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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2026, Publication : 114ème session CIT (2026)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces

Le gouvernement a toujours organisé de manière tripartite sa participation à la Conférence internationale du Travail non seulement en assurant la prise en charge totale des partenaires sociaux mais et surtout en les impliquant en amont dans l’étude et l’analyse de tous les rapports qui feront l’objet de travaux en commission. Les points inscrits à l’ordre du jour sont partagés. Des rapports sur les conventions ratifiées ou non sont également partagés avec le constat amer que les organisations de travailleurs peinent à faire parvenir leurs amendements ou observations éventuels. Avant le départ pour la Conférence, le gouvernement organise des rencontres avec tous les participants. Le gouvernement fait des efforts pour assurer l’application des conventions qu’il a librement ratifiées et n’hésite pas en cas de difficultés majeures à se faire appuyer par le BIT.
Le gouvernement n’a pas encore dénoncé une quelconque convention de l’OIT. Toutes les normes adoptées à la Conférence sont soumises aux autorités compétentes du pays, donc à l’Assemblée nationale à titre d’information. La dernière convention sur les dangers biologiques et sa recommandation ont également été soumises, l’accusé de réception de l’Assemblée nationale sera transmis au BIT dès que disponible.

Article 3, paragraphe 1. Libre choix des représentants des employeurs
et des travailleurs

Afin de garantir le libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le code du travail a prévu des dispositions suivantes:
  • Article 12: «L’employeur ou son représentant ne peut se servir d’aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent, est considérée comme nulle et non avenue et donne lieu à des sanctions pénales et au paiement de dommages et intérêts».
  • Article 13 alinéa 1er: «Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent auprès de l’autorité compétente les statuts, le rapport de l’assemblée générale constitutive ainsi que la liste comportant les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le domicile, la qualité, la profession et le casier judiciaire des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction».
En ce qui concerne les commentaires formulés sur l’article 3 du décret no 2022-022/PR du 23 février 2022 et sur l’article 14 du code du travail, le gouvernement a pris acte et prendra toutes les dispositions afin de se conformer aux dispositions de l’article 3 de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Financement de toutes formations nécessaires
aux personnes participant aux procédures de consultation

Le gouvernement pour soutenir et appuyer les activités syndicales alloue chaque année une enveloppe de 150 000 000 de francs de la Communauté financière africaine (FCFA) aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Une partie de cette enveloppe permet de financer la participation de 14 responsables syndicaux et 8 employeurs à la Conférence et les activités relatives aux formations ouvrières. Malheureusement, le constat est que ces responsables syndicaux accordent peu d’importance à ces formations ouvrières et probablement investissent ce fond dans d’autres actions car aucun rapport d’activité n’est partagé avec le gouvernement à la fin des décaissements de ce fond. Toutefois, le gouvernement ne ménage aucun effort pour impliquer les organisations d’employeurs et de travailleurs dans les diverses formations de renforcement de capacités des acteurs du monde du travail chaque fois que de besoin.

Articles 5, paragraphe 2, et 6. Consultations à intervalles réguliers. Production
d’un rapport annuel

Le Conseil National du Dialogue Social (CNDS) tient deux sessions annuelles et également des séances extraordinaires en cas de nécessité. Les derniers travaux du CNDS ont eu lieu en septembre 2022. Les thématiques abordées sont les suivantes:
  • État de mise en œuvre du mémorandum relatif au secteur de l’éducation nationale.
  • Situation dans le secteur de la santé.
  • Doléances sociales: questions touchant à la vie chère etc.
  • Répercussion et implication de la situation sécuritaire dans la sous-région et au Togo.
Il faut noter que depuis novembre 2022 le Togo s’est engagé dans un processus de refondation de son dialogue social. Cela s’est matérialisé par la tenue d’un forum national du dialogue social qui a regroupé les partenaires sociaux et les acteurs de la société civile. À l’issue de ces assises une feuille de route a été signé par les parties comportant plusieurs actions parmi lesquelles l’adoption d’un pacte de stabilité et de croissance inclusive ainsi que la redynamisation du conseil national du dialogue social. À la suite du forum national sur le dialogue social, il a été mis sur pied par arrêté du ministre chargé du travail et du dialogue social (arrêté no 3302/MFPTDS/SG/DGT portant création de la cellule technique tripartite de pilotage du processus de mise en place du pacte de stabilité social) un comité tripartite regroupant les représentantes du gouvernement, du patronat et des travailleurs. L’objectif du comité est la conduite des travaux pour l’adoption d’un pacte de stabilité sociale et de croissance inclusive. Un consultant national a été retenu. Le comité a déjà pré-validé les travaux du consultant. La prochaine étape sera la validation définitive du document.

