National Legislation on Labour and Social Rights
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Une représentante gouvernementale a noté que les observations de la commission d'experts, selon lesquelles le système privé de pension au Pérou va à l'encontre de certains principes contenus dans les conventions nos 35 à 40, visent essentiellement l'option de la pension de retraite programmée, la contribution financière des employeurs et de l'Etat ainsi que la constitution des ressources des fonds, leur administration et la participation des assurés à leur gestion. L'article 11 de la Constitution du Pérou permet la coexistence d'un système public et d'un système privé de pension reposant sur le principe essentiel de la liberté de choix du travailleur pour le système de sa préférence. La convention no 35, adoptée en 1933 et ratifiée en 1945, était conçue dans la perspective d'un système unique public de pension. Aujourd'hui, le système privé de pension répond à un nouveau courant, il permet de lier directement les pensions aux apports et à leur rendement grâce à des placements sûrs, sous contrôle de l'Etat, garantissant à l'assuré une pension d'un montant acceptable, en rapport avec sa situation économique. L'Etat exerce un contrôle sur ce système privé par l'intermédiaire de la Surintendance de la gestion des caisses de pension. Il convient de noter que les placements effectués avec les cotisations des travailleurs ne sont pas confondus avec le capital de l'entreprise privée qui les gère, de sorte qu'en cas de difficultés dans cette dernière le fonds géré n'est pas affecté et le versement des pensions aux assurés ne se trouve pas compromis car, dans une telle éventualité, la gestion du fonds est transférée à un autre organisme.
L'oratrice a souligné que dans le système public la pension de retraite la plus élevée est absolument dérisoire, étant loin d'être à la mesure des cotisations versées par le travailleur. Le montant maximum versé pour la retraite est de 600 soles (environ 250 dollars). La formule de la retraite programmée ne constitue que l'une des quatre options offertes par le système privé. Le règlement de ce système privé autorise la révocation de l'option de la retraite programmée et le passage à l'une des trois autres options possibles, ce qui assure une protection raisonnable des travailleurs.
Se référant à la question soulevée par la commission d'experts, selon laquelle les employeurs n'apporteraient aucune contribution financière à la constitution des fonds destinés au versement des pensions, l'oratrice tient à souligner qu'au contraire l'employeur établit ses calculs sur la base d'une rémunération brute, qui inclut les impôts et les charges sociales incombant à lui-même et au travailleur, considérant que ce dernier s'attache essentiellement au montant qu'il perçoit en fin de compte comme rémunération réelle de ses services. Ainsi, la non-contribution de l'employeur au système privé n'est qu'apparente. Le coût de la contribution du travailleur pour la détermination du salaire faisant l'objet du contrat a été pris en considération. Avant la loi 26504, de juillet 1995, le principe des contributions au système de sécurité sociale était tripartite: l'employeur versait 6 pour cent, le travailleur 3 pour cent et l'Etat 1 pour cent. A partir de cette date, le travailleur assume la totalité du versement au système de pension, mais cesse de cotiser au régime de prestations de santé, lequel passe à la charge intégrale de l'employeur. En outre, même dans l'hypothèse où, comme le dit la commission d'experts, l'employeur n'apporterait pas sa contribution au système privé de pension, cette situation serait contrebalancée par le fait que l'employeur contribue exclusivement au régime de prestations de santé et de sécurité sociale.
Quant à la participation de l'Etat, elle est totalement étrangère à un système privé de pension. Cette idée cadre avec le modèle public de pension, que le Pérou conserve concomitamment au système privé, se fondant sur le libre choix du travailleur, que la convention no 35 ne prévoit pas, en raison des circonstances historiques dans lesquelles elle a été adoptée.
Il n'existe, dans les conventions en question, aucune disposition s'opposant à la coexistence de deux systèmes de prévoyance différents. C'est ainsi que l'Etat a créé une assurance vieillesse invalidité obligatoire, réglementée par le décret-loi no 19 990 et portant loi sur le système national de pension.
