National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a remercié la commission d'avoir donné la possibilité à son gouvernement d'intervenir en ce qui concerne ce cas individuel de progrès qu'il préfère nommer cas de "bonne pratique". Sans entrer de nouveau dans la discussion sur les méthodes de travail de la commission, il a indiqué qu'il proposerait, à l'occasion du prochain Conseil d'administration, un changement concernant la terminologie utilisée et la nécessité de distinguer clairement les cas de progrès et les cas de non-respect des normes. On pourrait ainsi s'adapter de meilleure façon aux objectifs poursuivis par la Commission de la Conférence et la commission d'experts qui ne visent qu'à parvenir à un travail décent dans le monde.
En Espagne, l'évolution actuelle de la législation et de la pratique concernant deux points essentiels: la sécurité et la santé sur le lieu de travail et l'égalité "sans discrimination" de tous les travailleurs sans distinction aucune. Ceci est la conséquence pratique d'un mandat constitutionnel établi par consensus il y a presque trente ans par tous les partis politiques, et approuvé par référendum par le peuple espagnol dont l'élément déterminant de la politique sociale et économique espagnole est la surveillance de la sécurité et de la santé au travail. Toute amélioration ou tout perfectionnement de l'ordre juridique et de la pratique administrative en la matière résulte d'un processus d'approfondissement de la démocratie sociale que le gouvernement est en train de développer. Il ressort de cet engagement social une législation en vigueur sur la prévention des risques au travail intégrant les acquis juridiques de l'Union européenne ainsi que les dispositions de la convention no 155. La commission d'experts souligne le grand changement que cette législation introduit dans la prévention d'accidents et de maladies professionnels. En effet, il existe en Espagne une réelle demande sociale pour que les lieux de travail soient des lieux sûrs et sains. Le Parlement et l'Administration ont agi pour faire suite à cette demande. A cet égard, le représentant gouvernemental a rappelé que l'Administration générale de l'Etat partage ses compétences avec l'Administration territoriale des communautés autonomes. Il existe un accord complet en ce qui concerne l'acceptation des obligations qu'impose le mandat constitutionnel, lequel facilite la coordination et la coopération.
L'orateur a mentionné le caractère général de l'inspection du travail espagnole permettant de faire un lien entre surveillance des conditions de sécurité et de santé dans les lieux de travail et les autres normes qui ont une incidence également sur le respect des droits des travailleurs, tels que la non-discrimination et l'égalité au travail. Cette question a fait l'objet d'examens à maintes reprises par la commission d'experts, ce qui est tout à fait pertinent étant donné que la lutte contre la discrimination au travail est l'un des thèmes principaux de l'OIT et qu'il s'agit d'un signe distinctif de la civilisation contemporaine et d'une condition préalable indispensable à la justice sociale. Ce processus s'est concrétisé il y a de nombreuses années par le législateur espagnol en 1889, dans l'article 27 du Code civil, qui dispose que les étrangers jouissent en Espagne des mêmes droits civils que les Espagnols. De même, la loi sur la prévention des risques au travail ne contient aucune disposition sur le cadre d'application personnel, étant donné que cet article s'applique à tous les travailleurs et s'en remet à des lois spécifiques pour ce qui est des centres militaires et pénitenciers. Même les employés des services publics sont couverts par cette loi.
Nonobstant, il apparaît que les statistiques sur les accidents au travail, bien qu'elles connaissent une tendance positive, ne sont pas satisfaisantes, et cet élément a fait l'objet d'une revendication particulière de la part des centrales syndicales pendant les manifestations du 1er mai. Le gouvernement partage cette préoccupation et cela s'observe dans les nombreuses dispositions existantes qui réglementent la sécurité et la santé, certaines desquelles apparaissent dans le rapport de la commission d'experts, et dans les normes sévères qui sanctionnent les cas de non-respect. Par exemple, afin de promouvoir une culture appropriée de la prévention au sein de la population active, le ministère du Travail a mis au point une campagne publique dans les médias, destinée en particulier aux chefs d'entreprise et aux travailleurs ainsi qu'à toute la population, dont le coût a été estimé à 4 millions d'euros. Cette initiative s'inscrit dans le processus stratégique visant à la sécurité et à la santé approuvé par le gouvernement et les partenaires sociaux, cette initiative faisant partie du Plan d'action pour l'amélioration de la santé au travail et pour la réduction des risques.
Le 4 mai 2007, le Conseil des ministres a approuvé, à la demande du ministre du Travail et des Affaires sociales, un arrêté royal sur la forme de publication des sanctions pour infraction grave en matière de prévention des risques au travail.
L'orateur a cité également l'exemple de l'Administration de l'Andalousie qui a lancé la campagne intitulée "PREVEBUS du migrant", visant à la prévention des risques et destinée à la population migrante (Maghrébins, Equatoriens et Roumains en particulier), et qui inclut un autobus doté de 15 postes informatiques à partir desquels une formation est dispensée par des professeurs maghrébins, roumains, polonais et espagnols, et qui dispose d'une salle de réunion ayant une capacité de 15 personnes. L'action andalouse associe prévention des risques et intégration sociale professionnelle et personnelle de la population migrante. Autre exemple, la publication en cinq langues des conventions collectives et des grilles de salaires des conventions collectives dans des secteurs et activités où la main-d'œuvre étrangère est importante. Cela démontre les efforts faits par le gouvernement espagnol pour continuer à renverser la tendance en matière de sécurité au travail. Néanmoins, le gouvernement souhaite dépasser l'objectif adopté par le dernier Conseil de l'emploi et des affaires sociales de l'Union européenne visant à réduire de 25 pour cent le nombre d'accidents du travail pour 2007-2012.
Le représentant gouvernemental a souligné aussi l'action des syndicats et des associations professionnelles qui, par la négociation collective, adapte progressivement les normes générales à la spécificité des entreprises et des secteurs productifs.
Il faut reconnaître que, dans bien des cas, les accidents du travail se produisent dans le cadre du travail marginal ou clandestin. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'égalité, l'inspection du travail a mené des campagnes sur l'économie informelle qui, pour la seule année 2006, en Andalousie a consisté à près de 100 000 interventions ayant débouché sur des sanctions à hauteur de 14 millions d'euros. Toutefois, les meilleures solutions à ces problèmes sont la formation et le dialogue social. Ce dernier est l'empreinte de l'action du gouvernement. Le nouveau Plan stratégique pour la citoyenneté et l'intégration pour 2007-2010, auquel le gouvernement a consacré plus de 2 milliards d'euros, a une incidence sur les aspects participatifs de l'éducation, de l'emploi, de logement, de santé et de codéveloppement. Rien n'indique que les migrants sont les principales victimes des accidents du travail, pourtant les sans-papiers ont probablement souffert, étant donné leur situation irrégulière, des conséquences de cette situation dans une large mesure. C'est pourquoi la régularisation des migrants réalisée par le gouvernement a eu des effets sociaux importants en matière d'égalité au travail, car il n'existe pas pire discrimination que celle existant entre les travailleurs en situation régulière et les "sans-papiers". L'orateur a souligné que 578 375 migrants "sans papiers" avaient été régularisés.
Le thème de la migration a fait l'objet d'une grande préoccupation de la délégation espagnole lors du Conseil d'administration, à la Réunion tripartite d'experts sur le cadre multilatéral de l'OIT pour les migrations de main-d'œuvre, à l'occasion de la réunion qui a eu lieu lors de la 95e session de la Conférence (mai-juin 2006) sur la coopération technique et lors de la Réunion régionale européenne de Budapest, au cours de laquelle le gouvernement et le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs (UGT) ont insisté sur la nécessité pour l'OIT de se pencher sur la question. La régularisation ou normalisation réalisée par le gouvernement espagnol a été reconnue par l'OIT comme une très bonne pratique.
