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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Espagne (Ratification: 1990)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène dans les commerces et les bureaux), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 162 (amiante), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 115, 155, 162 et 187, des observations conjointes formulées par la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME) sur les conventions nos 13, 115, 120, 127, 136, 148, 155, 162, 176 et 187, et des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et c onvention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Politique nationale de SST. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que, le 14 mars 2023, le Conseil des ministres a approuvé la Stratégie espagnole de sécurité et de santé au travail 2023-2027 (EESST 2023-2027) et que le plan d’action correspondant a été adopté pour la période 2023-24. Le gouvernement précise également qu’au dernier trimestre de l’année 2024, un rapport de suivi concernant le premier plan d’action sera présenté et qu’il permettra d’analyser l’avancée des mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rapport de suivi concernant le plan d’action pour 2023-24, ainsi que sur l’adoption de futurs plans d’action pour 2025-2027, dans le cadre de cette stratégie de sécurité et santé au travail.
Application dans la pratique des conventions nos 155 et 187. La commission note que, d’après le gouvernement: i) le Plan stratégique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) pour la période 2021-2023, adopté le 16 novembre 2021 en Conseil des ministres, prévoit des campagnes de contrôle du respect des obligations en matière de SST, ainsi que la mise en œuvre d’un plan d’intensification de l’action de l’inspection en matière de SST, en particulier dans les secteurs et les entreprises affichant un nombre d’accidents du travail plus élevé et plus grave; et ii) par la loi no 23/2015 du 21 juillet portant organisation du système de l’ITSS, la catégorie des sous-inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, dotés de fonctions spécifiques en matière de prévention des risques professionnels, a été créée, ce qui suppose un renforcement conséquent des actions de l’ITSS.
La commission note que, dans ses observations, l’UGT fait part des éléments suivants: i) l’augmentation des statistiques concernant les accidents du travail dans le pays, y compris les accidents mortels, révèle que les systèmes de prévention sont défaillants; ii) les décès pendant la journée de travail dus à un infarctus ou à une hémorragie cérébrale sont, depuis longtemps, la première cause de décès dû à un accident du travail dans le pays, et il est nécessaire d’améliorer la gestion préventive des risques psychosociaux; et iii) elle a déjà proposé, à plusieurs reprises, d’instaurer une table ronde nationale de dialogue social consacrée à la prévention des risques professionnels, afin d’élaborer un plan choc contre les accidents du travail. La commission note le gouvernement répond à la proposition de création d’une table ronde en disant qu’il recommande de recueillir l’avis de l’ITSS et de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (INSST) sur ce point. Tout en prenant note de l’augmentation du nombre d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir un milieu de travail sûr et salubre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’application, dans la pratique, des conventions relatives à la SST ratifiées et pour réduire les accidents du travail, y compris des données concernant le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection menées par l’ITSS, y compris sur le nombre d’inspections effectuées, d’enquêtes menées, d’infractions repérées, de mesures correctives appliquées et de sanctions infligées.

Mesures au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la réflexion accordée à la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la commission note que, d’après le gouvernement, le modèle espagnol en matière de prévention n’est pas conforme aux dispositions de cette convention. La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CEOE et la CEPYME disent que rien ne semble s’opposer à ce que l’on considère que le modèle espagnol en matière de prévention est conforme à la convention no 161, puisqu’il s’agit d’un modèle souple qui permet à l’employeur de choisir un service de prévention extérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réflexion menée sur les mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST.
Articles 4 et 16 de la convention no 155. Réduire au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Garantir que les lieux de travail sont sûrs et qu’ils ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur ce point et renvoie aux commentaires qu’elle formule ci-après au sujet de l’article 17 de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986.
Article 4, paragraphe 2, de la convention no 155 et articles 3, paragraphe 3, et 5 de la convention no 187. Promouvoir le développement d’une culture de prévention nationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, l’EESST 2023-2027 inclut l’engagement pris par le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de l’Économie sociale et du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, en faveur d’une ligne budgétaire stable, quelle que soit la formule financière retenue, afin d’exécuter les actions mentionnées et d’atteindre les objectifs prévus. Le gouvernement précise notamment les points suivants: i) cette ligne budgétaire, alimentée par le Fonds des éventualités professionnelles, bénéficiera d’une dotation totale de 50 millions d’euros (20 millions pour le premier plan d’action 2023-24 et 30 millions pour le second, pour la période 2025-2027); et ii) la nouvelle stratégie a bénéficié d’une augmentation de 14 millions d’euros par rapport à la précédente. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la CCOO dit qu’aucune mesure financée par la Fondation de l’État pour la prévention des risques professionnels n’a été menée depuis 2019 et qu’elle espère que cette fondation reprendra son activité, car elle porte les activités de prévention auprès des entreprises, essentiellement les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Fondation de l’État pour la prévention des risques professionnels dans le cadre de la promotion du développement d’une culture de prévention nationale.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Système d’inspection approprié et suffisant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des éléments suivants indiqués par le gouvernement: i) le nombre d’accidents du travail faisant l’objet d’une enquête de l’ITSS et d’ordres de service finalisés en matière de prévention des risques professionnels augmente, passant respectivement de 8 968 et 99 241 en 2013 à 10 622 et 135 427, en 2022; ii) le Plan stratégique de l’ITSS 2021-2023 prévoit de renforcer la surveillance des conditions de travail dans les secteurs et les entreprises affichant un nombre d’accidents du travail plus élevé et plus grave ainsi que d’examiner les mesures à prendre pour diminuer le nombre d’erreurs de qualification des accidents; iii) en 2021 et en 2022, l’ITSS a déployé un «plan été» afin de renforcer la surveillance et de prévenir les accidents dus à un coup de chaleur et, en 2023, il a lancé une campagne consacrée à l’exposition à des conditions climatiques préjudiciables; iv) en 2022, le ministère du Travail et de l’Économie sociale a lancé un plan choc contre les accidents mortels au travail assorti de programmes sectoriels coordonnés par l’ITSS et l’INSST; et v) dans le cadre de l’EESST 2023-2027, l’ITSS exécutera des mesures visant à améliorer les systèmes d’information et les critères de détermination de la gravité des accidents du travail, ainsi que la coordination entre l’ITSS, l’INSST et les communautés autonomes.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note de ce qui suit: i) la CCOO dit qu’il convient de renforcer le contrôle effectué par l’inspection de travail et les enquêtes sur les infractions liées aux risques encourus par les travailleurs, en particulier s’agissant du développement des maladies professionnelles dues à la silicose, à l’amiante ou à des substances cancérigènes; ii) l’UGT affirme que: a) l’ITSS doit se doter de ressources matérielles et humaines plus importantes, b) en 2019, seules 38,1 pour cent des entreprises espagnoles avaient reçu une visite de l’ITSS consacrée à la prévention des risques professionnels, et c) le plan choc contre les accidents mortels au travail, déployé en 2022, n’a été ni efficace ni suffisant puisque, cette année-là, les chiffres des accidents du travail ont augmenté; et iii) la CEOE et la CEPYME insistent sur l’importance du rôle de l’ITSS dans la consolidation d’une culture de la prévention dans les PME et les microentreprises.
La commission note que le gouvernement répond à ces observations comme suit: i) conformément au protocole d’accord-cadre de collaboration entre le Conseil général du pouvoir judiciaire, le ministère de l’Intérieur, le ministère du Travail et de l’Économie sociale et le ministère public (Fiscalía General del Estado), l’ITSS doit adresser au ministère public les procès-verbaux d’infraction et les rapports d’enquête sur les accidents du travail mortels et sur les accidents du travail ayant entraîné des lésions graves ou très graves, y compris les rapports d’enquête sur les infractions relatives aux risques encourus; et ii) le Plan stratégique de l’ITSS 2021-2023 aborde la question de l’augmentation des ressources humaines et de l’intégration de nouveaux profils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour renforcer le rôle de l’ITSS en vue de faire respecter les lois et les règlements relatifs à la SST, y compris sur les plans déployés par sujet et les résultats que chacun a permis d’obtenir. La commission renvoie également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11, alinéas c) et e), de la convention no 155. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et publication de statistiques. Politique nationale. Examen d’ensemble ou examen portant sur des secteurs particuliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, le rapport annuel de l’Observatoire des maladies professionnelles et des maladies causées ou aggravées par le travail pour 2022 contient des données relatives aux maladies professionnelles ventilées par agent pathogène et activité économique. La commission note que, dans ses observations, l’UGT fait part des éléments suivants: i) il convient d’améliorer la codification des accidents du travail dus à un coup de chaleur; et ii) la liste des maladies professionnelles doit être revue et mise à jour, car elle doit inclure les pathologies causées par l’exposition à des risques psychosociaux d’origine professionnelle qui ne sont pas considérés comme une éventualité professionnelle, ainsi que les cancers d’origine professionnelle, dont il faut également améliorer l’enregistrement et la déclaration, ce type de maladie professionnelle étant très rarement déclaré. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que: i) l’EESST 2023-2027 et, en particulier, son plan d’action 2023-24, prévoient l’évaluation et la mise à jour de la liste des maladies professionnelles sur la base des preuves scientifiques et des recommandations de l’OIT, ainsi que l’amélioration de la déclaration et de l’enregistrement de ces maladies; et ii) l’INSST sait que peu de cas de cancer professionnel sont déclarés et, de ce fait, la nouvelle EESST propose des mesures visant à en améliorer la prévention et à en réduire le nombre. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le bon enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris ceux causés par un coup de chaleur et les cancers professionnels, dans le cadre de l’EESST 2023-2027.