Discussion par la commission

Présidente – Le quatrième cas à l’ordre du jour concerne l’application par le Togo de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Nous avons 18 orateurs inscrits sur la liste pour cette discussion. La présidence de la commission a donc décidé de réduire de cinq à trois minutes la durée maximale d’intervention des délégués s’exprimant à titre individuel.
J’invite maintenant le représentant gouvernemental du Togo, Secrétaire général du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, à prendre la parole.
Membre gouvernemental – Avant toute chose, nous saluons le travail des membres de la commission qui permet de vous donner davantage d’informations sur les efforts du gouvernement et qui, par ailleurs, permet d’avoir vos contributions pour nous améliorer.
Pour le gouvernement, la liberté d’expression ainsi que le respect et la garantie des droits fondamentaux constituent des conditions essentielles permettant aux partenaires sociaux de créer et de faire fonctionner des organisations libres, indépendantes et représentatives. Ils favorisent également la promotion d’un dialogue et de consultations régulières au niveau national entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, lesquels constituent des leviers importants de l’action gouvernementale au Togo.
Pour permettre de bien apprécier le cas objet de cette séance, permettez-nous de rappeler ce qui suit.
Dans le cadre de la mise en œuvre la convention ratifiée par notre pays en 1983 , le gouvernement a pris les importantes mesures d’ordre législatif, règlementaire et conventionnel:
D’abord, au niveau constitutionnel, il y a plusieurs dispositions:
  • les dispositions de l’article 5, alinéa 1er, sur la libre communication des pensées;
  • les dispositions de l’article 9, sur la liberté de réunion et de manifestation;
  • les dispositions de l’article 10, sur les associations;
  • et les dispositions de l’article 19, alinéa 2, concernant les travailleurs qui peuvent constituer des syndicats ou adhérer aux syndicats de leur choix.
En dehors des dispositions constitutionnelles, il y a également des dispositions législatives, notamment la loi 18 juin 2021 portant Code du travail (voir en ce sens les dispositions de l’article 212, les titres XI et XII; et au niveau du titre II, voir les chapitres I, II et IV).
Le gouvernement a pris des dispositions à caractère réglementaire. À ce niveau, nous notons le décret du 13 mars 2007 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du dialogue social (CNDS). Ensuite, nous avons le décret du 23 février 2022 portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national du travail (CNT).
Au-delà des décrets, nous avons également plusieurs arrêtés gouvernementaux, qui ont été pris par le gouvernement pour traduire davantage dans les faits l’application de cette convention. Nous avons également des dispositions dans le cadre des conventions collectives. Il y en a plusieurs, que nous avons également mentionnées dans notre document.
En dehors des dispositions constitutionnelles, législatives, réglementaires et des dispositions à caractère conventionnel, il faut noter, en outre, que plusieurs organes de consultation ont été mis en place; des comités et des conseils d’administration sont formés de façon tripartite. Je voudrais citer à ce propos le comité de gestion du fonds national d’apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel. Nous avons également le conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons la cellule de pilotage du programme par pays pour le travail décent (PPTD), le Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, et le Comité du travail et du dialogue social.
Dans le cadre du processus en cours de mise en place du Conseil économique et social dans notre pays, impliquant notamment les partenaires sociaux, il faut noter que, dans le cadre de la mise en place de ce conseil, les partenaires sociaux ont été impliqués dans le choix de la mise en place du Conseil économique et social, un conseil composé de partenaires sociaux et de représentants de la société civile, également. Et un conseil qui constitue une institution consultative chargée d’émettre des avis et recommandations sur les projets de textes législatifs et réglementaires, ainsi que sur les politiques publiques ayant une incidence notamment sur les domaines économique, social et environnemental. Par son action, le Conseil économique et social contribue à renforcer la participation citoyenne et à éclairer la prise de décision publique.
Par ailleurs, fidèle à son engagement en faveur du dialogue et de la concertation comme moteurs du développement économique et social, le gouvernement a associé les partenaires sociaux aux consultations nationales menées, courant mai 2026, dans le cadre de l’élaboration de la Feuille de route 2026-2031, document stratégique de référence pour l’action publique. Cette démarche participative témoigne de la volonté affichée des autorités de favoriser une appropriation collective des orientations de développement et de renforcer l’inclusion des différentes parties prenantes dans le processus de planification nationale.
Concernant les observations faites sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, relatives au financement de toutes formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation, le gouvernement, afin de soutenir le dialogue social et le renforcement des capacités des partenaires sociaux, alloue chaque année une enveloppe de 150 millions de francs CFA aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Une partie de cette dotation est destinée à financer la participation de 14 représentants des travailleurs et 8 représentants d’employeurs à la Conférence internationale du Travail, ainsi que diverses activités de formation syndicale et professionnelle.
Le gouvernement se félicite de cet appui constant et attache une importance particulière au développement des capacités des organisations professionnelles. Toutefois, le gouvernement constate que les informations relatives à l’utilisation des fonds alloués aux activités de formation et aux résultats obtenus ne sont pas systématiquement communiquées à l’issue des décaissements. Une meilleure transmission des rapports d’activités permettrait d’apprécier plus pleinement l’impact des actions menées et d’identifier les éventuels besoins d’accompagnement complémentaires. Le gouvernement demeure pleinement engagé à promouvoir le renforcement des capacités des acteurs du monde du travail et continue d’associer étroitement les organisations de travailleurs et d’employeurs aux différentes initiatives de formation et de développement des compétences mises en œuvre chaque fois que nécessaire.
Concernant les observations liées aux articles 5, paragraphe 2, et 6 de la convention, relatives aux consultations à intervalles réguliers et à la production d’un rapport annuel, nous tenons à indiquer que le CNDS tient deux sessions annuelles et également des séances extraordinaires en cas de nécessité. Les derniers travaux du CNDS ont eu lieu en septembre 2022. Les thématiques abordées sont les suivantes:
  • état de mise en œuvre du mémorandum relatif au secteur de l’éducation nationale;
  • situation dans le secteur de la santé;
  • doléances sociales: questions touchant à la vie chère;
  • répercussion et implication de la situation sécuritaire dans la sous-région et au Togo.
Il faut noter que, depuis novembre 2022, notre pays s’est engagé dans un processus de refondation de son dialogue social. Cela s’est matérialisé par la tenue d’un forum national du dialogue social qui a regroupé les partenaires sociaux et les acteurs de la société civile. À l’issue de ces assises, une feuille de route a été définie par les parties, comportant plusieurs actions parmi lesquelles l’adoption d’un pacte de stabilité et de croissance inclusive, ainsi que la redynamisation du CNDS.
À la suite du forum national sur le dialogue social, il a été mis sur pied par arrêté du ministre chargé du travail et du dialogue social un comité tripartite regroupant les représentants du gouvernement, du patronat et des travailleurs. L’objectif du comité est la conduite des travaux pour l’adoption d’un pacte de stabilité sociale et de croissance inclusive. Un consultant national a été retenu à cet effet. Le comité a déjà pré-validé les travaux du consultant. La prochaine étape sera la validation définitive du document.
Concernant l’observation sur l’article 5, paragraphe 1, de la convention, relative aux consultations tripartites efficaces, le gouvernement a toujours organisé de manière tripartite sa participation à la Conférence non seulement en assurant la prise en charge totale des partenaires sociaux, mais surtout en les impliquant en amont dans l’étude et l’analyse de tous les rapports qui feront l’objet des travaux en commission.
Les points inscrits à l’ordre du jour sont partagés. Des rapports sur les conventions ratifiées ou non sont également partagés avec le constat que les organisations de travailleurs peinent à faire parvenir leurs amendements ou observations éventuels. Avant le départ pour la Conférence, le gouvernement organise des rencontres avec tous les participants. Le gouvernement fait des efforts pour assurer l’application des conventions qu’il a librement ratifiées et n’hésite pas, en cas de difficultés majeures, à se faire appuyer par le BIT.
Le gouvernement n’a jamais dénoncé une quelconque convention de l’OIT. Toutes les normes adoptées à la Conférence sont soumises aux autorités compétentes du pays, donc à l’Assemblée nationale, à titre d’information. La dernière convention sur les dangers biologiques et sa recommandation sont également soumises.
Sur l’article 3, paragraphe 1, relatif au libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs, le Code du travail a prévu des dispositions suivantes.
Lorsque nous prenons le Code du travail, à l’article 12: «L’employeur ou son représentant ne peut se servir d’aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent est considérée comme nulle et non avenue et donne lieu à des sanctions pénales et au paiement de dommages et intérêts.» Voilà le sens des dispositions de l’article 12.
L’article 13, alinéa 1er: «Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent auprès de l’autorité compétente les statuts, le rapport de l’assemblée générale constitutive ainsi que la liste comportant les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le domicile, la qualité, la profession et le casier judiciaire des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.»
En ce qui concerne les commentaires formulés sur l’article 3 du décret no 2022-022/PR du 23 février 2022 et sur l’article 14 du Code du travail, le gouvernement a pris acte et prendra toutes les dispositions afin de se conformer aux dispositions de l’article 3 de la convention.
Le dialogue social constitue un processus évolutif reposant sur un engagement constant de l’ensemble des acteurs concernés. Le gouvernement reste ouvert aux contributions des partenaires sociaux et des autres parties prenantes.
Membres travailleurs – Nous n’aurons de cesse tout au long de nos travaux de rappeler la nécessité d’organiser le dialogue social de manière efficace afin d’appréhender l’ensemble des problèmes qui peuvent émerger dans le cadre de la mise en œuvre des instruments internationaux du travail.
Le dialogue social se retrouve de manière transversale dans tous les instruments de l’OIT. La présente convention traite directement de la nécessité d’organiser ce dialogue social. Elle bénéficie par ailleurs d’une large adhésion des États Membres de l’OIT puisqu’elle compte déjà 159 ratifications à ce jour. Si la ratification de cette convention est essentielle, son respect en droit et dans la pratique l’est tout autant. Nous allons aujourd’hui examiner l’application que le Togo fait de la convention, qu’il a ratifiée en 1983. Ce cas n’a pas encore été discuté par notre commission. Deux observations récentes de la commission d’experts, en 2024 puis en 2025, signalent néanmoins des difficultés persistantes.
La problématique centrale dans le cas du Togo demeure l’absence de consultations tripartites efficaces sur l’ensemble des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Les informations additionnelles transmises par le gouvernement montrent une certaine activité institutionnelle, mais elles ne dissipent pas les préoccupations de fond soulevées par la commission d’experts.
Le gouvernement indique dans ses observations écrites que le CNDS tient normalement deux sessions par an et qu’il peut se réunir en session extraordinaire. Pourtant, les derniers travaux mentionnés remontent à septembre 2022, et les thèmes abordés – secteur de l’éducation, secteur de la santé, vie chère ou encore situation sécuritaire – relèvent du dialogue social au sens large, sans démontrer que les consultations exigées par la convention ont effectivement porté sur les normes internationales du travail.
À cela s’ajoute une incertitude institutionnelle. Le gouvernement avait précédemment mis en avant la Cellule nationale sur les normes internationales du travail (CNIT), compétente pour la préparation des rapports et l’examen des ratifications, mais il fait désormais état d’un processus de refondation du dialogue social engagé depuis novembre 2022, d’un forum national et d’un comité tripartite chargé de préparer un pacte de stabilité sociale et de croissance inclusive. Ces initiatives peuvent être utiles, mais elles ne clarifient pas encore quelle entité conduit, de manière régulière et structurée, les consultations spécifiquement requises par la convention.
Le gouvernement affirme organiser de manière tripartite la préparation de sa participation à la Conférence, partager les points inscrits à l’ordre du jour, discuter certains rapports avant le départ pour Genève et soumettre les normes adoptées à l’Assemblée nationale à titre d’information.
Il souligne également n’avoir dénoncé aucune convention et indique solliciter l’appui du BIT en cas de difficulté. Ces éléments vont dans le bon sens, mais ils ne suffisent pas à établir l’existence de consultations couvrant, de façon suivie et documentée, l’ensemble des cinq domaines visés à l’article 5, paragraphe 1, notamment le réexamen des conventions non ratifiées, le suivi des recommandations restées sans effet et la production d’informations précises sur la teneur et les résultats des échanges.
Autrement dit, il ne suffit pas d’invoquer des réunions, des partages d’informations ou une participation conjointe à la Conférence. La convention exige un mécanisme identifiable, des consultations régulières, des comptes rendus vérifiables et des résultats traçables sur chacun des sujets couverts. Or les informations fournies par le gouvernement restent partielles et insuffisamment probantes au regard des exigences de la convention.
