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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 13 sur la céruse (peinture), no 115 (radiations), no 119 (protection des machines), no 139 (cancer professionnel), no 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), no 155 (SST), no 161 (services de santé au travail), no 162 (amiante), no 167 (SST dans la construction), no 170 (produits chimiques), no 174 (prévention des accidents industriels majeurs), no 176 (SST dans les mines), no 184 (SST dans l’agriculture) et no 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur la convention no 155 et la convention no 187 de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) et de la Confédération suédoise des syndicats (LO), transmises par le gouvernement.

Dispositions générales

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, fournies en réponse à sa demande précédente, sur l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 187 (promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre), l’article 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST), l’article 4, paragraphe 3 f), (mécanisme de collecte et d’analyse des données) et l’article 4, paragraphe 3 g), (dispositions pour la collaboration avec les systèmes d’assurance et de sécurité sociale pertinents).
Application dans la pratique des conventions nos 155 et 187. La commission prend note des informations communiquées, en réponse à sa demande précédente, dans le rapport de l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail (SWEA) sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2023:01): environ 16 600 maladies professionnelles ont été déclarées en 2022, soit une baisse de 44 pour cent par rapport à 2021, et le nombre des accidents du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail a diminué aussi entre 2021 et 2022 (d’environ 39 000 à 35 400). La commission note que quelque 69 000 accidents du travail, qui n’ont pas donné lieu à un arrêt de travail, ont été déclarés en 2022, soit une baisse marginale par rapport à 2021, mais que ce chiffre est supérieur à celui enregistré en 2020 et 2019. La commission note aussi que 40 accidents du travail mortels ont été déclarés en 2022, contre 39 en 2021, 24 en 2020 et 36 en 2019. La commission note que les causes les plus fréquentes des maladies professionnelles déclarées en 2021 sont des facteurs chimiques et biologiques (y compris les infections par le COVID-19), suivis de facteurs organisationnels et sociaux et de facteurs de charge ergonomique. Le gouvernement indique également que, par rapport à d’autres pays de l’UE, la Suède enregistre, en proportion, l’un des plus faibles nombres d’accidents mortels depuis 2012. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, le secteur d’activité, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités d’inspection réalisées, y compris le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées et le nombre d’infractions constatées, les mesures correctives appliquées et les sanctions imposées.

