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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2026, Publication : 114ème session CIT (2026)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Rapport sur la mise en œuvre du mécanisme de communication d’informations
et de consultation tripartite renforcée avec les partenaires sociaux sur des questions
liées à l’OIT

1. Contexte
Le 16 mai 2024, le ministère du Travail et de l’Économie sociale a mis en place un mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée avec les partenaires sociaux sur des questions liées à l’Organisation internationale du Travail (OIT) (ci-après, le «mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée»). L’objectif est d’accroître la participation de ces organisations aux rapports et informations que le ministère soumet au Bureau international du Travail (BIT) au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, que l’Espagne a ratifiée en 1984.
Ce mécanisme a amélioré les procédures d’application des normes de l’OIT en Espagne. Il a d’abord été convenu que les projets de rapports sur les conventions et les recommandations de l’OIT seraient transmis aux partenaires sociaux suffisamment à l’avance pour leur permettre de les examiner. De même, le mécanisme prévoit l’envoi des observations des partenaires sociaux aux autres organisations, ainsi que la communication des projets de rapport avant leur soumission au BIT. En outre, il est prévu qu’une réunion ait lieu avant la soumission des documents définitifs au BIT pour permettre un échange d’informations entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Enfin, le mécanisme prévoit qu’une des parties peut demander la tenue de réunions supplémentaires sur l’un des points repris à l’article 5 de la convention.
La mise en œuvre de ce mécanisme a permis une amélioration réelle et progressive de la participation effective des partenaires sociaux aux questions traitées dans le cadre de l’OIT.
2. Mise en œuvre du mécanisme
Les améliorations susmentionnées ont été constatées dès la mise en œuvre du mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée. Les informations ci-dessous décrivent par le menu la manière dont ces améliorations ont été mises en place:
2024
Au cours de l’année 2024, la mise en œuvre du mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée a porté sur les rapports concernant les conventions ratifiées à soumettre en 2024. Il s’agissait en effet des dossiers qui, pour des raisons de calendrier, ont été traités en 2024, au moment du démarrage du mécanisme.
Ainsi, en ce qui concerne les rapports sur les conventions ratifiées, au cours de l’exercice 2024, les démarches ci-après ont été menées dans le cadre de la mise en place du mécanisme:
  • Le 7 juin 2024, les projets de rapports ont été envoyés aux partenaires sociaux pour examen, leur laissant un mois pour envoyer leurs observations.
  • Le 9 juillet 2024, après avoir reçu toutes les observations des partenaires sociaux, celles-ci ont été envoyées aux autres organisations pour qu’elles en prennent connaissance.
  • Le 19 juin 2024, une réunion en ligne avec les partenaires sociaux a été planifiée pour le 22 juillet. Tous les ministères intervenant dans la présentation des rapports étaient également invités (procès-verbal joint en annexe). L’objectif de la réunion était d’analyser individuellement chaque rapport, ainsi que les observations des partenaires sociaux à leur sujet. Le secrétaire général technique du ministère du Travail et de l’Économe sociale présidait la réunion. Le ministère a demandé aux partenaires sociaux s’il était nécessaire de communiquer le procès-verbal de la réunion au BIT, mais ceux-ci ont estimé que cela ne l’était pas. Le procès-verbal de la réunion a été envoyé aux partenaires sociaux par courrier électronique le 24 juillet 2024.
  • Le 18 septembre 2024, après l’intégration des observations des partenaires sociaux et des réponses du gouvernement à ces observations, ainsi qu’aux questions soulevées lors de la réunion du 22 juillet aux textes finaux des rapports, ceux-ci ont été transmis aux partenaires sociaux pour un dernier examen avant leur envoi définitif au BIT. Finalement, la soumission officielle des rapports au BIT a eu lieu le 26 septembre 2024.
2025
En 2025, les questions et les dossiers ci-après ont été examinés dans le cadre du mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée.
En ce qui concerne les rapports sur les conventions ratifiées, au cours de l’exercice 2025, les démarches ci-après ont été menées dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme:
  • Le 24 mars, des informations relatives aux rapports sur les conventions ratifiées que l’Espagne devait soumettre au BIT en 2025 ont été transmises aux partenaires sociaux.
  • Entre le 22 et le 29 mai, les projets de rapport ont été communiqués aux partenaires sociaux en leur laissant jusqu’au 30 juin pour formuler leurs observations.
  • Entre le 30 juin et le 8 juillet, les partenaires sociaux ont envoyé leurs observations, lesquelles ont été communiquées aux autres organisations.
  • Le 18 juin, les partenaires sociaux ont été invités à participer à une réunion en ligne le 17 juillet. Le secrétaire général technique du ministère du Travail et de l’Économie sociale présidait la réunion, et tous les ministères participant à l’élaboration des rapports étaient également présents. L’objectif de la réunion était que les partenaires sociaux puissent faire part oralement de leurs observations sur les projets de rapport.
  • Le 26 août 2025, après l’intégration des observations des partenaires sociaux et des réponses du gouvernement à ces dernières, ainsi qu’aux questions abordées lors de la réunion du 17 juillet aux textes finaux des rapports, ceux-ci ont été transmis aux partenaires sociaux pour un dernier examen avant leur envoi définitif au BIT.
  • Enfin, la soumission officielle des rapports au BIT a eu lieu le 1er septembre 2025.
En ce qui concerne les rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations, les démarches ci-après ont été menées au cours de l’exercice 2025 dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme:
  • Le 27 février, le projet de rapport sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, a été transmis pour observations.
  • Le 24 avril 2025, une réunion en ligne a été organisée pour discuter des observations formulées concernant la recommandation susmentionnée.
En ce qui concerne le Conseil d’administration du BIT, les démarches ci-après ont été menées en 2025:
  • Le 7 mars, une réunion d’information a été organisée pour analyser conjointement les questions les plus pertinentes de l’ordre du jour de la 353e session du Conseil d’administration (du 10 au 20 mars).
  • Le 12 novembre, une réunion d’information a été organisée pour analyser conjointement avec les partenaires sociaux les questions les plus pertinentes de l’ordre du jour de la 355e session du Conseil d’administration (du 17 au 27 novembre).
En ce qui concerne Conférence internationale du Travail (ci-après, «la Conférence»):
  • Le 3 avril, les organisations ont été averties que la réunion de préparation à la Conférence de 2025 aurait lieu le jeudi 22 mai, leur laissant suffisamment de temps pour s’y préparer.
  • Le 14 mai, une convocation à la réunion préparatoire a été envoyée; elle avait pour objectif d’analyser l’ordre du jour et les procédures de la Conférence, et de présenter la délégation pour le jeudi 22 mai.
En ce qui concerne la soumission de conventions et de recommandations, ainsi que la ratification de conventions:
  • Le 18 mars, le rapport préparé par le ministère en vue de la ratification de la convention (no 191) sur un milieu de travail sûr et salubre (amendements corrélatifs), 2023, a été envoyé aux partenaires sociaux afin qu’ils formulent leurs commentaires et observations.
  • Le 30 septembre, le rapport préparé par le ministère en vue de la soumission de la recommandation (no 207) sur un milieu de travail sûr et salubre (amendements corrélatifs), 2023, a été envoyé aux partenaires sociaux afin qu’ils formulent leurs observations.
2026
En 2026, les questions et les dossiers ci-après ont été examinés dans le cadre du mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée.
En ce qui concerne les rapports sur les conventions ratifiées, au cours de l’exercice 2026, les démarches ci-après ont été menées dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme:
  • Lors de la réunion du 18 mars avec les partenaires sociaux (en prévision du Conseil d’administration), des informations relatives aux rapports à soumettre en 2026 ont été communiquées; il a été précisé qu’il s’agissait des premiers rapports sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et sur la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.
En ce qui concerne les rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations, les démarches ci-après ont été menées au cours de l’exercice 2026 dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme:
  • Le 22 janvier, le projet de rapport sur la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, a été communiqué pour observations.
  • Le 18 février 2026, une réunion en ligne a été organisée pour discuter des observations relatives à la recommandation susmentionnée.
En ce qui concerne le Conseil d’administration du BIT, les démarches ci-après ont été menées en 2026:
  • Le 18 mars, une réunion d’information a eu lieu pour analyser conjointement les questions les plus pertinentes de l’ordre du jour de la 356e session du Conseil d’administration, organisée à Genève du 23 mars au 2 avril 2026.
En ce qui concerne Conférence internationale du Travail:
  • Le 17 avril, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été invitées à prendre part à une réunion d’information en prévision de la Conférence de 2026. La date de la réunion a finalement été fixée au 18 mai, en fonction des disponibilités des différentes parties.
En conclusion, les mesures prises ont permis d’améliorer la régularité des consultations tripartites liées aux questions susmentionnées, de les prévoir à l’avance et de les systématiser. En outre, les consultations menées ont permis aux partenaires sociaux de formuler des observations et des commentaires, dont beaucoup ont été pris en considération. Grâce à la consolidation de ce mécanisme, le gouvernement a considérablement amélioré ses processus d’établissement des rapports à soumettre au BIT.
Tout cela résulte de l’engagement ferme du gouvernement en faveur du renforcement continu du dialogue social et des mécanismes de consultation tripartite efficaces prévus par la convention de l’OIT.

