National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Exposition des travailleurs à l’amiante. Communication de l’Intersyndicale des îles Canaries. La commission prend note d’une communication de l’Intersyndicale des îles Canaries qui indique que, dans une grande proportion, les toits des bâtiments municipaux où se trouvent, entre autres, les services de formation et d’enseignement et de prévention des risques professionnels sont couverts d’Uralita, produit qui contient de l’amiante, d’où le risque que des fibres respirables se propagent dans l’air et, par conséquent, dans les voies respiratoires. Dans sa réponse, le gouvernement indique les mesures correctives qu’il a prises. De plus, il cite des extraits d’un rapport élaboré par des techniciens du Service de la santé au travail de l’Institut des îles Canaries de la sécurité au travail: «ce rapport n’est pas destiné aux personnes qui sont exposées dans leur travail à l’amiante; ces personnes, entre autres, ont suivi une formation et disposent d’équipements de protection individuelle et collective adaptés à ce type d’exposition». Tout en se félicitant des mesures indiquées par le gouvernement, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs à l’occasion du travail, que ce soit dans des activités utilisant l’amiante ou des activités avec des produits qui contiennent de l’amiante. Il ne semble pas que cela soit le cas dans la situation dont fait mention le syndicat dans sa communication. Il semblerait donc que la convention ne s’applique pas à cette situation.
Articles 1, 2 et 15, paragraphe 3. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant à ses commentaires précédents sur les dispositions du décret royal no 396/2006 relatives à l’exposition «occasionnelle» à une «faible concentration d’amiante», la commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions résultent de la transposition de la directive européenne no 83/477/CEE, telle que modifiée par la directive européenne no 2003/18/CEE du 27 mars 2003. Le gouvernement indique en outre que, en vertu de l’article 3.2 du décret susmentionné, lorsque les résultats de l’évaluation des risques prévue à l’article 5 du décret indiquent clairement que la valeur limite de l’exposition à l’amiante dans la zone de travail ne sera pas dépassée, en ce qui concerne certaines activités occasionnelles qui sont indiquées, les articles suivants ne s’appliquent pas: articles 11 (plans de travail adaptés à l’amiante); 16 (surveillance de la santé des travailleurs); 17 (obligation d’inscription sur le registre des entreprises comportant des risques liés à l’amiante); et 18 (registre de données et archives sur, entre autres, les données relatives à l’évaluation et au contrôle environnemental, données concernant l’exposition des travailleurs et conservation des dossiers médicaux). Le gouvernement souligne aussi que la dérogation contenue à l’article 3 du décret royal no 396/2006 ne s’applique que dans le cas des activités qui sont décrites dans la norme à condition qu’aient été évaluées préalablement ces activités et que les résultats de l’évaluation indiquent que, au cours de ces activités, la valeur limite d’exposition à l’amiante ne sera pas dépassée sur le lieu de travail, et à condition qu’il ne s’agisse exclusivement que d’une exposition occasionnelle à une faible concentration d’amiante. Le gouvernement indique également que cela ne veut pas dire que la santé des travailleurs qui mènent à bien ces activités occasionnelles comportant l’exposition à une faible concentration d’amiante n’est ni protégée ni contrôlée. En effet, comme l’indique l’article 1 du décret royal, les normes préventives à caractère général s’appliquent à ces travailleurs, par exemple l’article 22 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels, l’article 8 du décret royal no 665/1997 du 12 mai sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes pendant le travail, et le décret royal no 374/2001 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques pendant le travail. La commission estime que des doutes subsistent sur la question de savoir si la dérogation contenue à l’article 3 du décret royal no 396/2006 ne constitue qu’une exception à l’application de certaines dispositions à la législation nationale relatives à l’amiante, ou si cela a des implications plus profondes en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention à ces travailleurs. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont est garantie, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention pour ce qui est des travaux comportant une exposition occasionnelle à une faible concentration d’amiante, selon les termes de l’article 3 du décret royal no 396/2006, et en particulier en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Procédure à suivre dans des situations d’urgence; article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le plan de travail; et article 21, paragraphe 2. Surveillance de la santé des travailleurs. La commission prend note des dispositions législatives communiquées par le gouvernement qui donnent effet à ces articles de la convention. Notant que, selon le gouvernement, l’inobservation de la législation qui donne effet à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 17, paragraphe 3, de la convention constitue une «infraction administrative grave», la commission demande au gouvernement de fournir des indications sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 21, paragraphe 4. Emploi de substitution et maintien du revenu du travailleur lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 37, 3, f), du Règlement des services de prévention, et de l’article 