Politique nationale

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155 et article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5, paragraphe 1, de la convention no 187.Promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. Faisant suite à sa demande précédente, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la Stratégie relative au milieu de travail pour une vie professionnelle moderne 2016-20 a été conçue en tant qu’instrument politique. Elle définit des stratégies et des interventions pour atteindre des objectifs spécifiques et plus larges liés à la politique du milieu de travail. Le gouvernement indique que l’Agence pour la gestion publique (APM) a évalué cette stratégie. La commission note que, entre autres, l’APM a conclu que la stratégie en question avait permis de renforcer la mise en œuvre de la politique du milieu de travail, que les partenaires sociaux y avaient participé dans le cadre de forums de dialogue et que la coopération entre les autorités s’était accrue. La commission note que l’APM a conclu aussi que des améliorations étaient possibles et que l’action menée aux fins de la stratégie pourrait être plus efficace. En particulier, l’APM a estimé que le gouvernement devrait: définir des objectifs plus concrets pour les domaines prioritaires, en établissant des calendriers et des mesures de suivi pour la stratégie choisie; revoir et développer les méthodes de travail dans les forums de dialogue; éliminer les entraves à une coopération efficace entre les diverses autorités; et mieux coordonner les différents domaines d’action en ce qui concerne les questions relatives au milieu de travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la stratégie relative au milieu de travail pour 2021-25. Cette stratégie a été adoptée dans le but d’assurer de bonnes conditions de travail et de créer des milieux de travail qui permettent de prévenir les maladies et les accidents, de mettre un terme à l’exclusion de personnes de la vie professionnelle, de prendre en compte les différentes situations individuelles et de favoriser l’épanouissement des personnes ainsi que le développement des activités. Le gouvernement indique que les conclusions de l’APM ont été prises en compte lors de l’élaboration de la nouvelle stratégie et que, par conséquent, celle-ci couvre des domaines mieux délimités et définit des priorités concrètes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie relative au milieu de travail pour 2021-25, et sur lesmesures prises pour promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155 et articles 3, paragraphe 3, et 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187.Consultation sur la politique nationale.Organe tripartite consultatif national ou organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la SWEA consulte les partenaires sociaux de différentes façons, par exemple en recourant à son groupe central de consultation, qui est composé de dix organisations de travailleurs et d’employeurs et se réunit au moins quatre fois par an. Le gouvernement ajoute que des réunions des parties prenantes se tiennent avec les autorités, les organisations sectorielles et les acteurs de la médecine du travail. Il précise que des partenariats sont établis avec des universités et des groupes de recherche dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, afin d’examiner les possibilités de coopération et d’échange d’informations. En outre, le gouvernement indique que des groupes de référence portant sur des projets spécifiques (par exemple sur le milieu de travail – des points de vue organisationnel et social – des membres de la communauté LGBTQ) sont constitués avec les autorités et les organisations concernées, et se réunissent deux fois par an. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, les partenaires sociaux sont consultés dans le cadre de forums de dialogue, mais que l’APM a estimé que des réunions plus pragmatiques amélioreraient les consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour prendre en compte les conclusions de l’APM dans les consultations tenues avec les partenaires sociaux régionaux, et pour promouvoir ainsi le développement d’une culturede prévention nationale en matière de SST.
Article 5 e) de la convention no 155.Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Compte tenu de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations surla protection prévue en faveur de tout travailleur non investi de responsabilités en matière de SST contre toute mesure disciplinaire lorsque ce travailleur a pris à bon droit une initiative conforme à la politique nationale.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187.Services de santé au travail. Faisant suite à sa demande précédente sur les services de santé au travail, la commission renvoie à son commentaire ci-dessous sur la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il met l’accent sur la lutte contre les infractions sur le lieu de travail – contrôles effectués conjointement par les autorités et collaboration avec d’autres organismes et partenaires du marché du travail. De plus, des initiatives spécifiques sont prises (entre autres, création de centres régionaux de lutte contre la criminalité sur le lieu de travail et participation à des activités de coopération internationale). Le gouvernement indique que la SWEA se soucie tout particulièrement des petites entreprises, dans le cadre de la Stratégie Vision Zéro dont l’objectif est de mettre fin aux décès liés au travail. La commission prend note aussi des observations de la LO, de la SACO et de la TCO qui soulignent que les employeurs, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, ne connaissent pas suffisamment les mesures de prévention, lesquelles sont nécessaires pour éviter des déficiences dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer progressivement les conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, y compris les mesures prises ou envisagées pour que les employeurs dans les petites et moyennes entreprises soient bien informés sur les mesures de prévention nécessaires.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Application de la convention no 161 dans la pratique. La commission note que, selon les observations de la LO, de la SACO et de la TCO, on manque de services de santé au travail dans de nombreuses entreprises. La commission note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’Autorité chargée du milieu de travail, qui est le centre national spécialisé dans les questions liées au milieu de travail, a pour mission de suivre et de promouvoir le développement des services de santé au travail. La commission note aussi que les initiatives en cours dans le domaine des services de santé au travail sont notamment les suivantes: coordination de la mise à disposition de médecins pour assurer des soins de santé au travail et mesures destinées à promouvoir des activités de formation pertinentes dans ce domaine; et élaboration d’autres lignes directrices en vue d’une pratique fondée sur des éléments probants dans la médecine du travail. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle la SWEA a créé un groupe de coopération en matière de soins de santé au travail, qui compte des représentants d’associations professionnelles de médecins, d’infirmiers et infirmières, d’ergonomes, d’ingénieurs et ingénieures spécialistes du milieu de travail et de psychologues dans le domaine des soins de santé au travail, ainsi que des représentants de l’organisation sectorielle Sweden’s Occupational Health. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique afin d’instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du règlement de l’Autorité chargée du milieu de travail sur les dangers liés aux produits chimiques dans le milieu de travail (AFS 2011:19), il est donné effet à la convention par le Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Ce règlement s’applique aux entreprises qui fabriquent, importent ou utilisent des substances ou des préparations chimiques et limite l’ajout de certains composés spécifiques du plomb dans les peintures destinées au grand public. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, et 6 de la convention.Toutes les mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière de l’évolution des connaissances et compte tenu des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’entrée en vigueur de la loi sur la radioprotection (2018:396), dont le chapitre 4 réglemente l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes, et de l’ordonnance sur la radioprotection (2018:506), qui fixe des doses maximales pour les pratiques comportant des radiations ionisantes (chapitre 2). La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les dispositions de la SWEA sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (AFS 2018:1) fixent des valeurs limites pour l’exposition professionnelle au radon sur le lieu de travail, et établissent des mesures pour la protection des travailleurs (chapitre 4). Par ailleurs, la commission note que, en application de l’ordonnance sur la radioprotection, il est nécessaire d’évaluer périodiquement les niveaux de référence fixés dans la réglementation (chapitre 3, article 13). La commission note également que d’autres dispositions concernant la protection des travailleurs sont établies par le Règlement de l’Autorité chargée de la radioprotection. Ce règlement porte sur les activités comportant des radiations ionisantes qui sont soumises à autorisation (SSMFS 2018:1) et sur les activités qui doivent être signalées (SSMFS 2018:2). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14.À la suite d’un avis médical,cessation de l’affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, et offre d’un autre emploi. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) prévoit, à l’article 4, que l’employeur doit à tout moment évaluer le besoin d’affecter un travailleur à un autre emploi, dans le cadre d’un dialogue entre lui et le travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) aux personnes auxquelles il est déconseillé, pour des raisons médicales, de continuer d’effectuer des travaux comportant une exposition professionnelle à des radiations ionisantes.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2020 et 2021, la première cause d’accidents du travail ayant entraîné un absentéisme pour des hommes a été la perte de contrôle d’une machine, d’un outil ou d’un équipement de transport. Le gouvernement indique aussi que des activités de contrôle ont été menées de 2018 à 2022, dans le cadre d’un projet, sur l’utilisation (2018-2019) et la sécurité de machines (2020-2022), et que ces activités ont donné lieu notamment à quelque 4 900 visites sur des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre d’accidents du travail liés à des machines et sur les mesures prises pour y remédier.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention.Examens médicaux pendant et après l’emploi. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Règlement sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3) contient des dispositions relatives aux examens médicaux des travailleurs exposés à des substances chimiques, ainsi qu’à la surveillance sanitaire nécessaire lorsqu’un travailleur a été exposé à des agents cancérogènes ou mutagènes. Conformément à l’article 81 du règlement, les travailleurs exposés à des substances cancérogènes ou mutagènes peuvent être soumis à des examens médicaux. Ces examens sont effectués par un médecin ou par l’organisme chargé de l’examen médical de ces travailleurs aussi longtemps que cela est jugé nécessaire, même après la fin de l’exposition. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention.Moyens mis en œuvre pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu.Droits au titre de la sécurité sociale ou de l’assurance sociale. La commission note que le Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) a abrogé le Règlement sur l’adaptation et la réadaptation des postes (AFS 1994:1), et que son article 4 dispose que l’employeur doit, à tout moment, évaluer le besoin de muter un travailleur à un autre poste. L’objectif est, lorsque la capacité d’un travailleur d’effectuer des tâches normales est réduite, de faire en sorte que ce travailleur puisse continuer à effectuer des tâches ou les reprendre, et de l’aider à reprendre ses tâches après un congé de maladie, ou de lui éviter de contracter une maladie et par conséquent de devoir prendre un congé de maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les droits des travailleurs mutés en vertu de la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale ne sont pas affectés défavorablement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la convention.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 21, paragraphe 1, de la convention. Examens médicaux pour diagnostiquer les maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. La commission note que l’article 39 du règlement de l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail, article qui porte sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3), dispose que l’employeur doit organiser des examens médicaux, assortis d’une évaluation aux fins de la délivrance d’un certificat d’aptitude au service, pour les travailleurs qui seront exposés à l’amiante et pour ceux qui sont exposés à de la poussière contenant de l’amiante pendant plus de 50 heures par année civile. Toutefois, la commission note qu’il n’y a pas de disposition visant à garantir que les travailleurs continuent à bénéficier d’examens médicaux appropriés après la réalisation de tâches comportant une exposition à l’amiante. Prenant note de l’article 81 du Règlement sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3), la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises dans la pratique pour surveiller la santé des travailleurs après la réalisation de tâches comportant une exposition à l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.

