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Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Guatemala (Ratification: 1990)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 127 (poids maximum), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement fait part des différentes modifications apportées, en 2016 et en 2022, au règlement sur la santé et la sécurité au travail (règlement sur la SST), promulgué par le décret gouvernemental no 229-2014, et de l’adoption du nouveau règlement relatif à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement des comités bipartites de SST, approuvé par l’arrêté ministériel no 486-2023 (règlement relatif aux comités bipartites de SST). Compte tenu des éléments qui figurent dans le texte de ces modifications (décrets gouvernementaux nos 33-2016 et 57-2022) et des éléments mentionnés par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la commission constate que: i) le règlement sur la SST a été révisé en vue d’en mettre à jour les dispositions et de les rendre conformes à la réalité du pays; ii) les réformes de 2016 ont été adoptées à l’initiative de l’État, des employeurs et des travailleurs, réunis à cette fin autour d’une table ronde; et ii) les réformes de 2022, concernant notamment les services de santé au travail, ont été abordées au cours du dialogue social tripartite mené au sein du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO). La commission note également que, d’après le nouveau libellé de ses articles 1, 2 et 13, le règlement sur la SST s’applique à tous les travailleurs qui se trouvent sur un lieu de travail, que celui-ci relève d’une entité publique ou privée, où sont effectuées des activités industrielles, agricoles, commerciales ou de toute autre nature. La commission constate qu’ont été éliminées, dans les articles 1 et 13, les restrictions à l’application du règlement sur la SST dans le secteur public et qui en excluaient certains centres de travail.