25 de la loi sur la prévention des risques professionnels (LPRL), l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires de prévention et de protection, entre autres, le cas échéant, proposer un autre poste de travail. Par ailleurs, dans le cas où ces mesures ne pourraient pas être raisonnablement prises ou dans le cas où les mesures prises ne seraient pas suffisantes, l’employeur pourra en dernier ressort mettre un terme au contrat de travail du travailleur. Le gouvernement indique en outre que les mesures qui peuvent être prises sont très différentes. Mais il souligne qu’il faut toujours privilégier les mesures ayant une incidence sur le poste de travail par rapport à celles qui touchent la personne du travailleur, en vertu du principe de l’adaptation du travail à la personne, principe contenu dans l’article 15, d), 1), de la LPRL. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans le cas où ne seraient pas suffisantes les mesures visant à proposer un autre emploi et où le poste de travail serait supprimé, comment est maintenu dans la pratique le revenu du travailleur.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques complètes fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et, parmi ces activités, de la campagne («L’amiante tue. Prévention de l’exposition à l’amiante») menée en 2006. La commission note aussi que le gouvernement indique les infractions les plus fréquentes en matière de prévention des risques professionnels, mais ces indications, comme le dit le gouvernement, portent sur la prévention en général. Il semblerait qu’une indication seulement du gouvernement porte sur la convention, à savoir sur les «lacunes de l’enregistrement des données relatives à l’exposition à l’amiante». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution qu’il a constatée en ce qui concerne les infractions les plus fréquentes relatives en particulier à la convention, sur le type de difficultés que pose l’enregistrement des données relatives à l’exposition à l’amiante et sur les mesures prises pour y faire face.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les textes législatifs joints. Elle prend également note de l’adoption, le 31 mars 2006, du décret royal no 396/2006 qui définit les mesures minimales de sécurité et d’hygiène applicables aux travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante. Elle croit comprendre en outre que ce décret abroge, entre autres dispositions, l’arrêté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, daté du 31 octobre 1984, qui réglementait les travaux comportant des risques dus à l’amiante, l’arrêté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 7 janvier 1987, qui complétait le règlement sur les travaux comportant des risques dus à l’amiante, et l’arrêté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 26 juillet 1993.
2. Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Exposition à l’amiante. Dans sa précédente demande directe, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 1, la convention s’appliquait à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». A la lecture de l’article 2 du décret royal no 396/2006, il semblerait que la réglementation relative aux travaux entrainant un risque d’exposition à l’amiante ne s’applique pas aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la convention s’applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air et elle le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce sens.
3. Article 5. Système d’inspection. La commission note que la Commission chargée de surveiller l’application du règlement relatif aux travaux comportant un risque d’exposition à l’amiante a été dissoute et que ses fonctions sont désormais assumées par la Commission nationale de la sécurité et de l’hygiène du travail (décret royal no 1879/1996), qui est tripartite et au sein de laquelle sont représentées toutes les autorités compétentes, à l’échelon régional, en matière de santé et de sécurité. La commission note que l’une des premières actions de cette commission a été de constituer un groupe de travail spécialement chargé de la question de l’amiante. Ainsi, le 21 décembre 2005, la Commission nationale de la sécurité et de l’hygiène du travail a approuvé, en la présence de tous ses membres, quatre documents élaborés par ce groupe sur les thèmes suivants: a) registre officiel des maladies professionnelles provoquées par l’amiante; b) fiabilité des méthodes de mesure de l’amiante en suspension dans l’air; c) mesures à prendre pour réduire au minimum les conséquences économiques et sociales de l’interdiction d’utiliser et de commercialiser l’amiante chrysolite; et d) critères techniques en fonction desquels est établi le diagnostic des maladies provoquées par l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour garantir l’application de la législation adoptée par un système d’inspection suffisant et approprié et au moyen de sanctions appropriées, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
4. Article 6, paragraphe 3. Procédure à suivre dans des situations d’urgence. La commission note que l’article 20 de la loi no 31/1995 garantit l’application de cette disposition de la convention et que l’employeur est tenu d’anticiper d’éventuelles situations d’urgence et d’adopter les mesures de premiers secours qui seraient nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’obligation de l’employeur à préparer les procédures à suivre dans des situations d’urgence en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail et après consultation des représentants de travailleurs intéressés, conformément à ce paragraphe de l’article 6 de la convention.
5. Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le plan de travail. La commission note que, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du décret royal no 396/2006, les représentants des travailleurs doivent être consultés sur le plan de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
6. Article 21, paragraphe 2. Surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail impose à l’employeur l’obligation d’assurer gratuitement la surveillance de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative en vertu de laquelle cette surveillance doit avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail, comme le prévoit le paragraphe 2 de cet article.
7. Article 21, paragraphe 4. Emploi de substitution et maintien du revenu. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, si une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.
8. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note les informations à propos des enquêtes sur l’amiante, réalisées par l’inspection du travail et de la sécurité sociale de 1999 à 2003. Elle note, entre autres, que depuis l’année 2000 le nombre des enquêtes et le nombre des infractions relevées sont en augmentation. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner, dans son prochain rapport, des statistiques sur le nombre d’enquêtes réalisées, le nombre d’infractions constatées, le nombre et la nature des sanctions infligées, etc. Elle le prie de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports ou des recommandations de la Commission nationale de la sécurité et de l’hygiène du travail ainsi que du groupe de travail spécialement chargé de la question de l’amiante, et des extraits pertinents des rapports de l’inspection du travail afin qu’elle puisse mieux analyser la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle prie le gouvernement de lui adresser, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1, article 2 et article 15, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le Règlement 1.3 de l'arrêté du 31 octobre 1984 qui réglemente les travaux comportant des risques dus à l'amiante s'applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante. Toutefois, le Règlement 2.4 définit les travailleurs potentiellement exposés comme étant ceux qui sont exposés à une concentration de fibres d'amiante, calculée sur une moyenne pondérée dans le temps, égale ou supérieure à 0,25 fibre par cm3, ou qui, sur une période de trois mois, sont exposés à une concentration égale ou supérieure à 15 fibres par cm3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que ces valeurs "niveau d'action" font actuellement l'objet d'un réexamen à la lumière de la directive 91/382/EEC des Communautés européennes, et que des mesures seront prises pour modifier la réglementation en conséquence.
La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 1 la convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail. L'exposition à l'amiante est définie à l'article 2 e) de la convention comme "le fait d'être exposé au travail, aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, que celles-ci proviennent de l'amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l'amiante". Il semble que les travailleurs exposés à une concentration de fibres d'amiante inférieure à celle qui est définie par le Règlement 2.4 ne soient pas couverts par la réglementation sur l'amiante. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement réexaminera et amendera la législation pour s'assurer que la convention est appliquée à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air au cours de leur travail, et elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.
Article 6, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que les employeurs, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, préparent les procédures à suivre dans des situations d'urgence.
Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission note que, si la réglementation sur l'amiante de 1984 interdit l'usage du crocidolite, l'arrêté du 7 janvier 1987 édictant des normes supplémentaires concernant la réglementation sur l'amiante dispose que les travaux dans lesquels on emploie le crocidolite, autrement que pour son utilisation habituelle, sont autorisés pour autant que la concentration ne dépasse pas 0,25 fibre par cm3. La commission note que les activités relevant de cette disposition sont celles dans lesquelles les travailleurs risquent d'être exposés au crocidolite en étant au contact de matériaux de construction ou d'ouvrages, appareils ou installations pouvant contenir de l'amiante.
Le gouvernement est prié de préciser les types d'activités rencontrés dans lesquels la dérogation concernant le crocidolite autorisée par les normes supplémentaires de 1987 est effectivement utilisée et de confirmer que l'interdiction générale de l'utilisation de l'amiante en vertu du Règlement 3 sur l'amiante de 1984 est toujours en vigueur. Le gouvernement est également prié d'indiquer s'il existe une procédure autorisant les dérogations prévues en vertu de l'article 4 de l'arrêté de 1987.
Article 17, paragraphe 1. La commission note que l'article 2 des normes supplémentaires de 1987 prévoit que les employeurs doivent soumettre des plans de travail à l'approbation de l'autorité compétente avec d'entreprendre des travaux de démolition ou des travaux comportant l'élimination de l'amiante des bâtiments ou structures. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont on s'assure que tous les travaux de démolition et les travaux d'élimination de matériaux contenant de l'amiante ne sont entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l'autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux.
Article 20, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes du Règlement 15 sur l'amiante, les employeurs doivent tenir des registres concernant la surveillance du milieu de travail et l'exposition des travailleurs à l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer la période prescrite par l'autorité compétente pour la conservation de ces registres.