Convention (n o 170) sur les produits chimiques, 1990

Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation nationale qui donne effet à cette convention dans la pratique, y compris toute statistique sur les infractions signalées, les sanctions imposées et les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles (y compris les cas d’intoxication professionnelle chronique) signalées comme ayant été causées par l’exposition à des substances chimiques.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement qui fait état de l’adoption de l’ordonnance sur les mesures visant à prévenir et à limiter les conséquences des accidents chimiques graves (2015:236). Cette ordonnance transpose la directive Seveso III de l’UE (directive 2012/18/UE) et contient des dispositions sur l’application de la loi relative aux mesures destinées à prévenir et à limiter les conséquences des accidents chimiques graves (1999:381). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Articles 4, paragraphe 2, et 18 de la convention. Inspection pour assurer le respect des lois et règlements nationaux. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections de sites industriels: sur 202 sites de niveau supérieur (dans lesquels on manipule des substances dangereuses au-delà d’un certain seuil), 118 ont été inspectés en 2022, soit 58 pour cent de l’ensemble de ces sites. Cela représente une baisse par rapport aux années précédentes (taux d’inspection dans ces sites de 68 pour cent en 2021 et de 65 pour cent en 2020). Toutefois, sur les 192 sites de niveau inférieur (dans lesquels on manipule des substances dangereuses en quantités inférieures au seuil fixé), 72 ont été inspectés en 2022 (38 pour cent des installations), soit une hausse par rapport aux années précédentes – taux d’inspection de 27 pour cent en 2021 et de 32 pour cent en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre d’inspections effectuées, les infractions relevées et les mesures prises en conséquence.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 19 pour cent des établissements inspectés en 2022 relevaient du secteur de la construction, lequel figurait également parmi les secteurs qui ont été le plus souvent sanctionnés par des amendes à la suite d’inspections du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de cette convention dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés dans le secteur de la construction, y compris le nombre des cas de décès ou de lésions graves.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 13, paragraphe 1, alinéas a), b) et e), de la convention.Signalement d’accidents, droit de demander et d’obtenir des inspections et droit de s’écarter de tout endroit qui présente un danger sérieux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi sur le milieu de travail (AML), qui établit que les travailleurs qui identifient un danger immédiat et grave pour la vie ou la santé dans leur milieu de travail doivent immédiatement en informer leur employeur ou un représentant pour les questions de sécurité (chapitre 3, article 4). La commission note aussi que les employeurs doivent informer la SWEA des cas de décès ou de lésions graves dans le cadre de l’exécution d’un travail, comme le dispose l’article 2 de l’ordonnance sur le milieu de travail (1977:1166). De plus, la commission note que l’AML donne aussi aux représentants pour les questions de sécurité la faculté de demander des enquêtes afin d’évaluer les conditions de travail (chapitre 6, article 6 a). Toutefois, la commission fait observer de nouveau que des droits équivalents ne sont pas étendus aux travailleurs. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs aient le droit de: i) signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangersà l’employeur et à l’autorité compétente; ii) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et à la santé; et iii) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé.

