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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 89 (travail de nuit (femmes)), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 132 (congés payés) et 153 (durée du travail et périodes de repos (transports routiers)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 67 1) de la loi no 37 de 2015 sur le travail, la durée journalière du travail ne doit pas dépasser 8 heures par jour ou 48 heures par semaine. Elle note également que l’article 56 1) de la loi no 24/1960 sur la fonction publique dispose que la durée du travail dans les administrations publiques est déterminée périodiquement par le Cabinet, à la condition que la durée totale du travail ne dépasse pas 8 heures par jour ou 44 heures par semaine. Rappelant que les conventions fixent une double limite – journalière et hebdomadaire – à la durée du travail et que cette limite est cumulative et non alternative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la durée normale du travail des personnes auxquelles s’appliquent ces conventions ne dépasse pas 48 heures par semaine et 8 heures par jour.
Article 6 de la convention no 30. Limites de la répartition variable de la durée de travail dans des cas exceptionnels. La commission prend note de l’article 71 2) de la loi no 37 sur le travail, qui prévoit une répartition variable de la durée du travail dans des cas exceptionnels pendant une période déterminée, à la condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas 48 heures. La commission rappelle que l’article 6 de la convention no 30 exige à la fois que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 48 heures et la durée journalière du travail ne dépasse pas 10 heures.Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’une limite journalière ne dépassant pas 10 heures soit fixée parallèlement à la limite hebdomadaire de 48 heures dans des cas exceptionnels, cas dans lesquels les organisations de travailleurs et d’employeurs conviennent d’augmenter la durée du travail pendant une période déterminée des catégories de travailleurs couvertes par la convention.
Article 6, paragraphe 2) de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3) de la convention no 30. Nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission renvoie à l’article 71 5) e) de la loi no 37 sur le travail, qui fixe à 40 heures maximum le nombre d’heure supplémentaires autorisées sur 90 jours et pour 120 heures de travail par an. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphe 1) de la convention no 14 et article 2 de la convention no 106. Secteur public. La commission note que l’article 3 2) a) de la loi no 37 sur le travail exclut de son champ d’application les agents de la fonction publique nommés en vertu de la loi sur la fonction publique ou d’un texte juridique particulier. À cet égard, la commission note que la loi sur la fonction publique ne contient aucune disposition sur le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les dispositions des conventions s’appliquent à cette catégorie de travailleurs.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3) de la convention no 106. Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport, l’article 71 4) de la loi no 37 sur le travail qui dispose que lorsqu’un travail est effectué pendant un jour de repos, en application d’une dérogation à la durée normale du travail, le travailleur a droit à une compensation financière et à un jour de repos compensatoire la semaine suivante. En outre, la commission note que selon le gouvernement: i) l’article 70 3) de la loi susmentionnée prévoit que lorsque les travailleurs effectuent un travail le jour de leur repos hebdomadaire, comme convenu par voie de négociation collective, ils ont droit à une compensation financière et à un jour de repos compensatoire au cours de la semaine suivante; et ii) en vertu de l’article 74 2), il ne doit pas être demandé aux travailleurs d’effectuer un travail préparatoire ou complémentaire pendant leur jour de repos hebdomadaire, ni pour faire face à une charge de travail exceptionnelle, conformément à l’article 71 3). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 7 de la convention no 14. Affiches et registres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 68 1) et 107 de la loi no 37 sur le travail, établissant l’obligation pour l’employeur d’afficher le règlement intérieur relatif à la durée du travail et aux périodes de repos d’une manière apparente dans l’établissement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Congés annuels payés

Article 2 de la convention no 132. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que selon le gouvernement, les fonctionnaires exclus du champ d’application de la loi no 37 sur le travail (article 3 2) a)) sont soumis à la loi no 24/1960 sur la fonction publique et que, en vertu de l’article 43 1) de cette loi, un salarié a droit à un congé régulier entièrement payé à raison d’un jour pour dix jours de service. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 12. Interdiction de renoncer aux congés annuels payés. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 78 2) de la loi no 37 sur le travail, lorsqu’un travailleur ne prend pas son congé annuel parce que l’employeur le lui refuse, une compensation financière doit lui être accordée. À cet égard, la commission rappelle que la convention interdit de substituer au congé annuel payé le versement d’une indemnité compensatoire (sauf dans le cas de la cessation de la relation d’emploi), de manière à garantir que les travailleurs jouissent effectivement du droit qu’ils ont acquis à un congé sous la forme d’une période de repos et de détente suffisante pour la préservation de leur santé et leur bien-être (voir Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragraphes 373 et 374). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs bénéficient de congés annuels payés indépendamment de toute compensation financière.

Travail de nuit (femmes)

Article 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne que l’article 86 1) de la loi no 37 sur le travail qui interdit de faire travailler les femmes la nuit, sauf si l’exécution d’un travail de nuit est nécessaire, suite à un cas de force majeure, pour préserver des matières premières ou des produits périssables, ou si un cas de force majeure a entraîné une suspension imprévue du travail dans une entreprise, pour autant que cette situation ne se répète pas. Il indique également que cette disposition vise à éviter l’éclatement des familles. À cet égard, la commission rappelle que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragraphes 408 et 545). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032.

