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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 14 de la loi no 200726 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique prévoit le droit aux agents de la fonction publique de constituer un syndicat et de s’y affilier, mais que l’article 41 de la même loi exclut de son champ d’application les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’État qui présentent un caractère industriel et commercial, ainsi que le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’École nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire. La commission prend note des textes de loi communiqués par le gouvernement, en réponse à sa demande d’indiquer les dispositions législatives donnant aux catégories de travailleurs susmentionnées les droits garantis par la convention. Elle prend note que les lois portant statut des magistrats, du personnel des collectivités territoriales, et du personnel des eaux et forêts (notamment, la loi no 2018-36 du 24 mai 2018 portant statut autonome de la magistrature, la loi no 201926 du 17 juin 2019 portant statut autonome du personnel des collectivités territoriales, et la loi no 2016-25 du 16 juin 2016 portant statut autonome du personnel du cadre des eaux et forêts), semblent toutes prévoir le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier. La commission prend note, en outre, que la loi no 2005-14 du 30 mai 2005 portant statut autonome du personnel du cadre des douanes garantit le droit syndical. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations relatives aux autres catégories susmentionnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, si elles existent, donnant aux autres catégories de travailleurs qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la loi no 200726 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique, les droits garantis par la convention (notamment les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’État qui présentent un caractère industriel et commercial, ainsi que le personnel de l’École nationale d’administration et de magistrature, et de l’administration parlementaire). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence d’organisations de travailleurs concernant les catégories exclues du statut général de la fonction publique, en précisant le nombre d’organisations existantes et l’effectif de leurs membres.
Articles 3 et 10. Dispositions relatives à la réquisition et la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 9 de l’Ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’État et des collectivités territoriales, et avait accueilli favorablement l’information du gouvernement sur la mise en place d’un cadre associant toutes les parties prenantes pour conduire une réflexion sur la révision totale des textes réglementant le droit de grève.
À cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le comité mis en place pour la révision des textes règlementant le droit de grève a fini ses travaux et a remis ses conclusions. Elle prend note des indications du gouvernement que les agents des collectivités territoriales ne sont plus régis par l’Ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996, mais par la loi no 2019-26 du 17 juin 2019 portant statut du personnel des collectivités territoriales, qui règle le droit de grève des agents des collectivités territoriales. La commission note que la loi no 2019-26 du 17 juin 2019 semble introduire un nombre de nouvelles dispositions qui maintiennent, voire étendent les limites au droit de grève, et étendent les pouvoir de réquisition; toutefois, la commission s’interroge sur le maintien en vigueur de cette loi suite à l’adoption de l’Ordonnance no 2024-21 du 5 juin 2024, qui semble prévoir une réorganisation entrainant la suppression des collectivités territoriales. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur la question si, suite à la suppression des collectivités territoriales comme entités organisationnelles du pays, la loi no 2019-26 du 17 juin 2019 portant statut autonome du personnel des collectivités territoriales reste en vigueur. Notant la conclusion des travaux sur la révision totale des textes règlementant le droit de grève, la commission demande au gouvernement de fournir des copies de tous les textes en vigueur en la matière.
Article 3. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code du travail prévoit deux façons de s’opposer à une sentence arbitrale rendue par un conseil d’arbitrage constitué dans le contexte des différends collectifs: i) par manifestation de l’opposition de l’une des parties dans les deux jours francs à compter de la notification aux parties de la sentence arbitrale, en vertu de l’article 331, paragraphe 2 du Code du travail; et ii) lorsque la sentence a acquis force exécutoire, par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi devant la Chambre judiciaire de la Cour de cassation, en vertu de l’article 335 du Code du travail. La commission avait noté que le Code du travail ne contient pas de dispositions sur la procédure qui s’applique suite à l’opposition d’une sentence. La commission prend note avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas plus de précisions quant à la procédure d’opposition prévue à l’article 331 du Code du travail, mais qu’il indique que même si elle est prévue par la loi, le recours à la procédure d’arbitrage est très rare au Niger. En ce qui concerne la compétence de la Cour de cassation prévue à l’article 335 du Code du travail, la commission observe que les fonctions de la Cour de Cassation sont désormais assumées par la Cour d’État et que les affaires pendantes lui sont transférées (voir l’article 14 de l’Ordonnance 202302 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, et l’article premier de l’Ordonnance no 2023-11 du 5 octobre 2023 déterminant l´organisation, les missions et le fonctionnement de la Cour d’État). La commission tient à rappeler que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves, en l’absence d’accord des parties, n’est acceptable que si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme et dans des situations de crise nationale aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer la procédure qui suit la remise de l’opposition en vertu de l’article 331, paragraphe 2 du Code du travail, et si les deux jours de limite d’opposition peuvent être rallongés ou supprimés dans le cadre de circonstances exceptionnelles.La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des conflits collectifs de travail qui ont été résolus par une sentence arbitrale exécutoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’impact sur le traitement des différends collectifs suite à la prise de fonction par les nouvelles instances judiciaires de transition.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Mise en œuvre des principes de la convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical. La commission prend note de l’Ordonnance no 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, ainsi que de l’Ordonnance no 202302 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que l’ordonnance no 2023-01 suspend la Constitution, qui reconnaissait entre autres droits, le droit à la liberté syndicale et le droit de négociation collective, et dissout les institutions issues de la Constitution. La commission note qu’en vertu de l’ordonnance no 2023-02, les lois et règlements promulgués et publiés à la date de signature de l’ordonnance restent en vigueur sauf abrogation expresse (article 19). Elle note en outre que cette ordonnance prévoit que le Niger demeure lié par les Traités et Accords Internationaux ratifiés (article 3). La commission note que: i) en vertu des deux ordonnances susmentionnées, pendant la période de transition, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie est investi des pouvoirs législatif et exécutif; et ii) les instances dissoutes par l’ordonnance no 2023-01 incluent la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Conseil d’État (leurs fonctions étant désormais assumées par le Conseil Constitutionnel de transition et la Cour d’État en vertu de l’ordonnance no 2023-02). Notant que les ordonnances susmentionnées se réfèrent à des mesures de transition en attendant un retour à l’ordre constitutionnel normal (article 3 de l’ordonnance no 2023-01) et à la mise en place de nouvelles institutions démocratiques (articles 5 et 21 de l’ordonnance no 2023-02), et que le Niger demeure lié par les Traités et Accords Internationaux ratifiés (article 3 de l’ordonnance no 2023-02), la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que la situation actuelle n’entrave pas le respect et la mise en œuvre des principes reconnus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, sur tout éventuel changement législatif ou réglementaire intervenu affectant les droits d’organisation et de négociation collective (et de fournir une copie de tout nouveau texte adopté). En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des principes de la convention, y compris d’indiquer quelles sont les instances judiciaires compétentes pendant la période de transition pour veiller sur la protection des droits de liberté syndicale et de la protection du droit syndical, et de communiquer des informations sur tout contentieux et jugement rendu en la matière.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Mineurs ayant l’âge d’admission à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 191 du Code du travail, qui prévoit que les travailleurs mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, afin de garantir que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat est le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi, soit 14 ans selon l’article 106 du Code du travail. Prenant note de l’engagement renouvelé du gouvernement de prendre en compte la demande susmentionnée, dans le cadre de la modification du Code du travail une fois qu’une décision pour sa modification sera prise, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.