Convention (n o   184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’agriculture, la sylviculture et la pêche font partie des secteurs qui ont enregistré le plus grand nombre d’accidents du travail mortels au cours de la période 2012-2021 (6,6 accidents du travail mortels pour 100 000 salariés) – la plupart des travailleurs indépendants décédés étaient occupés dans l’agriculture et la sylviculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour renforcer l’application de la convention en vue de prévenir les accidents et les atteintes à la santé dans le milieu de travail agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne l’entrée en vigueur des règles de l’Autorité pour l’environnement de travail relatives aux valeurs limites d’exposition professionnelle (AFS 2011:18) et aux risques chimiques dans le milieu de travail (AFS 2011:19) qui donnent un plus grand effet aux articles 1 à 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises pour l’application de la convention.
Article 5 de la convention. Examens médicaux pendant et après l’emploi des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réaffirme que l’Autorité pour l’environnement de travail n’est pas habilitée à prévoir des examens médicaux pour les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérogènes ou après la fin de leur emploi et qu’aucune modification à cet égard n’est attendue pour le moment. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les examens médicaux de suivi peuvent avoir lieu sur une base volontaire ou à la propre initiative du salarié, dans le cadre du système de soins de santé général du pays. La commission rappelle que, en vertu de l’article 5, le gouvernement a l’obligation de prendre des mesures pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient non seulement pendant, mais aussi après leur emploi des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie alors le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller l’état de santé des travailleurs concernés après leur période d’emploi, conformément à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5 de la convention. Examens médicaux pendant et après l’emploi des travailleurs, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. Suite à ses précédents commentaires au titre de cet article, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, comme le prévoit désormais la loi sur l’environnement du travail, chapitre 4, article 5 (SFS1977:1160), l’Autorité suédoise pour l’environnement au travail n’est pas habilitée à prévoir des examens médicaux réguliers pour les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérigènes, ou après la fin de leur emploi. Le gouvernement indique également qu’il n’est actuellement pas envisagé de modifier la loi sur l’environnement du travail à cet égard. En se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, la commission note que, selon le commentaire à l’article 30 de l’ordonnance de l’Autorité suédoise pour le milieu de travail sur le dépistage médical dans le monde du travail (AFS 2005:6), il est recommandé de procéder à des examens médicaux périodiques des travailleurs même après la cessation de l’emploi les ayant exposés aux risques professionnels lorsque les travailleurs ont été exposés à ces risques pendant plus de dix ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette recommandation est appliquée dans la pratique et les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui ont été exposés aux risques professionnels font l’objet des examens nécessaires, tels que prévus à l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.

2. Articles 1 et 6 de la convention.Substances et agents cancérogènes et législation nationale – fibres synthétiques non organiques. La commission prend note avec intérêt des révisions législatives importantes entreprises par le gouvernement, qui ont abouti en 2005 à l’adoption de dispositions sur les valeurs limites de l’exposition professionnelle et de mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2005:17). Elles prévoient une diminution des valeurs limites d’exposition professionnelle à l’amiante, au toluène diisocyanate, au cadmium et aux composés du cadmium, aux composés du chrome (VI), à la poussière de bois et à certaines fibres synthétiques non organiques. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’adoption de dispositions révisées sur les fibres synthétiques non organiques (AFS 2004:1) a permis de réduire les valeurs limites d’exposition professionnelle pour certaines fibres considérées comme cancérogènes, en tenant compte des valeurs limites pour d’autres fibres synthétiques non organiques. Le gouvernement déclare aussi que les fibres considérées comme cancérogènes ne peuvent être manipulées que si l’autorité compétente en donne l’autorisation, qu’elles doivent faire l’objet de mesures périodiques de l’exposition et donner lieu à des examens médicaux. La commission croit comprendre qu’une révision concernant la manipulation de cytostatiques et d’autres produits pharmaceutiques ayant un effet toxique de longue durée a été achevée et a abouti à l’adoption de dispositions sur les cytostatiques et autres produits ayant un effet toxique persistant (AFS 2005:5), et que des dispositions sur les plastiques thermodurcissables ont été adoptées (AFS 2005:28). Elle note aussi l’adoption de la disposition sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (AFS 2005:1). De plus, la commission prend note de l’adoption récente de dispositions sur l’amiante (AFS 2006:1) et, sur ce point, renvoie à ses commentaires de 2005 concernant la convention (no 162) sur l’amiante, 1986. A cet égard, la commission prend également note de l’information selon laquelle le projet «Exposition aux fibres synthétiques non organiques», qui a précédé l’adoption de dispositions révisées, a montré que de nombreuses entreprises ne savaient pas qu’elles utilisaient des fibres, ou ne savaient pas quelles fibres elles utilisaient. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

3. Articles 1 et 2, paragraphe 1.Permis soumis à condition. La commission se réfère à ses précédents commentaires; elle y priait le gouvernement de transmettre des informations sur l’effet de la délivrance de permis soumis à condition, et posait la question de savoir si la pratique consistant à subordonner l’utilisation de substances cancérogènes à une autorisation préalable favoriserait le remplacement de ces substances et l’adoption de processus de travail s’effectuant dans de meilleures conditions de sécurité. La commission note que le gouvernement a eu des difficultés à rassembler des informations sur l’effet de cette pratique, mais qu’il estime qu’en général les employeurs hésitent à demander un permis en raison des inconvénients liés aux conditions de délivrance. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur ce point, si elles sont disponibles ultérieurement.