Dispositions générales

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’assistance technique fournie par le BIT (activités de suivi concernant la déclaration d’intention signée en 2014 avec le Congrès de la République).
Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Mesures à prendre pour donner effet à la convention. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, dans le cadre du dialogue social tripartite mené au sein du CONASSO, les services de santé sur le lieu de travail ont été inclus dans le règlement sur la SST par les modifications législatives de 2022. La commission note que, dans son rapport sur la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, le gouvernement dit également que ces réformes visent à renforcer les services préventifs de santé sur les lieux de travail, ainsi que la prévention des risques professionnels, en tenant à jour le plan de prévention des risques professionnels et en créant des comités bipartites de SST dans les entreprises publiques et privées. La commission note également que l’article 301 du règlement sur la SST, telle que modifié, dispose que les services de santé au travail ont une visée préventive (car ils complètent les services curatifs ou d’intervention) et qu’ils ont pour but de préserver des milieux de travail sains et salubres. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule sur les articles 5, 7, 8 et 9 de la convention relatifs aux fonctions, à l’organisation et aux conditions de fonctionnement des services de santé au travail, dont les principes généraux sont constitutifs de la politique nationale sur les services de santé au travail.
Articles 3 et 7. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Organisation des services de santé au travail. Dans le prolongement de son commentaire précédent sur l’article 3 de la convention, la commission renvoie à son commentaire ci-dessus sur l’élargissement du champ d’application du règlement sur la SST comme suite aux modifications apportées en 2016 et en 2022. De la même manière, dans le prolongement de son commentaire précédent sur l’article 7 de la convention, la commission note que, d’après le gouvernement, en vertu du nouvel article 302 du règlement sur la SST, tout employeur est tenu de nommer une personne chargée de la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail qui le représente aux comités bipartites de SST (constitués dans les lieux de travail comptant dix travailleurs ou plus), dont il est membre de plein droit. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des informations relatives aux fonctions des services de santé au travail dont il sera pris note ci-après, la commission constate que ces services semblent être conjointement organisés par les employeurs, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS).
Par ailleurs, la commission note que le nouvel article 303 du règlement sur la SST dispose que les services de santé établis sur les lieux de travail sont organisés à un double niveau, le deuxième niveau étant uniquement assuré par des médecins compétents en SST, et précise que, sur les lieux de travail comptant un médecin, celui-ci pourra s’occuper des deux niveaux de prise en charge. À cet égard, la commission constate que cet article du règlement ne prévoit plus que certains centres de travail (à certaines conditions) se constituent en communauté ou regroupement dotés d’un même médecin. La commission note également que l’article 302 du règlement sur la SST tel que modifié n’exige plus qu’un médecin soit présent pendant les heures de travail dans les centres de travail de plus de 100 travailleurs. Ayant pris note de ces modifications législatives, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les fonctions des services de santé au travail sont uniquement organisées comme des services desservant une seule entreprise ou si elles peuvent être organisées en tant que services communs desservant plusieurs entreprises; et ii) de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement, dans la pratique, dans les lieux de travail, des deux niveaux de prise en charge par les services de santé mentionnés à l’article 303 du règlement sur la SST, en précisant combien disposent de médecins et les modalités ou les conditions applicables à la prestation de leurs services.
Article 5. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. La commission note que, dans le prolongement de son commentaire précédent, le gouvernement dit que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’IGSS sont chargés d’assurer les fonctions des services de santé énoncées à l’article 5 de la convention. En ce qui concerne les alinéas c), e) et h) dudit article de la convention, la commission note que, d’après les dispositions du règlement sur la SST, le ministère et l’IGSS doivent: i) donner des conseils et formuler des recommandations pertinentes afin d’éviter ou de réduire les risques d’atteinte aux travailleurs dans les centres ou sur les postes de travail (article 12 a)); et ii) fournir des conseils techniques sur la SST aux entités publiques et privées; informer les employeurs et les travailleurs des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et les leur faire connaître; et élaborer des rapports et des recommandations sur le respect de la règle de SST dans les lieux de travail (article 12 e) à g)). La commission note également que, d’après le gouvernement, en cas d’accident, l’IGSS doit accorder aux travailleurs une protection comprenant des prestations en matière de réadaptation et que, lorsque le travailleur en phase de réadaptation est autorisé à reprendre le travail, l’employeur doit le réintégrer à son poste de travail initial ou l’affecter à une occupation compatible avec la capacité de travail qui lui reste (articles 15, 19 et 20 de la décision no 1002 – règlement sur la protection relative aux accidents).
En ce qui concerne les alinéas a) et i) de l’article 5 de la convention, la commission note que le nouvel article 302 du règlement sur la SST exige que les employeurs disposent d’un plan de prévention des risques professionnels (s’ils emploient moins de dix travailleurs) ou d’un plan de SST (s’ils emploient dix travailleurs ou plus). L’article 302 dispose également que la partie du plan de SST consacrée à la santé au travail doit être rédigée et signée par un médecin compétent, qui pourra également rédiger et signer la partie relative à la sécurité au travail si elle contient tous les points prévus par la législation (autrement, cette deuxième partie sera à la charge d’une personne compétente en la matière). À cet égard, la commission note que les plans de SST doivent inclure, au minimum, un profil du poste de travail et des risques connexes, un système de surveillance épidémiologique des maladies professionnelles et des accidents du travail, une planification de l’information, de la formation et de la promotion autour des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que les méthodes employées à ces fins, en se fondant sur les facteurs de risque décrits dans le profil, et la question de la réaffectation des travailleurs, sans nuire aux droits au travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les services de santé établis dans les lieux de travail (sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur) assument les fonctions suivantes: i) surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces facilités sont fournies par l’employeur (article 5 b)); ii) participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé (article 5 d)); iii) surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail (article 5 f)); v) promouvoir l’adaptation du travail aux travailleurs (article 5 g)); vi) organiser les premiers secours et les soins d’urgence (article 5 j)); et vii) participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k)).
Articles 9 et 10. Conditions de fonctionnement des services de santé. La commission note que le règlement sur la SST dispose que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’IGSS sont tenus d’agir conjointement, dans le respect de l’action menée par d’autres départements ou directions compétentes en matière de risques professionnels, d’entretenir des relations avec les entités nationales et internationales en matière de SST, et de rédiger des rapports ou des avis relatifs à la prévention des risques au travail, à la demande d’autres autorités ou organismes (article 11c) et d) et 12b)).
La commission note également que, d’après ce règlement: i) la personne chargée de la SST proposée par chaque employeur doit s’occuper du suivi et du respect du plan de prévention des risques professionnels ou du plan de SST (selon le nombre de travailleurs employés), avoir compétence en la matière et être formée par une institution habilitée, et être spécialisé en activité économique du lieu de travail et risques des postes de travail (article 302); ii) le deuxième niveau des services de santé dans les lieux de travail ne peut être assuré que par des médecins compétents en matière de SST (article 303); et iii) la partie du plan de SST (chez les employeurs de dix travailleurs ou plus) relative à la santé au travail doit être rédigée et signée par un médecin compétent en la matière, qui doit disposer de connaissances techniques et académiques dûment certifiées, faire partie de l’ordre des médecins et être enregistré au département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; ce médecin pourra également rédiger et signer la partie relative à la sécurité au travail du plan s’il apporte la preuve de sa compétence et si le département de SST du ministère l’y autorise, autrement, cette deuxième partie sera à la charge d’une personne compétente en la matière qui doit faire reconnaître ses connaissances et être enregistrée auprès du département (article 302). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le personnel des services de santé au travail, y compris la personne chargée de la SST et le médecin compétent, s’acquitte de ses fonctions en collaboration avec les autres services de l’entreprise et jouisse d’une indépendance professionnelle complète.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 191-2010, les employeurs sont tenus d’enregistrer et de signaler les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus sur le lieu de travail au département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le gouvernement dit de nouveau qu’il n’existe pas de liste nationale officielle (mise à jour) des maladies professionnelles et que le CONASSO est chargé d’élaborer un projet en ce sens. Le gouvernement dit également que l’inspection générale du travail enregistre les accidents du travail à partir des procédures menées d’office et des plaintes déposées et qu’elle ne peut considérer qu’une maladie est professionnelle en l’absence de liste nationale officielle. Le gouvernement dit aussi que l’inspection du travail n’a pas reçu de plainte pour des accidents du travail avant 2022 ni pour des maladies professionnelles, entre 2017 et 2023. En outre, il dit que 205 plans de SST ont été enregistrés rien qu’en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour établir une liste des maladies professionnelles à jour. La commission prie également le gouvernement de se reporter à ses commentaires contenus dans sa demande directe au titre de l’application de l’article 14 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de l’article 19, paragraphe 1, de la convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle). 