Enfin, l'action visant à l'égalité a conduit à ce que l'ordre juridique fasse figurer dans le Code pénal le harcèlement racial qui peut être considéré comme un harcèlement face auquel il faut adopter toute forme de prévention. L'Espagne, qui est un pays d'accueil de migrants, n'oublie pas qu'il fut un temps un pays d'émigrants. C'est pourquoi le pays est sensible à la présence d'étrangers qui représentent 10 pour cent de la population. Le multiculturalisme est pleinement accepté en Espagne et l'Alliance des civilisations, mise en avant par le Président espagnol, constitue une réponse de plus aux demandes de la société qui souhaite cohabiter dans le monde en paix et dans la justice sociale, en application de l'emblème de l'Organisation internationale du Travail à laquelle ils appartiennent.
Les membres travailleurs ont déclaré comprendre que l'Espagne soit impatiente d'être citée en tant que cas de progrès dans le contexte de l'application de la convention no 155. L'opinion publique ne pouvait pas en attendre moins de la part d'un pays qui accueille depuis quelques années l'Institut européen pour la santé et la sécurité. Les membres travailleurs ont relevé comme particulièrement positifs: l'adoption d'une nouvelle loi sur la sécurité et la santé des travailleurs qui repose fondamentalement sur une conception préventive; le plan gouvernemental de 2005 pour l'amélioration de la santé au travail; le plan national de 2006 de mesures prioritaires de réduction des risques; et d'autres initiatives. Il faut espérer que l'avenir confirmera l'efficacité de toutes ces mesures bien que, dans ce domaine, les résultats ne sont jamais immédiats. Une politique de prévention est en effet une politique à long terme, qui fait appel notamment à un changement profond dans les mentalités et les attitudes au travail. Les membres travailleurs se sont félicités, de plus, de ce que ces initiatives aient été prises en concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Cette démarche atteste indéniablement d'une approche tripartite globale, caractérisée par une forte implication des partenaires sociaux dans les politiques gouvernementales: en Europe, le "modèle espagnol" commence à faire référence. Il faut s'en réjouir dans un monde où, trop souvent, les gouvernements et les employeurs se retranchent derrière les alibis de la mondialisation et derrière la déréglementation pour ne pas instaurer le cadre législatif propre à garantir la protection des travailleurs. Ce constat positif illustre aussi à quel point les normes internationales du travail peuvent contribuer à une amélioration constante des législations nationales et à leur application dans la pratique. L'Espagne doit continuer de faire preuve de toujours autant d'énergie pour parvenir à ce que les nombreux travailleurs migrants qu'elle accueille sur son sol bénéficient des mêmes protections sur le plan de la santé que les travailleurs nationaux. Cette démarche doit s'accompagner de la reconnaissance du droit de tous les travailleurs de se syndiquer, ce droit ayant malgré tout un lien indéniable avec la problématique de la santé et de la sécurité des travailleurs, dès lors que ceux-ci sont confrontés aux aléas d'une situation d'irrégularité sur le plan administratif. En substance, les membres travailleurs ont félicité le gouvernement pour ce qu'il a déjà accompli et leurs encouragements pour ce qui reste à faire.
Les membres employeurs ont souligné qu'il s'agit d'un cas de progrès. La commission d'experts note avec intérêt l'adoption d'une nouvelle loi-cadre qui adopte une approche préventive de la sécurité et de la santé au travail. Les mesures au niveau de l'entreprise doivent être complétées par des politiques nationales, tel qu'envisagé par la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Les membres employeurs ont félicité le gouvernement pour le progrès accompli dans la promotion d'une culture de prévention dans le cadre du plan d'action de 1998 et aussi pour avoir eu recours au dialogue social dans ce contexte. Plusieurs autres instruments ont été adoptés pour compléter le plan d'action. Ces derniers ont tous contribué, selon la commission d'experts, à l'amélioration de l'application de la convention. De plus, la législation du travail sur la sécurité et la santé au travail s'applique à tous les travailleurs, quel que soit leur statut. Les membres employeurs ont aussi noté les efforts importants du gouvernement pour promouvoir la législation pertinente, y compris par le biais de matériel didactique diffusé en plusieurs langues, et ont encouragé le gouvernement à poursuivre cette vaste campagne de sensibilisation.
Le représentant gouvernemental s'est félicité des propos tenus par les membres travailleurs et employeurs. Il a réaffirmé l'engagement de l'Espagne de n'accepter aucune forme de discrimination dans l'emploi, de promouvoir une politique de sécurité et de santé au travail et de protéger les travailleurs migrants. Ceci se dégage de la volonté de réglementer qui domine le modèle social européen, modèle pleinement soutenu par le gouvernement espagnol. Les cas isolés de xénophobie ne peuvent occulter le fait que la plupart des étrangers qui résident en Espagne, y compris ceux qui ne sont pas actifs sur le marché du travail, jouissent de manière pleine et entière de la qualité de vie qui prévaut dans le pays. Le gouvernement est actif à tous les niveaux de l'OIT, ce qui est démontré par sa contribution au budget et aux activités de coopération technique. Les normes internationales du travail, comme les dispositions de la convention, doivent s'intégrer dans la vie quotidienne et promouvoir la mondialisation du travail décent.
Les membres travailleurs, au terme de ce bilan largement positif, ont exprimé l'espoir que le gouvernement fera régulièrement rapport sur les progrès dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, de même que sur l'extension - en concertation avec les partenaires sociaux - des mesures prévues en faveur des travailleurs migrants, en particulier pour ceux qui travaillent dans des situations irrégulières (sans permis de travail).
Les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement doit continuer à faire rapport sur les mesures prises pour assurer l'application de la convention dans la loi et la pratique, ainsi que sur leur impact.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement et de la discussion qui s'en est suivie. Elle a fait observer que les questions formulées par la commission d'experts dans son observation portaient sur les efforts réalisés par le gouvernement afin d'améliorer la situation nationale en matière de sécurité et santé au travail de tous les travailleurs, y compris les étrangers, que ce soit au travers de l'adoption et de l'application d'une politique nationale cohérente de prévention ou au travers de mesures législatives et de suivi appropriées.
La commission a pris note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle la politique nationale ainsi que le cadre législatif actuellement en vigueur, qui comprennent une évolution vers une culture préventive en matière de sécurité et de santé au travail, font partie d'un cadre politique plus large. Ce cadre, destiné à obtenir la démocratisation du progrès social, a été développé en étroite consultation avec les partenaires sociaux et dispose de l'appui populaire qui s'est manifesté au travers d'un référendum. Le gouvernement a également indiqué que, bien que le résultat de ses efforts ne soit pas encore perceptible dans les statistiques nationales, le fait que les accidents actuellement comptabilisés tendent à être moins graves est un signe positif. En ce qui concerne les efforts de mise en œuvre du cadre législatif qui fixe les mêmes droits entre nationaux et étrangers en matière de sécurité et santé au travail, le gouvernement a indiqué que des mesures concrètes, comme le lancement de campagnes d'information dans différentes langues, la réalisation d'inspections du travail plus nombreuses et la régularisation de la situation de plus de 578 000 travailleurs migrants, avaient été adoptées.