Protection contre des risques particuliers

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative à l’article 5, paragraphe II, alinéa c), de la convention.
Application dans la pratique. Travailleurs autonomes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, parmi les activités de l’inspection prévues, figurent des campagnes sur des risques particuliers; même si aucune campagne spécifique concernant le plomb n’est prévue, des activités transversales sont menées. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement et les rapports de l’ITSS, le nombre d’activités d’inspection liées au plomb s’élevait à 17 en 2017 (une infraction constatée et sanctionnée par une amende de 10 000 euros), est passé à 47 en 2020 (cinq infractions sanctionnées par des amendes d’un montant total de 32 242 euros) et a diminué à 11 en 2022 (une infraction sanctionnée par une amende de 9 831 euros).
En ce qui concerne les travailleurs autonomes, la commission note que, dans ses observations, la CCOO précise que l’utilisation de la céruse est autorisée dans la restauration des œuvres d’art, activité essentiellement exécutée par des travailleurs autonomes. À ce sujet, la CCOO dit que les travailleurs autonomes: i) ne sont pas protégés par la loi no 31/1995 du 8 novembre relative à la prévention des risques professionnels; et ii) ne sont pas tenus d’évaluer ou de planifier les mesures de prévention, ce qui fait qu’il est difficile qu’ils aient un plan de formation et qu’ils reçoivent suffisamment d’informations sur l’emploi de la céruse. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en précisant que les axes de l’EESST 2023-2027 incluent l’amélioration de la protection des travailleurs autonomes par les moyens suivants: i) l’analyse de la pertinence de la modification de la loi relative à la prévention des risques professionnels et du statut du travail autonome dans des domaines clés tels que la surveillance de la santé et la définition et l’évaluation des risques professionnels; ii) l’étude des maladies d’origine professionnelle chez les travailleurs autonomes; et iii) la promotion des activités de formation. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur: i) les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, l’application des dispositions de la convention aux travailleurs autonomes; et ii) les activités d’inspection de l’ITSS liées au plomb.
Article 7 de la convention. Statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations, la CCOO dit qu’il n’existe pas encore de données ventilées sur le saturnisme chez les ouvriers peintres dans le système de déclaration des maladies professionnelles CEPROSS, car l’on ne peut savoir combien de maladies résultent du fait d’avoir mené des activités dans lesquelles on utilise du plomb. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour disposer de données ventilées sur le saturnisme chez les ouvriers peintres, en vertu de l’article 7 de la convention.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait part de l’adoption du décret royal no 1029/2022 du 20 décembre portant approbation du Règlement relatif à la protection de la santé contre les risques résultant de l’exposition à des radiations ionisantes (règlement sur les radiations ionisantes), ainsi que de l’abrogation du décret royal no 783/2001 du 6 juillet portant approbation du Règlement relatif à la protection de la santé contre les radiations ionisantes. La commission note que les limites établies dans le nouveau règlement sur les radiations ionisantes sont conformes aux limites d’exposition recommandées par les organismes internationaux. Elle note également que l’article 14 du règlement permet que, dans des situations exceptionnelles, hors expositions accidentelles et expositions en situation d’urgence, le Conseil de la sûreté nucléaire (CSN) autorise au cas par cas une exposition professionnelle individuelle supérieure à ces limites, lorsque cette autorisation est limitée dans le temps, qu’elle est circonscrite à des zones de travail précises et qu’elle se trouve dans les limites des doses maximales admissibles qu’il a lui-même définies en l’espèce. Même si cette exception exclut les travailleuses enceintes et les personnes en formation ou les étudiants, elle peut inclure les travailleuses qui allaitent, en l’absence de risque d’incorporation de radionucléides ou de contamination corporelle. La commission rappelle que, selon les recommandations en vigueur, les limites établies par les recommandations internationales doivent être respectées et ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en situation d’urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles situations exceptionnelles le CSN peut autoriser une exposition professionnelle individuelle supérieure aux limites fixées à l’article 11 du règlement et de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les limites établies par les recommandations internationales continuent d’être respectées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise à jour, à l’avenir, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes dans le règlement, à la lumière de connaissances nouvelles, et en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 2 et 6, paragraphe 1. Activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Intervenants d’urgence. Limites. La commission note que, d’après l’article 67(2)(b) du règlement, en cas d’intervention dans des situations d’urgence nucléaire ou radiologique, les limites de dose établies aux articles 10 à 15 ne seront pas appliquées et il appartiendra au CSN d’établir les niveaux de référence, compte tenu des exigences prescrites en matière de radioprotection et des critères sociaux (article 67(3)). À ce sujet, l’article 69 dispose que les niveaux fixés par le CSN seront maintenus, chaque fois que possible, à un niveau inférieur aux limites de dose générales établies à l’article 11 et que, chaque fois que cela ne sera pas possible, les conditions suivantes seront appliquées: i) de manière générale, les niveaux de référence seront fixés en deçà d’une dose effective de 100 mSv; ii) dans les situations exceptionnelles, et afin de sauver des vies ainsi que d’éviter les effets graves sur la santé résultant de la radiation ou le développement de situations catastrophiques, on pourra établir un niveau de référence pour une dose effective de radiation externe chez le personnel d’intervention d’urgence supérieur à 100 mSv, mais inférieur à 500 mSv; et iii) les femmes enceintes ou allaitantes qui participeront aux interventions en cas d’urgence nucléaire ou radiologique seront considérées, en ce qui concerne les effets des doses et la contamination radioactive à laquelle elles peuvent être exposées pendant leur intervention, comme membres de la population qui ne se trouvent pas en situation d’urgence. La commission rappelle que, selon les recommandations internationales, dans les situations d’urgence, les niveaux de référence retenus devraient se situer dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà, et que seuls des travailleurs dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée dans les cas suivants: a) afin de sauver d’autres vies ou d’éviter des lésions graves; b) lorsqu’ils entreprennent des actions visant à prévenir des effets déterministes graves et à empêcher le développement de situations catastrophiques pouvant affecter gravement la population et l’environnement; ou c) lorsqu’ils entreprennent des actions destinées à empêcher une exposition collective à une dose élevée de radiations. Même dans ces situations exceptionnelles, les mesures existantes de protection et de sûreté ainsi que tous les efforts raisonnables doivent être mis en œuvre afin de maintenir les doses auxquelles ces travailleurs sont exposés en deçà des valeurs de référence énoncées dans les Normes de sûreté de 2014 (paragraphe 37 de son observation générale de 2015). Renvoyant aux paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) les niveaux de référence retenus pour les travailleurs en situation d’urgence se situent dans l’intervalle entre 20 et 100 mSv ou, si possible, en deçà; ii) aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv; et iii) seuls peuvent être exposés à une dose plus élevée les travailleurs dûment informés qui se portent volontaires afin de sauver des vies ou d’éviter des lésions graves, d’éviter des effets graves sur la population et l’environnement, ou d’empêcher une exposition collective à une dose élevée de radiations.