Discussion par la commission

Présidente – Nous allons poursuivre les travaux de notre commission en passant à l’examen du cas concernant l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, par l’Espagne. Dix-huit orateurs se sont inscrits pour prendre part à la discussion de ce cas. Par conséquent, le bureau a décidé de réduire le temps de parole des délégués s’exprimant à titre individuel de 5 à 3 minutes. J’invite donc le représentant gouvernemental, le secrétaire d’État au Travail, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Je souhaite avant tout remercier la commission pour le travail qu’elle accomplit et souligner que cet organe essentiel au bon fonctionnement de l’OIT célèbre aujourd’hui, ni plus ni moins, sa 100e session. Beaucoup d’autres seront encore nécessaires si l’on souhaite que l’Organisation reste un outil essentiel à la défense du travail décent. Le respect de l’Espagne, de mon pays et de mon gouvernement, du système multilatéral que représente l’OIT, et plus particulièrement de son système de contrôle, est total et absolu. C’est la raison pour laquelle nous nous soumettons à l’examen de la commission, dans le but d’apprendre et de continuer à améliorer la manière dont nous mettons en œuvre les instruments internationaux que l’Espagne a ratifiés. Avec le plus grand respect et en insistant sur la nécessité de pouvoir tirer des enseignements des discussions au sein de la commission, j’estime qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le cas de l’Espagne aujourd’hui, car cela a sans doute empêché la commission de se pencher sur un cas plus grave. Quoi qu’il en soit, j’insiste sur le fait que nous rendrons pleinement compte de tout ce que nous avons entrepris en rapport avec la convention, ce que nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion de faire devant cette même commission, il y a deux ans.
L’Espagne, qui est le pays qui a ratifié le plus grand nombre de conventions de l’OIT, ne prend pas à la légère la ratification d’une convention ou la mise en œuvre d’une recommandation. Souscrire aux conventions de l’Organisation suppose d’être prêt à engager des réformes internes qui font évoluer à la législation sociale et du travail du pays en accord avec les valeurs contenues dans ces conventions. Permettez-moi d’illustrer mes propos par quelques exemples significatifs de ce que nous avons accompli ces dernières années. Nous avons ratifié la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et, à la suite de cette ratification, l’Espagne a reconnu le droit aux prestations contributives de chômage aux employées de maison, a supprimé la possibilité de résilier librement le contrat des employées de maison et leur a octroyé une protection contre l’insolvabilité de l’employeur.
Nous avons ratifié la convention (no 191) sur un milieu de travail sûr et salubre (amendements corrélatifs), 2023, et nous nous sommes engagés à faire de la sécurité et de la santé au travail une règle fondamentale et, à cet égard, il y a une semaine, le Conseil des ministres a approuvé un projet de réforme globale de notre loi sur la prévention des risques professionnels afin de reconnaître que la sécurité et la santé au travail constitue une norme et un droit fondamental. Ce résultat a été obtenu après plus de dix-neuf mois de négociations avec les partenaires sociaux. Nous avons ratifié la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et nous avons approuvé, en Conseil des ministres, les définitions du harcèlement et les principes qui y sont énoncés pour protéger les travailleurs contre les situations visées par cette convention. Sans vouloir trop prolonger cette intervention, je souhaite ajouter que nous avons également ratifié la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et avons modifié l’ensemble de notre législation pour assurer de bonnes conditions de travail aux personnes qui travaillent dans le secteur de la pêche et garantir leur bien-être.
La convention no 144 est importante pour l’Espagne en ce qu’elle transpose le tripartisme de l’OIT au fonctionnement interne de chaque gouvernement. C’est une convention que nous prenons très au sérieux, à tel point que, conscients que les gouvernements précédents avaient systématiquement bafoué ce principe de tripartisme dans leur gestion nationale, nous avons adopté, le 16 mai 2024, un mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée avec les partenaires sociaux pour appliquer la convention. Depuis le 16 mai 2024, date à laquelle ce mécanisme est entré en vigueur, plus de 20 initiatives, rencontres avec les partenaires sociaux, échanges de documents, réunions et dialogues ouverts ont été organisés, tant pour collaborer sur la manière dont nous devons ratifier les conventions que pour échanger des informations sur les effets des recommandations et rendre compte ponctuellement de ce que devrait être la position du gouvernement au sein du Conseil d’administration du BIT et à la Conférence.
Il ne s’agit pas d’un dialogue social purement formel, mais d’un dialogue social très inclusif et très approfondi. Permettez-moi de vous en expliquer le fonctionnement, car il ne s’agit pas d’une simple formalité. Toute la documentation que l’Espagne reçoit du BIT est transmise par écrit aux partenaires sociaux. Ceux-ci disposent alors d’un délai pour formuler leurs observations sur les documents qu’ils estiment importants; ils les renvoient également par écrit. Nous partageons les observations reçues des partenaires sociaux, tant des travailleurs que des employeurs. Ainsi, ceux-ci ont parfaitement connaissance des observations que leurs homologues ont faites. Lorsque le temps manque à une partie, pour quelque raison que ce soit, et qu’elle n’arrive pas à communiquer ses observations à temps, le gouvernement lui accorde un délai supplémentaire, qu’il accorde également aux autres partenaires sociaux qui auraient envoyé leurs observations dans les délais fixés. Une fois toutes les observations reçues, elles sont compilées dans un document unique selon la procédure et le format établis par le BIT, qui est ensuite à nouveau communiqué aux partenaires sociaux, travailleurs comme employeurs, à qui l’on demande d’approuver le document compilé ou de formuler, à leur tour et s’ils souhaitent, des observations supplémentaires. Ils sont également interrogés sur la nécessité de transmettre au BIT ce document établi conformément à ses directives. Question à laquelle, d’ailleurs, les partenaires sociaux répondent généralement par la négative.
Avec tout le respect dû aux employeurs, on nous reproche de ne pas avoir mené d’évaluation ni élaboré de rapport final de ce document. Je ne peux pas faire abstraction du fait que l’article 6 de la convention ne dispose pas que le rapport annuel est obligatoire, mais qu’il est préparé lorsque cela paraît approprié. Quoi qu’il en soit, le gouvernement va élaborer un rapport annuel et procéder à une évaluation, et ce maintenant que le mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée est en place depuis deux ans. Je souhaite souligner qu’une évaluation a été réclamée deux mois après la mise en œuvre du nouveau mécanisme.
Sans vouloir manquer de respect, nous estimons que le mécanisme n’était pas en place depuis suffisamment de temps, qu’il n’était pas encore possible d’évaluer s’il fonctionnait ou pas. Je pense que nous sommes maintenant arrivés au bon moment, après deux années de fonctionnement d’un mécanisme qui, je dois le reconnaître, est très exigeant en ce qui concerne les délais et l’échange de documents. Dans tous les cas, le gouvernement se tient entièrement à la disposition de la commission pour fournir toutes les informations nécessaires et envoyer des documents supplémentaires, mais surtout pour que la commission nous indique comment nous pouvons respecter la convention ou améliorer notre manière dont nous l’abordons, car il ne fait aucun doute que, pour l’Espagne, le dialogue social est un principe incontournable de la législation sociale du pays. Depuis 2020, le gouvernement n’a adopté aucune norme relative à la législation du travail sans avoir préalablement mené un véritable dialogue social efficace, effectif et indispensable. Je vous rappelle qu’en 2021 le gouvernement a négocié avec les employeurs et les travailleurs des augmentations du salaire minimum interprofessionnel, approuvées par les trois parties. Il a négocié six accords pour défendre l’emploi dans le but de protéger les intérêts des travailleurs et des entreprises pendant la pandémie. Il est parvenu à un accord avec les employeurs et les travailleurs pour réglementer le travail à distance, et a conclu un accord très important, précisément au cours de cette même session de la Conférence, avec les employeurs et les travailleurs pour réglementer le travail sur les plateformes numériques.
Une loi qui, soit dit en passant, a servi de précurseur à la directive européenne sur le travail sur les plateformes numériques et qui a fait l’objet d’un consensus entre les travailleurs et les employeurs. En 2021, le gouvernement a négocié et conclu, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives du pays, la réforme du travail de 2021 qui est à l’origine d’une profonde transformation du marché du travail espagnol. Il a également négocié une stratégie de prévention des risques professionnels et a obtenu le consensus des employeurs et des travailleurs. De même, le gouvernement a négocié un protocole sur l’égalité et la non-discrimination des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGTBI) avec les employeurs et les travailleurs, et de nombreuses autres règles pour appliquer son modèle de relations de travail, toujours en procédant à un dialogue social efficace.
À de nombreuses reprises, il n’a pas été possible de parvenir à un accord tripartite, mais aucune loi ni aucune initiative normative n’a jamais été adoptée sans le soutien préalable des partenaires sociaux ou sans que ceux-ci n’y aient participé, et j’insiste, non pas comme une formalité, mais avec efficacité.
Le gouvernement est parvenu à un accord avec les partenaires sociaux pour réformer, ni plus ni moins, son régime public de pensions. En toute humilité, j’estime que, pour le système national des relations de travail, la période qui débute en 2020 est certainement la plus fructueuse de l’histoire de notre pays en ce qui concerne de dialogue social. C’est précisément une période où l’on s’est appuyé sur les principes qui sous-tendent l’OIT, dont le tripartisme non seulement éclaire notre action politique, mais constitue aussi pour nous une caractéristique indispensable. Et cette période de dialogue social dans notre pays a eu des effets que je voudrais mettre en évidence.
Aujourd’hui, l’Espagne compte plus d’emplois que jamais. Selon les dernières données, 22,3 millions de personnes ont un emploi. Nous avons réussi à réduire notre taux d’emploi temporaire de 10 points et il se situe désormais dans la moyenne européenne. L’un des grands problèmes de l’Espagne était la précarité de ses relations de travail.
Nous avons augmenté le salaire minimum interprofessionnel de 66 pour cent, le portant ainsi au niveau recommandé par le Conseil de l’Europe, soit 60 pour cent du salaire moyen du pays. Nous avons réduit l’écart salarial entre femmes et hommes de 25 pour cent, notamment grâce à l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel. Et tout cela n’a pas nui à nos entreprises qui, selon les dernières données de l’administration fiscale, enregistrent des bénéfices records sur leurs ventes et n’ont jamais réalisé autant de bénéfices. Ces mesures n’ont pas non plus empêché la productivité par heure travaillée d’augmenter à un rythme de 1 pour cent par an.
J’insiste: nous sommes tout à fait disposés à résoudre une fois pour toutes les difficultés que soulève l’application dans notre pays de la convention – qui est pour nous essentielle – et du principe du tripartisme que je pense que nous appliquons avec résolution et en comptant sur la collaboration des partenaires sociaux, pour autant que cette application puisse encore être renforcée et améliorée. Les recommandations de la commission seront certainement très utiles pour l’État.
Je vous remercie de votre attention et je reste bien sûr à votre disposition. J’écouterai très attentivement toutes les interventions qui pourraient avoir lieu à ce sujet.
Membres employeurs – Je remercie le représentant gouvernemental pour son explication concernant la situation dans le pays, ainsi que pour les informations écrites fournies. L’Espagne a ratifié 141 conventions, dont 10 conventions fondamentales, 4 conventions de gouvernance et 127 conventions techniques. La convention no 144 est l’une des quatre conventions de gouvernance de l’OIT. L’Espagne l’a ratifiée en 1984 et la commission d’experts a déjà fait des observations concernant les consultations tripartites en 2014, 2017 et 2024.
C’est aujourd’hui la deuxième fois depuis 2024 que la commission examine l’application par l’Espagne de cette convention, en droit et dans la pratique. En mai 2024, le gouvernement a adopté un mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée avec les partenaires sociaux sur les questions liées à l’OIT. En juin 2024, la commission avait rappelé que la consultation tripartite destinée à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail était d’une importance capitale.
La commission avait prié le gouvernement: i) de continuer à garantir une consultation effective des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans le cadre des procédures requises par la convention et de fournir des informations sur la fréquence de ces consultations et les méthodes de travail; et ii) de communiquer les informations demandées ainsi que des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations. Depuis lors, toutefois, les organisations d’employeurs, la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME) affirment que le nouveau mécanisme de consultation ne respecte la convention que de manière formelle, et non effective.
Des lacunes persistent, tant sur le fond que sur la forme, ce qui implique que cette convention ne serait toujours pas correctement appliquée. Les critiques portent sur les points suivants: i) l’absence de vraie participation, principalement en raison de délais insuffisants, ce qui complexifie la prise de positions communes de manière extraordinaire; ii) l’absence de véritable dialogue social: les réunions évoquées par le gouvernement sont purement informatives et non délibératives; iii) l’approche est extrêmement limitée: les réunions se sont concentrées sur des rapports officiels, sans aborder des domaines d’une pertinence incontestable dans le cadre de l’OIT, tels que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, alors que le cas a été porté devant la Cour internationale de Justice; et iv) le mécanisme ne fait pas l’objet d’une évaluation efficace quant à son fonctionnement, ce qui empêche d’identifier ses lacunes, d’y remédier et d’assurer son amélioration continue. Dans sa dernière observation, la commission d’experts a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de ce nouveau mécanisme de consultation sur les questions liées à l’OIT.
La commission d’experts a également prié le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte des opinions exprimées par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur le fonctionnement des procédures de consultation tripartites efficaces requises par la convention. Les membres employeurs accordent une grande importance à la convention. Ils soulignent que, comme le proclame la Constitution de l’OIT, le tripartisme est l’un des piliers de l’Organisation. C’est ce qui la distingue des autres organisations internationales. Les divers changements qui ont marqué l’OIT depuis plus d’un siècle n’ont jamais remis en cause la validité du système tripartite, qui confère le même statut aux travailleurs, aux employeurs et aux gouvernements.
Les membres employeurs ont également rappelé que c’est au sein de cette commission qu’avait été suggérée, pour la première fois en 1972, la possibilité d’adopter un instrument traitant spécifiquement de la création d’organismes tripartites nationaux pour permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de participer plus étroitement au processus d’élaboration des normes. La convention présente l’avantage d’être souple, dans la mesure où elle laisse à la pratique nationale le soin de déterminer la nature et la forme des procédures de consultation. Une grande diversité de procédures et de méthodes de consultation tripartite peut permettre d’atteindre les objectifs de la convention. Toutefois, pour être constructive, la consultation ne doit pas se limiter à de pures formalités, mais doit bénéficier de toute l’attention des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour aider le gouvernement à prendre une décision. Les consultations tripartites menées par le gouvernement ne peuvent se limiter à une consultation purement écrite et isolée.
La bonne foi est essentielle à une consultation tripartite fructueuse, car elle favorise la confiance, la crédibilité et une réelle volonté de la part des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs de s’engager de manière constructive. Agir de bonne foi signifie aborder les discussions avec ouverture d’esprit, dans le respect des différents points de vue et en étant prêt à partager des informations pertinentes en toute transparence. Cela implique également de s’engager dans un dialogue qui va au-delà des formalités, en visant un consensus ou des compromis viables plutôt que des résultats prédéterminés. En ce sens, le tripartisme n’est pas une voie facile. Il nécessite de mettre en place des dispositifs d’informations appropriés pour les organisations, afin qu’elles disposent d’une base suffisante pour mener des consultations, échanger des points de vue et résoudre les conflits, en tenant compte des positions des partenaires sociaux avant que la décision finale ne soit prise.
Les membres employeurs estiment qu’il est essentiel que les décisions finales du gouvernement concernant ses obligations envers l’OIT tiennent compte des points de vue exprimés par les employeurs et les travailleurs.
Membres travailleurs – Nous avons déjà eu l’occasion d’examiner l’application de cette convention par l’Espagne lors de la 112e session de la Conférence, en 2024. À la suite des discussions que nous avons tenues à cette occasion, nous rappelons l’importance fondamentale du dialogue tripartite pour promouvoir l’application des normes internationales du travail. À l’époque, nous avions souligné que le dialogue tripartite devait être un dialogue effectif et non une pure formalité. Pour y parvenir, les États doivent établir des mécanismes institutionnels qui accordent aux partenaires sociaux le temps suffisant pour formuler leurs observations et prendre connaissance des commentaires des autres parties, sans se limiter à un processus écrit, et prévoient des moments d’échange avant l’envoi des documents définitifs au BIT.
Dans nos conclusions, nous avions expressément prié le gouvernement de continuer à garantir une consultation effective des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans le cadre des procédures requises par la convention et de fournir des informations sur la fréquence de ces consultations et les méthodes de travail. De même, nous l’avions prié de communiquer les informations demandées ainsi que des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations. Nous nous réjouissons de constater que le gouvernement a donné suite aux recommandations que notre commission avait formulées et que cela a donné lieu à de nombreuses améliorations destinées à garantir l’efficacité du dialogue social en ce qui concerne les rapports sur les conventions ratifiées.
Comme cela avait déjà été souligné lors de la 112e session de la Conférence, depuis mai 2024, le gouvernement a mis en place un nouveau mécanisme de consultation qui renforce concrètement et effectivement la participation des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs à l’établissement des rapports sur les conventions ratifiées. L’objectif de ce nouveau mécanisme est d’accorder le temps suffisant à toutes les parties pour formuler des observations, les transmettre aux autres parties, envoyer aux partenaires sociaux les projets de rapports définitifs avant leur envoi au BIT et permettre aux partenaires sociaux de présenter leurs observations lors de réunions organisées à cette fin. Nous notons que les syndicats espagnols ont estimé que ce nouveau dispositif constituait une avancée significative dans l’amélioration du dialogue tripartite sur le droit international du travail.
Étant donné que ce mécanisme est récent, nous encourageons le gouvernement à l’évaluer en collaboration avec les partenaires sociaux, comme il s’est engagé à le faire, dans le but de déterminer de manière objective les améliorations qu’apporte ce nouveau dispositif et de l’ajuster si nécessaire. Nous invitons également le gouvernement à continuer d’améliorer les mécanismes de consultations afin de renforcer encore le dialogue social et la consultation tripartite à l’avenir.
Membre employeuse, Espagne – C’est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de la CEOE, dont je suis la vice-présidente, et au nom de la CEPYME, que j’ai l’honneur de présider. Nous, les employeurs espagnols, sommes profondément attachés aux principes et aux valeurs du tripartisme qui guident l’action de l’OIT, et fiers des plus de 20 accords conclus depuis 2020 dans notre pays, à la faveur du dialogue social tripartite. Il s’agit d’accords variés, dont beaucoup ont déjà été mentionnés ici par le représentant gouvernemental, qui concernent la réforme de la législation du travail, le système de sécurité sociale, les travailleurs indépendants, le télétravail ou les dernières réglementations concernant l’utilisation des algorithmes ou les droits des travailleurs des plateformes. Le dernier accord en date porte sur les personnes LGTBI dans les entreprises.
Le dialogue social bipartite s’est par ailleurs avéré fructueux en Espagne. Il convient de souligner l’Accord pour l’emploi et la négociation collective pour la période 2023-2025 conclu avec les syndicats, auxquels je tiens à exprimer publiquement toute notre reconnaissance. Cet accord a contribué à moderniser le processus de négociation collective et à favoriser l’augmentation des salaires dans un contexte de forte inflation. C’est précisément cette légitimité fondée sur la loyauté qui nous permet aujourd’hui de débattre à nouveau de la convention dans un esprit constructif et de perfectionnement constant.
La convention peut être mise en œuvre à travers un large éventail de procédures et de méthodes de consultation tripartite, mais, pour être efficaces, celles-ci ne peuvent se limiter uniquement et exclusivement à des aspects purement formels; elles doivent, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, s’accompagner d’une participation réelle et soutenue des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
En mai 2024, comme il a déjà été dit, le gouvernement a mis en place un mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée, précisément en réponse aux lacunes déjà constatées en Espagne par cette commission en ce qui concerne le processus de consultation des partenaires sociaux. Cependant, ce mécanisme est malheureusement encore loin de garantir des consultations tripartites véritablement efficaces. Je tiens à souligner le mot «efficace» qui a été employé ici. Il est vrai que des réunions tripartites ont été convoquées au sujet des rapports sur l’application des conventions ratifiées, mais des lacunes structurelles persistent. Les délais accordés restent incompatibles avec une participation réelle. Analyser des dizaines de conventions en à peine un mois ne permet pas de parvenir à des positions concertées.
D’autre part, les réunions se réduisent toujours à un simple échange formel d’informations, sans ce véritable espace de dialogue, indispensable à un dialogue social efficace. De plus, le mécanisme reste excessivement centré sur les rapports, laissant de côté d’autres questions pertinentes liées à l’OIT.
Il est impossible de mettre en œuvre une coopération tripartite efficace sur des questions de fond de l’OIT qui concernent tous les mandants. Nous pensons, par exemple, à des questions revêtant une importance particulière, telles que la convention no 87 et son renvoi devant la Cour internationale de Justice qui n’a fait l’objet d’aucune consultation, ou au suivi réel et systématique des résolutions et conclusions adoptées par la Conférence et par le Conseil d’administration du BIT.
Dans son état actuel, le mécanisme conçu par le ministère du Travail sert exclusivement à simuler le respect de la convention, ayant un caractère purement formel. Il est loin de conférer au dialogue social le rôle central qu’il devrait jouer dans le traitement des relations internationales du travail, comme en témoigne le fait qu’il n’existe même pas – comme cela a été précisé – d’évaluation effective de son fonctionnement, pourtant prévu par la convention.
Le fait est que nous ne serions pas ici si cela ne relevait pas d’une pratique habituelle du gouvernement depuis 2022, dont les racines et les ramifications sont plus profondes, ce que je vais tenter d’expliquer.
Les organisations d’employeurs ont toujours servi un objectif: assurer le progrès social tout en veillant à la compétitivité de nos entreprises, avec engagement et loyauté. Nous avons ainsi réussi à promouvoir un marché du travail plus résilient, stable et inclusif, et à renforcer la compétitivité du pays. Il suffit, comme il a été rappelé, de comparer les chiffres relatifs à l’emploi temporaire dans les secteurs public et privé pour voir à quel point le rôle moteur que jouent les entreprises privées espagnoles est porteur de changements. Alors que le secteur privé a réduit son taux de travail temporaire à moins de 12 pour cent, le secteur public atteint près de 27 pour cent, soit plus du double, et près de 31 pour cent pour les femmes, ce qui, pour cette raison, mais aussi pour d’autres, fait l’objet d’une censure permanente de la part de la Cour de justice de l’Union européenne.
Malheureusement, à partir de 2022, alors que l’Union européenne n’est plus censée contrôler le respect des étapes réglementaires liées au Plan de relance et de résilience résultant de la pandémie de COVID-19, le ministère du Travail, chargé de diriger et de promouvoir le dialogue social en matière d’emploi et de préserver les accords conclus, a détourné les objectifs d’intérêt général du pays au profit d’autres intérêts particuliers, très éloignés de cet intérêt général.
Sa stratégie a donné lieu à un étouffement réglementaire qui se résume, entre septembre 2022 et décembre 2025, à 61 modifications de la norme de base régissant les relations de travail en Espagne, sans véritable dialogue social et, parfois, sans consultation ou avec des consultations très éloignées de cet esprit tripartite que représente cette assemblée ou le Pacte pour le dialogue social européen.
Ce tsunami réglementaire a bouleversé des institutions clés du droit du travail par le biais de normes, généralement d’une nécessité extraordinaire et urgente, liées à des catastrophes telles que la DANA qui a frappé Valence ou, aujourd’hui, la guerre du Golfe. Par exemple, la structure de la négociation collective a été modifiée, les conventions au niveau des communautés primant sur les conventions à l’échelon national; le contenu minimum des conventions collectives a été modifié; les motifs de nullité des licenciements et de discrimination ont été élargis, protégeant ainsi le travailleur contre toute décision de l’entreprise grâce à l’extension du droit à indemnisation; des congés climatiques à la charge de l’entreprise ont été créés; et la mise en place de plans de mobilité a été rendue obligatoire. En outre, et face à l’impossibilité d’obtenir un soutien parlementaire pour ses initiatives après l’échec au Congrès du projet de réduction de la durée légale de la journée de travail, le ministère du Travail ne cesse de contourner la réglementation pour modifier le Statut des travailleurs, s’attirant pour l’instant les reproches du Conseil d’État pour violation du principe de légalité et de la hiérarchie des normes en matière d’enregistrement des horaires de travail.
Le même modus operandi est censé s’appliquer pour transposer la directive relative aux salaires minimaux, qui inclut la modification des règles de compensation et d’absorption des salaires, profondément ancrées dans le Statut des travailleurs, ou la directive relative à des conditions de travail transparentes, avec des excès manifestes par rapport au règlement, ignorant de ce fait que les principes de légalité et de hiérarchie des normes ne sont pas de simples instruments techniques du droit, mais des expressions directes du principe démocratique sur lequel repose l’état de droit.
Cette avalanche normative s’est traduite par une insécurité juridique constante, particulièrement néfaste pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises, déjà étranglées par l’augmentation du coût du travail. En tant que petite entrepreneuse, je tiens à rappeler que, en dépit de la croissance économique que connaît l’Espagne, nos microentreprises sont en train de disparaître – on parle de milliers de microentreprises en moins par rapport à la situation avant la pandémie de COVID-19 –, leurs conditions de survie étant de plus en plus complexes: une forte limitation de la liberté d’entreprendre, de leur capacité d’organisation et de gestion, et une intervention constante dans la négociation collective au point de la ralentir par des annonces de changements normatifs constants et d’ordre idéologique.
En conséquence, des réformes préalablement convenues dans le cadre du dialogue social ont fait l’objet d’un démantèlement progressif par le biais de dispositions réglementaires non concertées avec les partenaires sociaux, qui rouvrent de vieux débats sur des sujets ayant été écartés depuis lors. Par exemple, parmi les 100 mesures proposées, le 6 mai dernier, par le ministère en matière de responsabilité sociale des entreprises, une autre réforme importante du droit du travail est proposée sans consulter les partenaires sociaux. Il est également proposé de modifier l’article 42 du Statut des travailleurs relatif à la sous-traitance. En définitive, le recours sélectif au dialogue social, l’absence de consultation ou une consultation purement formelle, ainsi que le non-respect des accords conclus, sont une constante de l’action du gouvernement, totalement éloignée de l’esprit tripartite de cette Organisation.
Comme le soulignent à juste titre les conclusions de la résolution relative à la deuxième discussion récurrente sur le dialogue social et le tripartisme, adoptée lors de la Conférence de 2018, le dialogue social et le tripartisme sont essentiels à la démocratie et à la bonne gouvernance.
La justice sociale et le progrès social et économique sont des objectifs partagés par les organisations d’employeurs espagnoles, tout comme les principes qui ont présidé à la création de l’OIT. Il importe toutefois de comprendre que le dialogue social et le tripartisme ne sauraient être sélectifs ou à la merci des intérêts conjoncturels des gouvernements. C’est pourquoi nous prions le gouvernement de respecter les conventions de l’OIT et d’améliorer les procédures de consultation afin que le tripartisme soit véritablement efficace.
Membre travailleur, Espagne – Permettez-moi tout d’abord de rappeler que, comme déjà précisé, ce cas a été examiné par cette commission il y a deux ans à peine, en 2024. À cette occasion, la commission avait rappelé que la consultation tripartite destinée à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail était d’une importance capitale et avait prié le gouvernement de continuer à garantir une consultation effective des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans le cadre des procédures requises par la convention et de fournir des informations sur la fréquence de ces consultations, les méthodes de travail et les mesures adoptées pour mettre en œuvre les recommandations formulées.
Dans ce contexte, la question que nous devons nous poser aujourd’hui est simple: que s’est-il passé depuis lors, au cours de ces deux dernières années? La commission d’experts souligne dans le rapport de cette année que, à la suite des discussions de 2024, le gouvernement a mis en place un mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée; elle prend note avec intérêt de son adoption et reconnaît les améliorations qu’il apporte. Entre autres améliorations figurent l’envoi anticipé des projets de rapports pour évaluation par les partenaires sociaux, l’échange d’observations entre les différentes organisations représentatives, la diffusion des versions finales avant leur soumission au BIT, l’organisation de réunions destinées à un échange de vues, ainsi que la possibilité de convoquer des réunions supplémentaires à la demande de l’une des parties.
Il y a donc un aspect particulièrement frappant dans l’histoire de ce cas au cours des deux dernières années. Il suffit de relire les interventions du groupe des employeurs en 2024 et de les comparer au rapport que nous examinons aujourd’hui: la concordance est presque parfaite. À l’époque, on réclamait davantage de réunions, davantage d’échanges d’informations, l’accès aux projets de rapport, la communication des observations des autres parties et une procédure plus structurée. Aujourd’hui, la commission d’experts prend note avec intérêt de l’adoption d’un mécanisme qui intègre tous ces éléments et salue tout particulièrement cette démarche. La question n’est donc pas de savoir ce que l’Espagne a fait depuis 2024, car cela est clairement documenté dans le rapport. La véritable question porte probablement sur la raison pour laquelle nous continuons d’examiner, en 2026, un cas au sujet duquel la commission elle-même reconnaît que les mesures demandées ont été adoptées.
Bien sûr, cela ne signifie pas que le mécanisme ne puisse pas être amélioré. Nous savons que le dialogue social et les consultations tripartites sont des processus dynamiques et perfectibles, mais c’est précisément pour cette raison que nous devons nous demander si nous sommes réellement en présence d’un cas présumé de non-respect justifiant l’inscription répétée de ce cas à l’ordre du jour de cette commission. Les travailleurs espagnols estiment qu’il ne s’agit pas d’un cas de non-respect grave ou persistant. Nous ne sommes pas face à une absence de consultations tripartites ni à un refus du gouvernement d’appliquer les recommandations formulées il y a deux ans. Il s’agit d’un cas de suivi des améliorations apportées.
Les travailleurs espagnols sont fermement attachés au système de contrôle des normes de l’OIT. Nous y sommes attachés parce que nous estimons qu’il constitue l’un des principaux atouts de cette Organisation et parce qu’il contribue depuis des décennies à promouvoir le respect efficace des normes internationales du travail. C’est précisément pour cette raison que nous estimons important que ces mécanismes restent concentrés sur leur objectif principal: identifier les manquements, promouvoir des améliorations concrètes, contribuer à l’application effective des conventions et reconnaître, comme il se doit, les progrès le cas échéant. Y recourir pour alimenter des querelles politiques n’est pas un bon usage de ce système.
Lorsque la commission formule des recommandations, un gouvernement prend des mesures pour y répondre et la commission elle-même prend acte des progrès accomplis. Ces progrès doivent faire partie intégrante de l’évaluation effectuée. Sinon, nous courons le risque de laisser croire, à tort, que les progrès n’ont pas d’importance, mais aussi d’affaiblir la perception de ces mécanismes en tant qu’instruments destinés à traiter les cas les plus préoccupants et persistants de non-respect des normes internationales du travail.
De notre point de vue, la création et la mise en œuvre au cours des dernières années du nouveau mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée répondent aux préoccupations à l’origine de ce cas. De ce fait, nous continuerons à participer activement à ce mécanisme en contribuant à son évaluation et à son amélioration continue.
Autre membre travailleuse, Espagne – Nous souhaitons tout d’abord rappeler que la convention occupe une place centrale au sein du système normatif de l’OIT en ce qu’elle garantit que les gouvernements, les organisations de travailleurs et d’employeurs participent de manière effective à l’élaboration, à l’application et au suivi des normes internationales du travail. Le tripartisme ne constitue pas seulement une méthode de travail de l’OIT, mais représente également un principe essentiel de gouvernance démocratique des relations professionnelles. C’est pourquoi la commission d’experts ne cesse d’insister sur l’importance d’assurer des consultations tripartites régulières, efficaces et inclusives, notamment en ce qui concerne les obligations découlant des normes internationales du travail.
Dans le cas de l’Espagne, les observations récentes font référence à la nécessité de continuer à renforcer la qualité et l’efficacité de ces consultations, ainsi que la participation équilibrée des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, il est important de reconnaître que l’Espagne a une très longue tradition de dialogue social institutionnalisé et que, ces dernières années, ce dialogue a permis de conclure des accords importants dans les domaines du travail, de l’économie et des affaires sociales. Les progrès réalisés dans le renforcement des mécanismes de consultation et de dialogue social témoignent d’un engagement clair envers les principes de la convention et le fonctionnement effectif du tripartisme.
Au sein des commissions ouvrières (CCOO), nous savons et sommes convaincus que l’Espagne a en outre réalisé des progrès significatifs visant à renforcer les mécanismes de dialogue social et de consultation tripartite, en pleine conformité – je dis bien, en pleine conformité – avec les obligations découlant de la convention, qui fait l’objet de la présente discussion.
Les efforts déployés ces dernières années témoignent d’une volonté claire de consolider les espaces de participation institutionnelle effective entre le gouvernement et les partenaires sociaux, ainsi que d’améliorer la qualité, la régularité et la transparence des consultations relatives aux normes internationales du travail. C’est précisément pour cette raison, comme nous l’avons déjà dit lors de l’examen de ce même cas en 2024, que nous considérons que cette commission ne doit pas être utilisée à des fins politiques ou pour extrapoler des débats nationaux qui n’ont absolument rien à voir avec l’objet spécifique du cas examiné ni avec le contrôle approprié de l’application des normes internationales du travail. La légitimité et la crédibilité de cette commission – et, en fin de compte, celles de nous toutes et de nous tous – tiennent au fait que ses mécanismes de contrôle restent centrés sur des critères techniques objectifs et équilibrés, conformément au mandat constitutionnel de l’OIT. Il ne devrait pas être admis ni en 2026 ni à l’avenir que cette commission soit instrumentalisée ou détournée pour nourrir des controverses de politique intérieure qui n’ont pas de lien direct avec les obligations découlant de la convention examinée, et ce non seulement dans le cas de l’Espagne, mais aussi à l’égard de tout autre État Membre. Préserver l’intégrité, l’impartialité et le caractère technique du système de contrôle normatif de l’OIT relève de la responsabilité partagée de tous les mandants tripartites. Le renforcement des mécanismes de consultation n’est pas une simple question de procédure, mais une garantie de l’application effective des droits fondamentaux des travailleurs et de l’instauration de relations de travail stables et démocratiques.
Nous sommes bien sûr convaincus que l’Espagne va continuer et continuera, sans relâche, à renforcer ses mécanismes de consultation tripartite, en pleine conformité, et je répète, en pleine conformité avec la convention, et en coopération avec les partenaires sociaux et avec l’OIT. Nous restons convaincus qu’un véritable dialogue social et le respect du tripartisme restent le meilleur moyen de renforcer l’application effective des normes internationales du travail et de consolider des institutions du travail inclusives, représentatives et efficaces.
Membre gouvernemental, Mexique – Le gouvernement mexicain remercie le gouvernement espagnol pour les informations fournies, ainsi que pour sa volonté affichée d’entretenir un dialogue ouvert et constructif avec la commission et les organes de contrôle de l’OIT. Nous tenons tout d’abord à souligner l’importance de la convention en tant qu’instrument essentiel pour garantir la participation effective des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et l’application des normes internationales du travail.
Nous affichons très clairement et directement notre grande surprise de voir l’Espagne figurer sur la liste préliminaire des cas, et plus encore sur la liste des cas individuels. Toutefois, nous saluons la volonté du gouvernement de se présenter à nouveau devant la commission, son engagement à respecter cette institution centenaire, ainsi que son intention renouvelée de renforcer le dialogue social et de mettre en œuvre intégralement la convention.
Nous saluons tout particulièrement l’adoption, en 2024, d’un mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée sur les questions liées à l’OIT en tant que mesure concrète visant à renforcer la participation effective, représentative et opportune des partenaires sociaux. Ce mécanisme introduit d’importantes améliorations aux procédures de consultation, dont la transmission préalable des projets de rapport, le partage des observations entre les partenaires sociaux, la présentation des versions finales des rapports avant leur soumission au BIT et l’organisation de réunions pour l’échange de points de vue.
Le Mexique note avec satisfaction que ces mesures ont été mises en œuvre de manière continue au cours des années 2024, 2025 et 2026, couvrant non seulement les rapports sur les conventions ratifiées, mais aussi d’autres questions pertinentes, comme l’examen des recommandations et la préparation du Conseil d’administration du BIT et de la Conférence.