La commission a fait observer que ce cas a été inséré dans la liste des pays comme cas de progrès devant servir d'exemple de bonnes pratiques. La commission a félicité le gouvernement pour les nombreux efforts réalisés en vue de l'amélioration de la situation nationale en matière de sécurité et santé au travail de l'ensemble des travailleurs et l'a encouragé à poursuivre la mise en œuvre de la politique de prévention nationale de sécurité et santé en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et le BIT. La commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des indications, y compris des données statistiques nationales, sur les progrès réalisés dans l'application de cette politique et de communiquer toute nouvelle information concernant le résultat des campagnes destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs migrants quel que soit leur statut juridique.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 9 de la convention. Système d’inspection du travail approprié et suffisant. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’application de l’instruction no 104/2001, qui porte sur les relations entre l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et le Bureau du Procureur général de l’Etat en ce qui concerne les infractions pénales en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que c’est le 19 septembre 2007 qu’a été signé le protocole-cadre de collaboration entre le Conseil général du pouvoir judiciaire, le ministère de l’Intérieur, l’ex-ministère du Travail et des Affaires sociales (aujourd’hui ministère du Travail et de l’Immigration) et le Bureau du Procureur général de l’Etat, en vue d’assurer l’organisation d’enquêtes efficaces et rapides sur les délits contre la vie, la santé et l’intégrité physique des travailleurs et l’exécution de condamnations. Le gouvernement indique que le but de ce protocole est d’établir un cadre général de collaboration entre les différents responsables associés à la lutte contre les accidents professionnels. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du protocole et sur la mesure dans laquelle il contribue à l’amélioration constante du système de l’inspection du travail.
Article 11 c). Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les accidents du travail, y compris de l’analyse détaillée de ces accidents. La commission note toutefois l’absence d’informations analogues sur les maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accidents du travail et d’inclure dans son rapport davantage d’informations sur les mesures de collecte et de publication de statistiques sur les maladies professionnelles. A cet égard, le gouvernement pourrait se reporter à la recommandation de juin 2010 de la Commission de l’application des normes de la Conférence qui porte sur l’adoption de mesures pour promouvoir, ratifier et appliquer de manière effective le protocole de 2002 relatif à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, en 2006-2008 la proportion d’accidents sans gravité a été de 98,96 pour cent, 98,98 pour cent et 99,04 pour cent, respectivement. La proportion des accidents graves est passée de 0,93 pour cent de l’ensemble des accidents en 2007 à 0,86 pour cent en 2008, tandis que celle des accidents mortels est restée la même. En ce qui concerne le taux d’accidents du travail pour 100 000 travailleurs, la commission note que le secteur où cette proportion est la plus élevée est celui de la construction (moins de 12 500 en 2008) suivi par l’industrie (entre 9 000 et 12 500). Au sujet des types d’accidents, dans l’ensemble des accidents, les pourcentages sont les suivants: chutes de personnes (28,48 pour cent); happement par des objets (15,21 pour cent); et heurts avec des objets (12,66 pour cent). Dans la construction, les trois types d’accident sont les mêmes mais les pourcentages diffèrent considérablement dans le cas de chutes de personnes (42,58 pour cent). La commission prend note également de l’information selon laquelle, en 2008, 200 cas ont été classés et, 264 cas ont donné lieu à des poursuites pénales: dans 134 de ces cas, il s’agissait d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, dans 125 de poursuites pénales pour des délits de risque causé à autrui et, dans cinq cas, pour des délits conjugués de risques causés à autrui et d’homicides. De plus, la commission note qu’en 2008-09 les campagnes «Actions prioritaires pour la réduction des accidents du travail» se sont poursuivies; en 2006, il y a eu une campagne sur l’amiante; en 2007 et 2008, la campagne espagnole sur les bateaux de pêche (SEGUMAR) et, en 2007 et 2008, des campagnes ont visé la manutention de charges. La commission prend note des activités réalisées et de l’évolution que ces campagnes ont permis de constater. Elle note aussi que les infractions les plus fréquentes aux normes sur la prévention des risques professionnels que les inspecteurs du travail ont relevées sont les suivantes: 1) utilisation inappropriée du milieu de travail; 2) absence de formation professionnelle des travailleurs; 3) évaluation insuffisante des risques; 4) infractions relatives aux plans de travail; 5) absence de délimitation et de signalisation de la zone de travail; 6) dispositions ayant trait à l’utilisation des équipements de protection individuelle; 7) absence de mesures initiales ou périodiques d’hygiène; et 8) insuffisance dans l’enregistrement des données relatives à l’exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur les mesures prises pour faire face aux infractions susmentionnées. Notant aussi que le gouvernement met l’accent sur les campagnes dans l’agriculture et notamment dans l’agriculture intensive (culture sous serre), en particulier dans la communauté autonome d’Andalousie, en se souciant tout particulièrement du contrôle de l’application de produits phytosanitaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet, y compris des données ventilées par sexe et sur les travailleurs migrants.
La commission prend note du débat qui a eu lieu en juin 2007 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, et des conclusions de ce débat. La Commission de la Conférence a conclu que ce cas devrait servir d’exemple de bonnes pratiques; elle a félicité le gouvernement pour les importants efforts déployés pour améliorer la situation de l’ensemble des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail, et lui a demandé de continuer de fournir des informations sur ce sujet, y compris sur les travailleurs migrants.
Législation. La commission prend note avec intérêt de la législation adoptée en matière de sécurité et de santé au travail dans divers secteurs et domaines – entre autres, travailleurs indépendants, sous-traitance, travailleurs du bâtiment, sanctions graves en cas d’infraction à la législation applicable, actualisation de la liste des maladies professionnelles. Dans ce contexte, la commission note que l’article 8.1 de la loi no 20/2007 du 11 juillet sur le statut du travail indépendant dispose que les administrations publiques compétentes doivent jouer un rôle actif dans la prévention des risques professionnels en ce qui concerne les travailleurs indépendants au moyen d’activités de promotion de la prévention, de services consultatifs techniques, et d’activités de supervision et de contrôle de l’observation des normes sur la sécurité et la santé au travail. Cette loi porte aussi sur le droit d’interrompre les activités et d’abandonner le lieu de travail lorsqu’on considère que cette activité comporte des risques graves et imminents, sur l’obligation de coopérer lorsque plusieurs travailleurs indépendants et travailleurs d’une autre ou de plusieurs autres entreprises déploient leurs activités simultanément sur un lieu de travail, et sur les obligations d’information et d’instruction prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 24 de la loi no 31 de 1995 sur la coordination des activités de l’entreprise. La commission prend note aussi du décret royal no 1299/2006 du 10 novembre qui porte approbation de la liste des maladies professionnelles dans le système de sécurité sociale. De plus, le rapport indique que la loi no 32/2006 du 18 octobre, qui réglemente la sous-traitance dans la construction, établit un ensemble de garanties pour éviter l’absence de contrôle dans ce type d’organisation. A titre d’exemple, cette loi exige que soient remplies certaines conditions pour que les activités en sous-traitance réalisées à partir du troisième niveau correspondent à des raisons objectives, afin d’éviter des pratiques de nature à compromettre la sécurité et la santé au travail. Cette loi définit aussi des conditions de qualité ou de solvabilité pour ces entreprises, et prévoit le renforcement des garanties sur la formation à la prévention des risques professionnels, ainsi que l’accroissement de la participation des travailleurs, entre autres. De plus, sont définies de nouvelles infractions lorsque le sous-traitant, le constructeur ou le promoteur ne s’acquittent pas de leurs obligations de prévention des risques. Ces conditions sont définies plus précisément dans le décret royal no 1109/2007. Le gouvernement indique, entre autres, qu’a été promulgué le décret royal no 597/2007 du 4 mai sur la publication des sanctions en cas d’infractions très graves en matière de prévention des risques professionnels. Enfin, la commission prend note du décret royal no 1027/2007 du 20 juillet, qui porte approbation du règlement des installations thermiques des immeubles, et du décret royal no 1644/2008 du 10 octobre, qui établit des normes pour la commercialisation et la mise en service des machines.