Le gouvernement indique par ailleurs, dans les informations écrites transmises à notre commission, qu’au sujet des formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation en vertu de l’article 4, paragraphe 2, une enveloppe annuelle de 150 millions de francs CFA destinée aux organisations d’employeurs et de travailleurs est prévue, dont une partie finance la participation à la Conférence et des activités de formation. Mais, de son propre aveu, ces formations ne sont pas véritablement structurées ni suivies, et aucun dispositif clair n’est encore établi pour garantir, avec les organisations représentatives, le financement effectif des formations requises par la convention.
Au-delà de l’effectivité des consultations, le cas du Togo soulève aussi une question essentielle au regard de l’article 3, paragraphe 1, de la convention: celle du libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs appelés à participer à ces procédures.
Sur le terrain du libre choix des représentants, le gouvernement invoque à juste titre les garanties prévues à l’article 12 du Code du travail contre toute pression de l’employeur, ainsi que l’article 13 relatif au dépôt des statuts et des informations concernant les dirigeants syndicaux. Ces dispositions témoignent d’un cadre juridique existant, mais elles ne répondent pas entièrement à la difficulté identifiée par la commission d’experts.
En effet, l’obstacle principal demeure les restrictions prévues à l’article 14 du Code du travail, reprises à l’article 3 du décret no 2022-022/PR. Le gouvernement dit avoir pris acte des commentaires formulés à ce sujet et s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 3 de la convention. Cet engagement est positif, mais il doit désormais déboucher sur des modifications concrètes, de sorte que le libre choix des représentants soit garanti non seulement en principe, mais aussi dans la pratique. Le respect de la convention exige que les représentants des employeurs et des travailleurs soient choisis librement par leurs organisations représentatives, en droit et dans la pratique, sans restriction disproportionnée susceptible d’altérer l’indépendance ou la représentativité des partenaires sociaux.
Ce que nous attendons à présent est clair: des informations précises et vérifiables sur l’organe compétent, la fréquence des consultations, leur contenu, leurs résultats, les suites données aux discussions, les modalités de financement des formations nécessaires, ainsi que les mesures concrètes prises pour lever les obstacles juridiques au libre choix des représentants. Il faut maintenant que ces engagements se traduisent par des progrès mesurables, afin que le dialogue social tripartite au Togo soit pleinement conforme aux exigences de la convention.
Membres employeurs – Les membres employeurs ont pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement. Le Togo a ratifié la convention no 144 en 1983. Ce cas n’a jamais été examiné par la commission. La commission d’experts a formulé deux commentaires concernant ce cas: le première en 2024, et le second en 2025. Avant de passer aux questions spécifiques à examiner, les membres employeurs tiennent à rappeler l’importance de la convention no 144, l’une des quatre conventions de l’OIT relatives à la gouvernance. Cent cinquante-neuf États Membres de l’OIT ont ratifié la convention no 144 depuis son adoption, il y a cinquante ans. La convention no 144 promeut des consultations tripartites efficaces sur les questions liées aux normes de l’OIT et contribue à garantir que les organisations d’employeurs et de travailleurs font entendre leur voix dans les décisions relatives aux normes internationales du travail au niveau national. Cette convention incarne le principe fondateur de l’OIT, à savoir le tripartisme. Comme l’a indiqué le BIT lui-même, cette convention joue un rôle important dans la promotion de décisions politiques éclairées, dans le renforcement de la confiance entre les gouvernements et les partenaires sociaux, et dans la garantie du respect des autres conventions et recommandations de l’OIT.
Pour en venir aux questions qui nous occupent, ce cas porte sur deux points. Le premier concerne l’efficacité des consultations tripartites menées par le gouvernement. La commission d’experts a constaté, sur la base des procès-verbaux des séances du Conseil national du dialogue social (CNDS) du Togo pour 2020, 2021 et 2022, que les consultations menées par le gouvernement avec les partenaires sociaux ne semblent pas porter sur l’ensemble des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Ce commentaire fait suite à ceux formulés en 2024 par la commission d’experts, selon lesquels celle-ci avait adressé à plusieurs reprises des demandes d’informations détaillées concernant les consultations tripartites, demandes qui étaient restées sans réponse.
L’article 5, paragraphe 1, de la convention engage les États l’ayant ratifiée à mettre en place des procédures garantissant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur diverses questions liées aux normes internationales du travail, notamment:
  • réponses du gouvernement aux questionnaires relatifs à la Conférence internationale du Travail;
  • propositions relatives à la soumission de conventions et de recommandations;
  • mesures visant à proposer la ratification de conventions non ratifiées ou la mise en œuvre de recommandations ou, à l’inverse, la dénonciation de conventions ratifiées.
Cela comprend également les consultations relatives aux questions soulevées dans les rapports soumis au Bureau en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT.
Nous avons pris note de la réponse du gouvernement, notamment du fait que, depuis novembre 2022, le Togo s’est engagé dans un processus visant à rétablir le dialogue social. Il a par exemple mis en place la Cellule nationale sur les normes internationales du travail, dont le mandat est notamment d’élaborer des dossiers techniques en vue de la rédaction de rapports sur les instruments de l’OIT et de propositions visant à la ratification des conventions encore non ratifiées. Nous nous félicitons de l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la préparation de la Conférence internationale du Travail, avec la contribution du gouvernement qui prend notamment en charge les frais des partenaires sociaux. Nous saluons également la volonté du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT.
Néanmoins, les membres employeurs rappellent que la convention protège et promeut des consultations tripartites efficaces. La convention ne prescrit aucun modèle institutionnel particulier. Ce qui importe, c’est que des consultations tripartites efficaces aient lieu sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1. Ces consultations devraient tenir véritablement compte des positions des organisations des partenaires sociaux. Nous prenons note de l’observation du gouvernement concernant les difficultés rencontrées pour obtenir les commentaires des partenaires sociaux. Cela souligne l’importance d’intensifier les efforts visant à renforcer la capacité de toutes les organisations représentatives à participer efficacement aux procédures de consultation sur les questions relevant de l’article 5, paragraphe 1. Nous encourageons donc le gouvernement, en consultation avec le BIT et les organisations de partenaires sociaux les plus représentatives, à veiller à ce que des consultations tripartites efficaces aient lieu sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Nous encourageons en outre le gouvernement à fournir au BIT des rapports détaillés décrivant ces consultations, leurs participants et leurs résultats.
La deuxième question soulevée par la commission d’experts concerne la possibilité des organisations d’employeurs et de travailleurs de choisir librement leurs représentants. La commission d’experts a noté que le Code du travail protège les organisations syndicales contre toute ingérence de l’employeur. Toutefois, la commission d’experts note également que l’article 14 du Code du travail et un décret de 2022 – qui, ensemble, restreignent l’accès à la direction des syndicats des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation comportant la perte des droits civiques ou une condamnation à une peine correctionnelle – pourraient avoir pour effet de limiter l’éligibilité de certaines personnes à ces fonctions. La commission a estimé que ces restrictions pourraient porter atteinte au principe du libre choix et nuire à la représentativité des processus de consultation. Les membres employeurs rappellent l’importance, pour les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de pouvoir choisir librement leurs représentants, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Nous prenons note et nous nous félicitons de l’engagement pris par le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de cet article, en réponse au commentaire de la commission. En réponse à cela, nous encourageons le gouvernement à collaborer avec le BIT, afin de fournir des informations détaillées sur les mesures qu’il a mises en œuvre ou qu’il prévoit de mettre en œuvre pour se conformer à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Nous attendons avec intérêt les observations des autres groupes concernant ce cas.
Membre travailleur, Togo – Le Togo a ratifié la convention en 1983. Plus de quarante ans après cette ratification, la question qui se pose aujourd’hui n’est plus de savoir si des institutions de consultation tripartite existent sur le papier. La véritable question est de savoir si le gouvernement croit réellement au dialogue social car la convention ne consiste pas à créer des structures, elle consiste à les faire vivre. Elle ne consiste pas à organiser occasionnellement des forums ou des rencontres, elle consiste à institutionnaliser le dialogue. Elle ne consiste pas à informer les travailleurs une fois les décisions prises, elle exige que les travailleurs soient consultés avant que les décisions ne soient arrêtées. C’est précisément sur ce point que le Togo est aujourd’hui en défaut.
Le gouvernement pourra rappeler la création du CNDS en 2007, de la CNIT en 2008, ou encore l’organisation du Forum national sur le dialogue social en 2022. Mais la réalité est tout autre. La commission d’experts a déjà relevé que les procès-verbaux des réunions du CNDS entre 2020 et 2022 ne démontrent pas que les questions prévues à l’article 5 de la convention ont effectivement été examinées. Autrement dit, l’institution créée pour traiter des normes internationales du travail ne traitait pas réellement des normes internationales du travail. Voilà la première contradiction. Le gouvernement a créé des institutions de dialogue sans leur permettre d’exercer pleinement leur mission.
La deuxième contradiction est encore plus frappante. Une ligne budgétaire continue d’être prévue pour le fonctionnement du CNDS. Pourtant, les consultations effectives se sont pratiquement arrêtées depuis 2021. L’institution existe administrativement, mais elle ne fonctionne plus réellement. Or une ligne budgétaire n’est pas un dialogue social. Une ligne budgétaire n’est pas une consultation. Une ligne budgétaire n’est pas la preuve du respect d’une convention internationale. Quelle est l’utilité d’entretenir un véhicule qui ne quitte jamais le garage? Les travailleurs sont donc fondés à se poser une question simple: l’objectif est-il de promouvoir le dialogue ou simplement d’en préserver l’apparence? Même les missions d’étude organisées en Algérie, au Sénégal et au Bénin n’ont pas permis de relancer une véritable dynamique tripartite, l’institution demeure paralysée. Le même schéma se retrouve ailleurs.
En réponse aux observations de l’OIT, le gouvernement a indiqué que la CNIT se réunit une fois par an avant la Conférence internationale du Travail. Pourtant, le décret qui le régit prévoit deux réunions par an. Plus surprenant encore, ce conseil n’a jamais été effectivement mis en place. Nous ne sommes plus ici face à une simple faiblesse administrative. Nous sommes face à une fiction institutionnelle. On invoque des organes qui ne fonctionnent pas. On cite des consultations qui n’ont pas eu lieu. On se prévaut de mécanismes de dialogue qui existent essentiellement sur le papier.
L’exemple le plus révélateur concerne sans doute la révision du Statut général de la fonction publique. Lorsqu’un responsable syndical a demandé à consulter le texte avant son adoption, il lui aurait été répondu: «En matière de réforme législative, le gouvernement n’a pas vocation à faire de la coproduction». Cette phrase mérite toute notre attention, car elle révèle le cœur du problème. La convention repose précisément sur l’idée que la législation du travail ne doit pas être élaborée unilatéralement. Elle doit résulter d’un processus de consultation entre les gouvernements, les employeurs et les travailleurs.
Si la consultation est perçue comme une contrainte plutôt que comme une obligation, alors le problème n’est pas technique. Le problème est politique. Et pourtant, après avoir écarté les travailleurs du processus, le gouvernement a affirmé que la réforme avait été menée à l’issue de larges consultations. Voilà la troisième contradiction. On refuse aux travailleurs l’accès au texte, puis on leur explique qu’ils ont été consultés. On les exclut du processus, puis on affirme que le dialogue a eu lieu. On leur demande enfin de faire confiance à un processus dont ils ont été volontairement tenus à l’écart.
Les conséquences de cette situation ne sont pas théoriques. Lorsque le tripartisme s’affaiblit, les violations se multiplient. Lorsque la consultation disparaît, les conflits s’intensifient. Lorsque le dialogue social devient un exercice de façade plutôt qu’une pratique réelle, les relations professionnelles se détériorent inévitablement. C’est exactement ce que vivent aujourd’hui les travailleurs togolais. Le climat des relations professionnelles reflète de plus en plus une culture où le dialogue est limité plutôt qu’encouragé.
Les exemples qui nous sont soumis ne sont pas des incidents isolés. Ils sont les symptômes d’un problème plus profond: la réduction progressive de l’espace du dialogue social. Prenons le cas de SUNU Bank Togo. Quarante-deux travailleurs, dont six responsables syndicaux et 27 femmes, ont été licenciés sous prétexte de difficultés économiques. Pourtant, l’audit de la Commission bancaire de l’union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a conclu que les difficultés de la banque résultaient avant tout de problèmes de gestion. Mais au-delà des aspects juridiques de cette affaire, une question fondamentale demeure: Où était le dialogue social? Dans un système sain de relations professionnelles, les crises sont d’abord traitées par la consultation, la négociation et la recherche de solutions communes. Le fait qu’une crise de cette ampleur se soit soldée par des licenciements massifs plutôt que par des solutions négociées illustre l’affaiblissement de la culture du dialogue que la convention vise précisément à promouvoir.
