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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2026, Publication : 114ème session CIT (2026)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après, ainsi que les copies du règlement d’application relatif aux établissements pénitentiaires et de réinsertion de 2005, des extraits du projet de Constitution de 2017, de la Déclaration constitutionnelle de 2011, des extraits de la loi no 12 sur les relations de travail de 2010, d’un mémorandum du gouvernement relatif à la constitution du comité national chargé de donner suite aux observations de l’OIT de 2025, et de la décision du Conseil des ministres portant création du Comité national sur les conventions de l’OIT relatives au travail forcé de 2025, en arabe.

Introduction

Le gouvernement réaffirme son engagement total à l’égard de la convention et souhaite aligner sa législation nationale sur ses dispositions. Ses obligations au titre de la convention consistent principalement à garantir que le travail forcé n’est pas infligé comme sanction ou mesure disciplinaire. Le gouvernement veille à garantir la clarté des textes juridiques et leur conformité avec la convention, de manière à éviter toute interprétation susceptible de conduire à l’imposition du travail forcé à des personnes exprimant pacifiquement leurs opinions politiques ou intellectuelles.

Examen de la législation en vigueur

Le gouvernement fait remarquer que les dispositions du Code pénal (articles 20, 21, 23, 24, 175, 178, 195, 205, 206, 207, 220, 221, 245, 290), de la loi no 76 sur les publications de 1972 (articles 28, 29, 37, 38, 43) et de la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité (articles 37, 9, 39, 4, 7) font toutes l’objet d’un examen juridique approfondi. Ce processus vise à lever toute ambiguïté et à garantir la clarté, afin qu’aucune interprétation ne puisse conduire à l’imposition du travail forcé aux personnes qui expriment pacifiquement leurs opinions politiques ou intellectuelles.

Cadre constitutionnel

La Déclaration constitutionnelle de 2011 fait office de référence absolue pendant la phase de transition et a effectivement abrogé les dispositions antérieures qui restreignaient la liberté de la presse ou pouvaient être interprétées comme imposant le travail forcé, telles que certaines dispositions de la Grande charte verte et de la loi sur les publications de 1972.
  • L’article 14 garantit la liberté d’opinion, d’expression, de la presse et de publication.
  • L’article 6 consacre l’égalité devant la loi sans discrimination fondée sur les opinions politiques.
  • L’article 31 stipule qu’il ne peut y avoir ni crime ni peine sans disposition légale et garantit le droit à un procès équitable.
  • L’article 32 consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire et interdit la création de tribunaux d’exception.
  • En outre, le projet de Constitution adopté par l’assemblée chargée de rédiger le projet de constitution prévoit expressément, à l’article 34, que l’État protège la dignité humaine, interdise la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, les disparitions forcées, l’esclavage, la servitude et la traite des personnes, et stipule que ces crimes sont imprescriptibles. Il interdit en outre le travail forcé, sauf en cas de nécessité ou en vertu d’une décision judiciaire.

Loi sur les relations de travail no 12 de 2010

  • L’article 2 interdit la contrainte, la servitude, et toute forme d’oppression et d’exploitation, affirmant que le travail est à la fois un droit et un devoir fondé sur l’égalité entre les citoyens.
  • L’article 5 définit le travail forcé comme un travail ou un service imposé à une personne sous la menace et contre son gré, tout en reconnaissant l’existence d’exceptions conformes aux normes internationales (comme le service militaire obligatoire, les condamnations judiciaires ou les situations d’urgence).
  • L’article 3 stipule que l’emploi doit être fondé sur la compétence, le mérite et l’intégrité, et interdit tout favoritisme ou discrimination fondés sur l’appartenance syndicale ou l’origine sociale.

Règlement d’application relatif aux établissements pénitentiaires et de réinsertion (2005)

Le gouvernement souligne que le travail au sein des établissements pénitentiaires ne constitue pas une sanction obligatoire, mais qu’il est organisé dans le respect des normes humanitaires et juridiques, dans le but de favoriser la réinsertion et la réintégration sociale.
  • L’article 8 prévoit un examen médical pour déterminer l’aptitude au travail du détenu.
  • L’article 30 interdit l’emploi des femmes enceintes ou allaitantes, sauf si leur état de santé le permet.
  • L’article 39 considère le travail comme un élément de la réinsertion sociale et l’associe à une bonne conduite.
  • L’article 65 prévoit le versement d’un salaire aux détenus en cas de lésion ou de maladie, conformément aux dispositions de la sécurité sociale.
  • L’article 123 prévoit que les tâches assignées doivent être adaptées à l’état de santé de chaque détenu.

Dispositions relatives à la discipline et à la grève (articles 237, 238 du Code pénal)

Le gouvernement constate que ces dispositions n’ont pas été appliquées ces dernières années et qu’elles font actuellement l’objet d’un réexamen afin de garantir qu’elles ne servent pas à sanctionner la participation pacifique à des grèves ou des infractions disciplinaires mineures. Il précise que l’emprisonnement n’implique pas nécessairement le recours au travail forcé, le travail dans les établissements pénitentiaires étant réglementé à des fins de réinsertion. Toutes les modifications législatives garantiront le plein respect de l’article 1 de la convention, qui interdit le recours au travail forcé en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour avoir participé à des grèves, ainsi que de l’article 2 qui exige l’abolition immédiate et complète de toute forme de travail forcé.

Mesures de réforme et coopération internationale

Ces dernières années, le gouvernement a introduit plusieurs modifications de la législation nationale, ce qui témoigne de ses progrès constants dans l’élaboration d’une législation conforme aux normes internationales du travail. Ces modifications s’inscrivent dans le cadre de son engagement à renforcer les droits et libertés fondamentales et à garantir que sa législation nationale est conforme aux conventions internationales concernées, y compris la convention objet du présent document.
Néanmoins, l’instabilité politique qui a marqué le pays au cours de la phase de transition a entraîné un retard dans la mise en œuvre de certaines réformes législatives et le report de certaines mesures pratiques en la matière. Malgré ces obstacles, le gouvernement reste déterminé à poursuivre l’évolution législative, ce qui témoigne de la volonté de l’État de se doter d’un cadre juridique plus conforme aux normes internationales du travail.
Des mesures pratiques ont été prises dans ce sens, notamment des réunions techniques du ministère du Travail et de la Réinsertion et des ministères de la Justice, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que la création d’un comité tripartite national réunissant le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, chargé d’examiner l’harmonisation de la législation avec les conventions internationales. Des travaux sont en cours pour élaborer la nouvelle loi sur les médias, procéder à un examen préliminaire du Code pénal et de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité, et élaborer un plan visant à fournir des données statistiques sur les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées, dans le but de renforcer la transparence.
Le gouvernement remercie le BIT pour l’assistance technique qu’il a fournie, notamment l’organisation d’un atelier spécialisé sur le travail forcé. Le gouvernement a accueilli favorablement cette initiative et apprécie le rôle joué par l’Organisation pour favoriser un dialogue constructif entre les partenaires sociaux (gouvernement, employeurs et travailleurs), ce qui a permis d’intensifier les efforts déployés par le pays pour harmoniser la législation et la pratique avec les dispositions de la convention.

Conclusion

Dans ce rapport, le gouvernement souligne que sa législation nationale garantit les droits et libertés fondamentaux, et que toute ambiguïté dans son application tient de l’interprétation pratique de certaines dispositions, qui font l’objet d’un examen juridique minutieux. Le gouvernement réaffirme sa volonté de poursuivre sa coopération avec l’OIT et sollicite une assistance technique du Bureau pour rédiger les modifications nécessaires à la garantie du plein respect de la convention, et ainsi renforcer la confiance dans le processus de réforme juridique et institutionnelle du pays.