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examen d’ensemble ou examen portant sur des secteurs particuliers. La commission note avec intérêt que, conformément aux dispositions de cet article, la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail est en cours de réexamen et d’actualisation, comme l’indiquent les récentes et nombreuses réformes législatives dans ce domaine qui ont été menées à bien dans le cadre de la Stratégie espagnole de sécurité et de santé au travail (2007-2012). Cette stratégie a été appuyée par la Commission nationale de la sécurité et de la santé au travail, organe où sont représentées l’Administration générale de l’Etat, l’Administration autonome et les associations d’entrepreneurs et organisations syndicales les plus représentatives. La commission note que la stratégie recouvre d’une manière générale les politiques de prévention des risques professionnels à court, moyen et long terme, et cherche à modifier les valeurs, attitudes et comportements de toutes les personnes intervenant dans la prévention des risques professionnels, dans le but de réduire les risques et d’améliorer progressivement les conditions de travail. Le gouvernement indique que la stratégie se fonde sur le principe que, pour réaliser ces objectifs généraux, il faut huit objectifs opérationnels, qui ont été fixés. Pour des raisons d’organisation, et compte tenu des principaux acteurs, ils ont été divisés en deux grandes catégories: a) les objectifs relatifs à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise; et b) les objectifs relatifs aux politiques publiques. Chaque objectif a donné lieu à divers types d’initiatives puis à diverses mesures spécifiques qui permettent de traduire dans les faits les objectifs, un responsable étant désigné pour mener à bien ces mesures, lesquelles sont assorties d’un calendrier. La commission note que, afin d’évaluer et de suivre la stratégie, a été créé au sein de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail un groupe de travail pour le suivi de la stratégie. Le gouvernement indique aussi qu’ont été mis en place un premier plan d’action, dont un bilan a été fait en octobre 2008, et un second plan d’action qui devait se poursuivre jusqu’en juin 2010. C’est à cette date que devait être examinée la stratégie espagnole et élaborée une autre phase d’action. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont a été effectué l’examen de la politique nationale de la sécurité et de la santé au travail, et sur les modalités de tout autre réexamen éventuel, sur les conclusions et les modifications qui ont découlé de ces examens, et sur l’évolution de la politique nationale dans ce domaine.
Application de la stratégie pour les petites et moyennes entreprises. La commission prend note avec intérêt de l’objectif 1 de la stratégie intitulée «Améliorer le respect des normes relatives à la sécurité sociale et à la santé au travail, en se souciant tout particulièrement des petites et moyennes entreprises, et rendre ces normes plus efficaces», et des mesures prévues dans ce cadre pour promouvoir le respect par les petites et moyennes entreprises de la législation sur la sécurité et la santé au travail. A titre d’exemple, l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail élaborera un recueil de directives pratiques portant spécifiquement sur le respect par les petites et moyennes entreprises et les microentreprises des normes de prévention. De plus, tous les recueils de directives pratiques de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail qui portent sur les normes de prévention doivent comporter un chapitre sur le respect de ces normes par les petites et moyennes entreprises. La stratégie dispose aussi que toutes les prochaines normes de prévention des risques professionnels doivent prévoir la présentation d’un rapport sur leur application dans les petites et moyennes entreprises et, le cas échéant, des mesures spécifiques pour les petites et moyennes entreprises. Afin de simplifier les obligations des entreprises comptant jusqu’à dix travailleurs en matière de prévention des risques professionnels, des services consultatifs publics seront fournis aux entrepreneurs afin qu’ils organisent leurs activités de prévention, et les auto-évaluations – en fonction de modèles types par secteur – seront promues. Les activités ou risques qui requièrent une aide technique spécifique seront définis. Des modalités simplifiées sont prévues pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs. Le Réseau espagnol de la sécurité et de la santé au travail sera renforcé afin de promouvoir, faciliter et appuyer la coopération et l’échange d’informations et de données d’expérience entre ses membres. L’Institut national de la sécurité et de la santé au travail, en tant qu’administrateur du réseau et centre de référence de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, veillera à la diffusion et à la communication des informations en matière de risques professionnels entre les petites et moyennes entreprises. Rappelant que le plan d’action pour promouvoir la ratification et l’application effective des instruments sur la sécurité et la santé au travail, que le Conseil d’administration a approuvé en mars 2010, met particulièrement l’accent sur les petites et moyennes entreprises, ainsi que sur les enquêtes portant sur les applications ou pratiques particulièrement pertinentes en matière de sécurité et de santé au travail qui ont permis d’améliorer aussi la productivité et auxquelles avaient accès les petites et moyennes entreprises, la commission estime que le fait que la stratégie espagnole insiste sur les petites et moyennes entreprises pourrait contribuer à créer de bonnes pratiques dans ce domaine. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en pratique des mesures axées sur les petites et moyennes entreprises en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur ses résultats ou difficultés. Prière aussi de communiquer copie des documents élaborés, par exemple les recueils de directives pratiques de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail qui sont mentionnés dans le plan.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé au travail, la situation a beaucoup évolué à la suite de l’adoption de la loi-cadre no 31/1995 et de ses dispositions réglementaires qui figurent à l’article 6 de la loi, ce qui a permis de développer et de promouvoir l’application de la convention. La commission note que, avec l’adoption de cette loi, la législation nationale passe de la conception traditionnelle, selon laquelle la sécurité et la santé au travail étaient considérées du point de vue de la réparation des dommages, à une conception fondamentalement préventive de la sécurité et de la santé au travail. En ce sens, la commission invite le gouvernement à la tenir informée des avancées législatives qui contribuent à donner effet à la convention.
2. Article 11 e) de la convention. Publication des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies à propos de l’évolution des accidents du travail. Elle prend note également des statistiques du ministère du Travail et des Affaires sociales qui montrent l’évolution des chiffres des accidents du travail en 2003-2005. La commission note également qu’en 2004 le nombre total des accidents du travail a baissé par rapport à 2003 (-0,34 pour cent), tendance qui s’est inversée en 2005 (+3,8 pour cent par rapport à 2004). A propos de la gravité des accidents, la commission note qu’en 2005 la proportion d’accidents légers dans le nombre total d’accidents s’est accrue de presque 98,9 pour cent et que la proportion d’accidents du travail graves s’est donc réduite. La commission note que la proportion d’accidents mortels reste pratiquement constante et que leur nombre a baissé ces dernières années. La commission note l’accroissement, en 2005, du nombre d’accidents du travail sur lesquels l’inspection du travail et de la sécurité a enquêté. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’évolution des accidents du travail.
3. La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies au sujet des nombreuses initiatives menées à bien dans le cadre du plan d’action de 1998, lequel a contribué à améliorer l’observation des normes en matière de prévention des risques des accidents du travail et à promouvoir une culture préventive. La commission note que, pour poursuivre le plan d’action de 1998, le compléter et l’améliorer, les instruments suivants ont été adoptés: le plan du 22 avril 2005 pour l’amélioration de la santé au travail, et pour la réduction des risques; la stratégie espagnole 2005-2008 pour la sécurité et la santé au travail; le programme national de réforme qui a été adopté le 13 octobre 2005; et le plan national de 2006 des mesures prioritaires pour réduire les risques. La commission note que tous ces instruments ont pour but d’améliorer les conditions de travail, d’accroître la sécurité et la santé au travail et de diminuer le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission estime que ces instruments contribuent à mieux appliquer l’article 4 de la convention. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises à la suite de l’adoption des instruments susmentionnés et sur les résultats concrets de ces mesures.