Personnel pénitentiaire. La commission prend note que selon l’article 33 de la loi no 2017-09 du 31 mars 2017 portant statut autonome du personnel du cadre de l’Administration pénitentiaire, les membres du personnel relevant des corps de l’administration pénitentiaire ne jouissent pas du droit syndical en raison de la spécificité de leur mission. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement au fait que les seules exceptions admises au droit syndical sont celles prévues expressément à l’article 9 de la convention, à savoir les forces armées et la police. Toutes les autres catégories de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission estime que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion des droits et garanties inscrits dans la convention (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 69). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir la législation en vue de reconnaître le droit des membres du personnel relevant des corps de l’administration pénitentiaire de former des organisations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui déterminent les crimes et délits pour lesquels une personne condamnée définitivement ne peut accéder aux fonctions d’administration ou de direction d’un syndicat ainsi que de préciser les circonstances dans lesquelles une personne peut être déclarée interdite.
La commission note que le gouvernement renvoie au Code pénal, et qu’il réitère que la condition requise dans l’article 190 du Code du travail n’a pas pour but de restreindre l’autonomie des organisations syndicales, mais plutôt de limiter l’accès aux fonctions de représentants syndicaux aux condamnés définitivement pour crime ou délit, à ceux qui sont en état de contumace et aux interdits. La commission note qu’en vertu de l’article 19 du Code pénal, la peine criminelle d’emprisonnement entraîne, entre autres conséquences, la dégradation civique. À cet égard, la commission prend note de l’ordonnance no 2024-28 du 7 juin 2024, modifiant la loi no 2019-33 du 3 juillet 2019, portant répression de la cybercriminalité au Niger qui prévoit des peines d’emprisonnement en cas de diffamation (article 29), expression outrageante, mépris et invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait (article 30) et diffusion de données de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine même lorsque les données produites et diffusées sont avérées (article 31), quand ces infractions sont commises par voie électronique. Dans ce contexte, la commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2023 concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que le ministère de la Justice a entrepris une réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale. À cet égard, la commission rappelle encore une fois qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 106). Prenant note des nouvelles dispositions dansl’Ordonnance no 2024-28 du 7 juin 2024, modifiant la loi no 201933 du 3 juillet 2019, portant répression de la cybercriminalité au Niger, et du fait que les dispositions du Code pénal et du Code de la Procédure Pénale sont en cours de révision, la commission s’attend fermement à ce que la législation en vigueur et celle en cours d’adoption, n’entrave pas le droit des organisations d’élire librement leurs dirigeants syndicaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Champ d’application.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant les droits garantis par la convention aux catégories de personnes suivantes: les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’État qui présentent un caractère industriel et commercial ainsi que le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’École nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire. La commission avait observé que l’article 41 de la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail exclut de son champ d’application les catégories de personnes susmentionnées. La commission note que le gouvernement indique que l’article 14 de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique garantit que les agents de la fonction publique jouissent du droit de constituer un syndicat et de s’y affilier. Elle note également que le gouvernement indique qu’aucune disposition législative ne modifie ou limite la capacité des travailleurs du secteur public à exercer leurs droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, le cas échéant, donnant aux catégories de travailleurs mentionnées, qui ne sont pas non plus comprises dans le champ d’application la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique, les droits garantis par la convention.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, aux termes de l’article 190 du Code du travail, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent, entre autres, jouir de leurs droits civiques, et avait prié le gouvernement de préciser la nature de ces droits pour veiller à ce que cette exigence n’entrave pas le droit des organisations d’élire librement leurs dirigeants syndicaux. La commission note que le gouvernement continue à indiquer que cette condition n’a pas pour but de restreindre l’autonomie des organisations syndicales, mais plutôt de limiter l’accès aux fonctions de représentants syndicaux aux condamnés définitivement pour crime ou délit, à ceux qui sont en état de contumace et aux interdits. La commission rappelle encore une fois qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 106).  La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui déterminent les crimes et délits pour lesquels une personne condamnée définitivement ne peut accéder aux fonctions d’administration ou de direction d’un syndicat ainsi que de préciser les circonstances dans lesquelles une personne peut être déclarée interdite.
Arbitrage obligatoire.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir plus de détails quant à la possibilité des parties au conflit de s’opposer à une sentence arbitrale et les conséquences d’une telle opposition. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’opposition à une sentence arbitrale n’entraînait aucune conséquence pour la partie initiatrice, et qu’il y avait deux façons de s’opposer à une sentence arbitrale: i) par manifestation de son opposition dans les deux jours francs à compter de la notification aux parties de la sentence arbitrale, en vertu de l’article 331 du Code du travail; et ii) lorsque la sentence a acquis force exécutoire, par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi devant la Chambre judiciaire de la Cour de cassation, en vertu de l’article 335 du Code du travail. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves, en absence d’accord des parties, n’est acceptable que si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme et dans des situations de crise nationale aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). Notant avec regret que le gouvernement se limite à indiquer qu’aucun changement n’est intervenu depuis le dernier rapport, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer la procédure qui suit la remise de l’opposition par écrit à l’inspecteur du travail en vertu de l’article 331(2) du Code du travail, incluant de quelconques limites de temps additionnel imposées comme faisant partie de la procédure, et si les deux jours de limite peuvent être rallongés ou supprimés dans le cadre de circonstances exceptionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 191 du Code du travail, qui prévoit que les travailleurs mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, afin de garantir que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat soit le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi, soit 14 ans selon l’article 106 du code. À ce sujet, la Commission avait noté l’indication du Gouvernement selon laquelle celui-ci s’engageait à tenir compte de cette requête lors de la modification du Code du travail, et elle lui avait prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Notant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant la modification de la loi no 2012-45 portant Code du travail, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.