De même, il est révélateur que les organisations de travailleurs elles-mêmes reconnaissent les progrès obtenus grâce à la mise en œuvre de ce nouveau mécanisme, soulignant des améliorations substantielles dans les processus de consultation. Ce sont là des éléments précieux pour apprécier de manière équilibrée ce cas. Dans le même temps, nous constatons que certains partenaires sociaux ont signalé des axes d’amélioration dans l’application du mécanisme, notamment en ce qui concerne la régularité des réunions et les processus d’évaluation. Nous estimons que ces éléments s’inscrivent naturellement dans un processus dynamique de développement institutionnel.
Le Mexique considère que les progrès signalés reflètent une volonté claire du gouvernement de donner suite aux observations de la commission d’experts et de renforcer progressivement les mécanismes de consultation tripartite.
Dans ce contexte, nous estimons que ce cas doit continuer à être abordé sous l’angle d’un dialogue constructif permettant d’accompagner et de consolider les améliorations déjà engagées, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. Nous saluons avec enthousiasme le travail accompli par le gouvernement pour approfondir ces efforts, notamment en ce qui concerne l’évaluation du fonctionnement du mécanisme de consultation et la pleine prise en compte des avis des organisations représentatives dans les processus liés à l’OIT. Le Mexique réaffirme sa confiance dans la valeur du dialogue social en tant qu’outil fondamental dans la construction de consensus et le renforcement de systèmes du travail solides, inclusifs et démocratiques.
Enfin, nous faisons part de notre soutien au gouvernement pour son engagement à continuer de respecter la convention et à poursuivre le renforcement des mécanismes de consultation tripartite.
Membre employeur, Uruguay – Les employeurs uruguayens tiennent à rappeler que la convention dispose explicitement, à son article 2, que «[t]out Membre de l’[OIT] qui ratifie la […] convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l’[OIT]». Toujours selon la convention, ces consultations doivent avoir lieu avec les organisations représentatives, c’est-à-dire les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, et le gouvernement lui-même. En outre, l’article 2 susmentionné prévoit aussi que la nature et la forme des procédures seront déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, s’il en existe et si de telles procédures n’ont pas encore été établies.
Les membres employeurs uruguayens estiment que la notion de consultation efficace est essentielle à la bonne application de la convention. L’efficacité des consultations ne dépend pas uniquement du fait qu’elles aient lieu, mais aussi de la manière dont elles sont menées. Pour que les consultations soient efficaces, elles doivent avoir lieu à une étape appropriée du processus décisionnel et se dérouler de manière à permettre aux organisations représentatives de participer de façon éclairée et significative à ces consultations, en apportant leurs points de vue en tant que secteurs. À cet égard, les consultations doivent offrir une réelle opportunité d’examiner les propositions, d’échanger les points de vue et de formuler des observations susceptibles d’être dûment prises en compte avant l’adoption des mesures. Lorsque les consultations se limitent à de simples formalités ou ont lieu alors que les décisions ont déjà été prises, elles peuvent difficilement répondre à l’objectif prévu par la convention à son article 2.
C’est pourquoi nous encourageons le gouvernement à continuer de renforcer les procédures de consultation afin qu’elles soient non seulement régulières, mais aussi adéquates, inclusives et susceptibles de permettre une participation efficace des partenaires sociaux. Ce n’est qu’ainsi que le dialogue social tripartite prendra concrètement forme dans ce cadre spécifique, en donnant tout son sens aux normes adoptées.
Membre travailleur, Finlande – Je m’exprime au nom des travailleurs des pays nordiques, de la Belgique et de la France. Le cas dont nous sommes saisis porte sur l’application d’une convention de gouvernance par l’Espagne. Cette convention concrétise les principes qui sont au cœur même de l’OIT, à savoir que l’élaboration, la soumission et la ratification de normes internationales du travail, ainsi que le contrôle de leur application, doivent s’appuyer sur un dialogue tripartite constructif au niveau national. C’est précisément pour cette raison que le tripartisme prévu par la convention ne doit en aucun cas être considéré comme une simple formalité.
L’existence de réunions, d’échanges ou de dispositifs institutionnels ne suffit pas en soi. Pour être conforme à la convention, la consultation doit être réelle, opportune et susceptible d’influencer la position du gouvernement avant que toute décision définitive ne soit prise. Sinon, ce qui est présenté comme du tripartisme risque de n’être qu’une simple illusion de procédure. Les précédentes discussions sur ce cas l’avaient déjà montré: la situation en Espagne prouve qu’il est en effet possible de maintenir des procédures de consultation adéquates, tant en droit que dans la pratique, et nous devons nous en féliciter.
Il est également encourageant de constater que, à la suite des discussions précédentes, la commission avait appelé le gouvernement à continuer à garantir une consultation effective des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans le cadre des procédures requises par la convention. Plus encore, nous devons nous réjouir de constater qu’il s’agit précisément de la situation que nous observons aujourd’hui en Espagne. Parallèlement, ce cas donne à la commission l’occasion de réitérer une préoccupation plus générale. Lorsque la convention est mise en œuvre de manière inadéquate, ce sont souvent les travailleurs et leurs organisations qui en subissent les premières conséquences. Il se peut que la consultation ait lieu trop tard, que les informations pertinentes ne soient pas communiquées à temps ou que les points de vue des organisations les plus représentatives soient entendus, mais sans être véritablement pris en compte.
Dans de telles circonstances, le processus existe peut-être sur le plan formel, mais l’esprit du tripartisme reste absent. C’est pourquoi il importe de souligner que la valeur de la convention ne réside pas seulement dans la mise en place de ces procédures, mais aussi dans la qualité et l’efficacité du dialogue que ces procédures rendent possible. Les syndicats ne sont pas des participants accessoires à ce processus. Ils constituent un élément essentiel de la structure tripartite sur laquelle repose l’OIT, et la convention exige que leur participation soit effective, c’est-à-dire opportune et substantielle. Dans le cas qui nous occupe, il est encourageant de constater que l’Espagne tient ses engagements, et cela mérite d’être salué.
Par ailleurs, la commission doit rappeler clairement que la bonne application de la convention ne doit jamais être tenue pour acquise. Une véritable consultation repose sur un engagement politique durable et sur le respect du rôle des partenaires sociaux; même des progrès durement acquis peuvent être rapidement réduits à néant et se transformer en régression.
Nous nous félicitons de la dynamique positive qui se poursuit en Espagne, tout en soulignant l’importance plus générale de cette convention. La consultation constructive prévue par la convention est indispensable à la légitimité du système normatif et, lorsque la consultation est affaiblie ou vidée de sa substance, ce sont bien trop souvent les travailleurs qui en font les premiers frais.
Membre gouvernemental, Uruguay – Les gouvernements de l’Uruguay et du Brésil ont écouté avec attention l’intervention du gouvernement espagnol et tiennent à le remercier pour les informations fournies concernant l’application de la convention. Nous estimons qu’il est important de rappeler que l’objectif central de cette convention est de promouvoir des consultations efficaces entre les gouvernements et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les normes internationales du travail. À cet égard, nous pensons que l’évaluation de sa mise en œuvre doit tenir compte tant des défis identifiés que des progrès concrets réalisés pour renforcer ces mécanismes de consultation.
Nous notons que l’Espagne a réitéré son engagement en faveur du dialogue social et du respect complet des obligations découlant de la convention en adoptant, en 2024, des mesures visant à renforcer les procédures d’information et de consultation tripartite. Nous saluons en particulier la mise en place du mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée qui a élargi et renforcé la participation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs grâce à des améliorations concrètes dans les processus d’échange d’informations, de formulation d’observations et de dialogue entre partenaires sociaux. De même, nous prenons acte de l’application continue de ce mécanisme depuis 2024 pour aborder les différentes questions liées aux normes internationales du travail. Cela témoigne à la fois de la volonté de l’Espagne d’institutionnaliser et de renforcer les procédures de consultation prévues dans la convention, et de sa volonté de maintenir un dialogue ouvert avec les partenaires sociaux et de continuer d’évaluer et d’améliorer ces mécanismes.
Nous tenons à souligner la longue tradition de dialogue social qui existe en Espagne. Nous comprenons par ailleurs que les processus de consultation tripartite sont, par nature, dynamiques et susceptibles d’être améliorés en permanence. C’est pourquoi nous estimons qu’il est particulièrement important de reconnaître les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer ces mécanismes et de les accompagner par le dialogue et la coopération technique.
En conséquence, nous encourageons le gouvernement à poursuivre sa collaboration avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour continuer de renforcer les procédures de consultation prévues dans la convention. De même, nous encourageons le Bureau à continuer d’apporter l’assistance technique qui pourrait contribuer à consolider les progrès déjà réalisés.
Membre employeur, France – Ce cas revient devant notre commission après deux ans. Elle porte sur le respect par l’Espagne de la convention no 144 de l’OIT, ratifiée en 1984 par l’État Membre. Nous le savons, ce texte établit la nécessité de consultations tripartites effectives entre le gouvernement, les syndicats de travailleurs et les organisations d’employeurs.
C’est le mot «effectif» qui retient ici notre attention. Conformément à l’esprit de notre Organisation et à la doctrine de notre commission, l’engagement des employeurs en faveur du dialogue social est ferme, comme en témoignent les nombreux accords conclus ces dernières années. Toutefois, selon les organisations d’employeurs espagnoles, d’importantes lacunes persistent encore en Espagne dans l’application de la convention. Un mécanisme spécifique a bien été mis en place pour renforcer ces consultations sur les questions internationales. Mais son fonctionnement reste inachevé: les délais sont trop serrés, les réunions sont plus informatives que délibératives et leur portée reste encore limitée.
Nous pensons qu’il s’agit d’un problème structurel, et non temporaire, lié à une approche procédurale imparfaite – selon le point de vue des employeurs –, qui réduit les consultations à de simples formalités au sein de processus généraux. Ce système insuffisant a pour effet d’affaiblir le rôle des partenaires sociaux et peut nuire, à terme, à la valeur des instruments de l’OIT.
Par ailleurs, il faut rappeler que l’Espagne est membre de l’Union européenne et qu’à ce titre, elle a signé en 2025 le Pacte européen du dialogue social pour renforcer le rôle des partenaires sociaux dans l’élaboration des politiques sociales, et que ce texte, de la même façon que la convention, s’impose à l’État Membre. En conséquence, les membres employeurs veulent insister sur la nécessité d’un mécanisme de dialogue social plus efficacement mis en œuvre, en application sincère de la convention, un dialogue social effectif, non sélectif, ni purement formel et au bénéfice de toutes les parties. Nous espérons que cette demande sera entendue.
Membre travailleur, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Alors que nous célébrons le cinquantième anniversaire de la convention, il est intéressant de pouvoir discuter de deux cas qui s’y rapportent dans le cadre de cette session du centenaire de la commission. Il s’agit indubitablement d’une convention essentielle, qu’il importe de respecter tant dans la lettre que dans son esprit d’inclusion. Elle est reconnue comme une convention de gouvernance, ce qui confirme son caractère indispensable au bon fonctionnement de cette Organisation et à la mise en œuvre effective de son mandat.
Nous notons que la commission d’experts estime depuis de nombreuses années que la responsabilité en vertu de cette convention transcende les dispositions de son article 5. En outre, elle préconise de mener, en temps opportun, un dialogue social sur les questions couvertes par les normes de l’OIT, à un moment où il est encore possible d’exercer une influence sur les politiques et la pratique. Bien sûr – et même si nous le souhaiterions parfois depuis les bancs des travailleurs –, il n’existe aucune disposition obligeant les gouvernements à accepter nos conseils, mais cette interprétation élargie inscrit la convention au cœur des relations entre les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, et rend notre travail ici possible.
Au fil des ans, bon nombre d’entre nous, parmi les partenaires sociaux, avons connu des expériences variées en matière de consultation tripartite ou de tentatives en ce sens. Alors que certains d’entre nous bénéficient d’une collaboration tripartite structurée et bien établie, suffisamment solide pour ancrer les partenaires sociaux dans un système de consultation constructif pouvant résister aux changements de gouvernements, d’autres dépendent de la bonne foi des responsables pour assurer une certaine continuité face à un manque d’intérêt au niveau politique du gouvernement, ce qui limite inévitablement l’impact de leurs actions.
Bien que la convention prévoie des moyens aussi nombreux que différents pour se conformer à ses dispositions, nous estimons qu’un dialogue structuré, régulier et direct, complété, mais non remplacé, par d’autres moyens de communication reste le plus efficace.
Au Royaume-Uni, nous apprécions de pouvoir collaborer avec le gouvernement et les employeurs pour mettre en place et pérenniser de nouvelles structures – notamment grâce à l’engagement des ministères – qui permettent une consultation constructive tant sur les questions institutionnelles que sur les politiques et les pratiques relevant des normes internationales du travail.
Nous notons que le gouvernement a mis en place une approche structurée, comprenant des réunions en présentiel programmées ainsi que des consultations supplémentaires et approfondies, facilitées par la diffusion en temps opportun de rapports et de propositions de ratification, et offrant la possibilité d’un véritable dialogue sur leur contenu. D’après notre expérience, nous savons qu’il faut un certain temps pour s’habituer à de nouveaux processus de consultation et pour les rationaliser efficacement, mais l’approche adoptée par le gouvernement et ses partenaires sociaux est clairement une source d’inspiration pour d’autres délégations tripartites.
Je suis par ailleurs convaincu que la consultation tripartite dépasse largement le cadre de l’article 5 et qu’un dialogue constructif s’instaure effectivement avec les partenaires sociaux sur les questions relevant des activités normatives de l’OIT.
En résumé, tout en soulignant l’importance fondamentale de respecter la lettre et l’esprit de la convention, nous pouvons, en cette année anniversaire de la convention, constater avec satisfaction les progrès concrets et novateurs réalisés en Espagne grâce à cette discussion.
Membre employeur, Allemagne – Je prends la parole en tant que représentant des employeurs allemands et m’exprime également avec une perspective européenne. D’aucuns pourraient penser que tout est parfait dans l’Union européenne: un dialogue social tripartite qui fonctionne, des consultations régulières entre gouvernements et partenaires sociaux, des processus axés sur les résultats. Mais tout n’est pas parfait non plus au sein de l’Union européenne.
Même au cœur du dialogue social, les gouvernements oublient parfois d’où nous venons et ce que nous risquons de perdre si nous ne respectons pas nos traditions et conventions. Les consultations efficaces, comme le prévoit l’article 2 de la convention, ne se déroulent pas toujours comme elles le devraient, et le cas de l’Espagne en est la preuve. De plus, ce ne sont pas toujours les droits des travailleurs qui ne sont pas respectés. Il arrive parfois que les droits des employeurs et de leurs organisations ne le soient pas non plus.
L’article 3 prévoit que «[l]es employeurs et les travailleurs seront représentés sur un pied d’égalité», je répète «un pied d’égalité». Le dialogue social tripartite doit être tripartite et ne doit pas favoriser un mandant. Le terme «efficace» n’est pas seulement un terme juridique. Dans le cadre du dialogue social, «efficace» désigne également un état d’esprit, une attitude visant à prendre en compte les différentes opinions et perspectives.
Les consultations tripartites ne sont pas toujours faciles, mais les gouvernements doivent écouter les autres points de vue et s’efforcer de trouver un compromis. Des délais courts, l’absence de discussions constructives, le manque de participation en temps utile, des simulations de consultation à l’issue desquelles aucune conclusion n’est tirée; les exemples de consultations non efficaces sont légion. Il s’agit de consultations purement formelles ou de procédure, et non substantielles. Cette situation se produit au niveau national et au niveau international. Dans certains États membres de l’Union européenne, les partenaires sociaux ont le sentiment qu’ils ne sont consultés que pour les questions relatives à l’OIT que lorsqu’il est déjà trop tard.
«Trop tard», dans le sens où les gouvernements des 27 États membres de l’Union européenne adoptent collectivement leur position sur certains sujets et consultent ensuite les partenaires sociaux. Le cas de l’Espagne dont nous sommes saisis aujourd’hui ne dépeint probablement qu’une partie de la situation à l’échelle de l’Union européenne. C’est pourquoi nous soutenons la tenue de discussions sur ce cas au sein même de cette instance.
Membre travailleur, Argentine – La convention a un objectif précis: garantir la consultation tripartite sur les activités normatives de l’OIT, non le dialogue social au sens large. Il convient de garder cela à l’esprit pour évaluer correctement le cas dont nous sommes saisis aujourd’hui. L’Espagne a ratifié cette convention en 1984 et représente, pour de nombreux pays et de nombreuses organisations de travailleurs à travers le monde, l’une des références les plus solides en matière de dialogue social et de consultation tripartite. Il ne s’agit pas d’une référence idéalisée, mais bien d’une référence réelle; celle d’un pays qui a démontré que, même dans des moments de grande difficulté, des accords entre partenaires sociaux étaient possibles. Cette expérience transcende les frontières espagnoles et contribue à renforcer l’argument selon lequel le tripartisme n’est pas une aspiration inaccessible, mais un modèle réalisable.
C’est pourquoi la situation que la commission examine aujourd’hui mérite d’être évaluée avec soin. Ce cas a été examiné par la même commission il y a à peine deux ans, en 2024. À cette occasion, des recommandations concrètes ont été formulées, auxquelles le gouvernement a répondu en adoptant un mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée. La commission d’experts elle-même, dans le rapport qui sert aujourd’hui de base à notre discussion, prend note avec intérêt de cette adoption et des améliorations qu’elle apporte. Les partenaires sociaux espagnols ont eux-mêmes reconnu que le fonctionnement des consultations avait grandement progressé. Ceux d’entre nous qui savent pertinemment ce que signifie l’absence concrète de consultation tripartite savent aussi que, lorsque les progrès sont réels, il convient de les traiter comme tels.
Lorsqu’une commission formule des recommandations, qu’un gouvernement y donne suite et que les organes de contrôle constatent des progrès vérifiables, il faut tenir compte de ces progrès dans l’évaluation. Dans le cas contraire, nous envoyons un message préoccupant de notre point de vue selon lequel le respect des recommandations ne produit aucune différence notable. Ce genre message décourage précisément les comportements que nous souhaitons encourager.
Les travailleurs argentins soutiennent pleinement le système de contrôle des normes de l’OIT. Nous le soutenons parce que nous en avons besoin. Mais le soutenir signifie également le défendre contre les risques qui l’affaiblissent de l’intérieur, à savoir son utilisation à des fins politiques et le manque de proportionnalité. Dans de nombreux pays, l’inscription sur la liste des cas individuels représente l’un des rares outils à la disposition des travailleurs.
C’est pourquoi nous invitons la commission à reconnaître les progrès avérés et à encourager le gouvernement à les consolider. Nous l’invitons également à réfléchir à la manière de préserver l’image de ce mécanisme tel qu’il doit être: un instrument dédié aux cas de violation grave et persistant des normes internationales du travail.
Membre employeuse, Norvège – Les employeurs norvégiens accordent une grande importance à la convention et à une consultation tripartite efficace sur les normes internationales du travail. Nous tenons également à saluer le rôle constructif joué par les organisations d’employeurs espagnoles dans le dialogue social. La question soulevée dans ce cas n’est donc pas de savoir si le dialogue social existe sur le plan formel ou si les employeurs y participent. La question est de savoir si la consultation prévue par la convention est efficace et constructive dans la pratique.
Du point de vue des pays nordiques, la situation est préoccupante. Pour être efficace, la consultation doit être menée suffisamment tôt, s’appuyer sur des informations suffisantes et respecter des délais raisonnables. Elle doit permettre aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs de consulter leurs propres instances et d’élaborer des positions mûrement réfléchies avant que la position du gouvernement ne soit définitivement arrêtée. La consultation ne peut se réduire à un simple échange formel d’informations; elle ne doit pas non plus être sélective ni se limiter à un simple exercice de compte-rendu. Son intérêt repose sur sa capacité à influencer le résultat. Si la consultation a lieu trop tard, avec un délai insuffisant ou une portée limitée, elle devient une formalité plutôt qu’un garde-fou. Les employeurs norvégiens prennent donc note des préoccupations soulevées par les organisations d’employeurs espagnoles, notamment les délais serrés, les réunions qui sont plus informatives que délibératives et l’absence de consultations efficaces sur des questions plus larges relatives à l’OIT qui sont importantes pour les partenaires sociaux.
La convention exige un véritable processus mené de bonne foi. Elle n’impose pas au gouvernement d’approuver tous les points de vue des partenaires sociaux, mais elle garantit que ces points de vue peuvent être exprimés et sont pris en considération et intégrés avant toute prise de décision. Les employeurs norvégiens encouragent donc le gouvernement à veiller à ce que les consultations relatives à la convention soient authentiques, opportunes, régulières et constructives dans la pratique, et à ce que les partenaires sociaux aient une réelle possibilité de contribuer, avant que les positions ne soient définitivement arrêtées.
Représentant gouvernemental – Merci aux différents intervenants et en particulier aux gouvernements du Mexique, de l’Uruguay et du Brésil. Je remercie également les organisations de travailleurs pour leurs interventions et les employeurs pour leurs remarques. Je ne peux que dire que j’adhère entièrement à ce qui a été dit dans cette salle et, en particulier, aux propos des employeurs. La convention doit donner lieu à des consultations effectives et constructives qui tiennent compte des avis et des opinions exprimés par tous les partenaires sociaux.
Et c’est bien ce que fait le gouvernement. Ce serait très long, mais je pourrais vous énumérer les dates, voire les heures auxquelles les nombreuses réunions ont eu lieu depuis 2024, dans le cadre du mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée. En règle générale, les organisations ont un délai d’un mois pour envoyer leurs observations. Si une organisation estime qu’il est trop court, le délai est prolongé, y compris pour les autres partenaires sociaux. Des consultations ont lieu sur les rapports, les conventions, les recommandations et sur la position adoptée par le gouvernement, ainsi que sur l’ordre du jour du Conseil d’administration du BIT et de la Conférence.
Tous les moyens de communication disponibles sont utilisés, de réunions physiques à des réunions par vidéoconférence, et les rapports ou les résumés sont modifiés en fonction des observations. Par conséquent, nous accordons beaucoup d’importance à la convention et nous l’appliquons de manière effective. Bien sûr, nous procéderons à une évaluation, mais je pense que nulle part un instrument mis en œuvre dans une législation du travail, où que ce soit dans le monde, ne peut être évalué au bout de seulement deux mois, comme l’ont demandé les organisations d’employeurs espagnoles.
Ce dialogue tripartite, qui s’appuie sur la convention, est effectif et non sélectif, et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives de mon pays, dont la CEOE et la CEPYME, y participent.
Jamais aucun partenaire social plus représentatif n’a été exclu. Jamais un partenaire social ne s’est vu accorder des conditions différentes ou inférieures à celles des autres partenaires sociaux. L’équilibre entre les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives est un véritable dogme dans notre pays. Jamais il n’y a eu de différences de traitement en fonction du partenaire.
J’aimerais également ajouter et, ici, je ne m’exprime plus en tant que représentant du gouvernement espagnol, mais bien en tant que représentant de l’un des gouvernements qui composent l’Union européenne, que le dialogue social en Europe – qui a également été critiqué dans certaines interventions – est essentiel au progrès de l’Union européenne, qui est l’une des seules régions du monde – sinon, la seule région du monde, mais je ne m’aventurerai pas à l’affirmer – à avoir intégré le dialogue social à son système de sources.
En Europe, le système normatif en matière de politique sociale peut, si les partenaires sociaux le souhaitent, donner lieu à la conclusion d’accords. En effet, au cours de son mandat, la présidence espagnole, avec la participation des partenaires sociaux, a cherché à conclure un accord sur des questions aussi essentielles que le télétravail ou le droit à la déconnexion.
Nous estimons donc, en toute humilité, que nous respectons amplement les dispositions de la convention, mais nous sommes tout à fait disposés à améliorer tout ce qu’il faudra et à mettre en œuvre dans notre pays les changements et les modifications décisifs pour que la commission considère que nous respectons efficacement et effectivement la convention. J’aimerais toutefois faire deux remarques supplémentaires si vous me le permettez. Je pense que, lorsque le respect d’une convention par un pays est examiné, il ne suffit pas de dire que le dialogue social n’est pas effectif ou qu’il n’est pas significatif. Il ne suffit pas non plus d’affirmer que le dialogue social ou le dialogue tripartite qui précède une convention est sélectif. Il me semble que nous devrions exiger des éléments qui sous-tendent ces affirmations. Nous pensons que, lorsqu’une partie soutient que le gouvernement espagnol ou n’importe quel autre gouvernement se livre à un dialogue social sélectif, elle devrait disposer d’un minimum de preuves tangibles qui accréditent ces affirmations. Lorsque l’on affirme qu’il est sélectif ou exclusif, il me semble qu’il faut une base solide, un élément solide sur lequel fonder ces raisonnements, car sinon, et je le dis avec tout le respect dû, le gouvernement en question pourrait avoir l’impression de parler de quelque chose qui ne repose sur rien de réel.
La deuxième remarque que je voudrais faire a trait à l’intervention de la représentante de l’organisation d’employeurs, la CEPYME, que j’ai écoutée très attentivement. Le dialogue que nous entretenons avec elle et son équipe est fluide et je vous avoue que je suis assez surpris. Je suis convaincu de l’importance et du prestige de la commission. Ce qui en ressort est déterminant pour l’avenir du droit du travail dans le monde, est examiné en tant qu’indicateur du sérieux avec lequel les conventions et les recommandations sont abordées, et détermine également la norme que nous, les États, devons respecter en tant que Membres de l’OIT.
Par conséquent, la commission étant un organe très sérieux et rigoureux, il est très surprenant qu’au sein de cette même commission – qui, j’insiste sur ce point, est un organe décisif pour l’avenir de la réglementation internationale du travail, dans le monde entier –, nous assistions à des discussions qui relèvent davantage de la politique nationale qu’aux dispositifs ou aux normes que l’Espagne, dans le cas qui nous occupe, a élaboré pour ratifier les conventions de l’OIT. Les critiques internes et les autres éléments liés à la politique nationale ne peuvent être instrumentalisés ni ne peuvent servir à instrumentaliser la commission. Avec tout le respect dû et en me faisant l’écho des déclarations mêmes de la porte-parole des employeurs espagnols, je répète que, en Espagne, nous avons conclu une vingtaine d’accords. Le dialogue social est une méthode de travail qui est normalement infaillible. Il témoigne de la volonté des gouvernements de tenir compte sérieusement des opinions des employeurs et des travailleurs, et «tenir compte sérieusement» signifie essayer, dans la mesure du possible, de parvenir à un accord, mais l’accord n’est pas le seul résultat du dialogue social.
Il peut arriver que le dialogue social échoue, et c’est souvent le cas, mais le problème n’est pas tant de ne pas parvenir à un accord à l’issue du dialogue, bien que les revendications, les opinions et les propositions des partenaires sociaux n’aient pas été véritablement prises en considération. Laissez-moi vous donner un exemple: en Espagne, un décret royal oblige les entreprises à élaborer des plans d’égalité pour faire disparaître les différences entre les femmes et les hommes, pour combler cet écart. Pratiquement tous les articles de ces plans d’égalité ont été convenus entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement, à l’exception d’un petit paragraphe de l’article 5. On peut affirmer que c’est un texte de loi capital pour en finir avec l’écart entre les femmes et les hommes, pour éviter l’exclusion fondée sur le genre dans nos entreprises, sur lequel est apparu un léger désaccord au moment de déterminer qui devrait, le cas échéant, en l’absence de représentation des travailleurs, négocier ce décret royal. Et pour autant, n’était-ce pas un véritable exemple de dialogue social?
Honnêtement, je ne le crois pas. Le dialogue social ne consiste pas à accorder à l’un des partenaires sociaux la capacité d’empêcher l’élaboration de la législation du travail. Ce n’est pas cela, le dialogue social; ce n’est pas comme cela que l’OIT ni aucun autre pays ne définit le dialogue social. D’ailleurs, j’invite la commission à éclairer les États sur ce que suppose le dialogue social tripartite. Si le dialogue social doit toujours avoir lieu et doit toujours être respecté, est-il pour autant affaibli lorsque l’une de parties ne se retrouve pas entièrement dans le résultat final?
Les gouvernements – et je terminerai ici, car je dois avouer que certaines des déclarations de la membre employeuse espagnole m’ont quelque peu consterné – se voient souvent contraints de prendre des mesures et de les prendre rapidement. L’un des cas qu’a justement évoqué la membre employeuse espagnole me touche particulièrement. Elle a évoqué les congés climatiques et la manière dont le gouvernement a dû, en un temps record, adopter une réglementation d’urgence. Un décret-loi royal a été adopté pour protéger les travailleurs des conséquences dévastatrices des inondations qui ont frappé la Communauté valencienne et ont coûté la vie à 250 personnes qui, alors qu’elles se rendaient au travail ou en revenaient, se sont retrouvées prises au piège par cette terrible tempête. Nous avons été contraints d’adopter des mesures d’urgence pour garantir la sécurité des déplacements.
En définitive, je reviens à mon point de départ. Je crois, et je le dis avec sincérité, que le gouvernement met tout en œuvre pour assurer le plein respect de la convention, mais il reste à l’entière disposition de la commission, et bien évidemment, des partenaires sociaux espagnols, pour qu’ils lui indiquent quelles améliorations peuvent être apportées au mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée mis en place dans le cadre de l’application de la convention. En d’autres termes, et je le dis publiquement et de manière entièrement officielle devant la commission, je demande aux organisations d’employeurs espagnoles de nous envoyer par écrit, dans les plus brefs délais, leurs suggestions sur la manière dont nous pouvons améliorer l’application de la convention, car, ce qui est surprenant, c’est que nous n’avons reçu de leur part aucun élément nous indiquant comment nous pouvons encore améliorer cette application. Nous ne savons pas ce qu’ils nous reprochent et n’avons reçu de leur part aucun document, aucune observation ou réflexion sur la manière dont nous pourrions améliorer ce mécanisme en vigueur depuis 2024. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai dit, l’Espagne se tiendra toujours à la disposition de la commission pour continuer d’apprendre comment la législation internationale peut jouer un rôle essentiel pour garantir, dans mon pays et dans l’ensemble de l’Union européenne, ce principe fondamental qu’est le travail décent.
L’actuel gouvernement, dont je fais partie et que je représente, s’est consacré depuis plus de six ans à veiller à ce que le travail décent ne reste pas qu’un concept, un principe ou un instrument rhétorique, mais qu’il soit quelque chose qui se vit, se ressent et s’incarne sur les lieux de travail, dans les supermarchés, dans les usines et dans les bureaux, et ce en étant pleinement compatible avec la croissance économique. Je pense modestement que l’Espagne a beaucoup progressé dans ce domaine, mais tout le chemin que nous devons encore parcourir, nous souhaitons le faire aux côtés de l’OIT, dont nous sommes non seulement Membres, mais aussi de fervents admirateurs. L’Organisation est pour nous un instrument clé du système multilatéral mondial que nous devons défendre et soutenir. De plus, nous nous soumettrons toujours à son système de contrôle et nous nous tenons à son entière disposition. Merci beaucoup, Madame la Présidente, ce fut un honneur d’intervenir en cette session du centenaire de la commission.
Membres travailleurs – Nous souhaitons remercier tous les participants à cette discussion, ainsi que le secrétaire d’État au Travail, en sa qualité de représentant du gouvernement, pour les précisions qu’il nous a fournies. Au cours de notre discussion, nous avons eu l’occasion de rappeler que la convention constitue l’un des quatre instruments fondamentaux de l’OIT en matière de gouvernance. Le dialogue social tripartite sur l’établissement de rapports relatifs au droit international du travail doit être régi par des procédures visant à garantir un exercice effectif et non purement théorique. Nous saluons les efforts du gouvernement pour assurer que le nouveau mécanisme de consultation mis en place en 2024 permet de renforcer, dans la pratique, le dialogue social tripartite dont il est question dans la convention. Nous l’invitons toutefois à évaluer ce mécanisme à intervalles réguliers, en concertation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, pour en garantir l’efficacité. De même, nous l’invitons à rendre compte des mesures adoptées et des résultats de cette évaluation.
Membres employeurs – Au nom des employeurs, nous tenons à remercier le gouvernement ainsi que les différents intervenants pour leurs contributions et pour les informations fournies. Nous en avons pris bonne note.
La convention a l’avantage d’inclure des éléments souples. Toutefois, pour être efficaces, les consultations ne devraient pas se limiter à des démarches purement formelles, mais les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs devraient bénéficier d’une attention pleine et entière. Les membres employeurs estiment qu’il est essentiel que les autorités compétentes prennent sérieusement en considération les contributions des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Les membres employeurs encouragent les autorités nationales à prendre les mesures nécessaires et appropriées, en consultation avec les représentants et les organisations, afin de garantir la mise en place de consultations plus efficaces avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les questions relatives à l’OIT. À cet égard, nous recommandons au gouvernement de procéder d’urgence à une évaluation tripartite approfondie du fonctionnement de son mécanisme de consultation des partenaires sociaux sur les questions énumérées à l’article 5 de la convention. Nous l’invitons à informer la commission d’experts, dans les meilleurs délais, des résultats de cette évaluation et des mesures spécifiques qui seront prises pour garantir une consultation efficace.
Présidente – Nous concluons donc ici la discussion sur ce cas. Je remercie le représentant gouvernemental et tous les orateurs pour leurs interventions au cours de la discussion.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté que des préoccupations subsistent quant à savoir si les consultations prévues par la convention sont menées de manière à garantir un dialogue social efficace.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a prié le gouvernement, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, de:
  • prendre des mesures pour veiller à ce que les consultations sur les questions couvertes par la convention soient menées de manière suffisamment opportune, efficace et significative;
  • continuer à évaluer le fonctionnement du mécanisme de consultation sur les questions visées à l’article 5 de la convention pour assurer son efficacité à rétablir le dialogue social.
La commission a prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations ci-dessus, y compris les résultats de l’évaluation et toute mesure adoptée pour renforcer l’efficacité des consultations tripartites.
Représentant gouvernemental – Permettez-moi de répéter que l’Espagne salue le travail accompli par la commission, qui célèbre cette année avec fierté sa centième session. Ses travaux constituent un élément essentiel du système de contrôle de l’OIT et une garantie de la promotion effective des principes et droits fondamentaux au travail.
L’Espagne s’engage fermement et sans équivoque en faveur du multilatéralisme en général, et du mandat normatif de l’OIT, en particulier, qui perdrait en efficacité sans ses mécanismes de contrôle et de surveillance. Nous nous sommes présentés devant cette commission avec le plus grand respect pour l’institution et avec la conviction que ses conclusions renforcent le respect des conventions ratifiées.
Comme nous l’avons déjà souligné dans notre première intervention, notre pays voit la ratification des conventions de l’OIT comme une responsabilité qui exige des actions concrètes et des ajustements législatifs pour adapter notre système juridique aux normes internationales.
En ce qui concerne la convention, l’Espagne affirme que le dialogue social et le tripartisme constituent des éléments essentiels de notre modèle de relations de travail. À cette fin, et comme cela a déjà été indiqué, un mécanisme a été adopté en mai 2024 pour améliorer la consultation des partenaires sociaux. Depuis lors, de nombreuses initiatives d’échange d’informations et de consultations tripartites efficaces et significatives ont été mises en place, ce qui a permis de renforcer la collaboration sur les questions liées à l’activité de l’OIT.
Nous sommes conscients que tout système est susceptible d’améliorations et c’est la raison pour laquelle nous continuerons à évaluer le mécanisme. De notre point de vue, les préoccupations qui ont donné lieu à ce cas ont été largement prises en compte au cours des deux dernières années et nous avons l’intention de continuer à ajuster le mécanisme en fonction des avis des partenaires sociaux. Notre objectif devant cette commission a été de témoigner des efforts déployés et de démontrer notre volonté de renforcer des consultations opportunes, efficaces et significatives.
Je tiens à souligner que le dialogue social a été un instrument décisif pour mener à bien d’importantes réformes en Espagne au cours des dernières années. Les progrès accomplis en matière d’emploi, de stabilité de l’emploi, de protection sociale et d’égalité l’ont été grâce à la participation active des employeurs et des travailleurs à l’élaboration de nos politiques publiques.
Enfin, nous confirmons notre respect envers cette commission et notre engagement à appliquer, de bonne foi, les conclusions adoptées. L’Espagne continuera de travailler dans un esprit constructif, convaincue que la coopération, le dialogue et le respect des principes de l’OIT constituent la meilleure voie pour progresser vers le travail décent pour tous les travailleurs.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2024, Publication : 112ème session CIT (2024)