Discussion par la commission

Présidente – Nous nous tournons maintenant vers la question qui nous intéresse aujourd’hui, soit l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, par la Libye.
Étant donné que 25 intervenants se sont inscrits sur la liste des orateurs au titre de l’examen de cette question, le Bureau a décidé de réduire le temps de parole accordé aux délégués intervenant à titre individuel, qui passera de cinq à trois minutes. J’invite à présent le représentant gouvernemental de la Libye, Directeur de l’Institut du Travail de ce pays, à prendre la parole.
Interprétation de l’arabe: Représentant gouvernemental – Le gouvernement remercie la commission d’experts des efforts qu’elle a déployés pour élaborer le rapport, ainsi que des observations constructives y figurant, lesquelles contribuent au renforcement du respect des normes internationales du travail. Le gouvernement étudie attentivement toutes les observations publiées par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail (OIT), et les utilise pour appuyer la révision en cours de la législation du travail et les activités de développement en prenant des mesures qui contribuent au respect sans réserve des dispositions de la convention.
Le gouvernement souligne que, dans la convention, la référence aux opinions politiques vise exclusivement les cas dans lesquels le travail forcé est imposé en tant que sanction pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques conformément à l’alinéa a) de l’article 1 de la convention. Telles sont les limites techniques particulières de la convention. Cela a été confirmé dans l’étude d’ensemble de 2012 de la commission d’experts intitulée Donner un visage humain à la mondialisation, où il est indiqué que la convention n’interdit pas les sanctions impliquant une obligation de travailler pour les personnes recourant ou incitant à la violence, ou préparant des actes de violence. Toutefois, les sanctions relevant du travail forcé sont celles qui sont imposées aux personnes auxquelles il est interdit d’exprimer des opinions ou à celles qui s’opposent au système politique, social ou économique existant. Cette interdiction peut être imposée par la loi ou par une décision administrative au caractère discrétionnaire. Ainsi, notre gouvernement considère qu’il importe de rester clair quant à la portée de la convention et d’éviter de lui attribuer un sens allant au-delà de son contenu technique.
Le gouvernement libyen réaffirme qu’il adhère pleinement à la convention et s’attache à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cet instrument. Déterminé à respecter la convention, il veille à ce que le travail forcé ne soit pas utilisé en tant que punition ou en tant que mesure de discipline. Le gouvernement s’emploie à rendre les textes juridiques clairs et conformes à la convention, pour éviter toute interprétation susceptible de conduire à imposer du travail forcé aux personnes exprimant des opinions politiques pacifiques, tout en soulignant que la législation pénale vise les actes qui relèvent de la protection de l’ordre public ou de la sécurité publique conformément à la loi et ne sont pas uniquement l’expression pacifique d’une opinion. Le gouvernement précise que les dispositions du Code pénal sont toutes soumises à un examen juridique rigoureux dans le cadre de la mise à jour de la législation nationale afin de lever toute ambigüité et garantir la clarté du texte, et ainsi éviter toute interprétation qui puisse conduire à l’imposition de travail forcé à des personnes exprimant des opinions politiques pacifiques. Le gouvernement signale aussi que la Déclaration constitutionnelle de 2011, cadre constitutionnel régissant l’action de l’État de Libye, garantit l’égalité entre les citoyens et l’absence de discrimination fondée sur des opinions politiques, et affirme le respect des droits de l’homme et les libertés fondamentales, et l’adhésion du gouvernement aux conventions internationales pertinentes.
Toutes les dispositions législatives existantes sont interprétées et appliquées conformément à ces garanties constitutionnelles, faute de quoi elles n’ont aucune validité et sont soumises à un examen en vue de les rendre pleinement conformes aux obligations internationales du gouvernement, y compris au titre de la convention. L’application des dispositions pénales est soumise à un contrôle juridictionnel et doit respecter les garanties à un procès équitable, notamment en appliquant les principes constitutionnels établis. La Déclaration constitutionnelle a créé un système fondé sur la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire pendant la phase de transition.
L’article 14 de la déclaration garantit la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que la liberté de la presse et la liberté de publication. L’article 6 de la déclaration affirme aussi l’égalité devant la loi et l’absence de discrimination fondée sur les opinions politiques, l’article 7 énonce l’engagement en faveur du respect des droits de l’homme et des conventions internationales et l’article 8 établit le droit au travail et les autres droits économiques et sociaux de chaque citoyen. En outre, la déclaration prévoit en son article 31 qu’il ne peut y avoir aucune infraction ou sanction qui ne soit établie par la loi et garantit le droit à un procès équitable. En outre, à l’article 32, l’indépendance du pouvoir judiciaire est affirmée et l’établissement de juridictions d’exception interdite.
Dans le même contexte, l’article 34 du projet de constitution adopté par l’assemblée chargée de rédiger la Constitution énonce la volonté de l’État de protéger la dignité humaine et de combattre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, les disparitions forcées, ainsi que toutes les formes d’esclavage, de servitude et de traite des êtres humains. Il dispose aussi que ces crimes sont imprescriptibles et interdit le travail forcé, sauf en cas de nécessité ou en vertu d’un jugement rendu par un tribunal. En outre, aux termes de l’article 1 de la loi sur les relations de travail no 12 de 2010, les relations de travail entre les citoyens de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste sont libres et visent à éliminer l’exploitation par le salaire. L’article 2 interdit la contrainte, le travail forcé et toutes les formes d’injustice et d’exploitation, et il y est affirmé que le travail est un droit et un devoir fondé sur l’égalité entre les citoyens. Il est stipulé à l’article 3 que l’accès à l’emploi, aux professions et aux métiers doit être fondé sur la compétence, le mérite et les qualifications, le favoritisme et la discrimination fondés sur l’appartenance syndicale ou l’origine sociale étant interdits. Selon la définition du travail figurant à l’article 5, constitue du travail forcé tout travail ou service que quiconque est contraint à accomplir sous la menace d’une sanction sans en avoir manifesté la volonté de son plein gré.
Dans ce sens, la loi sur les relations de travail no 12 de 2010 affirme clairement que le travail est un droit fondé sur la liberté et le choix, et interdit strictement la contrainte, le travail forcé et les manifestations d’injustice et d’exploitation. Elle comprend aussi une définition du travail forcé qui est en concordance avec les principes établis par l’OIT et limite les exceptions aux situations internationalement reconnues, notamment le travail exécuté sous le contrôle des autorités judiciaires en application d’un jugement. Le gouvernement affirme une nouvelle fois que l’emprisonnement n’implique pas nécessairement du travail forcé. L’administration du travail accompli à l’intérieur d’institutions correctionnelles et de réadaptation est conforme aux règles humanitaires et juridiques et a pour objectifs la réadaptation et la réinsertion sociale en application de l’article 1 de la convention, qui interdit le recours au travail forcé en tant que mesure de discipline ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
Le Comité général du peuple a publié le règlement d’application no 168 de 2005 relatif aux établissements pénitentiaires et de réinsertion, qui confirme que le travail dans ces institutions n’est pas une punition obligatoire et est organisé dans le respect des règles d’humanité et des normes juridiques, l’objectif étant la réadaptation et la réinsertion sociales.
L’article 8 prévoit un examen médical pour déterminer l’aptitude du détenu à travailler. L’article 30 interdit d’employer des femmes enceintes ou allaitantes, excepté si leur état de santé le permet. L’article 39 établit que le travail fait partie de la réadaptation sociale et l’associe à la bonne conduite. L’article 65 prévoit le versement d’un salaire aux détenus en cas de maladie ou de blessure au travail en application des dispositions de la sécurité sociale. L’article 123 prévoit que les tâches attribuées aux détenus soient déterminées en tenant dûment compte de l’état de santé du détenu.
Les dispositions des articles 237 et 238 du Code pénal relatifs à la discipline et aux grèves n’ont pas été appliquées depuis 2011. De fait, plusieurs manifestations pacifiques se sont tenues dans le pays, en particulier dans les secteurs de l’éducation et dans certaines unités de production et de services, et se sont déroulées au titre des droits garantis par la Déclaration constitutionnelle. Les dispositions précitées sont soumises à un examen législatif visant à garantir qu’elles ne peuvent être interprétées ou appliquées d’une manière qui est incompatible avec les dispositions de la convention.
Le gouvernement est prêt à communiquer à la commission d’experts des informations supplémentaires sur l’application des dispositions de l’observation dans la pratique, y compris les données disponibles sur les affaires et décisions judiciaires pertinentes, dans le contexte du dialogue constructif et de la coopération en cours avec les organes de contrôle de l’OIT.
Ces dernières années, le gouvernement a présenté plusieurs amendements au droit interne en consultation avec ses partenaires sociaux et continué d’avancer dans l’élaboration de lois conformes aux normes internationales du travail. Il affirme que ces réformes législatives font partie des engagements qu’il a pris de renforcer les droits et libertés fondamentaux, et de veiller à ce que la législation nationale soit conforme aux conventions internationales pertinentes, dont la convention no 105.
Toutefois, l’instabilité politique et la phase de transition que la Libye continue de traverser ont nui à l’accélération de certaines réformes législatives et retardé l’adoption de certaines mesures concrètes à cet égard. Le gouvernement affirme qu’il est résolu à poursuivre le développement du cadre législatif par des mesures montrant sa détermination à progresser vers un système juridique plus conforme aux normes internationales du travail. Des mesures concrètes ont été prises à cette fin grâce à des réunions techniques et des consultations juridiques entre le ministère du Travail et de la Réadaptation et les ministères de la Justice, de l’Intérieur et des Affaires étrangères. De plus, une commission nationale tripartite composée de représentants du gouvernement, d’employeurs et de travailleurs a été créée pour examiner la conformité de la législation avec les conventions internationales. Une nouvelle loi sur les médias est en cours d’élaboration et le Code pénal fait actuellement l’objet d’un examen préliminaire.
Le gouvernement remercie le Bureau international du Travail de son appui technique et apprécie particulièrement les ateliers spécialisés sur le travail forcé qui se sont déroulés en mai, contribuant à enrichir le dialogue entre les partenaires sociaux et soutenant les efforts menés au niveau national pour mettre la législation et les pratiques nationales en conformité avec les dispositions de la convention.
Pour finir, le gouvernement réaffirme son ferme engagement en faveur de l’application de la convention, ainsi que de la poursuite de l’examen et du développement de la législation nationale en vue de les rendre pleinement conformes aux normes internationales du travail. Il réaffirme également qu’il est pleinement ouvert au dialogue et à la coopération technique avec l’OIT et ses organes de contrôle. Il apprécie les observations faites par les membres de la commission et les partenaires sociaux, qui représentent des contributions favorables aux réformes et aux efforts de développement. Le gouvernement reste décidé à poursuivre le travail qu’il mène pour donner suite aux préoccupations exprimées et renforcer les garanties juridiques et institutionnelles pertinentes, ce qui renforcera le respect des droits fondamentaux au travail et contribuera à une pleine conformité avec les conventions internationales ratifiées par l’État de Libye.
Membres employeurs – Les membres employeurs soulignent l’importance du respect par les États Membres de l’OIT des dix conventions fondamentales, notamment la convention no 105, instrument essentiel visant l’abolition de certaines formes de travail forcé ou obligatoire constituant des violations des droits de l’homme visées par la Charte des Nations Unies. L’éradication du travail forcé est une obligation au titre du droit international pour tous les Membres de l’OIT: employeurs, travailleurs et États. Pour rappel, le gouvernement a ratifié la convention en 1961. À ce jour, la commission d’experts a formulé six observations sur ce cas, en 2010, 2016, 2018, 2022, 2024 et, plus récemment, en 2025. C’est la première fois que la commission examine l’application de la convention en Libye. En ce qui concerne l’obligation procédurale de la Libye, les membres employeurs notent que ce pays a été inscrit cette semaine sur la liste des pays n’ayant pas communiqué d’informations en réponse aux observations de la commission d’experts. Nous avons conscience des difficultés que traverse ce pays, mais rappelons que la communication en temps voulu d’informations complètes et exactes reste un élément essentiel du système de contrôle de l’OIT, qui est indispensable pour permettre une supervision efficace de l’application des conventions ratifiées et un dialogue constructif entre le gouvernement et les partenaires sociaux.
S’agissant du cas examiné par la Commission de l’application des normes, nous constatons que la commission d’experts a relevé un problème principal lié aux dispositions législatives relatives aux peines impliquant une obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ces dispositions étant contraires à l’alinéa a) de l’article 1 de la convention. La commission d’experts considère plus précisément que des corrections sont nécessaires sur trois points qui ont une importance cruciale: certaines dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal, le large champ d’application des restrictions prévues par le Code pénal, ainsi que la loi de 2022 relative à la lutte contre la cybercriminalité, qui énonce des critères vagues au sujet des données numériques représentant un risque pour la sécurité publique.
Nous constatons aussi que la mission indépendante d’établissement des faits des Nations Unies sur la Libye, menée en 2023, a formulé des conclusions préoccupantes, selon lesquelles les autorités libyennes ont restreint les droits fondamentaux, y compris la liberté de réunion, la liberté syndicale, la liberté d’expression et la liberté de croyance. Selon le rapport sur la mission d’établissement des faits, des individus ont été placés en détention pour avoir critiqué l’État et exprimé des avis politiques, religieux ou sociaux divergents. Nous prenons note de la profonde préoccupation de la commission d’experts face à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays si des mesures sont imposées au moyen de sanctions impliquant du travail forcé. L’État est tenu d’empêcher le travail forcé. Il est donc particulièrement préoccupant que l’État lui-même soit impliqué.
Les membres employeurs sont fortement opposés aux violations de la convention et résolus à défendre les principes fondamentaux du travail pour que le travail forcé ne soit pas toléré. Les membres employeurs attachent une grande importance aux conclusions de la commission d’experts, mais, ainsi que cela a été dit, pour adopter un point de vue équilibré sur le cas de la Libye, nous ne devrions pas l’envisager en dehors de son contexte. Il importe de prendre aussi en compte la réalité nationale à laquelle doit actuellement faire face ce pays. La Libye traverse en ce moment une période de volatilité, que caractérisent l’instabilité politique et les problèmes de sécurité. Les membres employeurs ont conscience des difficultés particulièrement graves que cette volatilité comporte pour la capacité institutionnelle libyenne dans les infrastructures. Toutefois, ils constatent aussi que c’est justement pendant une période aussi complexe que des garanties législatives claires et conformes à la convention peuvent constituer le point de départ bienvenu d’un relèvement et d’une stabilité à long terme.
Les membres employeurs notent aussi que le gouvernement évoque la Déclaration constitutionnelle de 2011 dans les informations qu’il a communiquées par écrit. Ce document, qui constitue la référence suprême pendant la phase de transition, annule et remplace implicitement les lois contradictoires dont l’interprétation pourrait permettre de restreindre la liberté de la presse ou d’imposer du travail forcé, notamment les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications. S’ils apprécient cet engagement constitutionnel global, les membres employeurs constatent aussi qu’une abrogation implicite peut être insuffisante pour assurer une véritable certitude juridique sur le terrain.
Dans la pratique, tant que la loi no 76 de 1972 sur les publications et le Code pénal contiendront des dispositions contradictoires, le risque d’interprétation erronée et de mauvaise application subsistera. Les membres employeurs exhortent donc le gouvernement à traduire l’esprit de la Déclaration constitutionnelle en amendements concrets et explicites de la loi qui abrogeront ou réviseront officiellement les dispositions pertinentes de la loi no 76 de 1972 et du Code pénal en vue de les harmoniser avec la convention.
Les membres employeurs notent aussi que, dans les informations qu’il a communiquées par écrit, le gouvernement souligne qu’il s’efforce de garantir la clarté des textes juridiques et leur conformité aux dispositions de la convention, afin d’éviter toute interprétation susceptible de conduire à l’imposition de travail forcé à des personnes qui expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou positions intellectuelles. En tant que membres employeurs, nous apprécions l’engagement pris par le gouvernement en la matière.
Les membres employeurs notent qu’à la suite de l’examen par la commission, en 2025, de l’application par le gouvernement d’une convention différente mais relative aux mêmes questions que la convention no 105, à savoir la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement a demandé au Bureau un appui technique pour donner suite aux conclusions de la commission et renforcer les capacités des mandants tripartites sur les questions liées aux normes internationales du travail. Les membres employeurs notent également qu’une première mission sur le terrain, menée à Tripoli du 17 au 21 mai 2026, a été le point de départ de progrès très importants. Ce processus offre au gouvernement une occasion opportune de remplir les engagements qu’il a pris en faveur des normes internationales du travail.
Les membres employeurs prient instamment le gouvernement de continuer de se concerter avec le Bureau afin que celui-ci élargisse l’appui technique qui sera fourni afin que les conclusions de la commission relatives à l’application de la convention soient étudiées et appliquées efficacement. Au vu des six observations que la commission d’experts a formulées au sujet de la convention no 105, nous prions instamment le gouvernement de passer du dialogue aux actions concrètes et demandons plus précisément l’élaboration d’une feuille de route assortie d’échéances pour l’harmonisation des lois libyennes recensées et de la pratique avec les dispositions de la convention, afin que cet instrument soit appliqué efficacement et en permanence sur le territoire national.
Membres travailleurs – Nous nous adressons aujourd’hui à la commission au titre de l’examen de l’application par la Libye de la convention no 105, convention fondamentale, dont l’application effective est au cœur du mandat et de la crédibilité de l’OIT. La convention établit de façon claire et catégorique l’obligation de supprimer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, en particulier lorsqu’il est utilisé en tant que mesure de coercition politique, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions ou en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que mesure de discrimination. Cet instrument ne tolère aucune ambiguïté ou application partielle. Ses prescriptions s’appliquent en permanence et en toute circonstance, y compris pendant les périodes de fragilité institutionnelle ou de transition politique.
Aujourd’hui, ce cas est examiné par la commission parce que le droit pénal libyen prévoit que les personnes exprimant certaines opinions politiques ou manifestant leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi peuvent être punies de peines de prison impliquant du travail obligatoire. Différentes dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications permettent de telles mesures. Même les fonctionnaires ou les travailleurs du secteur public peuvent être emprisonnés et aussi soumis au travail obligatoire en prison en tant que mesure de discipline du travail ou pour avoir participé à des actions collectives.
En tant que membres travailleurs, nous sommes profondément préoccupés par ces violations des droits à la liberté d’expression et à la liberté syndicale, qui sont des droits humains fondamentaux. En outre, non seulement des personnes sont emprisonnées, mais aussi des condamnations prévoyant l’obligation de travailler sont prononcées, ce qui représente du travail forcé. Même dans les cas où une peine d’emprisonnement d’un an ou plus est prononcée, le juge peut ordonner que la détention comporte du travail obligatoire.
La commission d’experts appelle l’attention sur ce problème depuis au moins dix ans, sans recevoir de réponse satisfaisante, mais le gouvernement a adopté la loi de 2022 contre la cybercriminalité. Cette loi érige en infraction l’échange d’informations et d’opinions considérées comme portant atteinte à la sécurité publique et à la paix, et punit ces actes de peines d’emprisonnement pouvant – là aussi – comporter du travail obligatoire. Les membres travailleurs soulignent que différents experts des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation face au manque de précision et au champ d’application étendu de différentes dispositions de la loi précitée, lesquelles pourraient conduire à une application de caractère discriminatoire contre les journalistes, les défenseurs des droits humains, les activistes et, plus généralement, les intervenants de la société civile. Nous avons d’ores et déjà constaté que des dirigeants syndicaux ont été victimes de poursuites en série pour avoir haussé le ton.
Les préoccupations des membres travailleurs sont encore renforcées par le rapport de la mission indépendante d’établissement des faits sur la Libye du 3 mars 2023, dans lequel il est souligné que les autorités, notamment l’Agence de sécurité intérieure, restreignent l’exercice des droits à la liberté de réunion, d’association, d’expression et de croyance, afin de soumettre la population, d’ancrer des valeurs et des normes servant leurs propres intérêts et de punir les critiques à leur égard ou à l’égard de leurs dirigeants. Cela signifie qu’il est simultanément porté atteinte aux droits humains et aux droits fondamentaux, d’abord en restreignant la liberté d’expression et la liberté syndicale; ensuite, en imposant du travail obligatoire.
Les membres travailleurs soulignent que les questions posées par la commission d’experts ne sont pas de simples déclarations de principes. La convention exige que la loi ne présente aucune ambiguïté et que son application dans la pratique soit effective. Les dispositions constitutionnelles générales ou les grandes déclarations d’intention sont insuffisantes si elles ne sont pas transposées dans des normes juridiques détaillées qui énoncent clairement le travail forcé sous toutes ses formes interdites et prévoient des voies de recours et des sanctions effectives en cas de violation.
Dans ses commentaires, la commission d’experts a souligné qu’il importe de veiller à ce que tout travail réalisé sous l’autorité ou la surveillance de l’État soit pleinement conforme à la convention. Les situations visées sont notamment des contextes liés à la détention dans lesquels le travail peut être imposé, les dispositifs d’urgence ou d’autres formes de service obligatoire. Tout système qui permet d’imposer du travail sous la menace de sanctions, en l’absence de consentement réel de la personne visée, sans de solides garanties juridiques, fonctionne en violation de la convention.
