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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application – Définition du terme «marins». Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures à prendre pour garantir que la convention s’applique aux capitaines et aux officiers qui, actuellement, ne sont pas inclus dans la définition des «travailleurs maritimes» telle qu’elle figure à l’article 161 du Code du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que les capitaines et les officiers qui ont une relation d’emploi avec un employeur sont considérés comme des travailleurs. La commission observe toutefois que l’article 163 du Code du travail cité dans le rapport du gouvernement se réfère expressément aux «travailleurs maritimes» – définis, selon l’article 161 du Code du travail, comme étant toutes personnes employées à bord d’un navire, à l’exception des capitaines et des officiers. La commission se voit donc dans l’obligation de conclure que, tel qu’actuellement rédigé, le chapitre III du titre VIII sur les conditions spéciales de travail du Code du travail (art. 161 à 166) n’applique que partiellement les prescriptions fondamentales de la convention. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement, conformément à la promesse qu’il a faite dans un précédent rapport, envisagera la possibilité d’amender l’article 161 du Code du travail, afin de le rendre pleinement conforme à la convention, ou de prévoir d’autres mesures, par exemple un amendement approprié à la loi sur les transports maritimes (loi no 399 de 2001) et à son règlement (décret no 4877 de 2006), afin d’assurer que les capitaines et les officiers aient droit aux indemnités de chômage en cas de naufrage, conformément aux prescriptions de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Paiement de l’indemnité de chômage. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission se voit dans l’obligation de répéter que l’article 166 du Code du travail ne donne que partiellement effet à l’article 2, paragraphe 2, de la convention puisqu’il prévoit sans autres précisions le paiement d’indemnités, sans indiquer ni la nature de l’indemnité ni les conditions dans lesquelles son règlement s’effectue. La commission rappelle que la convention prévoit que les indemnités de chômage auxquelles le marin a droit dans tous les cas de perte d’un navire ou de naufrage doivent être payées pour tous les jours de la période effective de chômage du marin, et au moins pendant deux mois. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le montant et la durée de l’indemnité de chômage devant être versée aux marins en cas de naufrage soient conformes aux prescriptions du présent article de la convention.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention ont été insérées dans la règle 2.6, norme A2.6 et principe directeur B2.6 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’en conséquence la mise en œuvre de la convention no 8 faciliterait celle des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 161 du Code du travail qui exclut les capitaines et les officiers de la définition des travailleurs maritimes. Elle avait en outre observé que l’indemnité prévue par l’article 166 dudit Code en cas de naufrage d’un navire ne semble être versée qu’aux seuls travailleurs maritimes, au sens donné à ce terme par le Code du travail et, de ce fait, pas aux capitaines et officiers, alors que la convention n’autorise pas de telles exclusions dans la mesure où elle s’applique à toutes les personnes employées à bord des navires effectuant une navigation maritime. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail ce dernier est applicable à toutes les personnes résidant au Nicaragua. Il ajoute que, selon l’article 10 du Code du travail, les capitaines de navires ont des obligations spécifiques envers les autres travailleurs en leur qualité de représentants de l’employeur. La commission prend note de ces informations par lesquelles le gouvernement semble vouloir établir l’application du Code du travail aux capitaines et officiers de navires. Elle relève toutefois qu’alors que ces dispositions ont un caractère général les articles du Code traitant de manière spécifique du travail maritime et du naufrage de navire prévoient de manière expresse l’exclusion des capitaines et officiers de la définition des travailleurs maritimes (art. 161 du Code du travail). La commission saurait de ce fait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations démontrant que les capitaines et officiers employés à bord de navires ayant fait naufrage reçoivent, qu’ils résident ou non au Nicaragua, pour tous les jours de la période effective de chômage, une indemnité égale au taux du salaire payable en vertu du contrat, mais pouvant être limitée à deux mois de salaire. En tout état de cause, la commission espère que, conformément aux assurances données dans son rapport précédent, le gouvernement envisagera la possibilité de réglementer l’article 161 du Code afin de mettre cette disposition en conformité avec les dispositions de la convention. La commission souhaite souligner par ailleurs que le critère de la résidence ne saurait être une condition pour le versement aux marins des indemnités de chômage prévues par la présente convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit de ce fait contrainte de rappeler une nouvelle fois que les dispositions de la législation nationale (art. 166 du Code du travail) ne suffisent pas à assurer l’application de l’article 2, paragraphe 2, de la convention. En effet, cette disposition du Code du travail se limite à garantir, le cas échéant, le versement au marin d’une indemnité conforme à la législation, sans préciser ni la nature de cette indemnité ni les conditions de son attribution, alors que la convention dispose que l’indemnité de chômage due au marin dans tous les cas de perte du navire par naufrage doit être payée pour tous les jours de la période de chômage du marin, pendant une durée d’au moins deux mois. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement réexaminera favorablement la question et prendra toutes les mesures nécessaires afin de déterminer les modalités d’application de l’article 167 susmentionné pour garantir, de manière effective, la protection prévue par cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 161 du Code du travail qui exclut les capitaines et les officiers de la définition du terme «marin» alors que cette disposition de la convention n’autorise pas de telles exclusions lorsqu’elle détermine les personnes habilitées à recevoir une indemnité de chômage en cas de naufrage. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les capitaines et les officiers, qui exercent des fonctions de direction et d’administration, sont considérés comme des travailleurs «de confiance» et peuvent à ce titre bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 47 du Code du travail. La commission prend note de ces informations. Elle relève à cet égard que l’indemnité prévue à l’article 47 précité est destinée à compenser l’impossibilité de réintégrer les travailleurs «de confiance» qui auraient fait l’objet d’un licenciement abusif. Cette indemnité ne saurait donc être considérée comme une indemnité de chômage au sens de la convention. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement pourra procéder très prochainement aux modifications nécessaires de l’article 161 précité du Code du travail de manière à ce que les capitaines et les officiers bénéficient de la protection garantie par la convention en cas de chômage résultant du naufrage de leur navire.

Article 2, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement cite plusieurs principes fondamentaux contenus dans le Code du travail. Certains de ces principes se réfèrent à l’application directe des conventions internationales ratifiées par le Nicaragua. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle au gouvernement que les dispositions de la législation nationale (art. 167 du Code du travail) ne suffisent pas à assurer l’application de l’article 2, paragraphe 2, de la convention. En effet, cette disposition du Code du travail se contente de garantir, le cas échéant, le versement au marin d’une indemnité conforme à la législation, sans préciser ni la nature de cette indemnité ni les conditions de son attribution alors que la convention dispose que l’indemnité de chômage due au marin dans tous les cas de perte du navire par naufrage doit être payée pour tous les jours de la période de chômage du marin, pendant une durée d’au moins deux mois. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement procèdera aux modifications nécessaires de l’article 167 du Code du travail de manière à ce que la législation nationale garantisse expressément aux marins la protection prévue par cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a également pris connaissance de l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 185 du 30 octobre 1996) dont le livre I, titre VIII, chapitre III réglemente le travail en mer. A cet égard, elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que l'article 161 du Code du travail maintient l'exclusion des capitaines et des officiers de la définition du terme "marins", alors que cette disposition de la convention n'autorise pas de telles exclusions aux fins de déterminer les personnes habilitées à recevoir une indemnité de chômage en cas de naufrage. Elle note toutefois que le gouvernement envisage la possibilité de réglementer cet article du Code du travail afin de l'harmoniser avec les dispositions de la convention. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées afin de donner pleinement effet à la convention sur ce point.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission constate avec regret que, malgré les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, l'article 166 du Code du travail prévoit, le cas échéant, le versement au marin d'une indemnité en cas de naufrage conformément à la législation, mais ne précise pas, comme le fait l'article 2, paragraphe 2, de la convention, que celle-ci ne doit pas être inférieure à deux mois de salaire. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement pourra reconsidérer la question et adopter les mesures nécessaires pour compléter les dispositions de l'article 166 du Code du travail précitées de manière à ce que la législation assure aux marins, en cas de perte du navire par naufrage, le versement d'une indemnité pour tous les jours de la période de chômage qui résulte du naufrage du navire pendant une durée d'au moins deux mois, conformément à cette disposition de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Article 2 de la convention. La commission fait observer depuis un certain temps que les dispositions du Code du travail (art. 155 lu conjointement avec les articles 116 et 117) ne suffisent pas à garantir le paiement d'une indemnité de chômage en cas de naufrage pendant au moins deux mois. Dans son rapport, le gouvernement communique copie du chapitre III du nouveau Code du travail concernant le travail en mer (et sur les voies d'eau navigables), qui a été adopté par l'Assemblée nationale, mais ne semble pas être entré en vigueur. La commission prend note de ces informations. La commission insiste à nouveau sur le fait que l'article 172 du chapitre III garantit seulement le versement au marin d'une indemnité conformément à la législation. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention l'indemnité de chômage due au marin dans tous les cas de perte par naufrage d'un navire doit être payée pour tous les jours de la période de chômage du marin pendant une durée d'au moins deux mois. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra dans un avenir proche les mesures nécessaires tendant à donner plein effet à la convention sur ce point. Elle souhaiterait recevoir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.