Article 3, paragraphe 1. Mesures prises à la lumière de l’évolution des connaissances. Protection des travailleuses enceintes ou allaitantes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, le nouveau règlement sur les radiations ionisantes contient une amélioration quant à la protection des travailleuses allaitantes, compte tenu que l’article 12 dispose qu’outre la protection contre le risque de contamination radioactive, elles ne seront pas affectées à des tâches supposant un risque important d’incorporation de radionucléides. À ce sujet, la commission constate que, même si l’article 12 dispose que la protection du fœtus devra être comparable à celle des membres de la population, au moins à compter du moment de la communication de l’état de grossesse jusqu’au terme de la grossesse, la limite maximale étant fixée à 1 mSv, cet article n’établit aucune limite à l’exposition des travailleuses qui allaitent. Renvoyant au paragraphe 12 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, en droit et dans la pratique, que les conditions de travail des travailleuses allaitantes soient adaptées de façon à ce que leur nourrisson bénéficie du même degré de protection que ce qui est prescrit pour la population (limite annuelle de dose de radiation ionisante de 1 mSv).
Articles 3, paragraphe 3, 4 et 5. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) l’article 75(2) du règlement sur les radiations ionisantes établit les obligations du titulaire de l’activité professionnelle afin de réduire les concentrations et l’exposition au radon lorsqu’il y a, sur un lieu de travail, des zones de concentration du radon dans l’air dont la moyenne annuelle est supérieure au niveau de référence de 300 Bq/m3; et ii) d’après une étude sur l’exposition professionnelle au radon, publiée en 2017 (par l’Université de Saint-Jacques de Compostelle, le Laboratoire du radon en Galice et ISTAS-CCOO), 44,8 pour cent des mesures réalisées sur les lieux de travail dans les municipalités à exposition moyenne dépassaient le niveau de 300 Bq/m3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir la réduction des concentrations de radon dans l’air sur les lieux de travail, en respectant les niveaux de références établis dans le règlement.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 15 du règlement sur les radiations ionisantes établit les limites de dose pour la population, lesquelles sont conformes aux recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations, mais qu’aucune disposition ne s’applique aux travailleurs n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations. Renvoyant au paragraphe 35 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de dire si les limites de dose établies pour la population à l’article 15 du règlement concernent également les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations; dans le cas contraire, prière de préciser les limites établies pour cette catégorie de travailleurs.
Article 15. Services d’inspection appropriés et application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, l’article 82(2) du nouveau règlement prévoit la collaboration entre l’ITSS et le CSN en matière de surveillance de l’exposition des travailleurs au gaz radon. La commission constate également que, le 9 janvier 2024, le Plan national contre le radon a été adopté.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note de ce qui suit: i) l’UGT dit que la compétence en matière de surveillance du respect des obligations s’agissant de l’exposition au radon devrait être directement attribuée à l’ITSS, sans qu’il soit nécessaire de conclure un accord de collaboration avec le CSN; et ii) la CEOE et la CEPYME disent que l’EESST 2023-2027 prévoit l’élaboration de mesures visant à encourager la prévention de l’exposition des travailleurs aux substances et aux agents dangereux tels que le radon. La commission note que le gouvernement répond aux observations de l’UGT en disant que la convention ne laisse pas penser que les fonctions de l’inspection doivent incomber à l’ITSS et que la collaboration entre l’ITSS et le CSN concernant les activités professionnelles liées à une exposition au radon est en cohérence et en conformité avec l’attribution des compétences prévue dans la règle régissant chaque organisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le contrôle de l’application de la convention dans le cadre de la collaboration entre l’ITSS et le CSN, et de préciser si la convention de collaboration entre l’ITSS et le CSN a été adoptée. À ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du Plan national contre le radon.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 2 de la convention. Interdiction de la vente de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection et application dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, des activités de l’inspection ont été menées dans le cadre du contrôle du respect des obligations de sécurité et de santé en lien avec l’utilisation des équipements de travail par les travailleurs. Elle note également que, dans ses observations, la CCOO indique qu’il n’existe pas de données mentionnant expressément les accidents du travail comme conséquence de l’utilisation de machines et qu’il faudrait recueillir ces informations. Elle dit notamment que, compte tenu des statistiques générales sur les accidents du travail, qui comprennent les accidents liés à des opérations effectuées avec des machines, on peut estimer qu’il existe un taux élevé d’accidents. Elle affirme que, même si elle salue le fait que l’ITSS et l’INSST ont mené des campagnes importantes, il conviendrait de renforcer le contrôle dans certains secteurs, notamment le secteur agricole, y compris en ce qui concerne les machines agricoles de seconde main. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en y incluant les données disponibles sur les accidents du travail dus aux machines, ainsi que des informations sur l’application de la convention dans le secteur agricole, y compris en ce qui concerne les machines agricoles de seconde main.

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Application dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que, d’après les rapports sur les statistiques des accidents du travail, même si le nombre d’accidents ayant eu lieu pendant la journée de travail et ayant entraîné un arrêt de travail en raison d’un effort physique excessif s’est effondré en 2020 en raison de l’arrêt de l’activité pendant la pandémie, les données montrent une augmentation progressive, ces dernières années, qui renvoie à la courbe ascendante d’avant la pandémie, passant de plus de 144 000 accidents de ce type, en 2020, à plus de 166 000 en 2022. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que l’EESST 2023-2027 aborde ce problème dans ses axes et qu’elle prévoit notamment que l’ITSS enquête sur les accidents du travail liés à des troubles musculosquelettiques et que soient menées des campagnes d’inspection axées sur les secteurs et les activités où les femmes sont très représentées, en accordant une attention particulière aux activités présentant le plus de risques musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus, ainsi que sur les mesures adoptées ou envisagées dans le cadre de l’EESST 2023-2027 en lien avec l’application de la convention.
Article 8 de la convention. Consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs afin de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, en 2011, la Commission nationale de sécurité et de santé au travail (CNSST) a créé un groupe de travail chargé de la question de la prévention des troubles musculosquelettiques et que, le 19 juin 2023, la CNSST a décidé d’octroyer un nouveau mandat à ce groupe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du groupe de travail concernant les troubles musculosquelettiques relevant de la CNSST en lien avec l’application des dispositions de la convention.

Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative à l’article 4 de la convention.
Article 11, paragraphe 1 de la convention. Interdiction d’occuper des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux comportant l’exposition au benzène. Législation et application dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la CCOO affirme qu’il convient de préciser comment est garantie la protection des travailleuses enceintes ou qui allaitent à l’égard de: i) l’exposition à des substances chimiques, cancérigènes et mutagènes à leur poste de travail; et ii) la gestion de la demande de prestation pour risque pour la grossesse par les mutuelles collaborant avec la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en indiquant que le mécanisme de protection des travailleuses enceintes ou allaitantes est prévu, en des termes généraux, à l’article 26 de la loi relative à la prévention des risques professionnels et aux articles 186 à 189 du décret-loi royal no 8/2015 du 30 octobre portant approbation du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale. Tout en prenant note de ce cadre législatif, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour appliquer ces dispositions en vue de garantir, dans la pratique, l’interdiction d’occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent à des travaux comportant l’exposition au benzène.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative aux articles 6, paragraphe 2, 11, paragraphe 3, et 16 de la convention.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Obligation faite aux États Membres d’exposer l’état de leur législation et de leur pratique quant aux catégories qui sont l’objet d’une exclusion en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau l’article 5(4) du décret royal no 1311/2005 du 4 novembre sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations mécaniques et qu’il dit que, dans les secteurs de la navigation maritime et aérienne, la limite d’exposition journalière du corps entier aux vibrations ne pourra être dépassée que dans des situations dûment justifiées et dans le respect des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Cette exception doit en particulier: i) être motivée par l’employeur; ii) faire l’objet de consultations préalables avec les travailleurs ou leurs représentants; iii) figurer expressément dans l’évaluation des risques professionnels; et iv) être notifiée à l’administration du travail moyennant l’envoi de l’évaluation des risques dans laquelle cette exception est justifiée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation de sa législation et de sa pratique s’agissant des risques professionnels dus aux vibrations.
Article 2, paragraphe 3. Obligation faite aux États Membres d’informer le Directeur général du BIT, lorsque les circonstances le permettent, qu’ils acceptent les obligations prévues par la convention à l’égard d’une ou plusieurs des catégories précédemment exclues de son acceptation. La commission rappelle que, même s’il a dit qu’il pourrait commencer à envisager la possibilité d’accepter les obligations visées par la convention en matière de vibrations, le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’accepter les obligations de la convention en matière de vibrations.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères et limites d’exposition au bruit. Révision à des intervalles réguliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence au décret royal no 286/2006 du 10 mars sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit et qu’il dit que: i) les équipements autorisés pour les mesures enregistrent les niveaux de bruit ambiants sur les postes de travail sans tenir compte de l’atténuation du bruit qu’offrent les protections auditives; et ii) les niveaux ambiants sont comparés aux valeurs inférieures et supérieures d’exposition et, en cas de dépassement, obligation est faite d’établir un programme de mesures d’ordre technique et organisationnel, ainsi que d’utiliser des protections auditives individuelles qui suppriment le risque ou qui le réduisent au minimum.
La commission note que, dans leurs observations, la CCOO, la CEOE et la CEPYME réaffirment que l’article 5(2) du décret royal no 286/2006 permet que la détermination de l’exposition réelle du travailleur au bruit se fasse compte tenu de l’atténuation conférée par les protections auditives individuelles qu’utilisent les travailleurs. La CCOO dit en particulier que: i) dans la pratique, cela suppose que le niveau de bruit ambiant auquel les travailleurs sont exposés sur nombre de postes de travail est supérieur aux limites fixées par le décret royal no 286/2006; et ii) au moment de déterminer l’exposition, il est possible de ne pas tenir compte de l’usure de l’équipement de protection individuelle, du manque d’entretien préventif adéquat ou du mauvais usage fait par l’utilisateur. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que l’atténuation conférée par les protections auditives individuelles est uniquement prise en compte au moment de déterminer si l’exposition des travailleurs au bruit est supérieure à la valeur de la limite d’exposition mais non pour déterminer si les valeurs, inférieures ou supérieures, d’exposition donnant lieu à une intervention sont dépassées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, que le niveau de bruit auquel les travailleurs sont exposés respecte les limites fixées par le décret royal no 286/2006 et que ces limites sont révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative aux articles 20 et 21 de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, ces dernières années, le contrôle sur les risques professionnels résultant de l’exposition à des agents cancérigènes est une priorité et que, s’agissant du risque d’exposition à l’amiante, le suivi des obligations relatives à l’inscription au registre des entreprises présentant un risque d’amiante ainsi que des procédures de travail prévues par les plans de travail comportant de l’amiante a été effectué, comme prévu, en abordant également les aspects liés à la formation et à la surveillance de la santé des travailleurs. La commission constate que, d’après les annuaires statistiques du ministère du Travail et de l’Économie sociale, le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’amiante enregistrés s’élevait à 17 en 2018, à 69 en 2019, à 21 en 2020, à 25 en 2021 et à 75 en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’application, dans la pratique, des dispositions de la convention, en incluant des informations sur les activités de l’ITSS en lien avec le risque d’exposition à l’amiante, ainsi que des données sur le nombre de maladies professionnelles déclarées au cours des années suivantes.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travailleurs autonomes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, même si les travailleurs autonomes n’entrent pas dans le champ d’application de la loi relative à la prévention des risques professionnels et de ses règlements d’application, il résulte de l’article 8 de la loi no 20/2007 du 11 juillet portant statut du travail autonome qu’il existe des garanties qui permettent de protéger les travailleurs autonomes face aux risques professionnels résultant de leur travail, notamment ceux liés à l’exposition aux fibres d’amiante. La commission note également que, dans leurs observations, l’UGT et la CCOO affirment que la non-application, aux travailleurs autonomes, du décret royal no 396/2006 du 31 mars portant dispositions minimales de sécurité et de santé applicables aux travaux comportant un risque d’exposition à l’amiante, pose problème quant à la protection de ces travailleurs. La CCOO affirme en particulier que: i) cette situation a fait l’objet d’une discussion au sein du groupe de travail «amiante» de la CNSST qui a trouvé un accord préliminaire proposant d’étendre le niveau de protection prévu dans le décret royal no 396/2006 aux travailleurs indépendants; ii) à sa réunion du 24 novembre 2016, l’administration générale de l’État s’est retirée de cet accord, bloquant ainsi l’adoption définitive de cette proposition; et iii) malgré le statu quo, le point 4.2 de l’EESST 2023-2027 prévoit la révision du régime juridique s’appliquant aux travailleurs autonomes en vue d’améliorer la protection de leur santé en cas de travaux comportant un risque d’exposition à des fibres d’amiante, compte tenu à cette fin du rapport élaboré par le sous-groupe de travail amiante-travailleurs autonomes de la CNSST. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que la non-application de la loi relative à la prévention des risques professionnels et de ses règlements d’application aux travailleurs autonomes n’est pas absolue et qu’il ne comprend pas en quoi l’exclusion de ces travailleurs de ces dispositions constitue un manquement à l’article 1 de la convention. Tout en rappelant que le champ d’application de la convention comprend également les travailleurs autonomes, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, l’application de la convention aux travailleurs autonomes exposés à l’amiante à l’occasion du travail, dans le cadre des activités des groupes de travail chargés des questions relatives à l’amiante et aux travailleurs autonomes de la CNSST.
Articles 3, 4 et 21, paragraphe 4. Autres moyens de maintenir le revenu du travailleur. Révision périodique de la législation nationale. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, la loi no 21/2022 du 19 octobre portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a été adoptée dans le but d’apporter réparation en cas de dommages et de préjudices pour la santé résultant d’une exposition à l’amiante subis par toute personne au travail, à son domicile ou dans l’environnement dans le pays, ainsi qu’à ses ayants-droits. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’UGT dit que, même s’il existe, le projet de décret-loi royal devant porter réglementation du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante n’a pas encore été adopté, ce qui fait que les victimes et leur famille n’obtiennent toujours pas la réparation à laquelle elles ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, l’indemnisation des victimes de l’amiante dans le cadre de la loi no 21/2022, et qu’il fasse part, le cas échéant, de l’adoption du décret royal d’application de cette loi.
Article 15, paragraphe 2. Révision et actualisation périodique des limites d’exposition. La commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, la valeur environnementale limite d’exposition journalière à l’amiante prévue à l’article 4 du décret royal no 396/2006 (0,1 fibre/cm3, valeur mesurée comme une moyenne pondérée dans le temps pour une période de huit heures) devrait être diminuée à 0,001; et ii) à l’heure actuelle, il existe des technologies de microscopie électronique dont le rayon de détection des fibres d’amiante permet d’appliquer la nouvelle limite proposée. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant qu’avant de réviser la législation nationale il convient d’attendre que soit approuvé le projet de directive européenne portant révision de la Directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. Tout en prenant note de l’adoption, en novembre 2023, de la directive 2023/2668 du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2009/148/CE, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les limites d’exposition établies dans le décret royal no 396/2006 soient révisées et actualisées périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
Article 17. Enlever l’amiante dans les installations et les infrastructures. La commission note que, d’après le gouvernement: i) la loi no 7/2022 du 8 avril sur les résidus et les sols contaminés en vue d’une économie circulaire impose aux mairies de recenser les installations et les infrastructures où se trouve de l’amiante et d’établir un calendrier de retrait de l’amiante; et ii) le guide technique de l’INSST sur l’exposition à l’amiante, publié en 2022, expose les conditions d’une gestion sûre des matériaux comportant de l’amiante. À ce titre, la commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) le délai fixé pour la tenue du recensement afin de planifier le retrait de l’amiante a échu le 10 avril 2023 sans que la majorité des municipalités espagnoles se soient acquittées de cette obligation; ii) le recensement ne concerne que les bâtiments et les installations dont les administrations publiques sont propriétaires et non les biens privés; iii) ces recensements sont nécessaires pour garantir que certains corps de métier, notamment le personnel chargé de l’entretien des structures, les travailleurs de la construction et les services de la protection civile, ne sont pas exposés accidentellement à des poussières d’amiante, et pour planifier le retrait efficace et systématique de l’amiante dans le pays; et iv) même si l’un des objectifs du Plan stratégique pour la santé et l’environnement 2022-2026 est l’élaboration de plans d’action en vue de l’élimination sûre et complète de l’amiante d’ici à 2028, il est nécessaire d’établir une stratégie espagnole d’éradication des matériaux comportant de l’amiante. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que, sans préjuger de la pertinence de l’élaboration de recensements et de la planification du retrait de l’amiante, la législation en vigueur garantit la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’application de l’article 17 de la convention, y compris des informations sur l’élaboration de recensements en vue de planifier le retrait de l’amiante dans les installations et les infrastructures, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dans le cadre de la loi no 7/2022.

Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5, paragraphe 2 d), et 16 de la convention. Inspection et compilation de statistiques. Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) les indices concernant les accidents du travail (nombre et fréquence de cas) dans l’industrie extractive connaissent une diminution continue ces dernières années du fait de l’amélioration de la planification préventive des entreprises du secteur, essentiellement dans les petites et les moyennes entreprises, ainsi qu’un recul des activités dans les exploitations souterraines; ii) rien ne laisse penser que les accidents du travail ne sont pas suffisamment signalés; et iii) compte tenu de l’analyse des études sur les accidents du travail menées chaque année par la Direction générale de la politique énergétique et des mines du ministère pour la Transition écologique et le Défi démographique, aucune tendance ne montre de différence s’agissant des accidents en fonction des contrats et des entreprises titulaires des centres de travail. Environ 35 pour cent des accidents graves et mortels surviennent chez les travailleurs des entreprises sous-traitantes, ce qui représente un pourcentage similaire au pourcentage de travailleurs externes dans l’ensemble du secteur. La commission note également que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) même si la législation est respectée de manière générale, le nombre d’accidents du travail a connu un rebond résultant de conditions de travail défaillantes, du type de gestion de la prévention dans les entreprises et du manque de ressources allouées à l’ITSS; et ii) d’après le rapport sur les statistiques des accidents du travail du ministère du Travail et de l’Économie sociale, en 2022, l’industrie extractive était le type d’activité affichant le plus fort taux d’accidents du travail mortels, avec une augmentation de 6,8 pour cent par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre d’accidents du travail entraînant un arrêt de travail a augmenté de 9 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines, y compris des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés.
Articles 5, paragraphe 2 d), 9 et 11. Mesures prises pour éliminer ou réduire au minimum les dangers résultant de l’exposition à des risques chimiques. Surveillance systématique de la santé des travailleurs exposés. Compilation de statistiques. La commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que, dans les mines, il y a exposition à de nombreux agents chimiques toxiques et cancérigènes qui entraînent des maladies non considérées comme professionnelles qui, de ce fait, ne sont pas reflétées dans les statistiques. Elle met notamment en avant l’exposition aux poussières respirables de silice cristalline, responsable de la silicose, et aux vapeurs de diesel, et dit que: i) l’Institut national de la silicose, en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, réalise une étude sur l’exposition aux substances toxiques dans les mines souterraines dont les résultats provisoires ont été communiqués en juin 2023 et ont montré un risque élevé d’exposition aux vapeurs de diesel; et ii) il est nécessaire de créer un registre et d’élaborer un programme de contrôle de la surveillance de la santé des travailleurs qui ont été ou qui sont exposés à ces agents. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que rien ne fait obstacle à l’adoption de ces mesures mais que l’absence de telles mesures n’est pas synonyme de non-respect de la convention, car d’autres éléments garantissent la surveillance de la santé après une exposition au travail, par exemple l’article 8(5) du décret royal no 665/1997 du 12 mai sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes pendant le travail.
La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CEOE et la CEPYME renvoient à l’EESST 2023-2027 et qu’elles disent que cette stratégie prévoit la constitution d’un groupe de travail au sein de la CNSST dans le but d’améliorer la protection des travailleurs face à l’exposition aux poussières respirables de silice cristalline. La commission constate que, d’après la page Web de l’INSST, ce groupe est déjà opérationnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, dans la pratique, pour éliminer ou réduire au minimum les dangers résultant de l’exposition aux poussières respirables de silice cristalline et aux vapeurs de diesel, ainsi que pour surveiller de manière systématique la santé des travailleurs exposés à ces agents, y compris dans le cadre du groupe de travail de la CNSST sur la silice cristalline respirable. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la déclaration de cas de maladies professionnelles résultant de l’exposition à ces agents et les enquêtes sur ceux-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite ajouter les points supplémentaires suivants.
Articles 20 et 21 de la convention. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Se référant à ses précédents commentaires concernant les dispositions du décret royal no 396/2006 relatif à «l’exposition sporadique» et «de faible intensité» à l’amiante et pour laquelle la législation n’impose pas la réalisation d’examens médicaux, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement et note en particulier que, selon le guide de l’Institut national de sécurité et d’hygiène au travail (INST), le terme «exposition sporadique» s’entend de l’exposition occasionnelle, c’est-à-dire qui se produit de manière isolée et si peu fréquente qu’il est prévisible qu’elle ne se reproduira plus. Le gouvernement ajoute que ne remplissent pas cette condition, et par conséquent ne pourront pas se prévaloir des dispositions précitées du décret, les travaux réalisés dans les entreprises dont l’activité habituelle est liée à l’amiante. Par ailleurs, la commission note que, selon la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), il existe des travaux impliquant une exposition à l’amiante, dont le caractère sporadique et de faible intensité est difficile, voire impossible, à déterminer, et que, par conséquent, le travailleur peut se retrouver dans une situation de risque non contrôlé. La confédération ajoute qu’il est même envisageable que des travaux ne répondant pas à cette définition se prévalent des dispositions précitées du décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure dans la pratique que les dispositions relatives à l’exposition occasionnelle ne soient pas utilisées de telle manière que le travailleur soit exposé à des valeurs plus importantes que celles prévues. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de garantir que la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail n’excède pas les valeurs maximales établies pour les travaux considérés par la législation comme présentant un risque d’exposition de faible intensité à l’amiante.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, suivant la CC.OO., la participation des partenaires sociaux se fait au travers de la Commission nationale pour la sécurité et la santé au travail et de son groupe de travail sur l’amiante, mais que rares sont les communautés autonomes qui disposent de mécanismes similaires de participation des partenaires sociaux, et elle propose la création de tels organes au niveau des communautés et également aux niveaux local, régional et provincial, surtout si l’on tient compte du fait que ces enceintes sont souvent responsables des infrastructures. Elle mentionne également le Programme de surveillance de la santé des travailleurs exposés à l’amiante, en indiquant qu’a été réalisée une évaluation portant sur les cinq dernières années, évaluation que la CC.OO. considère comme une avancée importante, bien qu’il fût difficile d’obtenir des informations de certaines communautés autonomes. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur ce point et de continuer à communiquer des informations sur les résultats des évaluations.
Autres. La commission note que la CC.OO. indique que beaucoup de travailleurs qui, bien qu’ils ne manipulent pas d’amiante, sont exposés, là où les locaux de travail sont dans un état de dégradation, à des détachements de fibres d’amiante. Notant que la présente convention s’applique seulement à l’exposition professionnelle à l’amiante, la commission examine cette question dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et par l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues respectivement le 12 août 2014 et le 29 août 2014. Elle prend également note du rapport détaillé du gouvernement reçu le 10 septembre 2014, accompagné des observations de la CCOO.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travailleurs autonomes. La commission note que l’UGT signale que ni la loi sur la prévention des risques professionnels ni les normes qui s’y rapportent ne s’appliquent aux travailleurs autonomes et que, par conséquent, ces travailleurs ne sont pas visés par la norme relative à l’amiante, c’est-à-dire le décret royal no 396/2006 du 31 mars 2006 qui fixe les dispositions minimales en matière de sécurité et de santé applicables aux travailleurs courant le risque d’une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure l’application de la convention aux travailleurs autonomes, sachant que la convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs à l’occasion de leur travail.
Articles 3 et 4. Révision périodique de la législation nationale. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la CCOO indique que de nombreux cas imposent une révision et une mise à jour du décret royal no 396/2006 précité afin de l’adapter à la situation actuelle, aux projets de normes de l’Union européenne, à l’expérience acquise et à l’état actuel des connaissances. Elle indique par exemple que les résultats du «Programme de surveillance de la santé des travailleurs exposés à l’amiante» montrent que toute une série de maladies professionnelles ont été diagnostiquées alors qu’à peine 2 pour cent de ces cas ont été reconnus en tant que tels par le régime de sécurité sociale espagnol. Selon la CCOO, cette situation aboutit à l’absence d’indemnisation des personnes atteintes de ces pathologies et révèle de graves carences dans les procédures. A cet égard, la CCOO juge nécessaire d’élargir le cadre des maladies professionnelles pour englober toutes celles qui ne sont pas scientifiquement démontrées comme ayant un lien avec des pathologies résultant de l’amiante. Elle estime également qu’il y aurait lieu de créer un fonds d’indemnisation pour les travailleurs concernés dont l’entreprise responsable des préjudices qui leur ont été occasionnés n’existe plus, alors qu’il a été reconnu que l’exposition à l’amiante est à l’origine des troubles de santé dont ils souffrent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’examiner ces questions, conformément aux articles 3 et 4 de la convention, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 21, paragraphe 4. Autres moyens de maintenir le revenu du travailleur. La commission note que l’UGT met en lumière la problématique des travailleurs pour lesquels un changement de poste de travail s’impose afin de ne plus être exposé (sur décision médicale) à l’amiante, alors que cela est parfois impossible du fait que l’activité de l’entreprise consiste uniquement à éliminer l’amiante. L’UGT indique en outre que toutes les victimes de l’amiante devraient avoir droit à un traitement médical approprié et à un soutien financier des régimes de sécurité sociale et elle ajoute que parmi les moyens de soutien financier devraient figurer des mesures de départ anticipé à la retraite et d’aide sociale aux malades et à leurs familles. Pour sa part, la CCOO indique que, en ce qui concerne l’emploi de substitution et le maintien du revenu économique du travailleur, et compte tenu de la situation économique que connaît actuellement l’Espagne, il s’avère plus facile de remplacer le travailleur et, par voie de conséquence, de faciliter la sortie du marché du travail des travailleurs pour lesquels une exposition à l’amiante est déconseillée que d’adopter des mesures destinées à offrir au travailleur concerné d’autres moyens de maintenir son revenu. Comme le fait remarquer cette organisation, il ne s’agit donc pas d’un problème à caractère normatif, mais bien d’un problème d’ordre pratique, vu que les entreprises se défont de ces travailleurs au lieu de prendre des mesures visant à adapter et modifier les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard, ainsi que des informations détaillées sur toutes les autres mesures prises ou envisagées afin de maintenir le revenu du travailleur lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, en particulier des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Exposition des travailleurs à l’amiante. Communication de l’Intersyndicale des îles Canaries. La commission prend note d’une communication de l’Intersyndicale des îles Canaries qui indique que, dans une grande proportion, les toits des bâtiments municipaux où se trouvent, entre autres, les services de formation et d’enseignement et de prévention des risques professionnels sont couverts d’Uralita, produit qui contient de l’amiante, d’où le risque que des fibres respirables se propagent dans l’air et, par conséquent, dans les voies respiratoires. Dans sa réponse, le gouvernement indique les mesures correctives qu’il a prises. De plus, il cite des extraits d’un rapport élaboré par des techniciens du Service de la santé au travail de l’Institut des îles Canaries de la sécurité au travail: «ce rapport n’est pas destiné aux personnes qui sont exposées dans leur travail à l’amiante; ces personnes, entre autres, ont suivi une formation et disposent d’équipements de protection individuelle et collective adaptés à ce type d’exposition». Tout en se félicitant des mesures indiquées par le gouvernement, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs à l’occasion du travail, que ce soit dans des activités utilisant l’amiante ou des activités avec des produits qui contiennent de l’amiante. Il ne semble pas que cela soit le cas dans la situation dont fait mention le syndicat dans sa communication. Il semblerait donc que la convention ne s’applique pas à cette situation.