Le fait que ces manquements continuent est particulièrement préoccupant étant donné que la convention no 105 est une convention fondamentale. Cela porte atteinte au cœur même de la dignité humaine et de l’état de droit. Lorsque l’interdiction du travail forcé n’est pas parfaitement claire et son effet préventif n’est pas efficace, une part disproportionnée de personnes vulnérables en souffrent – les travailleurs et travailleuses placés sous l’autorité d’organismes publics, les personnes privées de liberté et celles qui n’ont pas les moyens de se défendre contre les pratiques coercitives.
Aussi, nous nous associons à la demande de la commission d’experts tendant à ce que le gouvernement fournisse des informations précises et détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour garantir la suppression complète du travail forcé, ainsi que sur les mécanismes de contrôle, la mise en œuvre et l’application du principe de responsabilité. Les membres travailleurs soulignent que la commission d’experts a aussi insisté sur l’importance de prévoir des sanctions et offrir des voies de recours efficaces, afin que l’ensemble des violations de la convention ne soient pas seulement interdites sur le papier, mais aussi réellement empêchées et poursuivies dans la pratique.
Les membres travailleurs constatent que cette question n’est pas isolée. Le cas de la Libye a déjà été examiné par la commission à la session de 2025, et les conclusions adoptées à cette occasion faisaient état des graves préoccupations formulées par les organes de contrôle face au non-respect des obligations visant la question de l’exploitation des travailleurs migrants par des pratiques abusives pouvant être assimilées à du travail forcé. Dans son rapport annuel, Human Rights Watch confirme que ces pratiques continuent d’exister. Il arrive que des migrants détenus ou d’autres prisonniers soient vendus – j’insiste sur ce fait – aux enchères en vue de travailler dans les secteurs de la construction ou de l’agriculture, sans être rémunérés ni même recevoir de quoi subsister. Autrement dit, il existe un marché aux esclaves.
Dans les conclusions adoptées en 2025, les membres travailleurs ont souligné l’importance d’une coopération constructive et durable avec l’OIT. Une telle coopération est indispensable pour appuyer la mise en œuvre dans un contexte encore marqué par la fragilité des capacités institutionnelles. Toutefois, nous réaffirmons que la coopération avec l’OIT n’est pas une fin en soi, mais doit conduire à des progrès quantifiables, à des dispositions législatives claires et à la protection effective des travailleurs.
Les examens répétés relatifs à la même convention fondamentale, tel que l’examen mené aujourd’hui, qui ne sont pas suivis de progrès révèlent qu’il faut d’urgence renforcer les demandes adressées au gouvernement, et nous insistons pour la mise en place d’un suivi concret. Les membres travailleurs demandent au gouvernement de tenir pleinement compte des conclusions de la commission d’experts et de communiquer toutes les informations requises.
Nous engageons le gouvernement à adopter les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune peine d’emprisonnement n’est imposée à des personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, en utilisant Internet ou au moyen d’autres technologies, ainsi que pour garantir que le travail forcé ne pourra en aucun cas être imposé pendant une peine d’emprisonnement.
Les membres travailleurs comptent sur le gouvernement pour garantir la suppression effective du travail forcé sous toutes ses formes interdites par la convention, et pour prendre des mesures proportionnelles à l’urgence de la situation. Un appui direct de l’OIT paraît donc nécessaire. Nous engageons aussi le gouvernement à donner suite aux conclusions déjà adoptées par la commission en 2025 et prendre d’urgence des mesures efficaces pour mettre fin à la détention arbitraire et à l’exploitation des migrants, ainsi que pour interdire qu’ils soient soumis au travail forcé.
Interprétation de l’arabe: Membre travailleur, Libye – Parlant au nom des travailleurs de Libye, je remercie la commission d’experts de l’ensemble de ses travaux. Les travailleurs de Libye apprécient aussi à leur juste valeur les travaux réalisés par la Commission de l’application des normes et sont profondément convaincus que les droits syndicaux sont l’un des piliers fondamentaux de la justice sociale, de la stabilité et des bonnes relations de travail. Les obligations qui en découlent font partie intégrante de celles que la Libye a acceptées au niveau international. Depuis bien des années, la Libye est confrontée à d’importantes difficultés politiques, économiques et sociales qui ont de profondes répercussions sur les institutions du travail. Telles sont les conditions dans lesquelles le mouvement syndical libyen a joué son rôle légitime, qui est de défendre les droits des travailleurs et d’exiger le respect de leurs droits légitimes. Nous apprécions l’action menée par l’État pour réviser la législation nationale afin de la rendre conforme à la convention et aux autres conventions fondamentales. Nous considérons que toute révision du droit doit être menée dans le cadre d’un véritable dialogue social réunissant en toute égalité les autorités, les travailleurs et les employeurs.
En outre, nous affirmons qu’il est nécessaire de développer le cadre législatif des institutions pour offrir des garanties plus efficaces en ce qui concerne la liberté syndicale, les droits syndicaux et tous les droits en général. Cette action doit être menée pour garantir une pleine conformité avec les normes internationales du travail. Pour ce qui est de l’état actuel du monde du travail en Libye, nous constatons que ce pays se trouve dans une situation très difficile. Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont fait faillite et des investisseurs et des partenaires se sont retirés de Libye. Ces événements ont tous eu des répercussions sur la vie de la population et sa capacité à se nourrir, ainsi qu’à avoir des moyens d’existence suffisants.
En conséquence, nous apprécions toute mesure prise par le gouvernement pour remédier à cette situation. Nous espérons vivement que des décisions pourront être prises rapidement pour résoudre bon nombre des problèmes administratifs et financiers des travailleurs employés par des entreprises ayant fait faillite. Ces travailleurs ont besoin que leurs droits soient rétablis, en particulier les droits économiques. Un pourcentage important des travailleurs libyens est concerné. Les travailleurs ne devraient pas être obligés d’encaisser les conséquences de faillites ou du retrait d’investissements. Les travailleurs concernés et leur famille relèvent de la responsabilité du pays et ont besoin qu’une solution soit trouvée d’urgence pour promouvoir la justice sociale, qui est l’un des idéaux promu et défendu par l’OIT. En Libye, les travailleurs veulent un marché du travail plus juste et libre. Ils demandent que leurs salaires et traitements soient protégés. Ils veulent que leurs droits sociaux soient respectés et comprennent que le dialogue social leur permettra de réaliser l’objectif du développement durable.
Nous apprécions les efforts menés et les mesures prises par le gouvernement pour offrir une protection sociale aux travailleurs. Certes, les réalisations sont modestes, mais elles font avancer dans la bonne direction. Nous devons mener des réformes à tous les niveaux pour assurer aux travailleurs la pleine jouissance de leurs droits, y compris le droit au travail. Nous appelons l’OIT à fournir un appui technique au gouvernement et aux partenaires sociaux. Un tel appui est nécessaire pour faire concorder pleinement la législation du pays avec les normes internationales du travail.
Je souhaite souligner fermement et catégoriquement que l’un des plus grands problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs et le mouvement syndical en Libye est la situation politique qui y règne, ainsi que les divisions qui continuent de le déchirer. Bien que des mesures soient prises, elles ne peuvent pas être appliquées au niveau local, en particulier à cause des problèmes posés par les sanctions. Nous ne voulons pas voir notre pays continuer de figurer sur la liste des cas que l’OIT doit examiner. Nous voulons collaborer avec l’OIT, la commission d’experts et les autres commissions.
Nous avons besoin d’une assistance technique et d’activités de formation susceptibles de nous aider à créer des emplois décents pour tous, et nous voulons atteindre ces objectifs dans notre pays grâce au dialogue social. Pour finir, nous réaffirmons notre volonté de collaborer et coopérer avec l’OIT et les associations d’employeurs. Nous devons tous unir nos efforts afin que chacun puisse vivre dignement, sans être soumis au travail forcé et vivre libre de toute contrainte incompatible avec les principes fondateurs de l’OIT.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Soudan, s’exprimant au nom du groupe des États arabes – Au nom du groupe des États arabes et du Soudan, je remercie la commission d’experts d’avoir élaboré le rapport contenant ses observations visant à renforcer le respect des normes internationales du travail. Le groupe des États arabes et le Soudan apportent leur appui au gouvernement en ce qui concerne le processus de réforme et les réformes entreprises pour donner suite aux commentaires de la commission. Le gouvernement a prouvé son adhésion aux dispositions de la convention en prenant grand soin d’harmoniser la législation du pays avec les dispositions de la convention afin qu’aucun travail obligatoire ne soit imposé en tant que punition ou sanction, et pour éviter toute autre mesure sanctionnant les opinions politiques divergentes par du travail obligatoire.
Nous soulignons que la révision complète des lois a été lancée par le gouvernement en examinant l’ensemble de la législation pertinente. Ce processus a eu lieu. La Déclaration constitutionnelle de 2011 le garantit. Il s’agit d’un projet de Constitution, qui vise à protéger les droits et libertés fondamentaux dans le pays et interdire toute forme de travail forcé. Nous apprécions donc grandement les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir la réadaptation et la réinsertion sociale, et pour empêcher tout travail forcé. Les efforts décrits prouvent une volonté de s’attaquer au problème par l’intermédiaire de la réadaptation et de la réinsertion sociale plutôt que par des mesures punitives. Il ne faut pas oublier qu’actuellement, en Libye, la situation sur le plan de la sécurité et la situation politique est très difficile et délicate. Nous constatons qu’une commission nationale tripartite a été créée, que des consultations ont été tenues avec les ministères compétents et que d’autres mesures ont été prises pour améliorer la transparence et faire progresser la réforme législative.
Membre gouvernementale, Chypre – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la République de Moldova, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membre de l’Espace économique européen, ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, souscrivent à cette déclaration.
L’UE et ses États membres sont résolus à respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs. Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT, et soutenons le système de contrôle de l’OIT, dont l’importance est cruciale dans la promotion et la supervision des normes ratifiées.
Nous demeurons gravement préoccupés par la situation en Libye sur le plan des droits de l’homme, en en particulier les restrictions des droits et libertés fondamentaux, notamment la liberté d’expression. En accord avec la commission d’experts, nous engageons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler ne soit imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment une opinion politique ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.
Nous demandons au gouvernement de mettre les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications en conformité avec la convention et de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment le nombre des affaires portées devant les tribunaux, les condamnations prononcées et les faits à leur origine et les peines appliquées.
En ce qui concerne la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité, nous engageons le gouvernement à veiller à ce que quiconque exprime des opinions politiques, y compris des opinions dissidentes, ou tout autre point de vue par l’intermédiaire du Web ou de tout autre outil technologique, ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement s’accompagnant de l’obligation de travailler, conformément aux dispositions de la convention.
Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les dispositions de la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité soient modifiées de manière à en restreindre la portée et à empêcher toute interprétation dans son application qui pourrait conduire à l’imposition d’une peine impliquant un travail obligatoire aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Nous prenons note avec intérêt du fait que, dans les informations qu’il a communiquées par écrit, le gouvernement indique que les dispositions du Code pénal, de la loi no 76 de 1972 sur les publications et de la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité sont soumises à une révision approfondie visant à en supprimer les ambiguïtés et en garantir la clarté, afin qu’aucune interprétation ne puisse conduire à l’imposition de travail forcé à des personnes exprimant pacifiquement des opinions politiques ou des avis divergents.
En attendant que cet objectif soit atteint et tant que le processus législatif n’aura pas abouti, nous recommandons d’assurer par décret la protection contre le travail forcé. Nous encourageons le gouvernement à traduire ses engagements en actions, dans le plein respect de cette convention fondamentale, et à continuer de coopérer avec l’OIT. L’UE et ses États membres suivront attentivement la situation et resteront prêts à appuyer les activités visant à garantir le respect des normes internationales du travail ainsi que l’abolition du travail forcé et/ou obligatoire.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Tunisie> – La délégation de mon pays souhaite la bienvenue à la délégation de la République libyenne et la remercie pour les données fournies concernant les efforts déployés par le pays pour ce qui est de l’application de la convention. Nous apprécions l’engagement du gouvernement pour ce qui est de la convention et l’harmonisation de ces législations nationales avec ses dispositions en plus des efforts visant à garantir la clarté des textes juridiques à travers leur révision et leurs interprétations. Nous saluons les démarches pratiques prises en la matière. De même, la délégation de mon pays appuie la requête d’assistance technique et financière présentée par le gouvernement à l’OIT afin de rédiger les amendements nécessaires pour garantir le respect complet de la convention, et ce de façon à promouvoir la confiance pour ce qui est du processus de réforme juridique institutionnelle dans le pays. La délégation de mon pays salue les engagements pris par le gouvernement et les efforts déployés afin de respecter les normes internationales et ceci en prenant en compte les observations et les conclusions de cette commission ainsi que de la commission d’experts.
Membre travailleuse, France – J’interviens ici au nom des travailleurs français, nordiques et belges. Les chiffres sont sans équivoque, entre 2005 et 2025 plus de 40 journalistes et bloggeurs ont été tués en Libye. En 2024, au moins cinq journalistes ont été emprisonnés et 488 violations à l’encontre de journalistes ont été recensées entre 2014 et 2024. En 2024, la Libye se classe 143e sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. La répression dépasse largement les journalistes. En juillet 2024, la Mission d’appui des Nations Unies en Libye a recensé au moins 60 personnes détenues pour leur affiliation politique réelle ou supposée, un nombre probablement sous-estimé.
Il ne s’agit pas d’incidents isolés mais d’un système où la détention est utilisée comme une arme contre la liberté d’expression. La commission d’experts identifie trois lois: la loi n° 76 de 1972 sur les publications; le Code pénal; et la loi de 2022 contre la cybercriminalité. Ce corpus constitue l’architecture juridique d’un dispositif de répression destiné à réduire au silence les voix qui s’expriment, car toute personne emprisonnée sur le fondement de ces dispositions pour avoir exercé pacifiquement son droit d’expression, et de plein droit, est soumise au travail forcé.
Le travail forcé touche également les migrants et les réfugiés détenus en Libye. Depuis 2016, les Nations Unies documentent un système dans lequel des milliers de migrants, hommes, femmes et enfants, sont contraints à des travaux sans rémunération dans des centres de détention officiels ou dans des lieux informels contrôlés par des groupes armés. Ces travaux sont imposés sous la menace de violence, et parfois présentés comme une condition pour réduire la rançon ou obtenir la libération.
Le lien entre la répression de la liberté d’expression et le travail forcé des populations les plus vulnérables est structurel. Lorsque les journalistes sont réduits au silence, les abus commis ne peuvent être ni documentés, ni dénoncés, ni portés à la connaissance du public. Lorsque les militants du droit du travail sont emprisonnés et soumis au travail forcé, les travailleurs les plus vulnérables perdent leurs derniers défenseurs. Et cette situation est aggravée par l’impunité. Détention arbitraire, disparition forcée, torture et décès en détention persistent, tout en alimentant un climat de peur et en affaiblissant l’état de droit. En 2024, deux personnes sont décédées en détention à l’Agence de sûreté intérieure dans des circonstances suspectes. Mais aucune enquête indépendante n’a été ouverte sur ces deux décès. Pour les travailleurs, les conséquences de cette répression systémique sont déterminantes. Un cadre qui réduit les journalistes au silence, criminalise les militants et emprisonne les voix syndicales détruit l’écosystème grâce auquel les droits des travailleurs sont défendus.
Nous appelons le gouvernement à réagir en mettant en œuvre une réforme législative globale, en instaurant une obligation de rendre compte et en créant les conditions permettant d’exercer sans crainte la liberté d’expression, le droit d’association et les droits des travailleurs.
Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse soutient la déclaration faite par l’Union européenne et souhaite faire part des points suivants.
La Suisse prend note des indications du gouvernement concernant son intention de mettre la législation nationale en conformité avec la convention, mais exprime une profonde inquiétude face aux constats répétés de la commission d’experts concernant la loi no 76 de 1972 sur les publications et certaines dispositions du Code pénal.
Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que ces dispositions permettent de sanctionner l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique par des peines d’emprisonnement. La Suisse déplore en outre que, en cas de condamnation à une peine de détention d’une durée d’un an ou plus, le juge puisse ordonner que la détention soit assortie de travail obligatoire, ce qui soulève de sérieuses préoccupations au regard de la convention.
La Suisse note avec une profonde inquiétude que la nouvelle loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité contient des dispositions prévoyant des peines impliquant le travail forcé. Nous relevons avec inquiétude le caractère vague et très général de plusieurs de ses dispositions, notamment celles relatives à la «sécurité publique» et à la «moralité», susceptibles d’entraîner une application large et discriminatoire, en particulier à l’encontre des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des acteurs de la société civile. La Suisse relève avec une profonde préoccupation que ces éléments s’inscrivent dans un contexte plus large de durcissement de la répression, marqué par des arrestations arbitraires et des campagnes de dénigrement.
Dans ce contexte, la Suisse appelle instamment les autorités libyennes à prendre toutes les mesures nécessaires, sans délai, afin de garantir qu’aucune personne ne pourra être condamnée à une peine impliquant une obligation de travailler pour avoir exprimé des opinions politiques ou des positions critiques de manière non violente. Nous exhortons également le gouvernement à entreprendre une révision en profondeur de la loi no 76 de 1972 sur les publications et de la législation relative à la cybercriminalité, afin d’assurer la conformité de ces législations avec la convention et de prévenir toute interprétation ou application abusive.
La Suisse encourage enfin le gouvernement à fournir des informations détaillées et transparentes sur l’application concrète de ces dispositions, notamment en ce qui concerne le nombre de cas, les procédures engagées et les peines prononcées.
Membre travailleur, Argentine – M’exprimant au nom des travailleurs d’Argentine et d’Italie, et des centrales syndicales d’Uruguay, je suis profondément préoccupé par les manquements à la convention qui ont été dénoncés dans le cas de la Libye.
La convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La Libye a ratifié en 1961 la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention no 105. Toutefois, les rapports des Nations Unies, notamment ceux du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, soulignent que les centres de détention libyens sont généralement gérés par des acteurs non étatiques et des groupes armés agissant en dehors de la légalité. Dans ces centres, des migrants, des réfugiés et des opposants politiques subissent de graves violations, telles que le travail forcé et l’extorsion.
À cet égard, il convient de noter des faits d’une gravité extrême qui se déroulent en ce moment; des citoyens argentins, italiens, tunisiens, américains, uruguayens, espagnols et portugais participant à une mission humanitaire acheminant une aide à Gaza sont détenus à Bengazi, justement pour des faits liés à leurs opinions politiques. Pourtant, outre le fait qu’une mission d’aide humanitaire ne suppose aucun type d’infraction, ces personnes ont été détenues et retenues illégalement, soumises à des mauvais traitements et des violations, et privées d’assistance juridique et médicale. Aujourd’hui, ce groupe de citoyens mène une grève de la faim pour obtenir le respect de ses droits.
En conséquence, nous demandons que le gouvernement libère immédiatement les citoyens illégalement détenus et respecte les droits humains et les libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression ainsi que les conventions de l’OIT, en prenant les mesures nécessaires pour que personne ne soit emprisonné ou soumis à une obligation de travailler pour avoir simplement et pacifiquement manifesté son opposition à l’ordre politique.
Membre travailleuse, Pologne – Je prends la parole au nom de NSZZ Solidarność. Le 27 septembre 2022, la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité a été promulguée. NSZZ Solidarność constate que la commission d’experts note que certaines dispositions de la loi précitée incriminent des comportements et prévoient des peines d’emprisonnement qui impliquent une obligation de travailler. NSZZ Solidarność partage la préoccupation des experts des Nations Unies et des organisations de la société civile libyenne quant au caractère vague et très général d’un certain nombre de dispositions de cette loi, qui pourrait donner lieu à une application discriminatoire à l’encontre des journalistes, des défenseurs des droits humains, des militants et des acteurs de la société civile qui expriment des opinions dissidentes ou publient, partagent ou commentent des informations sur le gouvernement, ses politiques ou ses actions; ces critiques pouvant être interprétées comme menaçant la «sécurité ou la paix publique» ou encore «l’ordre public ou la morale». NSZZ Solidarność constate que la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité a été élaborée sans consulter la société civile libyenne. Les citoyens libyens ont pris connaissance de cette nouvelle loi en octobre 2021, lorsqu’une version du projet de loi a été divulguée officieusement dans des médias sociaux.
Les législateurs chargés de l’élaboration du projet de loi n’ont consulté d’acteurs concernés de la société civile ou de la communauté des juristes à aucun stade de ce processus. En outre, ils n’ont pas communiqué d’informations préalables à la population libyenne.
NSZZ Solidarność partage les préoccupations exprimées, selon lesquelles la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité peut restreindre l’exercice de certains droits, dont les droits à la liberté d’opinion et d’expression, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, et conduire à des arrestations arbitraires. Sept hommes, âgés de 19 à 29 ans, ont été arbitrairement arrêtés et détenus par l’Agence de sécurité intérieure en 2021 et 2022, pour avoir diffusé des idées sur l’athéisme et fait outrage à la religion sur les médias sociaux. Quatre de ces hommes ont été condamnés à trois ans d’emprisonnement avec travaux forcés. En février 2023, les autorités libyennes ont arrêté une chanteuse et une créatrice de contenus en ligne accusées d’avoir enfreint la loi précitée et porté atteinte à «l’honneur et la morale publique».