Durée du travail dans les transports routiers

Articles 6 et 10 de la convention no 153. Durée totale maximum de conduite. Mesures de mise en application. Suite à ses précédents commentaires sur la durée totale maximum de conduite, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 71 5) d) de la loi no 37 sur le travail et l’article 3 des instructions no 2 de 2017 concernant le recrutement de conducteurs pour un travail nécessitant une conduite continue, qui fixent une limite journalière de 9 heures et une limite hebdomadaire de 48 heures de temps de conduite dans les transports routiers, y compris les heures supplémentaires. Compte tenu de l’absence d’informations concernant les livrets individuels de contrôle et la tenue de registres appropriés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’il soit prévu: i) un livret individuel de contrôle avec les conditions de sa délivrance, son contenu et la manière dont les conducteurs doivent le tenir à jour; ii) une procédure de notification des heures travaillées et des circonstances qui les justifient; et iii) que chaque employeur tienne un registre indiquant la durée du travail et de repos de chaque conducteur employé et que ce registre soit mis à la disposition des autorités de contrôle, conformément à l’article 10 de la convention.
Assistance technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas familiarisé avec certains concepts de la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Limitation du nombre total d’heures supplémentaires autorisées. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement déclare que la question de la limitation des heures supplémentaires autorisées sera soumise à la Chambre des représentants en vue de maintenir l’article 65(5)(e) du projet de Code du travail qui donne effet à cet article de la convention. A cet égard, la commission croit comprendre que, le 4 janvier 2014, de nouvelles discussions ont été engagées au Parlement sur l’adoption du nouveau Code du travail et qu’elles sont toujours en cours. Elle croit également comprendre qu’un nouvel article prévoyant qu’aucun travailleur ne peut être employé pour effectuer plus de quarante heures supplémentaires pendant une période de quatre-vingt-dix jours ni plus de cent vingt heures supplémentaires pendant une période de douze mois a été introduit. La commission espère que cette disposition sera adoptée sans modification et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute avancée concernant l’adoption du nouveau Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Limitation du nombre total des heures supplémentaires autorisées. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 63, paragraphe 2 c), du Code du travail de 1987, qui ménage la possibilité de prolonger la durée du travail d’un nombre d’heures allant jusqu’à quatre par jour dans les activités non industrielles, sans que le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans l’année ne soit déterminé. La commission note néanmoins que l’article 65, paragraphe 5 e), du projet de nouveau Code du travail, dans la version qui en a été transmise au Bureau en juillet 2010, instaure enfin une telle limite et prévoit ainsi qu’aucun travailleur ne pourra effectuer plus de 40 heures supplémentaires au cours d’une période de 90 jours ni plus de 120 heures supplémentaires au cours d’une période de 12 mois. Notant que le gouvernement indique que le projet de nouveau Code du travail est actuellement soumis au Parlement pour examen et adoption, la commission exprime l’espoir que cette disposition sera adoptée sans modification et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant l’adoption du nouveau Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Nombre maximum d’heures supplémentaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires à propos de l’article 63(2)(c) du Code du travail de 1987, qui ménage la possibilité de prolonger la durée du travail d’un nombre d’heures allant jusqu’à quatre par jour dans les activités non industrielles. Bien que le gouvernement ait déclaré, dans ses rapports de 1992 et 1998, que des mesures législatives avaient été prises afin de déterminer une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires et que le texte pertinent serait communiqué prochainement, la commission note avec regret que le nouveau projet de Code du travail de 2007, en cours de finalisation et actuellement à l’examen du Conseil consultatif d’Etat, reprend la même disposition dans des termes identiques (projet d’article 63.6(c)). Comme elle l’a souligné dans ses précédents commentaires, la mention pure et simple d’une limitation du nombre des heures supplémentaires admis pour une journée – sans détermination du nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisé dans l’année – peut se traduire par une durée hebdomadaire ou annuelle du travail bien trop élevée, qui serait contraire à l’esprit de la convention. La commission invite à se reporter à ce titre au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où elle explique que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que celles-ci ont un pouvoir discrétionnaire absolu en la matière. Ces limites doivent être en effet raisonnables et conformes à l’objectif général des conventions nos 1 et 30, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui les assure d’un temps de loisir raisonnable, avec la possibilité de se détendre et d’avoir une vie sociale. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour établir, dans des limites raisonnables, le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans l’année au titre des dérogations temporaires, comme prescrit par cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

S'agissant de l'application de l'article 7, paragraphe 3, de la convention, la commission a pris note des brèves indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles un texte de loi est en cours de préparation en ce qui concerne la détermination d'une limite au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées, et que ce texte sera communiqué au BIT dès sa publication. La commission rappelle que la nécessité de rendre la législation nationale conforme à cet article de la convention fait l'objet de ses commentaires depuis de très nombreuses années.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures législatives ont été prises pour déterminer la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée conformément à cette disposition de la convention. Elle prend acte de ce que le texte de la loi sera communiqué dès sa publication.

Article 11, paragraphe 2 a) et b). La commission a noté, en réponse à ses précédentes questions, les instructions no 8672 du 22 août 1989 qui établissent l'obligation pour les employeurs d'afficher, sur le lieu de travail notamment, les heures de travail et de repos.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que le nouveau Code du travail no 71 de 1987 ne prévoyait plus de dérogation temporaire à la durée normale du travail dans les cas où le travail était requis aux fins de développement ou en vue d'augmenter la production.

Article 7, paragraphe 3. La commission a pris connaissance de l'article 63 II c) du nouveau Code du travail qui maintient la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre heures de travail supplémentaires par jour dans les activités non industrielles. Pareille possibilité peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui, de l'avis de la commission, pourraient être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT, 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239).

La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans des limites raisonnables, le nombre maximum d'heures supplémentaires qui pourront être autorisées par année, conformément à cette disposition de la convention.

Article 11, paragraphe 2 a) et b). Voir sous convention no 1, article 8, paragraphe 1 a) et b), comme suit:

Article 8, paragraphe 1 a) et b). La commission constate que le nouveau Code du travail ne contient pas de dispositions sur l'affichage des horaires de travail et des intervalles de repos. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.

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