Le même constat s’impose dans l’affaire de la Société Nouvelle Industrie. Le 9 janvier 2026, huit travailleurs, dont trois délégués syndicaux, ont été licenciés pour avoir participé à une grève dix mois auparavant. Lorsqu’on sanctionne des responsables syndicaux pour avoir représenté les travailleurs, les conséquences dépassent largement les personnes concernées. Le message envoyé à l’ensemble des travailleurs est clair. Représenter devient risqué. Participer devient dangereux. Se taire devient plus sûr que s’exprimer. Et la peur est l’ennemie du dialogue social.
La même logique apparaît dans les restrictions imposées aux réunions syndicales. En octobre 2025, des forces de sécurité ont encerclé un lieu privé afin d’empêcher la tenue d’une réunion syndicale. Or, selon l’interprétation même du gouvernement, une simple notification préalable suffisait. Il ne s’agit pas seulement d’une question de libertés publiques. Il s’agit aussi d’une question de dialogue social. Les syndicats doivent pouvoir se réunir, consulter leurs membres, élaborer leurs positions et construire des consensus avant d’entrer en discussion avec les employeurs et les pouvoirs publics. Sans consultation des travailleurs, il ne peut y avoir de consultation tripartite véritable. L’ironie est donc difficile à ignorer.
Un gouvernement qui invoque régulièrement le dialogue comme preuve de sa conformité semble de plus en plus mal à l’aise lorsque les travailleurs dialoguent entre eux. Le problème qui nous est soumis aujourd’hui dépasse largement les seules questions de procédure. La véritable question est celle de la crédibilité. Une institution tripartite qui ne se réunit pas n’est pas un dialogue. Une consultation qui exclut les travailleurs n’est pas une consultation. Une réforme élaborée sans participation réelle n’est pas du tripartisme. Une institution inactive ne devient pas efficace parce qu’elle dispose d’un budget.
La convention avait pour ambition de construire la confiance entre les gouvernements, les employeurs et les travailleurs. Au Togo, cette confiance s’érode progressivement parce que les institutions deviennent des symboles, alors qu’elles devraient être des instruments. Le gouvernement ne peut pas continuer à présenter l’existence des structures comme une preuve de conformité, alors même que la substance du dialogue disparaît. Les travailleurs togolais n’ont pas besoin de davantage de forums. Ils ont besoin d’institutions qui fonctionnent. Ils n’ont pas besoin de davantage de déclarations en faveur du dialogue. Ils ont besoin du dialogue lui-même. C’est pourquoi nous demandons au gouvernement de rétablir des consultations tripartites effectives, de rendre pleinement opérationnelles les institutions existantes, de garantir la participation réelle des partenaires sociaux aux réformes du travail et de respecter pleinement l’esprit comme la lettre de la convention.
Le Togo ne souffre pas d’un manque de structures. Il souffre d’un manque de volonté politique pour les faire fonctionner. Et tant que cette volonté politique fera défaut, la conformité à la convention restera davantage apparente que réelle.
Membre gouvernemental, Maroc – J’ai l’honneur de prendre la parole, au nom de la délégation gouvernementale du Royaume du Maroc. D’emblée, nous tenons à remercier le gouvernement pour les informations détaillées communiquées à la commission. Celles-ci traduisent une volonté de coopération avec les mécanismes de contrôle de l’OIT et un engagement à poursuivre le renforcement du dialogue social, dans un esprit d’ouverture, de responsabilité et de concertation avec les partenaires sociaux. Nous réaffirmons à cette occasion notre attachement au rôle essentiel de la commission, dont les travaux constituent un outil d’accompagnement et d’amélioration continue pour les États Membres.
La présente convention occupe une place particulière dans le système normatif de l’OIT, en ce qu’elle consacre une exigence essentielle de gouvernance sociale: la consultation tripartite effective. À cet égard, la délégation marocaine relève avec intérêt que le Togo dispose d’un cadre juridique et institutionnel important consacrant les garanties fondamentales nécessaires à l’exercice du dialogue social.
Nous saluons également l’existence d’instances de consultation tripartite, notamment le CNDS et le CNT, ainsi que les avancées et la dynamique enregistrées en matière de négociation collective. Nous prenons également bonne note de l’effort financier considérable consenti par le gouvernement en faveur du renforcement des capacités des partenaires sociaux.
La délégation marocaine soutient les efforts entrepris par la République togolaise pour consolider le dialogue social tripartite et renforcer l’application de la convention. Elle invite le BIT à poursuivre son accompagnement technique au profit du Togo, en appuyant les réformes engagées, le renforcement des institutions du dialogue social et la promotion durable du travail décent.
Membre travailleur, Burkina Faso – L’examen du cas du Togo concernant la présente convention touche au cœur même de l’ADN de l’OIT: le tripartisme et le dialogue social. Ratifiée il y a plus de quarante ans, cette convention fondamentale impose des obligations claires qui, malheureusement, restent largement théoriques dans la pratique togolaise. Les rapports successifs de la commission d’experts mettent en lumière des manquements persistants sur trois axes fondamentaux.
Premièrement, l’absence de consultations efficaces et régulières. L’article 5 exige des consultations à des intervalles appropriés (au moins une fois par an) sur les rapports dus à l’OIT, les propositions de ratification ou la dénonciation des conventions. Le constat: depuis des décennies, le gouvernement togolais se contente de réitérer des informations institutionnelles sans démontrer l’existence de consultations effectives sur ces points précis. Les réunions du CNDS ne sauraient servir d’écran de fumée si elles ne traitent pas explicitement de l’agenda des normes de l’OIT.
Deuxièmement, le libre choix et l’indépendance des représentants. Le dialogue social ne peut exister sans des partenaires sociaux indépendants et librement choisis. Le constat: certaines dispositions juridiques nationales et pratiques administratives ont créé des interférences dans le libre choix des délégués syndicaux et patronaux.
Troisièmement, le manque de formation et de moyens. Pour que le tripartisme fonctionne, les acteurs doivent être formés et informés de manière transparente. En conclusion, nous notons que le dialogue social n’est pas une simple formalité administrative ou une case à cocher pour des rapports internationaux, c’est un outil de stabilité économique et de justice sociale.
De ce qui précède et afin de se conformer à la convention, il est demandé au gouvernement de garantir sans délai la tenue de consultations tripartites spécifiques, systématiques et efficaces; de mettre en conformité les textes réglementaires (notamment le décret no 2022-022/PR et le Code du travail) pour assurer le respect strict de l’autonomie et du libre choix des organisations de travailleurs et d’employeurs; de redynamiser et outiller le CNDS; et de solliciter l’assistance technique du BIT pour concevoir un programme de renforcement des capacités destiné aux mandants tripartites.
Membre gouvernemental, Zambie – La Zambie remercie le représentant gouvernemental pour les informations fournies lors de cette discussion. Nous nous félicitons des progrès accomplis pour renforcer le cadre juridique et institutionnel du dialogue social, notamment la mise en œuvre de mécanismes de consultation tripartite, les efforts visant à promouvoir la négociation collective et les initiatives destinées à renforcer les capacités des organisations de travailleurs et d’employeurs. Ces mesures démontrent l’engagement du Togo à faire progresser les principes de la convention. La Zambie salue le fait que le gouvernement reconnaisse sans détour les défis qui subsistent pour garantir la pleine mise en conformité avec la convention. Nous considérons que cette ouverture et cette volonté de collaborer de manière constructive avec les partenaires sociaux constituent une preuve positive de l’engagement du gouvernement en faveur d’une amélioration continue et d’un dialogue tripartite efficace.
La Zambie estime qu’il est important que le Bureau continue à fournir une assistance technique et un appui au renforcement des capacités, afin d’aider le Togo à consolider les acquis et à relever les défis qui subsistent. Nous encourageons donc le Bureau à veiller à ce que, malgré les contraintes financières actuelles, les États Membres continuent de bénéficier de l’appui nécessaire à la mise en œuvre efficace des normes internationales du travail. Nous encourageons le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à continuer de promouvoir un dialogue social constructif dans un esprit de tripartisme et de coopération.
Membre travailleuse, Belgique– Selon la convention no 144, les États sont tenus de mettre en œuvre des procédures de consultation tripartite efficaces sur cinq éléments: les questions normatives; la soumission des textes; le réexamen des normes non ratifiées; les rapports sur les conventions ratifiées; et les dénonciations. Les consultations doivent être effectives, menées de bonne foi et être préalables aux prises de décision. Les interlocuteurs sociaux doivent recevoir les informations en temps utile pour pouvoir exprimer leurs opinions; leurs points de vue doivent être sérieusement pris en compte.
La commission d’experts constate, après examen des comptes rendus des sessions de 2020, 2021 et 2022, que les consultations menées au sein du CNDS au Togo ne couvrent pas les questions visées par la convention.
Le Togo avance en substance dans ses informations complémentaires: impliquer les partenaires sociaux en organisant des rencontres avant la Conférence; partager les rapports sur les conventions, tout en constatant les difficultés éprouvées par les syndicats pour fournir leurs observations; soumettre les normes adoptées à l’Assemblée nationale. Force est de constater que les consultations telles que décrites semblent lacunaires et ineffectives. Elles ne permettent manifestement pas aux partenaires sociaux de faire valoir leur point de vue.
En outre, aucune information détaillée n’est fournie sur les mesures concrètes prises pour faciliter et garantir les consultations, ni sur leur contenu et leurs résultats. Il ressort même des informations transmises par le Togo que le CNDS ne s’est plus réuni depuis 2022.
L’absence de consultations tripartites conformément à la convention est aussi le reflet des restrictions préoccupantes au droit de négociation collective et à la liberté syndicale au Togo. Ainsi, la révision du Code du travail a été menée en 2021 sans véritable dialogue social. Les syndicats n’ont été associés que de manière formelle, sans accès au débat ni aux textes. En outre, les modifications sollicitées par la commission d’experts pour rendre le code compatible à la liberté syndicale sont restées lettre morte: ainsi, le délai de 90 jours pour l’enregistrement des syndicats, les limitations concernant la désignation des représentants, l’obligation de renouveler les mandats syndicaux après 5 ans ou encore de la définition des services essentiels restent inchangés.
Également, des violations des droits syndicaux sont régulièrement dénoncées par les organisations de travailleurs et de la société civile. Elles s’inscrivent dans un climat global de fermeture de l’espace civique au Togo, avec l’interdiction d’actions collectives et de manifestations pacifiques, des arrestations arbitraires et le recours excessif à la force contre les manifestants par les forces de sécurité, comme lors des manifestations de l’été 2025.
Dans ce contexte, il est d’autant plus important pour le gouvernement du Togo d’assurer pleinement la mise en œuvre effective de la convention en droit et en pratique.
Membre gouvernemental, Gabon – Le Gabon a l’honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour apporter son soutien aux éléments de réponse fournis par la République du Togo à la suite des observations de la commission d’experts.
La délégation gabonaise se félicite des efforts constants déployés par le gouvernement togolais pour ancrer durablement la culture du dialogue social et du tripartisme au sein de sa gouvernance du marché du travail, élevant ainsi la concertation au rang de levier stratégique de stabilité et de progrès économique. Le Gabon note avec satisfaction que le Togo dispose d’un cadre juridique solide, adossé à des garanties constitutionnelles fondamentales et renforcé par un Code du travail moderne depuis 2021.
L’architecture institutionnelle togolaise, qui s’appuie sur des instances opérationnelles clés telles que le CNDS et le CNT, démontre à l’évidence une volonté politique réelle d’associer systématiquement les partenaires sociaux aux décisions majeures de politique sociale. La vitalité de ce modèle est illustrée de manière éclatante par les avancées récentes de la négociation collective sectorielle, couronnées en mai 2026 par la signature de la nouvelle convention collective interprofessionnelle du Togo.
La mise en œuvre effective de la convention requiert des partenaires sociaux forts et outillés. À cet égard, le Gabon salue l’appui financier annuel de 150 millions de francs CFA que l’État togolais accorde aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour le renforcement de leurs capacités ainsi que leur participation aux instances de l’OIT, traduisant un engagement concret et mesurable en faveur de l’article 4 de la convention.
Enfin, la délégation gabonaise tient à souligner l’attitude constructive et l’esprit d’ouverture du gouvernement du Togo. En prenant formellement acte des observations des organes de contrôle de l’OIT concernant le décret no 2022-022/PR et l’article 14 du Code du travail, et en se disant prêt à examiner les ajustements nécessaires en étroite collaboration avec ses partenaires sociaux, le Togo réaffirme son attachement indéfectible aux principes de l’OIT. Fort de ce qui précède et au regard de la dynamique partenariale engagée pour la conclusion d’un Pacte de stabilité sociale et de croissance inclusive, le Gabon encourage la Commission de l’application des normes à apprécier à leur juste valeur les réalisations du Togo. Nous invitons l’OIT et la communauté internationale à privilégier l’accompagnement technique pour soutenir le pays dans la consolidation de ses acquis.