Articles 3 et 10. Dispositions relatives à la réquisition. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que depuis de nombreuses années elle prie le gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’État et des collectivités territoriales afin de limiter les restrictions au droit de grève aux seuls cas suivants: fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, services essentiels au sens strict du terme, ou cas dans lesquels un arrêt du travail peut provoquer une crise nationale aiguë. La commission avait pris note du fait que, selon le gouvernement, le processus des élections professionnelles, dont la finalité allait permettre la reprise du mécanisme de révision de l’ordonnance, suivait son cours normal et restait ouvert aux négociations avec les partenaires sociaux. Ainsi, la commission avait invité le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer ce processus et l’avait prié de fournir des informations sur tout fait nouveau. La commission accueille favorablement l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite des négociations avec les partenaires sociaux, il a accepté la révision totale des textes réglementant le droit de grève demandée par l’Intersyndicale des Travailleurs du Niger (ITN), et les deux parties ont convenu de la création d’un cadre associant toutes les parties prenantes pour conduire une réflexion dont les résultats devaient être disponibles et être transmis à l’Assemblée nationale, pour adoption en mars 2019. La commission veut croire que dans ce cadre le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 à la lumière des commentaires formulés de longue date par la commission. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle lui rappelle également qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la révision des lois réglementant le droit de grève.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant les droits garantis par la convention aux catégories de personnes suivantes: les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’Etat qui présentent un caractère industriel et commercial ainsi que le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la Constitution du 10 novembre 2010 permet, entre autres, aux syndicats de se former et d’exercer leurs activités librement dans le respect des lois et règlements en vigueur. Le gouvernement ajoute également que le personnel non soumis aux dispositions du Code du travail et du Statut général de la fonction publique s’est constitué en syndicats et se réfère en outre au Syndicat autonome des magistrats du Niger (SAMAN), au Syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur (SNECS), au Syndicat national des agents des douanes (SNAD) et au Syndicat des enseignants et permanents de l’Ecole nationale d’administration (SEENA). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les catégories de travailleurs du secteur public énumérées ci-dessus et d’indiquer si une quelconque disposition législative modifie ou limite la capacité des travailleurs du secteur public à exercer leurs droits garantis par la convention.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, aux termes de l’article 190 du Code du travail, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent, entre autres, jouir de leurs droits civiques et avait prié le gouvernement de préciser la nature de ces droits ainsi que de veiller à ce que cette exigence n’entrave pas le droit des organisations d’élire librement leurs dirigeants syndicaux. La commission note que le gouvernement indique que cette condition n’a pas pour but de restreindre l’autonomie des organisations syndicales, mais plutôt de limiter l’accès aux fonctions de représentants syndicaux aux condamnés définitivement pour crime ou délit, à ceux qui sont en état de contumace et aux interdits. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 106). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui déterminent les crimes et délits pour lesquels une personne condamnée définitivement ne peut accéder aux fonctions d’administration ou de direction d’un syndicat ainsi que de préciser les circonstances dans lesquelles une personne peut être déclarée interdite.
Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir plus de détails quant à la possibilité des parties au conflit de s’opposer à une sentence arbitrale et les conséquences d’une telle opposition. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a deux façons de s’opposer à une sentence arbitrale: i) par manifestation de son opposition dans les deux jours francs à compter de la notification aux parties de la sentence arbitrale, en vertu de l’article 331 du Code du travail; et ii) lorsque la sentence a acquis force exécutoire, par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi devant la Chambre judiciaire de la Cour de cassation, en vertu de l’article 335 du Code du travail. Le gouvernement ajoute que l’opposition à une sentence arbitrale n’entraîne aucune conséquence pour la partie initiatrice. La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information supplémentaire quant à la procédure d’opposition prévue à l’article 331 du code. Tout en rappelant que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves, en absence d’accord des parties, n’est acceptable que si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme et dans des situations de crise nationale aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153), la commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure qui suit la remise de l’opposition par écrit à l’inspecteur du travail en vertu de l’article 331(2) du Code du travail, incluant de quelconques limites de temps additionnel imposées comme faisant partie de la procédure, et si les deux jours de limite peuvent être rallongés ou supprimés dans le cadre de circonstances exceptionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 191 du Code du travail qui prévoit que les travailleurs mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats afin de garantir que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat soit le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi, soit 14 ans selon l’article 106 du code. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il s’engage à tenir compte de cette requête lors de la modification de la loi no 2012-45 portant Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 3 et 10. Dispositions relatives à la réquisition. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que depuis de nombreuses années elle prie le gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales afin de limiter les restrictions au droit de grève aux seuls cas suivants: fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, services essentiels au sens strict du terme ou cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë. La commission avait pris note de certaines mesures prises par le gouvernement en vue de la détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs par le biais des élections professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus des élections professionnelles, dont la finalité permettra la reprise du mécanisme de révision de l’ordonnance, suit son cours normal et qu’il reste ouvert aux négociations avec les partenaires sociaux. Rappelant que des actions ont été demandées depuis plusieurs années à cet égard, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer ce processus et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 2 de la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger (Code du travail) ne s’applique pas aux personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique mais que, selon l’indication du gouvernement, les agents de la fonction publique et le personnel des entreprises publiques jouissent du droit de constituer un syndicat et de s’y affilier (les articles 14 et 15 de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique garantissent le droit d’organisation et de grève aux agents de la fonction publique). Néanmoins, la commission observe que l’article 41 de cette loi exclut certaines catégories de personnes de son champ d’application: les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’Etat qui présentent un caractère industriel et commercial, le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire. A cet égard, tout en notant l’information fournie par le gouvernement dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qui indique que ces catégories de travailleurs sont régies par des statuts autonomes qui donnent effet aux droits garantis par la convention, la commission croit comprendre que, même si les lois fournies règlementent les conditions de travail des catégories particulières de travailleurs, elles ne semblent pas aborder les droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant aux catégories de travailleurs mentionnées les droits garantis par la convention.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. La commission observe que, aux termes de l’article 190 du Code du travail, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent être d’une nationalité nigérienne et jouir de leurs droits civiques et politiques, conformément aux dispositions des lois sur l’électorat les régissant ou, sous réserve de jouir de ces mêmes droits; peuvent également accéder aux fonctions d’administration et de direction les étrangers séjournant régulièrement sur le territoire du Niger depuis trois ans au moins (ce délai n’est pas applicable aux ressortissants d’Etats ayant passé des accords stipulant la réciprocité en matière syndicale ou ayant une législation nationale autorisant l’accès aux fonctions syndicales des étrangers sans délai de trois années de résidence antérieure). Rappelant que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants et que les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, la commission prie le gouvernement de préciser quels sont les droits civiques et politiques dont les personnes doivent jouir afin de pouvoir accéder aux fonctions d’administration ou de la direction d’un syndicat et de veiller à ce que cette exigence n’entrave pas le droit des organisations d’élire librement leurs dirigeants syndicaux.