4. Article 5.Examens médicaux. La commission croit comprendre qu’en vertu des dispositions sur les examens médicaux au travail, adoptées le 17 février 2005 (AFS 2005:6), les employeurs sont tenus de prévoir des examens médicaux gratuits pour les travailleurs, conformément à la convention. Elle note aussi que les dispositions révisées sur les fibres synthétiques non organiques mentionnées plus haut imposent des examens médicaux pour les travailleurs exposés à des fibres céramiques réfractaires, à des fibres spéciales et à des fibres cristallines synthétiques non organiques. A cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des examens médicaux doivent avoir lieu tous les trois ans et qu’une spirométrie doit être effectuée à chaque examen, mais que les radiologies des poumons ne sont pas systématiques. Quant aux frais médicaux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ils sont pris en charge par les employeurs pour toute la durée de la relation de travail, qu’il est recommandé à l’employeur de continuer à prévoir des examens médicaux après l’emploi si cela se justifie d’un point de vue médical et que, si un employeur ne suit pas cette recommandation, le travailleur est envoyé aux services médicaux du Conseil régional. Dans ce contexte, la commission se voit obligée de rappeler que la nécessité de faire passer des examens après l’emploi est due au fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile à prouver et que la période de latence de cette maladie est connue pour être longue, et peut parfois excéder trente années. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs passent des examens médicaux gratuits après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant l’article 3 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission note avec intérêt l’adoption des dispositions importantes du 23 mars 2000 sur les risques chimiques dans l’environnement du travail (AFS 2000:4) et des dispositions sur les valeurs limites d’exposition professionnelle et les mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2000:3) édictées par l’Office national suédois de la santé et de la sécurité au travail (AFS) le 23 mars 2000, qui renforcent et mettent à jour les dispositions nationales actuelles pour la prévention du cancer professionnel.

2. Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que certaines substances cancérigènes, notamment les agents hydrazines, monométhyle hydrazine et diméthyle hydrazine, ont été ajoutées au groupe B de l’annexe 3 des dispositions sur les valeurs limites d’exposition professionnelle et les mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2000:3), indiquant quelles sont les substances qui en vertu de l’article 23 ne peuvent être manipulées que sur autorisation des autorités compétentes. Le gouvernement considère que la délivrance de permis d’utilisation serait, d’une part, un moyen efficace de contrôler la manipulation de substances cancérigènes et, d’autre part, un moyen d’inciter les employeurs à considérer d’autres méthodes de travail non ou moins nocives. Prenant bonne note des préoccupations du gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations sur l’impact de cette politique dans la pratique, notamment pour déterminer si le fait d’interdire la manipulation de substances cancérigènes sans autorisation préalable conduirait en réalitéà leur remplacement et à l’adoption de méthodes de travail plus sûres.

3. En outre, la commission prend note de la nouvelle réglementation régissant la manipulation des cytostatiques et autres produits pharmaceutiques ayant des effets toxiques de longue durée, entrée en vigueur avec l’adoption des dispositions sur les cytostatiques et autres produits ayant un effet toxique persistant (AFS 1999:11) qui vise à réduire considérablement l’exposition des travailleurs lors de leur manipulation. La commission note également l’adoption de l’ordonnance sur l’amiante (AFS 1996:13) qui révise et complète les dispositions AFS 1992:2 respectives. La commission souhaite se référer à ses commentaires formulés dans la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986. En dernier lieu, la commission prend note de la révision des dispositions sur les thermoplastiques (AFS 1996:4). Le gouvernement ajoute que l’autorité pour l’environnement du travail a alloué des ressources considérables à la surveillance des lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont exposés à des isocyanates, l’un des produits thermoplastiques les plus utilisés. D’après le gouvernement, étant donné que certains isocyanates sont associés à un risque potentiel de cancer, il a été décidé de porter une attention particulière à la surveillance de l’hypersensibilité des voies respiratoires aux isocyanates. En ce qui concerne le classement de certaines fibres minérales dans la catégorie des substances cancérigènes telles qu’elles figurent dans la directive de l’Union européenne 97/69/EC modifiant la directive 67/548/EEC, l’autorité pour l’environnement du travail est en train d’examiner l’utilisation et les risques associés à la manipulation des fibres minérales dans le cadre de projets particuliers. De ce point de vue, le gouvernement indique qu’il a prévu la révision des provisions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9). Prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées en ce qui concerne les projets relatifs à l’exposition des travailleurs aux fibres minérales. En dernier lieu, le gouvernement est prié de transmettre un exemplaire des nouvelles dispositions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9), dès qu’elles auront été révisées.