L'oratrice s'est enfin déclarée préoccupée par de telles observations alors que le Conseil d'administration a approuvé une recommandation de la Commission des questions juridiques et des normes internationales tendant à ce que les conventions nos 35 à 40, c'est-à-dire celles à propos desquelles la commission d'experts formule ces observations, soient mises à l'écart. Le gouvernement péruvien est convaincu que, pour toutes les raisons évoquées, il sera quitte des observations formulées. Il est convaincu que le Conseil d'administration adoptera les mesures destinées à donner effet à la proposition concernant la mise à l'écart des conventions précitées, tant en raison de leur caractère obsolète que du faible nombre des ratifications recueillies.
Les membres travailleurs ont souligné que ces conventions portent toutes sur des questions de sécurité sociale. Le cas du Pérou revêt une certaine importance parce que les réformes entreprises ont une incidence majeure sur le droit à pension. Des réformes similaires ont été adoptées au Chili et dans d'autres pays d'Amérique latine. Les réformes du Pérou découlent de l'expérimentation de nouvelles formes de gestion de la sécurité sociale, notamment de la privatisation, qui suscitent des problèmes, comme l'ont noté les experts. Les membres travailleurs soulignent que ces programmes et ces systèmes ont été créés en premier lieu pour assurer la sécurité des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, qui sont le moins à même de subvenir à leurs propres besoins. Toute décision tendant à des réformes substantielles doit prendre en considération en premier lieu les catégories les plus vulnérables plutôt que d'obéir à des pressions financières. S'il est encore temps d'examiner et prévenir les changements en cours au Pérou, certains ont déjà été adoptés, comme celui qui concerne la formule optionnelle de la "retraite programmée". Le gouvernement prétend que ce choix est révocable et qu'il peut être remplacé par une pension individuelle ou familiale à vie. Toutefois, comme les experts l'ont noté dans le rapport, les travailleurs ayant opté exclusivement pour la "retraite programmée" perdent tout droit à pension lorsque le capital constitué sur leur compte individuel est épuisé.
Par ailleurs, les contributions de l'employeur aux plans de pension devraient être nettement précisées, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la convention no 35. La gestion du système de sécurité sociale par des sociétés privées ne devrait pas être conduite dans un but lucratif. Il conviendrait donc de prier instamment le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises pour garantir que les fonds de pension échappent aux risques inhérents à une gestion privée. Il serait donc avisé de demander au Pérou de réexaminer ce qu'il a entrepris de faire et de fournir des informations à ce sujet à la commission. Enfin, il serait souhaitable que le Pérou ratifie la convention no 102.
Les membres employeurs ont déclaré que cette nouvelle conception de l'assurance vieillesse a déjà été discutée les années précédentes par cette commission à propos d'un autre pays. Assurément, la conception en question porte atteinte à certaines dispositions de la convention no 35, instrument qui tend à répondre à la préoccupation d'individus ayant travaillé toute une vie de s'assurer une source de revenus adéquate pour leur retraite. La question est de savoir quel est le système qui fonctionne le mieux. A cet égard, il convient de noter que la convention no 35 n'a été ratifiée que par 11 pays. On peut donc se demander s'il ne serait pas opportun d'envisager favorablement d'autres systèmes. Aux termes de l'article 1 de la convention, les Etats Membres s'engagent à instituer ou à maintenir une assurance vieillesse obligatoire dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues dans la convention En conséquence, si un nouveau système d'assurance vieillesse se révèle aussi valable que l'ancien, ou même meilleur, les membres employeurs ne voient aucune raison de ne pas s'intéresser à la nouvelle conception d'assurance vieillesse même si cette conception ne répond pas à chacune des dispositions expresses de la convention no 35. Actuellement, on peut dire que deux systèmes coexistent au Pérou: l'ancien, qui est conforme à la convention, et le nouveau qui est d'une certaine manière complémentaire. Le gouvernement déclare donc que, tant que les travailleurs ont la faculté d'opter pour le nouveau système ou de rester dans l'ancien, la convention est respectée. En tout état de cause, ces questions ont déjà été examinées antérieurement et la commission a dit en 1995 que la convention no 35 nécessiterait une révision. Les membres employeurs veulent croire que la commission n'oubliera pas cette recommandation.