NSZZ Solidarność constate avec préoccupation, comme la commission d’experts, que les restrictions à la liberté d’expression peuvent donner lieu à des sanctions telles que des peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler. NSZZ Solidarność adhère aux recommandations de la commission d’experts et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates, en droit et dans la pratique, pour mettre fin à toute violation de la convention, en veillant à ce que quiconque exprime des opinions politiques, y compris des opinions dissidentes, ou tout autre point de vue par l’intermédiaire du Web ou de tout autre outil technologique, ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement s’accompagnant de l’obligation de travailler.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Maroc – Tout d’abord, nous exprimons notre estime pour les efforts de la commission d’experts pour ce qui est de l’élaboration des rapports, des observations et des recommandations objectives qui contribuent à appuyer le respect des normes internationales du travail et promouvoir le dialogue constructif entre les États Membres et les organes de contrôle de l’OIT. Nous remercions également le gouvernement pour les informations et les éclaircissements présentés qui reflètent l’attention et l’interaction positive pour ce qui est des observations et la coopération avec les mécanismes de contrôle. Nous avons suivi avec intérêt les données fournies par la délégation libyenne, et nous remarquons qu’il y en a qui portent sur la modernisation du système législatif institutionnel pertinent pour ce qui est des dispositions de la convention.
Nous apprécions les efforts déployés pour ce qui est de promouvoir les droits fondamentaux au travail dans un cadre de conjoncture exceptionnelle, ce qui fait que la poursuite de ces réformes est un indicateur positif de l’engagement des autorités libyennes à respecter l’harmonisation avec les normes internationales du travail.
Nous remarquons que les autorités libyennes n’ont pas seulement interdit le travail forcé, mais elles ont révisé les textes juridiques pertinents afin de garantir l’harmonisation avec les exigences de la convention, surtout pour ce qui est de la protection des libertés fondamentales et l’interdiction de toute pratique pouvant entraîner, de façon directe ou indirecte, l’imposition du travail forcé. Nous enregistrons, avec une approche positive, les données des garanties constitutionnelles et juridiques au niveau de la protection des droits et des libertés fondamentales en vue de renforcer l’égalité devant la loi et l’indépendance judiciaire.
Le travail au sein des institutions de réformes s’inscrit dans le cadre de la réinsertion sociale selon des règles juridiques claires, et ce pour poursuivre la réforme à travers des mécanismes nationaux qui rassemblent tous les partenaires sociaux.
En conclusion, nous voyons que les efforts législatifs institutionnels de procédure présentés à la commission constituent des indicateurs positifs de la volonté réelle d’harmoniser la législation et la pratique sur le plan national avec les dispositions de la convention. Par conséquent, nous recommandons au Bureau de fournir l’assistance technique au gouvernement et de lui accorder le temps nécessaire pour mettre en place les réformes et pour respecter la convention.
Membre travailleur, Japon – Dans ses observations de 2026, la commission d’experts se réfère à la mission indépendante d’établissement des faits des Nations Unies sur la Libye, qui a constaté que l’Agence de sécurité intérieure place systématiquement en détention les personnes ayant critiqué les autorités. Les cas cités révèlent l’application systématique de telles peines dans des centres publics, en dehors de tout contrôle judiciaire et en toute impunité.
Le 11 juillet 2024, le journaliste Ahamed Al-Senussi, rédacteur en chef du Sada Economic Newspaper et animateur de l’émission «Flusna» sur la chaîne de télévision Al-Wasat, a été arrêté à Tripoli par des membres de l’Agence de sécurité intérieure. Il n’était rentré en Libye que depuis la veille. Il avait publié des documents révélant des actes de corruption au ministère de l’Économie et du Commerce. Ahamed Al-Senussi a été détenu au secret pendant trois jours, Ainsi qu’il l’a lui-même rapporté publiquement, ses yeux ont été bandés, il a été obligé de rester agenouillé pendant des heures, battu, injurié et menacé d’être agressé sexuellement. Il a été obligé d’enregistrer une «confession» filmée, que l’Agence de sécurité intérieure a diffusée sur sa plateforme. À la suite de ces événements, Ahamed Al-Senussi a déclaré: «Je témoigne que vous avez détruit ma vie avec cette vidéo, que ma famille a visionnée». Il a été libéré le 14 juillet 2024, sans être visé par aucune plainte.
La mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), la délégation de l’Union européenne, l’ambassade des États-Unis, le Committee to Protect Journalists et Libya Crimes Watch ont tous condamné cette arrestation. M. Al-Senussi a été libéré mais, ne pouvant pas travailler en Libye, a fui aux Pays-Bas.
Disons clairement ce que cette affaire montre par rapport à la convention. M. Al-Senussi a été arrêté pour une activité de journalisme économique – la description de la corruption dans une entité publique. Les travailleurs doivent justement pouvoir s’appuyer sur ce type de travail journalistique. Quand les journalistes sont exposés à la détention, à la torture, à la diffusion à leur famille d’aveux obtenus sous la contrainte et à l’exil, l’exploitation se poursuit de manière souterraine, protégée par le silence que fait régner la peur.
Personne n’a eu à répondre de ces actes. Aucune enquête n’a été ouverte. Aucune peine n’a jamais été prononcée. L’Agence de sécurité intérieure a arrêté M. ,Al-Senussi, l’a torturé, lui a extorqué des aveux, puis l’a libéré, sans qu’il en découle la moindre conséquence. Voilà à quoi ressemble l’impunité dans la pratique et cela dit à chaque travailleur, journaliste et militant de Libye que l’État pourra recommencer à tout moment contre n’importe qui. Nous demandons au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur les actes de torture qui seraient commis dans les lieux de détention de l’Agence de sécurité intérieure et de faire en sorte qu’aucun journaliste, travailleur ou militant de Libye ne risque d’être placé en détention pour s’être exprimé pacifiquement.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Algérie – La délégation algérienne voudrait remercier la délégation libyenne pour les informations détaillées fournies sur l’application de la convention, ce qui reflète les efforts déployés de la part du gouvernement en la matière. À cet égard, l’Algérie encourage le gouvernement poursuivre ses efforts fructueux afin de répondre aux observations portant sur l’application de cette convention et à poursuivre le processus de réforme législative institutionnelle déjà entamé. L’Algérie salue les mesures prises par les autorités libyennes pour l’harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la convention de façon à garantir le non‑recours au travail forcé comme moyen de sanction ou comme mesure portant atteinte à la liberté d’expression et d’opinion.
Nous apprécions les révisions législatives en cours qui visent à promouvoir les garanties juridiques portant sur la protection des droits et des libertés fondamentales, conformément aux engagements internationaux de l’État de Libye. L’Algérie apprécie les mesures prises au sein des institutions de réforme et de réhabilitation pour garantir que les activités professionnelles réalisées en matière de réinsertion et de réhabilitation sociale soient conformes aux principes sur lesquels se basent les normes internationales du travail. Les efforts déployés par le gouvernement, malgré les défis et la conjoncture exceptionnelle dans le pays, méritent le soutien à cet égard.
Nous aimerions mentionner une série de mesures prises par les autorités libyennes, y compris la création d’une commission nationale tripartite et l’organisation de consultations techniques entre les entités concernées, ainsi que le lancement d’une révision du cadre législatif permanent, en plus de la prise de mesures pour promouvoir la transparence et le dialogue. L’Algérie croit fermement que le dialogue constructif et la coopération technique sont les moyens idoines pour aider les États Membres à respecter leurs engagements sur le plan international. Nous encourageons ainsi à poursuivre la coopération entre le gouvernement et l’OIT de façon à contribuer et à accompagner les réformes en cours, et à promouvoir le respect des dispositions de la convention.
Interprétation de l’arabe: Membre travailleuse, État de Palestine – Dans son observation sur la Libye, la commission d’experts indique que la législation traite comme des infractions certaines activités de diffusion d’informations, de rassemblement d’informations et d’expression publique menées par les travailleurs et tout particulièrement les plus vulnérables. Les incidences de cette situation vont au-delà du sort d’un seul journaliste. Elles réduisent la visibilité, à l’extérieur, de violations qui touchent souvent les travailleurs les plus vulnérables et affaiblissent l’un des rares dispositifs permettant d’attirer l’attention du public sur les cas de travail forcé et d’exploitation.
Selon Reporters sans frontières, la Libye occupait le 143e rang sur 180 pays dans le Classement mondial de la liberté de la presse 2024. Au moins cinq journalistes ont été emprisonnés en 2024. Selon les dispositions du droit libyen, les peines d’emprisonnement peuvent être assorties de travaux forcés obligatoires pour activités de journalisme. Chacune de ces peines d’emprisonnement élimine un journaliste dont le travail était souvent, pour la population, la seule source d’informations sur l’exploitation des travailleurs. Ces mesures ont des incidences directes sur les droits des travailleurs.
La Libye accueille des centaines de milliers de travailleurs migrants, dont un grand nombre sont soumis à des pratiques de servitude pour dettes, de vol de salaire et d’enfermement qui correspondent en tout point à la définition du travail forcé. Le seul mécanisme qui permette de faire connaître leur situation à la communauté internationale est souvent le recueil de preuves mené par les journalistes, les travailleurs d’organisations non gouvernementales et les militants. Lorsque les personnes qui recueillent des données sur ces violations sont emprisonnées en vertu des dispositions du Code pénal et de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que l’a constaté la commission d’experts, l’exploitation qu’elles relevaient se poursuit dans l’ombre. Le travail forcé ne disparaît pas quand il n’est pas signalé.
Le travail forcé s’étend, car l’impunité croît dans les mêmes proportions que l’invisibilité. Chaque journaliste emprisonné en vertu des dispositions précitées n’est pas seulement victime de mesures qui sont préoccupantes au titre de la convention. L’emprisonnement de journalistes peut aussi indirectement faciliter la poursuite du travail forcé et de l’exploitation qu’ils tentaient de révéler par leur travail. Nous engageons le gouvernement à libérer tous les journalistes détenus pour avoir mené des activités d’information et de mettre en œuvre les réformes législatives que la commission d’experts a demandées à de nombreuses reprises.
Membre employeur, Algérie – J’interviens ici au nom de mon organisation patronale: le Conseil du renouveau économique algérien (CREA). Je tiens d’abord à dire que nous apprécions à leur juste valeur les travaux de la commission d’experts, notamment les observations formulées dans son rapport, que nous considérons comme constructives et utiles au renforcement du respect des normes internationales du travail.
Au contact de nos partenaires économiques libyens, nous avons plutôt l’impression qu’il y a une ferme volonté de leur part de participer activement à la reconstruction de leur sphère économique tout en veillant à l’amélioration du travail des travailleurs réguliers.
Concernant la convention, ils nous disent la ferme volonté de leur gouvernement d’adapter la législation libyenne afin d’exclure toute forme de travail forcé comme sanction ou moyen de contrainte. Ils nous ont également fait part des mesures prises dans les établissements de réforme et de réhabilitation, afin de garantir que le travail effectué dans ces structures s’inscrive dans une logique de réinsertion sociale et non de sanction obligatoire.
Nous avons confiance en nos partenaires libyens qui nous décrivent quelquefois des situations irréalistes liées à l’instabilité et à la fragilisation des institutions.
Malgré le contexte difficile que traverse le pays, nos partenaires libyens font confiance à leur gouvernement pour les efforts engagés, notamment:
  • l’examen et la révision de la législation;
  • les initiatives destinées à renforcer la transparence et la bonne gouvernance.
Alors, si les partenaires sociaux libyens font confiance à leur gouvernement, nous devons également aller au bout de l’accompagnement technique mis en place pour permettre à ce pays de s’inscrire dans le temps et durablement dans la justice sociale et le travail décent. Aussi, nous encourageons à la poursuite des réformes et du dialogue en vue d’assurer une pleine conformité avec les normes internationales du travail.
Membre gouvernemental, Afrique du Sud – L’Afrique du Sud remercie la commission d’experts de son rapport très complet et des observations constructives y figurant. L’action de la commission d’experts continue de jouer un rôle déterminant dans le renforcement du respect des normes internationales du travail et l’adoption de mesures garantissant la dignité de tous les travailleurs. C’est grâce aux précieuses observations de la commission d’experts que le dialogue peut se poursuivre.
L’Afrique du Sud est consciente du fait que le gouvernement a lancé un processus de réforme et pris certaines mesures concernant la convention. Cependant, les conclusions de la commission d’experts indiquent qu’il reste des lacunes entre les dispositions juridiques et la pratique, notamment qu’il reste possible de recourir au travail forcé en tant que sanction ou mesure disciplinaire selon des modalités qui appellent un examen plus approfondi. La convention définit des attentes claires et, s’il subsiste des ambiguïtés dans la législation ou la pratique, il serait utile de continuer d’examiner ces problèmes. L’Afrique du Sud prend acte des engagements pris par le gouvernement sur les plans constitutionnel et législatif dans ce domaine, y compris les dispositions de la Déclaration constitutionnelle de 2011 et du projet de Constitution. La transposition de ces engagements dans la pratique quotidienne, notamment dans les lieux de détention, est en cours. Notre délégation sait que la situation de la Libye reste difficile. Nous prenons acte de la création de la Commission nationale tripartite et de la révision de la législation pertinente, qui sont des exemples des mesures que prend la Libye.
En conclusion, nous encourageons le gouvernement à continuer de collaborer avec l’OIT dans le cadre de ses programmes de coopération technique afin de répondre aux préoccupations de la commission d’experts et de décrire des mesures concrètes à la prochaine session.
Membre travailleur, Zimbabwe – La convention n’a pas été adoptée pour protéger des catégories juridiques abstraites. Elle a été adoptée pour protéger les personnes et, plus particulièrement, celles qui sont les plus vulnérables lorsque l’État a recours au travail obligatoire en tant qu’instrument de contrôle.
En Libye, les travailleurs ordinaires sont aujourd’hui les plus fortement exposés à la vulnérabilité. La commission d’experts a clairement décrit le problème de base, qui est que les dispositions du Code pénal prévoient expressément l’imposition de peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler. Toute disposition qui prévoit l’emprisonnement d’une personne en raison de l’expression pacifique d’opinions politiques ou sociales est donc, simultanément, une disposition qui impose du travail forcé pour sanctionner ces opinions. Les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, de nombreux articles du Code pénal et les dispositions de la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité ont tous cet effet secondaire. Cette situation a un impact direct et concret sur les travailleurs.
Au titre des dispositions précitées, un travailleur peut être poursuivi pour s’être exprimé publiquement sur des conditions non sécurisées, des salaires non payés ou un traitement discriminatoire au travail, si ses propos sont considérés par l’employeur ou une autorité comme une critique des institutions publiques ou une atteinte à l’État. S’il est jugé coupable, ce travailleur ou cette travailleuse peut être emprisonné, ce qui signifie l’imposition de travaux forcés obligatoires en vertu du droit libyen. Il suffit de menacer de l’application de ces dispositions pour réduire des doléances au silence. Le travail forcé n’est pas seulement imposé entre les murs des prisons, il se produit aussi sur les lieux de travail où des travailleurs se taisent par peur des répercussions juridiques.
En décembre 2022, quatre membres d’une organisation de la société civile ont été condamnés à une peine de trois ans d’emprisonnement avec travaux forcés obligatoires pour avoir exprimé des opinions laïques et féministes. La commission d’experts a cité ces cas. Les personnes visées n’étaient pas des délinquants. Elles avaient exercé leur droit à exprimer leurs idées. Pour avoir pris parti publiquement, elles ont pourtant été condamnées aux travaux forcés, ce même mécanisme pouvant être utilisé contre tout travailleur dont la voix gêne l’État.
Nous demandons au gouvernement de réviser d’urgence la loi no 76 de 1972 sur les publications et les dispositions concernées du Code pénal, et de veiller à ce qu’en Libye aucun travailleur qui s’est exprimé pacifiquement ne risque d’être emprisonné et soumis au travail obligatoire.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Arabie saoudite – Le Royaume d’Arabie saoudite remercie la commission d’experts d’avoir présenté un rapport et des observations constructives visant à améliorer le respect des normes internationales du travail. Il soutient le gouvernement dans son processus de réforme et ses efforts de promotion de cadres législatif et institutionnel respectueux de la protection des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’état de droit. L’action menée confirme l’adhésion du gouvernement à la convention par l’intermédiaire de l’harmonisation des lois nationales avec cet instrument. En outre, le Royaume d’Arabie saoudite continue de penser que la coopération entre la commission et le gouvernement doit se poursuivre et réaffirme la nécessité de respecter les particularités nationales et internationales du pays, ainsi que les efforts qu’il mène.
Membre travailleur, Afrique du Sud – Dans son observation de 2026, la commission d’experts considère que la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité est la principale nouvelle source de préoccupation et qu’elle représente un élargissement qualitatif de la menace qui pèse déjà sur les travailleurs et les défenseurs des droits des travailleurs. Avant l’adoption de cette loi, les travailleurs et les militants qui recueillaient des preuves sur l’exploitation, les pratiques de travail illégales, le vol de salaire et les conditions de travail sûres pouvaient être condamnés en vertu de dispositions du Code pénal sur lesquelles la commission d’experts a attiré l’attention il y a longtemps. La loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité ajoute des dispositions complètement inédites. Elle incrimine la publication sur le Web de contenu considéré comme menaçant la sécurité ou la paix publique, qui est punie de peines pouvant aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement. Dans un système juridique où l’emprisonnement est associé aux travaux forcés obligatoires, quiconque publie en ligne des informations sur les conditions de travail que les autorités trouvent gênantes risque directement d’être emprisonné.
L’effet dissuasif de telles dispositions est immédiat et réel. En 2021, le blogueur Hamza al-Treki a été arrêté après avoir publié en ligne une vidéo contenant des critiques contre le Premier ministre et détenu pendant quatre mois sans être jugé. En 2024, le journaliste Ayed Abdeljalil a été emprisonné à deux reprises, dans des affaires différentes, pour avoir publié sur Facebook des textes dénonçant la corruption et la discrimination raciale. Entre ces deux arrestations, il a été maintenu sous contrôle judiciaire. Ces deux personnes ont fait ce qui était nécessaire pour les travailleurs et leurs défenseurs. Elles ont recueilli des preuves, diffusé des informations, fait entendre leur voix.
Le système judiciaire a réagi en les arrêtant et en les emprisonnant. Pour les travailleurs qui se trouvent en Libye, en particulier les travailleurs migrants, les travailleurs du secteur informel et ceux des secteurs où il a été prouvé que l’exploitation est pratiquée, cela a eu des conséquences désastreuses. Les personnes susceptibles de signaler des violations, de contacter un journaliste ou de publier en ligne des preuves d’exploitation risquent aujourd’hui d’être poursuivies au pénal en vertu d’une loi aux dispositions si générales qu’elles pourraient s’appliquer à quasiment tout contenu critique. Le travail forcé prospère quand il est passé sous silence. La loi en question impose ce silence.
Nous demandons au gouvernement d’abroger ou de réviser de manière approfondie la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité, en supprimant toutes les sanctions pénales visant le fait de s’exprimer de manière pacifique, et de faire en sorte que les travailleurs et les défenseurs des droits des travailleurs puissent signaler les cas d’exploitation sans craindre d’être poursuivis en justice. En outre, nous demandons au gouvernement de garantir le respect de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, qui dispose que les États parties s’acquittent de leurs obligations au titre de cette convention d’une manière compatible avec les obligations que leur impose le droit international des droits de l’homme.
Membre gouvernemental, Niger – Le Niger prend note du rapport de la commission d’experts et des observations constructives qu’il contient, qui contribuent à renforcer le respect des normes internationales du travail.
Notre délégation salue les démarches et les efforts de la Libye pour donner suite à ces observations. Nous estimons que le gouvernement a démontré un engagement clair envers la convention, et a fait preuve de diligence pour aligner sa législation nationale sur les dispositions de la convention, de manière à combattre le travail forcé et à empêcher toute interprétation susceptible de porter atteinte au droit à la liberté d’expression politique et intellectuelle. Nous saluons également l’examen approfondi mené par le gouvernement de la législation pertinente, ainsi que les garanties offertes par la Déclaration constitutionnelle de 2011 et le projet de Constitution concernant la protection des droits et libertés fondamentaux ainsi que l’interdiction de toute forme de travail forcé.
Le Niger apprécie les mesures prises par le gouvernement au sein des institutions correctionnelles et de réadaptation afin de garantir que le travail qui y est effectué n’est pas une punition obligatoire, mais plutôt une composante des programmes visant à la réhabilitation et à la réinsertion sociale. Nous nous félicitons en outre des mesures concrètes prises par le gouvernement malgré les circonstances exceptionnelles qu’elle traverse, notamment la mise en place d’un Comité national tripartite, la tenue de réunions techniques entre les ministères concernés, l’élaboration d’une nouvelle loi sur les médias et l’examen préliminaire de la législation, ainsi que les projets visant à renforcer la transparence.
Pour conclure, le Niger invite le Bureau et les partenaires à fournir au gouvernement toute l’assistance technique voulue pour poursuivre les efforts de mise en œuvre de la convention à travers un dialogue social tripartite.
Interprétation de l’arabe: Observatrice, Confédération syndicale internationale (CSI)– Je représente la Fédération générale des syndicats de Libye. J’adhère aux conclusions de la commission d’experts concernant le fait que des personnes continuent d’être sanctionnées en raison de leurs opinions politiques ou de l’exercice pacifique de leur liberté d’expression, et que les peines ou de détention ou d’emprisonnement et les jugements peuvent impliquer du travail forcé dans les lieux de détention, en violation des dispositions de la convention. Comme la commission d’experts, nous jugeons aussi préoccupante la poursuite des restrictions à la liberté d’expression et les mesures visant les acteurs qui critiquent les politiques publiques, notamment les poursuites et les mises en détention visant des syndicats et des travailleurs en raison de leurs activités syndicales, parmi lesquels Fathi Al-Bousaifi, président de l’Union des contrôleurs aériens. Toutefois, j’attire l’attention sur un autre aspect des violations qui se rapportent à l’application de la convention en Libye, à savoir l’utilisation de l’emploi et des relations du travail pour faire pression sur les travailleurs ou les punir en raison de leurs opinions politiques, parce qu’ils s’élèvent contre la corruption ou mènent des activités syndicales. Dans un certain nombre de secteurs et d’institutions publics, de telles pratiques ont été signalées, notamment le renvoi de travailleurs, leur licenciement ou leur mutation forcée, sans avoir obtenu leur consentement, ces travailleurs étant aussi menacés de perdre leur emploi ou source de revenu s’ils refusent de se soumettre à ces décisions. L’un des exemples les plus marquants concerne plus de 1 000 travailleurs de Libyan Airlines, qui ont été renvoyés collectivement en vertu de la décision ministérielle no 146 pour avoir critiqué la corruption et des mesures administratives et gouvernementales.