4. Article 5. La commission note l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires ne serait pas encore achevée. La Suède ayant opté pour l’élimination des agents cancérigènes dans l’environnement du travail, de façon à prévenir le cancer d’origine professionnelle à la source, cette question a été traitée en priorité par l’autorité pour l’environnement du travail et c’est la raison pour laquelle la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires n’est toujours pas achevée. A cet égard, le gouvernement ajoute que les agents chimiques et physiques de l’environnement du travail ne sont sans doute responsables que pour moins de un millième de l’ensemble des cas de cancer en Suède, alors qu’il y a quelques décennies ce pourcentage était de 2 pour cent environ. Néanmoins, la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires est en cours et l’autorité pour l’environnement du travail a l’intention d’étudier de près la possibilité d’établir un système de tests de dépistage précoce du cancer sur les lieux de travail à hauts risques, de manière à ce que la réglementation sur les examens médicaux puisse être mise en place lorsque ceux-ci sont jugés nécessaires d’un point de vue médical. Quant à l’examen médical des travailleurs après leur période d’emploi, le gouvernement indique simplement que l’établissement des règles sur ce point ne relève pas de l’autorité pour l’environnement du travail. Bien que notant avec intérêt les différents efforts déployés par l’autorité pour l’environnement du travail, visant àéliminer les agents cancérigènes dans l’environnement du travail et la révision en cours des dispositions sur les examens médicaux obligatoires, la commission insiste sur l’importance des examens médicaux durant et après la période d’emploi, car ils permettent d’évaluer l’exposition des travailleurs et d’établir un bilan de leur état de santé. En ce qui concerne la priorité décidée par le gouvernement pour éliminer les agents cancérigènes dans les environnements du travail, la commission fait remarquer que l’examen périodique de la santé des travailleurs révèle fréquemment l’existence de risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail. Il est important d’examiner les travailleurs après leur période d’emploi, car l’origine professionnelle d’un cancer est souvent difficile à démontrer étant donné qu’il n’y a du point de vue clinique et pathologique aucune différence entre le cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnelles. De plus, son évolution est généralement très lente avec une période de latence pouvant aller de 10 à 30 ans ou davantage. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs puissent bénéficier, pendant et après leur période d’emploi, d’examens médicaux ou biologiques ou d’autres tests ou investigations permettant d’évaluer l’état de leur santé relativement aux risques professionnels. Le gouvernement est également prié de communiquer copie des dispositions sur les examens médicaux obligatoires, une fois qu’elles auront été révisées.

5. Partie IV du formulaire de rapport. En ce qui concerne l’intention du gouvernement d’organiser la surveillance de l’exposition des travailleurs aux isocyanates sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les résultats obtenus et en ce qui concerne son impact sur la réglementation à mettre en place, par exemple la révision des dispositions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement concernant l’article 3 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission note avec intérêt l’adoption des dispositions importantes du 23 mars 2000 sur les risques chimiques dans l’environnement du travail (AFS 2000:4) et des dispositions sur les valeurs limites d’exposition professionnelle et les mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2000:3) édictées par l’Office national suédois de la santé et de la sécurité au travail (AFS) le 23 mars 2000, qui renforcent et mettent à jour les dispositions nationales actuelles pour la prévention du cancer professionnel.

2. Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que certaines substances cancérigènes, notamment les agents hydrazines, monométhyle hydrazine et diméthyle hydrazine, ont été ajoutées au groupe B de l’annexe 3 des dispositions sur les valeurs limites d’exposition professionnelle et les mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2000:3), indiquant quelles sont les substances qui en vertu de l’article 23 ne peuvent être manipulées que sur autorisation des autorités compétentes. Le gouvernement considère que la délivrance de permis d’utilisation serait, d’une part, un moyen efficace de contrôler la manipulation de substances cancérigènes et, d’autre part, un moyen d’inciter les employeurs à considérer d’autres méthodes de travail non ou moins nocives. Prenant bonne note des préoccupations du gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations sur l’impact de cette politique dans la pratique, notamment pour déterminer si le fait d’interdire la manipulation de substances cancérigènes sans autorisation préalable conduirait en réalitéà leur remplacement et à l’adoption de méthodes de travail plus sûres.

3. En outre, la commission prend note de la nouvelle réglementation régissant la manipulation des cytostatiques et autres produits pharmaceutiques ayant des effets toxiques de longue durée, entrée en vigueur avec l’adoption des dispositions sur les cytostatiques et autres produits ayant un effet toxique persistant (AFS 1999:11) qui vise à réduire considérablement l’exposition des travailleurs lors de leur manipulation. La commission note également l’adoption de l’ordonnance sur l’amiante (AFS 1996:13) qui révise et complète les dispositions AFS 1992:2 respectives. La commission souhaite se référer à ses commentaires formulés dans la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986. En dernier lieu, la commission prend note de la révision des dispositions sur les thermoplastiques (AFS 1996:4). Le gouvernement ajoute que l’autorité pour l’environnement du travail a alloué des ressources considérables à la surveillance des lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont exposés à des isocyanates, l’un des produits thermoplastiques les plus utilisés. D’après le gouvernement, étant donné que certains isocyanates sont associés à un risque potentiel de cancer, il a été décidé de porter une attention particulière à la surveillance de l’hypersensibilité des voies respiratoires aux isocyanates. En ce qui concerne le classement de certaines fibres minérales dans la catégorie des substances cancérigènes telles qu’elles figurent dans la directive de l’Union européenne 97/69/EC modifiant la directive 67/548/EEC, l’autorité pour l’environnement du travail est en train d’examiner l’utilisation et les risques associés à la manipulation des fibres minérales dans le cadre de projets particuliers. De ce point de vue, le gouvernement indique qu’il a prévu la révision des provisions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9). Prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées en ce qui concerne les projets relatifs à l’exposition des travailleurs aux fibres minérales. En dernier lieu, le gouvernement est prié de transmettre un exemplaire des nouvelles dispositions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9), dès qu’elles auront été révisées.