Le membre travailleur de l'Espagne a évoqué les violations de la convention no 35 mentionnées dans le rapport de la commission d'experts. La première d'entre elles est d'autant plus grave qu'elle peut entraîner, pour le travailleur, l'absence de pension et, en conséquence, de tout moyen de subsistance à une époque de sa vie où il ne peut plus travailler. Il est inconcevable qu'un travailleur puisse être spolié de ses droits du seul fait qu'il vit plus longtemps que prévu. La deuxième violation concerne la non-obligation, pour les employeurs, de contribuer au financement du système. Cette situation bat en brèche l'un des principes fondamentaux de la convention, l'obligation, pour les employeurs comme pour les travailleurs, de contribuer à l'assurance vieillesse. La troisième a trait à la participation de l'Etat au financement des caisses de prévoyance. Il conviendrait, à cet égard, d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l'article 4, paragraphe 9, de la convention. Par rapport à l'article 10 de la convention, les problèmes qui se posent concernent la gestion des caisses, qui devrait être sans but lucratif et à laquelle les assurés devraient pouvoir participer. Pour conclure, l'orateur rappelle que la convention no 35 se fonde sur des principes qui retrouvent leur expression dans la convention no 102.
Le membre employeur du Pérou a déclaré que la création du régime privé de pension en 1992 a permis de réformer totalement le système sans porter nullement atteinte au système public mais, bien au contraire, en allant dans le sens des intentions à l'origine des conventions nos 35 et 102. Le système privé de pension du Pérou répond aux principes fondamentaux de la sécurité sociale moderne.
L'orateur rappelle que la convention no 35 a été adoptée soixante-cinq ans plus tôt, à une époque totalement différente, où l'Etat assumait toutes les responsabilités, notamment celle de garantir la protection sociale. On n'avait alors aucune confiance dans les libres forces du marché et il était donc inconcevable de pouvoir mettre en place avec succès un système de sécurité sociale privé. Aujourd'hui, au contraire, il est tout à fait concevable que des fonds de pensions soient gérés par des organismes à but lucratif. Enfin, l'orateur a rappelé que le groupe de travail de l'OIT sur la politique de révision des normes a envisagé la possibilité de mettre en sommeil certaines conventions, dont les conventions nos 35 à 40.
Le membre employeur du Chili a signalé que son pays, qui a lui-même adopté le nouveau système, constate une progression de l'ordre de 40 pour cent des pensions des retraités par rapport au système antérieur. Quant aux profits réalisés par les caisses de prévoyance privées, les seuls et uniques bénéficiaires en sont les affiliés, l'administrateur du fonds ne percevant qu'une commission.
Le membre travailleur de l'Argentine a rappelé que la commission doit demeurer la conscience morale de la Conférence. La question à l'examen, de même que les cinq observations contenues dans le rapport de la commission d'experts, incitent à réfléchir sur ce nouveau système de protection sociale, qui s'entoure d'une grande incertitude. Les pratiques en cause concernent également les autres pays d'Amérique latine.
Il est indiqué dans le rapport que les employeurs ne participent pas au financement du système de retraite, que les fonds sont gérés par des sociétés privées, que les assurés n'ont pas accès à la gestion des fonds et qu'il est difficile de garantir à tous une pension de vieillesse sur toute la durée nécessaire. L'orateur demande donc instamment que la commission prenne une position nette afin que les dispositions des conventions nos 35 à 40 soient appliquées, y compris dans le système privé. Il serait en effet regrettable de considérer que la protection sociale, le dialogue social et le rôle de l'Etat puissent être remis en question et le système de sécurité sociale, progressivement démantelé.
Un autre représentant gouvernemental du Pérou a souhaité préciser que le Pérou a effectivement ratifié la convention no 102. Ce pays, à la différence d'autres pays d'Amérique latine, autorise la coexistence de deux régimes, l'un public et l'autre privé, le premier étant rigoureusement conforme aux conventions nos 35 à 40. Les travailleurs choisissent ainsi librement le régime auquel ils veulent s'affilier.
Quant à savoir quel système fonctionne le mieux, seuls les faits apporteront la réponse. Il n'en demeure pas moins qu'au bout de quarante ans, le système public au Pérou s'est révélé un véritable échec et s'est effondré après avoir été le point faible des gouvernements successifs. Certains de ces derniers en utilisaient d'ailleurs les fonds pour leurs dépenses inavouables.
