National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Interdiction de l’utilisation des pigments contenant du plomb. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dérogations à l’interdiction de l’utilisation des carbonates de plomb comme constituants de produits chimiques peuvent être accordées par l’Inspection nationale de la chimie s’il existe des raisons spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information dans son prochain rapport sur les facteurs pris en considération par l’Inspection nationale de la chimie pour l’octroi de dérogations de cette nature et sur la fréquence des dérogations en question.
2. Article 3, paragraphe 1. Interdiction d’employer des femmes. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires il est indiqué dans les rapports du gouvernement que 777 femmes et 14 616 hommes ont été employés à des travaux de peinture et de décoration en 1999, sans pour autant avoir été exposés à la céruse dans le cadre de ces activités. Elle note également que le gouvernement indique que l’utilisation de la céruse à l’intérieur des locaux est interdite en Suède depuis 1923.
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb (AFS 1984: 12) toute travailleuse de moins de 50 ans qui subit des contrôles périodiques doit être informée des risques, causés par l'exposition au plomb, encourus par le foetus en cas de grossesse et elle-même doit informer le plus rapidement possible l'employeur d'une grossesse confirmée. En outre, une travailleuse enceinte ou une travailleuse allaitant un enfant ne doit pas être occupée à des travaux impliquant l'utilisation de plomb. La commission notait également que l'ordonnance de 1990 sur les valeurs limites d'exposition professionnelle (AFS 1990: 13) fixe des valeurs limites maximales spéciales d'exposition au plomb dans l'atmosphère pour les femmes en âge de procréer. Elle notait que le commentaire sur les articles 40 et 41 de l'ordonnance faisait ressortir que c'est au premier stade de la grossesse que les risques pour le foetus sont les plus importants, alors même que cette grossesse ne peut encore être confirmée. Le plomb absorbé par l'organisme est accumulé notamment dans le squelette et la teneur du sang en plomb ne diminue que lentement au cours des mois qui suivent l'interruption de l'exposition. Le commentaire conclut qu'il peut être par conséquent important d'interrompre l'exposition longtemps avant la grossesse.
La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail a adopté en 1992 une nouvelle ordonnance sur le plomb (AFS 1992: 17) qui annule et remplace celle de 1984. Elle prend note des explications fournies par le gouvernement (lettre d'information no 1/93) selon lesquelles le changement majeur résultant de ces nouvelles dispositions est une réduction de la concentration maximale admissible de plomb dans le flux sanguin: la raison des limites d'exposition est que le plomb est un métal nocif. Il altère le système nerveux et les reins, mais il est aussi responsable de lésions du foetus lorsque les femmes y sont exposées au cours de leur grossesse; c'est la raison pour laquelle le conseil a décidé d'abaisser le point à partir duquel les salariés doivent être exclus de toute nouvelle exposition professionnelle au plomb; le risque particulier encouru par les femmes et les embryons justifie une valeur limite plus basse pour les femmes en âge de procréer. La commission note que les nouvelles valeurs ne stipulent pas de contrôles périodiques pour une teneur du sang en plomb inférieure à 0,8 micromol/litre; qu'elles prévoient un contrôle tous les six mois (mais trois contrôles à trois mois d'intervalle pour une première exposition au plomb) lorsque cette valeur se situe entre 0,8 et 1,5; qu'elles prévoient la suspension lorsque trois tests consécutifs révèlent une concentration excédant 1,2 (le retour au travail en présence de plomb est possible lorsque la concentration est inférieure à 1,2); et qu'elles prévoient enfin la suspension si cette teneur excède 1,5 (avec retour au travail en présence de plomb lorsque cette teneur redescend en deçà de 1,2).
La commission note avec intérêt la reconnaissance par les pouvoirs publics du caractère nocif du plomb, en particulier pour le foetus, ainsi que les nouvelles valeurs limites pour la teneur du sang en plomb. Elle constate toutefois que les femmes enceintes ou allaitantes peuvent être employées à des travaux impliquant l'utilisation de céruse, puisqu'aucun contrôle périodique n'est requis dès que le taux de plomb dans le sang se situe en deçà de 0,8 micromol/litre. Ainsi, un changement inattendu de l'exposition au plomb peut se produire à l'insu de l'employeur, de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse allaitante, tandis que celle-ci continue d'être affectée à des opérations de production impliquant une exposition au plomb.