Arbitrage obligatoire. La commission note que, aux termes des articles 326, 327 et 328 du Code du travail, en cas de désaccord à l’issue de la phase de conciliation d’un conflit collectif de travail, la partie salariale qui entend poursuivre le conflit est tenu de notifier à la partie patronale un préavis de grève et d’en informer l’inspecteur du travail. En l’absence d’une procédure conventionnelle d’arbitrage, le ministre en charge du travail peut décider de soumettre un tel conflit à un conseil d’arbitrage constitué à cet effet et composé de membres désignés par le ministre. L’article 331 prévoit en outre que si aucune partie n’a manifesté son opposition à l’expiration de deux jours à compter de la notification de la sentence arbitrale, celle-ci acquiert force exécutoire. A cet égard, la commission observe que, lors de son examen antérieur d’une version précédente du Code du travail dans le cadre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en cas d'opposition dans le délai imparti, le dossier est confié par le ministre chargé du travail à un autre arbitre ou conseil d'arbitrage après vérification du bien-fondé de l’opposition et que, en tout état de cause, aucune décision n'acquiert force exécutoire au gré d’une des parties. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves, en absence d’accord des parties, n’est acceptable que si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme et dans des situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails quant à la possibilité des parties au conflit de s’opposer à une sentence arbitrale et les conséquences d’une telle opposition, et de prendre des mesures nécessaires afin de s’assurer que la possibilité d’utiliser l’arbitrage pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves respecte les principes susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi no 2012-045 du 25 septembre 2012, portant Code du travail de la République du Niger, a été adoptée. La commission observe que l’article 191 prévoit que les travailleurs mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats. A cet égard, la commission rappelle que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi (14 ans, selon l’article 106 du code). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 191 du Code du travail dans ce sens.
Articles 3 et 10. Dispositions relatives à la réquisition. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle prie le gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales afin de limiter les restrictions au droit de grève aux seuls cas suivants: fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, services essentiels au sens strict du terme ou cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë. Le gouvernement avait précédemment indiqué que le processus de révision de l’ordonnance n’avait pas pu suivre son cours en raison d’un désaccord entre les partenaires sociaux et le gouvernement et aussi de problèmes de représentativité des organisations syndicales. La commission a voulu croire que le gouvernement ne manquerait pas de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 et a rappelé la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures nécessaires ont été prises à cet effet, notamment: l’arrêté no 996/MFP/T/ DGT/DTSS du 20 juillet 2011, portant création, composition et attributions du Comité chargé de l’élaboration du cadre juridique des élections professionnelles en vue de la détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs; l’arrêté no 289/MET/SS du 18 mars 2014 fixant les règles d’organisation des élections professionnelles en vue de la détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs; l’arrêté no 446/MET/SS/DGT/PDS du 16 avril 2014, portant nomination des membres de la Commission nationale des élections professionnelles (CONEP); et l’arrêté no 1624/MET/SS/DGT/PDS du 7 juillet 2014, portant nomination des membres du bureau de la Commission nationale des élections professionnelles. Selon le gouvernement, les élections professionnelles en cours vont permettre de résoudre le problème de la représentativité des organisations syndicales et, par conséquent, les désaccords entre le gouvernement et les partenaires sociaux seront levés, ce qui ouvrira la voie à la révision de l’ordonnance no 96-009. La commission prend note de ces indications et veut croire que le gouvernement procédera à une révision de l’ordonnance no 96-009 dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 10 de la convention. Dispositions relatives à la réquisition. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle demande au gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales dans un sens propre à restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la révision de l’ordonnance en question évoluait normalement dans le cadre des travaux du Comité national tripartite chargé de la mise en œuvre des recommandations des journées de réflexion sur le droit de grève et la représentativité des organisations. Cependant, dans son rapport de 2006, le gouvernement indiquait que le processus de révision de l’ordonnance n’avait pas pu suivre son cours en raison d’un désaccord entre les partenaires sociaux et le gouvernement et aussi de problèmes de représentativité des organisations syndicales. La commission avait noté avec regret que dans son dernier rapport le gouvernement ne faisait pas état de mesures prises pour modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 malgré les demandes réitérées de la commission. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à cette fin et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement et observe qu’il ne se réfère pas à la question soulevée dans ses précédents commentaires, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 et 10 de la convention.Dispositions relatives à la réquisition. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle demande au gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales dans un sens propre à restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la révision de l’ordonnance en question évoluait normalement dans le cadre des travaux du Comité national tripartite chargé de la mise en œuvre des recommandations des journées de réflexion sur le droit de grève et la représentativité des organisations. Cependant, dans son rapport de 2006, le gouvernement indiquait que le processus de révision de l’ordonnance n’avait pas pu suivre son cours en raison d’un désaccord entre les partenaires sociaux et le gouvernement et aussi de problèmes de représentativité des organisations syndicales. La commission avait noté avec regret que dans son dernier rapport le gouvernement ne faisait pas état de mesures prises pour modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 malgré les demandes réitérées de la commission. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à cette fin et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 3 et 10 de la convention.Dispositions relatives à la réquisition. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle demande au gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales dans un sens propre à restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la révision de l’ordonnance en question évoluait normalement dans le cadre des travaux du Comité national tripartite chargé de la mise en œuvre des recommandations des journées de réflexion sur le droit de grève et la représentativité des organisations. Cependant, dans son rapport de 2006, le gouvernement indiquait que le processus de révision de l’ordonnance n’avait pas pu suivre son cours en raison d’un désaccord entre les partenaires sociaux et le gouvernement et aussi de problèmes de représentativité des organisations syndicales. La commission note avec regret que dans son dernier rapport le gouvernement ne fait toujours pas état de mesures prises pour modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 malgré les demandes réitérées de la commission. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à cette fin et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 3 et 10 de la convention.Dispositions relatives à la réquisition. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 dans un sens propre à restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme, et à communiquer copie du texte officiel applicable. Dans son observation précédente, la commission avait pris note du fait que la révision de l’ordonnance en question évoluait normalement dans le cadre des travaux du Comité national tripartite. La commission note à ce sujet que, selon les informations données par le gouvernement, le processus de révision de l’ordonnance n’a pas pu suivre son cours en raison d’un désaccord entre les partenaires sociaux et le gouvernement et aussi de problèmes de représentativité des organisations syndicales. La commission demande instamment au gouvernement de mettre en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour que l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 (dont elle demande communication du texte) soit modifié, et de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