Informations écrites fournies par le gouvernement

L’Espagne a été inscrite sur la liste des cas individuels à la suite de plusieurs observations sur la mise en œuvre de la convention que les partenaires sociaux ont formulées au cours des années précédentes.
Tout d’abord, à propos d’une observation formulée en 2017 par les partenaires sociaux, dans laquelle ils demandaient d’inclure la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME) dans les procédures de consultation tripartite relatives à l’élaboration des rapports sur les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ratifiées, nous considérons que ce problème est réglé: la CEPYME participe traditionnellement au processus de consultation, ce qu’a précisé le rapport que l’Espagne a soumis en 2022 sur la convention – le gouvernement s’était assuré, en consultation avec les partenaires sociaux, que cette question avait été effectivement résolue. C’est ce qui ressort des observations des employeurs sur les rapports, et la CEPYME a participé à leur élaboration.
Nous passerons ensuite à un commentaire de la commission d’experts dans lequel elle demandait des précisions sur la manière dont la consultation des partenaires sociaux est assurée lors des procédures requises par la convention.
À ce sujet, on notera que, dans le cas de l’Espagne, le gouvernement et les partenaires sociaux ont déployé des efforts ces dernières années dans le domaine du dialogue social, en particulier en ce qui concerne les consultations qui doivent être menées avec les partenaires sociaux sur les questions du travail à l’échelle internationale.
Plus généralement, des accords de dialogue social ont été conclus. Ils portent sur des questions aussi importantes que la réglementation des plans d’ajustement temporaire de l’emploi pendant la pandémie de COVID (2020), la réforme du travail (2021), qui a modifié le paradigme de recrutement en Espagne, ou l’accord V pour l’emploi et la négociation collective (2023). À ce propos, l’Étude d’ensemble de 2024 de la commission d’experts, intitulée L’administration du travail dans un monde du travail en mutation indique ce qui suit: «En Espagne, la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et la Confédération espagnole de la petite et moyenne entreprise (CEPYME) [ont considéré] le dialogue social comme un outil très utile dans les situations difficiles. Pendant la pandémie de COVID19 par exemple, les partenaires sociaux sont parvenus en un temps record à un accord instaurant toute une série de mesures urgentes destinées à contrer les effets de la crise dans le milieu du travail et des affaires.»
Ces dernières années, l’élan qui a été donné au dialogue social s’est traduit par la volonté de continuer d’améliorer la consultation des partenaires sociaux sur les questions liées aux activités de l’OIT.
À propos de la procédure de consultation des partenaires sociaux sur les rapports relatifs aux conventions de l’OIT, depuis 2017 des initiatives sont prises pour prolonger les délais accordés aux organisations syndicales et patronales afin qu’elles puissent examiner effectivement les textes des rapports et formuler des commentaires ainsi que des observations à leur sujet.
De même, depuis 2017, les commentaires des partenaires sociaux, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires, figurent dans les textes définitifs des rapports sur les conventions de l’OIT qui sont rendus publics.
Par ailleurs, il convient d’indiquer comment est garantie la consultation des partenaires sociaux, tant au cours de l’élaboration des rapports sur les conventions de l’OIT que pendant le processus de ratification des conventions: dans un premier temps, le gouvernement prépare les documents et dossiers puis les transmet aux partenaires sociaux, afin qu’ils adressent leurs commentaires et observations, et le gouvernement leur laisse suffisamment de temps pour les adresser. Une fois reçus les commentaires et observations des partenaires sociaux, les services ministériels compétents auxquels ils sont adressés les examinent en détail. Les réponses à ces observations sont alors élaborées puis incluses dans les documents du rapport, avec les commentaires des partenaires sociaux.
En ce qui concerne les dossiers de ratification et de soumission des instruments internationaux de l’OIT, les partenaires sociaux reçoivent le dossier administratif et peuvent formuler des commentaires. Leurs points de vue sont consignés dans les dossiers de soumission et de ratification qui sont transmis aux «Cortes Generales», c’est-à-dire le Parlement.
Quant à la Conférence internationale du Travail (la Conférence), le gouvernement organise chaque année une réunion avec les partenaires sociaux pour préparer les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence. En outre, à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, plusieurs modifications de procédure sont mises en œuvre afin d’améliorer encore les processus de consultation tripartite renforcée avec les partenaires sociaux sur des questions relatives à l’OIT.
Ainsi, pendant l’exercice 2024, pour ce qui est de la procédure de consultation sur les rapports relatifs aux conventions de l’OIT, le gouvernement transmettra aux partenaires sociaux les observations des autres partenaires sociaux, afin que toutes les parties prennent connaissance des différentes contributions apportées tout au long du processus, et pas seulement lorsque ce processus a été achevé.
De plus, on adressera à nouveau, à un stade ultérieur, aux partenaires sociaux les projets définitifs des rapports, immédiatement avant de les envoyer au Bureau international du Travail (BIT), dans le but de connaître les dernières réactions des partenaires sociaux avant le terme du processus.
Une réunion sera aussi organisée avant l’envoi au BIT des documents finaux afin que les partenaires sociaux et le gouvernement puissent échanger informations et points de vue.
En ce qui concerne les étapes de la procédure, le gouvernement continuera d’envoyer en temps utile les projets de rapports sur les conventions de l’OIT pour que les partenaires sociaux puissent les évaluer et formuler des observations.
Ces améliorations concrètes s’appliqueront aux processus d’élaboration des rapports sur les conventions ratifiées et non ratifiées, sans distinction, ainsi qu’aux rapports sur les recommandations de l’OIT.
Par ailleurs, lors d’une réunion avec les partenaires sociaux organisée pour améliorer ces procédures, il a été convenu que le gouvernement convoquerait des réunions supplémentaires pour traiter toute autre question relevant de l’article 5 de la convention, dont le texte suit:
a) les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;
b) les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail;
c) le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant;
d) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail;
e) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
D’autres questions, par exemple celles couvertes par le paragraphe 6 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, peuvent également être abordées pendant ces réunions: activités de coopération technique du BIT; résolutions et conclusions adoptées par les conférences et autres réunions de l’OIT; et mesures destinées à faire mieux connaître les activités de l’OIT.
Ainsi, ce processus de consultation en évolution constante permet d’articuler les mesures prises pour prendre en compte les opinions exprimées par les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, au sujet du fonctionnement des procédures effectives de consultation préalable requises par la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l’OIT et sur l’actualisation des procédures, afin de répondre aux préoccupations qu’expriment les organisations représentatives dans leurs observations.
Compte tenu de ce qui précède, notre gouvernement considère que, même si la consultation tripartite doit être encore améliorée, il faut tenir compte des efforts qui ont été déployés, et qui se poursuivent, dans le domaine du dialogue social pour parvenir aux importants accords sociaux qui ont permis à notre pays d’aller de l’avant.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur d’inviter le représentant du gouvernement de l’Espagne, secrétaire d’État au Travail du ministère du Travail et de l’Économie sociale, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Je suis très honoré d’être présent à cette commission, même s’il va de soi qu’aucun pays n’apprécie de figurer sur la liste des cas individuels. L’Espagne a fait de sa relation avec l’OIT une priorité politique et souligne son appartenance à cette Organisation, qui promeut les normes du travail et les principes et droits fondamentaux au travail, et défend ardemment des valeurs que l’Espagne soutient sans réserve, à savoir le travail décent, le dialogue social et le tripartisme. Notre pays a aujourd’hui la possibilité d’étudier la convention no 144 et d’examiner un cas particulier, mais surtout d’expliquer combien il est important d’entretenir une relation étroite avec l’OIT, en respectant ses organes de contrôle et son mandat normatif.
L’Espagne ratifie les conventions de l’OIT afin de les respecter scrupuleusement, au pied de la lettre. De ce fait, elle ne voit aucun inconvénient à se présenter devant cette commission pour faire le point sur les progrès réalisés dans l’application des conventions et des recommandations, et dans le domaine du dialogue social en général. Finalement, cela nous donne l’occasion d’expliquer que le respect du système de contrôle de l’OIT et la stricte application de toutes les conventions de l’Organisation sont des priorités du gouvernement espagnol.
Au niveau mondial, l’Espagne est le pays qui a ratifié le plus grand nombre de conventions internationales du travail. Ce nombre s’élèvera à 139 une fois que la deuxième vice-présidente du gouvernement aura procédé demain, ici même, à la ratification de deux conventions. Nous allons ratifier la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001; et annoncer également la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.
Nous avons ratifié des conventions essentielles, et mis en application la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, ce dont je suis particulièrement fier, car la transposition de cet instrument dans la législation nationale a permis de reconnaître que les employés de maison bénéficient des mêmes droits en matière de protection sociale que tous les autres travailleurs.
Nous avons ratifié la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, ou encore la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
L’historique des relations de l’Espagne avec l’OIT est donc exemplaire. De fait, je dois vous informer que l’Espagne avait suspendu sa politique de ratification des conventions il y a une décennie, et qu’elle l’a réactivée. Notre pays est attaché aux valeurs du travail décent, aux normes du travail et aux principes fondamentaux au travail, et promeut d’ailleurs dans ses universités, dans sa doctrine et dans ses administrations le respect de ces normes et principes, que les conventions internationales aient été ratifiées ou non. C’est la raison pour laquelle l’Espagne devait continuer à montrer l’exemple, en réactivant cette politique de ratification qu’elle avait suspendue temporairement pendant plus de dix ans.
L’Espagne est un pays qui a mené ces quatre dernières années une politique intense de dialogue social, fondée précisément sur la relation entre les partenaires sociaux nationaux que sont les syndicats et les organisations d’employeurs.
Les partenaires sociaux nationaux présents dans cette salle ne me contrediront certainement pas si je vous dis que, au cours des quatre dernières années, j’ai passé la plus grande partie de mon temps à participer à des tables rondes de dialogue social au ministère du Travail. Ces tables rondes ont permis la conclusion de plus d’une dizaine d’accords entre tous les partenaires sociaux – organisations patronales et syndicats – et le gouvernement. Dans certains cas, il s’agissait d’accords conclus uniquement avec les syndicats, à l’issue d’un processus de dialogue social très intense qui intégrait également les contributions des organisations d’employeurs. Des accords bipartites ont ainsi été signés sur des questions telles que le salaire minimum interprofessionnel ou le chômage. Ces quatre dernières années en Espagne, près de 20 accords de dialogue social ont été scellés.
J’aimerais saisir cette occasion pour remercier les partenaires sociaux de mon pays, qui ont considérablement aidé l’Espagne à surmonter la pire crise qu’elle ait jamais connue.
Si l’Espagne affiche aujourd’hui un très haut niveau d’emploi, un nombre record d’emplois stables, décents et assortis de droits, et une part de femmes dans la population active plus élevée que jamais, c’est grâce aux partenaires sociaux et au gouvernement, qui ont élaboré des accords tripartites permettant de sortir de la crise liée à la pandémie. De nombreuses heures de négociation ont abouti à une série d’accords établissant des mécanismes adaptés pour résoudre les difficultés en matière d’emploi rencontrées à cette période.
L’accord ambitieux sur la réforme du travail en Espagne a fait évoluer le marché du travail espagnol, qui était caractérisé par une très forte instabilité de l’emploi et une part importante d’emplois temporaires. La situation a profondément changé grâce à cet accord, auquel ont participé les partenaires sociaux, les syndicats et les organisations d’employeurs.
Il y a quelques jours à peine, nous sommes parvenus à un accord essentiel visant à garantir les droits et la non-discrimination des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI) dans les entreprises espagnoles, auquel ont adhéré les organisations patronales et les syndicats. En d’autres termes, nous avons réalisé des progrès considérables grâce au dialogue social, et nous allons continuer dans cette voie.
À l’heure actuelle, en Espagne, trois tables rondes de dialogue social sont ouvertes. L’une est consacrée à la prévention des risques professionnels – nous souhaitons réformer notre réglementation en matière de sécurité et santé au travail, précisément par le dialogue social et la conclusion d’accords.
Une autre table ronde porte sur un débat de la plus haute importance, à savoir la réduction du temps de travail journalier. Par le dialogue social, le gouvernement espagnol souhaite réduire la durée légale de la journée de travail afin d’améliorer le bien-être des travailleurs et de remédier au problème du manque de temps soulevé par la majeure partie de la population, qui se plaint de ne pas avoir de temps libre. Cela passe par le dialogue social, comme la protection des personnes LGBTI au travail dont je vous parlais à l’instant. À ce sujet, nous rappelons la collaboration approfondie que nous avons menée avec l’OIT pour élaborer le premier guide sur l’inclusion des personnes LGBTI dans le monde du travail.
Le cas relatif à l’application de la convention no 144, qui amène le gouvernement espagnol à se présenter ici aujourd’hui, remonte à plus d’une décennie, et nous avons accompli à son égard des progrès notables, que j’aimerais mettre en lumière.
Tout d’abord, nous étions confrontés à un problème d’application de la convention: l’une des organisations d’employeurs espagnoles, à savoir la CEPYME, se sentait exclue des consultations. Nous pouvons considérer cette question comme parfaitement étayée et résolue; en effet, en Espagne, toute procédure tripartite intègre cette organisation d’employeurs.
Tel est le cas dans le cadre de l’application de la convention, mais également dans toutes les tables rondes de dialogue social.
Les tables rondes de dialogue social intègrent systématiquement, du côté des entreprises, la CEOE et les organisations représentant les grandes et moyennes entreprises, mais aussi, de façon régulière, la CEPYME et les organisations représentant les petites et moyennes entreprises.
Toutes les communications du gouvernement espagnol sont adressées aux deux organisations d’employeurs. Par conséquent, nous pouvons considérer que les reproches qui nous étaient faits, sur lesquels nous avions déjà apporté des éclaircissements dans le rapport de 2022, n’ont plus lieu d’être.
Deuxièmement, nous avons été priés de fournir des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs sont consultées dans le cadre de la convention. La question des consultations tripartites fait d’ordinaire l’objet d’observations de la part des organisations syndicales, et le gouvernement espagnol a été quelque peu surpris d’apprendre que les organisations d’employeurs s’estimaient elles aussi exclues du système de consultation tripartite, car elles ne l’avaient pas fait savoir dans le cadre des procédures internes. Néanmoins, il est pour nous très important que les procédures liées à l’application de la convention respectent scrupuleusement le tripartisme défendu par l’OIT.
Nous avons amélioré les délais afin de ménager aux organisations syndicales et aux organisations d’employeurs suffisamment de temps pour analyser les rapports.
Nous avons inclus dans ces rapports les commentaires formulés aussi bien par les organisations patronales que par les organisations syndicales, et nous en faisons de même dans les dossiers relatifs à la ratification et à la soumission des conventions. En Espagne, aucune convention n’est ratifiée si un dialogue tripartite n’a pas été ouvert au préalable avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, et nous procédons de la même manière pour préparer la Conférence: une fois par an, nous tenons une réunion avec les partenaires sociaux pour préparer les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence.
Nous avons encore progressé dans la clarification du fonctionnement de la convention qui, effectivement, ne fonctionnait pas correctement depuis plus de dix ans. En consultation avec les organisations d’employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives, nous avons élaboré un document qui prévoit l’établissement d’un mécanisme d’information et de consultation tripartite renforcée sur les questions intéressant l’OIT.
Ainsi, non seulement nous améliorons les délais et communiquons les informations à l’avance, mais nous transmettons également à tous les partenaires sociaux les commentaires formulés par chacun d’eux. Nous leur faisons parvenir les projets de rapport avant de les envoyer au BIT, et organisons une réunion avant la remise des rapports au Bureau, pour traiter les observations pertinentes.
Nous souhaitons formuler clairement l’engagement absolu du gouvernement espagnol de respecter la convention, ainsi que les autres principes fondamentaux au travail et normes fondamentales du travail.
Pour l’Espagne, toutes les conventions de l’OIT ont la même importance. Notre pays est caractérisé par le respect du dialogue social, l’attachement à l’OIT et l’engagement en faveur des normes et principes fondamentaux prônés par l’Organisation, et s’il existe le moindre doute quant à la participation des partenaires sociaux à toutes les procédures menées dans le cadre de l’OIT, nous mettrons un point d’honneur à résoudre tout problème éventuel.
Dans ce cas précis relatif à la convention, nous avons réussi à résoudre tous ces problèmes en élaborant un document concerté qui prévoit l’amélioration des délais, l’échange d’informations et la possibilité pour les partenaires sociaux de formuler des observations sur le rapport avant son envoi au BIT, lors d’une réunion préalable.
Pour conclure, je vous suis reconnaissant de m’avoir donné la possibilité non seulement de participer à cette commission, mais surtout de comprendre que, dans une large mesure, ce cas individuel a été pleinement résolu ou est en voie de l’être. Je vous remercie et forme le vœu que l’esprit tripartite de l’OIT, le respect des principes fondamentaux au travail et des normes fondamentales du travail et le travail décent demeurent une cause d’envergure mondiale, qui rassemble les États et les partenaires sociaux. Merci à l’OIT de diriger ces nobles travaux, qui font progresser notre civilisation.
Membres employeurs – Les membres employeurs ont pris note des informations orales et écrites communiquées par le gouvernement au sujet de ce cas et souhaitent remercier le représentant gouvernemental pour ses explications.
L’Espagne a ratifié la convention en 1984. La commission d’experts a formulé des observations au sujet de ce cas en 2014, 2017 et 2023. C’est aujourd’hui la première fois que la Commission de l’application des normes examine l’application de la convention par l’Espagne.
Les membres employeurs souhaitent d’ores et déjà souligner l’importance de cette convention, l’une des quatre conventions de l’OIT relatives à la gouvernance, qui a été ratifiée par 157 pays. La convention promeut au niveau national l’application du principe du tripartisme par le biais d’une consultation efficace sur les normes internationales du travail menée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives.
Le cas comprend deux parties. La première concerne la consultation effective des organisations d’employeurs représentatives. En Espagne, les organisations d’employeurs représentatives sont la CEOE et la CEPYME. Les employeurs affirment que le gouvernement n’a pas appliqué la convention correctement, puisqu’il n’indique pas dans son rapport sur les normes internationales que l’organisation des PME a été consultée. Le 5 juillet 2022, la CEOE et la CEPYME ont demandé au gouvernement d’inclure l’organisation des PME dans son rapport sur les conventions ratifiées de l’OIT.
Cette demande était fondée sur l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qui énonce que les États doivent mettre en œuvre des procédures qui «assurent des consultations efficaces» entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions visées par l’article 5, paragraphe 1. En outre, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les employeurs et les travailleurs doivent être «représentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu».
Dans l’Étude d’ensemble sur la convention no 144 et la recommandation no 152 de l’année 2000, il est clairement rappelé que, pour avoir une véritable portée, les consultations ne doivent pas se limiter à un geste symbolique, mais qu’elles doivent être sérieusement prises en compte par l’autorité compétente. Pour être «efficaces», les consultations doivent avoir lieu avant que les décisions finales ne soient prises, quelle que soit la nature ou la forme des procédures adoptées. Il est bien précisé dans l’Étude d’ensemble que l’efficacité des consultations présuppose, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent de toutes les informations nécessaires suffisamment à l’avance pour être en mesure de formuler leurs propres opinions.
En ce qui concerne la fréquence des consultations, l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit que «des consultations auront lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an». Avec l’expression «au moins une fois par an», il s’agit d’éviter qu’aucune consultation ne se tienne pendant des années. Selon le rapport de la commission d’experts, le gouvernement a fait valoir qu’il transmettait une copie du rapport sur les conventions ratifiées à la CEPYME. Cependant, aux termes du paragraphe 2, sous-paragraphe 3 d) de la recommandation no 152, les consultations par voie de communications écrites ne doivent avoir lieu que «lorsqu’elles sont considérées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». Dans le présent cas, les employeurs jugent insuffisant le fait que le gouvernement transmette aux organisations d’employeurs et de travailleurs une copie des rapports qu’ils adressent au BIT.
Il convient également de noter que la commission d’experts, en 2023, et l’Étude d’ensemble de 2000 ont rappelé que l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports portant sur l’application des conventions ratifiées doit être clairement distinguée de l’obligation de communiquer lesdits rapports en application de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Au contraire, les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives doivent avoir lieu pendant la préparation des rapports du gouvernement.
C’est pour ces diverses raisons que la commission d’experts, dans son récent rapport, a demandé au gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont la consultation avec les organisations d’employeurs, y compris la CEPYME, est garantie dans le cadre des procédures requises par la convention.
La deuxième partie de ce cas concerne l’efficacité des consultations tripartites. La Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT) ont fait valoir que le gouvernement continue à mener des procédures de consultation par écrit, malgré l’opposition manifestée sur ce point par les organisations de travailleurs. Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont par ailleurs fait observer qu’elles ne peuvent prendre connaissance des observations des autres parties et des réponses du gouvernement à ces observations que lorsqu’elles reçoivent la version finale des rapports. Elles ont estimé qu’il serait utile de recenser les procédures qui permettraient de garantir des consultations tripartites efficaces. La commission d’experts a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des consultations qui se sont tenues avec les partenaires sociaux entre juin 2017 et juin 2022 sur des questions relatives aux normes internationales du travail. Les membres employeurs prennent connaissance de ces informations avec grand intérêt et invitent instamment le gouvernement à reprendre ce dialogue social et à redoubler d’efforts en ce qui concerne les consultations tripartites sur les normes internationales du travail. Plus spécifiquement, il conviendrait d’accorder aux organisations de travailleurs et d’employeurs un délai suffisant pour leur permettre d’analyser correctement les textes des rapports et préparer des commentaires à leur sujet. Or, l’an dernier, le gouvernement a envoyé 24 rapports aux partenaires sociaux au cours des mois où de nombreux travailleurs sont en vacances: 9 rapports datés du 26 juin, demandant des observations avant le 7 août; 5 rapports datés du 11 juillet, demandant des contributions avant le 16 août; 10 rapports datés du 19 juillet, demandant des observations avant le 18 août. Les membres employeurs insistent sur la nécessité pour les organisations d’employeurs et de travailleurs de disposer de suffisamment de temps pour être en mesure d’analyser les rapports et de préparer des observations pertinentes et convaincantes, ainsi que de mener des consultations avec leurs organisations membres respectives, ce qui prend beaucoup de temps. L’Étude d’ensemble de 2000 soulignait déjà que les gouvernements devraient «assurer des consultations efficaces, au préalable et dans des délais raisonnables» en vue de la préparation des rapports sur l’application des conventions ratifiées.
En outre, comme cela a déjà été mentionné, le paragraphe 2, sous-paragraphe 3 d), de la recommandation no 152 dispose que les consultations par voie de communications écrites ne devraient avoir lieu que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives».
Pour conclure, les membres employeurs souhaitent souligner que, s’agissant de cette partie du cas, la commission d’experts a formulé dans son récent rapport les recommandations suivantes: premièrement, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il prend en compte les opinions exprimées par les organisations des travailleurs représentatives au sujet du fonctionnement des procédures de consultation préalables et efficaces requises par la convention, ainsi que de la possibilité d’établir des procédures modifiées pour répondre aux préoccupations exprimées par les organisations syndicales dans leurs observations. Deuxièmement, la commission d’experts prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Troisièmement, la commission d’experts prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention, il a consulté les organisations représentatives en vue de l’établissement d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues par la convention et, dans l’affirmative, d’indiquer le résultat de ces consultations et de communiquer une copie du rapport correspondant.
Membres travailleurs – Nous avons l’opportunité de discuter aujourd’hui de l’application de la convention no 144 par l’Espagne. Il est connu que cette convention énumère de manière claire et précise les thématiques qui doivent faire l’objet d’une consultation tripartite. Dans le cas d’espèce, le rapport de la commission d’experts traite essentiellement de deux problèmes.
La première problématique porte sur la participation de la CEPYME aux consultations tripartites. La commission d’experts a relevé que la simple communication des rapports à cette organisation n’est pas suffisante.
Cependant, il convient de relever que cette confédération est affiliée à la Confédération espagnole des organisations d’employeurs, la CEOE. Il n’est pas discuté que la CEOE participe pleinement aux consultations tripartites, c’est reconnu. L’article 1 de la convention prévoit que, lorsque celle-ci parle d’organisations représentatives, cela signifie «les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale».
On peut se demander si, du fait de son affiliation à la CEOE, la CEPYME n’est pas dûment consultée en vertu de la convention. Nous laissons à la commission d’experts le soin d’apprécier les conséquences à tirer de ces éléments. En tout état de cause, nous avons bien noté les affirmations du gouvernement indiquant que cette question a été réglée.
Le rapport revient également sur une seconde problématique. En effet, les organisations syndicales espagnoles avaient exprimé ces dernières années des préoccupations sur la manière dont les consultations tripartites étaient menées.
Les membres travailleurs ont pris note avec intérêt des explications apportées par le gouvernement espagnol. En particulier, nous tenons à souligner les éléments relatifs aux améliorations de la procédure de consultation. À cet effet, plusieurs modifications sont mises en œuvre afin d’améliorer le processus. Il s’agit par exemple de l’indication selon laquelle le gouvernement transmettra aux partenaires sociaux les observations des autres partenaires sociaux. Dès lors, toutes les parties prendront connaissance des différentes contributions apportées tout au long du processus et pas seulement au terme de celui-ci. De même, il convient de relever que, dorénavant, une réunion sera tenue avant l’envoi au BIT des documents finaux afin que les partenaires sociaux et le gouvernement puissent échanger informations et points de vue.
Les membres travailleurs sont persuadés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour concrétiser ces engagements.
Membre employeuse, Espagne – C’est pour moi un honneur de prendre la parole en ma qualité de déléguée employeuse de l’Espagne, au nom de la CEOE et de la CEPYME. Nous, employeurs espagnols, sommes également profondément attachés aux principes et valeurs portés par le tripartisme qui guident l’action de l’OIT, et fiers des 17 accords conclus depuis 2020 au niveau national dans le cadre du dialogue social tripartite, qui ont été mentionnés précédemment.
Nous avons œuvré avec dévouement dans des contextes d’une extrême difficulté, d’abord pour veiller au maintien de l’emploi, puis pour améliorer les conditions de travail ainsi que la compétitivité de nos entreprises. Nul doute que nous sommes parvenus, par nos efforts conjugués, à rendre le marché du travail espagnol plus résilient, plus stable, plus inclusif, plus sûr et plus diversifié.
Les accords en question sont de portée très différente et vont de la santé et de la sécurité au travail au système de sécurité sociale, en passant par le télétravail et les dernières réglementations sur l’utilisation des algorithmes ou les droits des travailleurs des plateformes. Le dernier accord en date, comme nous l’avons déjà évoqué, a été conclu il y a quelques jours et porte sur les personnes LGBTI dans les entreprises.
En résumé, ces accords sont le fruit d’un processus laborieux et ont été atteints non sans difficulté.
Le dialogue social bipartite s’est par ailleurs avéré fructueux. J’en profite pour mentionner l’accord pour l’emploi et la négociation collective conclu en 2023 avec les syndicats, auxquels je souhaite exprimer publiquement toute notre reconnaissance. Cet accord, qui couvre la période 2023-2025, a suscité comme nous nous y attendions un immense pouvoir mobilisateur et a favorisé la modernisation du processus de négociation collective en Espagne ainsi que l’augmentation des salaires, dans un contexte marqué par une forte inflation.
C’est précisément la légitimité que nous avons acquise par notre loyauté et notre travail acharné, dont nous sommes fiers, qui nous permet aujourd’hui de débattre de la convention, dans une perspective constructive et de perfectionnement constant.
Comme l’a indiqué le porte-parole des employeurs dans son intervention, les procédures et méthodes de consultation tripartite répondant aux objectifs de la convention peuvent être extrêmement variées. Pour être véritablement efficaces, elles doivent toutefois transcender les aspects purement formels et bénéficier, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, de toute l’attention des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs.
Le fait est que, pour ce qui a trait aux rapports sur l’application des conventions ratifiées demandées à l’Espagne par le BIT, le gouvernement ne s’est conformé que formellement aux consultations. J’ai peine à le dire, mais il en est ainsi.
Les délais accordés sont très courts et empêchent nos organisations et nos organes consultatifs de mener à bien les consultations selon des modalités collégiales, comme il est attendu desdites structures, qui défendent et représentent les intérêts des entreprises de tous les secteurs sur l’ensemble du territoire.
C’est ainsi que, en plein été 2023, 24 rapports émanant du BIT totalisant près de 1 000 pages nous ont été envoyés en l’espace de 24 jours, rapports auxquels il fallait donner suite entre la deuxième quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août, qui est une période de vacances en Espagne.
Dans ce cadre, des consultations individuelles et distinctes sont menées avec les organisations d’employeurs et les organisations syndicales. Nous n’avons aucunement connaissance des contributions des uns et des autres et n’avons aucun retour de la part du gouvernement. Nous n’avons pas non plus connaissance du rapport final. C’est pourquoi cette procédure peut difficilement être caractérisée de consultation tripartite efficace au sens de la convention.
Certes, le gouvernement a informé la commission de l’instauration d’un nouveau mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée avec les partenaires sociaux, qu’il entendait mettre en marche à partir du 13 mai. Or, quelques jours plus tard, il a de nouveau fait l’impasse sur la consultation dans sa contribution à la Cour internationale de Justice concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Nous ne serions pas ici s’il ne s’agissait pas d’une pratique habituelle du gouvernement depuis 2022.
Ces derniers temps, le recours sélectif et à la carte au dialogue social, y compris aux procédures de consultation, est devenu monnaie courante pour le gouvernement.
Une fois accomplies les différentes étapes du Plan de relance et de résilience qui l’obligeaient vis-à-vis de l’Europe, le gouvernement espagnol a manqué de soumettre une trentaine de dispositions au dialogue social. En outre, nous n’avons pas été consultés, ou seulement à titre exceptionnel, et les délais qui nous étaient octroyés dans ce cas étaient toujours très serrés.
À titre d’exemple, les dispositions portant modification du régime de nullité, qui transforment en profondeur l’institution du licenciement, n’ont fait l’objet d’aucune consultation. Il en va de même des dispositions portant création d’une nouvelle infraction visant les entreprises dans le cadre de l’embauche.
En outre, nous avons disposé d’un délai de huit jours seulement pour formuler des observations sur la loi relative aux incitations à l’embauche, ce qui constitue un autre exemple lourd de sens.
Mais le dernier exemple en date, surprenant s’il en est, a été la modification précipitée par le gouvernement des règles régissant la hiérarchie entre les conventions collectives par un décret-loi publié le mercredi 22 mai 2024, qui est entré en vigueur le lendemain.
Les médias nationaux se sont fait l’écho de cette initiative, qui a été dénoncée par les organisations patronales que j’ai l’honneur de représenter, ainsi que par les syndicats:
«Le 23 mai, le gouvernement contourne le dialogue social pour gagner la bataille concernant les indemnités de chômage.»
«Le 21 mai dernier, les employeurs et les syndicats ont fustigé le gouvernement pour avoir approuvé des modifications non négociées dans le cadre de conventions collectives.»