La commission souhaite rappeler à nouveau que l'article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d'employer toutes les femmes à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse, etc., afin de leur assurer une protection adéquate contre les risques inhérents à une exposition au plomb et, en particulier, contre ses effets sur les fonctions de la reproduction. Se référant à l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle les interdictions ou conditions spéciales en matière d'emploi qui sont basées sur le sexe du salarié ne peuvent être retenues que lorsque le travail comporte des risques pour un sexe en particulier, la commission souligne à nouveau qu'il est possible d'assurer l'égalité de chances tout en assurant également l'application de cet article de la convention en interdisant tous les travaux de peinture à caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse. Cette utilisation a déjà été interdite par certains pays, pour des raisons de sécurité et d'hygiène du travail et d'environnement, étant donné qu'il existe désormais des pigments techniquement supérieurs et plus sûrs. Une telle démarche assurerait une protection plus certaine que la surveillance de la teneur en plomb dans l'organisme, dont le gouvernement traite dans son rapport.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de femmes actuellement employées à des travaux de peinture impliquant l'utilisation de céruse, en précisant les mesures prises ou envisagées pour garantir l'interdiction de l'emploi de femmes à de tels travaux, conformément à cet article de la convention.
2. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 7 et dans sa précédente demande directe.
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement a indiqué que la Commission nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail n'a pas contrôlé la façon dont les femmes âgées de moins de 50 ans ont été informées des risques que fait encourir le plomb aux femmes enceintes, pas plus qu'elle n'a vérifié que les femmes travaillant avec du plomb informent effectivement l'employeur de leur grossesse. Le gouvernement a indiqué en outre qu'au niveau régional l'inspection du travail suit ces questions avec attention au cours des visites d'inspection et grâce à ses registres régionaux des travailleurs exposés au plomb. Enfin, le gouvernement a indiqué qu'il est très rare que des femmes soient occupées à des travaux comportant une exposition substantielle au plomb.
La commission note qu'en vertu des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb (AFS 1984:12), toute travailleuse de moins de 50 ans qui subit des contrôles périodiques doit être informée des risques, causés par l'exposition au plomb, encourus par le foetus en cas de grossesse, et ces travailleuses doivent informer le plus rapidement possible l'employeur d'une grossesse attestée. En outre, en vertu de l'article 41, une travailleuse qui subit des contrôles périodiques, et qui est enceinte ou allaite un enfant et en a informé l'employeur, ne doit pas être occupée à des travaux comportant du plomb. La commission note, d'après le commentaire officiel à propos de ces articles, que l'ordonnance en question prévoit une valeur inférieure spéciale pour l'exposition maximale au plomb, recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour les femmes en âge d'avoir des enfants, applicable aux deux sexes. De plus, le commentaire officiel concernant l'article 40 dispose que, si l'on veut minimiser les risques pour le foetus, il est essentiel que l'information sur ces questions fasse l'objet de la plus grande attention dans les entreprises.
La commission a noté toutefois, d'après les informations en provenance du Conseil de l'Europe, que les femmes ne bénéficient plus d'examens médicaux, même si elles deviennent enceintes ou si elles allaitent, lorsque trois examens de sang successifs montrent une teneur en plomb dans le sang inférieure à 1 micromol par litre parce que l'exposition est si faible dans ces cas qu'elle ne présente aucun risque pour la santé de l'embryon et que, par conséquent, les femmes qui ne bénéficient plus d'une surveillance médicale relative au plomb n'ont pas l'obligation d'informer l'employeur de leur grossesse. Il a été noté que cette formule suppose que l'exposition au plomb n'a pas augmenté à la suite d'un changement dans la production ou dans les méthodes de travail appliquées dans l'établissement et qu'en cas de doute, de nouveaux examens de sang seraient faits.