Protection contre des risques particuliers

Convention ( n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Articles 1, 2 et 5 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Règlementation de son emploidans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, le CONASSO – organe tripartite – dit que le règlement sur la SST reprend les principes fondamentaux énoncés dans la convention et que ses dispositions relatives aux substances ou aux produits dangereux (y compris les articles 201 à 209) sont applicables à la céruse. La commission note également que, d’après le gouvernement, le CONASSO, à sa réunion du 14 juin 2023, a décidé, par consensus, de réviser, d’étudier et d’analyser la question de la céruse et de l’inscrire à son ordre du jour en vue d’éviter tout risque d’accident ou de maladie causé par sa manipulation, son transport ou son stockage. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de faire part de tout progrès accompli dans le cadre des discussions tenues au sein du CONASSO en lien avec l’emploi de la céruse, le sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités dans lesquelles on emploie encore la céruse, le sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments, au niveau national, dans le secteur de la peinture.
Article 7. Établissement de statistiques relatives au saturnisme. Application dans la pratique. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, le département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’a connaissance d’aucun cas de saturnisme enregistré, déclaré ou présumé et que le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale a pris en charge deux cas de patients (dont un mineur) chez lesquels le saturnisme avait été diagnostiqué, en 2015 et en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de saturnisme enregistrés ou déclarés, y compris les cas mortels, portés à la connaissance du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (par l’intermédiaire du département de la SST ou de l’inspection générale du travail) et du ministère de la Santé et de l’Assistance sociale, et de dire si ces cas concernent des ouvriers peintres ou si, en général, ils ont une origine professionnelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de suivi adoptées par les autorités compétentes pour les cas de saturnisme détectés.