Un grand nombre de travailleurs ont été mutés à des postes qui ne leur correspondaient pas et privés de prestations auxquelles ils avaient droit pendant plus de trois ans. Ces mesures ont été liées au fait que certains syndicalistes et travailleurs participaient à des manifestations et revendications pacifiques concernant l’amélioration des conditions de vie et la lutte contre la corruption. Un certain nombre de travailleurs a aussi été visé par des procédures «de mise en attente de libération des fonds», qui les ont privés de salaire réel, d’emploi régulier ou de prestations pendant des années, ce qui les a placés dans une situation de dépendance coercitive et soumis à une pression économique permanente. Un certain nombre de travailleurs a porté plainte auprès de l’inspection du travail à Tripoli, laquelle a rejeté leur plainte, ce qui soulève des interrogations préoccupantes concernant l’efficacité et l’indépendance des mécanismes chargés de faire respecter le droit du travail. Nous sommes particulièrement inquiets non pas face aux renvois collectifs, aux mutations forcées et aux privations de salaire, mais au fait que l’emploi et les moyens d’existence des travailleurs sont utilisés pour exercer des pressions et sanctionner des opinions, points de vue ou activités pacifiques, au mépris de la protection garantie par la convention.
Dans le même contexte, nous sommes de plus en plus préoccupés par la manière dont la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité est mise en œuvre dans la pratique, qui restreint la liberté d’expression et crée un climat de peur chez les travailleurs et les syndicalistes, ce qui les incite à s’autocensurer. Nous prions le gouvernement de fournir des informations complètes sur ces pratiques et de prendre les mesures nécessaires pour que le licenciement, la mutation ou la privation de salaire ne soient pas utilisés comme des instruments de pression ou de sanction et pour garantir l’indépendance de l’autorité chargée de l’inspection du travail, à Tripoli et dans toute la Libye.
Nous demandons aussi à l’OIT d’accepter les demandes de missions de contacts directs pour vérifier ces allégations et communiquer directement avec les travailleurs et leurs organisations syndicales, ainsi que les autorités compétentes, pour mesurer le respect effectif de la convention. Nous attirons l’attention sur le fait que l’invitation à un atelier tenu en mai n’a pas été envoyée à tous les partenaires sociaux, et surtout sur le fait que certains représentants syndicaux n’auraient pas été autorisés à participer à cet atelier parce qu’ils avaient appelé à manifester. Nous constatons que les participants ont affirmé représenter la Fédération nationale des syndicats libyens et non l’ensemble des travailleurs de Libye. Cela montre qu’actuellement tous les partenaires sociaux ne sont pas capables de participer pleinement aux processus de dialogue social en Libye.
Interprétation de l’arabe: Représentant gouvernemental – Ayant dûment pris note de toutes les observations qui ont été formulées, nous affirmons que toutes les positions et observations enrichiront notre dialogue et contribuerons au renforcement des normes du travail au niveau international. Nous sommes pleinement déterminés à appliquer la convention.
Son cadre technique vise l’abolition du travail forcé, et l’article 2 du Code du travail interdit toutes les formes d’esclavage ou de travail forcé d’une manière générale, pour l’ensemble de la population, en veillant à ce que chacun soit traité sur un pied d’égalité. Nous avons aussi l’intention de respecter la liberté de tous. Cela a été indiqué dans différents rapports. Toutefois, tous les problèmes cités devant être réglés au sein du mécanisme de révision relatif aux droits de l’homme, nous demandons que le cadre technique de la convention soit pleinement respecté. Nous affirmons aussi que l’ensemble de la législation du pays, y compris le Code pénal, est actuellement révisé en détail afin de rendre les lois et la législation en vigueur pleinement conformes à la convention.
En outre, le cadre législatif adopté depuis 2011 ainsi que le Code du travail de 2010 garantissent les libertés fondamentales et interdisent toutes les formes de travail forcé et d’esclavage. Par ailleurs, certaines dispositions législatives qui ont suscité des préoccupations concernant le travail forcé n’ont pas été appliquées depuis 2011. L’année dernière, lors de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement a soumis son rapport, ainsi qu’un rapport sur l’application de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930. À cette occasion, nous avons pris en compte les observations et conclusions formulées par la commission. Nous estimons donc que l’inscription de la Libye sur la présente liste des cas n’est pas justifiée. Toutefois, nous soulignons qu’il sera tenu compte des observations de la commission d’experts, de la commission et des membres de cet organe. Le gouvernement attache toujours la même importance au respect des normes internationales du travail et, en particulier, du principe du tripartisme.
Le gouvernement est pleinement déterminé à respecter les normes internationales du travail et les principes du travail, en particulier le principe de tripartisme. Nous considérons que l’OIT devrait se pencher sur une question importante. Il s’agit de l’apparition devant la présente commission de l’entité appelée «Fédération générale des syndicats de Libye», qui s’est exprimée au nom de la CSI, qui n’a pas été reconnue en tant que partenaire social et n’a pas de présence effective en Libye, que ce soit sous forme de membres travailleurs, de structures fondatrices ou d’organisations syndicales enregistrées au niveau national.
La présence d’une entité se présentant comme représentative des travailleurs alors qu’elle n’a pas de mandat organisationnel établi ni de membres véritables soulève légitimement des questions concernant le respect des principes consacrés par l’Organisation internationale du Travail par ceux qui représentent l’entité en question pour assurer la participation des trois mandants d’une manière qui renseigne sur leur véritable représentativité.
Selon les informations dont nous disposons, cette entité aurait été créée hors du territoire libyen, pendant un atelier de formation tenu en Tunisie, avec la participation d’individus qui ne représentaient pas des mandants travailleurs établis. Nous considérons qu’il y a lieu d’être préoccupé par les bases et la représentativité de certaines structures syndicales.
Depuis l’adoption de la loi no 3 de 2023 sur l’organisation syndicale, le gouvernement a entrepris de reconstruire le mouvement syndical sur de solides bases démocratiques. Toutefois, l’existence de structures dépourvues de base institutionnelle ou de présence concrète sur le terrain a créé une confusion dans le monde syndical et affaibli la capacité de syndicats légitimement élus de tenir leur rôle normal dans le pays.
Nous pensons qu’il faut prendre les mesures nécessaires pour garantir l’authenticité de la représentation au sein de la présente assemblée et l’application d’un ensemble de règles claires afin de renforcer la crédibilité des délégués présents à la Conférence internationale du Travail. Nous ne souhaitons pas critiquer une partie plus qu’une autre, mais ce principe nous semble essentiel. Les travailleurs sont protégés par ce principe, établi pour protéger l’important principe du tripartisme, sur lequel l’action de l’OIT s’est construite.
Malgré les difficultés liées à la période de transition, le gouvernement demeure déterminé à mener à bien la réforme législative par l’intermédiaire de travaux techniques et en coordination avec les ministères compétents, ainsi qu’en activant la Commission nationale tripartite. Une législation nationale conforme aux principes internationaux sera mise en place. Le gouvernement affirme de nouveau qu’il est ouvert à l’assistance et à l’appui techniques que fournit le Bureau international du Travail et réaffirme sa volonté de fournir des données statistiques sur les peines d’emprisonnement. Il est aussi disposé à maintenir une coopération constructive par des moyens qui renforceront la confiance dans le processus en cours de réforme de la législation et des institutions.
Membres travailleurs – Nous remercions toutes les délégations de leurs contributions à ce débat et, plus particulièrement, le représentant gouvernemental des informations qu’il a fournies à la commission. Du point de vue des travailleurs, le débat de ce jour a confirmé que de profondes préoccupations persistent depuis longtemps au sujet de l’application de la convention par la Libye. La convention n’autorise aucune exception en cas d’utilisation du travail forcé en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions, en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que mesure de discrimination. Les membres travailleurs rappellent que ces obligations s’appliquent à tout moment et en toute circonstance, y compris pendant les périodes de transition politique ou de fragilité institutionnelle.
Le débat a mis en évidence une préoccupation essentielle se rapportant, dans ce cas, au recours à des dispositions de la législation pénale et de pratiques pénitentiaires pour imposer un travail obligatoire à des personnes qui, sans recourir à la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans le cas des travailleurs, cette question touche au lien entre les droits humains fondamentaux et les droits fondamentaux au travail.
Les membres travailleurs trouvent particulièrement préoccupante la possibilité que des dispositions juridiques en vigueur puissent être invoquées pour imposer une peine d’emprisonnement à une personne ayant exprimé certaines opinions et que cette sanction puisse impliquer une obligation de travailler. Ainsi que l’a régulièrement souligné la commission d’experts au cours d’une longue période, tout système qui permet d’imposer un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques est incompatible avec la convention.
Les membres travailleurs constatent avec préoccupation que les récentes mesures législatives, notamment la loi de 2022 contre la cybercriminalité, plutôt que de résoudre ces problèmes qui existent de longue date, ont encore accentué la complexité de la situation. L’adoption de nouvelles dispositions pénales prévoyant des peines de prison impliquant du travail obligatoire soulève de graves problèmes de compatibilité avec la convention, en particulier quand le champ d’application des comportements considérés comme des infractions est large et vague. Les membres travailleurs considèrent que cela accroît encore le risque qu’un travail forcé soit imposé bien que la convention l’interdise clairement.
Les membres travailleurs partagent l’avis de la commission d’experts selon lequel de simples déclarations générales de principes sont insuffisantes. La convention exige que les dispositions juridiques soient précises et efficaces dans la pratique. Le Code pénal doit interdire clairement et explicitement toute mesure visant à imposer un travail obligatoire pour des motifs interdits par la convention. Toutefois, les travailleurs et les personnes privées de liberté restent gravement exposées aux mauvais traitements. Les membres travailleurs approuvent l’avis de la commission d’experts, selon lequel tout travail réalisé sous l’autorité ou la supervision de l’État doit être conforme aux dispositions de la convention, y compris dans les contextes liés à la détention.
Il est indispensable que la privation de liberté ne soit jamais utilisée pour imposer un travail obligatoire auquel la personne détenue n’a pas donné son consentement et en l’absence de solides garanties juridiques. Toute pratique de ce type constitue une atteinte à la dignité humaine et à l’état de droit.
Le travail forcé touche les personnes les plus vulnérables, en particulier les détenus, les migrants et d’autres personnes ne possédant pas les moyens nécessaires pour contester les pratiques coercitives. Quand le travail forcé n’est pas expressément interdit ni prévenu efficacement, il se transforme en un instrument de répression et d’exploitation incompatible avec les valeurs de l’OIT.
La persistance de graves problèmes dans l’application de la convention confirme qu’il est nécessaire d’aborder la question du travail forcé en détention et de prendre d’urgence des mesures de suivi.
Dans ce contexte, les membres travailleurs appuient sans réserve les demandes répétées formulées par la commission d’experts pour que soient fournies des informations précises, détaillées et à jour sur les mesures adoptées pour appliquer la convention, y compris en détention, sur les mécanismes de contrôle et sur les sanctions. En l’absence d’informations, il est impossible de déterminer si des progrès sont accomplis.
Au vu du débat tenu aujourd’hui et compte tenu des préoccupations et demandes formulées par la commission d’experts, les membres travailleurs souhaitent présenter clairement leurs conclusions et attentes.
Premièrement, les membres travailleurs demandent au gouvernement de prendre d’urgence des mesures législatives concrètes pour garantir qu’aucune peine d’emprisonnement s’accompagnant de l’obligation de travailler ne peut être imposée à quiconque exprime pacifiquement des idées politiques ou manifeste son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi par l’intermédiaire du Web ou de tout autre outil technologique.
Deuxièmement, les membres travailleurs engagent le gouvernement à adopter d’urgence des mesures législatives concrètes visant à garantir qu’aucun fonctionnaire ou travailleur du secteur public ne pourra être sanctionné d’une peine d’emprisonnement pouvant s’accompagner de l’obligation de travailler en cas d’infraction à la discipline du travail ou de participation à des actions collectives.
Troisièmement, les membres travailleurs prient le gouvernement de faire en sorte que tout travail accompli en détention ou sous l’autorité de l’État soit pleinement conforme à la convention et qu’aucun travail obligatoire ne soit imposé sous la menace de sanctions et sans avoir obtenu le consentement réel du détenu.
Quatrièmement, les membres travailleurs demandent au gouvernement de renforcer les mécanismes de contrôle de l’application et d’établissement des responsabilités afin que toute pratique équivalant à du travail forcé ou obligatoire fasse rapidement l’objet d’une enquête et de sanctions effectives.
Cinquièmement, les membres travailleurs soulignent de nouveau l’importance d’une coopération constructive et soutenue avec l’OIT. Aussi, ils prient instamment le gouvernement d’accepter qu’une mission de contacts directs se tienne en Libye afin de garantir la conformité de toutes les mesures adoptées avec la convention.
Enfin, nous espérons que le gouvernement communiquera à la commission d’experts des informations complètes et précises sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour supprimer le travail forcé sous toutes ses formes interdites, en donnant des précisions sur les garanties, les voies de recours et les sanctions.
La convention est contraignante et ses prescriptions ne sont pas négociables. Nous espérons que le gouvernement saisira cette occasion pour prouver son engagement en faveur d’une suppression pleine et effective du travail forcé, conformément aux obligations internationales et en coopération avec le système de contrôle de l’OIT.
Membres employeurs – Je tenterai d’être aussi bref que possible. Les membres employeurs remercient le gouvernement d’avoir participé de manière constructive au débat de ce jour et d’avoir présenté son point de vue à la commission. Le présent débat touchant à sa fin, les membres employeurs souhaitent réaffirmer la grande importance qu’ils accordent tous à la pleine application de la convention, y compris l’alinéa a) de l’article 1 énonçant l’interdiction de peines impliquant une obligation de travailler en tant que sanction contre l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Les observations de la commission d’experts, en particulier celles qui visent la loi no 76 de 1972 sur les publications, certaines dispositions du Code pénal et la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité, mettent en lumière d’importants domaines où la clarté des lois est nécessaire pour assurer la pleine conformité à la convention.
Nous avons écouté attentivement les informations données par le gouvernement sur son contexte national actuel, qui est difficile. Les membres employeurs comprennent que la Libye traverse une période très complexe de transitions sur le plan politique et de la sécurité. Au cours du débat, nous avons aussi entendu que, dans ce contexte, les entreprises et les travailleurs souffrent aussi tandis que des commerces ferment et la confiance des investisseurs diminue. Naturellement, cette situation pèse lourdement sur les infrastructures institutionnelles du gouvernement et sa capacité à gouverner le pays. Les membres employeurs prennent note des grandes contraintes posées par cet environnement, mais ils considèrent aussi que, pendant une telle période de transition, la création de garanties législatives claires et explicites peut contribuer à la mise en place d’une base rassurante qui, à long terme, favorisera la stabilité, le relèvement et le rétablissement de la confiance des investisseurs et des entreprises, ainsi que la création d’emplois pour les travailleurs.
Les membres employeurs se félicitent du fait que le gouvernement soit déterminé à faire de la Déclaration constitutionnelle de 2011 une référence supérieure, mais considèrent que se contenter d’une harmonisation implicite pourrait donner lieu à des interprétations erronées et une mauvaise application de la convention sur le terrain. Afin que toutes les parties bénéficient de la sécurité juridique et de la confiance, nous demandons au gouvernement de reprendre l’esprit constructif de la Déclaration constitutionnelle dans des modifications explicites des textes pertinents de la loi no 76 de 1972 sur les publications, le Code pénal et la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité. Les membres employeurs confirment qu’ils considèrent comme un progrès constructif la mission sur le terrain menée par l’OIT à Tripoli du 17 au 21 mai 2026. Ils saluent l’ouverture au dialogue démontrée par le gouvernement et la coopération entre le gouvernement et le Bureau international du Travail. Les membres employeurs engagent fermement le gouvernement à maintenir cette dynamique en élargissant et en approfondissant sa coopération avec le Bureau afin de s’occuper des éléments législatifs particuliers dont il a été question aujourd’hui en tenant compte de la convention.
En conclusion, les membres employeurs prennent acte de l’instabilité politique et des problèmes de sécurité qu’affronte la Libye, mais jugent indispensable que le gouvernement avance dans l’application pratique. Ils prient instamment le gouvernement de développer et d’approfondir le travail qu’il mène avec le Bureau en vue d’élaborer une feuille de route claire et assortie d’échéances et de prendre d’urgence des mesures visant à harmoniser pleinement avec la convention les dispositions de la législation du pays et son application dans la pratique. En outre, nous demandons au gouvernement d’assurer un dialogue général et ouvert à tous tout au long de la révision des lois.
Présidente – Le débat sur ce cas est terminé. Je remercie le représentant gouvernemental de la Libye de sa participation, ainsi que tous les orateurs ayant participé au débat.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec une profonde inquiétude que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux commentaires précédents de la commission d’experts et a rappelé l’importance de respecter les obligations en matière de présentation de rapports dans le cadre du système de contrôle.
La commission a souligné que tout travail effectué sous l’autorité ou la supervision de l’État doit être conforme à la convention et ne doit pas être imposé sous la menace ou la contrainte.
Tenant compte des discussions, la commission a demandé au gouvernement:
  • de prendre des mesures concrètes dans un délai déterminé pour garantir que la législation et la pratique nationales sont conformes aux dispositions de la convention, en particulier en modifiant les dispositions pertinentes de la loi de 1972 sur les publications, du Code pénal et de la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité, afin de veiller à ce qu’aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne soit imposée à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou idéologiques;
  • de s’assurer, en droit et dans la pratique, qu’aucune personne ne fait l’objet d’une peine de prison impliquant l’obligation de travailler pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou idéologiques; et
  • de renforcer les mécanismes afin de veiller à ce que toute violation de la convention fasse rapidement l’objet d’une enquête et soit sanctionnée, et de fournir des informations sur les progrès accomplis, y compris le nombre de cas traités, de condamnations prononcées, en indiquant les faits ayant conduit à ces condamnations, et de sanctions appliquées.
La commission a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’assurer la mise en œuvre effective de toutes les recommandations de la commission et de rendre compte à la commission d’experts, d’ici au 1er septembre 2026, des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées et des résultats obtenus à cet égard.
Interprétation de l’arabe: Représentant gouvernemental – Éminents membres de la commission, le gouvernement d’unité nationale de l’État de Libye remercie la commission de ses observations et des efforts qu’elle a déployés dans le cas de la Libye, au titre de l’examen de la mise en œuvre de la convention. Le gouvernement réaffirme qu’il respecte pleinement les mécanismes de contrôle de l’OIT et qu’il est déterminé à coopérer de manière constructive avec la commission et la commission d’experts pour améliorer l’application effective des normes internationales du travail. S’agissant des observations, le gouvernement souhaite formuler les commentaires ci-après.
Le gouvernement confirme son engagement de soumettre tous les rapports demandés et indique que le retard signalé par la commission a été provoqué par une situation exceptionnelle, liée à la période de transition que traverse le pays. Bien entendu, ce processus se heurte aussi à des obstacles institutionnels. Le gouvernement remédiera à ce retard et soumettra un rapport complet d’ici à la date-butoir du 1er septembre 2026. Il confirme aussi qu’il a déjà lancé la révision de plusieurs parties pertinentes de la législation, conformément aux dispositions de la convention, et que les processus de révision sont menés en coordination et en consultation avec la Commission nationale tripartite.
Le gouvernement dément l’existence de toute affaire ayant donné lieu à l’imposition de sanctions impliquant un travail obligatoire en raison de l’expression pacifique d’une opinion et souligne que les dispositions citées n’ont pas été appliquées depuis 2001.
Le gouvernement s’emploie aussi à renforcer les mécanismes d’enquête et le suivi de toutes les enquêtes menées. Il apprécie que la commission l’invite à bénéficier de l’appui technique de l’OIT et est complètement prêt à intensifier sa coopération en tenant des ateliers et en renforçant les capacités nationales. Le gouvernement libyen souhaite apporter des précisions en réponse à l’affirmation selon laquelle il n’aurait communiqué de réponse à la commission d’experts. De fait, ces informations ont bel et bien été soumises et font l’objet d’un examen au cours du présent débat. Le gouvernement considère que les conclusions ne découlent pas nécessairement de rapports communiqués ou enregistrés lors des précédentes sessions. Il est faux de considérer que le gouvernement refuse de fournir ces informations ou de coopérer avec la commission. Le gouvernement réaffirme qu’il a appuyé sans réserve ce processus et continuera de le faire en coopération avec la commission et par l’intermédiaire des documents officiels de l’OIT. Le gouvernement de l’État de Libye confirme qu’il est fermement résolu à mettre en œuvre les dispositions de la convention, ce qui témoigne de la volonté de l’État de respecter les libertés et l’état de droit. Il considère les présentes observations comme une importante occasion de coopérer avec la commission et avec l’OIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

La loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme, la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté et le Livre vert proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer ses opinions en toute liberté et interdisent les peines qui portent atteinte à la dignité de l'homme telles que les travaux forcés et la détention à long terme. L'article 2 de la loi no 5 de 1991 dispose que les modifications de la législation prévues à l'article précédent doivent être élaborées dans un délai d'une année à partir de la publication de la loi. Ainsi, toutes les dispositions de la loi de 1972 sur les publications et du Code pénal seront modifiées pour les mettre en harmonie avec les lois nos 5 et 20 de 1991.

Les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution et ceux concernant le jugement des responsables de corruption, dont le texte est demandé par la commission d'experts, ont été adoptés au début de la révolution pour résoudre certains problèmes conjoncturels. Leurs effets ont pris fin avec la disparition des problèmes auxquels ils se référaient. Ils sont devenus caducs après promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991.

En outre, un représentant gouvernemental s'est référé aux informations écrites communiquées par son gouvernement. Il a ajouté, en ce qui concerne la demande de la commission d'experts de communiquer des copies des ordonnances du Conseil supérieur de la révolution relatives à la défense de la révolution et au jugement de ceux responsables de corruption politique et administrative, que les ordonnances en question avaient été adoptées au début de la révolution dans le seul but de réglementer une situation qui existait à ce moment-là. Etant donné que la situation a changé, et depuis l'adoption de la loi no 5 de 1991 sur l'application du "Livre vert" sur les droits de l'homme, elles ne sont plus en vigueur.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il était difficile de saisir correctement la situation actuelle relative à cette convention importante vu l'absence des textes des lois et ordonnances. Ils ont pris bonne note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement. Ils ont également noté que les lois nos 5 et 20 de 1991 prévoient la possibilité d'amender la loi de 1972 sur les publications et plusieurs articles du Code pénal, et rendent les ordonnances du Conseil supérieur de la révolution nulles et non avenues. Ils ont déclaré comprendre les problèmes relatifs à l'envoi des rapports sur l'application des conventions auxquels est confronté le gouvernement. Toutefois, ils ont exprimé l'espoir que le représentant gouvernemental transmettra à son gouvernement les inquiétudes exprimées par la présente commission sur les délais dans la soumission des informations à la commission d'experts. Ils ont demandé instamment au gouvernement de communiquer pour la prochaine session de celle-ci les informations demandées, y compris les textes des lois nos 5 et 20 de 1991 et des modifications de la loi de 1972 sur les publications et des articles pertinents du Code pénal pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention.

Les membres employeurs ont regretté qu'aucune preuve des changements demandés par la commission d'experts n'a pu être notée pendant plusieurs années. Ils ont noté que, pendant toute cette période, le gouvernement a indiqué et promis des changements, y compris la création d'une commission nationale tripartite responsable pour cette question. Les textes de ces modifications ainsi que des copies du "Livre vert" sur les droits de l'homme et des ordonnances du Conseil supérieur de la révolution doivent maintenant être communiqués à la commission d'experts. Les membres employeurs ont pu déduire des déclarations écrites et orales du gouvernement que ces ordonnances n'étaient plus en vigueur. Etant donné que des informations vérifiables sur la situation juridique et pratique dans le pays ne sont pas disponibles, ils ont été obligés à supposer que la situation n'avait pas changé et était par conséquent toujours contraire aux dispositions de la convention. Ils ont été d'avis qu'il faut demander instamment au gouvernement d'indiquer clairement et par écrit quand et quelles lois il a l'intention d'amender.

Se référant à l'absence des textes des lois nos 5 et 20 de 1991 et d'une copie du "Livre vert", le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement avait bien envoyé au BIT lesdits textes et qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles ils avaient été perdus. Il a nié que son pays soit confronté à des difficultés bureaucratiques qui font obstacle à la soumission à temps des rapports sur l'application des conventions, comme il l'a été suggéré par les membres employeurs. Il a affirmé que les différents départements nationaux compétents en la matière seront normalement consultés en vue de préparer des rapports pour répondre aux commentaires formulés par la commission d'experts et que des problèmes particuliers ne se poseront pas. Il a assuré à nouveau que les modifications de la loi de 1972 sur les publications et des articles pertinents du Code pénal seront introduites conformément aux lois nos 5 et 20 de 1991.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, y compris des mesures qui semblent avoir été prises pour modifier la législation mentionnée par la commission d'experts. Elle a également retenu que le gouvernement attribue le retard dans l'envoi des rapports à la situation politique dans et en dehors du pays. Toutefois, elle a rappelé que cette question a fait l'objet de discussions depuis plusieurs années pendant lesquelles le gouvernement n'a pas envoyé les rapports dus. Dans ces conditions, la commission a estimé qu'elle n'est pas en mesure de discuter en détail de cette question à la présente session. Elle a par conséquent demandé instamment au gouvernement d'envoyer dans les meilleurs délais un rapport détaillé pour que la présente commission puisse discuter de la situation lors d'une prochaine session.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Un représentant gouvernemental a déclaré que le travail forcé n'existe pas dans son pays et est interdit par la loi. Cependant, même si la législation antérieure admettait le travail forcé, le Congrès du peuple a pris des dispositions pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention et les commentaires de la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont constaté que, faute de rapport, de réponses et de textes, la commission d'experts a dû renouveler son observation au sujet du non-respect de la convention qui concerne notamment l'imposition de travail obligatoire pour l'expression d'opinions politiques et la participation à des grèves. Ils insistent pour que le gouvernment communique les textes promis, tels que le "livre vert" dont le gouvernement avait fait état déjà en 1990.

Les membres employeurs, relevant que le cas est en discussion depuis plusieurs années, ont rappelé les indications antérieures du gouvernement sur les changements qui seraient intervenus et ses promesses de communiquer les textes afférents. Ils constatent qu'aucun rapport n'a été reçu et qu'aucune information spécifique n'a été fournie par le représentant gouvernemental et considèrent qu'il n'y a pas de dialogue. Ils demandent instamment que le gouvernement modifie concrètement les dispositions en cause mentionnées par la commission d'experts de manière, notamment, à supprimer toute forme de travail forcé pour l'expression d'opinions politiques et considèrent que les conclusions devraient être fermes.

Le membre travailleur de la Jamahiriya arabe libyenne s'est référé aux changements positifs dans son pays en particulier depuis que le Congrès du peuple a adopté le "livre vert" sur les droits de l'homme en juin 1988. La législation est en train d'être révisée pour assurer sa conformité avec le "livre vert", dont l'objectif est de garantir une vie décente et égalitaire à tous les citoyens. Les syndicats suivent attentivement la réforme et participent dans les commissions. Il espère que le travail de révision sera terminé à brève échéance.

Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il avait noté tous les commentaires et observations. Il a déclaré que le gouvernment fera des efforts sérieux pour communiquer au BIT tous les rapports et documents concernant la convention.

La commission a pris note des explications fournies par le représentant gouvernemental et du rapport de la commission d'experts. Elle a regretté qu'aucun rapport n'ait été reçu. Rappelant ses conclusions de 1990, la commission a souhaité vivement que le gouvernement prenne sans délai toutes les mesures demandées depuis un certain temps pour réviser sa législation afin de la mettre en conformité avec la convention. La commission a espéré fermement que le gouvernement sera également en mesure de fournir les informations demandées par la commission d'experts sur l'application pratique de certaines dispositions légales. Elle a exprimé le ferme espoir d'être à même de constater dans un très proche avenir des progrès réels et substantiels dans l'application, tant en droit qu'en pratique, de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Un représentant gouvernemental a indiqué qu'un comité national technique tripartite a examiné les commentaires formulés par la commission d'experts sur la convention et qu'il a recommandé la modification de certaines lois. Ce fait a été reconnu dans le rapport de la commission d'experts. Des informations détaillées concernant ces amendements seront communiquées au Bureau dès qu'ils auront été adoptés.

Les membres employeurs se sont référés aux commentaires qu'ils avaient formulés au sein de cette commission en 1987; ils avaient noté que le gouvernement avait exprimé son intention de modifier la législation de manière appropriée afin de la mettre en conformité avec la convention. La loi de 1972 sur les publications qui prévoit l'imposition de travail obligatoire en tant que moyen d'éducation politique n'est pas en conformité avec la convention. Le gouvernement examine cette question depuis plusieurs années et il est temps aujourd'hui de la régler et d'apporter les modifications nécessaires à la législation. Ils ont prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet aussitôt que possible. En outre, le rapport de la commission d'experts se réfère également à un certain nombre de textes législatifs sanctionnant l'expression d'opinion politique, qui ont été adoptés il y a un certain temps mais qui n'ont pas encore été communiqués au Bureau. Le gouvernement devrait être instamment prié de communiquer ces textes pour examen par la commission d'experts aussitôt que possible ainsi que d'apporter les modifications nécessaires dans la pratique.

Les membres travailleurs ont appuyé la déclaration des membres employeurs. Ils ont ajouté que, puisqu'il n'y avait pas de désaccord quant à l'interprétation de la commission d'experts à l'égard de cette convention, le gouvernement devrait être prié instamment de résoudre le problème dans un très proche avenir. En ce qui concerne le deuxième point de l'observation de la commission d'experts, il s'agit une fois encore de communiquer des réponses et des textes législatifs importants pour examen et commentaires par la commission d'experts.

Un représentant gouvernemental a ajouté qu'un "livre vert" sur les droits de l'homme couvrant toutes les conventions relatives aux droits de l'homme, y compris la présente convention, a été communiqué au Congrès populaire et serait envoyé au Bureau. Il a indiqué à nouveau que tous les textes qui devaient être modifiés à l'avenir seraient communiqués au Bureau dès leur adoption.

La commission prend note des explications données par le représentant gouvernemental indiquant qu'un comité technique tripartite a recommandé divers amendements à la législation afin de la mettre en pleine conformité avec la convention. La commission s'est félicitée de ces propositions d'amendements, mais prenant en considération le fait que l'adoption de mesures ait été demandée depuis un certain temps, elle a prié instamment le gouvernement d'accélérer le processus de révision. Elle a espéré être à même de constater l'adoption des modifications législatives appropriées dans un proche avenir et elle a pris note à cet égard de l'engagement du représentant gouvernemental de communiquer copie de tous les textes dès qu'ils seront disponibles.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant de l'Administration populaire, après avoir signalé que les observations de la commission d'experts ont principalement trait à certaines sanctions prévues par la loi de 1972 sur les publications a déclaré qu'une commission tripartite avait été créée et qu'elle a élaboré un rapport qui est arrivé aux mêmes conclusions que la commission d'experts. Le rapport de cette commission tripartite sera très prochainement soumis aux autorités compétentes, il contient une analyse globale et exhaustive assortie de propositions de modifications des textes juridiques non conformes à la convention dans le sens des observations de la commission d'experts. Le représentant de l'Administration populaire a déclaré que les engagements seraient respectés en matière de normes internationales du travail et que, avant la prochaine session, le texte du rapport de la commission tripartite en même temps que d'autres informations pertinentes demandées par la commission d'experts serait envoyé.

Les membres travailleurs ont noté le dialogue positif et la bonne volonté du gouvernement. La commission tripartite à laquelle a fait allusion le représentant gouvernemental est arrivée aux mêmes conclusions que la commission d'experts, il faut donc espérer que la législation et la pratique nationales seront mises en conformité avec la convention et que le gouvernement pourra en informer la commission d'experts lors de sa prochaine réunion. Ils ont émis l'espoir que le prochain rapport ne contienne pas seulement les conclusions de la commission tripartite, mais qu'il indique aussi la suite qui sera donnée, afin que l'on puisse noter un progrès dans l'application de cette importante convention, tant au niveau de la législation qu'au niveau de la pratique.

Les membres employeurs ont rappelé que, depuis plusieurs années déjà, le Code pénal ainsi que d'autres lois contiennent des dispositions non conformes à l'abolition du travail forcé. Ils se sont réjouis du fait que les questions posées par la commission d'experts aient été prises en considération et que le gouvernement soit disposé à modifier sa législation afin d'arriver à une pleine conformité avec la convention. Ils ont exprimé l'espoir que, dans un avenir proche, puisse être noté un cas de progrès dans l'application de la convention.

Le représentant de l'Administration populaire a remercié les membres travailleurs et employeurs de leurs déclarations et a souligné qu'il souhaitait que son pays soit, lors de la prochaine réunion de la commission d'experts, à la hauteur de la confiance mise en lui.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental ainsi que des méthodes adoptées par le gouvernement pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires le plus rapidement possible et fournirait des informations complètes sur les progrès accomplis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 113ème session CIT (2025)