Aujourd'hui, la préoccupation première du gouvernement est la protection des travailleurs. La gestion des fonds d'investissement des caisses de prévoyance des travailleurs est contrôlée par l'Etat, par l'intermédiaire de la Surintendance des administrateurs privés des caisses de pension, cet organisme ayant la faculté de demander le retrait de la gestion à un administrateur en cas de résultats insatisfaisants. Certes, les fonds de pension sont ainsi gérés par des sociétés à but lucratif, mais celles-ci opèrent dans l'intérêt des travailleurs.
La convention no 35 n'était conçue que dans l'optique d'un système unique d'Etat. Mais cet instrument ne s'oppose nullement à la mise en place d'un système de prévoyance distinct du système public, contrairement à ce que certaines observations de la commission d'experts paraissent prétendre.
Les membres travailleurs ont noté que c'est avec raison que le représentant gouvernemental du Pérou dit que rien n'empêche un pays d'avoir plus d'un système de pension. Toutefois, ils jugent inquiétante une situation dans laquelle les gens choisissent un système privé plutôt qu'un système public. Par ailleurs, ils ne voient pas d'inconvénients à ce qu'un système privé s'ajoute à un système public. Comme les experts, ils sont préoccupés par ceux qui optent exclusivement pour la "retraite programmée" et qui s'exposent à perdre tout droit à pension lorsque le capital constitué sur leur compte personnel est épuisé. Il s'agit là d'une question très grave. Le gouvernement devrait donc être prié de fournir des informations sur les mesures envisagées pour parer à cette éventualité.
Un autre représentant gouvernemental du Pérou a souhaité ajouter que le Pérou, après avoir constaté l'échec du système public de prévoyance, a voulu, tout en maintenant le système public, expérimenter un nouveau système laissant le travailleur libre de choisir la formule qu'il préfère. Cette réforme intervient à une époque où, après avoir cotisé pendant trente ou quarante ans, un travailleur est en droit d'attendre une pension supérieure aux quelque 250 dollars que prévoit le régime public.
En ce qui concerne la retraite programmée, cette modalité n'est que l'une des quatre options offertes au travailleur. De plus, le travailleur qui opte pour cette formule peut toujours revenir sur sa décision et percevoir une pension.
Enfin, l'orateur juge paradoxal que son pays soit mis sur la sellette pour une question de régime privé de prévoyance, alors qu'il maintient son régime public, conforme à la convention, laquelle n'avait d'ailleurs été conçue que dans une optique de système unique. Les conceptions en la matière ont aujourd'hui bien évolué et, à cet égard, le Conseil d'administration a approuvé une proposition tendant à ce que cette série de conventions soit mise en sommeil.
La commission a pris note des déclarations faites par les représentants gouvernementaux et de la discussion qui s'en est suivie. Elle a rappelé la discussion sur la convention no 35 qui a eu lieu en 1994. La commission a noté que la commission d'experts a relevé dans ses observations que le système privé des pensions ne satisfait pas aux dispositions des conventions nos 35-40 sur les points suivants: versement d'une pension pendant toute la durée de la contingence, participation financière des employeurs à la constitution des ressources de l'assurance, participation financière des pouvoirs publics, gestion de l'assurance et participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance. Par ailleurs, la commission rappelle la décision du Conseil d'administration, lors de sa 265e session (mars 1996), tendant à ce que les conventions nos 35-40 soient mises à l'écart avec effet immédiat et à inviter les Etats qui en sont parties à examiner la possitibilité de ratifier la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et de dénoncer ces conventions. La commission rappelle que, lorsque la convention no 35 avait été discutée dans le cadre d'un autre pays en 1995, elle avait estimé que cet instrument nécessiterait une révision. Finalement, elle a prié le gouvernement de continuer à fournir les informations demandées par les organes de contrôle afin de pouvoir être en mesure d'apprécier l'évolution de la situation ces prochaines années.
Prière de se référer au commentaire relatif à la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le rapport du gouvernement reprend les informations communiquées dans son rapport sur l'application de la convention no 35. Dans ces conditions, la commission se réfère aux commentaires formulés dans son observation pour la convention no 35 pour les dispositions suivantes de la convention no 39.