Convention (n o  127) sur le poids maximum, 1967

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’article 5 de la convention (mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail).
Articles 3, 4, 6 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Emploi de jeunes travailleurs. Conditions d’exécution du travail et emploi de moyens techniques appropriés. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note avec intérêt que, depuis qu’il a été modifié, l’article 90 du règlement sur la SST relève à 18 ans l’âge minimum que doit avoir un travailleur pour être affecté à la manutention de charges. La commission note également que cet article réduit la limite maximale du poids de la charge pour les adultes, qu’il fixe des limites au poids de la charge transportée manuellement par jour de travail et selon les distances parcourues, et qu’il prévoit les modes de manutention pour les travailleurs.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les articles 3 (définitions) et 10 (interdiction d’obliger à travailler sans équipement de protection individuel) de la convention.
Article 6, paragraphe 2 de la convention. Responsabilités lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule ci-après sur l’application de l’article 8, en particulier sur le paragraphe 1, alinéas a) et c), de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (collaboration chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier).
Article 8. Révision et fixation des limites d’exposition. Consultation de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission note que, d’après le gouvernement, le CONASSO a décidé de soumettre au dialogue social la révision des questions examinées par la commission dans ses commentaires relatifs à l’application de cet article de la convention, y compris l’absence de limites d’exposition aux vibrations. La commission prie le gouvernement de faire part de tout progrès accompli à cet égard dans les discussions du CONASSO et l’invite à appeler l’attention de cet organe tripartite sur toutes les dispositions de cet article de la convention.
Limites d’exposition au bruit. La commission note également que, depuis leur modification en 2016, les articles 182, 187, 188 et 189 du règlement sur la SST fixent de nouvelles limites d’exposition au bruit en interdisant, dans les lieux de travail, des pics sonores supérieurs ou égaux à 140 décibels (dB) (C) et en fixant la limite à 85 dB (A) pour un travail posté de huit heures. Dans ce cas, si les décibels augmentent, la durée admissible de la limite d’exposition diminue et il est interdit d’y exposer des travailleurs dépourvus de protections auditives.
Article 11. Examens médicaux gratuits préalables à l’affectation. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu. Maintien des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement cite les articles 303 et 302 du règlement sur la SST qui, tels que modifiés, disposent ce qui suit: i) les services de santé dans les lieux de travail comptent deux niveaux de prise en charge, dont le deuxième ne peut être assuré que par des médecins et prévoit la réalisation des examens médicaux préalables à l’affectation et la surveillance médicale des travailleurs, ainsi que la gestion de leur réaffectation (selon leurs capacités) sur la base d’une évaluation médicale après un accident ou le diagnostic d’une maladie et sans nuire aux droits au travail; et ii) les plans de SST (adoptés obligatoirement par les employeurs de dix travailleurs ou plus) doivent au moins inclure la planification et la méthode à suivre en ce qui concerne la réaffectation sans porter atteinte aux droits au travail. La commission note que le gouvernement dit qu’en vertu de la décision no 1529 du Conseil d’administration de l’IGSS, approuvée par le décret no 9-2023, tous les employeurs sont tenus d’inscrire leurs travailleurs à l’assurance sociale et que, de ce fait, ceux-ci sont couverts par les prestations octroyées par l’IGSS. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) la surveillance médicale de la santé des travailleurs n’entraîne aucune dépense pour eux (article 11, paragraphe 2, de la convention); et ii) lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, des mesures sont prises pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, y compris lorsque cette exposition n’a pas encore occasionné d’accident ni fait apparaître une maladie, comme indiqué à l’article 303 du règlement sur la SST (article 11, paragraphe 3, de la convention). La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule ci-dessus sur l’application de l’article 7 de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985 (organisation des services de santé au travail).
Article 12. Prescriptions relatives à la notification. Compte tenu que le gouvernement précise que cette question sera également examinée au sein du CONASSO, la commission le prie de faire part de tout progrès accompli à cet égard. La commission invite également le gouvernement à appeler l’attention de cet organe tripartite sur cet article de la convention qui dispose que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente et que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 15. Obligation pour l’employeur de désigner une personne compétente ou de recourir à un service compétent. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en mentionnant l’obligation faite à l’employeur de nommer une personne responsable de la SST (formée par une institution habilitée), aux termes du nouvel article 302 du règlement sur la SST, dont elle a pris note dans ses commentaires relatifs à la convention no 161. En outre, la commission note que cette disposition prévoit également que les plans de SST (pour les employeurs de dix travailleurs ou plus) doivent être rédigés et signés par un médecin et par d’autres personnes compétentes en la matière et dûment habilitées. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les faits législatifs nouveaux et pertinents, ainsi que sur l’article 4 (législation adoptée sur la base d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé) et l’article 9 (sécurité et santé des travailleurs au moment de la conception et de la planification d’un projet de construction) de la convention.
Article 8 de la convention. Collaboration chaque fois que deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, en particulier sur l’article 8, paragraphe 1 c), de la convention, la commission note que l’article 4 du règlement sur la SST, tel que modifié, dispose que tout employeur ou son représentant, tout intermédiaire, tout entrepreneur ou sous-traitant et toute entreprise tierce est tenu d’adopter et d’appliquer sur les lieux de travail les mesures de SST visant à protéger la vie, la santé et l’intégrité de ses travailleurs.
Toujours dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement cite des dispositions du règlement sur la SST relatives aux plans de SST sur les chantiers, ainsi que des dispositions du règlement relatif aux comités bipartites de SST concernant les types de comités, la responsabilité conjointe de l’entreprise au bénéfice des services et des entreprises intermédiaires, entrepreneurs ou sous-traitants, et la possibilité offerte aux responsables de la SST dans ces entreprises de rejoindre, en tant qu’invités, le comité de SST de l’entreprise où ils opèrent. La commission constate néanmoins que ces dispositions ne donnent pas effet aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1, alinéas a) et b), et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’adopter des mesures, y compris législatives, pour garantir, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier: i) qu’il incombera à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé (article 8, paragraphe 1 a), de la convention); et ii) que, lorsque les entreprises ou les institutions contractantes ne sont pas présentes sur le lieu de travail, soit désigné une personne ou un organisme compétent sur place ayant l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l’application des mesures de sécurité et de santé (article 8, paragraphe 1 b), de la convention). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont effet est donné à l’article 8, paragraphe 2, de la convention, en précisant si ont été adoptés des lois ou des règlements prescrivant que chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils seront tenus de coopérer à l’application des mesures de sécurité et de santé prescrites.
Article 12, paragraphe 2. Obligation de l’employeur de cesser les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que l’article 281(4) du Code du travail permet aux inspecteurs du travail de faire cesser et d’interdire immédiatement le travail ou les tâches en cas de manquement à la norme relative à la prévention des risques professionnels ou en cas de péril imminent et grave pour la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission rappelle que cet article de la convention ne renvoie pas aux pouvoirs des autorités publiques mais aux obligations de l’employeur en cas de péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour qu’en cas de péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation.
Article 20. Batardeaux et caissons. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement ne cite que des dispositions du règlement sur la SST relatives au stockage et à la manipulation de cylindres sous pression et qu’il fournit des informations sur les activités d’inspection en matière de SST menées par l’inspection du travail et le département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur les chantiers entre 2015 et mai 2023. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ont été adoptées ou sont envisagées des mesures visant à ce que, en application de l’article 20 de la convention, il soit garanti que: i) les batardeaux et les caissons sont bien construits, avec des matériaux appropriés et solides, ont une résistance suffisante et sont pourvus d’un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux; ii) la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente; et iii) tous les batardeaux et tous les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles prescrits.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. Se référant à son commentaire précédent,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que: i) selon les dispositions prévues par la législation nationale; et ii) par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations.
Article 22. Charpentes et coffrages. Se référant à son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne sont montés que sous la surveillance d’une personne compétente; iii) des précautions suffisantes doivent être prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; et iii) les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Articles 24 b) et 27 b). Travaux de démolition, explosifs et personnes compétentes. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation en vigueur sur les travaux de démolition et les explosifs n’a pas encore été adaptée à la définition de «personne compétente» qui figure à l’article 2 f) de la convention. Le gouvernement indique également que le CONASSO, à sa réunion du 14 juin 2023, a décidé, par consensus, de réviser, d’étudier et d’analyser cette question, en la faisant figurer à son ordre du jour. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le cadre des discussions tenues au sein du CONASSO afin que la législation sur les travaux de démolition et les explosifs (articles 153 à 156 du règlement sur la SST) prévoie l’intervention d’une personne compétente dans les activités et les conditions visées dans ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, Partie III a) de la convention.
Article 2, paragraphe 2 (lu conjointement avec l’article 5). Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, dans différents travaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014 contenant le nouveau Règlement de santé et sécurité au travail. Elle note en particulier que les articles 201 à 209 dudit règlement relatifs aux substances dangereuses sont identiques aux articles 201 à 209 du Règlement général de santé et sécurité au travail communiqué en 2010, si ce n’est qu’ils ne citent plus de manière explicite le plomb en tant que substance nocive pour la santé. En outre, la commission note que la décision gouvernementale précitée ne contient pas les dispositions spécifiques requises par l’article 5. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Etablissement de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres en ce qui concerne la morbidité. La commission note que, suivant les informations fournies par le ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale, aucun cas de saturnisme n’a été enregistré entre 2011 et le mois de mai 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas déclarés ou présumés de saturnisme, soit par l’intermédiaire du Département de santé et de sécurité au travail de la Direction générale de la prévoyance sociale, soit par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, en vue des différents travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir ces informations, et lui demande instamment d’adopter les mesures législatives et/ou réglementaires nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et de fournir des informations sur ce sujet.

