National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, en juin 2009, selon lesquelles il est difficile de recueillir des données, notamment des statistiques, sur les travailleurs migrants en l’absence de mécanismes chargés de coordonner et de gérer ces données. Le gouvernement déclare cependant que la restructuration de l’administration du travail actuellement en cours devrait permettre au gouvernement de recueillir et de fournir ces données dans son prochain rapport. La commission prend note de ces explications et rappelle que l’ampleur, le sens et la nature des migrations internationales de main-d’œuvre ont subi des changements significatifs qui ont pu avoir un impact sur la législation et la politique nationale concernant les travailleurs migrants donnant effet à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes en réponse aux questions du formulaire de rapport concernant la Partie I (Migrations dans des conditions abusives) et la Partie II (Egalité de chances et de traitement) de la convention. Ces informations devront indiquer précisément les dispositions juridiques et les politiques donnant effet à la convention, et contenir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ressortissants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest travaillant au Togo, ainsi que sur le nombre de ressortissants togolais travaillant à l’étranger.
Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). En ce qui concerne plus particulièrement l’article 8 de la convention (perte d’emploi), la commission rappelle que cet article est l’un de ceux qui a été le plus fréquemment mentionnés par les gouvernements lors de l’étude d’ensemble de 1999 (paragr. 577‑597) comme entraînant des difficultés d’application. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du principe du non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou du permis de travail d’un travailleur migrant résidant légalement sur le territoire – lorsqu’il ou elle perd son emploi –, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs migrants qui ne sont pas considérés comme des «expatriés».
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note toutefois les informations fournies par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, en juin 2009, selon lesquelles il est difficile de recueillir des données, notamment des statistiques, sur les travailleurs migrants en l’absence de mécanismes chargés de coordonner et de gérer ces données. Le gouvernement déclare cependant que la restructuration de l’administration du travail actuellement en cours devrait permettre au gouvernement de recueillir et de fournir ces données dans son prochain rapport. La commission prend note de ces explications et rappelle que l’ampleur, le sens et la nature des migrations internationales de main-d’œuvre ont subi des changements significatifs qui ont pu avoir un impact sur la législation et la politique nationale concernant les travailleurs migrants donnant effet à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes en réponse aux questions du formulaire de rapport concernant la Partie I (Migrations dans des conditions abusives) et la Partie II (Egalité de chances et de traitement) de la convention. Ces informations devront indiquer précisément les dispositions juridiques et les politiques donnant effet à la convention, et contenir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ressortissants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest travaillant au Togo, ainsi que sur le nombre de ressortissants togolais travaillant à l’étranger.
Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). En ce qui concerne plus particulièrement l’article 8 de la convention (perte d’emploi), la commission rappelle que cet article est l’un de ceux qui a été le plus fréquemment mentionnés par les gouvernements lors de l’étude d’ensemble de 1999 (paragr. 577-597) comme entraînant des difficultés d’application. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du principe du non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou du permis de travail d’un travailleur migrant résidant légalement sur le territoire – lorsqu’il ou elle perd son emploi –, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs migrants qui ne sont pas considérés comme des «expatriés».
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Informations. La commission rappelle qu’elle a souligné dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants que les migrations internationales de main-d’œuvre ont subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). C’est pourquoi, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de fournir des informations en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
2. La commission a relevé les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement relatives au nombre d’étrangers employés sur son territoire pour les années 1998 (11); 1999 (9) et 2000 (3) (jusqu’au 30 juin), que ces travailleurs étaient tous, à une exception près, de sexe masculin et qu’ils étaient pour la plupart d’entre eux ressortissants de pays européens (France, Norvège, Italie) et hautement qualifiés. Notant que le Togo est entouré du Burkina Faso, du Bénin et du Ghana, qui sont traditionnellement des pays d’émigration, et le fait que les ressortissants de ces pays n’ont pas besoin de carte de séjour pour s’installer au Togo, la commission est d’avis que ces statistiques ne concernent que les «expatriés» et ne reflètent pas véritablement la réalité de la présence de travailleurs étrangers sur son territoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des statistiques sur le nombre de ressortissants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest travaillant sur son territoire. Rappelant que la convention concerne également les Togolais qui travaillent à l’étranger, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur leur nombre.
3. Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). La commission note que les informations communiquées par le gouvernement, au titre de l’article 8 de la convention, ne concernent que les travailleurs étrangers qualifiés «d’expatriés», lesquels bénéficieraient d’un traitement égal ou supérieur à celui des travailleurs nationaux en cas de perte d’emploi. Rappelant que l’article 8 de la convention a été l’un des articles les plus souvent invoqués par les gouvernements comme posant des difficultés d’application au cours de l’étude d’ensemble menée en 1999 (paragr. 577 à 597), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique du principe du non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou/et de son permis de travail au travailleur migrant en situation régulière – en cas de perte d’emploi –, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants qui ne sont pas considérés comme des «expatriés».
1. La commission rappelle qu’elle a souligné dans sonétude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants que les migrations internationales de main-d’œuvre ont subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). C’est pourquoi, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de fournir des informations en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
2. La commission a relevé les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement relatives au nombre d’étrangers employés sur son territoire pour les années 1998 (11); 1999 (9) et 2000 (3) (jusqu’au 30 juin), que ces travailleurs étaient tous, à une exception près, de sexe masculin et qu’ils étaient pour la plupart d’entre eux ressortissants de pays européens (France, Norvège, Italie) et hautement qualifiés. Notant que le Togo est entouré du Burkina Faso, du Bénin et du Ghana, qui sont traditionnellement des pays d’émigration, et le fait que les ressortissants de ces pays n’ont pas besoin de carte de séjour pour s’installer au Togo, la commission est d’avis que ces statistiques ne concernent que les «expatriés» et ne reflètent pas véritablement la réalité de la présence de travailleurs étrangers sur son territoire. Par conséquent, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des statistiques sur le nombre de ressortissants de la Communautééconomique des Etats de l’Afrique de l’Ouest travaillant sur son territoire. Rappelant que la convention concerne également les Togolais qui travaillent à l’étranger, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur leur nombre.
3. Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). La commission note que les informations communiquées par le gouvernement, au titre de l’article 8 de la convention, ne concernent que les travailleurs étrangers qualifiés «d’expatriés», lesquels bénéficieraient d’un traitement égal ou supérieur à celui des travailleurs nationaux en cas de perte d’emploi. Rappelant que l’article 8 de la convention a été l’un des articles les plus souvent invoqués par les gouvernements comme posant des difficultés d’application au cours de l’étude d’ensemble menée en 1999 (paragr. 577 à 597), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique du principe du non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou/et de son permis de travail au travailleur migrant en situation régulière - en cas de perte d’emploi -, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants qui ne sont pas considérés comme des «expatriés».
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique. Elle prie notamment le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des services d'inspection du travail (par exemple, extraits de rapports, études ou enquêtes, précisions sur le nombre et la nature des infractions constatées en rapport avec l'application de la convention, etc.) ainsi que des données approximatives sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et par profession des travailleurs migrants au Togo.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, assorties de données statistiques sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et par profession des travailleurs migrants au Togo.