4. Article 9. Sanctions. La commission prend note des informations succinctes que le gouvernement a fournies à propos de l’application de l’instruction no 104/2001, qui porte sur les relations de l’inspection du travail et de la sécurité sociale avec les services du Procureur général de l’Etat, en ce qui concerne les infractions pénales en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que, en application de cette instruction, le ministère public a été saisi, en 2004 et 2005, de 621 et de 579 cas respectivement. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires et détaillées sur la façon dont la convention est appliquée au niveau de l’entreprise, et de communiquer des extraits de rapports de l’inspection du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées. Etant donné que le gouvernement, dans son dernier rapport, se contente d’indiquer le nombre de cas dont a été saisi en 2004 et 2005 le ministère public, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires et détaillées concernant la façon dont la convention est appliquée au niveau de l’entreprise, et de communiquer des extraits des rapports de l’inspection du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
5. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’article 3 de la loi no 4/2000 du 11 janvier 2000, sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale, dispose que les étrangers exercent leurs droits reconnus en vertu de cette loi dans des conditions d’égalité avec les Espagnols. La commission note que la législation qui réglemente les conditions de sécurité et de santé au travail s’applique de la même façon aux nationaux et aux étrangers. Elle prend note aussi de l’information du gouvernement, selon laquelle la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail a une vocation universelle puisque son champ d’application s’étend à l’ensemble des relations de travail, quelle que soit leur nature juridique. La commission prend note avec intérêt des efforts que l’administration publique déploie pour diffuser et promouvoir la législation en matière de prévention des risques au travail et la culture préventive auprès des travailleurs migrants, au moyen de la publication et de la diffusion dans plusieurs langues de matériel didactique. De même, la commission note avec intérêt que, le 21 mars 2006, l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie a été mis en place et qu’il relève de la Direction générale de l’immigration, laquelle relève à son tour du secrétariat d’Etat des Migrations du ministère du Travail et des Affaires sociales. L’observatoire permettra de faire le diagnostic de la situation de la société en ce qui concerne la discrimination raciale, d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir ce type de discrimination et de contribuer à rendre la société plus juste et plus égalitaire. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle on a enregistré, en 2005, un accroissement des contrôles de l’inspection du travail et de la sécurité sociale dans la province d’Almérie pour prévenir les risques au travail. Au sujet de la situation des travailleurs marocains à El Ejido (province d’Almérie), la commission note que, selon le gouvernement, des campagnes d’inspection sont prévues en ce qui concerne les conditions de travail des étrangers (rémunération, temps de travail, formation et information sur la prévention des risques au travail et sur la convention collective applicable). La commission demande au gouvernement de communiquer les documents publiés par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie en ce qui concerne la discrimination sur le lieu de travail, ainsi que les résultats des campagnes d’inspection menées pour contrôler les conditions de travail des étrangers. De plus, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en ce qui concerne l’application de la législation à tous les travailleurs qui vivent dans le pays.
1. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement. Elle note en particulier l’information concernant l’adoption de plus d’une centaine de textes législatifs dans le domaine de la sécurité et santé au travail depuis la présentation du dernier rapport du gouvernement y compris les textes suivants qui, selon le gouvernement, ont une importance particulière pour donner effet à la convention: décret no 39/1999 du 5 novembre sur la promotion de la conciliation de la vie familiale et professionnelle des travailleurs; décret-loi no 5/2000 du 4 août portant approbation du texte consolidé de la loi sur les infractions et sanctions dans l’ordre social; décret no 138/2000 du 4 février portant approbation du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale; loi no 54/2003 du 12 décembre réformant le cadre normatif de la prévention des risques au travail; et décret no 171/2004 du 30 janvier développant les dispositions de l’article 24 de la loi no 31/1995 du 8 novembre relatif à la prévention des risques au travail. Le gouvernement attire aussi l’attention de la commission sur l’adoption des textes suivants: décret no 614/2001 du 8 juin sur les normes minimales pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques encourus par l’utilisation de l’électricité; décret no 374/2001 du 6 avril sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation des agents chimiques durant le travail; décret no 681/2003 du 12 juin sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques résultant d’une exposition à des agents explosifs; décret no 1124/2000 du 16 juin concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes durant le travail; et le décret no 349/2003 du 21 mars qui élargit le champ d’application aux agents mutagènes. Notant ces importants développements, la commission invite le gouvernement à lui soumettre un rapport détaillé indiquant comment cette législation récente contribue à donner effet à la convention y compris une indication succincte des principaux changements par rapport à la situation antérieure.
2. La commission note également les informations fournies en réponse à ses commentaires de 2000 au sujet des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant le niveau des accidents du travail en Espagne. La commission note que le gouvernement indique que les chiffres élevés auxquels l’UGT se réfère s’expliquent d’abord par le fait que la définition d’accident du travail aux fins des statistiques est une notion plus vaste en Espagne qu’ailleurs en Europe, puisque les données espagnoles comprennent aussi les accidents du travail survenus sur le trajet du travail et les pathologies non traumatiques; les accidents concernant les employeurs et les travailleurs indépendants et les accidents qui ont donné lieu à un arrêt de travail inférieur à trois jours. Le gouvernement indique aussi que les accidents sont répertoriés d’une manière qui augmente faussement les chiffres, mais que ce défaut dans les statistiques est en cours de rectification. Le gouvernement précise finalement que selon un examen détaillé des accidents survenus pendant la période 1999-2003 sur le lieu du travail - qui sont les accidents pertinents dans un contexte d’inspection et de prévention - la majorité des accidents étaient des accidents dits «légers». La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations concernant l’évolution des accidents du travail, ainsi que de plus amples informations concernant le type d’accidents considérés comme «légers», les autres types d’accidents ainsi que les mesures prises à la suite d’accidents plus graves.
3. La commission note que le gouvernement fait ensuite l’état des mesures concrètes prises aux niveaux national et institutionnel - y compris l’adoption, au cours de conférences sectorielles, des programmes annuels intégrés relatifs aux objectifs de l’action de l’inspection du travail et de la sécurité sociale - visant à améliorer la sécurité et la santé professionnelles et à réduire le nombre d’accidents du travail. La commission note l’information selon laquelle un des domaines exposé dans le Plan d’action pour lutter contre les accidents du travail, adopté par la Commission nationale de sécurité et santé en 1998, vise tout particulièrement à «renforcer les actions en matière de surveillance, de contrôle et de sanction». La commission note que ce plan d’action a pour objectif, entre autres, d’établir une action coordonnée entre les différentes parties impliquées dans ce domaine telles que l’administration générale de l’Etat, les communautés autonomes, les organisations patronales et syndicales, ce qui va sûrement contribuer à améliorer l’efficacité des activités de ces différents partenaires dans ce domaine. Outre ces mesures générales, ces programmes incluent aussi l’ensemble des actions destinées à diminuer le nombre d’accidents du travail, sans préjudice des spécificités propres à chaque communauté autonome, ainsi que les actions spécifiques destinées aux secteurs dans lesquels les activités développées sont considérées comme spécialement dangereuses ou dans lesquels le nombre d’accidents est plus élevé. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur ces mesures prises ainsi que sur leur l’impact en pratique. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer s’il a prévu de réviser ce plan d’action dans un futur proche.
