National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt que l’Espagne a ratifié la convention du travail maritime (MLC), 2006, le 4 février 2010. L’entrée en vigueur de cette convention à l’égard de l’Espagne entraînera la dénonciation automatique de la présente convention, entre autres. Cependant, en attendant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour l’Espagne, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale par rapport aux prescriptions pertinentes de la présente convention.
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Rappelant que la convention s’applique à tous les marins, tels que définis à l’article 1, paragraphe 4, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les termes «membre de l’équipage» («tripulante») désignent toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer affecté à la navigation maritime commerciale et auquel la convention s’applique.
Article 2, paragraphe 1 c). Rapatriement du marin en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions de la législation ou des conventions collectives nationales qui garantissent le droit du marin au rapatriement en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager.
Article 2, paragraphe 1 f). Navire faisant route vers une zone de guerre. En l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer si, quand un navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre, celui-ci a le droit – outre de demander son transfert sur un autre navire ou son congé annuel – de demander son rapatriement, comme prévu par cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 1 g). Cessation ou suspension de l’emploi du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions de la législation ou des conventions collectives nationales reconnaissent au marin le droit au rapatriement en cas de cessation ou de suspension de son emploi, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective, ou en cas de cessation de l’emploi pour toute autre raison similaire.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est la durée maximale d’embarquement – cette durée ne devant pas excéder douze mois –telle que prescrite par la législation ou les conventions collectives nationales, à l’issue de laquelle le marin a droit au rapatriement.
Article 3, paragraphe 2. Choix des destinations de rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) quelles sont les dispositions qui assurent que le marin a le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié parmi plusieurs destinations, telles que le lieu où il a accepté de s’engager, le lieu stipulé par la convention collective, son pays de résidence ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement; et ii) si la notion de «port d’embarquement» («puerto de embarque») mentionnée à l’article 95 de l’ordonnance sur le travail dans la marine marchande correspond à celle de «lieu où le marin a accepté de s’engager».
Article 4, paragraphe 1. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation ou des conventions collectives nationales prescrivent que le mode de transport normal pour le rapatriement est le transport aérien.
Article 4, paragraphe 3. Recouvrement des frais de rapatriement auprès du marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires, s’il en existe, n’autorisent le recouvrement des frais de rapatriement auprès du marin que lorsque ce rapatriement survient par suite d’un manquement grave du marin aux obligations de son emploi.
Article 4, paragraphe 5. Interdiction d’exiger du marin une avance ou d’effectuer une retenue. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires garantissent qu’il ne peut être exigé du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement ou encore de recouvrer les frais de rapatriement du marin sur sa rémunération, sauf en cas de manquement grave du marin.
Article 6. Obtention du passeport et de toute autre pièce d’identité. Prière d’indiquer les moyens par lesquels il est assuré, en droit et dans la pratique, que le marin devant être rapatrié soit en mesure d’obtenir son passeport et toute autre pièce d’identité aux fins du rapatriement.
Article 7. Congés payés. Prière d’indiquer les moyens par lesquels il est assuré en droit et dans la pratique que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne puissent être déduits des congés payés auxquels le marin a droit.
Article 12. Accès au texte de la convention dans une langue appropriée. Prière d’indiquer les moyens par lesquels il est assuré en droit et dans la pratique que le texte de la présente convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans le pays.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le nombre et les types d’inspections effectuées au cours de la période 2006-2009. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment le texte de toutes les conventions collectives pertinentes.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que les principales dispositions de la présente convention ont été incorporées dans la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur B2.5 de la MLC, 2006, de telle sorte que le fait d’assurer l’application de la convention no 166 faciliterait grandement la mise en œuvre des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006.