1. Article 12, paragraphe 1, de la convention (contribution des employeurs à la constitution des ressources de l'assurance). Voir sous l'article 9, paragraphe 1, de la convention no 35, comme suit:
Article 9, paragraphe 1 (participation financière des employeurs à la constitution des ressources de l'assurance). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter le décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992, de manière à assurer que les employeurs contribuent à la formation des ressources de l'assurance en faveur des salariés. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions des articles 29 et 31 du décret suprême no 054-97-EF permettent aux travailleurs dépendants et indépendants ainsi qu'aux employeurs d'effectuer des apports volontaires, les apports financiers des employeurs n'étant pas limités. La commission estime utile de rappeler que le paragraphe 3 de l'article 9 de la convention introduit une clause de flexibilité afin de tenir compte de la situation de certaines assurances nationales qui couvrent obligatoirement l'ensemble de la population active. Dans la mesure où l'intégration de personnes non salariées au système privé de pensions est simplement facultative, les employeurs doivent contribuer à la constitution de l'assurance obligatoire, conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la convention. En conséquence, la commission ne peut que prier instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les employeurs contribuent aussi à la constitution des ressources de l'assurance, conformément à cette disposition de la convention.
2. Article 12, paragraphe 4 (participation financière des pouvoirs publics). Voir sous l'article 9, paragraphe 4, de la convention no 35, comme suit:
Article 9, paragraphe 4 (participation financière des pouvoirs publics). La commission prend note une nouvelle fois de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions du texte unique ordonné de la loi sur le système privé d'administration des fonds de pensions, approuvé par le décret suprême susmentionné no 054-97-EF, l'Etat participe à la formation des ressources en faveur des affiliés grâce à l'émission de "bons de reconnaissance". Ces bons sont émis par l'Office de normalisation en matière de prévoyance et leur montant correspond aux avantages auxquels a droit le travailleur en fonction du nombre de mois pendant lesquels il a cotisé au système national de pensions. Le gouvernement ajoute que la participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou des prestations impliquerait un coût financier que l'économie péruvienne n'est pas pour le moment à même de supporter. La commission constate de nouveau que les bons susmentionnés représentent une reconnaissance des droits acquis au sein du Système national de pensions (SNP) par les affiliés qui décident de s'affilier au système privé des pensions, sans que, apparemment, les pouvoirs publics s'acquittent dûment de la participation qu'ils sont censés apporter à la constitution des ressources ou des prestations d'assurance, au sens de la disposition précitée de la convention. Tout en étant consciente des difficultés mentionnées par le gouvernement, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
3. Article 13, paragraphe 1 (gestion de l'assurance). Voir sous l'article 10, paragraphe 1, de la convention no 35, comme suit:
Article 10, paragraphe 1 (gestion de l'assurance). Le gouvernement fait à nouveau remarquer que les pouvoirs publics, par l'intermédiaire de la Superintendance des administrations privées de fonds de pensions (SAFP), soumettent constamment à une évaluation les administrations de fonds de pensions dans le but d'éviter les risques inhérents à la gestion privée propre à une société anonyme. Selon le gouvernement, l'exigence selon laquelle les AFP doivent revêtir la forme de sociétés anonymes répond à des considérations uniquement et exclusivement pratiques et fonctionnelles et non à des motifs liés à la poursuite d'un but lucratif. La commission constate que, conformément à l'article 14 du décret suprême no 054-97-EF, avant d'engager des opérations avec le public, les AFP doivent inscrire et enregistrer en bourse les actions constituant leur capital alors que cette disposition de la convention exige que les institutions qui administrent l'assurance ne poursuivent aucun but lucratif -- ce qui n'est pas conforme au caractère de sociétés anonymes, inscrites et enregistrées en bourse, des administrations de fonds de pensions (AFP). Dans ces conditions, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière on s'assure que les AFP ne poursuivent pas de buts lucratifs, comme le prévoit cette disposition de la convention. Prière également d'indiquer si les organisations professionnelles ont constitué des AFP ou effectué une prise de participation dans le capital de ces dernières, et de fournir des informations détaillées sur leur fonctionnement.