4. La commission note que le gouvernement fait ensuite référence à la réforme législative susmentionnée (paragr. 1) qui s’est avérée nécessaire, entres autres, pour responsabiliser les employeurs davantage au sujet de la prévention des risques dans leur domaine de compétences et faire en sorte que leurs responsabilités aillent au-delà de la simple application formelle des obligations établies par, entres autres, l’Accord collectif entre l’administration et les partenaires sociaux. Cette réforme porte sur le cadre normatif de la prévention des risques, prenant en compte les nouvelles formes d’organisation du travail et notamment le recours à des sous-traitants dans le secteur de la construction et sur le renforcement des systèmes de contrôle et de surveillance de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, y compris le renforcement des actions de sensibilisation et la promotion des activités préventives par la préparation de campagnes de diffusion concernant la prévention des risques professionnels. La commission note particulièrement l’adoption de l’instruction no 104/2001 relative aux relations entre l’inspection du travail et de la sécurité sociale et le ministère public en matière de délit pénal contre la sécurité et la santé professionnelles, qui a pour but d’obtenir une meilleure coordination et une plus grande efficacité dans l’application et la défense des normes pénales relatives aux délits en matière de sécurité et santé professionnelles. Sans vouloir tirer de conclusions avant d’avoir examiné plus en détail la législation nouvellement adoptée, la commission note que cette législation constitue une base prometteuse pour améliorer la situation générale de sécurité au travail au niveau national, et elle exprime le souhait que tous ces efforts, y compris les exemples de coordination des activités dans le domaine de la sécurité et santé professionnelles au niveau national, seront mis en pratique d’une manière efficace au niveau de l’entreprise et finalement reflétés dans les statistiques relatives aux accidents du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires et détaillées concernant la façon dont la convention est appliquée au niveau de l’entreprise notamment en fournissant des extraits des rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées.
5. La commission note aussi les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires de 2000 en ce qui concerne les observations formulées par la Confédération démocratique du travail (CDT-Maroc) dénonçant des actes de xénophobie, de racisme et d’intolérance à l’égard des travailleurs marocains et de leur famille dans la localité d’El Ejido. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport de l’inspection du travail et de la sécurité sociale d’Almería, y compris, un examen des actions prises en ce qui concerne les travailleurs étrangers. D’après le gouvernement, cet examen, couvrant la période du 1er septembre 2003 au 26 mai 2004 a révélé que, sur un total de 173 procès verbaux d’infractions auprès de l’inspection provinciale, aucun ne concernait des dénonciations au sujet d’irrégularités, de discrimination, d’absence de contrôle de l’emploi et des conditions de travail dans les campagnes, de maltraitances affectant la dignité et l’intégrité physique et psychologique des travailleurs marocains. Le gouvernement conclut qu’il n’est donc pas possible de déterminer l’existence de mauvais traitements et de mesures discriminatoires à l’encontre de ces travailleurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, aussi formulés sur la base de l’observation faite par la CDT-Maroc, elle faisait aussi référence aux conditions de travail particulièrement difficiles dans les cultures sous serres où des travailleurs migrants sont souvent employés et que le gouvernement a déclaré qu’il existait entre les organisations d’agriculteurs et les syndicats un ferme accord sur une application scrupuleuse des conventions collectives en vigueur et que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale y contribuent eux aussi. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les développements à cet égard. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la sécurité et la santé professionnelles dans le pays, démontrés par les changements législatifs effectués, la commission prie avec insistance le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs - indépendamment de la nature du contrat de travail qui les régissent - puissent bénéficier de tous ces avantages par une application efficace de la législation appropriée, par une diffusion efficace des informations concernant les lois et les règlements applicables, y compris les moyens possibles de recours ainsi que par une amélioration des services de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne l’élaboration de méthodes appropriées de surveillance des conditions de travail de tous les travailleurs dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées et de la tenir informée de toute évolution relative à la large application de la législation à tous les travailleurs dans le pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
1. La commission prend note des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant la situation des accidents du travail en Espagne. Cet organisme déclare que les accidents du travail mortels sont extrêmement nombreux, atteignant actuellement une moyenne de 4,22 par jour. L’Espagne détient ainsi le record en Europe sur ce plan. Entre janvier et septembre 1999, le nombre des accidents s’est accru de 17 pour cent par rapport à la même période de 1998 et celui des accidents mortels de 4 pour cent. De janvier à septembre 1999, il y a eu 1 235 659 accidents (dont 688 341 avec perte de journées de travail et 547 318 sans conséquence sur ce plan), sur ce total 1 103 étaient des accident mortels. Cette situation constitue le signe indiscutable d’une violation par l’Espagne de la convention no 155. Le gouvernement de ce pays persiste à ne pas prendre les mesures prévues par le Plan d’action contre les accidents du travail non plus que les mesures prévues par la législation relative à la prévention des risques professionnels. Les employeurs, quant à eux, continuent de ne pas appliquer la législation. Plus de 53 pour cent des entreprises ne procèdent pas à des évaluations de risques. En fait, de 1996, date de l’entrée en vigueur de cette loi sur la prévention des risques, jusqu’à 1998, les accidents avec perte de journées de travail ont augmenté de 22,17 pour cent, et le taux de létalité des accidents du travail a accusé une hausse de 9,06 pour cent.
L’UGT estime que les accidents du travail sont en hausse parce que les conditions de travail sont précaires, les employeurs éludent leurs responsabilités et le gouvernement affiche son désintérêt. Pour l’UGT, le gouvernement s’est borné, l’année précédente, à annoncer de futures dispositions et, sur un plan purement bureaucratique, à procéder à quelques aménagements relatifs à une institution d’ores et déjà prévue par le Plan d’action et par la législation sur la prévention des risques professionnels, en l’occurrence la Fondation pour la prévention des risques professionnels, sans que rien n’ait vraiment commencéà fonctionner. Le Plan national de formation pour la prévention des accidents du travail n’a toujours pas été mis en place et la réunion prévue entre le Procureur général et le bureau de la présidence de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail n’a pas eu lieu. Cette absence de coordination entre les divers organes administratifs au niveau de la mise en œuvre du plan constitue un véritable frein à la réalisation de ses objectifs.
L’UGT déclare que, pour assurer l’application de la législation par les employeurs, il faudrait que l’inspection du travail multiplie ses activités et en améliore la qualité et que, au niveau du Procureur général, les infractions par rapport aux normes en vigueur fassent l’objet de poursuites. Actuellement, il n’existe aucune planification efficace des tâches de l’inspection du travail. La plupart des accidents du travail résultent du fait que les employeurs se soustraient à leurs responsabilités dans des conditions relevant du pénal. Le fait est que le Code pénal espagnol qualifie de telles carences (art. 316, 317 et 318). Or il apparaît que ce type d’infractions restent essentiellement impunies parce qu’elles relèvent en général de la justice compétente pour les délits simples, niveau où l’on ne dispose «ni des garanties requises, ni des délais, ni des compétences, ni même des contre-expertises nécessaires à l’établissement des faits» et que, lorsque l’inspection du travail n’a pas accompli sa mission, le bureau du Procureur général ne peut agir puisqu’il se trouve privé de la source d’information la plus riche et la plus fiable.
La commission saurait gré au gouvernement de faire tenir ses réponses aux questions soulevées par l’UGT afin de rendre possible une évaluation plus complète de la situation.
2. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail (CDT-Maroc) dénonçant les actes de xénophobie, de racisme et d’intolérance à l’égard de travailleurs marocains et de leurs familles dans la localité d’El Ejido. Elle rappelle que la convention no 155 prévoit la définition et la mise en application d’une politique nationale ayant pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail. La CDT signale que 13 000 Marocains travaillent dans la province d’Almería, dont 95 pour cent dans l’agriculture. Les exploitants agricoles emploient ces travailleurs migrants pour des cultures sous serres, où les températures atteignent les 50 degrés centigrades et l’utilisation de pesticides entraîne des affections pulmonaires et des maladies de la peau. A propos de ces incidents, la presse déclare que les intéressés gardent le silence sur leurs conditions de travail et d’existence de crainte que l’irrégularité de leur statut ne soit découverte.
Dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que 13 422 Marocains ont été régularisés jusqu’au 31 mars 2000 de sorte que, comme les autres travailleurs migrants représentant non moins de 112 nationalités différentes, ils jouissent, en vertu de la législation et par effet de conventions collectives, de la même protection, des mêmes droits du travail et des mêmes droits de sécurité sociale que les citoyens espagnols.
Le gouvernement déclare par ailleurs reconnaître que les conditions de travail dans les serres sont difficiles à cause des températures élevées et de l’utilisation des pesticides, tout en maintenant que tous les travailleurs marocains et espagnols sont protégés par les normes de sécurité et d’hygiène du travail de même que par les obligations relatives au port d’équipement individuel de protection, toute carence en la matière pouvant être signalée, soit à l’inspection du travail provincial, soit aux tribunaux du travail. Il ajoute que la rigueur des conditions de travail inhérentes à ces pratiques culturales est partagée aussi bien par les travailleurs espagnols que par les travailleurs de toutes les autres nationalités depuis plus de vingt ans. Pour ce qui est de l’application des conventions collectives, il déclare qu’il existe entre les organisations d’agriculteurs et les syndicats un ferme accord sur une application scrupuleuse de ces conventions et que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale y contribuent eux aussi.
La commission se réjouit de la régularisation du reste des travailleurs migrants concernés, mesure qui permettra, faut-il espérer, l’extension à ces personnes de toutes les mesures que le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délais pour obtenir une amélioration de la situation sur les plans de la dureté reconnue des conditions de travail et de la précarité, non contestée elle non plus, des conditions sanitaires et d’emploi. Elle espère que le gouvernement suivra étroitement l’évolution de la situation et tiendra le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui ont trait à l'application des articles 11 b) et d), 13 et 19 f) de la convention en réponse aux commentaires de l'Union syndicale ouvrière (USO) de Gijón. La commission prend note également des nombreux textes juridiques sur la sécurité et la santé au travail qui sont joints à ce rapport. La commission procédera à l'examen du contenu de ces textes lors d'une de ses prochaines réunions. De même, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités réalisées par l'Institut national de sécurité et d'hygiène au travail (INST) dans la mesure où elles concernent l'application des dispositions de la convention.
Faisant suite à la précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'éclaircissements sur les points suivants:
1. Article 11 b) de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l'hygiène des lieux de travail est évaluée en tenant compte des effets combinés d'une exposition à plus d'un agent. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute interdiction ou limitation de l'utilisation de substances ou agents en raison des risques causés par une exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.
2. Article 11 d). La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu'il s'emploie actuellement à développer l'informatisation de l'investigation et du contrôle des accidents du travail, par le canal de l'Institut national de sécurité et hygiène du travail (INSHT). Elle note que cette démarche n'en est encore qu'au stade expérimental et n'a pas encore été étendue à l'échelle nationale. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l'extension de ce système à l'ensemble du pays.
3. Articles 13 et 19 f). La commission prend note de l'indication selon laquelle les mesures prises par les représentants des travailleurs et des autorités compétentes en matière de sécurité, en vertu de l'article 19, paragraphe 5, du Statut des travailleurs (loi no 8 du 14 mars 1980), se fondent sur l'appréciation d'une probabilité sérieuse et grave d'accident. Elle note également que, s'il n'est pas possible de prendre une telle décision, l'importance de l'obligation générale que la loi fait peser sur l'employeur se trouve diminuée en cas de risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) a signalé dans ses commentaires que le droit de se soustraire à un péril grave et imminent appartient à tout travailleur et que, à cet égard, ce droit peut faire l'objet de recours individuels devant les instances judiciaires. Le gouvernement déclare dans son rapport que la future loi sur la prévention des risques du travail stipulera expressément les droits des travailleurs à cet égard, conformément à la Directive no 89/391 de la Communauté européenne. La commission exprime l'espoir que la nouvelle loi garantira les droits des travailleurs en cas de péril grave et imminent, conformément aux articles 13 et 19 f) de la convention, et prie le gouvernement de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé à cet égard.
4. Article 14. La commission prend note des commentaires formulés par la CC.OO., selon lesquels les problèmes de sécurité et d'hygiène du travail ne sont pris en considération dans aucun des programmes d'enseignement et de formation visés dans la convention. Elle note également que, en vertu de l'article 7 du Décret royal no 577 de 1982, l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail (INSHT) est responsable de la programmation, de l'organisation et de la réalisation des plans et cours de formation technique en matière de sécurité et d'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise, par l'INSHT ou tout autre organisme compétent, pour garantir que les questions de sécurité, d'hygiène et de milieu de travail soient incluses à tous les niveaux dans les programmes d'enseignement et de formation.
1. La commission note les commentaires formulés par la branche régionale de l'Union syndicale ouvrière (USO) de Gijón concernant les risques auxquels sont exposés les travailleuses d'une entreprise adjudicataire du nettoyage de l'hôpital général des Asturies ainsi que leur entourage familial, du fait que celles-ci sont tenues de laver chez elles leurs vêtements de travail, contrairement à ce qui s'applique au personnel de l'hôpital, dont les vêtements de travail sont lavés sur place. L'organisation de branche signale que les mesures d'hygiène stipulées par les normes communautaires et s'appliquant à l'ensemble du personnel du centre hospitalier régional ne sont pas appliquées aux employées chargées du nettoyage. Cette organisation exprime son désaccord devant l'avis émis par le Cabinet technique provincial des Asturies, lequel considère que les conditions d'hygiène du travail des préposés au nettoyage des chambres et autres dépendances de l'hôpital général des Asturies sont satisfaisantes, et que ces travailleuses perçoivent comme vêtements de travail une blouse, des masques et des gants jetables. Ainsi, le risque de contamination par les vêtements de travail eux-mêmes est minime.
La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 138 de l'Ordonnance générale de sécurité et d'hygiène du travail, qui ne permet pas de sortir de l'établissement les vêtements de travail des travailleurs exposés à des substances toxiques, irritantes ou infectieuses. De même, il se réfère à l'opinion du Service de médecine préventive de l'hôpital général, qui considère qu'il serait inutile de traiter les vêtements de travail du personnel de nettoyage dans la laverie de l'hôpital et que ces vêtements de travail peuvent être traités dans n'importe quelle laverie ou même à domicile. Parallèlement, le gouvernement a jugé opportun de prescrire qu'en cas de contamination manifeste des vêtements de travail du personnel de nettoyage il doit être procédé à une décontamination immédiate ou à une destruction de ces vêtements.
La commission rappelle que, selon l'article 2, paragraphe 1, de la convention, cet instrument international s'applique à tous les travailleurs dans les branches d'activité économique couvertes et que, selon l'article 4, paragraphe 2, de ce même instrument, tout membre doit définir une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, dans le but de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail. Exprimant l'espoir que des mesures efficaces seront adoptées pour prévenir toute contamination du personnel de nettoyage, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.
2. Se référant aux commentaires précédents, la commission note l'adoption de la loi no 31/95 du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques professionnels. La commission examinera ce texte à une prochaine session.
3. La commission soulevait certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement en 1994.
Se référant à son observation, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, au sujet de l'application des articles 5 e) et 12 de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), communiqués au Bureau par lettre du 21 octobre 1993, au sujet de l'application de certains articles de la convention et prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants:
1. Article 11 b). La commission note, selon ce que gouvernement indique dans son rapport, que l'hygiène sur le lieu de travail est évaluée en prenant en considération les effets d'une exposition simultanée à plusieurs agents. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur toute interdiction ou restriction concernant l'utilisation de substances ou agents eu égard aux effets d'une exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.