Commentaires de la CISL. Enfin, s’agissant des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de septembre 2003 alléguant des mesures de réquisition, assorties de menaces de licenciement, à l’égard des enseignants à l’occasion d’une grève générale, la commission note que le gouvernement fait savoir que les divergences avec les enseignants sur ce point ont été dissipées et qu’il a pris note de l’invitation de la commission à s’abstenir de prendre de telles mesures à l’endroit de ce corps à l’avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Articles 3 et 10 de la convention. Dispositions relatives à la réquisition. Dans ses observations précédentes, la commission avait invité le gouvernement à modifier rapidement l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 afin de restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou encore aux services essentiels au sens strict du terme, et à lui communiquer le texte officiel applicable.

Le gouvernement indique que le processus de révision de l’ordonnance en question évolue normalement dans le cadre des travaux du Comité national tripartite chargé de mettre en œuvre les recommandations des journées de réflexion sur le droit de grève et la représentativité syndicale. La commission souligne que les journées de réflexion se sont tenues voici plus de trois ans (sept. 2002) avec l’assistance technique du BIT. Elle invite à nouveau instamment le gouvernement à prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures nécessaires pour finaliser rapidement les travaux du comité et à lui communiquer le texte de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996, telle qu’amendée pour mettre la législation en conformité avec la convention, avec son rapport pour examen en 2006.

