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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour 1997, qui reste toujours aussi succinct et n’apporte pas de réponse aux questions qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires. Elle prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que la convention est couverte par la directive européenne no 89/392, telle que modifiée par les directives nos 91/368, 93/44 et 93/68. Elle rappelle cependant que les Etats Membres ont, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, l’obligation de présenter des rapports sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, dans la forme prescrite par le Conseil d’administration. A cet égard, la commission doit appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 60 de la partie générale de son rapport de 1997, dans lequel elle rappelle que l’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Pour que la commission puisse apprécier l’effet donné aux dispositions de cette convention, le gouvernement est prié de communiquer des rapports détaillés, contenant les informations demandées pour chacun des articles de la convention, en ce qui concerne les dispositions de la législation et de la réglementation qu’il mentionne ainsi que toute autre mesure liée à l’application de ces articles.

2. Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle rappelle que l’article 3 4) 2) de la notification no 2.2.0.1 sur les machines et installations prévoit la protection par des dispositifs appropriés d’un certain nombre d’éléments dangereux de machines, parmi lesquels les volants, engrenages, enrouleurs, cylindres, poulies, courroies et chaînes. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des autres éléments mentionnés dans cette disposition, à savoir les boulons, vis d’arrêt, clavettes, cames, pignons, bielles et coulisseaux.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des ordonnances no 561 du 24 juin 1994 et no 669 du 7 août 1995 relatives à la conception des équipements techniques, mentionnées comme jointes dans le rapport de 1997 du gouvernement mais non parvenues au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour 1997, qui reste toujours aussi succinct et n’apporte pas de réponse aux questions qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires. Elle prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que la convention est couverte par la directive européenne no 89/392, telle que modifiée par les directives nos 91/368, 93/44 et 93/68. Elle rappelle cependant que les Etats Membres ont, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, l’obligation de présenter des rapports sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, dans la forme prescrite par le Conseil d’administration. A cet égard, la commission doit appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 60 de la partie générale de son rapport de 1997, dans lequel elle rappelle que l’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Pour que la commission puisse apprécier l’effet donné aux dispositions de cette convention, le gouvernement est prié de communiquer des rapports détaillés, contenant les informations demandées pour chacun des articles de la convention, en ce qui concerne les dispositions de la législation et de la réglementation qu’il mentionne ainsi que toute autre mesure liée à l’application de ces articles.

2. Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle rappelle que l’article 3 4) 2) de la notification no 2.2.0.1 sur les machines et installations prévoit la protection par des dispositifs appropriés d’un certain nombre d’éléments dangereux de machines, parmi lesquels les volants, engrenages, enrouleurs, cylindres, poulies, courroies et chaînes. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des autres éléments mentionnés dans cette disposition, à savoir les boulons, vis d’arrêt, clavettes, cames, pignons, bielles et coulisseaux.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des ordonnances no 561 du 24 juin 1994 et no 669 du 7 août 1995 relatives à la conception des équipements techniques, mentionnées comme jointes dans le rapport de 1997 du gouvernement mais non parvenues au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour 1997, qui reste toujours aussi succinct et n'apporte pas de réponse aux questions qu'elle avait soulevées dans ses précédents commentaires. Elle prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet que la convention est couverte par la directive européenne no 89/392, telle que modifiée par les directives nos 91/368, 93/44 et 93/68. Elle rappelle cependant que les Etats Membres ont, en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, l'obligation de présenter des rapports sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, dans la forme prescrite par le Conseil d'administration. A cet égard, la commission doit appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 60 de la partie générale de son rapport de 1997, dans lequel elle rappelle que l'incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l'OIT. Pour que la commission puisse apprécier l'effet donné aux dispositions de cette convention, le gouvernement est prié de communiquer des rapports détaillés, contenant les informations demandées pour chacun des articles de la convention, en ce qui concerne les dispositions de la législation et de la réglementation qu'il mentionne ainsi que toute autre mesure liée à l'application de ces articles.

2. Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle rappelle que l'article 3 4) 2) de la notification no 2.2.0.1 sur les machines et installations prévoit la protection par des dispositifs appropriés d'un certain nombre d'éléments dangereux de machines, parmi lesquels les volants, engrenages, enrouleurs, cylindres, poulies, courroies et chaînes. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la protection des autres éléments mentionnés dans cette disposition, à savoir les boulons, vis d'arrêt, clavettes, cames, pignons, bielles et coulisseaux.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des ordonnances no 561 du 24 juin 1994 et no 669 du 7 août 1995 relatives à la conception des équipements techniques, mentionnées comme jointes dans le rapport de 1997 du gouvernement mais non parvenues au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le caractère atypique de son rapport était dû au nouveau mécanisme mis en place par la directive européenne 91/368/CEE. La commission rappelle l'obligation des Etats Membres de présenter, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, des rapports sur les mesures prises par eux en vue d'appliquer les conventions auxquelles ils ont adhéré sous la forme indiquée par le Conseil d'administration du BIT. Elle prie le gouvernement de communiquer des indications détaillées, pour chacun des articles de la convention, sur les dispositions de la législation et la réglementation mentionnées par le gouvernement et sur toutes autres mesures concernant l'application de ces articles.

2. Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission a noté que la section no 3.4.2 de la notification no 2.2.0.1 sur les machines et appareils prévoit la protection par des dispositifs appropriés des quelques éléments dangereux de machines parmi lesquels se trouvent les volants, engrenages, enrouleurs, cylindres, poulies, courroies et chaînes. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures visant à protéger les autres éléments mentionnés dans cette disposition, notamment les boulons, vis d'arrêt, clavettes, cames, pignons, bielles et coulisseaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le caractère atypique de son rapport est dû au nouveau mécanisme mis en place par la directive européenne 91/368/CEE. La commission rappelle l'obligation des Etats Membres de présenter, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, des rapports sur les mesures prises par eux en vue d'appliquer les conventions auxquelles ils ont adhéré sous la forme indiquée par le Conseil d'administration du BIT. Elle prie le gouvernement de communiquer des indications détaillées, pour chacun des articles de la convention, sur les dispositions de la législation et la réglementation mentionnées par le gouvernement et sur toutes autres mesures concernant l'application de ces articles.

2. Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission note que la section no 3.4.2 de la notification no 2.2.0.1 sur les machines et appareils prévoit la protection par des dispositifs appropriés des quelques éléments dangereux de machines parmi lesquels se trouvent les volants, engrenages, enrouleurs, cylindres, poulies, courroies et chaînes. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures visant à protéger les autres éléments mentionnés dans cette disposition, notamment les boulons, vis d'arrêt, clavettes, cames, pignons, bielles et coulisseaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. ELle note la référence du gouvernement à l'arrêté no 43 du 21 janvier 1981 sur la construction et l'utilisation de l'équipement technique qui couvre, d'après lui, les dispositions de la convention, ainsi qu'aux notifications du Service national d'inspection du travail no 2.2.0.1 sur la machinerie et l'appareillage et no 22.0.3 sur la machinerie opérée automatiquement.

La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des indications détaillées, pour chacun des articles de la convention, sur les dispositions de la réglementation mentionnée par le gouvernement et sur toutes autres mesures concernant l'application de chacun de ces articles. Elle prie aussi celui-ci de fournir avec son prochain rapport une copie des textes des notifications indiquées (si possible en traduction anglaise ou française).

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