4. Article 5. La commission note l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires ne serait pas encore achevée. La Suède ayant opté pour l’élimination des agents cancérigènes dans l’environnement du travail, de façon à prévenir le cancer d’origine professionnelle à la source, cette question a été traitée en priorité par l’autorité pour l’environnement du travail et c’est la raison pour laquelle la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires n’est toujours pas achevée. A cet égard, le gouvernement ajoute que les agents chimiques et physiques de l’environnement du travail ne sont sans doute responsables que pour moins de un millième de l’ensemble des cas de cancer en Suède, alors qu’il y a quelques décennies ce pourcentage était de 2 pour cent environ. Néanmoins, la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires est en cours et l’autorité pour l’environnement du travail a l’intention d’étudier de près la possibilité d’établir un système de tests de dépistage précoce du cancer sur les lieux de travail à hauts risques, de manière à ce que la réglementation sur les examens médicaux puisse être mise en place lorsque ceux-ci sont jugés nécessaires d’un point de vue médical. Quant à l’examen médical des travailleurs après leur période d’emploi, le gouvernement indique simplement que l’établissement des règles sur ce point ne relève pas de l’autorité pour l’environnement du travail. Bien que notant avec intérêt les différents efforts déployés par l’autorité pour l’environnement du travail, visant àéliminer les agents cancérigènes dans l’environnement du travail et la révision en cours des dispositions sur les examens médicaux obligatoires, la commission insiste sur l’importance des examens médicaux durant et après la période d’emploi, car ils permettent d’évaluer l’exposition des travailleurs et d’établir un bilan de leur état de santé. En ce qui concerne la priorité décidée par le gouvernement pour éliminer les agents cancérigènes dans les environnements du travail, la commission fait remarquer que l’examen périodique de la santé des travailleurs révèle fréquemment l’existence de risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail. Il est important d’examiner les travailleurs après leur période d’emploi, car l’origine professionnelle d’un cancer est souvent difficile à démontrer étant donné qu’il n’y a du point de vue clinique et pathologique aucune différence entre le cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnelles. De plus, son évolution est généralement très lente avec une période de latence pouvant aller de 10 à 30 ans ou davantage. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs puissent bénéficier, pendant et après leur période d’emploi, d’examens médicaux ou biologiques ou d’autres tests ou investigations permettant d’évaluer l’état de leur santé relativement aux risques professionnels. Le gouvernement est également prié de communiquer copie des dispositions sur les examens médicaux obligatoires, une fois qu’elles auront été révisées.

5. Partie IV du formulaire de rapport. En ce qui concerne l’intention du gouvernement d’organiser la surveillance de l’exposition des travailleurs aux isocyanates sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les résultats obtenus et en ce qui concerne son impact sur la réglementation à mettre en place, par exemple la révision des dispositions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note que certains instruments, tels que l'ordonnance (de 1993) sur les valeurs limites professionnelles et l'ordonnance (de 1992) sur l'amiante, sont actuellement en cours de révision, tandis que l'ordonnance sur les substances dangereuses a été révisée et adoptée dans cette nouvelle forme en 1994. Elle note en outre avec intérêt qu'en vertu de l'ordonnance concernant (divers) solvants chlorés, l'utilisation professionnelle du chlorure de méthylène et du trichloréthylène est interdite depuis le 1er janvier 1996.

Article 3 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l'informatisation du Registre officiel du Conseil national de sécurité et d'hygiène au travail (ci-après désigné le "Conseil"), dans le cadre de laquelle toutes les données concernant les autorisations de manipulation de substances cancérogènes délivrées par l'autorité administrant l'ordonnance sur les valeurs limites à l'exposition professionnelle, ainsi que les autorisations délivrées par le Conseil en vertu de l'ordonnance sur l'amiante, est toujours en cours. Elle note également que, d'après les explications du gouvernement, la priorité est accordée à l'enregistrement des données concernant les nouvelles autorisations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des substances cancérogènes.