2. La commission prend note des observations du gouvernement en réponse à la communication de septembre 2003 de la CISL, notamment en ce qui concerne les agents des douanes. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de commentaires au sujet des mesures de réquisition, assorties de menaces de licenciement, dont les enseignants auraient fait l’objet lors d’une grève légale en 2000. Rappelant que les enseignants doivent jouir du droit de grève comme les autres travailleurs, et se référant aux commentaires ci-dessus, la commission invite le gouvernement à s’abstenir de prendre de telles mesures à l’avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 et 10 de la convention. Dispositions législatives relatives à la réquisition. Dans sa précédente observation, la commission avait invité le gouvernement à modifier rapidement l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996, afin de restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme, et de lui communiquer copie du texte officiel applicable.

La commission note que le gouvernement a pris deux arrêtés (no 0825/MFP/T du 2 juin 2003; no 1011/MFP/T du 1er juillet 2003) portant respectivement création d’un comité national tripartite et nomination des membres dudit comité, chargé de conduire le processus de révision des textes sur le droit de grève et la représentativité des organisations professionnelles. Rappelant que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT en septembre 2002, notamment sur les questions relatives à la grève, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer les travaux du comité et à lui communiquer le texte de l’ordonnance no 96-009, tel qu’amendé pour mettre la législation en conformité avec la convention, avec son rapport dû pour examen en 2004.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 23 septembre 2003.