Membre travailleur, Botswana – Je prends la parole au nom des travailleurs du Botswana. Le Togo a ratifié la convention en 1983, s’engageant ainsi à mettre en place des procédures garantissant des consultations effectives, sur les questions relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Cette ratification constituait un engagement supplémentaire selon lequel, aux fins des procédures prévues par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être librement choisis par leurs organisations représentatives, lorsque de telles organisations existent, conformément à l’article 3.
La commission d’experts soulève deux points préoccupants: des manquements à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, concernant les consultations tripartites efficaces; et les obstacles au libre choix des représentants syndicaux introduits par l’article 14 du Code du travail et réitérés à l’article 3 du décret no 22 de 2022. En tant que travailleurs du Botswana, nous sommes fermement convaincus que, dans toute société démocratique, le dialogue social reste la solution et/ou l’outil le plus efficace pour traiter des questions soulevées par la commission d’experts. Le dialogue social offre une plateforme permettant de résoudre les conflits existants et d’éviter ceux qui pourraient survenir à l’avenir.
Que faut-il donc pour que le dialogue social fonctionne au Togo? Le gouvernement doit prendre des mesures délibérées pour que le CNDS soit efficace et remplisse son mandat tel que défini par les partenaires sociaux. Tout rapport ou document émanant de cette instance ou d’une autre structure de dialogue social doit refléter les besoins et les aspirations tant du gouvernement que des partenaires sociaux. Cela inclut les soumissions réalisées dans le cadre des rapports au titre de l’article 19, conformément aux lignes directrices de l’OIT en matière de rapports. Les représentants au sein des structures de dialogue social doivent être choisis par les partenaires sociaux, sans contrôle ou ingérence du gouvernement. Ces représentants doivent avoir la liberté d’exprimer la volonté et les aspirations de leurs mandants sans crainte d’intimidation et/ou sans avoir à faire face aux entraves ou obstacles que pourrait leur imposer la loi, comme l’indique le rapport de la commission d’experts.
Enfin, une structure de dialogue social doit disposer des ressources nécessaires pour remplir efficacement sa mission. Une structure dont les ressources sont insuffisantes risque de ne pas pouvoir remplir son mandat, ce qui entraînerait l’effondrement total du dialogue social. Nous prions donc instamment le gouvernement de veiller à ce que des consultations constructives aient lieu entre les partenaires sociaux, à ce que l’espace de dialogue social soit exempt de toute intimidation et à ce que les partenaires sociaux soient libres de choisir leurs représentants comme ils le jugent bon et approprié. Tout cela doit se faire par le biais d’une réforme du Code du travail sur une base tripartite.
Membre travailleur, Afrique du Sud – Un dialogue social efficace entre les gouvernements, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs est essentiel pour faire progresser la justice sociale, favoriser une croissance économique inclusive, améliorer les salaires et les conditions de travail, et soutenir les entreprises durables. En tant que pierre angulaire de la bonne gouvernance, le dialogue social permet de créer les conditions nécessaires au travail décent pour tous, tout en favorisant la paix sociale, la stabilité et une gouvernance efficace du marché du travail. Toutefois, cela n’est possible que dans un environnement où les organisations de travailleurs et d’employeurs sont libres et indépendantes.
En Afrique du Sud, après la fin du régime de l’apartheid en 1994, l’une des premières missions du nouveau gouvernement démocratique a été de garantir la protection des droits des travailleurs conformément à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et d’institutionnaliser le dialogue social conformément à la convention no 144. L’article 23 de la nouvelle Constitution de la République d’Afrique du Sud, qui est la loi suprême dans notre pays, garantit que chaque travailleur a le droit de constituer un syndicat et d’y adhérer, de participer aux activités et aux programmes d’un syndicat, et de faire grève.
Pour donner effet à l’article 23 de la Constitution de la République d’Afrique du Sud, le Parlement a adopté la loi nº 66 sur les relations de travail de 1995. Le chapitre 2, article 4, de la loi sur les relations de travail dispose que chaque membre d’un syndicat a le droit: de participer aux activités licites de celui-ci, de participer à l’élection de ses dirigeants, responsables ou représentants syndicaux et de se présenter aux élections et d’être éligible à un poste de dirigeant ou de responsable. Ces dispositions offrent une protection contre toute ingérence du gouvernement et des employeurs et garantissent l’indépendance des travailleurs et des syndicats.
Bien que nous saluions la création et/ou l’existence du CNDS au Togo, nous tenons à rappeler au gouvernement que l’absence de syndicats libres et indépendants constitue une violation manifeste des dispositions de la convention. Le Comité de la liberté syndicale n’a cessé de souligner que la liberté syndicale ne peut exister que lorsque les libertés publiques sont respectées. Ces libertés comprennent la liberté d’expression, la liberté de réunion, la liberté de circulation et la protection contre toute arrestation ou détention arbitraire. Les syndicats jouent un rôle essentiel dans la représentation et la protection des intérêts des travailleurs. Cependant, les travailleurs et leurs organisations ne peuvent exercer efficacement leurs droits si les dirigeants et les membres syndicaux sont victimes d’intimidation, de harcèlement, de censure ou de restrictions à la liberté de réunion et de manifestation pacifiques, comme c’est le cas au Togo. Selon le Comité de la liberté syndicale, il incombe au gouvernement de garantir un environnement dans lequel les syndicats peuvent fonctionner librement et en toute indépendance. Le respect des libertés publiques n’est donc pas seulement un droit de l’homme, mais également une condition nécessaire à une véritable liberté syndicale et à un dialogue social efficace. Nous appelons donc respectueusement le gouvernement à veiller à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs soient librement élus, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Membre travailleur, République démocratique du Congo – Le Togo a ratifié la convention il y a plus de quarante ans. Aujourd’hui, il n’est plus question de chercher à savoir si les institutions tripartites existent ou pas. Mais seulement, la véritable question est de savoir si le dialogue social fonctionne réellement. La convention ne demande pas simplement de créer des structures. Elle exige des consultations effectives, régulières et significatives avec les partenaires sociaux avant que les décisions ne soient prises. Or c’est précisément là que réside le problème.
Le gouvernement cite le CNDS, la CNIT et diverses initiatives de dialogue. Pourtant, la commission d’experts a relevé que les réunions du CNDS ne démontrent pas que les questions prévues à l’article 5 de la convention ont effectivement été examinées. Autrement dit, les institutions existent, mais leur mission essentielle n’est pas remplie.
Première contradiction: des institutions de dialogue existent, mais elles ne fonctionnent pas pleinement. Deuxième contradiction: des budgets continuent d’être alloués à ces structures alors que les consultations effectives se sont pratiquement arrêtées depuis plusieurs années. Une ligne budgétaire n’est pas un dialogue social; parce que le gouvernement parle de ligne budgétaire accordée, mais ce n’est pas un dialogue social. Une institution inactive ne devient pas efficace simplement parce qu’elle dispose d’un financement.
La situation est particulièrement préoccupante dans le cadre de la révision du Statut général de la fonction publique. Lorsqu’un responsable syndical a demandé à consulter le projet de texte avant son adoption, il lui aurait été répondu que le gouvernement n’avait pas vocation à faire de la «coproduction» législative. Cette réponse révèle le cœur du problème.
La convention repose précisément sur l’idée que les réformes du travail doivent être élaborées avec les partenaires sociaux et non imposées unilatéralement. Les travailleurs togolais n’ont pas besoin de nouvelles structures. Ils ont besoin d’institutions qui fonctionnent réellement. C’est pourquoi nous demandons au gouvernement de rétablir des consultations tripartites effectives, de rendre pleinement opérationnelles les institutions existantes et de garantir la participation réelle des partenaires sociaux à toutes les réformes du travail. Le Togo ne souffre pas d’un manque de structures. Il souffre d’un manque de volonté politique pour les faire fonctionner.
Membre travailleur, Kenya – Je m’exprime au nom des travailleurs kényans, sous les auspices de l’Organisation centrale des syndicats (COTU). Nous notons avec inquiétude que le Togo ne respecte ni n’adhère à la convention et à l’esprit du tripartisme, alors qu’il a bel et bien ratifié cette convention en 1983. Pour instaurer la paix sociale et effectivement mettre en œuvre la convention, le Togo a la possibilité de tirer des enseignements importants de l’expérience de ses pairs, comme le Kenya, où le dialogue social a joué un rôle significatif dans l’instauration de relations de travail stables et la promotion d’un processus décisionnel inclusif. L’expérience du Kenya démontre qu’un tripartisme réussi repose sur le respect mutuel entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs.
Le dialogue social a été renforcé grâce à un cadre juridique et institutionnel solide qui reconnaît la légitimité des partenaires sociaux et garantit leur participation effective aux discussions sur la politique économique et du travail. Nous puisons notre force dans la Constitution et la législation nationales. L’un des facteurs clés du succès du Kenya réside dans la reconnaissance et la participation d’organisations représentatives telles que la COTU ou la Fédération des employeurs du Kenya (FKE). Grâce à des consultations régulières, ces institutions ont offert une tribune permettant d’aborder les questions liées au travail, de régler les conflits et de parvenir à un consensus sur des sujets d’importance nationale. Cette approche collaborative a largement contribué à la paix et à la stabilité sociales. L’exemple du Kenya démontre également l’importance d’un dialogue continu et de l’instauration d’un climat de confiance entre les partenaires tripartites.
Un dialogue social efficace nécessite plus que des structures formelles. Il repose sur un véritable engagement en faveur de la consultation, du compromis et du respect des différents points de vue. Lorsque les partenaires sociaux sont traités sur un pied d’égalité, ils contribuent activement au développement économique et à la cohésion sociale. Par ailleurs, le Kenya a investi dans le renforcement des capacités et la formation des fonctionnaires et des organisations d’employeurs, et a garanti les libertés des syndicats. Ces efforts ont permis de renforcer la capacité des parties à participer efficacement aux consultations tripartites et à s’engager de manière constructive dans les discussions politiques.
L’expérience du Kenya ainsi que celle d’autres pays comme l’Afrique du Sud, la Suède, l’Allemagne et l’Australie démontrent qu’un dialogue social solide et un tripartisme efficace favorisent les droits au travail, la croissance économique et la stabilité sociale. Enfin, un dialogue social constructif ne peut prospérer que lorsque les partenaires sociaux sont respectés et que leurs droits sont protégés. Malheureusement, le contexte actuel au Togo ne semble pas propice à un dialogue social constructif. Une législation restrictive entravant les assemblées syndicales et le licenciement de dirigeants syndicaux sapent la confiance et affaiblissent les fondements du tripartisme. Le gouvernement doit prendre des mesures concrètes pour créer un environnement propice au dialogue, en respectant les droits des travailleurs et des employeurs à la liberté syndicale, au droit d’organisation et à la négociation collective. Ces droits fondamentaux sont non seulement essentiels au respect de la convention, mais constituent également la pierre angulaire d’une paix sociale et d’un développement durables.
Membre travailleur, Espagne – La commission d’experts note que les consultations menées dans le cadre du CNDS n’ont pas porté sur les questions spécifiques visées à l’article 5 de la convention.
Par ailleurs, les travailleurs du Togo ont signalé l’absence de consultations effectives sur les réponses aux questionnaires de la Conférence, la soumission des conventions et des recommandations aux autorités nationales, le réexamen des conventions non ratifiées et l’élaboration de rapports sur l’application des normes internationales du travail.
Il ne s’agit pas de questions d’ordre secondaire. Il s’agit de l’essence même de la participation tripartite aux activités de l’OIT, et de l’instance où les partenaires sociaux peuvent exprimer leurs positions sur la ratification des conventions, l’examen des normes internationales du travail et la manière dont celles-ci sont appliquées au niveau national.
Les conséquences de cette absence de consultation tripartite peuvent être particulièrement graves pour les travailleurs les plus vulnérables. Lorsque les syndicats ne peuvent pas participer pleinement aux procédures prévues par la convention, les préoccupations et les besoins de ceux qui sont le moins à même de faire entendre leur voix risquent de ne pas être pris en compte dans les discussions sur le développement et la mise en œuvre de normes internationales du travail. C’est notamment le cas pour les travailleurs de l’économie informelle, les femmes, les jeunes ou les adolescents victimes du travail des enfants.
Par ailleurs, la commission d’experts a fait part de ses préoccupations concernant le libre choix des représentants des travailleurs et des employeurs dans les procédures de consultation. Elle a notamment noté que certaines restrictions prévues dans la législation pourraient entraver le libre choix nécessaire pour garantir une représentation effective à ces procédures. La représentativité et l’indépendance des personnes participant aux mécanismes de consultation sont essentielles pour que le dialogue social soit crédible, inclusif et puisse produire des résultats légitimes.