4. Article 13, paragraphe 4 (participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance). Voir sous l'article 10, paragraphe 4, de la convention no 35, comme suit:
Article 10, paragraphe 4 (participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance). a) Le gouvernement indique que la participation des représentants des assurés à la gestion des institutions d'assurance trouve actuellement son expression dans la liberté de s'affilier à l'AFP de son choix. Le principe de base de la liberté de participation est respecté dans la mesure où les assurés décident librement de conserver ou de transférer leurs fonds de prévoyance à l'AFP qui leur paraît la plus adaptée et dans laquelle ils se sentent le mieux représentés. Le gouvernement ajoute que cela n'empêche pas que des mesures soient prises prochainement pour assurer une meilleure participation des assurés ou de leurs représentants à l'administration des AFP. La commission rappelle que la liberté de choisir une AFP n'est pas suffisante pour remplir la condition de participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance, exigée par cette disposition de la convention. Aussi la commission saurait-elle gré au gouvernement d'adopter les mesures propres à donner effet, dans le cadre du système privé de pensions, à cette disposition de la convention et de communiquer copie des nouvelles dispositions adoptées à ce sujet.
b) La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les représentants des personnes protégées participent à la gestion du système de pensions administré par l'Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) et, en particulier, si elles sont représentées dans les organes de cet office.
5. La commission avait constaté que les travailleurs qui optent exclusivement pour la modalité de "retraite programmée" perdent tout droit à pension à l'extinction du capital accumulé sur leur compte. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures garantissant à tous les assurés -- en particulier ceux qui ont opté pour la "retraite programmée" et n'ont pas usé de leur droit de changer de modalité -- le bénéfice des prestations de survivants prévues par la convention pendant toute la durée de l'éventualité.
6. La commission a noté les dispositions du décret suprême no 054-97-EF concernant l'administration des risques d'invalidité et de survivants par les AFP et les compagnies d'assurance. Elle prie le gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de ces dispositions et notamment sur la prime unique que doivent payer les affiliés à la compagnie d'assurance en application de l'article 52 du décret suprême précité.
7. Enfin, la commission rappelle qu'en mars 1996 le Conseil d'administration a invité les Etats parties à la convention no 39 à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et, le cas échéant, ce qui entraînera automatiquement la dénonciation de la convention no 39. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les consultations organisées avec les partenaires sociaux à cet égard ainsi que sur toute décision qui en résulterait.
Faisant suite à son observation et à sa demande directe de 1994, la commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier des informations communiquées au titre des articles 3, 4, 5, 6 et 11 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il entend donner plein effet aux dispositions suivantes de la convention dans le cadre du Système privé de gestion des fonds de pensions (SPP), compte tenu des commentaires déjà formulés à ce sujet dans son observation au titre des dispositions similaires de la convention no 35.
1. Article 12, paragraphe 1 (contribution des employeurs à la constitution des ressources de l'assurance). Voir sous l'article 9, paragraphe 1, de la convention no 35, comme suit:
Article 9, paragraphe 1 (participation financière des employeurs à la constitution des ressources de l'assurance). La commission avait prié le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter le décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992, de manière à assurer que les employeurs contribuent à la formation des ressources de l'assurance en faveur des salariés. A cet égard, le gouvernement indique que, dans le système privé de pension, on peut trouver une participation financière des employeurs dans le fait que, lorsqu'un travailleur s'affilie audit système, il faut procéder automatiquement à une augmentation de ses rémunérations de l'ordre de 13,54 pour cent, montant qui permettra d'assurer son affiliation au Système privé de gestion des fonds de pensions (SPP). La commission constate que l'augmentation mentionnée de la rémunération du travailleur intervient une seule fois, et ce au moment où le travailleur est intégré au SPP. En plus, cette augmentation prévue par l'article 8 du décret-loi no 25897 a été abrogée en vertu des récentes modifications introduites par effet de la loi no 26504 du 8 juillet 1995.