Cette ingérence du gouvernement dans l’autonomie des partenaires sociaux a pour effet de faire primer les conventions au niveau des communautés autonomes et, dans certains cas, les conventions au niveau des provinces, sur les conventions sectorielles de portée étatique et les accords nationaux, bien que les partenaires sociaux aient expressément rejeté cette démarche dans le cadre des travaux sur la réforme du travail adoptée en 2021.
Il s’agit d’une intrusion sans précédent du gouvernement dans le processus de négociation collective, qui constitue une violation manifeste de l’article 7 de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, que l’Espagne a ratifiée en septembre 1985, et qui dispose expressément que les mesures prises par les autorités publiques sur la négociation collective doivent faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords.
Qui plus est, ce même décret-loi porte modification de la composition du groupe des employeurs du Conseil économique et social en y intégrant des organisations qui, bien que plus représentatives dans leur domaine, ne satisfont pas aux prescriptions énoncées dans le Statut des travailleurs. Encore une fois, les partenaires sociaux n’ont pas été consultés. Le Conseil économique et social ne l’a pas été non plus, bien que la loi régissant son fonctionnement donne auxdites consultations valeur obligatoire.
Le Conseil économique et social dénonce l’unilatéralisme dont le gouvernement a fait preuve en modifiant sa réglementation.
Je souhaite conclure mon intervention en citant les conclusions de la Résolution concernant la deuxième discussion récurrente sur le dialogue social et le tripartisme, adoptée par la Conférence en 2018, qui disposent expressément que «[l]e dialogue social, basé sur le respect de la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, a un rôle crucial à jouer dans la conception de politiques de promotion de la justice sociale. Il s’agit d’un moyen de parvenir au progrès social et économique. Le dialogue social et le tripartisme sont essentiels à la démocratie et à la bonne gouvernance. Des organisations d’employeurs et de travailleurs libres, indépendantes, fortes et représentatives, ainsi que […] le respect par les gouvernements de l’autonomie des partenaires sociaux et des résultats du dialogue social sont des conditions essentielles à un dialogue social efficace».
Les partenaires sociaux et le gouvernement espagnol sont mus par une même volonté de promouvoir la justice sociale et le progrès social et économique, ainsi que les principes qui ont présidé à la création de l’OIT. Il importe toutefois de comprendre que le dialogue social et le tripartisme ne sauraient être sélectifs ou à la merci des intérêts des gouvernements, car ils constituent des aspects essentiels de la démocratie et de la bonne gouvernance.
Nous demandons donc au gouvernement espagnol de respecter les conventions de l’OIT et d’améliorer les procédures de consultation afin que le tripartisme puisse véritablement contribuer aux principes de la démocratie.
Membre travailleur, Espagne – Nous remercions la commission d’experts de s’être saisie des nombreuses plaintes émanant d’organisations syndicales espagnoles qui, depuis 2012, adressent en effet de manière systématique leurs observations sur les faits nouveaux en lien avec la convention ainsi que sur la mise en œuvre de cet instrument. Je suis également très reconnaissant au porte-parole des employeurs pour l’intérêt inattendu et louable qu’il a porté aux plaintes des syndicats.
En effet, le gouvernement conservateur procède depuis plus de douze ans déjà à une totale déconstruction du tripartisme, du dialogue social et de la négociation collective, question qui a déjà été examinée ici même. C’est ce même gouvernement qui a restreint la participation des travailleurs aux Conférences internationales du Travail et qui a saisi la Commission de vérification des pouvoirs.
Dans les commentaires soumis par mon organisation en 2022, nous constations déjà une amélioration par rapport aux commentaires précédents, à l’occasion desquels nous indiquions ne pas pouvoir participer à l’élaboration des rapports soumis par l’Espagne. Nous indiquions textuellement que, depuis 2017, le gouvernement nous fait parvenir ses rapports pour que nous puissions formuler des observations et les joindre aux siennes. Il est vrai que, pour être pleinement fidèle à l’esprit et aux termes de la convention, il fallait instaurer un mécanisme régi par la loi qui irait par exemple bien au-delà des communications écrites mentionnées ici, et mettre en place le mécanisme prévu par la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, qui dispose que les consultations ne peuvent avoir lieu par voie de communications écrites, sauf dans certaines circonstances.
Nous sommes conscients que l’état catastrophique du dialogue social et de la négociation collective dans lequel se trouvait l’Espagne à l’époque supposait de se concentrer sur la situation nationale mais, comme cela a déjà été souligné, le gouvernement n’aurait pas dû négliger les obligations découlant de la ratification d’une convention de l’OIT.
Il serait toutefois injuste de s’arrêter à cette seule critique liée à l’héritage du gouvernement conservateur qui a eu des effets délétères et de ne pas ajouter, comme on le verra plus loin, que la qualité du dialogue social et de la négociation collective dans mon pays a radicalement changé, comme l’ont fait observer le Directeur général du BIT et il y a peu la déléguée employeuse de l’Espagne. En ce qui concerne la convention, comme cela a également été dit antérieurement, un instrument a été mis en place au mois de mai dernier, quand les autorités ont appris que l’Espagne figurait parmi les pays pouvant être examinés par la commission; cet instrument ne se borne pas à rétablir le mécanisme de consultations tripartites prévu par la convention – grâce à son système d’information et de consultation, on peut se permettre de dire qu’il le surpasse.
À titre d’exemple, selon certaines propositions émanant d’organisations syndicales, chacun des mandants pourra convoquer une réunion afin d’aborder toute question en lien avec l’OIT qu’il estime opportun d’examiner, que celle-ci ait trait aux instruments, aux initiatives, au budget de l’organisation, entre autres.
La mise en œuvre de ce mécanisme, que les organisations syndicales réclament depuis tant d’années, garantira l’application pleine et entière de la convention et, par conséquent, le cas à l’examen devra être considéré comme ayant été réglé.
Je le répète: après près d’une décennie où le dialogue social brillait par son absence, la qualité de ce dialogue s’est considérablement améliorée, et ce, grâce à la réforme du secteur du travail sur laquelle nous, partenaires sociaux, sommes parvenus à trouver un accord, en nous attelant conjointement à la tâche jour après jour, comme nous l’expliquons plus loin.
Nous considérons qu’il y a encore du chemin à parcourir, et je me permets de rappeler au gouvernement que, au-delà des questions relatives à l’OIT, l’information et la consultation doivent présider à chacune de ses actions politiques, en particulier celles qui concernent directement les organisations syndicales, afin que celles-ci n’aient pas le sentiment que, par ses agissements, le gouvernement s’ingère dans leurs travaux et porte atteinte à leur autonomie.
Dès lors qu’il sera compris qu’en collaborant il est possible d’emmener le pays dans une seule et même direction, l’Espagne continuera d’afficher des résultats remarquables dans de nombreux domaines.
Dans cet esprit, et en tant qu’auteur de plaintes répétées concernant la non-application de la convention par le gouvernement de l’Espagne, je demande à la commission de considérer réglé l’objet de la présente plainte.
Membre travailleuse, Espagne – Les syndicats espagnols souhaitent soumettre à cette session de la commission la question de la très récente communication officielle du ministère du Travail et de l’Économie sociale de l’Espagne transmise au BIT le 16 mai 2024. Nous y faisons référence en raison de son importance capitale dans le cadre de notre débat d’aujourd’hui. La communication officielle porte création d’un mécanisme renforcé d’information et de consultations tripartites des partenaires sociaux pour les questions relatives à l’OIT, qui vient combler les lacunes existant dans l’application de la convention de l’OIT sur les consultations tripartites efficaces relatives au suivi des activités de cette institution, lacunes que nous avons dénoncées à plusieurs reprises dans nos commentaires concernant les rapports présentés par l’Espagne.
Par conséquent, nous autres travailleurs espagnols représentés à cette 112e session de la Conférence considérons que le gouvernement de l’Espagne a fait un pas en avant très novateur pour ce qui est de la mise en œuvre de la convention, et cela répond à nos attentes en la matière, dès lors que nous examinons les questions en lien avec la convention et non d’autres questions en dehors du champ d’application de cette commission.
Nos attentes sont comblées pour diverses raisons: d’abord, parce que ce mécanisme est conforme aux prescriptions de la convention elle-même; ensuite, parce que ce mécanisme est de nature à s’inscrire dans le temps; et enfin, parce que ce mécanisme prévoit la possibilité de convoquer des réunions à la demande de l’une ou l’autre des parties pour examiner l’une quelconque des questions visées à l’article 5 de la convention.
Il est essentiel de souligner devant cette commission que le gouvernement espagnol a mis en place l’instrument après avoir informé et consulté les partenaires sociaux, répondant ainsi aux préoccupations exprimées par les syndicats dans leurs avis concernant les procédures de consultation efficaces.
Il est nécessaire de mettre en valeur l’institution du dialogue social en Espagne.
Dans notre pays, les accords tripartites – je dis bien «tripartites» – ont favorisé le progrès social, l’amélioration du marché du travail et des conditions de vie et de travail et, dans le même temps, le progrès économique.
Bien qu’il ne soit pas parfait et se heurte à certaines difficultés, le dialogue social en Espagne peut être pris pour exemple par d’autres pays de la région.
De nombreux accords tripartites ont été conclus ces dernières années en Espagne, qu’il s’agisse de mesures d’urgence destinées à répondre à la crise provoquée par la pandémie et à préserver ainsi l’activité économique et l’emploi, ou du pacte social qui a donné lieu à la réforme du travail, laquelle s’est révélée très positive pour les travailleurs pour ce qui est de faire progresser l’emploi et plus particulièrement d’améliorer la qualité du recrutement en Espagne, tout en contribuant à l’augmentation des bénéfices des entreprises.
L’on ne saurait oublier les réformes successives des retraites, la réglementation du télétravail, le travail via les plateformes de livraison et le contrôle des algorithmes, entre autres.
Comme cela a déjà été dit, les partenaires sociaux et le gouvernement mènent actuellement des négociations sur la réduction de la durée journalière du travail.
Pour toutes ces raisons, nous réaffirmons que les consultations tripartites prévues par la convention sont déjà garanties dans notre pays, renforçant ainsi l’acquis du dialogue social.
Membre employeur, France – Que faisonsnous ici? Nous sommes obligés de nous réunir tous les ans, parce que trop d’États Membres font encore preuve de négligence dans l’application des normes de l’OIT. Aujourd’hui, nous examinons le cas de l’Espagne, en violation de la convention no 144. Les éléments juridiques viennent de vous être exposés, je me contenterai de vous fournir quelques observations. La convention, ratifiée par l’Espagne en 1984, s’applique dans le cadre des consultations tripartites relatives aux normes internationales qui ont vocation à s’imposer à chacun des États Membres. Qu’estce que le tripartisme, sinon l’ADN de l’OIT? Négliger les règles du tripartisme, c’est fouler aux pieds un principe fondamental.
En premier lieu, l’Espagne écarte des consultations l’organisation qui représente les PME (la CEPYME), alors que la CEOE (l’autre organisation d’employeurs) réclame son inclusion dans les procédures de consultations tripartites. Le gouvernement espagnol s’est contenté de répondre qu’il avait envoyé copie des rapports sur les conventions à la CEPYME, or la commission d’experts rappelle qu’il ne faut pas confondre l’obligation de communiquer aux organisations d’employeurs les rapports adressés au Bureau en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT avec celle de consulter les organisations représentatives en vue de permettre leur participation active dans la formulation de leurs opinions respectives. Pourquoi, dès lors, écarter l’organisation qui représente les PME, quand on sait que les PME constituent 95 pour cent des entreprises dans toutes les économies du monde?
En deuxième lieu, le gouvernement continue de mener des procédures de consultation par écrit, malgré les oppositions exprimées par les employeurs et les travailleurs. Il est évident que ce modèle n’est nullement tripartite, puisqu’il ne permet pas la discussion à égalité des trois parties, les employeurs et les travailleurs n’étant pas instruits des informations formulées par l’autre partie, ni des réponses du gouvernement, avant la version finale du rapport. La commission d’experts rappelle, selon les termes du paragraphe 2 (3) d) de la recommandation no 152, que les consultations ne sont toutefois possibles par écrit, si elles sont jugées appropriées et suffisantes, qu’avec l’approbation des parties, consentement qui n’est pas requis en l’espèce.
En résumé, nous demandons que l’Espagne procède à l’inclusion de toutes les organisations représentatives, notamment celle des PME, et qu’elle se conforme à des procédures de consultations tripartites efficaces, avec l’accord des autres parties.
Membre travailleur, Finlande – Je prends la parole au nom des travailleurs des pays nordiques et du syndicat français, la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
Telle qu’elle est consacrée dans la Constitution de l’OIT, la coopération tripartite en matière de normes internationales suppose d’être confortée par un dialogue analogue au niveau national. L’interprétation établie de l’obligation qui est faite aux gouvernements de communiquer leurs rapports aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs favorise, a minima, la participation active des partenaires sociaux au contrôle de l’application des normes.
Ce n’est pas une coïncidence si la convention concernée doit être considérée comme une convention prioritaire. Le tripartisme au sens de la convention découle, en substance, de l’esprit de l’OIT qui s’est matérialisé dans un instrument juridiquement contraignant concernant les consultations tripartites relatives aux obligations internationales.
Néanmoins, par comparaison avec les obligations découlant de la Constitution, la convention va beaucoup plus loin. La consultation peut être mise en place en droit et en pratique de différentes façons. La seule exigence est que les méthodes choisies par les gouvernements soient jugées acceptables et appropriées par les parties intéressées, ce qui est le cas dans une large mesure compte tenu des circonstances actuelles en Espagne. En d’autres termes, on attend des États qu’ils tiennent compte des opinions des parties, ce que le gouvernement de l’Espagne fait actuellement avec succès.
Même si les procédures de consultation actuelles en Espagne devraient être considérées comme satisfaisantes, nous saisissons l’occasion qui nous est donnée de souligner l’importance à la fois de ces principes et de leur bonne application. Pour être efficaces, les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelle que soit la nature ou la forme des procédures retenues. En fonction de la pratique nationale, la consultation peut se faire à travers un échange de communications, la formulation active de propositions par les organes tripartites, ou par d’autres moyens que les parties jugent appropriés. L’essentiel est que les consultations se tiennent avant que le gouvernement ne prenne sa décision définitive.
Malheureusement, lorsqu’une insuffisance est décelée, c’est généralement au détriment des syndicats. En fait, ce constat s’est bien vérifié avec la situation qui prévalait sous le précédent gouvernement et qui est reflétée dans le rapport de la commission d’experts concernant le cas à l’examen, qui décrit pour l’essentiel la situation que connaissait l’Espagne il y a quelques années. Il n’est pas suffisant de faire des déclarations au nom des États Membres si la procédure est déficiente et ne tient pas compte des vues, des opinions et des préoccupations des partenaires sociaux les plus représentatifs.
Nous apprécions vivement les récentes avancées qui ont été rapportées par la CCOO et l’UGT, les principaux syndicats en Espagne. Néanmoins, nous souhaitons souligner, comme cela a été indiqué au cours de la période considérée et comme cela est reflété par conséquent dans le rapport de la commission d’experts, que l’existence même des consultations tripartites ne peut pas être tenue pour acquise. Leur promotion active et leur reconnaissance par les gouvernements n’est pas automatique. Et, comme nous l’avons hélas constaté dernièrement à certaines occasions, les circonstances peuvent se détériorer rapidement et mettre en péril l’objectif et le but légitime de la convention.
Membre employeur, États-Unis d’Amérique – Je prends la parole en tant que délégué employeur pour les États-Unis d’Amérique. Le cas à l’examen porte sur la ratification volontaire par l’Espagne de la convention no 144. Il s’agit d’une convention de gouvernance qui souligne très clairement tout le travail tripartite effectué ici, au sein de l’OIT, et qui consacre les principes d’une consultation tripartite efficace sur l’application des normes internationales du travail dans le cadre de la législation nationale. Le non-respect de cette convention met en péril la capacité des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs à mener efficacement des travaux fructueux sur les normes internationales du travail.
Le présent cas, comme l’a expliqué notre porte-parole, s’intéresse à ce que signifie réellement – en droit et en pratique, et aux termes de la convention – «assure[r] des consultations efficaces» avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Puisqu’il a ratifié la convention de manière volontaire, le gouvernement a l’obligation de se conformer à cette norme.
Les organisations représentatives des employeurs en Espagne sont la CEOE et la CEPYME.
Nous souscrivons aux propos de nos collègues employeurs qui estiment que, dans le cas présent, aucune consultation «efficace» n’a été menée, au moins en partie parce qu’il ne suffit pas que le gouvernement envoie simplement aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au BIT. Le simple envoi des rapports (sans aucune autre intervention) n’est pas suffisant, comme a estimé la commission d’experts et comme il devrait ressortir des principes de base présidant au bon sens et au respect mutuel.
Pour que les consultations soient adéquates et efficaces, il faut faire mieux et davantage. Nous devrions toujours garder en mémoire que nous pouvons accomplir un travail fructueux au sein de cette Organisation. Mais nous ne devons jamais oublier non plus que ce travail fructueux et porteur de sens nécessite que nous dialoguions les uns avec les autres avec respect et humilité et, bien sûr, que nous mettions tout en œuvre pour respecter la convention.
Membre employeur, Canada – Je m’adresse à vous au nom des employeurs canadiens. Le tripartisme est un principe fondamental du travail que nous accomplissons ici, dans l’enceinte de l’OIT. Cette institution est fondée sur la compréhension commune de l’importance primordiale de la coopération entre les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser le progrès économique et social. Par conséquent, nous notons avec préoccupation les commentaires de la commission d’experts sur le fait que le gouvernement de l’Espagne ne mène manifestement aucune consultation tripartite en bonne et due forme avec les partenaires sociaux, pas même avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs dans le pays.
Dans son rapport, la commission d’experts a souligné en particulier l’importante distinction qu’il convient de faire entre une simple communication et une véritable consultation. Les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs nécessitent la participation active de ces derniers dans la formulation et la communication de leurs vues respectives avant que le gouvernement n’ait établi le texte définitif de son rapport.
Comme souligné au paragraphe 92 de l’Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, je cite: «cette obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, pour remplir ses obligations aux termes de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau, car les commentaires sur ces rapports que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports».
Par conséquent, nous invitons instamment le gouvernement à établir des procédures durables pour favoriser des consultations constructives, actives et approfondies avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs dans le pays, au moins sur les questions concernant les activités de l’OIT, conformément à la convention.
Membre employeur, Norvège – Dans le cas particulier à l’examen, les employeurs norvégiens souhaitent mettre l’accent sur l’importance du dialogue social en tant que facteur de progrès économique et de cohésion sociale. Le dialogue social tripartite en Espagne a conduit, dans le passé, à des accords de grande portée dans le domaine socio-économique qui ont permis de progresser vers un marché du travail plus dynamique, plus inclusif et favorisant davantage l’égalité des chances. Cela montre que le dialogue social est un instrument essentiel pour parvenir à un consensus qui renforce la confiance et conduit à des politiques contribuant à instaurer des conditions propices à la création d’emplois décents, à la croissance économique inclusive et au développement durable. Nous encourageons le gouvernement à reprendre le chemin du dialogue social avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs dans le pays, afin d’honorer leurs engagements et de mettre en place des consultations tripartites efficaces sur les questions relatives au travail au niveau national. Nous soulignons qu’il est nécessaire que le gouvernement respecte et garantisse la représentativité des organisations d’employeurs, aussi bien la CEOE que la CEPYME, en vue de parvenir à un dialogue social efficace qui permettra de continuer de trouver des compromis entre les partenaires tripartites dans un contexte de grande complexité et d’incertitude.
Membre travailleur, République de Corée – La convention no 144 est une convention de gouvernance prioritaire. À ce jour, elle a été ratifiée par 157 États. La convention repose sur le principe selon lequel le bon fonctionnement de la coopération tripartite sur les normes internationales du travail requiert un dialogue tripartite analogue au niveau national. Les consultations tripartites sur les normes internationales du travail nécessitent également l’élaboration de procédures institutionnelles permettant un dialogue social régulier, susceptible d’aider les partenaires sociaux à résoudre les conflits et à renforcer la démocratie.
Dans son Étude d’ensemble de 2000, la commission d’experts a noté la large diffusion de ces procédures, y compris dans les pays qui n’ont pas ratifié la convention. En particulier, la commission d’experts mentionne des difficultés liées au choix de la forme la plus appropriée de consultation et à la détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, comme celles qui se posent aujourd’hui dans le cas de l’Espagne.
Dans son observation concernant le présent cas, la commission d’experts a souligné que la consultation des organisations représentatives doit permettre la participation active des partenaires sociaux et doit avoir lieu au stade où le rapport est rédigé par l’État concerné. Il ne doit pas s’agir d’une simple formalité mais d’un véritable processus qui doit être mené à bien avant que la décision définitive ne soit arrêtée. La communication des informations et des rapports devant être transmis au Bureau ne suffit pas à satisfaire à l’obligation de consultation efficace, étant donné que la position du gouvernement a alors déjà un caractère définitif. La forme de la consultation doit être déterminée conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives.
La recommandation no 152 propose à cet égard plusieurs exemples: au moyen d’une commission spécialement instituée pour les questions relatives à l’OIT; au moyen d’un organisme doté d’une compétence générale dans le domaine économique et social ou dans le domaine du travail; au moyen d’un certain nombre d’organismes dotés de compétences spéciales; ou par voie de communications écrites, lorsque les consultations sont acceptées comme appropriées et suffisantes par les participants. Dans la plupart des cas, en République de Corée, par exemple, la consultation préalable avec les partenaires sociaux sur les questions relatives à la ratification et à l’application des normes internationales du travail se fait par voie de communications écrites. Les travailleurs espagnols ont jugé appropriée la solution récemment adoptée en Espagne, qui consiste à organiser une réunion tripartite avant l’envoi des documents finals au BIT.
Nous prenons note des solutions techniques et des améliorations mises en place, et souhaitons souligner une fois encore à quel point il importe de garantir des consultations tripartites efficaces, conformément à la convention.
Membre employeuse, Colombie – Permettez-moi de me référer aux commentaires de la commission d’experts sur la nécessité de mener des consultations tripartites efficaces. À cet égard, nous souhaitons souligner que l’efficacité des consultations repose d’abord sur le dialogue social et que celles-ci sont un outil essentiel pour élaborer des propositions communes entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements qui favorisent la croissance, la paix et le bien-être général.
Des consultations efficaces supposent non seulement de communiquer par écrit des informations et la position du gouvernement sur le respect des conventions, mais aussi de mener un véritable dialogue avec les partenaires sociaux les plus représentatifs qui permette d’exposer différents points de vue et d’engager un débat tripartite sur les principales questions liées au travail.
Selon la commission d’experts, il ne suffit pas que le gouvernement, pour remplir les obligations découlant de cette disposition de la convention, communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau. La consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs requiert que celles-ci participent activement à la formulation et à la communication de leurs points de vue respectifs. À cet effet, il est nécessaire d’instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations patronales et syndicales pour parvenir à un véritable dialogue et, en définitive, à des consultations efficaces.
C’est pourquoi nous demandons au gouvernement de garantir la création d’espaces de dialogue social tripartite et la mise en place de consultations tripartites efficaces, en y associant les organisations d’employeurs les plus représentatives.
Membre employeuse, Argentine – Les employeurs argentins se félicitent des informations fournies par le gouvernement de l’Espagne, ainsi que de l’engagement pris de respecter la convention dont nous examinons l’application. Cependant, après avoir entendu les partenaires sociaux, il apparaît que des lacunes subsistent dans l’application de la convention.
Les travaux de cette commission ont montré à maintes reprises que la reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et leur participation à des mécanismes efficaces de consultation et de dialogue social sont des éléments indispensables au fonctionnement des mécanismes d’élaboration et de révision des normes de l’OIT.
La définition des priorités stratégiques au niveau national ne doit intervenir qu’après un échange avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, le but étant de recenser les difficultés, les possibilités et les besoins liés à la mise en œuvre des normes internationales du travail.
À cet égard, nous rappelons les considérations des experts selon lesquelles l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à communiquer concernant l’application des conventions ratifiées est à distinguer clairement de l’obligation de communication de ces rapports prévue à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.
La communication par écrit des rapports, ainsi que l’invitation à formuler par écrit des commentaires, ne sauraient constituer une consultation efficace au sens de la convention.
La qualité du suivi de la mise en œuvre des normes internationales du travail dépend de la reconnaissance de l’expérience et du point de vue des mandants sur la question réglementée et de la recherche d’un consensus de base sur la stratégie de mise en œuvre d’une convention dans le pays.
Dans le présent cas, il est primordial d’organiser de véritables consultations efficaces, par l’intermédiaire d’instances institutionnalisées de dialogue tripartite avec les organisations représentées sur un pied d’égalité. Il convient en particulier de tenir compte de la demande de la CEOE et d’associer à ces consultations la CEPYME, en tant qu’organisation représentative des petites et moyennes entreprises du pays.
Nous espérons qu’à la lumière de ce débat le gouvernement de l’Espagne mettra en œuvre des mesures appropriées en vue d’organiser des consultations efficaces conformément aux dispositions de la convention et communiquera des informations détaillées sur les processus de consultation menés. Nous l’encourageons en particulier à prendre des mesures pour garantir le fonctionnement de mécanismes de consultation institutionnalisés et transparents, auxquels participent les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs représentées sur un pied d’égalité, afin de garantir le respect en droit et dans la pratique de la convention.
Interprétation du portugais: Membre employeur, Portugal – Les employeurs portugais appuient pleinement l’argumentation des employeurs espagnols, de la CEOE et de la CEPYME concernant l’interprétation de la convention. Cette convention a été ratifiée 157 fois et a été ratifiée par le Portugal en 1981 et, suite à cette convention et suite à l’intégration du modèle social européen dont les bases reposent sur un ensemble de principes fondamentaux, le Portugal a créé en 1984 la Commission permanente de concertation sociale (CPCS).
Le modèle de dialogue social tripartite a un double rôle – un rôle de consultation sur les rapports nationaux ou internationaux, mais aussi un rôle tripartite de concertation sociale. Ce rôle de concertation suppose l’autonomie collective et l’indépendance des partenaires sociaux et la crédibilité des institutions, ainsi qu’une confiance mutuelle entre les partenaires sociaux et les gouvernements. Cela veut dire que la participation des partenaires sociaux à la conception des politiques doit faire en sorte que ces mesures soient réalistes et pragmatiques. Ce n’est qu’ainsi que les partenaires sociaux, à partir des bases proches du terrain, peuvent permettre de négocier des solutions pour le dialogue social tripartite.
Les solutions concertées entre toutes les parties ont plus de chance d’être adoptées que des solutions imposées sans considération des intérêts respectifs. Le dialogue tripartite ne peut être étranger aux stratégies des États.
Les partenaires sociaux doivent fixer avec le gouvernement les programmes et assurer des engagements. Ceci est essentiel pour la paix sociale.
Membre employeur, Mexique – Il convient tout d’abord de remercier le gouvernement de l’Espagne pour les informations fournies en l’espèce et, compte tenu de la pertinence du contenu de la convention, de rappeler que l’Espagne a ratifié ladite convention le 13 février 1984.
En ce qui concerne le cas à l’examen, il y a lieu de noter que l’un des aspects de la plainte concerne une observation formulée en 2017 dans laquelle les partenaires sociaux demandaient que la CEPYME participe aux procédures de consultation tripartites relatives à l’élaboration des rapports sur les conventions de l’OIT ratifiées.
On trouve sur le site officiel de la CEPYME une publication intitulée: «Propuestas de CEPYME para el nuevo Gobierno», ainsi qu’un communiqué de presse relatif à cette publication dans lequel on peut lire que la CEPYME elle-même demande à ce que les entreprises soient prises en compte dans la législation et à ce qu’un cadre budgétaire, social et administratif plus favorable aux PME soit instauré, afin de favoriser des investissements plus importants au service de l’activité productive, de la croissance des entreprises, de l’emploi et de la protection sociale.
En ce qui concerne le dialogue social, le communiqué de presse mentionne aussi ce qui suit: «En matière de travail, la CEPYME préconise la promotion du dialogue social et de la négociation collective, pierres angulaires de la modernisation du marché du travail, ainsi que l’amélioration des politiques actives et passives de l’emploi, et considère que l’accent doit être davantage mis sur la formation professionnelle, la reconversion et l’apprentissage tout au long de la vie pour remédier au problème de la pénurie de main-d’œuvre qui touche des secteurs clés du tissu productif espagnol».
Il est clair que la CEPYME exprime sa préoccupation quant au renforcement du dialogue social et, bien que le gouvernement espagnol lui-même ait déclaré, dans les informations précédemment fournies à la commission, que la plainte était considérée comme résolue puisque la CEPYME participe habituellement au processus de consultation, il convient de noter que plusieurs mesures doivent encore être prises afin d’instaurer un dialogue social efficace.
Comme les employeurs l’ont déjà dit, nous ne devons pas oublier que le dialogue social est un moyen d’harmoniser des intérêts contradictoires et que les employeurs et les travailleurs, qui sont les principaux fournisseurs de biens et de services et créateurs de richesses, représentent deux importants groupes d’intérêts dans toute économie de marché et doivent être entendus en temps utile.
Compte tenu de ce qui précède et de l’importance qu’il y a à renforcer la consultation tripartite et donc le dialogue social, nous prions respectueusement le gouvernement de l’Espagne de revoir les délais qu’il a accordés aux organisations syndicales et aux organisations d’employeurs pour étudier les textes des rapports sur les conventions de l’OIT.
Membre employeur, Costa Rica – Les employeurs du Costa Rica sont inquiets de la violation de la convention par le gouvernement de l’Espagne, laquelle est considérée par l’OIT comme une convention de gouvernance.
La consultation des organisations d’employeurs les plus représentatives dans les conseils, commissions et autres instances des institutions publiques vise à contribuer au développement des pays grâce au contrôle et à la responsabilisation, à la transparence et à la démocratie, ainsi qu’à apporter une expérience et des connaissances qui enrichissent les débats et les solutions proposées pour les différentes questions.
En ce qui concerne la consultation des rapports, la commission d’experts a demandé au gouvernement de lui fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont la consultation de toutes les organisations d’employeurs représentatives, y compris la CEPYME, est assurée dans le cadre des procédures requises par la convention. La CEPYME joue un rôle fondamental dans la représentation des petites et moyennes entreprises, qui sont la base productive de nos pays et d’importants pourvoyeurs de travail décent. La CEPYME défend, représente et promeut les intérêts des petites et moyennes entreprises et des travailleurs indépendants et elle est également reconnue comme l’organisation d’entreprises la plus représentative au niveau national.
Les consultations tripartites permettent de stimuler la productivité et la compétitivité tout en garantissant un travail décent. Nous prions donc respectueusement le gouvernement de l’Espagne de prendre les mesures nécessaires pour consulter les organisations d’employeurs les plus représentatives du pays, en tenant compte des aspects logistiques indispensables à cette consultation afin de garantir la participation effective et réelle du secteur des employeurs espagnols. Il ne fait aucun doute que le respect du dialogue social à travers des consultations tripartites est une condition sine qua non du développement de toute démocratie.