Article 21, paragraphes 2 et 4. La commission note que le Règlement 13 sur l'amiante prévoit que les travailleurs exposés à l'amiante doivent être soumis à un contrôle médical. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que ces examens médicaux sont gratuits pour les travailleurs et ont lieu autant que possible pendant les heures de travail. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que tous les efforts sont faits pour fournir aux travailleurs pour lesquels une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales d'autres moyens de conserver leur revenu.
La commission prend note des informations fournies dans le premier et le second rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) qui ont été transmis par le gouvernement avec ses rapports.
L'Union générale des travailleurs déclare que, si la législation pour l'application de la convention a été adoptée, des informations émanant de l'Institut national de sécurité et de santé au travail démontrent que son application pratique n'est pas assurée. Selon le rapport de l'Institut pour 1991-92, plus de 60 pour cent des 151 centres de travail immatriculés ne surveillent pas le lieu de travail et n'évaluent pas non plus la santé des travailleurs. Parmi les centres de travail qui surveillent effectivement le milieu de travail, 3,2 pour cent des 1.152 travailleurs concernés sont exposés à des limites de concentration supérieures au maximum légal. L'UGT note que de nombreuses entreprises se sont révélées être en infraction avec la législation dans les domaines suivants: absence d'examens médicaux; absence de surveillance du milieu de travail; niveaux élevés de concentration dans les expositions sur le lieu de travail; absence ou insuffisance de mesures d'hygiène; manque d'installations sanitaires; non-immatriculation au registre des entreprises comportant des risques dus à l'amiante (RERA); absence de mesures portant sur l'isolation, l'extraction, la localisation et la ventilation; exécution de travaux interdits. L'UGT estime que cette non-observation est due au fait que les sanctions imposées sont purement financières et si minimes qu'elles sont totalement inopérantes pour dissuader les employeurs de continuer à ignorer les responsabilités qui leur incombent en vertu de la loi. Enfin, l'UGT indique que l'absence de mesures permettant d'assurer la participation des travailleurs au contrôle des mesures préventives adoptées entrave sérieusement l'application pratique des réglementations pertinentes.
En réponse aux commentaires de l'UGT, le gouvernement indique qu'un plan spécifique d'action relatif aux travaux comportant une exposition à l'amiante, qui consiste en une circulaire de directives centrale 102/89 accompagnée d'un questionnaire, a été mis en oeuvre par l'inspection du travail. En octobre et novembre 1990, 224 entreprises ont été inspectées, 43 infractions ont été constatées et 110 citations à comparaître ont été délivrées. Au cours des six premiers mois de 1992, il a été procédé à 145 inspections, 29 infractions ont été relevées et 46 citations ont été délivrées. Le gouvernement ajoute que les statistiques figurant dans le rapport de l'Institut national sur la santé et la sécurité au travail cité par l'UGT sont trompeuses puisqu'elles contiennent des données provenant du RERA, lequel puise ses informations dans toutes les provinces et communautés autonomes, et du Registre des évaluations médicales et des lieux de travail, dont les informations ne portent pas sur la totalité des communautés autonomes. Le gouvernement conclut que le nombre d'infractions signalées ne révèle aucune carence dans le système légal en vigueur, pas plus que dans les mesures prises par les pouvoirs publics, mais qu'il constitue plutôt la preuve de la vigueur et de l'efficacité de ce système.
La commission note que la Commission tripartite de contrôle pour l'application des règlements sur l'amiante, créée par la résolution du 11 février 1985, a notamment pour fonction de collaborer avec l'autorité compétente, à sa demande, au sujet de l'application pratique de la réglementation sur l'amiante dans toutes les entreprises concernées et de proposer des amendements aux textes réglementaires. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l'application de la législation pertinente soit assurée par un système d'inspection suffisant et adéquat et par l'application de sanctions appropriées, conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. A cet égard, le gouvernement est prié d'envoyer, avec son prochain rapport, des extraits des rapports ou recommandations de la Commission de contrôle pour l'application de la réglementation sur l'amiante, ainsi que des extraits pertinents des rapports de l'Inspection du travail, et de préciser le nombre et la nature des infractions, la nature et le montant des sanctions imposées, ainsi que le nombre des maladies professionnelles signalées comme ayant été causées par l'amiante, conformément au point IV du formulaire de rapport.
Enfin, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l'article 20, paragraphe 4.