Article 3, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 18 ans et les femmes n’effectuent pas de travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’accord gouvernemental no 250-2006, ont été adoptés le Règlement pour l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et l’Action immédiate pour l’élimination des formes de travail dans lesquelles la convention interdit l’emploi des jeunes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce règlement s’applique directement en ce qui concerne cette disposition de la convention ou s’il est nécessaire de modifier les normes en vigueur pour la faire appliquer.

Article 5, Partie III a). Déclaration des cas de saturnisme. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’accord no 1401 du Conseil de direction de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale contient une classification des maladies professionnelles qui semble couvrir le saturnisme. La commission note que cet accord considère comme maladies professionnelles les maladies qui sont le résultat immédiat, direct et indubitable du type de travail effectué par le travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cet accord, et de prendre en compte le fait que cette disposition de la convention recouvre non seulement les cas de saturnisme mais aussi les cas présumés de saturnisme, et que ces deux types de cas doivent être déclarés. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui rendent obligatoire la déclaration des cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 7. Etablissement de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres en ce qui concerne la morbidité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale recueille les statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. La commission note aussi que, selon l’institut, en 2009, aucun cas de saturnisme n’a été signalé au Guatemala. La commission croit comprendre, comme elle l’a indiqué dans les commentaires sur l’article 5, qu’il n’est pas obligatoire de déclarer les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme au Guatemala, ce qui aurait un impact véritable sur les statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des informations concernant l’application de l’article 6 de la convention (consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à propos des mesures à prendre pour garantir l’application de la convention). Toutefois la commission note que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement omet de fournir des informations détaillées sur l’application des articles suivants de la convention.

2. Article 2. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, en vue des différents travaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que des visites et enquêtes sont effectuées dans les entreprises de peinture, et que deux d’entre elles, les plus grandes de la République – Grupo Solid SA et Comes –, affirment ne pas utiliser de céruse. Elle note également que, par le biais du Département de la sécurité et de l’hygiène du travail, la Direction générale de la protection sociale envisage de mettre en place un programme de suivi dans ces entreprises et entreprendra les démarches nécessaires pour réaliser une enquête en bonne et due forme afin de s’assurer que la céruse n’entre pas dans la fabrication de la peinture. Elle note que le département en question souhaiterait obtenir la coopération d’experts du BIT spécialisés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour former son personnel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

3. Article 3, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 18 ans et les femmes n’effectuent pas de travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle le projet de règlement relatif aux pires formes de travail des enfants est en cours d’élaboration, qu’il sera prochainement soumis à l’approbation de l’organe exécutif et qu’il interdit implicitement l’utilisation de produits chimiques ou toxiques qui sont préjudiciables à la santé. La commission espère que le règlement en question sera adopté dans un avenir proche et qu’il prescrira des mesures garantissant que les travailleurs n’effectuent pas de travaux de peinture comportant l’usage de la céruse. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens ainsi que des copies des nouveaux textes législatifs adoptés.

4. Article 5 II) a), b) et c), lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que les techniciens du Département de la sécurité et de l’hygiène du travail se rendent dans les entreprises pour les conseiller et les informer, afin de veiller à ce que la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail soit appliquée. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas d’information sur les résultats concrets des inspections effectuées ni, par exemple, d’extraits des rapports d’inspection sur les infractions relevées, etc. La commission prie le gouvernement de lui donner cette information dans son prochain rapport afin de lui permettre de déterminer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique dans le pays.

5. Article 5 III) a). Déclaration des cas de saturnisme. La commission note qu’il n’existe pas encore de classification des maladies professionnelles et que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale enregistre les cas de saturnisme dans chaque région, encore que celui-ci ne soit pas toujours considéré comme une maladie professionnelle, mais qu’il soit aussi enregistré comme une maladie ordinaire. La commission espère que seront établies dans un futur proche la classification des maladies professionnelles et les sanctions dont sont passibles les employeurs qui ne déclarent pas les cas de saturnisme, et que les activités de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale permettront de détecter les cas de saturnisme ou de saturnisme présumé. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

6. Article 5 IV). Obligation de distribuer aux ouvriers peintres des instructions relatives aux précautions spéciales d’hygiène, qui sont liés à leur profession. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires, par le biais d’un texte réglementaire ou d’une autre manière, afin de garantir que l’information et les instructions relatives aux règles de sécurité et d’hygiène du travail soient transmises à tous les travailleurs et employeurs concernés, condition préalable au respect des règles de protection destinées à appliquer cette disposition de la convention.