Articles 1, 2 et 15, paragraphe 3. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant à ses commentaires précédents sur les dispositions du décret royal no 396/2006 relatives à l’exposition «occasionnelle» à une «faible concentration d’amiante», la commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions résultent de la transposition de la directive européenne no 83/477/CEE, telle que modifiée par la directive européenne no 2003/18/CEE du 27 mars 2003. Le gouvernement indique en outre que, en vertu de l’article 3.2 du décret susmentionné, lorsque les résultats de l’évaluation des risques prévue à l’article 5 du décret indiquent clairement que la valeur limite de l’exposition à l’amiante dans la zone de travail ne sera pas dépassée, en ce qui concerne certaines activités occasionnelles qui sont indiquées, les articles suivants ne s’appliquent pas: articles 11 (plans de travail adaptés à l’amiante); 16 (surveillance de la santé des travailleurs); 17 (obligation d’inscription sur le registre des entreprises comportant des risques liés à l’amiante); et 18 (registre de données et archives sur, entre autres, les données relatives à l’évaluation et au contrôle environnemental, données concernant l’exposition des travailleurs et conservation des dossiers médicaux). Le gouvernement souligne aussi que la dérogation contenue à l’article 3 du décret royal no 396/2006 ne s’applique que dans le cas des activités qui sont décrites dans la norme à condition qu’aient été évaluées préalablement ces activités et que les résultats de l’évaluation indiquent que, au cours de ces activités, la valeur limite d’exposition à l’amiante ne sera pas dépassée sur le lieu de travail, et à condition qu’il ne s’agisse exclusivement que d’une exposition occasionnelle à une faible concentration d’amiante. Le gouvernement indique également que cela ne veut pas dire que la santé des travailleurs qui mènent à bien ces activités occasionnelles comportant l’exposition à une faible concentration d’amiante n’est ni protégée ni contrôlée. En effet, comme l’indique l’article 1 du décret royal, les normes préventives à caractère général s’appliquent à ces travailleurs, par exemple l’article 22 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels, l’article 8 du décret royal no 665/1997 du 12 mai sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes pendant le travail, et le décret royal no 374/2001 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques pendant le travail. La commission estime que des doutes subsistent sur la question de savoir si la dérogation contenue à l’article 3 du décret royal no 396/2006 ne constitue qu’une exception à l’application de certaines dispositions à la législation nationale relatives à l’amiante, ou si cela a des implications plus profondes en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention à ces travailleurs. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont est garantie, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention pour ce qui est des travaux comportant une exposition occasionnelle à une faible concentration d’amiante, selon les termes de l’article 3 du décret royal no 396/2006, et en particulier en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.