Article 2, paragraphe 1 f), de la convention. La commission note qu’aux termes de cette disposition de la convention un marin a le droit d’être rapatrié lorsqu’un navire fait route vers une zone de guerre, telle que définie par la législation nationale ou les conventions collectives, où le marin n’accepte pas de se rendre, alors que l’article 30(a) de la convention collective de 1996 (avec effet limité) prévoit que lorsque le navire doit faire route vers une zone de guerre l’équipage a le droit de ne pas faire partie du voyage et d’être transféré sur un autre navire. Dans les cas où un transfert immédiat n’est pas possible, les membres de l’équipage ont le droit d’utiliser leurs congés annuels. La commission prie le gouvernement de préciser si dans ces conditions, le marin a le droit de demander son rapatriement et d’indiquer les dispositions correspondantes.
Article 2, paragraphe 2. La commission note, d’après l’indication précédente du gouvernement, que la durée maximum du service à bord au terme de laquelle un marin a le droit d’être rapatrié est toujours affectée par le droit du marin à des congés payés. La commission rappelle que la nécessité de prévoir le rapatriement en cas de congés annuels n’a été qu’une des raisons de l’introduction de l’article 2, paragraphe 2, dans le texte de la convention. Cette disposition s’explique aussi par la nécessité de traiter les problèmes que connaissent les marins originaires des pays qualifiés de pays du tiers monde qui, sans grand pouvoir de négociation, restaient souvent à bord du navire pendant de longues périodes avant d’être en mesure de rentrer chez eux. C’est pour cette raison qu’une période maximale («inférieure à douze mois») a été prescrite, au terme de laquelle la législation nationale ou les conventions collectives accordent aux marins le droit d’être rapatriés.
La commission prie le gouvernement d’indiquer la période minimum de service fixée par les lois, règlements ou conventions collectives nationaux, au terme de laquelle un marin: i) a le droit d’utiliser totalement ou partiellement ses congés annuels; et ii) a le droit d’être rapatrié en dehors des cas de recours total ou partiel à ses congés annuels (par exemple des problèmes de famille).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle lui demande un complément d’information sur les points suivants. Article 1, paragraphe 4, de la convention. Prière de préciser si le terme «tripulante» désigne toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer auquel la convention s’applique. Article 2, paragraphe 1 a), b) et d), et article 4. Prière de clarifier: i) si, en vertu de la législation ou des conventions collectives, l’armateur est tenu non seulement de payer les frais du rapatriement du marin mais également d’organiser le rapatriement; et ii) si la période d’essai est considérée comme un engagement distinct pour une durée déterminée ou si elle fait partie intégrante du contrat de travail. Article 2, paragraphe 1 c). Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation, de la réglementation ou des conventions collectives nationales faisant obligation à l’armateur de rapatrier le marin en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager. Article 2, paragraphe 1 f). La commission note qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1 f) un marin peut demander àêtre rapatrié quand un navire fait route vers une zone de guerre telle que définie par la législation nationale ou les conventions collectives où il n’accepte pas de se rendre. En vertu de l’article 30 (a) de la convention collective de 1996 (dont l’effet est limité), lorsque le navire doit faire route vers une zone où se déroulent effectivement des combats, le marin a le droit de ne pas s’engager sur ce voyage et d’être transféré sur un autre navire; dans les cas où un transfert immédiat n’est pas possible, le marin a le droit de prendre son congé. La commission demande au gouvernement de clarifier si le marin a le droit de demander son rapatriement et d’indiquer les dispositions relatives à ce droit. Article 2, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les durées minimales de service prescrites par la législation, la réglementation ou les conventions collectives nationales ouvrant au marin: i)le droit de prendre ses congés annuels en totalité ou en partie;ii) le droit d’être rapatrié sans prendre ses congés annuels en totalité ou en partie (par exemple en cas de problèmes familiaux). Article 3, paragraphe 2. Prière d’indiquer: i) comment il est garanti que le marin a le droit de choisir parmi les destinations prescrites celle vers laquelle il souhaite être rapatrié; et ii) si le «puerto del embarque» correspond «au lieu où le marin a accepté de s’engager». Article 4, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions de la législation, de la réglementation ou des conventions collectives nationales prescrivant que le mode de transport normal est le transport aérien. Article 5. Prière d’indiquer si l’Institut social de la marine a la responsabilité d’organiser le rapatriement de marins étrangers abandonnés employés à bord de navires immatriculés en Espagne. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation, de la réglementation ou des conventions collectives nationales donnant effet aux articles 2, paragraphe 1 g); 4, paragraphes 3, 5 et 6; 6, 7 et 12 de la convention. Partie III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer comment l’application des dispositions de la convention est vérifiée. La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la résolution du Directeur général de l’Institut espagnol pour l’émigration, datée du 3 mai 1990 (article 10 de la convention).
