National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant que les dispositions de la loi sur le congé annuel (SFS 1977: 480), telle que modifiée, sont conformes aux exigences de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique – notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les poursuites engagées pour violation présumée de la législation sur le congé annuel, des copies de conventions collectives applicables se rapportant à la loi sur les congés et toute autre information ayant trait à l’application, en droit et en pratique, de la convention.
Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, les renseignements donnés par le gouvernement sur l'état de la législation et de la pratique en ce qui concerne les salariés non soumis à une surveillance exclus du champ d'application des dispositions sur les congés payés. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout changement, tel qu'une modification de la loi sur le congé annuel, quant à l'effet donné aux dispositions de la convention vis-à-vis de cette catégorie de salariés.
Article 2 de la convention. La commission rappelle que, d'après le premier rapport du gouvernement, les salariés non soumis à une surveillance, c'est-à-dire les salariés travaillant ordinairement à domicile pour leur employeur ou dans des conditions telles que leur travail ne peut pas être surveillé, ont été exclus de l'application des dispositions sur les congés payés. La commission serait reconnaissante au gouvernement s'il voulait bien signaler toute modification intervenue à cet égard.
Article 12. La commission note que, aux termes des dispositions temporaires de la loi no 1990:631, les salariés peuvent renoncer à la part de leurs congés annuels payés qui dépasse vingt jours. Cette mesure est destinée à compenser une grave pénurie de main-d'oeuvre. Elle ne s'applique qu'après un accord passé par écrit et elle donne droit à une rémunération extraordinaire pour les congés accumulés. La commission note que cette mesure ne semble pas être en conformité avec la convention, qui prescrit l'interdiction des accords sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum. La commission espère que le gouvernement fera en sorte d'assurer la pleine application de la convention.