Articles 3 et 10 de la convention. Dispositions législatives relatives à la réquisition. Dans sa précédente observation, la commission avait invité le gouvernement à modifier rapidement l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996, afin de restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme, et de lui communiquer copie du texte officiel applicable.

La commission note que le gouvernement a pris deux arrêtés (no 0825/MFP/T du 2 juin 2003; no 1011/MFP/T du 1er juillet 2003) portant respectivement création d’un comité national tripartite et nomination des membres dudit comité, chargé de conduire le processus de révision des textes sur le droit de grève et la représentativité des organisations professionnelles. Rappelant que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT en septembre 2002, notamment sur les questions relatives à la grève, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer les travaux du comité et à lui communiquer le texte de l’ordonnance no 96-009, tel qu’amendé pour mettre la législation en conformité avec la convention, avec son rapport dû pour examen en 2004.

La commission prie également le gouvernement de lui transmettre les observations qu’il souhaite faire au sujet des commentaires de la CISL sur l’application de la convention au Niger.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du compte rendu des travaux de la Commission consultative du travail concernant le projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail.

Regrettant que le gouvernement n’ait pas transmis son rapport au titre de la convention, la commission observe toutefois qu’une mission du BIT s’est rendue au Niger en septembre 2002, afin d’apporter une assistance technique au gouvernement et aux partenaires sociaux, dans le cadre de journées tripartites de réflexion sur la grève et la représentativité des organisations professionnelles.

Articles 3 et 10 de la convention. S’agissant de la réquisition, les commentaires précédents de la commission concernaient la nécessité de restreindre la portée de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou encore aux services essentiels au sens strict du terme. Notant que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT sur toutes les questions relatives à la grève, la commission prie le gouvernement de mettre rapidement l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 en conformité avec la convention, et de lui communiquer copie du texte officiel à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

1. Article 4 de la convention. Dissolution par voie administrative. La commission avait noté avec préoccupation que le gouvernement avait procédéà une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997 et l’avait prié instamment d’indiquer si le SNAD avait depuis été rétabli dans ses droits. A cet égard, la commission note avec intérêt la signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement et l’Union des syndicats des travailleurs du Niger (USTN) en date du 21 avril 2000 prévoyant la réhabilitation du SNAD et le rétablissement de ses droits en juin 2000.

2. Articles 3 et 10. Droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. La commission avait noté que l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 dispose que, dans les cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l’intérêt général, tout agent de l’Etat ou des collectivités territoriales peut faire l’objet d’une réquisition. La commission avait estimé que la portée de cette disposition est trop large et qu’elle devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. A cet égard, la commission note que le protocole d’accord susmentionné entre le gouvernement et l’USTN prévoit que le gouvernement doit s’engager à convoquer la Commission consultative du travail et de la fonction publique dans les meilleurs délais en vue de finaliser les travaux de révision du nouveau Code du travail, de la loi sur la grève et de son décret d’application. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir les textes relatifs aux réquisitions qui seront adoptés en application dudit protocole. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève, et ce jusqu’à ce que l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 soit modifié.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

1. Article 4 de la convention. Dissolution par voie administrative. La commission avait noté avec préoccupation que le gouvernement avait procédé à une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997. Rappelant qu'aux termes de l'article 4 de la convention, les organisations syndicales ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative, la commission prie instamment le gouvernement d'indiquer si le SNAD a depuis été rétabli dans ses droits. 2. Articles 3 et 10. Droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. La commission avait noté que l'article 9 de l'ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 dispose que, dans des cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l'intérêt général, tout agent de l'Etat ou des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une réquisition. De l'avis de la commission, la portée de cette disposition devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158 et 163). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de la liberté syndicale sur ce point. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer à l'avenir les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève.

FIN DE LA REPETITION

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1921 (voir 308e rapport, paragr. 556 à 576). Article 4 de la convention (dissolution par voie administrative). La commission note avec préoccupation que le gouvernement a procédé à une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997 pour fait de grève déclenchée, notamment pour obtenir le remboursement des arriérés de salaire. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la convention les organisations syndicales ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative. La commission prie donc instamment le gouvernement d'indiquer si le SNAD a depuis été rétabli dans ses droits. Articles 3 et 10 (droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels). La commission note que, pour les agents de l'Etat, l'exercice du droit de grève est réglementé par l'ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 qui prévoit, notamment en son article 9, que, dans les services vitaux et/ou stratégiques, un service minimum doit être établi d'un commun accord entre les autorités et les organisations syndicales, ce qui ne met pas en cause l'application de la convention. Cependant, ce même article 9 dispose que dans des cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l'intérêt général tout agent de l'Etat ou des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une réquisition. De l'avis de la commission, la portée de cette disposition devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158 et 163). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de la liberté syndicale sur ce point. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer à l'avenir les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1921 (voir 308e rapport, paragr. 556 à 576).

Article 4 de la convention (dissolution par voie administrative). La commission note avec préoccupation que le gouvernement a procédé à une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997 pour fait de grève déclenchée, notamment pour obtenir le remboursement des arriérés de salaire. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la convention les organisations syndicales ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative. La commission prie donc instamment le gouvernement d'indiquer si le SNAD a depuis été rétabli dans ses droits.