Membre employeur, Nouvelle-Zélande – Je tiens à souligner toute l’importance que revêt la convention, laquelle promeut au niveau national l’application du principe du tripartisme par une consultation efficace des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les normes internationales du travail. Le tripartisme ne peut être effectif que s’il existe dans un environnement de dialogue social libre et ouvert.
Or celui-ci semble faire défaut puisque la CEPYME n’a pas été systématiquement informée ni consultée sur les rapports du gouvernement relatifs aux normes internationales du travail, contrairement à la CEOE, et ce, bien qu’elle ait demandé l’inclusion de la CEPYME dans le processus de consultation tripartite. La convention fixe des exigences claires quant à la qualité et à la fréquence des consultations. Elles ont déjà été énoncées et je ne reviendrai donc pas sur ce point.
Il convient de noter ici l’observation de la commission d’experts selon laquelle le gouvernement a envoyé des copies du rapport sur les conventions ratifiées à la CEPYME. Si l’envoi de rapports permet de communiquer des informations, il ne saurait être considéré comme une consultation. Nous rappelons les précédents commentaires de la commission d’experts selon lesquels l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports concernant l’application des conventions ratifiées est à distinguer clairement de l’obligation prévue par la Constitution de l’OIT de communiquer ces rapports. En conséquence, nous prions instamment le gouvernement de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration de ses rapports.
En ce qui concerne les préoccupations relatives au fait que les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont pas eu connaissance des observations des autres parties et des réponses du gouvernement à ces observations avant d’avoir reçu la version finale des rapports, nous demandons instamment au gouvernement d’être proactif et inclusif dans sa consultation avec les partenaires sociaux sur les normes internationales du travail.
À cet égard, le groupe des employeurs souligne également que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent disposer de suffisamment de temps pour étudier les rapports et formuler des observations pertinentes et de qualité, ainsi que pour consulter leurs organisations membres respectives.
Observateur, Confédération des travailleuses et travailleurs des universités des Amériques (CONTUA) – Le mouvement syndical estime que la commission doit traiter les cas de violation grave et manifeste des normes internationales du travail. C’est pourquoi nous avons été surpris que l’Espagne soit mise sur la sellette au sujet de la convention no 144. En effet, nous pensons objectivement que dans un classement mondial pondéré des 157 pays qui ont ratifié la convention depuis 1976 jusqu’à ce jour, l’Espagne se situerait dans le groupe de pays les mieux classés en matière de dialogue social et de consultation tripartite, malgré les alternances gouvernementales des dix dernières années.
Si l’on distinguait quatre groupes de pays, caractérisés respectivement, sur le plan de la consultation et du dialogue social, par une absence totale, un déficit, un niveau acceptable et un respect total de la convention, l’Espagne figurerait à n’en pas douter dans le dernier groupe. Cette première observation faite, j’ajouterai que les normes internationales du travail, et notamment la convention, font partie des droits de l’homme des travailleurs dans la mesure où ils touchent à la protection du droit à la liberté syndicale, et que par conséquent nous devons toujours promouvoir leur respect, voire leur dépassement.
Peut-être devrions-nous nous préoccuper ici de savoir comment, tous ensemble, même dans un pays où le dialogue social et la consultation tripartite fonctionnent de manière acceptable, approfondir le processus démocratique de prise de décision et rendre les pratiques de participation sociale plus actives, plus efficaces et plus constructives.
La convention repose sur le principe selon lequel il ne peut y avoir de coopération tripartite efficace que sur la base d’un dialogue tripartite national. Au niveau international, nous acceptons de nous soumettre à des processus de consultation et de dialogue. Nous prenons connaissance des informations disponibles, nous les communiquons et nous dialoguons pour faire comprendre nos positions, passer des accords et élaborer des feuilles de route qui nous permettent de surmonter les problèmes constatés.
Le respect des normes ne s’arrête pas au respect des procédures de communication des documents.
Il convient de souligner que les consultations favorisent également le renforcement du dialogue social en permettant l’établissement de procédures de dialogue tripartite régulier. Elles peuvent également contribuer à la résolution des conflits et à la consolidation de la démocratie, une valeur que nous devons mettre en avant et protéger.
Dans mon pays, l’Argentine, si nous étions dans la même situation que l’Espagne, nous pourrions parler d’un cas de progrès. Nous avons plusieurs longueurs de retard, même si, paradoxalement, du moins jusqu’à l’arrivée du gouvernement actuel, nous étions parmi les pays de la région qui pratiquaient le plus le dialogue.
Les travailleurs espagnols estiment d’un commun accord que les solutions récemment adoptées en Espagne, qui consistent à organiser une réunion tripartite avant d’envoyer les documents finaux au BIT, sont suffisantes. Nous insistons sur le fait que les normes peuvent toujours être dépassées, mais l’examen du présent cas ne fait pas apparaître de graves manquements.
Nous prenons note des solutions techniques et des améliorations mises en œuvre et souhaitons souligner une fois de plus l’importance de garantir des consultations tripartites efficaces conformément à la convention.
Président – Je ne vois plus de demande de prise de parole et j’invite donc le représentant du gouvernement de l’Espagne à prendre la parole pour ses observations finales.
Représentant gouvernemental – Je voudrais signaler que j’ai eu un étrange sentiment de vide, comme si mon intervention initiale n’avait été entendue par aucun des orateurs, en particulier les employeurs, qui ont signalé à plusieurs reprises des problèmes d’application de la convention que le gouvernement espagnol a déjà réglés.
L’Espagne étant le pays au monde qui a ratifié le plus de conventions de l’OIT, nous pouvons discuter de presque toutes les conventions, et nous en avons examiné beaucoup dans cette enceinte, mais je m’en tiendrai à celle qui nous occupe ici.
Je voudrais insister sur le fait que la CEPYME n’est nullement exclue des mécanismes de consultation en Espagne, elle participe pleinement, au même niveau que la CEOE, au dialogue social, et en particulier aux consultations tripartites prévues par la convention. Les informations sur ce point sont donc complètement périmées.
Tous les représentants employeurs ont réaffirmé l’importance d’organiser des consultations efficaces. Le gouvernement espagnol en convient, les consultations ne sont pas une simple formalité consistant à communiquer des documents, elles portent sur des situations réelles, il faut écouter attentivement ce que les partenaires sociaux ont à dire. C’est ce que fait l’Espagne en application de la convention, laquelle résulte d’une négociation. L’ensemble des partenaires sociaux s’échangent leurs observations pour que chacun sache ce que pensent les autres, observations qui sont incorporées dans les projets de texte avant leur communication à l’OIT.
Tout cela, le gouvernement espagnol le fait depuis des années. Les délais de juillet et d’août s’imposent du fait que la Conférence de l’OIT a lieu immédiatement avant la période estivale. Par ailleurs, en Espagne, il n’y a pas deux mois de vacances, nous avons ratifié la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et nous garantissons un mois de congés payés à tous les travailleurs du pays, mais nous ne pouvons pas considérer les mois de juillet et d’août comme des mois chômés au cours desquels les partenaires sociaux ne travaillent pas.
En résumé, je crois sincèrement que, comme l’a dit l’un des orateurs, la question a été réglée, mais le gouvernement espagnol écoutera attentivement toute recommandation que la commission pourrait formuler pour nous aider à respecter encore mieux la convention.
Au cours des quatre dernières années, le gouvernement et le pays que je représente ont, dans le cadre des accords de dialogue social qu’ils ont conclus avec les syndicats et les organisations d’employeurs, respecté le dialogue social à un point tel que ce qui a été négocié à cette occasion a été publié tel quel au Journal officiel de l’État. En d’autres termes, les accords de dialogue social ont été transformés en norme.
En toute humilité, je pense qu’il s’agit d’un exemple de législation du travail négociée, ce qui est rare au niveau international, car il n’y a pratiquement pas eu d’intermédiation publique. Les accords conclus dans le cadre tripartite sont devenus des normes, des textes de loi, ils ont modifié le statut des travailleurs. Nous avons créé la première loi qui établit que les travailleurs des plateformes numériques de livraison sont des salariés, nous avons élaboré une loi sur le travail à distance, nous avons mis en place un mécanisme de réduction de la journée de travail pour lutter contre les crises d’entreprise et la crise sanitaire, nous allons transformer en norme les mécanismes de lutte contre la discrimination à l’encontre des personnes LGBTI. J’insiste sur ce point: nous donnons tellement de valeur au résultat de notre négociation avec les partenaires sociaux que nous l’avons converti directement en normes publiques, en normes juridiques, en normes impératives applicables à l’ensemble du système productif.
Ce que je veux dire, au risque de me répéter, c’est que l’Espagne a toujours été attachée au dialogue social, à un dialogue social réel et efficace qui permette aux parties de s’entendre. L’Espagne est également particulièrement attachée à l’OIT et est bien sûr prête à suivre aussi souvent que nécessaire les recommandations de ses mécanismes de contrôle afin de progresser et d’améliorer ses systèmes de dialogue social.
Bref, l’Espagne est fermement attachée aux droits de l’homme au travail, comme l’a dit le dernier représentant des travailleurs, et elle prétend se distinguer sur ce point.
Les droits de l’homme au travail sont ce qui nous sépare de la barbarie, ils sont un témoin de la civilisation, d’un monde qui garantit ces droits dans tous les pays, qui empêche le nivellement par le bas des conditions de travail, qui promeut les normes de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie.
L’Espagne partage l’idée que le travail n’est pas une marchandise et que, pour qu’il en soit ainsi, il faut promouvoir le dialogue social, protéger les droits de l’homme et défendre l’ensemble des principes et droits fondamentaux au travail.
Et puisque le cas de l’Espagne a suscité tant d’intérêt chez les employeurs du monde entier, je terminerai en disant que l’un des objectifs du dialogue social espagnol dans les prochaines semaines sera de suivre la recommandation formulée il y a un an dans un rapport très important de la commission d’experts, qui préconisait l’adoption de politiques publiques destinées à réduire la durée de la journée de travail et à instaurer des normes du travail saines qui permettent aux gens de concilier vie privée et familiale et vie professionnelle.
Cela doit se faire dans le cadre du dialogue social, et j’espère que les employeurs qui sont si soucieux aujourd’hui de l’efficacité des consultations participeront en Espagne à la réduction du temps de travail de manière à accroître le bien-être des travailleurs.
Je voudrais avant de conclure vous remercier une fois encore de nous avoir écoutés et dire que le gouvernement espagnol est disposé en toute humilité à tirer parti de toutes les recommandations de la commission d’experts, qu’il croit fermement au tripartisme, au système de l’OIT, au dialogue social, et par-dessus tout aux droits de l’homme au travail et que, par conséquent, vous trouverez toujours dans l’Espagne un allié pour mener à bien les politiques de l’Organisation.
Malheureusement, une affaire urgente m’oblige à rentrer à Madrid, je dois prendre un vol dans à peine cinquante minutes et je ne pourrai pas écouter les réponses des employeurs. Je vous présente mes sincères excuses. Naturellement, l’équipe espagnole continuera à vous écouter attentivement. Je vous remercie encore et reste à votre entière disposition pour ce que nous croyons être un cas réglé mais qui nous donne en tout cas l’occasion de rappeler notre attachement à l’OIT, que nous réaffirmerons demain avec la ratification des nouvelles conventions par la deuxième vice-présidente du gouvernement.
Membres travailleurs – Je tiens d’abord à remercier tous les intervenants pour leur participation à cette discussion. Je salue en particulier les nombreuses interventions du groupe des employeurs, qui ont rappelé leur attachement aux observations de la commission d’experts et qui ont fait pleinement référence aux études d’ensemble. Je remercie également le gouvernement pour ses clarifications et démarches constructives.
Nous souhaitons ensuite réagir à certains points évoqués. Certains intervenants ont reproché au gouvernement espagnol de s’être immiscé dans des processus de négociation collective. Ces éléments sont dignes d’intérêt, mais tombent en dehors du périmètre de la convention et donc de notre discussion aujourd’hui.
Il en va de même des réflexions faites concernant l’intervention de l’Espagne devant la Cour internationale de Justice concernant le droit de grève. Ce point ne fait pas partie des sujets énumérés à l’article 5 de la convention. En effet, comme je le disais en introduction, cette disposition énumère de manière précise les différents sujets, et les positions que les gouvernements adoptent au Conseil d’administration du BIT n’en font pas partie. Je répète: les positions que les gouvernements adoptent au Conseil d’administration du BIT n’en font pas partie.
Contrairement à ce que certains semblent soutenir, la convention ne porte pas sur le tripartisme ou la promotion du dialogue social de manière générale. Son objet est plus limité. Comme son intitulé l’indique clairement, elle porte spécifiquement sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. On peut le regretter ou le déplorer mais, en attendant, c’est la réalité avec laquelle il faut composer.
Personne ici ne peut nier qu’il existe des mécanismes de dialogue social en Espagne. La discussion que nous venons d’avoir a pu illustrer les efforts consentis par le gouvernement afin de mettre en œuvre la convention en droit et en pratique. Le gouvernement a par ailleurs pris des engagements précis concernant les points soulevés par la commission d’experts. Cette dernière aura l’occasion d’évaluer la situation lorsqu’elle sera amenée à connaître le prochain rapport des autorités espagnoles. En attendant, nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre de cette convention.
Membres employeurs – Les membres employeurs tiennent à remercier le gouvernement et les différents orateurs qui ont pris la parole pour leurs interventions et les informations fournies, dont nous avons pleinement pris note.
Nous réaffirmons l’importance de la convention no 144, qui est l’une des quatre conventions relatives à la gouvernance présentant un taux de ratification très élevé et qui promeut l’application du principe du tripartisme au moyen de consultations efficaces avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national. Le tripartisme est l’un des piliers de l’OIT et la distingue de toutes les autres organisations internationales.
Les membres employeurs rappellent que c’est au sein de cette commission que la possibilité d’adopter un instrument traitant spécifiquement de la création d’organes tripartites nationaux a été proposée pour la première fois en 1972, dans le but d’associer plus étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’action normative. La convention a le mérite de comporter des éléments modulables. Toutefois, pour être efficaces, les consultations ne devraient pas se limiter à des approches purement formelles; elles devraient être menées en accordant toute l’attention nécessaire aux organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives. Les membres employeurs estiment qu’il est essentiel que la contribution des organisations d’employeurs et de travailleurs soit sérieusement prise en considération par l’autorité compétente. Par conséquent, nous saluons la volonté du gouvernement de continuer d’améliorer le processus de consultation tripartite et nous l’encourageons à faire rapport des progrès accomplis.
Les membres employeurs recommandent aux autorités nationales de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour s’assurer que des consultations efficaces sont menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Plus précisément, nous recommandons au gouvernement:
  • premièrement, de garantir des consultations efficaces avec les organisations d’employeurs représentatives;
  • deuxièmement, de procéder à la mise en œuvre des mécanismes annoncés;
  • troisièmement, d’adopter d’autres mesures complémentaires afin que des consultations efficaces et permanentes aient lieu sur les questions liées aux normes internationales du travail;
  • enfin, de fournir à la commission d’experts, avant sa prochaine réunion, des informations sur les questions examinées ainsi que sur la fréquence et la teneur des consultations tripartites.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a rappelé que la consultation tripartite destinée à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail est d’une importance capitale.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a prié le gouvernement de continuer à garantir une consultation effective des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans le cadre des procédures requises par la convention et de fournir des informations sur la fréquence de ces consultations et les méthodes de travail.
La commission a prié le gouvernement de communiquer les informations demandées ainsi que des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées conformément au cycle régulier de présentation des rapports.
Représentant gouvernemental – Nous remercions la commission pour ces conclusions qui invitent notre pays à continuer de garantir des consultations efficaces avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les procédures requises par la convention.
L’Espagne souhaite exprimer par principe son respect pour le système de contrôle de l’OIT. Nous reconnaissons et soutenons l’indépendance de la commission d’experts. Nous avons toujours défendu son mandat et son rôle dans le système de contrôle de l’OIT, que nous considérons comme indispensable pour procéder à un examen technique impartial de la manière dont les États Membres appliquent les conventions en droit et en pratique.
Notre pays souhaite continuer de faire figure de référence en ce qui concerne la défense du mandat normatif de l’OIT dans le cadre de la coopération multilatérale que représente l’Organisation et, bien entendu, en ce qui concerne la promotion de son caractère tripartite, comme en témoignent les accords importants conclus ces dernières années entre le gouvernement et les partenaires sociaux au niveau national.
Je tiens à remercier le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs pour leurs interventions, ainsi que les membres des syndicats et des associations d’employeurs d’Espagne.
Nous avons pris note des conclusions relatives à la fourniture d’informations, conformément au cycle régulier de présentation des rapports, sur la fréquence des consultations tripartites et les méthodes de travail, ainsi que sur les mesures prises.
Compte tenu de ce qui précède et convaincus que les droits de l’homme et les normes du travail sont fondamentaux pour les relations entre les personnes et les nations, nous vous remercions tous de votre présence, qui vient appuyer les objectifs de l’Organisation en matière de justice sociale et son mandat normatif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 30 août 2024, qui réitèrent les commentaires formulés par les membres employeurs durant la discussion sur l’application de la convention tenue en juin 2024 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la «Commission de la Conférence»). La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 27 septembre 2024. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) transmises par le gouvernement dans son rapport.
La commission prend également note des observations de l’UGT reçues le 23 juillet 2025, ainsi que des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME) reçues le 29 août 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 112 e  session, juin 2024)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la «Commission de la Conférence») en juin 2024 concernant la convention. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a rappelé que la consultation tripartite destinée à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail est d’une importance capitale. À la lumière de la discussion, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de continuer à assurer une consultation efficace des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les procédures requises par la convention et de fournir des informations sur la fréquence de ces consultations et les méthodes de travail; et ii) de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées.
Articles 1, 2, 5 et 6 de la convention. Procédures adéquates. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le gouvernement réitère son engagement en faveur de l’application effective de la convention, notamment par le renforcement des procédures visant à assurer une participation représentative, pleine et effective des partenaires sociaux. À cet égard, la commission note avec intérêt la mise en place, en mai 2024, d’un mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée avec les partenaires sociaux sur les questions liées à l’OIT, qui vise à favoriser la participation de toutes les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, y compris la CEOE et la CEPYME. Le nouveau mécanisme apporte les améliorations suivantes concernant les consultations relatives aux rapports sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)): i) il est garanti que les projets de rapports seront envoyés en temps utile aux partenaires sociaux pour qu’ils puissent les évaluer et formuler des observations; ii) les observations des différents partenaires sociaux seront envoyées aux autres partenaires sociaux; iii) la dernière version des projets de rapport sera envoyée avant leur soumission finale au BIT; et iv) une réunion sera organisée avant l’envoi des documents finals au BIT pour permettre un échange de vues entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Le gouvernement ajoute qu’il analyse les observations des partenaires sociaux et qu’il y répond dans les documents du rapport. La commission note également que le nouveau mécanisme de consultation prévoit la possibilité de convoquer des réunions supplémentaires lorsque l’une des parties le demande. Le gouvernement souligne également que ce mécanisme renforce les moyens dont disposent les partenaires sociaux pour exprimer leurs points de vue et leurs préoccupations concernant le fonctionnement des procédures de consultation. Enfin, la commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement et les partenaires sociaux concernant les consultations sur les questions relatives aux normes internationales du travail tenues entre juin 2022 et 2025 (examinées en détail dans la demande directe).
La commission note que la CCOO reconnaît dans ses observations les efforts consentis dès 2024, avec la mise en œuvre du nouveau mécanisme. L’UGT souligne que ce mécanisme a permis d’améliorer sensiblement les consultations relatives aux rapports sur les conventions ratifiées. La CEOE et la CEPYME affirment que, bien que le nouveau mécanisme comprenne des changements de procédure nécessaires pour mener des consultations effectives et constructives, il s’agit d’une application de la convention purement formelle et non effective par le gouvernement. Ces organisations font observer que la tenue systématique des réunions prévues dans le cadre de ce mécanisme reste un point à améliorer.
La commission note en outre que le gouvernement indique qu’une réunion a été organisée le 22 juillet 2024 avec les partenaires sociaux, au cours de laquelle ces derniers ont été informés du fonctionnement du nouveau mécanisme et consultés sur la question de savoir s’il serait opportun de transmettre le procès-verbal de cette réunion au BIT. Le gouvernement indique qu’il continue d’évaluer, avec les partenaires sociaux, s’il conviendrait de systématiser et de formaliser cette évaluation dans un rapport annuel. À cet égard, la CEOE et la CEPYME font valoir que, lors de la réunion susmentionnée, l’évaluation du nouveau mécanisme de consultation n’a pas été transmise et qu’aucun rapport annuel n’a été présenté, contrairement à ce que prévoit l’article 6 de la convention. Elles soulignent qu’une telle évaluation est nécessaire pour mettre en œuvre les améliorations pertinentes. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, le nouveau mécanisme ayant été mis en œuvre le 16 mai 2024, il a été difficile de présenter une évaluation du nouveau mécanisme à cette réunion, qui n’a eu lieu que deux mois plus tard. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du nouveau mécanisme fait actuellement l’objet d’un suivi, qui sera ensuite évalué, analysé et transmis aux partenaires sociaux. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation réalisée, en consultation avec les partenaires sociaux, du mécanisme de communication d’informations et de consultation tripartite renforcée avec les partenaires sociaux sur les questions liées à l’OIT. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte des opinions exprimées par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur le fonctionnement des procédures de consultation tripartites efficaces requises par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 4 août 2022. La commission prend également note des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole de la petite et moyenne entreprise (CEPYME), ainsi que de celles de la CCOO et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées par le gouvernement avec son rapport.
Article 1 de la convention. Organisations représentatives. La commission note que, dans ses observations, la CEOE souhaiterait voir la CEPYME participer aux consultations tripartites qui se tiennent dans le contexte de l’élaboration de rapports. À cet égard, le gouvernement indique avoir communiqué copie des rapports sur les conventions ratifiées à la CEPYME. La commission rappelle néanmoins que «l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. En effet, pour remplir ses obligations aux termes de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau. La consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs implique leur participation active dans la formulation et la communication de leurs opinions respectives. Les commentaires sur ces rapports que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports» (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 92). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont sont assurées les consultations de toutes les organisations d’employeurs représentatives, y compris la CEPYME, dans le cadre du processus requis par la convention.
Articles 2, 5 et 6. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les consultations tenues avec les partenaires sociaux entre juin 2017 et juin 2022 sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. En ce qui concerne les consultations relatives aux rapports sur les conventions ratifiées, le gouvernement indique que ces rapports, une fois rédigés, ont été envoyés aux partenaires sociaux afin qu’ils formulent leurs observations, observations auxquelles le gouvernement a répondu. Les observations des partenaires sociaux ont ensuite été jointes aux rapports présentés à l’OIT. Le gouvernement indique que l’opinion des partenaires sociaux apparaît également dans les dossiers relatifs à la soumission et la ratification des instruments internationaux, qui sont envoyés aux «Cortes Generales».
La commission note que, de leur côté, les organisations de travailleurs CCOO et UGT indiquent que, malgré l’allongement des délais accordés aux partenaires sociaux pour formuler leurs observations et contributions à propos des rapports, le gouvernement procède toujours à des consultations écrites, en dépit de l’avis défavorable qu’ont exprimé les organisations de travailleurs à cet égard. La CCOO souligne que ces modalités de consultation ne sont pas tripartites, puisque les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont connaissance des observations des autres parties et des réponses du gouvernement qu’au moment où elles reçoivent les rapports dans leurs versions définitives. La CCOO et l’UGT estiment qu’il conviendrait d’envisager d’adopter des modalités qui garantissent des consultations tripartites efficaces. À cet égard, la CCOO fait valoir que ces consultations pourraient avoir lieu dans le cadre de réunions en présentiel entre les trois mandants, et l’UGT demande d’examiner la possibilité de créer une commission tripartite spécifiquement chargée des questions liées aux normes internationales du travail, ou d’organiser des consultations par l’intermédiaire d’un organisme doté d’une compétence générale dans le domaine économique et social ou dans le domaine du travail. L’UGT fait valoir que la convention ne sera pas respectée tant que de nouvelles modalités ne seront pas mises en place pour garantir des consultations tripartites efficaces. À cet égard, la commission rappelle encore une fois que le paragraphe 2(3) de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites (activités de l’Organisation internationale du Travail), 1976, énumère les possibilités qu’ont les États Membres de procéder aux consultations tripartites requises par la convention. Selon les termes du paragraphe 2(3)(d) de la recommandation, les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives» (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 71). Enfin, la commission note que selon la CCOO, il pourrait être opportun d’élaborer un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, comme le prévoient les dispositions de l’article 6 de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte des opinions exprimées par les organisations représentatives de travailleurs sur le fonctionnement des procédures de consultations préalables et efficaces requises par la convention, et sur la possibilité de modifier les procédures pour répondre aux préoccupations exprimées dans leurs observations par les organisations syndicales.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées en vue d’établir un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues par la convention et, le cas échéant, d’indiquer le résultat de ces consultations et de communiquer une copie de ce rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues respectivement les 11 et 17 août 2017. De plus, la commission prend note des réponses du gouvernement, dans son rapport, aux observations précédentes de la CCOO et de l’UGT.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des consultations effectuées avec les partenaires sociaux entre 2014 et 2017. A propos des observations précédentes des organisations syndicales, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2016, les rapports sur des conventions ratifiées ont été adressés aux partenaires sociaux au moment où ils ont été communiqués au BIT. Le gouvernement indique que, parfois, les rapports ne sont pas transmis préalablement aux partenaires sociaux en raison du nombre élevé de rapports à rédiger et de la complexité de leur élaboration, qui implique de demander des informations à différents ministères. Néanmoins, le gouvernement affirme qu’il s’efforcera dans la mesure du possible d’adresser les rapports aux partenaires sociaux avant de les communiquer au BIT afin que leurs observations puissent être insérées dans le rapport correspondant et que le gouvernement puisse répondre à leurs observations. Dans ce contexte, l’UGT indique dans ses observations que, cette année, le gouvernement a adressé le 7 juillet 2017 aux partenaires sociaux les rapports sur des conventions ratifiées. L’UGT apprécie cette évolution de l’action du gouvernement. Par ailleurs, l’UGT et la CCOO affirment que la procédure de consultation par écrit est insuffisante pour garantir les consultations efficaces des partenaires sociaux qu’exige la convention. Par conséquent, l’UGT souligne la nécessité d’envisager la possibilité d’appliquer une nouvelle procédure de consultation, que ce soit par le biais d’une commission spécifiquement chargée des questions relatives aux activités de l’OIT ou d’un organisme ayant compétence générale dans les domaines économique, social ou du travail. Par ailleurs, la CCOO indique qu’il n’y a pas eu de consultation des partenaires sociaux sur l’établissement ou le fonctionnement des procédures prévues dans la convention. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne la mise en place en 1991 du Conseil économique et social, organe consultatif du gouvernement en matière socio-économique et du travail qui relève du ministère de l’Emploi de la Sécurité sociale. Le gouvernement ajoute que les consultations tripartites ont été effectuées sous la forme considérée comme opportune, par la voie de communications écrites, et que les partenaires sociaux n’ont pas demandé la tenue préalable de réunions sur les questions ayant trait aux rapports. La commission rappelle que le paragraphe 2 (3) de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, énumère les possibilités qu’ont les Etats Membres de procéder aux consultations requises par la convention. Aux termes de la recommandation, les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives» (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 71). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le contenu et le résultat des consultations tripartites effectuées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte des opinions exprimées par les organisations représentatives de travailleurs sur le fonctionnement des procédures de consultations préalables et efficaces requises par la convention, et sur la possibilité de modifier les procédures pour répondre aux préoccupations exprimées dans leurs observations par les organisations syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2014 et des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT), transmises au gouvernement en septembre 2014. Entre autres sujets, les deux confédérations se disent préoccupées de ne pas recevoir une copie des rapports sur l’application des conventions ratifiées, si ce n’est que très tardivement (à partir de la deuxième semaine de septembre) et seulement après que le gouvernement les a envoyées au Bureau. La commission prie le gouvernement de faire part des commentaires qu’il juge opportuns au sujet des observations de la CCOO et de l’UGT.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui rend compte des communications écrites échangées avec les organisations représentatives à propos des questions couvertes par la convention. En réponse à la précédente observation, le gouvernement indique que de nombreuses réunions concrètes et ponctuelles se sont tenues, sur des questions de caractère international, notamment sous l’égide du Conseil des ministres de l’Union européenne et dans le cadre de la coopération technique avec l’Amérique latine. Le gouvernement se déclare prêt à envisager éventuellement une formule de réunions périodiques portant sur des objectifs généraux, qui pourraient compléter utilement les communications écrites, pour toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives en ce qui concerne l’OIT. La commission veut croire que le gouvernement continuera à fournir dans ses rapports des indications sur l’évolution des procédures de consultation prévues à l’article 2 de la conventionà propos des questions couvertes à l’article 5.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT), dans une communication adressée au BIT en janvier 2000 et transmise au gouvernement, sur le manquement de ce dernier à organiser une réunion avec les partenaires sociaux qu’elle demandait pour étudier la mise en place de procédures de consultations plus appropriées pour donner effet à la convention. L’UGT indique que les observations qu’elle formule depuis de nombreuses années sur l’application de la convention demeurent ainsi inchangées. La commission invite le gouvernement à fournir, le cas échéant, tout commentaire qu’il considérerait approprié en réponse à ses observations.