2. Article 1, paragraphe 1. La commission constate que l'article 167 du chapitre III précité exclut les capitaines et les officiers de la définition du terme "marins", alors que l'article 1 n'autorise pas de telles exclusions aux fins de déterminer les personnes habilitées à recevoir une indemnité en cas de naufrage. Elle souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour compléter sur ce point le chapitre III.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions existantes du Code du travail (article 155, lu conjointement avec les articles 116 et 117) ne suffisent pas à garantir que l'indemnité de chômage due aux marins, quel que soit le type de contrat conclu, dans tous les cas de perte par naufrage du navire, sera payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin pendant au moins deux mois. Dans son rapport, le gouvernement déclare que le chapitre III, qui concerne le travail en mer et sur les voies d'eau navigables, a été adopté par l'Assemblée nationale et que l'article 174 de ce chapitre garantit une indemnité en cas de naufrage. La commission prend note de cette information. Elle relève que cet article 174, cité par le gouvernement dans son rapport, garantit l'octroi d'une indemnité conformément à la législation mais ne précise pas, comme le fait l'article 2 de la convention, que celle-ci ne doit pas être inférieure à deux mois de salaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, telles que de nouveaux amendements au Code du travail, pour donner pleinement effet à la convention sur ce point. Elle le prie également d'indiquer si ce nouveau chapitre III du Code du travail est entré en vigueur et d'en communiquer le texte complet dès que possible.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions actuelles du Code du travail (art. 155, lu conjointement avec les articles 116 et 117) ne suffisaient pas à assurer la pleine application de l'article 2 de la convention, lequel dispose que l'indemnité de chômage due au marin, quel que soit le type de contrat, en cas de perte par naufrage d'un navire quelconque, sera payée pour tous les jours de la période de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat, son montant pouvant toutefois être limité à deux mois de salaire si la période de chômage est supérieure à deux mois.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail élabore actuellement un projet de Code du travail avec la participation des partenaires sociaux et l'assistance du BIT, afin d'aligner la législation nationale sur les dispositions des conventions ratifiées.

La commission a pris note de ces informations. Elle veut croire que le nouveau Code du travail sera adopté dans un proche avenir et donnera plein effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la division juridique du ministère du Travail est en train de préparer un avant-projet de réforme fondé sur lesdits commentaires, qui sera communiqué au Bureau dès qu'il aura été révisé par les autorités supérieures dudit ministère. La commission exprime l'espoir que le gouvernement mènera rapidement à bonne fin la réforme du Code du travail, annoncée depuis plusieurs années, et donnera plein effet à la convention. Elle rappelle que les dispositions du Code du travail en vigueur (art. 155, lu conjointement avec les art. 116 et 117) ne suffisent pas à assurer la pleine application de l'article 2 de la convention, lequel dispose que l'indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte par naufrage du navire sera payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat mais pourra être limitée à deux mois de salaire.

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