Les consultations tripartites ne sont pas une simple formalité administrative. C’est pourquoi nous prions le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir des consultations effectives sur tous les points prévus par la convention et d’assurer la participation libre et indépendante des organisations représentatives.
Membre travailleuse, Argentine – Je m’exprime au nom des centrales syndicales argentines regroupées au sein de la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA) pour dénoncer le non-respect de la présente convention par l’État.
Tout d’abord, je tiens à souligner que cette convention a été reconnue dans la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), telle qu’amendée en 2022, comme l’une des normes internationales du travail les plus importantes du point de vue de la gouvernance, étant donné que le dialogue social et les consultations tripartites sont des conditions indispensables à la légitimité, à l’efficacité et à la durabilité des politiques du travail.
De même, dans le cadre de l’Agenda du travail décent et des principes visant à promouvoir la reprise et le développement, cette institution a réaffirmé que les politiques publiques devaient s’appuyer sur le dialogue social et le tripartisme, qui sont des outils essentiels pour associer progrès social et développement économique. Parmi ces principes figure notamment la nécessité de renforcer les institutions du monde du travail, de soutenir des services publics efficaces, d’étendre la protection sociale et de veiller à ce que les décisions qui ont une incidence sur l’emploi et les conditions de travail soient adoptées dans le cadre de procédures participatives et institutionnalisées. La convention constitue précisément l’instrument qui permet de concrétiser ces objectifs au sein du système normatif de l’OIT.
Toutefois, les éléments examinés dans le cas présent mettent en évidence une réalité différente. La commission d’experts a en effet souligné que les instances existantes n’ont pas traité de manière adéquate les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment des points essentiels tels que les réponses aux questionnaires de la Conférence, le réexamen des conventions et des recommandations, l’examen des instruments non ratifiés et le contrôle de l’application des normes internationales du travail.
Nous sommes également préoccupés par le non-respect de l’article 3, paragraphe 1, de la convention car, bien que le rapport précise que la protection contre toute ingérence de l’employeur est reconnue dans le cadre réglementaire, ce dernier comporte néanmoins des restrictions légales qui peuvent constituer une entrave au libre choix des représentants syndicaux.
Le rapport de la commission d’experts met en évidence l’engagement exprimé par le gouvernement à respecter la convention. C’est la raison pour laquelle nous l’encourageons à solliciter l’assistance technique du BIT. Toutefois, comme nous l’avons déjà indiqué, le fait que ces observations soient répétées par la commission montre que de simples déclarations d’intention ne suffisent pas.
Nous demandons donc de prier le gouvernement de prendre des mesures concrètes et vérifiables pour garantir des consultations tripartites régulières, institutionnalisées et effectives; garantir le libre choix des représentants; doter les mécanismes de dialogue de ressources adéquates; et faire rapport en temps utile sur les progrès réalisés.
Représentant gouvernemental – Avant toute chose, nous voudrions indiquer que le gouvernement ne reconnaît pas les propos qui lui sont attribués dans le cadre de l’élaboration du Statut général de la fonction publique, des propos qu’aurait tenu un membre du gouvernement. Par ailleurs, nous voudrions réaffirmer que le processus d’élaboration du Statut général de la fonction publique et le processus d’élaboration du Code du travail ont été menés dans le respect des procédures et des lois en vigueur.
Comme vous le savez, le Togo est toujours ouvert au dialogue et à la concertation. En ce sens, le gouvernement accorde une importance particulière à la qualité du dialogue avec ses partenaires tripartites, convaincu que la concertation demeure l’un des leviers les plus puissants pour bâtir des politiques publiques solides, légitimes et durables. Depuis la ratification de la convention, notre pays s’est engagé dans une dynamique profonde de transformation. Cette dynamique n’est pas seulement normative, elle est structurelle et institutionnelle. Elle vise à donner plein effet aux principes de participation, de transparence et de responsabilité partagée qui fondent l’esprit même de la convention.
Au cours de ces dernières années, le Togo a entretenu un ensemble cohérent de réformes constitutionnelles, législatives et réglementaires destinées à consolider le dialogue social. Ces réformes ont permis de clarifier les rôles, de renforcer les garanties procédurales et d’assurer une meilleure représentativité des partenaires sociaux. La révision du cadre juridique du travail, l’adoption de nouveaux textes relatifs à la gouvernance sociale, ainsi que la modernisation des mécanismes de consultation ont contribué à instaurer un environnement plus propice à l’expression des préoccupations des travailleurs et des employeurs. Ces avancées témoignent de la volonté du gouvernement de faire du dialogue social un pilier central de la gouvernance nationale. La mise en place et l’opérationnalisation d’instances tripartites ont constitué une étape majeure. Ces organes désormais pleinement fonctionnels permettent une participation régulière effective des partenaires sociaux au processus décisionnels. Ils offrent un espace institutionnalisé où les points de vue peuvent être confrontés, harmonisés et traduits en orientations concrètes.
L’adoption de conventions collectives dans plusieurs secteurs d’activité illustrent également la maturité croissante du dialogue social au Togo. Ces conventions négociées dans un esprit de compromis et de responsabilité renforcent la sécurité juridique et contribuent à la stabilité des relations professionnelles.
Conscient que la qualité du dialogue social dépend aussi des compétences des acteurs, le gouvernement compte renforcer les formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consolidation. Ces formations permettront d’améliorer la maîtrise des normes internationales du travail, de renforcer les capacités de négociation, de promouvoir une culture de concertation constructive
Depuis 2022, une nouvelle phase de refondation est engagée à travers l’organisation du forum que nous avons soulignée. Ce cadre d’échanges de haut niveau avec l’appui du BIT a permis de dresser un diagnostic partagé des défis persistants et d’identifier des pistes d’amélioration consensuelles. L’élaboration en cours d’un pacte de stabilité sociale et de croissance inclusive constitue l’un des résultats les plus prometteurs de cette démarche. Ce pacte vise à instaurer un climat social apaisé, à favoriser la compétitivité des entreprises et à garantir une répartition plus équitable des fruits de la croissance. Il s’agit d’un instrument stratégique qui traduit la volonté du Togo d’inscrire le dialogue social dans une perspective de long terme.
En définitive, le Togo réaffirme avec force son attachement au respect de la convention et à la promotion d’un dialogue social inclusif, structuré et efficace. Les progrès réalisés, qu’il s’agisse du renforcement du cadre institutionnel et législatif, de l’adoption des textes réglementaires, de la conclusion de conventions collectives ou de la mise en place d’instances tripartites opérationnelles témoignent de la détermination constante du gouvernement à consolider les mécanismes de consultation. Le gouvernement demeure pleinement disposé à poursuivre ses réformes, à renforcer la transparence et l’efficacité des consultations tripartites, et à travailler ensemble avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Le Togo demeurera résolument engagé dans la promotion d’un dialogue social moderne, inclusif et constructif, convaincu que la concertation, le respect mutuel et la recherche du consensus constituent des facteurs déterminants pour la mise en œuvre de solutions durables et l’avènement d’une société plus juste, plus solidaire et plus résiliente.
Membres employeurs – Les membres employeurs tiennent à remercier tous les orateurs qui ont pris la parole. Nous remercions également le gouvernement pour les informations qu’il nous a fournies. Nous saluons l’engagement du gouvernement en faveur du dialogue social et prenons note de ses efforts récents visant à renforcer les discussions tripartites. Pour terminer, et à l’occasion du 50e anniversaire de la convention cette année, nous tenons également à réaffirmer l’importance de cette convention et le fait qu’elle incarne le principe même du tripartisme.
Les membres employeurs demandent au gouvernement, premièrement, de fournir des informations plus détaillées concernant les consultations menées au titre de ses obligations découlant de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Deuxièmement, de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il compte mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les engagements découlant de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Troisièmement, de continuer à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Et quatrièmement, si nécessaire, de faire appel à l’assistance technique du BIT afin de renforcer encore ses mécanismes de consultation et d’établissement de rapports. Nous sommes convaincus que le gouvernement mettra en œuvre ces recommandations dans les meilleurs délais, afin d’assurer le plein respect de la convention, en droit et dans la pratique.
Membres travailleurs – Au terme de cet examen, une conclusion s’impose: les engagements exprimés devront désormais se traduire par des mesures concrètes, vérifiables et durables, pour assurer la pleine application de la convention par le Togo. Nous demandons au gouvernement de mettre en place, sans délai, des consultations tripartites efficaces, régulières et dûment documentées sur l’ensemble des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Il importe également que le gouvernement clarifie, dans les faits comme dans l’organisation institutionnelle, quel organe est chargé de conduire ces consultations et veille à ce que celles-ci donnent lieu à des ordres du jour précis, à des comptes rendus complets et à des résultats traçables. Le dialogue social au sens large ne saurait à lui seul tenir lieu de consultations spécifiques requises par la convention.
Au sujet des formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation, il serait utile que le gouvernement transmette des informations sur les mesures prises ou envisagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour assurer le financement de leur formation.
Nous demandons en outre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, le libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs participant aux procédures de consultations tripartites, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. À cet égard, les restrictions prévues par la législation nationale, qui sont de nature à entraver ce libre choix doivent être réexaminés et mises en conformité avec les exigences de la convention. Nous attendons dès lors du gouvernement qu’il transmette à la commission d’experts, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, ainsi que sur la teneur et le résultat des consultations tenues sur chacun des points couverts par l’article 5, paragraphe 1, afin de permettre une appréciation complète et objective des progrès accomplis.
Comme l’a rappelé la commission d’experts, le gouvernement peut utilement se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail afin d’appuyer la mise en conformité du cadre institutionnel et juridique, et de renforcer l’effectivité des consultations tripartites prévues par la convention. Il faut maintenant que ces engagements se traduisent par des avancées concrètes, afin que le tripartisme au Togo réponde pleinement dans la durée aux exigences de la convention.
Présidente – Notre discussion relative à ce cas se conclut. Nous remercions le représentant gouvernemental du Togo et tous les délégués qui ont pris la parole.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé au gouvernement de:
  • fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les consultations tripartites sont menées dans la pratique sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris le contenu des consultations, les acteurs concernés et les résultats de ces consultations;
  • prendre des mesures supplémentaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, pour garantir que des consultations efficaces et inclusives sont systématiquement menées sur toutes les questions, en temps opportun, de manière efficace et constructive, et conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention;
  • fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation et la pratique en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, notamment en ce qui concerne la garantie du libre choix des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs;
  • renforcer les capacités du cadre institutionnel et la coopération des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, notamment en leur fournissant des ressources financières et en leur prodiguant des formations, afin de faciliter leur bon fonctionnement et leur participation aux mécanismes et processus de consultation.
La commission a demandé au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et de fournir à la commission d’experts, d’ici au 1er septembre 2026, des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations, ainsi que sur les résultats obtenus.
Représentant gouvernemental – Encore une fois, le gouvernement voudrait remercier très sincèrement les membres de la commission pour cette opportunité qui a permis au gouvernement de fournir d’avantage d’informations sur la situation et sur l’application de la convention.
Le gouvernement prend bonne note des conclusions qui en découlent, et veillera à prendre les dispositions requises, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. À ce propos, au regard du délai qui a été imparti, d’ici septembre, le gouvernement voudrait très humblement solliciter qu’un temps plus fourni soit donné au gouvernement pour pouvoir ramener en interne, avec les partenaires sociaux, cette question. Nous voudrions que la commission puisse examiner cette requête, celle de nous donner plus de temps pour mieux examiner la question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Financement de toutes formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’une subvention soit accordée aux organisations d’employeurs et de travailleurs au titre de la formation ouvrière, les formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation ne sont pas encore assurées. Elle accueille favorablement l’engagement du gouvernement à mettre tout en œuvre pour garantir la mise en place de ces formations. La commission rappelle que, reconnaissant l’importance de ces formations pour la conduite efficace des consultations tripartites, l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que des arrangements doivent être conclus entre l’autorité compétente et les organisations représentatives concernant leur financement. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur les dispositions prises, ou envisagées, avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs afin d’assurer le financement des formations susmentionnées.