7. Article 7. Elaboration de statistiques sur la morbidité due au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale réunit les statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme et que pour cela il a donné – par le biais du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail, qui fait partie de cet institut – des instructions pour que le saturnisme soit classé comme une maladie professionnelle et que des données concrètes puissent être obtenues. La commission espère que l’institut réunira très rapidement des données sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme et elle prie le gouvernement de lui faire parvenir ces données dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants exigeant des mesures supplémentaires, conformément aux dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que dans le cadre des enquêtes effectuées par la Direction générale de la protection sociale en 2001 dans les industries de la peinture concernant l’utilisation de la céruse en peinture, il a été indiqué que ce pigment n’est ni contenu dans la peinture utilisée dans le pays ni produit dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles enquêtes sont basées sur des définitions claires qui distinguent les différentes formes de peinture.

Par ailleurs, elle demande au gouvernement d’indiquer si de telles enquêtes sont effectuées sur une base régulière pour garantir que la céruse est effectivement remplacée par d’autres produits ou pigments, étant donné qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, l’utilisation de la céruse dans la peinture utilisée pour la peinture intérieure des bâtiments n’est pas strictement interdite.

Article 3, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans la peinture des bâtiments et maisons d’habitation n’est pas strictement interdite. La commission en déduit que le gouvernement apparemment n’estime pas nécessaire de réglementer la question de l’emploi des mineurs et des femmes dans tout travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et d’autres produits contenant ces pigments, comme prévu dans cette disposition de la convention. La commission rappelle cependant, qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, l’utilisation de la céruse dans la peinture utilisée pour la peinture intérieure des bâtiments n’est pas strictement interdite, mais autorisée si elle est considérée comme nécessaire par les autorités compétentes dans les gares ou les établissements industriels. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs de moins de 18 ans et les femmes ne sont employés dans aucun travail de peinture de caractère industriel comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 5(II) a), b), et c), lu conjointement  avec la partie V du formulaire de rapport. En ce qui concerne les résultats des inspections effectuées pour contrôler l’application des dispositions de la convention, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information de fond au sujet du résultat concret des inspections effectuées, par exemple des extraits des rapports d’inspection sur les infractions relevées, etc., mais se contente de transmettre des données sur le nombre de comités de sécurité et de santé au travail, le nombre des entreprises visitées, le nombre de travailleurs concernés. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées afin de lui permettre de déterminer dans quelle mesure la convention est effectivement appliquée dans la pratique dans le pays.

Article 5(III) a). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas de système de notification des cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme. Cependant, selon le gouvernement, les enquêtes sur les cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme sont assurées par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale qui est notamment chargé de détecter les cas de saturnisme exigeant un traitement médical adéquat. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées à l’encontre des employeurs qui s’abstiennent de notifier les cas de saturnisme et de préciser les activités de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale aboutissant à la découverte de cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme.

Article 5(IV). En ce qui concerne le projet annoncé par le gouvernement dans son rapport de 1996 visant à la diffusion des normes en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises de la région métropolitaine et à l’intérieur du pays, ainsi que les instructions du gouvernement relatives aux précautions spéciales d’hygiène à prendre par les ouvriers peintres, le gouvernement indique que ce projet n’a pas encore été appliqué pour des raisons logistiques et financières. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt surmonter ces problèmes en vue de garantir que les informations et les instructions sur les normes en matière de sécurité et de santé au travail seront portées à l’attention de tous les travailleurs et de tous les employeurs concernés, ce qui représente une condition préalable au respect des normes de protection appliquant cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale et le ministre du Travail et de la Protection sociale sont chargés de surveiller l’application des dispositions de l’accord gouvernemental no 475-91 de 1991. La commission rappelle à ce propos que la disposition de l’article 6 de la convention exige que des consultations soient organisées entre l’autorité compétente et les organisations patronales et ouvrières intéressées avant de prendre les mesures nécessaires à l’application du règlement adopté conformément aux dispositions de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si, et dans ce cas, de quelle manière les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées sont consultées sur les mesures à prendre pour assurer l’application de l’accord gouvernemental susmentionné.

Article 7. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune donnée disponible sur la morbidité ou la mortalité par saturnisme. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci avait pris contact avec l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale en vue de l’établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours de charger l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale de compiler les statistiques requises. Elle espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires à cet effet pour que des statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme soient établies, en application de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, concernant l'application de la convention, interdit l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture de bâtiments et d'habitations. Notant que le règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer et des établissements industriels, lorsque l'utilisation de ces pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente, la commission a rappelé que le présent article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, bien que de telles consultations n'aient pas encore eu lieu, elles vont se tenir au sein de la Commission tripartite sur les affaires internationales. La commission note à cet égard les informations communiquées par le gouvernement sur l'application de la convention no 144 selon lesquelles la commission tripartite se réunirait tous les quinze jours de manière à assurer une participation effective des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'élaboration des projets de législation du travail et au contrôle de leur application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations adoptées ou envisagées et les consultations tenues en la matière.

Article 2. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'existe pas de dispositions sur les définitions pouvant distinguer les différents genres de peinture. Des études sont en cours en vue de substituer la céruse par un autre produit et une réglementation sera adoptée à la conclusion de ces études. la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la conclusion des études et les suites données.

Article 3, paragraphe 1. La commission a noté précédemment que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux devant être définis par décret exécutif. La commission note qu'un tel décret n'a pas encore été adopté. Rappelant qu'en vertu de cet article il est interdit d'employer les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.