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle lui demande un complément d’information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Prière de préciser si le terme «tripulante» désigne toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer auquel la convention s’applique.
Article 2, paragraphe 1 a), b) et d), et article 4. Prière de clarifier: i) si, en vertu de la législation ou des conventions collectives, l’armateur est tenu non seulement de payer les frais du rapatriement du marin mais également d’organiser le rapatriement; et ii) si la période d’essai est considérée comme un engagement distinct pour une durée déterminée ou si elle fait partie intégrante du contrat de travail.
Article 2, paragraphe 1 c). Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation, de la réglementation ou des conventions collectives nationales faisant obligation à l’armateur de rapatrier le marin en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager.
Article 2, paragraphe 1 f). La commission note qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1 f) un marin peut demander àêtre rapatrié quand un navire fait route vers une zone de guerre telle que définie par la législation nationale ou les conventions collectives où il n’accepte pas de se rendre. En vertu de l’article 30 (a) de la convention collective de 1996 (dont l’effet est limité), lorsque le navire doit faire route vers une zone où se déroulent effectivement des combats, le marin a le droit de ne pas s’engager sur ce voyage et d’être transféré sur un autre navire; dans les cas où un transfert immédiat n’est pas possible, le marin a le droit de prendre son congé. La commission demande au gouvernement de clarifier si le marin a le droit de demander son rapatriement et d’indiquer les dispositions relatives à ce droit.
Article 2, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les durées minimales de service prescrites par la législation, la réglementation ou les conventions collectives nationales ouvrant au marin: i)le droit de prendre ses congés annuels en totalité ou en partie;ii) le droit d’être rapatrié sans prendre ses congés annuels en totalité ou en partie (par exemple en cas de problèmes familiaux).
Article 3, paragraphe 2. Prière d’indiquer: i) comment il est garanti que le marin a le droit de choisir parmi les destinations prescrites celle vers laquelle il souhaite être rapatrié; et ii) si le «puerto del embarque» correspond «au lieu où le marin a accepté de s’engager».
Article 4, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions de la législation, de la réglementation ou des conventions collectives nationales prescrivant que le mode de transport normal est le transport aérien.
Article 5. Prière d’indiquer si l’Institut social de la marine a la responsabilité d’organiser le rapatriement de marins étrangers abandonnés employés à bord de navires immatriculés en Espagne.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation, de la réglementation ou des conventions collectives nationales donnant effet aux articles 2, paragraphe 1 g); 4, paragraphes 3, 5 et 6; 6, 7 et 12 de la convention.
Partie III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer comment l’application des dispositions de la convention est vérifiée.
La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la résolution du Directeur général de l’Institut espagnol pour l’émigration, datée du 3 mai 1990 (article 10 de la convention).
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants afin qu'elle puisse examiner l'application de la convention plus en détail.
Article 9 de la convention. La commission prend connaissance de la législation transmise par le gouvernement. Elle relève que la convention générale (VI) de la marine marchande du 17.7.86 a été enregistrée par le ministère du Travail et de la Sécurité Sociale comme accord d'application limitée, étant donné qu'elle n'avait pas été souscrite par tous les syndicats représentatifs du secteur. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il existe d'autres conventions ou accords applicables aux travailleurs du secteur maritime et qui ont une incidence sur l'application de la convention et, le cas échéant, d'en fournir les textes.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales concernant la manière dont la convention est appliquée et, en particulier, des détails sur le nombre de gens de mer qui font l'objet des mesures qui donnent effet à cette dernière et le pourcentage de ceux qui sont couverts par la convention générale précitée, ainsi qu'en ce qui concerne la façon générale dont les rapatriements ont été réalisés dans la pratique.