Articles 5, paragraphe 2, et 6 de la convention. Consultations à intervalles réguliers. Production d’un rapport annuel. La commission note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale prévoit que le Conseil national du dialogue social (CNDS) se réunit normalement deux fois par an mais relève que sa dernière session remonte à 2022. En outre, le gouvernement ne fait pas mention de la fréquence des réunions de la Cellule nationale sur les normes internationales du travail (CNIT) qui est, selon les indications précédentes du gouvernement, l’entité compétente en ce qui concerne les consultations requises par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un processus de refondation du dialogue social est engagé depuis novembre 2022, marqué par l’organisation d’un forum national avec les partenaires sociaux et les acteurs de la société civile, qui s’est conclu par l’adoption d’une feuille de route visant à renforcer la stabilité, promouvoir une croissance inclusive et redynamiser le CNDS. La commission prie le gouvernement de préciser l’entité au sein de laquelle les consultations tripartites requises par la convention sont menées ainsi que la fréquence de ses réunions. Elle prie également le gouvernement de fournir tout rapport ou compte rendu des sessions de ladite entité, le cas échéant.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de sa 113ᵉ session (juin 2025). Elle relève l’engagement du gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la tenue de consultations tripartites efficaces sur l’ensemble des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note en effet, à l’examen des comptes rendus des sessions du Conseil national du dialogue social (CNDS) de 2020, 2021 et 2022, que les consultations menées au sein de cet organe ne couvrent pas les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et que le gouvernement avait précédemment fait état de la création d’une Cellule nationale sur les normes internationales du travail (CNIT), dont les attributions incluaient la préparation des dossiers techniques pour l’élaboration des rapports périodiques sur les conventions et recommandations de l’OIT, ainsi que la proposition de ratification des conventions pertinentes non ratifiées.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir ces consultations. Elle lui demande également de communiquer des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites organisées concernant les points suivants: i) les réponses du gouvernement aux questionnaires relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, ainsi que ses commentaires sur les textes proposés pour discussion; ii) la soumission des conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes pour examen; iii) le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, afin d’envisager les mesures susceptibles de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant; iv) les questions relatives aux rapports sur l’application des normes internationales du travail; et v) le cas échéant, les propositions concernant la dénonciation de conventions ratifiées.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission accueille favorablement l’engagement du gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui prévoit que, aux fins des procédures de consultations tripartites requises par la convention, les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être choisis librement par leurs organisations représentatives. Elle note qu’en vertu de l’article 12 du Code du travail «l’employeur ou son représentant ne peut se servir d’aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l’employeur (…) est considérée comme nulle et non avenue et donne lieu à des sanctions pénales et au paiement de dommages et intérêts.» Cependant, la commission rappelle que l’article 14 du même code dispose ce qui suit: «ne peuvent être chargées de l’administration ou de la direction d’un syndicat, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation comportant la perte des droits civiques ou une condamnation à une peine correctionnelle à l’exception toutefois: a) des condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant; b) des condamnations prononcées pour infractions dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende, hormis les infractions qualifiées de délits aux lois sur les sociétés» La commission observe que, bien que l’article 12 protège contre toute ingérence de l’employeur dans le libre choix des représentants syndicaux, les restrictions prévues par l’article 14 – reprises à l’article 3 du décret no 2022-022/PR relatif à la représentativité des syndicats professionnels et à l’exercice du droit de grève en République togolaise – peuvent constituer une entrave au libre choix nécessaire pour garantir la représentativité des participants aux procédures de consultation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit comme en pratique, le libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note l’adoption de la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail, du décret d’application no 2022-021/PR du 23 février 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement du conseil national du travail (CNT), et du décret no 2022-022/PR du 23 février 2022 concernant les syndicats professionnels et le droit de grève.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Financement de toutes formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) tout arrangement pris entre l’autorité compétente et les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation; et ii) les formations dispensées sur la période couverte par le prochain rapport.
Article 5, paragraphe 2. Consultations à intervalles réguliers. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le CNT se réuni une fois par an avant le début de la session de la Conférence internationale du Travail. Cependant, l’article 15 du décret no 2022-021/PR du 23 février 2022 prévoit une session ordinaire une fois par semestre avec une possibilité de convoquer des sessions extraordinaires. Par ailleurs, elle note que l’article 13 du décret no 2007-012/PR du 13 mars 2007 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil national du dialogue social (CNDS) prévoit deux sessions ordinaires par an et des sessions extraordinaires en cas de besoin. La commission prie le gouvernement de clarifier: i) quel est l’intervalle respecté par les organes de consultation; et ii) si les organes de consultation sont actuellement fonctionnels en indiquant, par exemple, quand ont eu lieu les dernières réunions ainsi que les thématiques ayant été traitées.
Article 6. Production d’un rapport annuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, copie des rapports annuels produits pendant la période couverte sur le fonctionnement des procédures a déjà été transmis. Elle souligne qu’elle n’est pas en possession desdites copies. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre copie des rapports annuels des organes de consultation.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 5, paragraphes 1 et 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces à des intervalles réguliers. Depuis la ratification de la convention par le Togo, la commission n’a eu de cesse de demander des informations détaillées sur les consultations tripartites tenues concernant les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note à cet égard avec regret que, dans son dernier rapport reçu en 2022, le gouvernement se contente de réitérer en grande partie les mêmes informations que celles communiquées en 2017 avec son rapport précédent. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la tenue, l’issue et la teneur des consultations tripartites efficaces concernant l’ensemble des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention soit: i) les réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les textes proposés qui seront discutés lors de la Conférence; ii) la soumission des conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes pour examen; iii) le réexamen des conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant; iv) les questions relatives aux rapports relatifs à la mise en œuvre des normes internationales du travail; et v) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
Article 3, paragraphe 1. Libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 3 du décret no 2022-022/PR du 23 février 2022 «ne peuvent être chargées de l’administration ou de la direction d’un syndicat, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation comportant la perte des droits civiques ou une condamnation à une peine correctionnelle à l’exception toutefois: a) des condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant; b) des condamnations prononcées pour infractions dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende, hormis les infractions qualifiées de délits aux lois sur les sociétés». Notant que ces dispositions sont identiques à celles contenues dans l’article 14 du nouveau Code du travail, la commission se réfère à ses commentaires de 2023 concernant l’application de l’article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, rappelant que la condamnation d’un acte qui, par sa nature, ne remet pas en cause l’intégrité de la personne et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesures prises ou envisagées afin de garantir le libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à continuer à fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites tenues concernant les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous les rapports ou recommandations résultant de ces consultations. Le gouvernement indique qu’une copie du rapport concernant les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets des textes qui doivent y être discutés est transmise aux partenaires sociaux. Une date de rencontre est alors arrêtée d’un commun accord, et des amendements sont retenus à l’issue des consultations tripartites. Dans ce contexte, des amendements ont été apportés aux rapports portant sur la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015 et la recommandation (nº 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944. Au regard des propositions à présenter à l’autorité compétente en relation avec la soumission des conventions et recommandations, le gouvernement indique qu’une copie de la communication accompagnant le texte à soumettre à l’autorité compétente est transmise aux partenaires sociaux par le gouvernement, et leurs observations sont prises en compte. Dans le cadre du réexamen des conventions non ratifiées, le gouvernement fait état d’ateliers tripartites d’échanges, de communications et d’ateliers de validation des études de conformité de la législation et de la pratique nationales au regard des normes internationales. Il indique que les rapports à présenter au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont transmis aux partenaires sociaux, et leurs observations sont prises en compte. Quant à la fréquence des consultations, le gouvernement indique que le Conseil national du dialogue social se réunit une fois par an, le Conseil national du travail une fois par trimestre ou sur demande de deux tiers des membres. Ces consultations sont relatives à la conception, l’élaboration et la validation de politiques, plans et programmes en lien avec le monde du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’issue et la teneur des consultations tripartites tenues concernant toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et de préciser la nature de tous les rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note les deux rapports fournis par le gouvernement en réponse à son observation de 2010, respectivement pour la période se terminant en septembre 2011 puis en septembre 2014. Le gouvernement fait état de la mise en place et de la redynamisation d’un certain nombre d’institutions tripartites, telles que le Conseil national du dialogue social et le Conseil national du travail et des lois sociales. De plus, le gouvernement souligne l’apport de la Cellule nationale sur les normes internationales du travail dans l’élaboration des rapports présentés au BIT. La commission note avec intérêt que le renforcement des capacités des personnes participant aux procédures ainsi que la prise de conscience du besoin de promouvoir la ratification d’un certain nombre de conventions aient abouti à l’enregistrement, en 2012, de la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites tenues concernant les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous les rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites efficaces. La commission a pris note des informations détaillées transmises par le gouvernement en mai 2010 en réponse aux observations précédentes. La commission a pris note avec intérêt de la création de la Cellule nationale sur les normes, par arrêté no 018/MTESS du 28 octobre 2008, qui a notamment pour mission de préparer les dossiers techniques nécessaires aux consultations tripartites sur les normes internationales du travail requises par la convention. Elle note également avec intérêt que le gouvernement a sollicité et obtenu en novembre 2009 l’assistance technique et financière du BIT pour la formation des membres de la cellule nationale sur les obligations relatives aux rapports dus sur les conventions ratifiées. Une activité a été également prévue pour la période 2010-11 en ce qui concerne le renforcement des capacités des membres de la cellule nationale qui porterait sur le contenu des conventions fondamentales et des conventions de gouvernance qui pourraient être soumises à ratification prochainement (conventions nos 81 et 122). La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations actualisées sur les progrès réalisés avec les partenaires sociaux pour assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions relatives aux normes internationales du travail (articles 2 et 5 de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en septembre 2004. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport comportant des informations sur les points soulevés dans l’observation de 2004 de la commission qui était conçue dans les termes suivants:

Procédures de consultation. La commission prend note du projet de création d’une cellule nationale des normes chargée de «gérer de façon consensuelle les relations avec l’OIT essentiellement sur les points concernant les obligations constitutionnelles et la promotion du dialogue social au quotidien». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet.

Consultations tripartites requises par la convention. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil national du travail. Elle constate que ces informations ne sont pas assez précises pour permettre d’examiner l’application de cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les consultations effectuées sur chacune des questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Par ailleurs, le gouvernement déclare que la difficulté majeure réside dans le financement des activités des organes du dialogue social et qu’une aide d’appoint serait un élément essentiel pour renforcer ce dialogue de plus en plus indispensable. La commission espère que le Bureau pourra fournir son assistance en réponse à la demande du gouvernement de manière à assurer des consultations efficaces sur les matières couvertes par la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations de 2004, qui étaient conçues dans les termes suivants:

Procédures de consultation. La commission prenait note en 2004 du projet de création d’une cellule nationale des normes chargée de «gérer de façon consensuelle les relations avec l’OIT essentiellement sur les points concernant les obligations constitutionnelles et la promotion du dialogue social au quotidien». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet.

Consultations tripartites requises par la convention. La commission notait également les informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil national du travail. Elle constatait que ces informations n’étaient pas assez précises pour lui permettre d’examiner l’application de cette convention prioritaire. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les consultations effectuées sur chacune des questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Par ailleurs, le gouvernement déclarait que la difficulté majeure réside dans le financement des activités des organes du dialogue social et qu’une aide d’appoint serait un élément essentiel pour renforcer ce dialogue de plus en plus indispensable. La commission espère que le Bureau pourra fournir son assistance en réponse à la demande du gouvernement de manière à assurer des consultations efficaces sur les matières couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Procédures de consultation. La commission prenait note en 2004 du projet de création d’une cellule nationale des normes chargée de «gérer de façon consensuelle les relations avec l’OIT essentiellement sur les points concernant les obligations constitutionnelles et la promotion du dialogue social au quotidien». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet.

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission notait également les informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil national du travail. Elle constatait que ces informations n’étaient pas assez précises pour lui permettre d’examiner l’application de cette convention prioritaire. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les consultations effectuées sur chacune des questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

3. Par ailleurs, le gouvernement déclarait que la difficulté majeure réside dans le financement des activités des organes du dialogue social et qu’une aide d’appoint serait un élément essentiel pour renforcer ce dialogue de plus en plus indispensable. La commission espère que le Bureau pourra fournir son assistance en réponse à la demande du gouvernement de manière à assurer des consultations efficaces sur les matières couvertes par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Procédures de consultation. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Elle prend note en particulier du projet de création, d’ici à fin février 2005, d’une cellule nationale des normes chargée de «gérer de façon consensuelle les relations avec l’OIT essentiellement sur les points concernant les obligations constitutionnelles et la promotion du dialogue social au quotidien». Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la suite concrète donnée à ce projet.

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil national du travail pour la période couverte par le rapport. Elle constate à nouveau que ces informations ne sont pas assez précises pour lui permettre d’examiner l’application de cette convention prioritaire. La commission invite le gouvernement à fournir des indications sur les consultations effectuées sur chacune des questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

3. Par ailleurs, le gouvernement déclare que la difficulté majeure réside dans le financement des activités des organes du dialogue social et qu’une aide d’appoint serait un élément essentiel pour renforcer ce dialogue de plus en plus indispensable. La commission espère que le Bureau pourra fournir son assistance en réponse à la demande du gouvernement de manière à assurer des consultations efficaces sur les matières couvertes par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Procédures de consultation. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Elle prend note en particulier du projet de création, d’ici à fin février 2005, d’une cellule nationale des normes chargée de «gérer de façon consensuelle les relations avec l’OIT essentiellement sur les points concernant les obligations constitutionnelles et la promotion du dialogue social au quotidien». Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la suite concrète donnée à ce projet.

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil national du travail pour la période couverte par le rapport. Elle constate à nouveau que ces informations ne sont pas assez précises pour lui permettre d’examiner l’application de cette convention prioritaire. Elle invite le gouvernement à fournir des indications sur les consultations effectuées sur chacune des questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

3. Par ailleurs, le gouvernement déclare que la difficulté majeure réside dans le financement des activités des organes du dialogue social et qu’une aide d’appoint serait un élément essentiel pour renforcer ce dialogue de plus en plus indispensable. La commission espère que le Bureau pourra fournir son assistance en réponse à la demande du gouvernement de manière à assurer des consultations efficaces sur les matières couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Dans sa demande directe précédente, notant que le Conseil national du travail avait repris ses activités, elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement pourrait faire état des progrès accomplis en ce qui concerne les consultations entreprises, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle constate que les informations fournies à ce sujet dans le dernier rapport reçu ne sont pas assez précises pour lui permettre d’examiner le degré d’application de la convention. En conséquence, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer des informations plus concrètes sur les consultations effectuées à propos des questions visées à l’article 5, paragraphe 1 a), b), c), d) et e), de la conventionpendant la période couverte par le prochain rapport. Elle veut croire que le gouvernement fournira une liste des consultations effectuées en indiquant le sujet, le questionnaire, les conventions, les rapports ou tout autre aspect dont chacune aura fait l’objet. Prière également de bien vouloir donner des indications sur les activités du Conseil national du travail et la fréquence des consultations ainsi que sur la nature de tous rapports ou recommandations qui en seraient issus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a noté l'indication selon laquelle, à l'occasion d'un séminaire organisé avec l'assistance du BIT en juillet 1999, tant le gouvernement que les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de rétablir un mécanisme de consultation tripartite permanente. En conséquence de ce consensus, le Conseil national du travail a repris ses activités. Rappelant que, depuis son premier rapport transmis au BIT en 1985, le gouvernement n'a jamais été en mesure de fournir des informations sur les consultations entreprises conformément aux exigences des articles 2 et 3 de la convention sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, la commission exprime l'espoir que cette évolution positive rapportée par le gouvernement lui permettra de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les articles susmentionnés de la convention et qu'il pourra faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a noté le bref rapport du gouvernement. Elle relève que les activités du Conseil national du travail n'ont pas repris et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réhabiliter ledit Conseil dans les meilleurs délais, comme il en avait manifesté l'intention dans un rapport antérieur.

2. La commission constate le fait que depuis de nombreuses années les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations sur les consultations intervenues sur les activités de l'OIT. Rappelant que la nature et la forme des procédures prévues à l'article 2 de la convention doivent permettre la mise en oeuvre de consultations efficaces sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, et que, selon le paragraphe 2 de ce dernier article, ces consultations doivent avoir lieu à des intervalles appropriés mais au moins une fois par an, la commission veut croire que de telles consultations pourront être entreprises dans la période couverte par le prochain rapport du gouvernement et qu'il sera en mesure de les exposer en détail.

3. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de soumettre à l'examen du Conseil national du travail la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, comme le requiert l'article 6 de cette dernière.

4. La commission prie enfin le gouvernement d'indiquer, ainsi que cela est demandé par le Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l'application de la convention ont été communiquées, et de préciser, le cas échéant, s'il a reçu des observations de leur part.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à sa précédente observation, la commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève la déclaration selon laquelle les activités du Conseil national du travail ont été interrompues en raison de troubles sociopolitiques, mais que des dispositions étaient en train d'être prises pour permettre la reprise des activités de cet organisme et assurer ainsi la mise en oeuvre de la convention.

La commission rappelle que les consultations visées par celle-ci concernent très précisément les activités de l'OIT énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention et que, suivant le paragraphe 2 de cet article, ces consultations doivent avoir lieu au moins une fois par an.

La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de l'évolution de la situation et fournira les informations requises par le formulaire de rapport sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement selon lequel les activités du Conseil national du travail devaient reprendre à compter du 1er septembre 1995. Elle saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des informations complètes et détaillées sur les consultations menées au sein dudit conseil pendant la période couverte par le prochain rapport concernant les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

La commission prie en outre le gouvernement de soumettre à l'examen du conseil la question de l'opportunité de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation et d'informer le BIT de son avis sur la question, ainsi que cela est demandé sous le Point VI du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation, la commission relève qu'une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires. Elle espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses demandes directes précédentes, en particulier pour ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition clé de la convention, les consultations prévues doivent porter sur:

a) les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;

b) les propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;

c) le réexamen, à intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification, le cas échéant;

d) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;

e) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, ces consultations doivent avoir lieu au moins une fois par an.

Prière d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant desdites consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que, depuis l'entrée en vigueur de la convention au Togo, les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information concernant l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la convention pour ce qui concerne les sujets traités au cours des consultations. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des données détaillées sur ces consultations quant à la période couverte par le prochain rapport. La question est traitée plus en détail dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle prie cependant le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport au sujet de chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que sur la fréquence de ces consultations. Elle prie également le gouvernement de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle prie cependant le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport au sujet de chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que sur la fréquence de ces consultations. Elle prie également le gouvernement de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

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