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, alinéa a) de la convention. Sanctions impliquant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi no 76 de 1972 sur les publications et Code pénal. La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi peuvent être sanctionnées par des peines d’emprisonnement. Ces dispositions – articles 28, 29, 37, 38 et 43 – concernent les restrictions à la publication, à l’impression et à la diffusion d’informations et prévoient l’imposition de peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler en vertu des articles 20, 21, 23 et 24 1) du Code pénal. Selon ces dispositions du Code pénal, les peines de détention ou d’emprisonnement à vie sont définies comme l’enfermement d’une personne dans un lieu désigné à cet effet et l’imposition d’un travail obligatoire, conformément au règlement pénitentiaire. En cas de condamnation à une peine de détention d’une durée d’un an ou plus, le juge peut ordonner que la détention soit assortie de travail obligatoire.
En outre, la commission prend note des dispositions ci-après du Code pénal en vertu desquelles certains actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’emprisonnement à vie qui impliquent un travail obligatoire:
  • l’article 175, qui prévoit l’emprisonnement à vie pour quiconque fait circuler intentionnellement des nouvelles, des informations ou des rumeurs qui sont fausses, tendancieuses ou qui constituent une propagande provocatrice en temps de guerre et qui sont de nature à nuire aux préparatifs militaires de la défense du pays, [à semer la terreur parmi la population] ou à saper la résilience de la nation;
  • l’article 178, qui prévoit l’emprisonnement à vie pour tout Libyen à l’étranger qui diffuse ou rapporte des rumeurs ou des informations qui sont fausses, exagérées ou qui suscitent des préoccupations quant à la situation intérieure de la République arabe libyenne;
  • l’article 195, modifié par la loi no 5 de 2014, qui rend passible d’une peine d’emprisonnement le fait de «faire des déclarations injurieuses à l’égard de la Révolution du 17 février»;
  • l’article 205, qui prévoit que quiconque insulte publiquement la nation libyenne, son drapeau national ou l’emblème de l’État, est passible d’une peine d’emprisonnement;
  • les articles 206 et 207, qui prévoient que certains actes en rapport avec des organisations et formations illégales et avec la promotion de tout acte dirigé contre le système de l’État sont passibles de la peine de mort ou de l’emprisonnement à vie;
  • les articles 220 et 221, qui prévoient que quiconque offense ou insulte le gouvernement, le corps législatif, les chefs d’État étrangers ou les représentants diplomatiques accrédités, est passible d’une peine d’emprisonnement;
  • les articles 245 et 290, en vertu desquels toute personne qui insulte un fonctionnaire public, un officier de justice ou un organe judiciaire ou administratif ou qui attaque, par quelque moyen de publicité que ce soit, la foi religieuse, est passible de détention.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport, réitère ses indications passées, à savoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour: 1) mettre la loi no 76 de 1972 sur les publications en conformité avec la convention; et 2) prendre en considération les commentaires de la commission pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire ne soit imposée aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique sans avoir recours à la violence.
La commission prend note que, selon le rapport final de la Mission indépendante d’établissement des faits sur la Libye des Nations Unies de mars 2023, les autorités libyennes, notamment l’Agence de sécurité intérieure (une institution civile de l’État libyen ayant compétence sur l’ensemble du pays), restreignent les droits à la liberté d’expression, de réunion, d’association et de croyance afin de soumettre la population, d’ancrer des valeurs et des normes servant leurs propres intérêts et de punir les critiques à leur égard ou à l’égard de leurs dirigeants. Des personnes ont été détenues pour avoir critiqué l’État et des acteurs qui lui étaient affiliés, et pour avoir exprimé des opinions et adopté des principes politiques, religieux et sociaux divergents, notamment en s’opposant au patriarcat et au sexisme (A/HRC/52/83).
La commission fait à nouveau part de sa profonde préoccupation face à la situation actuelle des droits humains dans le pays et rappelle que les restrictions aux droits et libertés fondamentaux, y compris à la liberté d’expression, ont une incidence sur l’application de la convention, si ces mesures sont assorties de sanctions impliquant du travail obligatoire, comme c’est le cas en Libye lorsque des personnes sont condamnées à une peine d’emprisonnement ou à la détention.
La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire ne soit imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment une opinion politique ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission espère que, comme le gouvernement l’a répété dans son rapport, il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications en conformité avec la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal susmentionnées, notamment le nombre des affaires portées devant les tribunaux, les condamnations prononcées et les faits à leur origine et les peines appliquées.
Loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité. La commission note que certaines dispositions de la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité incriminent des comportements et prévoient des peines d’emprisonnement qui impliquent une obligation de travailler. Il s’agit notamment de l’article 37 concernant l’utilisation d’Internet ou de tout autre moyen électronique pour propager ou publier des informations ou des données menaçant la sécurité ou la paix publique, que ce soit en Libye ou dans tout autre État. Les articles 9 et 39 soumettent l’utilisation, ainsi que la production, la fabrication, la distribution, etc., de technologies ou d’outils de cryptage, au consentement de l’Autorité nationale de l’information et de la sécurité (NISSA) – une autorité gouvernementale administrative et technique – sous peine d’emprisonnement. En vertu des articles 4 et 7 de la loi, l’utilisation d’Internet et des «nouvelles technologies» n’est légitime et légale que dans la mesure où «l’ordre public et la moralité» sont respectés, et la NISSA est autorisée à contrôler tous les contenus publiés sur Internet et sur toute autre plateforme technique et à bloquer les sites Web s’ils sont considérés comme générateurs «d’insultes raciales ou régionales et d’idéologies religieuses ou confessionnelles extrémistes qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité de la société».
La commission note que, dans leur communication du 31 mars 2022, plusieurs experts des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation quant au caractère vague et très général d’un certain nombre de dispositions de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité, qui pourrait donner lieu à une application discriminatoire à l’encontre des journalistes, des défenseurs des droits humains, des militants et des acteurs de la société civile qui expriment des opinions dissidentes ou publient, partagent ou commentent des informations sur le gouvernement, ses politiques ou ses actions; ces critiques pouvant être interprétées comme menaçant la «sécurité ou la paix publique» ou encore «l’ordre public ou la morale» (OL LBY 3/2022).
À cet égard, la commission note, d’après le communiqué de presse du 25 mars 2022 sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la préoccupation exprimée par la porte-parole du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme concernant le durcissement de la répression exercée sur la société civile en Libye, où les arrestations arbitraires et une campagne de dénigrement ont pour effet de décourager les défenseurs des droits humains, les travailleurs humanitaires et d’autres acteurs de la société civile. Sept hommes, âgés de 19 à 29 ans, ont été arbitrairement arrêtés et détenus par l’Agence de sécurité intérieure en 2021 et 2022, pour avoir diffusé des idées sur l’athéisme et fait outrage à la religion sur les médias sociaux. Selon le rapport de la Mission indépendante d’établissement des faits sur la Libye des Nations Unies, quatre de ces hommes ont été condamnés à trois ans d’emprisonnement «avec travaux forcés» et à une amende par un tribunal de Tripoli (A/HRC/52/83).
La commission prend note de ces informations avec préoccupation dans la mesure où les restrictions à la liberté d’expression peuvent être sanctionnées par des peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates, en droit et dans la pratique, pour mettre fin à toute violation de la convention, en veillant à ce que quiconque exprime des opinions politiques, y compris des opinions dissidentes, ou tout autre point de vue par l’intermédiaire du Web ou de tout autre outil technologique, ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement s’accompagnant de l’obligation de travailler. À cet égard, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour faire en sorte que les dispositions de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité soient modifiées de manière à en restreindre la portée et à empêcher toute interprétation dans son application qui pourrait conduire à l’imposition d’une peine impliquant un travail obligatoire aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1, alinéas c) et d) de la convention. Sanctions (avec obligation de travailler) pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires ou à des agents des services publics à titre de sanction pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’existe aucune information sur l’application des articles 237 et 238 du Code pénal dans la pratique, y compris en ce qui concerne les poursuites engagées ou les sanctions appliquées. La commission rappelle que l’article 1 de la convention interdit de recourir au travail obligatoire sous aucune forme en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les articles 237 et 238 du Code pénal ne soient pas utilisés pour sanctionner des manquements à la discipline du travail ou la participation pacifique à une grève par des peines comportant l’obligation de travailler (y compris le travail pénitentiaire obligatoire). Prière de fournir des informations sur toute poursuite engagée ou tout jugement rendu en vertu de ces dispositions du Code pénal, en indiquant les faits sur lesquels ils se fondent.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 a) de la convention. Sanctions impliquant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.Loi no 76 de 1972 sur les publications et Code pénal. La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi peuvent être sanctionnées par des peines d’emprisonnement. Ces dispositions – articles 28, 29, 37, 38 et 43 – concernent les restrictions à la publication, à l’impression et à la diffusion d’informations et prévoient l’imposition de peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler en vertu des articles 20, 21, 23 et 24 1) du Code pénal. Selon ces dispositions du Code pénal, les peines de détention ou d’emprisonnement à vie sont définies comme l’enfermement d’une personne dans un lieu désigné à cet effet et l’imposition d’un travail obligatoire, conformément au règlement pénitentiaire. En cas de condamnation à une peine de détention d’une durée d’un an ou plus, le juge peut ordonner que la détention soit assortie de travail obligatoire.
En outre, la commission prend note des dispositions ci-après du Code pénal en vertu desquelles certains actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’emprisonnement à vie qui impliquent un travail obligatoire:
  • l’article 175, qui prévoit l’emprisonnement à vie pour quiconque fait circuler intentionnellement des nouvelles, des informations ou des rumeurs qui sont fausses, tendancieuses ou qui constituent une propagande provocatrice en temps de guerre et qui sont de nature à nuire aux préparatifs militaires de la défense du pays, [à semer la terreur parmi la population] ou à saper la résilience de la nation;
  • l’article 178, qui prévoit l’emprisonnement à vie pour tout Libyen à l’étranger qui diffuse ou rapporte des rumeurs ou des informations qui sont fausses, exagérées ou qui suscitent des préoccupations quant à la situation intérieure de la République arabe libyenne;
  • l’article 195, modifié par la loi no 5 de 2014, qui rend passible d’une peine d’emprisonnement le fait de «faire des déclarations injurieuses à l’égard de la Révolution du 17 février»;
  • l’article 205, qui prévoit que quiconque insulte publiquement la nation libyenne, son drapeau national ou l’emblème de l’État, est passible d’une peine d’emprisonnement;
  • les articles 206 et 207, qui prévoient que certains actes en rapport avec des organisations et formations illégales et avec la promotion de tout acte dirigé contre le système de l’État sont passibles de la peine de mort ou de l’emprisonnement à vie;
  • les articles 220 et 221, qui prévoient que quiconque offense ou insulte le gouvernement, le corps législatif, les chefs d’État étrangers ou les représentants diplomatiques accrédités, est passible d’une peine d’emprisonnement;
  • les articles 245 et 290, en vertu desquels toute personne qui insulte un fonctionnaire public, un officier de justice ou un organe judiciaire ou administratif ou qui attaque, par quelque moyen de publicité que ce soit, la foi religieuse, est passible de détention.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport, réitère ses indications passées, à savoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour: 1) mettre la loi no 76 de 1972 sur les publications en conformité avec la convention; et 2) prendre en considération les commentaires de la commission pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire ne soit imposée aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique sans avoir recours à la violence.
La commission prend note que, selon le rapport final de la Mission indépendante d’établissement des faits sur la Libye des Nations Unies de mars 2023, les autorités libyennes, notamment l’Agence de sécurité intérieure (une institution civile de l’État libyen ayant compétence sur l’ensemble du pays), restreignent les droits à la liberté d’expression, de réunion, d’association et de croyance afin de soumettre la population, d’ancrer des valeurs et des normes servant leurs propres intérêts et de punir les critiques à leur égard ou à l’égard de leurs dirigeants. Des personnes ont été détenues pour avoir critiqué l’État et des acteurs qui lui étaient affiliés, et pour avoir exprimé des opinions et adopté des principes politiques, religieux et sociaux divergents, notamment en s’opposant au patriarcat et au sexisme (A/HRC/52/83).
La commission fait à nouveau part de sa profonde préoccupation face à la situation actuelle des droits humains dans le pays et rappelle que les restrictions aux droits et libertés fondamentaux, y compris à la liberté d’expression, ont une incidence sur l’application de la convention, si ces mesures sont assorties de sanctions impliquant du travail obligatoire, comme c’est le cas en Libye lorsque des personnes sont condamnées à une peine d’emprisonnement ou à la détention.
La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire ne soit imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment une opinion politique ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission espère que, comme le gouvernement l’a répété dans son rapport, il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications en conformité avec la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal susmentionnées, notamment le nombre des affaires portées devant les tribunaux, les condamnations prononcées et les faits à leur origine et les peines appliquées.
Loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité. La commission note que certaines dispositions de la loi de 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité incriminent des comportements et prévoient des peines d’emprisonnement qui impliquent une obligation de travailler. Il s’agit notamment de l’article 37 concernant l’utilisation d’Internet ou de tout autre moyen électronique pour propager ou publier des informations ou des données menaçant la sécurité ou la paix publique, que ce soit en Libye ou dans tout autre État. Les articles 9 et 39 soumettent l’utilisation, ainsi que la production, la fabrication, la distribution, etc., de technologies ou d’outils de cryptage, au consentement de l’Autorité nationale de l’information et de la sécurité (NISSA) – une autorité gouvernementale administrative et technique – sous peine d’emprisonnement. En vertu des articles 4 et 7 de la loi, l’utilisation d’Internet et des «nouvelles technologies» n’est légitime et légale que dans la mesure où «l’ordre public et la moralité» sont respectés, et la NISSA est autorisée à contrôler tous les contenus publiés sur Internet et sur toute autre plateforme technique et à bloquer les sites Web s’ils sont considérés comme générateurs «d’insultes raciales ou régionales et d’idéologies religieuses ou confessionnelles extrémistes qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité de la société».
La commission note que, dans leur communication du 31 mars 2022, plusieurs experts des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation quant au caractère vague et très général d’un certain nombre de dispositions de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité, qui pourrait donner lieu à une application discriminatoire à l’encontre des journalistes, des défenseurs des droits humains, des militants et des acteurs de la société civile qui expriment des opinions dissidentes ou publient, partagent ou commentent des informations sur le gouvernement, ses politiques ou ses actions; ces critiques pouvant être interprétées comme menaçant la «sécurité ou la paix publique» ou encore «l’ordre public ou la morale» (OL LBY 3/2022).
À cet égard, la commission note, d’après le communiqué de presse du 25 mars 2022 sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la préoccupation exprimée par la porte-parole du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme concernant le durcissement de la répression exercée sur la société civile en Libye, où les arrestations arbitraires et une campagne de dénigrement ont pour effet de décourager les défenseurs des droits humains, les travailleurs humanitaires et d’autres acteurs de la société civile. Sept hommes, âgés de 19 à 29 ans, ont été arbitrairement arrêtés et détenus par l’Agence de sécurité intérieure en 2021 et 2022, pour avoir diffusé des idées sur l’athéisme et fait outrage à la religion sur les médias sociaux. Selon le rapport de la Mission indépendante d’établissement des faits sur la Libye des Nations Unies, quatre de ces hommes ont été condamnés à trois ans d’emprisonnement «avec travaux forcés» et à une amende par un tribunal de Tripoli (A/HRC/52/83).
La commission prend note de ces informations avec préoccupation dans la mesure où les restrictions à la liberté d’expression peuvent être sanctionnées par des peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates, en droit et dans la pratique, pour mettre fin à toute violation de la convention, en veillant à ce que quiconque exprime des opinions politiques, y compris des opinions dissidentes, ou tout autre point de vue par l’intermédiaire du Web ou de tout autre outil technologique, ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement s’accompagnant de l’obligation de travailler. À cet égard, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour faire en sorte que les dispositions de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité soient modifiées de manière à en restreindre la portée et à empêcher toute interprétation dans son application qui pourrait conduire à l’imposition d’une peine impliquant un travail obligatoire aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires ou à des agents des services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a également noté que le gouvernement indiquait que, à la suite de la mise en place du Conseil transnational révolutionnaire, la législation qui n’était pas conforme aux principes de la liberté et de la démocratie a été suspendue. Dès que le premier gouvernement a été constitué, des ministères ont voulu élaborer de nouveaux textes de loi, sur les syndicats notamment. Ces projets de loi n’ont pas encore été promulgués parce qu’aucune nouvelle Constitution nationale ne l’a été non plus.
La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle l’article 37 de la loi sur les relations du travail no 12 de 2010 interdit le travail forcé, et que le recours au travail forcé dans le but de contraindre, mobiliser du travail de masse, d’obliger une personne à travailler après avoir remis sa démission – ou en tant que mesure de discipline du travail ou de discrimination – est interdit par l’article 39 du règlement d’application de la loi no 12 de 2012.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 237 et 238 du Code pénal dans la pratique, y compris sur les poursuites engagées ou les condamnations prononcées, ainsi que sur les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou manifestant une opposition idéologique à l’ordre politique ou au système politique, social ou économique établi sont passibles de peines d’emprisonnement (peines assorties, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, de l’obligation de travailler). La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les publications serait modifiée afin de prendre en compte les commentaires de la commission. En outre, après l’instauration du Conseil transnational révolutionnaire, les lois qui ne répondaient pas aux principes de la liberté et de la démocratie ont été suspendues, notamment la loi sur les publications. La commission a aussi noté dans le rapport d’enquête du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye que des journalistes ont été gravement harcelés et ont reçu des menaces de mort; certains ont été enlevés et détenus arbitrairement. Des journalistes ont aussi été poursuivis pénalement pour diffamation et calomnie pour des articles à contenu politique (2016-A/HRC/31/47, paragr. 50). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à certains articles de la proposition de loi sur les publications, indiquant qu’elle fait toujours l’objet de discussions et de modifications, et qu’elle sera transmise au pouvoir législatif lorsqu’elle sera achevée. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à garantir qu’aucune forme de travail obligatoire y compris de travail pénitentiaire obligatoire ne sera utilisée dans les circonstances prévues par la convention. Or la commission a observé que, en vertu de diverses dispositions de la législation précitée, des peines de prison comportant du travail obligatoire peuvent être imposées et sont donc contraires à la convention. En outre, la commission observe que, selon le rapport de 2018 du HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, des professionnels des médias, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme ont vu leurs droits à la liberté d’expression et d’association limités et ont fait l’objet d’enlèvements et de détentions arbitraires (A/HRC/37/46, paragr. 47). La commission se voit donc obligée d’exprimer sa profonde préoccupation devant la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions aux libertés et droits fondamentaux, y compris à la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, si l’application de ces mesures s’accompagne de sanctions comportant du travail obligatoire.Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire ne sera prononcée contre des personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions ou avis politiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises afin de mettre la loi no 76 de 1972 sur les publications en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires ou à des agents des services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a également noté que le gouvernement indiquait que, à la suite de la mise en place du Conseil transnational révolutionnaire, la législation qui n’était pas conforme aux principes de la liberté et de la démocratie a été suspendue. Dès que le premier gouvernement a été constitué, des ministères ont voulu élaborer de nouveaux textes de loi, sur les syndicats notamment. Ces projets de loi n’ont pas encore été promulgués parce qu’aucune nouvelle Constitution nationale ne l’a été non plus.
La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle l’article 37 de la loi sur les relations du travail no 12 de 2010 interdit le travail forcé, et que le recours au travail forcé dans le but de contraindre, mobiliser du travail de masse, d’obliger une personne à travailler après avoir remis sa démission – ou en tant que mesure de discipline du travail ou de discrimination – est interdit par l’article 39 du règlement d’application de la loi no 12 de 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 237 et 238 du Code pénal dans la pratique, y compris sur les poursuites engagées ou les condamnations prononcées, ainsi que sur les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou manifestant une opposition idéologique à l’ordre politique ou au système politique, social ou économique établi sont passibles de peines d’emprisonnement (peines assorties, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, de l’obligation de travailler). La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les publications serait modifiée afin de prendre en compte les commentaires de la commission. En outre, après l’instauration du Conseil transnational révolutionnaire, les lois qui ne répondaient pas aux principes de la liberté et de la démocratie ont été suspendues, notamment la loi sur les publications. La commission a aussi noté dans le rapport d’enquête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye que des journalistes ont été gravement harcelés et ont reçu des menaces de mort; certains ont été enlevés et détenus arbitrairement. Des journalistes ont aussi été poursuivis pénalement pour diffamation et calomnie pour des articles à contenu politique (2016-A/HRC/31/47, paragr. 50).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à certains articles de la proposition de loi sur les publications, indiquant qu’elle fait toujours l’objet de discussions et de modifications, et qu’elle sera transmise au pouvoir législatif lorsqu’elle sera achevée. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à garantir qu’aucune forme de travail obligatoire y compris de travail pénitentiaire obligatoire ne sera utilisée dans les circonstances prévues par la convention. Or la commission a observé que, en vertu de diverses dispositions de la législation précitée, des peines de prison comportant du travail obligatoire peuvent être imposées et sont donc contraires à la convention.
En outre, la commission observe que, selon le rapport de 2018 du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, des professionnels des médias, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme ont vu leurs droits à la liberté d’expression et d’association limités et ont fait l’objet d’enlèvements et de détentions arbitraires (A/HRC/37/46, paragr. 47). La commission se voit donc obligée d’exprimer sa profonde préoccupation devant la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions aux libertés et droits fondamentaux, y compris à la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, si l’application de ces mesures s’accompagne de sanctions comportant du travail obligatoire. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire ne sera prononcée contre des personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions ou avis politiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises afin de mettre la loi no 76 de 1972 sur les publications en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système politique, social ou économique établi sont passibles de peines d’emprisonnement (peines assorties, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, de l’obligation de travailler). La commission s’est référée également aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires publics ou à des agents de services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a également noté l’indication du gouvernement dans ses rapports précédents selon laquelle la loi sur les publications serait modifiée afin de prendre en compte les commentaires de la commission.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite de la mise en place du Conseil transnational révolutionnaire, la législation qui n’était pas conforme aux principes de la liberté et de la démocratie a été suspendue, en particulier la loi sur les publications. Dès que le premier gouvernement a été constitué, les ministères se sont employés à élaborer une nouvelle législation, notamment une loi sur les syndicats, une loi portant réglementation des organisations de la société civile et une loi sur la presse. Ces projets de loi n’ont pas encore été promulgués parce qu’une Constitution nationale n’a pas encore été adoptée non plus. Le gouvernement indique également que, dès qu’une Constitution permanente aura été adoptée, les projets de loi seront soumis pour adoption à l’autorité compétente.
La commission note, par ailleurs, d’après le rapport du 15 février 2016 de l’enquête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye, que des journalistes ont été victimes d’actes de harcèlement graves et de menaces de mort, et certains d’entre eux ont été victimes de détention arbitraire, d’enlèvement et de tentative d’assassinat. Des femmes journalistes ont également été prises pour cibles en raison de leur sexe. Les décès de plusieurs journalistes signalés au Haut-Commissariat requièrent un complément d’enquête. Des bureaux de presse ont fait l’objet d’incursions et d’attaques. Des journalistes font également l’objet de poursuites pénales pour diffamation et calomnie en raison des articles qu’ils publient dans le domaine politique (A/HRC/31/47, paragr. 50).
La commission doit exprimer sa profonde préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention si de telles restrictions sont passibles de sanctions comportant un travail obligatoire, tout en restant consciente de la complexité de la situation sur le terrain ainsi que de la présence de groupes armés et de l’existence d’un conflit armé dans le pays. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler ne sera imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour rendre la législation conforme à la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la nouvelle législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, une obligation de travailler). La commission s’était également référée aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant toujours une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires publics ou à des agents des services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission a également noté l’indication du gouvernement dans ses rapports précédents selon laquelle la loi no 76 de 1972 susmentionnée sur les publications serait modifiée et que les commentaires de la commission avaient été pris en considération dans le projet de la nouvelle loi. Le gouvernement a également indiqué que le projet de modification de la loi en question avait été soumis à la session de 2008 du Congrès populaire. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement au sujet des modifications susmentionnées. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations pertinentes, en mettant en exergue les progrès réalisés à cet égard, et que, dans le cadre de la modification de la loi no 76 de 1972 sur les publications ainsi que des dispositions susmentionnées du Code pénal, il veillera à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être infligée à titre de sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques, qui ont commis des manquements à la discipline du travail ou qui ont participé pacifiquement à des grèves. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes modifiés, dès qu’ils seront adoptés, ainsi que copie des textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques, et espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer de telles copies avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée ème session CIT ()

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, une obligation de travailler). La commission s’était également référée aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant toujours une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires publics ou à des agents des services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la loi no 76 de 1972 susmentionnée sur les publications sera modifiée et que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le projet de la nouvelle loi. Le gouvernement indique également que le projet de modification de la loi en question a été soumis à la session de 2008 du Congrès populaire. La commission note, cependant, qu’aucune nouvelle information n’a été transmise au sujet de la modification des articles 237 et 238 susvisés du Code pénal, bien que le gouvernement ait constamment, dans ses rapports antérieurs, exprimé son intention de les modifier.