Le commentaire à propos des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb indique que c'est au premier stade de la grossesse que les risques pour le foetus sont les plus importants, au moment où la grossesse n'a peut-être pas encore été confirmée. Le plomb absorbé par l'organisme est stocké, entre autres, dans le squelette, et la teneur du sang en plomb ne diminue que lentement au cours des mois qui suivent l'interruption de l'exposition. Le commentaire conclut qu'il peut être par conséquent important d'interrompre l'exposition longtemps avant qu'une grossesse puisse se concrétiser.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles l'interdiction d'employer des femmes aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse avait été abrogée parce que le gouvernement estimait qu'il est essentiel que ni les femmes ni les hommes ne soient empêchés, sauf nécessité, d'avoir accès au travail, et que l'on ne doit envisager des interdictions d'emploi ou des conditions spéciales liées au sexe de l'employé que lorsque le travail peut entraîner des risques spécifiques pour un sexe ou l'autre. La commission tient à relever qu'en vertu de la législation existante, il semblerait que des femmes enceintes ou qui allaitent peuvent être occupées à des travaux comportant l'usage de la céruse dans la mesure où, lorsque trois examens successifs montrent un taux de plomb dans leur sang inférieur à 1 micromol par litre, selon le gouvernement, les contrôles médicaux cessent et, par conséquent, il n'est plus exigé d'informer l'employeur d'une grossesse. Ainsi, un changement inattendu dans l'exposition au plomb pourrait intervenir à l'insu de l'employeur ou de la travailleuse enceinte ou qui allaite, laquelle travailleuse pouvant continuer à être occupée à des opérations comportant une exposition au plomb.
La commission tient à rappeler que l'article 3, paragraphe 1, interdit d'employer toutes les femmes à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, etc., afin de protéger comme il convient les femmes contre les risques causés par l'exposition au plomb et, en particulier, ses effets sur leur pouvoir de reproduction. La commission tient à souligner qu'il est possible d'assurer l'égalité de chances tout en garantissant l'application de cet article de la convention, en interdisant tous les travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse. L'utilisation de la céruse dans les travaux de peinture a déjà été interdite par certains pays dans l'intérêt de la sécurité et de la santé au travail et de l'environnement, étant donné qu'il existe maintenant des pigments techniquement supérieurs et présentant moins de dangers. A cet égard, la commission tient à noter que, dans son rapport pour la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1976, le gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, la céruse, le sulfate de plomb et d'autres produits contenant ces pigments n'étaient plus utilisés pour la peinture.
Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de femmes effectivement occupées à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'emploi des femmes à de tels travaux soit interdit, conformément à cet article de la convention.
2. La commission note que le gouvernement n'a fourni depuis un certain nombre d'années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement en réponse à sa demande directe de 1984, concernant les raisons pour lesquelles l'interdiction d'employer des femmes aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse a été levée dans la législation nationale. Le gouvernement déclare que, selon la conception suédoise du droit au travail, il est essentiel que ni les femmes ni les hommes ne soient empêchés, sauf nécessité, d'avoir accès au travail, et l'on ne doit envisager des interdictions d'emploi ou des conditions spéciales sur la base du sexe de l'employé que lorsque le travail peut entraîner des risques spécifiques pour un sexe ou l'autre. En conséquence, des dispositions spéciales ont été incluses dans l'ordonnance de 1984 sur la céruse (AFS 1984:12), qui prévoit que les employées n'ayant pas atteint l'âge de 50 ans doivent être informées des risques qu'elles courent en cas de grossesse, exige qu'une employée notifie son employeur de sa grossesse sans retard et interdit l'emploi ou le travail comprenant l'utilisation de la céruse aux employées qui sont enceintes ou qui allaitent leur enfant et qui en ont notifié leur employeur.
A cet égard, la commission fait référence aux paragraphes 62 à 66 de son rapport général. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées, ainsi qu'un exemplaire de l'ordonnance AFS 1984:12.