Article 5, II a), b) et c). Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mise à la disposition des travailleurs employés dans des établissements dangereux ou insalubres d'installations sanitaires et l'accès à ces installations des ouvriers-peintres dont le travail comporte l'usage de céruse, de sulfate de plomb et de produits contenant ces pigments (article 5, II a) de la convention), ainsi que le port de vêtements de travail et l'obligation de prévoir des dispositions appropriées pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail ne soient souillés par les matériaux employés pour la peinture (article 5, II b) et c)), la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'inspection de l'hygiène et de la sécurité veille à l'application de ces dispositions. Se référant également à la Partie V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections.

La commission note par ailleurs l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère entamera cette année la mise en oeuvre d'un projet visant à la diffusion des normes en matière d'hygiène et de santé au travail dans les entreprises de la région métropolitaine et à l'intérieur du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats atteints par cette initiative.

Article 5, III a). La commission a noté précédemment que l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale est l'autorité compétente chargée des cas de saturnisme avérés ou présumés. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le département de la médecine préventive, en coordination avec la section hygiène et santé au travail du ministère, est responsable de l'application de cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme sont déclarés et s'ils font l'objet d'une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente.

Article 5, IV. Se référant à ses commentaires précédents concernant les instructions spéciales relatives aux précautions spéciales d'hygiène à prendre par les ouvriers-peintres, la commission note que le gouvernement n'a pas pu vérifier si de telles instructions ont été diffusées, mais que le projet susmentionné visant à la diffusion des normes ira dans ce sens. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les suites données au projet à cet égard.

Article 6. La commission a noté précédemment que le règlement no 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, et elle a demandé au gouvernement d'indiquer selon quelles modalités les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été ou seront consultées à propos des mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard notamment à la commission tripartite susmentionnée. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 7. La commission note que le gouvernement a pris contact avec l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale et l'Institut national des statistiques en vue de l'établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles statistiques avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, concernant l'application de la convention no 13 de l'OIT, interdit l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture des bâtiments et habitations. La commission a également noté que ledit règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemins de fer et des établissements industriels, lorsque l'utilisation de ces pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission a rappelé que le présent article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission prend note de l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les consultations visées n'ont pas eu lieu, bien que de telles dérogations soient envisagées. La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises pour garantir que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées lorsque de telles dérogations sont accordées.

Article 3, paragraphe 1. La commission a précédemment noté que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux devant être définis par décret exécutif. La commission note, d'après l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, qu'aucun règlement particulier concernant l'emploi de céruse n'a été adopté. Elle demande par conséquent au gouvernement d'indiquer si des décrets ont récemment été pris en vue de garantir, notamment, que les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, comme le requiert le présent article de la convention.

Article 5, paragraphe 2 a). La commission a précédemment noté qu'aux termes de l'article 99 de la réglementation générale du 28 décembre 1957 concernant la sécurité et l'hygiène au travail des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la tâche, par son caractère particulier, est dangereuse pour la santé. La commission note l'indication dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle les services de sécurité et d'hygiène au travail de l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale ainsi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont procédé à des inspections afin de garantir la mise à disposition d'installations sanitaires appropriées à l'intention des travailleurs employés dans des établissements dangereux ou particulièrement insalubres. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers peintres dont le travail comporte l'usage de céruse, de sulfate de plomb et de produits contenant ces pigments ont accès à ces installations.

Article 5, paragraphe 2 b) et c). La commission prie le gouvernement d'indiquer par quel moyen, notamment des inspections ou tout autre dispositif, il assure l'application dans la pratique de l'article 5, paragraphe 2 b) et c) (lequel prescrit le port de combinaisons par les ouvriers peintres pendant toute la durée du travail, ainsi que l'obligation de prendre des dispositions appropriées pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail soient souillés par les matériaux employés pour la peinture).

Article 5, paragraphe 3 a). La commission note l'indication dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale est l'autorité compétente chargée des cas de saturnisme avérés ou présumés. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces cas sont notifiés à l'autorité compétente et s'ils font l'objet d'une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente.

Article 5, paragraphe 4. La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la présente disposition de la convention est appliquée dans le cadre des prescriptions énoncées dans la convention no 161 de l'OIT (ratifiée par le Guatemala en 1989) et dans le cadre de l'accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, lequel énonce un règlement portant application de la convention précitée et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les services de santé, mis en place dans les entreprises conformément à l'accord gouvernemental no 359-91, distribuent aux ouvriers peintres des instructions relatives aux précautions particulières d'hygiène à prendre dans la profession.

Article 6. La commission a noté dans ses précédents commentaires que le règlement no 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de céruse dans la peinture. La commission a rappelé que le présent article de la convention prévoit que l'autorité compétente doit prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir le respect de la réglementation, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note d'après l'indication du gouvernement dans son dernier rapport que, pour l'heure, de telles consultations n'ont pas été envisagées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été ou seront consultées à propos des mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente.

Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les méthodes adoptées pour établir des statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme et de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 concernant l'application de la convention de l'OIT no 13 interdit l'utilisation de céruse et de sulfate de plomb ainsi que de tous les produits contenant de tels pigments dans la peinture des bâtiments et habitations. Ce règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer ou des établissements industriels, lorsque l'utilisation de tels pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission rappelle que cet article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les organisations de travailleurs et d'employeurs sont consultées lorsque de telles exceptions sont permises, et d'indiquer si de telles exceptions ont déjà été adoptées.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux étant définis par décret. La commission demande au gouvernement d'indiquer si des décrets ont été pris pour garantir, en particulier, que les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse ou de sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II a). La commission note que le règlement 5 d) de l'accord gouvernemental no 475-91 appelle à promouvoir chez les travailleurs des mesures d'hygiène telles que de se laver tous les jours et de se laver les mains et de changer de vêtements avant les repas ou en quittant le travail. Elle note également qu'aux termes de l'article 99 de la réglementation générale du 28 décembre 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la tâche, par son caractère particulier, est dangereuse pour la santé. Le gouvernement est prié de préciser toutes mesures prises en application de l'article 99 pour garantir que des installations sanitaires sont effectivement mises à disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent mettre en oeuvre de la céruse.

Article 5.II b). La commission note que le règlement 5 c) prévoit que les travailleurs doivent recevoir l'équipement individuel de protection nécessaire pour éviter le contact direct avec des substances toxiques dans les travaux de peinture. Aux termes de l'article 94 f) de la réglementation générale de sécurité et d'hygiène du travail, l'employeur doit fournir aux travailleurs les vêtements ou équipements de travail nécessaires lorsque le travailleur est exposé à un risque particulier de contamination ou de lésion. En outre, la commission note qu'aux termes du règlement 5 f) les travailleurs ont l'obligation d'utiliser l'équipement de protection individuelle. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les ouvriers peintres sont tenus de porter une combinaison pendant toute la durée du travail, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II c). La commission note que l'article 101 de la réglementation de 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail définit des normes pour les vestiaires. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les vêtements de rechange de tous les ouvriers peintres mettant en oeuvre de la céruse ne risquent pas d'être contaminés par de la peinture pendant les heures de travail, en veillant par exemple à ce que les vestiaires soient à l'écart de la zone de travail.

Article 5.III a). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les cas de saturnisme - avérés ou probables - soient notifiés à l'autorité compétente puis contrôlés par un médecin désigné par l'autorité compétente, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.IV. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les instructions concernant les précautions particulières d'hygiène à prendre dans la profession soient distribuées aux ouvriers peintres.

Article 6. La commission note que le règlement 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de céruse dans la peinture. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que l'autorité compétente doit prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir le respect de la réglementation, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées sur les mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les méthodes statistiques adoptées pour déterminer la morbidité et la mortalité par saturnisme et de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie celui-ci de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 concernant l'application de la convention de l'OIT no 13 interdit l'utilisation de céruse et de sulfate de plomb ainsi que de tous les produits contenant de tels pigments dans la peinture des bâtiments et habitations. Ce règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer ou des établissements industriels, lorsque l'utilisation de tels pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission rappelle que cet article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les organisations de travailleurs et d'employeurs sont consultées lorsque de telles exceptions sont permises, et d'indiquer si de telles exceptions ont déjà été adoptées.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux étant définis par décret. La commission demande au gouvernement d'indiquer si des décrets ont été pris pour garantir, en particulier, que les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse ou de sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II a). La commission note que le règlement 5 d) de l'accord gouvernemental no 475-91 appelle à promouvoir chez les travailleurs des mesures d'hygiène telles que de se laver tous les jours et de se laver les mains et de changer de vêtements avant les repas ou en quittant le travail. Elle note également qu'aux termes de l'article 99 de la réglementation générale du 28 décembre 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la tâche, par son caractère particulier, est dangereuse pour la santé. Le gouvernement est prié de préciser toutes mesures prises en application de l'article 99 pour garantir que des installations sanitaires sont effectivement mises à disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent mettre en oeuvre de la céruse.

Article 5.II b). La commission note que le règlement 5 c) prévoit que les travailleurs doivent recevoir l'équipement individuel de protection nécessaire pour éviter le contact direct avec des substances toxiques dans les travaux de peinture. Aux termes de l'article 94 f) de la réglementation générale de sécurité et d'hygiène du travail, l'employeur doit fournir aux travailleurs les vêtements ou équipements de travail nécessaires lorsque le travailleur est exposé à un risque particulier de contamination ou de lésion. En outre, la commission note qu'aux termes du règlement 5 f) les travailleurs ont l'obligation d'utiliser l'équipement de protection individuelle. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les ouvriers peintres sont tenus de porter une combinaison pendant toute la durée du travail, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II c). La commission note que l'article 101 de la réglementation de 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail définit des normes pour les vestiaires. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les vêtements de rechange de tous les ouvriers peintres mettant en oeuvre de la céruse ne risquent pas d'être contaminés par de la peinture pendant les heures de travail, en veillant par exemple à ce que les vestiaires soient à l'écart de la zone de travail.

Article 5.III a). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les cas de saturnisme - avérés ou probables - soient notifiés à l'autorité compétente puis contrôlés par un médecin désigné par l'autorité compétente, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.IV. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les instructions concernant les précautions particulières d'hygiène à prendre dans la profession soient distribuées aux ouvriers peintres.

Article 6. La commission note que le règlement 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de céruse dans la peinture. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que l'autorité compétente doit prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir le respect de la réglementation, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées sur les mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les méthodes statistiques adoptées pour déterminer la morbidité et la mortalité par saturnisme et de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.

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