Articles 3 et 10 (droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels). La commission note que, pour les agents de l'Etat, l'exercice du droit de grève est réglementé par l'ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 qui prévoit, notamment en son article 9, que, dans les services vitaux et/ou stratégiques, un service minimum doit être établi d'un commun accord entre les autorités et les organisations syndicales, ce qui ne met pas en cause l'application de la convention. Cependant, ce même article 9 dispose que dans des cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l'intérêt général tout agent de l'Etat ou des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une réquisition. De l'avis de la commission, la portée de cette disposition devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158 et 163). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de la liberté syndicale sur ce point. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer à l'avenir les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier la législation qui réservait le droit d'accéder à des fonctions syndicales aux citoyens nigériens (art. 6 et 25 du Code du travail de 1962), la commission note avec satisfaction que l'article 178 du Code du travail modifié par l'ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 élargit le droit d'exercer des fonctions syndicales aux travailleurs étrangers séjournant régulièrement sur le territoire du Niger depuis trois ans, ou, moins pour les ressortissants d'Etats ayant passé des accords de réciprocité en matière syndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 3 de la convention. Droit des organisations des travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants.

La commission, constatant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau, se voit obligée de rappeler une fois de plus que les articles 6 et 25 du Code du travail de 1962, disposant que les membres chargés de l'administration ou de la direction de syndicats ou d'unions de syndicats doivent être de nationalité nigérienne, sont de nature à restreindre le plein exercice du droit garanti par cet article de la convention.

La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier à brève échéance sa législation en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions de représentation des organisations professionnelles, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). La commission rappelle que la modification envisagée d'exiger dix années successives d'activités pour pouvoir accéder aux fonctions syndicales ne constitue absolument pas une période raisonnable et exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision projetée de la législation.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu pour mettre sa législation en plus grande conformité avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la révision du Code du travail, annoncée depuis déjà quelques années et devant tenir compte des commentaires de la commission, n'a toujours pas eu lieu. Le gouvernement ajoute cependant que les services techniques ont été saisis des commentaires antérieurs de la commission et devraient fournir des éléments de réponse dès que possible.

Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler une fois de plus que les articles 6 et 25 du Code du travail de 1962, qui disposent que les membres chargés de l'administration ou de la direction de syndicats ou d'unions de syndicats doivent être de nationalité nigérienne, sont de nature à restreindre le plein exercice du droit garanti par l'article 3 de la convention.

La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir prendre des mesures pour modifier sa législation en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au plus après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision projetée de la législation.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu pour mettre sa législation en plus grande conformité avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il a pris note des commentaires de la commission quant aux conditions d'exercice du droit syndical des travailleurs et employeurs exerçant leurs activités sur le territoire national et qu'il communiquera ultérieurement les travaux de révision des différents textes.

Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler une fois de plus que l'article 6 du Code du travail de 1962, qui dispose que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être de nationalité nigérienne ainsi que l'article 25, disposant que l'article 6 s'applique également aux unions de syndicats, sont de nature à restreindre le plein exercice du droit garanti par l'article 3 de la convention.

La commission demande par conséquent à nouveau au gouvernement de modifier sa législation en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Elle rappelle que la proposition envisagée par le gouvernement d'exiger dix années successives d'activités pour pouvoir accéder aux fonctions syndicales ne constitue absolument pas une période raisonnable, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision annoncée de la législation.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 3 de la convention. Droit des travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note d'après le rapport du gouvernement que parmi les recommandations faites lors d'une réunion annuelle des cadres du travail les participants ont insisté sur la nécessité d'autoriser les travailleurs de nationalité étrangère à participer pleinement à la direction et à l'administration des syndicats. Selon le gouvernement, cette possibilité ne serait cependant offerte qu'aux salariés étrangers totalisant au moins une période successive de dix ans d'activité sur le territoire nigérien. De plus, cette proposition ainsi que l'ensemble des recommandations seront, selon le gouvernement, soumis pour études et observations et suites à donner au Comité consultatif nigérien du travail.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants d'un pays sont de nature à restreindre le plein exercice de ce droit.

La commission demande par conséquent au gouvernement d'adopter à une date rapprochée les modifications nécessaires de la législation actuelle en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, ce qui n'est absolument pas le cas d'une période de dix années successives d'activité, et de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès intervenus dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à l'article 6 du Code du travail de 1962, la commission note que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être de nationalité nigérienne, cette disposition étant applicable aux unions de syndicats, en application de l'article 25 du Code du travail.

La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 159 et 160 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, et en particulier sur l'article 3 de la convention qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'élire librement leurs représentants. De l'avis de la commission, des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants du pays peuvent être de nature à restreindre le plein exercice de ce droit.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir envisager l'adoption de mesures afin d'assouplir la législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des rapports du gouvernement.

Se référant à l'article 6 du Code du travail de 1962, la commission note que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être de nationalité nigérienne, cette disposition étant applicable aux unions de syndicats, en application de l'article 25 du Code du travail.

La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 159 et 160 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, et en particulier sur l'article 3 de la convention qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'élire librement leurs représentants. De l'avis de la commission, des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants du pays peuvent être de nature à restreindre le plein exercice de ce droit.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir envisager l'adoption de mesures afin d'assouplir la législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.

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