Article 9, paragraphe 4 (participation financière des pouvoirs publics). Le gouvernement indique que l'article 9 du décret-loi no 25897 institue l'émission de "bons de reconnaissance" de la part de l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS), d'un montant correspondant aux avantages auxquels a droit le travailleur, en fonction du nombre de mois pendant lesquels il a cotisé à cette entité, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi (c'est-à-dire jusqu'au 6 décembre 1992). Il indique également avoir édicté les normes réglementaires qui fixent les règles relatives à l'émission de "bons de reconnaissance". La commission constate que les bons susmentionnés représentent une reconnaissance des droits acquis au sein du Système national de pensions (SNP) par les affiliés qui décident de s'affilier au SPP, sans que, apparemment, les pouvoirs publics s'acquittent dûment de la participation qu'ils sont censés apporter à la constitution des ressources et des prestations d'assurance, au sens de la disposition précitée de la convention. La commission ne peut qu'exprimer l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 10, paragraphe 1 (gestion de l'assurance). Le gouvernement fait remarquer que les pouvoirs publics, par l'intermédiaire de la Surintendance des administrations privées de fonds de pensions (SAFP), soumettent constamment à une évaluation les administrations de fonds de pensions pour essayer d'éviter tout risque inhérent à la gestion privée propre à une société anonyme. La commission constate que la disposition susvisée de la convention exige que les institutions qui administrent l'assurance ne poursuivent aucun but lucratif, ce qui n'est pas conforme au caractère de société anonyme des administrations de fonds de pensions (AFP). A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures adoptées pour veiller à ce que les administrations de fonds de pensions évitent les risques inhérents à la gestion privée qui caractérise une société anonyme ne poursuivant pas non plus de buts lucratifs, comme le prévoit cette disposition de la convention. Prière d'indiquer si, comme on l'avait laissé entendre devant la Commission de la Conférence, les organisations professionnelles ont constitué des AFP ou effectué une prise de participation par action dans ces dernières, et de fournir des informations détaillées sur leur fonctionnement.
Article 10, paragraphe 4 (participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance). Le gouvernement indique que la participation du travailleur au SPP trouve son expression dans la liberté, accordée par le Système, de choisir de s'affilier à une société de gestion déterminée, les assurés décidant librement de conserver ou de transférer leurs fonds de prévoyance à la société dont le mode de gestion leur convient le plus et dans laquelle ils se sentent le mieux représentés. La commission fait remarquer que la liberté de choisir une administration de fonds de pensions n'est pas suffisante pour remplir la condition de participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance, exigée par cette disposition de la convention. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement d'adopter les mesures propres à donner effet, dans le cadre du SPP, à cette disposition de la convention.
5. La commission prend note du fait que, en application de l'article 4 de la résolution 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993, la pension aux survivants peut être servie sous la forme de la modalité de retraite programmée. La commission constate que ceux qui ont opté pour la seule modalité de retraite programmée perdent tout droit à pension à l'extinction du capital accumulé sur leur compte individuel. En conséquence, elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour garantir que les bénéficiaires qui ont opté pour cette modalité jouissent de la prestation aux survivants pendant toute la durée de la contingence.
6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'option dont peuvent se prévaloir les AFP, consistant à gérer les prestations aux survivants par leurs propres soins ou par les soins des compagnies d'assurance (art. 48 du décret-loi no 25897 de 1992).
Article 11, paragraphe 2 e). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement réitère son intention de modifier l'article 64 d) du décret-loi no 19990 du 24 avril 1973, qui prévoit, contrairement à la convention, que la pension de survivants versée dans le cadre du régime de pensions administré par l'IPSS n'est pas accordée lorsque le bénéficiaire (autre que la veuve) perçoit une rente dont le montant est supérieur au double du taux de salaire minimum applicable sur le lieu de son travail habituel. En effet, une telle disposition n'est pas en conformité avec la convention dans la mesure où elle se réfère aux prestations allouées à des orphelins de moins de 14 ans.
Par conséquent, la commission exprime de nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue d'assurer la pleine application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
I. La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne le nouveau système de pensions introduit par le décret-loi no 25897 sur le système privé d'administration des fonds des pensions (SPP) du 27 novembre 1992, ainsi que par les décrets suprêmes nos 206-92-EF et 220-92-EF. La commission a également pris note des commentaires du "Centro Unión de Trabajadores del IPSS".
La commission a pris note, en particulier, que le régime national de pensions de la sécurité sociale administré par l'Institut péruvien de sécurité sociale continuera d'être en vigueur pour ses affiliés actuels, à moins que ceux-ci n'optent pour l'affiliation au nouveau régime de pensions. Elle note également que les nouveaux arrivants sur le marché du travail ont l'option de s'affilier à l'un ou l'autre desdits régimes. Elle constate toutefois que, une fois affiliés à une administration des fonds des pensions (AFP), les travailleurs ne peuvent réintégrer le régime national que durant une période transitoire de deux ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, à savoir jusqu'au 6 décembre 1994.