La commission veut croire que la loi no 76 de 1972 sur les publications ainsi que les dispositions susvisées du Code pénal seront modifiées dans un proche avenir en vue de mettre la législation en conformité avec la convention, de manière à ce qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou idéologiques, qui enfreignent la discipline du travail ou qui participent à des grèves. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des textes modifiés, dès qu’ils seront adoptés.

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des copies des textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques, et espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer de telles copies avec son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, une obligation de travailler). La commission s’était également référée aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant toujours une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires publics ou à des agents des services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la loi no 76 de 1972 susmentionnée sur les publications sera modifiée et que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le projet de la nouvelle loi. Le gouvernement indique également que le projet de modification de la loi en question a été soumis à la session de 2008 du Congrès populaire. La commission note, cependant, qu’aucune nouvelle information n’a été transmise au sujet de la modification des articles 237 et 238 susvisés du Code pénal, bien que le gouvernement ait constamment, dans ses rapports antérieurs, exprimé son intention de les modifier.

La commission veut croire que la loi no 76 de 1972 sur les publications ainsi que les dispositions susvisées du Code pénal seront modifiées dans un proche avenir en vue de mettre la législation en conformité avec la convention, de manière à ce qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou idéologiques, qui enfreignent la discipline du travail ou qui participent à des grèves. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des textes modifiés, dès qu’ils seront adoptés.

Transmission de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des copies des textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques, et espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer de telles copies avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesures de discipline du travail ou pour participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, l’obligation de travailler). Elle se réfère également aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant toujours l’obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires ou agents des services publics à titre de sanctions pour infraction à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission avait précédemment noté que la loi no 20 de 1991 sur la promotion des libertés proclame le droit des citoyens d’exprimer leur opinion et que le point 2 du Livre vert sur les droits de l’homme interdit les sanctions telles que le travail forcé ou les longues peines d’emprisonnement. Elle avait pris également note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions susvisées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal devraient être modifiées et que, aux termes de l’article 2 de la loi no 5 de 1991 sur l’application des principes du Livre vert sur les droits de l’homme, ces modifications devront être élaborées dans un délai d’un an.

Tout en notant que le gouvernement réaffirme avoir l’intention de modifier les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal qui sont susmentionnées, conformément à la convention et aux dispositions de la loi no 20 de 1991 sur la promotion des libertés, la commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront apportées dans un proche avenir afin de s’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes pour avoir exprimé certaines opinions ou idéologies politiques, pour des infractions à la discipline du travail ou encore pour participation à des grèves. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes modifiés dès qu’ils auront été adoptés.

Communication de la législation. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (impliquant, en vertu de l’article 24 1) du Code pénal, l’obligation de travailler). Elle se réfère également aux articles 237 et 238 du Code pénal, aux termes desquels des peines d’emprisonnement (impliquant toujours l’obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires ou agents des services publics à titre de sanctions pour infraction à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission avait précédemment noté que la loi no 20 de 1991 sur la promotion des libertés proclame le droit des citoyens d’exprimer leur opinion et que le point 2 du Livre vert sur les droits de l’homme interdit les sanctions telles que le travail forcé ou les très longues peines d’emprisonnement. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions susvisées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal devraient être modifiées et qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 5 de 1991 sur l’application des principes du Livre vert sur les droits de l’homme les textes modificateurs doivent avoir étéétablis dans un délai d’un an.

Dans les rapports reçus en 2000 et 2001, le gouvernement réaffirme son intention de modifier les dispositions susvisées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal en vue de satisfaire aux prescriptions de la convention.

La commission veut croire que les amendements nécessaires seront apportés dans un proche avenir afin d’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes pour avoir exprimé certaines opinions ou idéologies politiques, pour des infractions à la discipline du travail ou encore pour participation à des grèves, et qu’il sera communiqué copie au BIT des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

2. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du gouvernement, les ordonnances du Conseil supérieur de la Révolution de 1969, dont elle demandait le texte, étaient devenues nulles et non avenues par effet de la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991. Elle avait également noté que l’article 35 de la loi no 20 de 1991 dispose que toute législation contraire à ladite loi doit être modifiée.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement réaffirme que les ordonnances en question ne sont plus en vigueur. La commission réitère l’espoir que des mesures nécessaires seront prises formellement en vue d’abroger ces textes et qu’il sera communiqué copie des textes abrogateurs dès que ceux-ci auront été adoptés. De même, elle exprime à nouveau l’espoir que les textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques seront communiqués au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi sont passibles d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24, paragraphe 1), du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même Code, qui permettent d'infliger une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) aux fonctionnaires ou employés des institutions publiques en cas de manquement à la discipline du travail ou de participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie II interdit les sanctions telles que les travaux forcés, et que les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal seront modifiées. Elle avait également relevé qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année. Dans son dernier rapport reçu en 1995, le gouvernement réaffirme son intention de modifier les dispositions susmentionnées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal dans le délai prescrit par l'article 2 de la loi no 5 de manière à assurer le respect de la convention. La commission espère que ces modifications vont maintenant être adoptées et qu'elles assureront qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques, pour avoir commis des manquements à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer le texte des dispositions adoptées à cette fin. 2. Dans ses observations antérieures, la commission a relevé l'indication fournie par le gouvernement en réponse aux commentaires en 1992, selon laquelle les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969, dont elle avait demandé les textes, sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991. La commission a noté que le texte de la loi no 5 de 1991 n'avait pas été inclus dans la liste des textes communiqués par le gouvernement et que l'article 35 de la loi no 20 de 1991 prévoit, en des termes généraux, que toute législation contraire se trouve modifiée. Elle a également relevé que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont expressément mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet. En l'absence d'une réponse, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des arrêtés de 1969 et de toutes dispositions portant abrogation desdits arrêtés, ainsi que copie de la loi no 5 de 1991 du Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi sont passibles d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même Code, qui permettent d'infliger une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) aux fonctionnaires ou employés des institutions publiques en cas de manquement à la discipline du travail ou de participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie II interdit les sanctions telles que les travaux forcés, et que les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal seront modifiées. Elle avait également relevé qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année. Dans son dernier rapport, reçu en 1995, le gouvernement réaffirme son intention de modifier les dispositions susmentionnées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal dans le délai prescrit par l'article 2 de la loi no 5 de manière à assurer le respect de la convention. La commission espère que ces modifications vont maintenant être adoptées et qu'elles assureront qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques, pour avoir commis des manquements à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer le texte des dispositions adoptées à cette fin. 2. Dans ses observations antérieures, la commission a relevé l'indication fournie par le gouvernement en réponse aux commentaires en 1992, selon laquelle les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969, dont elle avait demandé les textes, sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991. La commission a noté que le texte de la loi no 5 de 1991 n'avait pas été inclus dans la liste des textes communiqués par le gouvernement et que l'article 35 de la loi no 20 de 1991 prévoit, en des termes généraux, que toute législation contraire se trouve modifiée. Elle a également relevé que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont expressément mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet. En l'absence d'une réponse, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des arrêtés de 1969 et de toutes dispositions portant abrogation desdits arrêtés, ainsi que copie de la loi no 5 de 1991 du Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi sont passibles d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même Code, qui permettent d'infliger une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) aux fonctionnaires ou employés des institutions publiques en cas de manquement à la discipline du travail ou de participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie II interdit les sanctions telles que les travaux forcés, et que les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal seront modifiées. Elle avait également relevé qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année. Dans son dernier rapport, reçu en 1995, le gouvernement réaffirme son intention de modifier les dispositions susmentionnées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal dans le délai prescrit par l'article 2 de la loi no 5 de manière à assurer le respect de la convention. La commission espère que ces modifications vont maintenant être adoptées et qu'elles assureront qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques, pour avoir commis des manquements à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer le texte des dispositions adoptées à cette fin. 2. Dans ses observations antérieures, la commission a relevé l'indication fournie par le gouvernement en réponse aux commentaires en 1992, selon laquelle les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969, dont elle avait demandé les textes, sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991. La commission a noté que le texte de la loi no 5 de 1991 n'avait pas été inclus dans la liste des textes communiqués par le gouvernement et que l'article 35 de la loi no 20 de 1991 prévoit, en des termes généraux, que toute législation contraire se trouve modifiée. Elle a également relevé que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont expressément mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet. En l'absence d'une réponse, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des arrêtés de 1969 et de toutes dispositions portant abrogation desdits arrêtés, ainsi que copie de la loi no 5 de 1991 du Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi sont passibles d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même Code, qui permettent d'infliger une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) aux fonctionnaires ou employés des institutions publiques en cas de manquement à la discipline du travail ou de participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie 2 interdit les sanctions telles que les travaux forcés, et que les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal seront modifiées. Elle avait également relevé qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année.

Dans son dernier rapport, reçu en 1995, le gouvernement réaffirme son intention de modifier les dispositions susmentionnées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal dans le délai prescrit par l'article 2 de la loi no 5 de manière à assurer le respect de la convention.

La commission espère que ces modifications vont maintenant être adoptées et qu'elles assureront qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques, pour avoir commis des manquements à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer le texte des dispositions adoptées à cette fin.

2. Dans ses observations antérieures, la commission a relevé l'indication fournie par le gouvernement en réponse aux commentaires en 1992, selon laquelle les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969, dont elle avait demandé les textes, sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991.

La commission a noté que le texte de la loi no 5 de 1991 n'avait pas été inclus dans la liste des textes communiqués par le gouvernement et que l'article 35 de la loi no 20 de 1991 prévoit, en des termes généraux, que toute législation contraire se trouve modifiée. Elle a également relevé que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont expressément mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet.

En l'absence d'une réponse, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des arrêtés de 1969 et de toutes dispositions portant abrogation desdits arrêtés, ainsi que copie de la loi no 5 de 1991 du Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou éxonomique établi peuvent être punies de peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même code, qui permettent de punir d'une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) les fonctionnaires ou employés des institutions publiques pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. La commission a noté les indications fournies par le gouvernement en 1992 selon lesquelles la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie 2 interdit les sanctions telles que les travaux forcés; qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année et que les dispositions de la loi de 1972 sur les publications et celles du Code pénal seront modifiées. La commission espère que les modifications envisagées préciseront l'exemption du travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou de sanction à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques et supprimeront le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux de modification entrepris et de fournir les textes pertinents. 2. La commission a noté les indications fournies par le gouvernement en 1992 selon lesquelles les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969 dont elle avait demandé les textes sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991. Elle observe que la loi no 20 de 1991 établit en termes généraux à l'article 35 que toutes les lois contraires sont modifiées. Elle constate par ailleurs que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont mentionnés expressément à l'article 5 (A) (8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet. La commission constate que le texte de la loi no 5 de 1991 n'a pas été inclus dans la liste des textes que le gouvernement a communiqués. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette loi et les autres textes précédemment demandés, notamment le Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note le rapport du gouvernement daté du 28 mai 1992 ainsi que les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992.

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou éxonomique établi peuvent être punies de peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même code, qui permettent de punir d'une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) les fonctionnaires ou employés des institutions publiques pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie 2 interdit les sanctions telles que les travaux forcés; qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année et que les dispositions de la loi de 1972 sur les publications et celles du Code pénal seront modifiées.

La commission espère que les modifications envisagées préciseront l'exemption du travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou de sanction à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques et supprimeront le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux de modification entrepris et de fournir les textes pertinents.

2. La commission note les indications du gouvernement, en réponse à ses commentaires, selon lesquels les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969 dont elle avait demandé les textes sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991.

Elle observe que la loi no 20 de 1991 établit en termes généraux à l'article 35 que toutes les lois contraires sont modifiées. Elle constate par ailleurs que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont mentionnés expressément à l'article 5 (A) (8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet.

La commission constate que le texte de la loi no 5 de 1991 n'a pas été inclus dans la liste des textes que le gouvernement a communiqués. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette loi et les autres textes précédemment demandés, notamment le Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note le rapport du gouvernement et les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi peuvent être punies de peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même code, qui permettent de punir d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler les fonctionnaires ou employés des institutions publiques pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

La commission a indiqué aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que la convention ne s'oppose pas à ce que du travail obligatoire, destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, soit exigé d'un délinquant de droit commun. La commission a souligné toutefois que ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes protégées par la convention: dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui vise notamment toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement et, en particulier, les rapports de la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail en vertu desquels, bien que la commission nationale ne soit pas convaincue de la nécessité de supprimer l'obligation de travailler qui, à son avis, permet la réinsertion professionnelle des prisonniers et ne représente pas un travail, il est recommandé de modifier la législation de manière à prévoir que le prisonnier pourra travailler, s'il le désire.

Relevant que le gouvernement avait déjà mentionné une réforme législative semblable dans son rapport reçu en 1988, la commission espère que le gouvernement communiquera à brève échéance des informations sur les modifications législatives adoptées pour assurer le respect de la convention en la matière.

2. La commission espère que le gouvernement fournira copie des textes suivants mentionnés précédemment: "Livre vert" sur les droits de l'homme; arrêtés du Conseil supérieur de la révolution en date du 11 décembre 1969 concernant la protection de la révolution et du 26 octobre 1969 concernant le jugement des responsables de corruption politique et administrative, mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi sur les publications; textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a pris note, toutefois, de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990. La commission note que, dans sa déclaration à la Commission de la Conférence, un représentant gouvernemental a indiqué qu'un "livre vert" sur les droits de l'homme portant sur toutes les conventions relatives aux droits de l'homme avait été envoyé au Congrès général du peuple et serait soumis au Bureau, ainsi que tous les textes qui devraient être modifiés à l'avenir.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera les textes susmentionnés et fournira des informations complètes et détaillées sur les points ci-après qu'elle avait soulevés dans son observation précédente:

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi peuvent être punies de peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même code, qui permettent de punir d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler les fonctionnaires ou employés des institutions publiques pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention. Elle avait également demandé des informations sur l'application dans la pratique d'un certain nombre d'autres dispositions dudit code, afin de s'assurer du respect de la convention.

La commission avait noté avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1988, selon lesquelles un comité tripartite a été établi au niveau national pour examiner ses commentaires et, bien qu'il soit de l'opinion que le travail accompli par les prisonniers leur permet d'apprendre un métier qui pourrait leur être utile à leur libération, n'en reconnaît pas moins les obligations qui découlent de la convention et a recommandé par conséquent que la législation nationale soit mise en harmonie avec la convention afin d'assurer la liberté des intéressés pour ce qui est du travail.

La commission a souligné aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que la convention ne s'oppose pas à ce que du travail obligatoire, destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, soit exigé d'un délinquant de droit commun, mais que ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes, en nombre limité, protégées par cette convention. Dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui vise notamment toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique. Dans de nombreux pays, la loi reconnaît traditionnellement aux prisonniers condamnés pour certains délits politiques un statut spécial, qui les libère du travail pénitentiaire imposé aux criminels de droit commun, tout en leur accordant la possibilité de travailler sur leur demande. La commission attend avec intérêt l'adoption des modifications législatives annoncées par le gouvernement pour assurer le respect de l'article 1 a), c) et d) de la convention à l'égard des personnes condamnées en application des dispositions en cause de la loi sur les publications et du Code pénal. En attendant ces modifications, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique (y compris le texte des décisions judiciaires qui en définissent la portée) des articles 237 et 238 du Code pénal, ainsi que des articles 175, 195, 206, 207, 220, 221, 245 et 291 de ce code.

2. Communication de textes législatifs. Depuis un certain nombre d'années, la commission a prié le gouvernement: a) de fournir le texte des arrêtés du Conseil supérieur de la révolution, en date du 11 décembre 1969 concernant la protection de la révolution et du 26 octobre 1969 concernant le jugement des responsables de corruption politique et administrative, mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi sur les publications; b) de communiquer tous textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques. La commission espère que ces textes seront bientôt communiqués, afin qu'elle puisse s'assurer du respect de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants: . . . La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en 1988, ainsi que de sa déclaration à la Commission de la Conférence de 1987 et de la discussion qui y a suivi. 1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi peuvent être punies de peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même code, qui permettent de punir d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler les fonctionnaires publics ou employés des institutions publiques pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention. Elle avait également demandé des informations sur l'application dans la pratique d'un certain nombre d'autres dispositions dudit code, afin de s'assurer du respect de la convention. La commission a noté avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1988, selon lesquelles un comité tripartite a été établi au niveau national pour examiner ses commentaires et, bien qu'il soit de l'opinion que le travail accompli par les prisonniers leur permet d'apprendre un métier qui pourrait leur être utile à leur libération, n'en reconnaît pas moins les obligations qui découlent de la convention et a recommandé par conséquent que la législation nationale soit mise en harmonie avec la convention afin d'assurer la liberté des intéressés au regard du travail. La commission a souligné aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que la convention ne s'oppose pas à ce que du travail obligatoire, destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, soit exigé d'un délinquant de droit commun, mais que ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes, en nombre limité, protégées par cette convention. Dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui vise notamment toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique. Dans de nombreux pays, la loi reconnaît traditionnellement aux prisonniers condamnés pour certains délits politiques un statut spécial, qui les libère du travail pénitentiaire imposé aux criminels de droit commun, tout en leur accordant la possibilité de travailler sur leur demande. La commission attend avec intérêt l'adoption des modifications législatives annoncées par le gouvernement pour assurer le respect de l'article 1 a), c) et d) de la convention à l'égard des personnes condamnées en application des dispositions en cause de la loi sur les publications et du Code pénal. En attendant ces modifications, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique (y compris le texte des décisions judiciaires qui en définissent la portée) des articles 237 et 238 du Code pénal, ainsi que des articles 175, 195, 206, 207, 220, 221, 245 et 291 de ce code. 2. Communication de textes législatifs. Depuis un certain nombre d'années, la commission a prié le gouvernement: a) de fournir le texte des arrêtés du Conseil supérieur de la révolution, en date du 11 décembre 1969 concernant la protection de la révolution et du 26 octobre 1969 concernant le jugement des responsables de corruption politique et administrative, mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi sur les publications; b) de communiquer tous textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques. Elle espère que ces textes seront bientôt communiqués, afin qu'elle puisse s'assurer du respect de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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