Article 5. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que tous les travailleurs exposés à tous types de substances cancérogènes soient soumis à des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations pendant et après leur période d'emploi, du fait que seuls les travailleurs exposés à l'amiante étaient soumis à des examens médicaux pendant leur période d'emploi et que des travailleurs antérieurement exposés à l'amiante n'ont été soumis à des examens médicaux que sur une base volontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait que le Conseil n'avait pas encore rendu obligatoire pour l'employeur de prévoir des examens médicaux après la période d'emploi. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que, selon sa compréhension de l'article 5 de la convention, les examens médicaux ont pour but de faciliter l'évaluation de l'exposition à des substances cancérogènes et de contrôler l'état de santé des personnes exposées. En conséquence, le gouvernement se réfère à la conception générale de la politique suédoise en la matière, qui vise à réduire l'exposition des travailleurs à des substances cancérogènes, de sorte qu'à l'avenir aucun travailleur n'encourt plus de risque de cancer du fait de son environnement de travail. L'exposition à des substances cancérogènes est contrôlée par un système national d'enregistrement dans le cadre duquel tous les nouveaux cas constatés sont déclarés au Registre suédois du cancer, qui sert de base pour la surveillance sanitaire. Le gouvernement souligne également que les travailleurs ayant été exposés à l'amiante, et qui sont aujourd'hui en retraite ou ne sont plus exposés à cette matière, sont couverts par le système médical public pour ce qui est des examens médicaux en cas de manifestation de tous symptômes de cancer. Le gouvernement indique néanmoins que le Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail élabore actuellement une ordonnance sur les contrôles médicaux pour spécifier les cas dans lesquels de tels contrôles sont indiqués. La commission rappelle que l'obligation de prévoir des examens médicaux postérieurs à la période d'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition à des substances cancérogènes et surveiller l'état de santé des travailleurs sur le plan des risques professionnels a pour but d'apporter une réponse à la situation assez courante dans laquelle le cancer n'est dépisté qu'après que le travailleur ait cessé d'être employé dans de telles conditions. De plus, la commission tient à souligner que, pour garantir que tous les travailleurs ayant été exposés à tous types de substances cancérogènes soient soumis à un contrôle médical et que le dépistage du cancer s'effectue à un stade précoce, il ne peut être laissé à l'initiative du travailleur lui-même de se soumettre à des examens médicaux dans le cadre du système médical public. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérogènes soient soumis à des examens médicaux ou biologiques ou à d'autres tests ou investigations pendant leur période d'emploi et après celle-ci, en tant que de besoin, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de l'ordonnance sur les contrôles médicaux, une fois qu'elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'informatisation du registre officiel du Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail (le Conseil) dans lequel sont consignées toutes les données relatives aux permis pour la manipulation de substances cancérogènes délivrés aux termes de l'ordonnance sur les valeurs limites d'exposition professionnelle, ainsi qu'aux permis délivrés par le Conseil en vertu de l'ordonnance sur l'amiante. Elle note en outre que des mesures sont actuellement prises pour développer cette base de données de façon que toutes les données qui avaient été enregistrées manuellement puissent être consignées elles aussi dans le registre informatisé. Le gouvernement a indiqué également dans son rapport que le Conseil a entrepris la rédaction d'ordonnances spéciales sur les travaux faisant appel à des substances cancérogènes qui tiendront compte des dispositions de cet article de la convention. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances cancérogènes et de communiquer copie de ces ordonnances spéciales lorsqu'elles auront été adoptées.

Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que seuls les travailleurs exposés à l'amiante bénéficient d'examens médicaux pendant leur emploi et que les travailleurs qui ont été précédemment exposés à l'amiante bénéficient d'examens médicaux volontaires. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, pendant et après leur emploi. Le gouvernement a indiqué dans son rapport le plus récent que les dispositions de cet article seraient prises en compte dans les projets d'ordonnances spéciales sur les travaux faisant appel à des substances cancérogènes. Le gouvernement a toutefois indiqué aussi que le Conseil ne pouvait pas obliger un employeur à offrir des examens médicaux après l'emploi. La commission tient à rappeler que l'inclusion d'examens médicaux après l'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition aux substances cancérogènes et surveiller l'état de santé du travailleur en ce qui concerne les risques professionnels vise à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé avant que le travailleur n'ait quitté l'emploi entraînant l'exposition. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés aux substances cancérogènes bénéficient (de la part de l'employeur ou de l'Etat), pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Article 3 de la convention. La commission note que les informations obtenues en relation avec les permis exigés pour la manipulation des substances des groupes A et B, aux termes de l'ordonnance sur les valeurs hygiéniques limites, AFS 1984:5, font toujours l'objet d'un enregistrement manuel auprès du Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail, mais que les travaux préparatoires pour introduire un système informatisé ont progressé. La commission exprime l'espoir que le système informatisé permettra au gouvernement de rassembler, dans un système d'enregistrement global, les différentes procédures d'enregistrement des données concernant l'exposition aux substances cancérogènes.

Article 5. La commission note que le Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail, agissant de concert avec le Conseil national de la santé et de la prévoyance, est actuellement en train de procéder à l'examen médical volontaire des personnes qui ont été exposées à l'amiante. La commission aimerait à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des dispositions conformément à cet article de la convention, pour que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances cancérogènes énumérés dans l'ordonnance sur les valeurs hygiéniques limites, AFS 1984:5, bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, pendant et après leur emploi, pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter dans un avenir très proche les dispositions susmentionnées et qu'il sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

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