Article 6, paragraphe 3. Procédure à suivre dans des situations d’urgence; article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le plan de travail; et article 21, paragraphe 2. Surveillance de la santé des travailleurs. La commission prend note des dispositions législatives communiquées par le gouvernement qui donnent effet à ces articles de la convention. Notant que, selon le gouvernement, l’inobservation de la législation qui donne effet à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 17, paragraphe 3, de la convention constitue une «infraction administrative grave», la commission demande au gouvernement de fournir des indications sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Article 21, paragraphe 4. Emploi de substitution et maintien du revenu du travailleur lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 37, 3, f), du Règlement des services de prévention, et de l’article 25 de la loi sur la prévention des risques professionnels (LPRL), l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires de prévention et de protection, entre autres, le cas échéant, proposer un autre poste de travail. Par ailleurs, dans le cas où ces mesures ne pourraient pas être raisonnablement prises ou dans le cas où les mesures prises ne seraient pas suffisantes, l’employeur pourra en dernier ressort mettre un terme au contrat de travail du travailleur. Le gouvernement indique en outre que les mesures qui peuvent être prises sont très différentes. Mais il souligne qu’il faut toujours privilégier les mesures ayant une incidence sur le poste de travail par rapport à celles qui touchent la personne du travailleur, en vertu du principe de l’adaptation du travail à la personne, principe contenu dans l’article 15, d), 1), de la LPRL. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans le cas où ne seraient pas suffisantes les mesures visant à proposer un autre emploi et où le poste de travail serait supprimé, comment est maintenu dans la pratique le revenu du travailleur.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques complètes fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et, parmi ces activités, de la campagne («L’amiante tue. Prévention de l’exposition à l’amiante») menée en 2006. La commission note aussi que le gouvernement indique les infractions les plus fréquentes en matière de prévention des risques professionnels, mais ces indications, comme le dit le gouvernement, portent sur la prévention en général. Il semblerait qu’une indication seulement du gouvernement porte sur la convention, à savoir sur les «lacunes de l’enregistrement des données relatives à l’exposition à l’amiante». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution qu’il a constatée en ce qui concerne les infractions les plus fréquentes relatives en particulier à la convention, sur le type de difficultés que pose l’enregistrement des données relatives à l’exposition à l’amiante et sur les mesures prises pour y faire face.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les textes législatifs joints. Elle prend également note de l’adoption, le 31 mars 2006, du décret royal no 396/2006 qui définit les mesures minimales de sécurité et d’hygiène applicables aux travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante. Elle croit comprendre en outre que ce décret abroge, entre autres dispositions, l’arrêté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, daté du 31 octobre 1984, qui réglementait les travaux comportant des risques dus à l’amiante, l’arrêté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 7 janvier 1987, qui complétait le règlement sur les travaux comportant des risques dus à l’amiante, et l’arrêté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 26 juillet 1993.

2. Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Exposition à l’amiante. Dans sa précédente demande directe, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 1, la convention s’appliquait à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». A la lecture de l’article 2 du décret royal no 396/2006, il semblerait que la réglementation relative aux travaux entrainant un risque d’exposition à l’amiante ne s’applique pas aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la convention s’applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air et elle le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce sens.

3. Article 5. Système d’inspection. La commission note que la Commission chargée de surveiller l’application du règlement relatif aux travaux comportant un risque d’exposition à l’amiante a été dissoute et que ses fonctions sont désormais assumées par la Commission nationale de la sécurité et de l’hygiène du travail (décret royal no 1879/1996), qui est tripartite et au sein de laquelle sont représentées toutes les autorités compétentes, à l’échelon régional, en matière de santé et de sécurité. La commission note que l’une des premières actions de cette commission a été de constituer un groupe de travail spécialement chargé de la question de l’amiante. Ainsi, le 21 décembre 2005, la Commission nationale de la sécurité et de l’hygiène du travail a approuvé, en la présence de tous ses membres, quatre documents élaborés par ce groupe sur les thèmes suivants: a) registre officiel des maladies professionnelles provoquées par l’amiante; b) fiabilité des méthodes de mesure de l’amiante en suspension dans l’air; c) mesures à prendre pour réduire au minimum les conséquences économiques et sociales de l’interdiction d’utiliser et de commercialiser l’amiante chrysolite; et d) critères techniques en fonction desquels est établi le diagnostic des maladies provoquées par l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour garantir l’application de la législation adoptée par un système d’inspection suffisant et approprié et au moyen de sanctions appropriées, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

4. Article 6, paragraphe 3. Procédure à suivre dans des situations d’urgence. La commission note que l’article 20 de la loi no 31/1995 garantit l’application de cette disposition de la convention et que l’employeur est tenu d’anticiper d’éventuelles situations d’urgence et d’adopter les mesures de premiers secours qui seraient nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’obligation de l’employeur à préparer les procédures à suivre dans des situations d’urgence en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail et après consultation des représentants de travailleurs intéressés, conformément à ce paragraphe de l’article 6 de la convention.

5. Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le plan de travail. La commission note que, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du décret royal no 396/2006, les représentants des travailleurs doivent être consultés sur le plan de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.

6. Article 21, paragraphe 2. Surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail impose à l’employeur l’obligation d’assurer gratuitement la surveillance de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative en vertu de laquelle cette surveillance doit avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail, comme le prévoit le paragraphe 2 de cet article.

7. Article 21, paragraphe 4. Emploi de substitution et maintien du revenu.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, si une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.

8. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note les informations à propos des enquêtes sur l’amiante, réalisées par l’inspection du travail et de la sécurité sociale de 1999 à 2003. Elle note, entre autres, que depuis l’année 2000 le nombre des enquêtes et le nombre des infractions relevées sont en augmentation. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner, dans son prochain rapport, des statistiques sur le nombre d’enquêtes réalisées, le nombre d’infractions constatées, le nombre et la nature des sanctions infligées, etc. Elle le prie de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports ou des recommandations de la Commission nationale de la sécurité et de l’hygiène du travail ainsi que du groupe de travail spécialement chargé de la question de l’amiante, et des extraits pertinents des rapports de l’inspection du travail afin qu’elle puisse mieux analyser la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle prie le gouvernement de lui adresser, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, article 2 et article 15, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le Règlement 1.3 de l'arrêté du 31 octobre 1984 qui réglemente les travaux comportant des risques dus à l'amiante s'applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante. Toutefois, le Règlement 2.4 définit les travailleurs potentiellement exposés comme étant ceux qui sont exposés à une concentration de fibres d'amiante, calculée sur une moyenne pondérée dans le temps, égale ou supérieure à 0,25 fibre par cm3, ou qui, sur une période de trois mois, sont exposés à une concentration égale ou supérieure à 15 fibres par cm3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que ces valeurs "niveau d'action" font actuellement l'objet d'un réexamen à la lumière de la directive 91/382/EEC des Communautés européennes, et que des mesures seront prises pour modifier la réglementation en conséquence.

La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 1 la convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail. L'exposition à l'amiante est définie à l'article 2 e) de la convention comme "le fait d'être exposé au travail, aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, que celles-ci proviennent de l'amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l'amiante". Il semble que les travailleurs exposés à une concentration de fibres d'amiante inférieure à celle qui est définie par le Règlement 2.4 ne soient pas couverts par la réglementation sur l'amiante. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement réexaminera et amendera la législation pour s'assurer que la convention est appliquée à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air au cours de leur travail, et elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Article 6, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que les employeurs, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, préparent les procédures à suivre dans des situations d'urgence.

Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission note que, si la réglementation sur l'amiante de 1984 interdit l'usage du crocidolite, l'arrêté du 7 janvier 1987 édictant des normes supplémentaires concernant la réglementation sur l'amiante dispose que les travaux dans lesquels on emploie le crocidolite, autrement que pour son utilisation habituelle, sont autorisés pour autant que la concentration ne dépasse pas 0,25 fibre par cm3. La commission note que les activités relevant de cette disposition sont celles dans lesquelles les travailleurs risquent d'être exposés au crocidolite en étant au contact de matériaux de construction ou d'ouvrages, appareils ou installations pouvant contenir de l'amiante.

Le gouvernement est prié de préciser les types d'activités rencontrés dans lesquels la dérogation concernant le crocidolite autorisée par les normes supplémentaires de 1987 est effectivement utilisée et de confirmer que l'interdiction générale de l'utilisation de l'amiante en vertu du Règlement 3 sur l'amiante de 1984 est toujours en vigueur. Le gouvernement est également prié d'indiquer s'il existe une procédure autorisant les dérogations prévues en vertu de l'article 4 de l'arrêté de 1987.

Article 17, paragraphe 1. La commission note que l'article 2 des normes supplémentaires de 1987 prévoit que les employeurs doivent soumettre des plans de travail à l'approbation de l'autorité compétente avec d'entreprendre des travaux de démolition ou des travaux comportant l'élimination de l'amiante des bâtiments ou structures. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont on s'assure que tous les travaux de démolition et les travaux d'élimination de matériaux contenant de l'amiante ne sont entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l'autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux.

Article 20, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes du Règlement 15 sur l'amiante, les employeurs doivent tenir des registres concernant la surveillance du milieu de travail et l'exposition des travailleurs à l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer la période prescrite par l'autorité compétente pour la conservation de ces registres.

Article 21, paragraphes 2 et 4. La commission note que le Règlement 13 sur l'amiante prévoit que les travailleurs exposés à l'amiante doivent être soumis à un contrôle médical. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que ces examens médicaux sont gratuits pour les travailleurs et ont lieu autant que possible pendant les heures de travail. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que tous les efforts sont faits pour fournir aux travailleurs pour lesquels une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales d'autres moyens de conserver leur revenu.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies dans le premier et le second rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) qui ont été transmis par le gouvernement avec ses rapports.

L'Union générale des travailleurs déclare que, si la législation pour l'application de la convention a été adoptée, des informations émanant de l'Institut national de sécurité et de santé au travail démontrent que son application pratique n'est pas assurée. Selon le rapport de l'Institut pour 1991-92, plus de 60 pour cent des 151 centres de travail immatriculés ne surveillent pas le lieu de travail et n'évaluent pas non plus la santé des travailleurs. Parmi les centres de travail qui surveillent effectivement le milieu de travail, 3,2 pour cent des 1.152 travailleurs concernés sont exposés à des limites de concentration supérieures au maximum légal. L'UGT note que de nombreuses entreprises se sont révélées être en infraction avec la législation dans les domaines suivants: absence d'examens médicaux; absence de surveillance du milieu de travail; niveaux élevés de concentration dans les expositions sur le lieu de travail; absence ou insuffisance de mesures d'hygiène; manque d'installations sanitaires; non-immatriculation au registre des entreprises comportant des risques dus à l'amiante (RERA); absence de mesures portant sur l'isolation, l'extraction, la localisation et la ventilation; exécution de travaux interdits. L'UGT estime que cette non-observation est due au fait que les sanctions imposées sont purement financières et si minimes qu'elles sont totalement inopérantes pour dissuader les employeurs de continuer à ignorer les responsabilités qui leur incombent en vertu de la loi. Enfin, l'UGT indique que l'absence de mesures permettant d'assurer la participation des travailleurs au contrôle des mesures préventives adoptées entrave sérieusement l'application pratique des réglementations pertinentes.

En réponse aux commentaires de l'UGT, le gouvernement indique qu'un plan spécifique d'action relatif aux travaux comportant une exposition à l'amiante, qui consiste en une circulaire de directives centrale 102/89 accompagnée d'un questionnaire, a été mis en oeuvre par l'inspection du travail. En octobre et novembre 1990, 224 entreprises ont été inspectées, 43 infractions ont été constatées et 110 citations à comparaître ont été délivrées. Au cours des six premiers mois de 1992, il a été procédé à 145 inspections, 29 infractions ont été relevées et 46 citations ont été délivrées. Le gouvernement ajoute que les statistiques figurant dans le rapport de l'Institut national sur la santé et la sécurité au travail cité par l'UGT sont trompeuses puisqu'elles contiennent des données provenant du RERA, lequel puise ses informations dans toutes les provinces et communautés autonomes, et du Registre des évaluations médicales et des lieux de travail, dont les informations ne portent pas sur la totalité des communautés autonomes. Le gouvernement conclut que le nombre d'infractions signalées ne révèle aucune carence dans le système légal en vigueur, pas plus que dans les mesures prises par les pouvoirs publics, mais qu'il constitue plutôt la preuve de la vigueur et de l'efficacité de ce système.

La commission note que la Commission tripartite de contrôle pour l'application des règlements sur l'amiante, créée par la résolution du 11 février 1985, a notamment pour fonction de collaborer avec l'autorité compétente, à sa demande, au sujet de l'application pratique de la réglementation sur l'amiante dans toutes les entreprises concernées et de proposer des amendements aux textes réglementaires. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l'application de la législation pertinente soit assurée par un système d'inspection suffisant et adéquat et par l'application de sanctions appropriées, conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. A cet égard, le gouvernement est prié d'envoyer, avec son prochain rapport, des extraits des rapports ou recommandations de la Commission de contrôle pour l'application de la réglementation sur l'amiante, ainsi que des extraits pertinents des rapports de l'Inspection du travail, et de préciser le nombre et la nature des infractions, la nature et le montant des sanctions imposées, ainsi que le nombre des maladies professionnelles signalées comme ayant été causées par l'amiante, conformément au point IV du formulaire de rapport.

Enfin, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l'article 20, paragraphe 4.

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