La commission rappelle que dans sa précédente observation elle avait noté que le gouvernement avait entrepris de consulter les partenaires sociaux pour apporter une solution appropriée aux problèmes d’application pratique soulevés par l’UGT et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Elle exprime le souhait que le prochain rapport du gouvernement fasse état de réels progrès accomplis dans l’élaboration d’une procédure de consultation efficace au sens de l’article 2 de la conventionà la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Elle note que les procédures de consultation, qui faisaient l'objet de commentaires de la part de l'Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), sont restées inchangées depuis le dernier rapport du gouvernement. Elle relève toutefois l'indication selon laquelle le gouvernement a entrepris de consulter les deux organisations représentatives susmentionnées afin d'étudier des procédures alternatives qui pourraient apporter une solution appropriée aux problèmes d'application pratique qui ont été soulevés. Notant l'attitude positive du gouvernement, la commission veut croire que son prochain rapport fera état de réels progrès accomplis dans l'élaboration d'une procédure de consultation efficace au sens de l'article 2 de la convention à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Par ailleurs, la commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les consultations entreprises pendant la période de rapport sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) dans sa communication adressée au BIT en janvier 1998 et dont copie a été transmise au gouvernement. L'UGT souligne qu'un effort notable est fait par le gouvernement en ce qui concerne la communication aux organisations représentatives des rapports dus en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Cependant, les délais de réponse accordés aux organisations sont trop courts pour assurer des consultations efficaces. L'UGT répète en outre ses observations précédentes en ce qui concerne l'absence de consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées prévues aux termes de l'article 5, paragraphe 1 c), de la convention. Se référant à sa précédente observation où elle rappelait que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle distinguait le simple échange d'informations de la consultation, qui constitue un processus qui conduit et aide à la prise de décisions (paragr. 42), la commission prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu'il considère approprié en réponse aux observations de l'UGT. Par ailleurs, elle le prie de fournir dans son prochain rapport des réponses complètes aux questions qu'elle soulevait dans sa précédente observation qui avait la teneur suivante:

La commission prend note des observations formulées en mai 1995 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et en juillet 1995 par l'Union générale des travailleurs (UGT). De même, elle prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 1995, qui se réfère aux commentaires formulés par l'UGT et fournit des informations en réponse à sa précédente observation.

1. La commission note que, selon l'UGT, qui réitère ses précédents commentaires, l'UGT déclare que le gouvernement ne garantit toujours pas de consultations efficaces sur les normes et activités de l'OIT. L'UGT dénonce en particulier l'absence de consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c), de la convention) et les difficultés rencontrées pour tenir des consultations effectives sur les rapports dus par le gouvernement en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (article 5, paragraphe 1 d)). De leur côté, les commissions ouvrières considèrent que le Conseil économique et social n'est pas l'organisme approprié pour assurer l'application de la convention et que les syndicats n'ont pas été consultés sur les procédures à mettre en oeuvre. La CC.OO. rappelle notamment que l'article 2 de la convention, qui prévoit l'obligation de mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces, relatif aux consultations qui doivent avoir lieu, aux termes de l'article 5, paragraphe 2, à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord.

2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il est disposé à apporter toute solution appropriée aux problèmes d'application pratique qui ont été soulevés. Le gouvernement souligne d'ailleurs qu'il a établi des contacts personnels directs pour s'assurer que toutes les communications écrites sont reçues par les organes compétents de toutes les organisations sociales et économiques. Il évoque en outre la possibilité d'un changement de système de consultations, dans la mesure où ce changement serait accepté expressément par toutes les parties prenantes.

3. La commission rappelle que la convention laisse à la pratique nationale le soin de déterminer la nature et la forme des procédures de consultation. Il reste que les Etats Membres sont tenus d'assurer des consultations "efficaces" aux termes de l'article 2, paragraphe 1. La commission précise à nouveau, en se référant à son étude d'ensemble, que des consultations efficaces sont celles qui mettent les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées dans la convention et dans la recommandation. Dans le cas en question, elle constate que les organisations de travailleurs précitées ne considèrent pas les communications écrites comme suffisantes pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'attitude positive du gouvernement, la commission estime opportun de suggérer que les parties intéressées étudient les autres formules possibles proposées par la recommandation no 152, dont la liste n'est d'ailleurs pas limitative. En outre, la commission rappelle aussi que l'article 6 prévoit la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures "lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives".

4. La commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, des informations sur les progrès accomplis afin que, compte tenu des observations formulées, d'une part, et de la pratique nationale, d'autre part, des procédures appropriées puissent être mises en oeuvre pour assurer des consultations efficaces à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour rendre sa pratique pleinement conforme aux dispositions essentielles de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des indications qu'il contient en réponse à sa précédente observation. Le gouvernement mentionne les échanges d'informations effectués durant la période couverte par le rapport. Il indique en outre qu'aucune action n'a été entreprise suite aux commentaires antérieurs de la commission dans la mesure où aucune procédure alternative de consultation n'a été proposée par les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle distinguait le simple échange d'informations de la consultation qui constitue un processus qui conduit et aide à la prise de décisions (paragr. 42). Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement contient des informations insuffisantes en réponse à ses commentaires antérieurs et veut croire qu'il fournira dans son prochain rapport des réponses complètes aux questions soulevées dans sa précédente observation qui avait la teneur suivante:

La commission prend note des observations formulées en mai 1995 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et en juillet 1995 par l'Union générale des travailleurs (UGT). De même, elle prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 1995, qui se réfère aux commentaires formulés par l'UGT et fournit des informations en réponse à sa précédente observation.

1. La commission note que, selon l'UGT, qui réitère ses précédents commentaires, l'UGT déclare que le gouvernement ne garantit toujours pas de consultations efficaces sur les normes et activités de l'OIT. L'UGT dénonce en particulier l'absence de consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c), de la convention) et les difficultés rencontrées pour tenir des consultations effectives sur les rapports dus par le gouvernement en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (article 5, paragraphe 1 d)). De leur côté, les commissions ouvrières considèrent que le Conseil économique et social n'est pas l'organisme approprié pour assurer l'application de la convention et que les syndicats n'ont pas été consultés sur les procédures à mettre en oeuvre. La CC.OO. rappelle notamment que l'article 2 de la convention, qui prévoit l'obligation de mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces, relatif aux consultations qui doivent avoir lieu, aux termes de l'article 5, paragraphe 2, à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord.

2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il est disposé à apporter toute solution appropriée aux problèmes d'application pratique qui ont été soulevés. Le gouvernement souligne d'ailleurs qu'il a établi des contacts personnels directs pour s'assurer que toutes les communications écrites sont reçues par les organes compétents de toutes les organisations sociales et économiques. Il évoque en outre la possibilité d'un changement de système de consultations, dans la mesure où ce changement serait accepté expressément par toutes les parties prenantes.

3. La commission rappelle que la convention laisse à la pratique nationale le soin de déterminer la nature et la forme des procédures de consultation. Il reste que les Etats Membres sont tenus d'assurer des consultations "efficaces" aux termes de l'article 2, paragraphe 1. La commission précise à nouveau, en se référant à son étude d'ensemble, que des consultations efficaces sont celles qui mettent les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées dans la convention et dans la recommandation. Dans le cas en question, elle constate que les organisations de travailleurs précitées ne considèrent pas les communications écrites comme suffisantes pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'attitude positive du gouvernement, la commission estime opportun de suggérer que les parties intéressées étudient les autres formules possibles proposées par la recommandation no 152, dont la liste n'est d'ailleurs pas limitative. En outre, la commission rappelle aussi que l'article 6 prévoit la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures "lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives".

4. La commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, des informations sur les progrès accomplis afin que, compte tenu des observations formulées, d'une part, et de la pratique nationale, d'autre part, des procédures appropriées puissent être mises en oeuvre pour assurer des consultations efficaces à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour rendre sa pratique pleinement conforme aux dispositions essentielles de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des observations formulées en mai 1995 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et en juillet 1995 par l'Union générale des travailleurs (UGT). De même, elle prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 1995, qui se réfère aux commentaires formulés par l'UGT et fournit des informations en réponse à sa précédente observation.

1. La commission note que, selon l'UGT, qui réitère ses précédents commentaires, l'UGT déclare que le gouvernement ne garantit toujours pas de consultations efficaces sur les normes et activités de l'OIT. L'UGT dénonce en particulier l'absence de consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c), de la convention) et les difficultés rencontrées pour tenir des consultations effectives sur les rapports dus par le gouvernement en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (article 5, paragraphe 1 d)). De leur côté, les commissions ouvrières considèrent que le Conseil économique et social n'est pas l'organisme approprié pour assurer l'application de la convention et que les syndicats n'ont pas été consultés sur les procédures à mettre en oeuvre. La CC.OO. rappelle notamment que l'article 2 de la convention, qui prévoit l'obligation de mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces, relatif aux consultations qui doivent avoir lieu, aux termes de l'article 5, paragraphe 2, à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord.

2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il est disposé à apporter toute solution appropriée aux problèmes d'application pratique qui ont été soulevés. Le gouvernement souligne d'ailleurs qu'il a établi des contacts personnels directs pour s'assurer que toutes les communications écrites sont reçues par les organes compétents de toutes les organisations sociales et économiques. Il évoque en outre la possibilité d'un changement de système de consultations, dans la mesure où ce changement serait accepté expressément par toutes les parties prenantes.

3. La commission rappelle que la convention laisse à la pratique nationale le soin de déterminer la nature et la forme des procédures de consultation. Il reste que les Etats Membres sont tenus d'assurer des consultations "efficaces" aux termes de l'article 2, paragraphe 1. La commission précise à nouveau, en se référant à son étude d'ensemble, que des consultations efficaces sont celles qui mettent les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées dans la convention et dans la recommandation. Dans le cas en question, elle constate que les organisations de travailleurs précitées ne considèrent pas les communications écrites comme suffisantes pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'attitude positive du gouvernement, la commission estime opportun de suggérer que les parties intéressées étudient les autres formules possibles proposées par la recommandation no 152, dont la liste n'est d'ailleurs pas limitative. En outre, la commission rappelle aussi que l'article 6 prévoit la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures "lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives".

4. La commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, des informations sur les progrès accomplis afin que, compte tenu des observations formulées, d'une part, et de la pratique nationale, d'autre part, des procédures appropriées puissent être mises en oeuvre pour assurer des consultations efficaces à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT). L'organisation de travailleurs déclare que le gouvernement ne lui a jamais communiqué les copies de ses rapports, se contentant de lui remettre chaque année une copie des questionnaires qu'il reçoit du BIT et de solliciter des informations pertinentes de la part des syndicats, en leur accordant pour ce faire des délais très brefs. L'UGT reconnaît que ce dernier point est excusable dans la mesure où les organisations de travailleurs ont la faculté d'envoyer leurs observations directement au BIT. Elle ajoute, toutefois, qu'en ne lui remettant pas ses rapports le gouvernement l'empêche d'avoir connaissance des arguments présentés et des mesures prises pour assurer le respect des normes internationales et la prive également de la possibilité d'apporter le contrepoids des positions syndicales. Dans une communication en date du 30 septembre, 1994 l'UGT s'est adressée au gouvernement en lui demandant les rapports élaborés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Pour sa part, le gouvernement affirme ne pas avoir agi vis-à-vis de l'UGT autrement qu'il ne le fait à l'égard des autres organisations socio-économiques, et énumère les mesures, ainsi que leur calendrier, qui découlent de la remise des rapports. La commission signale que les procédures de consultation visées par la convention doivent notamment avoir pour objet les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). Elle fait remarquer que, pour assurer des consultations efficaces, il convient que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent prendre connaissance des rapports dus en application de la Constitution de l'OIT. La commission note que les rapports demandés doivent parvenir au BIT dans les délais établis. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre, dans le cadre des procédures qui "assurent des consultations efficaces" (article 2), les mesures nécessaires pour que les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs puissent organiser les consultations sur les questions visées par la convention (article 5, paragraphe 1) à la satisfaction de toutes les parties. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT), qui estime, notamment, que les consultations ne devraient pas se limiter aux procédures par voie écrite. Elle a pris connaissance de la loi no 21 du 17 juin 1991 portant création du Conseil économique et social, dont le gouvernement avait indiqué, dans son précédent rapport, qu'il pourrait examiner la question du choix d'un autre mécanisme de consultation. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles ledit conseil ne serait entré en fonction qu'à partir d'octobre 1992. La commission relève que la loi de 1991 n'institue pas la participation de représentants du gouvernement au sein de ce conseil, qui est un organe de consultation pour le gouvernement, notamment lors de la préparation de lois réglementant des questions de travail. En outre, selon le gouvernement, rien n'empêche le conseil de se saisir, dans le cadre de son autonomie, des questions relevant des relations internationales du travail.

2. La commission note également que d'autres observations de l'UGT réitèrent des commentaires antérieurs sur un certain nombre de points à propos desquels elle a pris note des réponses données par le gouvernement: ainsi notamment pour les questions du financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures (article 4, paragraphe 2, de la convention), ou encore celle des consultations sur les rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (article 5, paragraphe 1 d)).

La commission relève en outre que, selon l'UGT, il n'y a pas eu de consultations, malgré les demandes expresses du syndicat, pour examiner la ratification de certaines conventions, notamment de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (article 5, paragraphe 1 c)).

3. La commission note que le gouvernement se déclare ouvert à toute proposition des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs visant à améliorer les consultations en termes d'efficacité (article 2). Elle lui saurait gré de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, et notamment d'indiquer la mesure dans laquelle le Conseil économique et social précité serait consulté sur les questions relatives aux normes et activités de l'OIT.

4. La commission prie enfin le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations requises sur les consultations intervenues sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, notamment sur les points c) (réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées) et d) (consultations sur les rapports au titre de l'article 22 de la Constitution).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Celle-ci faisait état de commentaires reçus de l'Union générale des travailleurs (UGT) et concernant le défaut d'application des articles 2, 4 et 5 de la convention.

La commission rappelle que l'organisation syndicale alléguait, essentiellement, l'absence de consultation préalablement au choix de la procédure, le caractère sommaire des consultations effectuées dans des délais trop courts et selon une fréquence laissée à la seule appréciation du gouvernement, ou encore l'absence d'arrangements pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation.

Le gouvernement fournit des informations détaillées répondant à chacun des points précédemment soulevés. La procédure des consultations par voie de communications écrites n'est pas le fruit d'une décision unilatérale du gouvernement mais était déjà établie avant la ratification de la convention; utilisées pour toutes les questions concernant l'OIT, ces communications étaient considérées comme "appropriées et suffisantes", au sens du paragraphe 2 (3) d) de la recommandation no 152, et n'avaient pas été constestées jusqu'à maintenant. Le gouvernement décrit les modalités de fonctionnement de la procédure pour les consultations sur les sujets énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, en faisant observer, pour ce qui est de la fréquence des consultations prévues au paragraphe 2, que les "intervalles appropriés" sont en pratique déterminés par le cycle des activités de l'OIT. Quant à la question de la formation des participants aux procédures, prévue à l'article 4, paragraphe 2, il ressort du rapport du gouvernement que celui-ci ne l'estime pas "nécessaire", car les personnes concernées sont des responsables d'organisations professionnelles qui participent habituellement aux activités de l'OIT, et notamment aux travaux de la Conférence.

La commission note enfin que l'une des raisons du choix de la procédure par voie écrite était l'absence, jusqu'à maintenant, d'un organisme de coordination au niveau de l'Etat. A cet égard, elle relève que le gouvernement fait état dans son rapport de la création prochaine du Comité économique et social, lequel pourrait examiner la question du choix d'un autre mécanisme de consultation pour appliquer la convention no 144, parmi ceux suggérés par la recommandation no 152.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement intervenu quant à la manière dont il assure des consultations "efficaces", au sens de l'article 2, sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son observation antérieure, la commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention, relevant notamment les mesures prises pour donner effet à l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention, qui concerne les consultations sur les rapports présentés au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Elle a également pris connaissance des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT). Celle-ci allègue, tout d'abord, que la procédure de consultation par voie de communications écrites, actuellement en vigueur, a été décidée de manière unilatérale par le gouvernement sans consultation préalable des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, ainsi que l'exige l'article 2, paragraphe 2, de la convention. L'organisation syndicale déclare, par ailleurs, qu'aucun arrangement n'a été pris, conformément à l'article 4, paragraphe 2, entre l'autorité compétente et les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation. Enfin, l'UGT estime que les consultations sur les points énoncés à l'article 5, paragraphe 1, s'effectuent de manière sommaire et dans des délais généralement trop courts, et que le paragraphe 2 de ce même article n'a pas d'effet pratique, car la fréquence de ces consultations est laissée à la seule appréciation du gouvernement.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations contenant des réponses à ces allégations.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières sur l'application de la convention. Dans une communication du 7 février 1989, cette organisation alléguait, notamment, que les organisations syndicales représentatives n'avaient pas été consultées au préalable sur le contenu des rapports dus, en 1988, au titre de l'article 22 de la Constitution, ceci en violation de l'article 5 de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement exprime l'avis selon lequel l'article 5, paragraphe 1 d), ne suppose pas que des consultations doivent avoir lieu au préalable sur le contenu des rapports en question, dont la préparation incombe exclusivement au gouvernement. Il en conclut que les questions sur lesquelles il y a lieu de procéder à des consultations avec les organisations professionnelles doivent être posées une fois que les rapports sont élaborés. Le gouvernement ajoute qu'il est toujours ouvert aux observations que peuvent présenter les organisations professionnelles, et qu'il ne manque pas de les transmettre sans délai au BIT.

La commission voudrait tout d'abord faire observer, en se référant à son étude d'ensemble de 1982 (paragraphe 124) concernant la convention no 144 et la recommandation no 152, que les dispositions de l'article 5, paragraphe 1 d), vont au-delà de l'obligation de communication des rapports faite aux Etats Membres en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Il s'agit en l'occurrence de procéder à des consultations, non pas sur chaque rapport mais seulement sur ceux concernant les conventions dont la mise en oeuvre pose des problèmes. Dans le cas des rapports sur l'application des conventions ratifiées, dus au titre de l'article 22 de la Constitution, les consultations intéressent souvent au premier chef le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

Enfin, et plus généralement, la commission croit utile de rappeler sa position quant à la portée de l'obligation de consultations prévue par la convention. Le principe généralement admis, au cours des travaux préparatoires, de la convention a été que les résultats des consultations ne devaient pas être considérés comme ayant un caractère contraignant et que la décision devait être prise en dernier ressort par le gouvernement. Cependant, pour être non contraignantes, les consultations au sens de la convention n'en revêtent pas moins un caractère obligatoire et préalable (voir l'étude d'ensemble précitée, paragraphes 42 à 45).

La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les commentaires ci-dessus et qu'il procédera, à l'avenir, aux consultations requises sur "les questions que peuvent poser les rapports" dus au titre de l'article 22 de la Constitution, dans la lettre et l'esprit des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite à son commentaire précédent, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et notamment des indications qu'il fournit sur l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

La commission a également noté les informations relatives à l'application de l'article 6, selon lesquelles il n'a pas été jusqu'à présent estimé approprié de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle prie le gouvernement de préciser si, conformément à cette disposition, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées sur cette question.

Enfin, la commission a pris connaissance des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières qui allèguent notamment que le gouvernement n'a pas consulté les organisations syndicales représentatives sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution, conformément à l'article 5, paragraphe 1 d). Ces observations ont été reçues le 28 février et transmises au gouvernement le 2 mars 1989. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT sa réaction sur ces allégations.

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