La commission constate, par ailleurs, que le nouveau système privé de pensions soulève un certain nombre de problèmes du point de vue de l'application de la convention. Elle désire par conséquent attirer l'attention du gouvernement en ce qui concerne les dispositions suivantes de la convention:
1. Articles 3, 4 et 5 de la convention. La commission constate qu'en application de l'article 100, dernier paragraphe, du décret suprême no 206-92-EF, ont droit à la prestation de survivants les travailleurs qui ont cotisé de manière ininterrompue jusqu'au mois précédant cette éventualité. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la manière dont il est donné effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
2. Article 12, paragraphe 1, de la convention (participation financière des employeurs). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter le décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992, de sorte que les employeurs devront contribuer à la formation des ressources de l'assurance en faveur des salariés, conformément à cette disposition de la convention.
3. Article 12, paragraphe 4 (participation financière des pouvoirs publics). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, dans le cadre du SPP, la participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance, comme le prévoit cette disposition de la convention.
4. Article 13, paragraphe 1 (gestion de l'assurance). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les esures prises ou envisagées pour donner effet, dans le cadre du SPP, à cette disposition de la convention qui prévoit que "l'assurance sera gérée soit par des institutions créées par les pouvoirs publics et qui ne poursuivront aucun but lucratif, soit par des fonds publics d'assurance".
5. Article 13, paragraphe 4 (participation des administrés). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans le cadre du SPP, à cette disposition de la convention qui prévoit que "les représentants des assurés participeront à la gestion des institutions d'assurances dans les conditions déterminées par la législation nationale".
6. Enfin, la commission a noté qu'en vertu de l'article 48 du décret-loi no 25897 de 1992 les risques d'invalidité et de survivant peuvent être administrés au choix des AFP, soit par les AFP elles-mêmes, soit par des compagnies d'assurance. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique de l'article 48 susmentionné.
II. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'article 14, paragraphes 2 et 3, la commission a pris connaissance avec intérêt des textes légaux communiqués à sa demande par le gouvernement dans son rapport.
Articles 12 et 14 de la convention. Voir sous convention no 35, articles 9 et 11, comme suit:
Article 9, paragraphe 4, de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations relatives aux dispositions de l'article 171 du décret no 398 et de l'article 169 de la loi no 24767, en vertu desquels la contribution de l'Etat à la formation des ressources de l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) est prévue dans le budget de la République pour le secteur public. En outre, l'Etat se propose d'apporter une contribution sociale d'au moins 1 pour cent du montant total des rémunérations assurables de l'année antérieure, contribution dont le montant sera pris en considération chaque année dans le budget général de la République et versé à l'IPSS en tranches mensuelles par l'intermédiaire du Secteur de l'économie et des finances. La nouvelle loi générale de cet institut (no 24786 du 19 décembre 1987) prévoit à l'article 36 que le paiement des cotisations est obligatoire et ne souffre aucune exception et que leur non-paiement donnera lieu à l'application des sanctions correspondantes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports.
Article 11, paragraphes 2 et 3. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, si l'assuré ou ses ayants cause conteste la décision de l'IPSS d'accorder ou de refuser une prestation, ils ont le droit de présenter un recours au moyen des procédures de réexamen, d'appel et de révision prévues dans le règlement sur les normes générales de procédures administratives, approuvé par le décret présidentiel no 006-SC-67 du 11 novembre 1967. Il est recouru à ces procédures une seule fois dans chaque cas, et jamais à plus d'une procédure à la fois.
Article 11, paragraphe 2 e). La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement. Elle signale que cette disposition de la convention prévoit en effet la possibilité de suspendre la pension lorsque le bénéficiaire jouit d'un revenu professionnel, pour autant qu'il s'agit d'une pension versée au titre d'un régime établi spécialement au profit des employés. Etant donné que le régime national de pensions institué par le décret-loi no 19990 n'est pas un régime établi spécialement au profit des employés au sens de la convention, la suspension prévue par l'article 64 d) du décret est contraire à la convention. En conséquence, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point.