2. Article 11 d). La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement au sujet du projet d'informatisation des investigations et du contrôle des accidents du travail, qui doit être entrepris par l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail (INSHT). Elle note que ce projet est encore au stade pilote et n'a pas encore été mis en oeuvre au niveau national. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ce projet au niveau national.
3. Articles 13 et 19 f). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les mesures prises par les représentants des travailleurs ou les autorités compétentes en matière de sécurité aux termes de l'article 19(5) de la Charte des travailleurs (loi no 8 du 14 mars 1980) doivent, si nécessaire, être basées sur une demande des travailleurs concernés. Elle note en outre que, selon ce que le gouvernement indique, si cela n'est pas possible, le poids attribué aux obligations générales de l'employeur doit être moins important en cas de danger grave et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. Dans ses commentaires, la CC.OO. indique que le droit de se soustraire à une situation de danger imminent et grave n'est reconnu à chaque travailleur qu'au cas par cas, au terme d'une procédure judiciaire. Le gouvernement déclare, dans son rapport, que la future loi sur la prévention des risques du travail stipulera expressément les droits du travailleur en la matière, conformément à la directive no 89/391 de la Communauté européenne. La commission espère que la nouvelle loi garantira les droits reconnus aux travailleurs en cas de danger imminent et grave selon ce que prévoit les articles 13 et 19 f) de la convention et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
4. Article 14. La commission note, à la lecture des commentaires de la CC.OO. que les questions de sécurité et d'hygiène du travail ne sont pas incluses à tous les niveaux dans les programmes d'éducation et de formation selon ce que prévoit la convention. La commission note également qu'aux termes de l'article 7 du décret no 577 de 1982 l'INSHT est responsable de la programmation, de l'organisation et de la mise en oeuvre des programmes et cours de formation des techniciens en sécurité et hygiène du travail. Le gouvernement est prié de signaler dans son prochain rapport toute mesure prise par l'INSHT ou toute autre autorité compétente afin que les questions de sécurité et d'hygiène du travail soient incluses à tous les niveaux des programmes d'éducation et de formation.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport ainsi que des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), communiqués respectivement les 19 septembre et 4 octobre 1993 et transmis au Bureau par le gouvernement.
Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le gouvernement indiquait, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, que le ministère du Travail étudiait un texte de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail tendant à réglementer, en particulier, la coordination entre les autorités et organismes responsables dans ce domaine ainsi que les droits et devoirs des employeurs et des travailleurs. La commission rappelait que l'article 4 de la convention prévoit qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle exprimait l'espoir qu'une telle politique nationale soit formulée dans un proche avenir et que cette politique garantirait la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes compétents (selon ce que prévoit l'article 15 de la convention), les carences en la matière ayant fait l'objet des commentaires de la CC.OO. en 1987.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'il existe un processus continu d'adoption de normes réglementaires concernant les conditions de travail et de leur mise à jour et que la politique nationale concernant la sécurité et l'hygiène du travail trouve son expression dans de telles normes, lesquelles énoncent les droits et devoirs des travailleurs et des employeurs au niveau de l'entreprise et au niveau national. Le gouvernement ajoute toutefois que le processus de réforme sur le plan législatif fait actuellement l'objet de négociations avec les partenaires sociaux, mais qu'il ne s'est pas encore dégagé d'accord complet à cet égard. L'UGT déclare dans ses commentaires que l'existence d'une politique de prévention en matière de sécurité et d'hygiène du travail est conditionnée à l'adoption du projet de loi sur la prévention des risques professionnels, sur lequel, selon l'union, le consensus des partenaires sociaux est déjà acquis. La CC.OO. fait observer que ce projet de loi, dont elle indique qu'il a déjà été discuté avec les partenaires sociaux, n'a pas encore été envoyé au Parlement. La commission ne peut que réitérer l'espoir qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et d'hygiène du travail soit adoptée dans un proche avenir.
I. Se référant à son observation, la commission a noté les commentaires formulés par l'Association syndicale de police locale du Baix-Ebre de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis dans une communication en date du 1er mars 1991 et la réponse du gouvernement à ces commentaires en date du 25 octobre 1991.
Dans ses observations, l'Association syndicale de police locale du Baix-Ebre (Tarragone) dénonce les conditions de sécurité et de santé des travailleurs au poste de police de Tortosa (Tarragone). Elle mentionne en particulier l'insuffisance de lumière, de vestiaires et d'extincteurs, les trousses de premiers secours incomplètes, l'absence de chauffage en hiver et la présence de rats dans les locaux et les cellules. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement, que des mesures sont actuellement prises pour procéder à la désinfection et à la fumigation, ainsi que pour faire disparaître tous les rats des endroits en question, que ces opérations auront lieu tous les trois mois, et que des mesures sont prises pour améliorer les douches et les installations sanitaires. La commission note toutefois que sur un certain nombre de points, en particulier s'agissant des principes fondamentaux de la consultation et de la coopération, le gouvernement n'a fourni aucune information. La commission se voit donc tenue de le prier une fois encore de fournir de plus amples informations concernant les points suivants:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle les postes de police de Fuengirola et de Marbella ont été inspectés par le Service d'hygiène de la Direction générale de la police et que l'on était en train de remédier aux irrégularités. Le Syndicat professionnel des polices en uniforme (SPPU) avait alors indiqué que, bien qu'il ait demandé un exemplaire du rapport établi à la suite de l'inspection du poste de police de Fuengirola, ce rapport ne lui était pas parvenu.
L'Association syndicale de police locale du Baix-Ebre (Tarragone) indique dans sa communication en date du 1er mars 1991 qu'elle n'a pas été tenue informée comme il convient par l'autorité compétente de Tarragone au sujet des conclusions tirées des inspections et des suggestions de mesures à prendre. La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 19 e) de la convention des dispositions doivent être prises au niveau de l'entreprise pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur. La commission avait rappelé également qu'en vertu de l'article 8 les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doivent être prises en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, les parties II, III et IV de la convention indiquent qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devrait être fondée sur la consultation et la coopération à tous les échelons, depuis le groupe de travail jusqu'au niveau national. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte qu'en donnant effet à cette convention la consultation et la coopération soient assurées à tous les échelons. Le gouvernement est prié également de fournir des informations sur le fonctionnement pratique des comités d'hygiène du travail prescrits par la circulaire no 53 publiée par la Direction générale de la police du ministère de l'Intérieur.
II. La commission note avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application de la convention. Elle se voit donc tenue de prier une nouvelle fois ce dernier de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 5 e). Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour 1989 que la loi no 10/1985 sur la liberté syndicale, lue conjointement avec la loi no 8/1988 sur les infractions et sanctions relatives à l'ordre social, assure que les représentants des travailleurs se verront garantis, dans le domaine de la sécurité et de la santé, certains droits de participation que les employeurs ne peuvent transgresser. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs, et non pas seulement de leurs représentants, contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
2. Article 11 b). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1989 selon laquelle les risques pour la santé qui sont causés par l'exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération pour déterminer leur interdiction ou leur limitation. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont cette exposition simultanée est prise en considération et les situations dans lesquelles l'interdiction ou la limitation de l'utilisation d'une substance ou d'un agent a été modifiée parce qu'il a été tenu compte de l'exposition simultanée à plusieurs substances.
3. Article 11 d). La commission a noté la promulgation de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1987 qui énonce les règles et procédures pour la notification des accidents et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'il est procédé à des enquêtes dans les cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui semblent refléter des situations graves.
4. Article 12. Le décret royal no 1495/1986 concernant la réglementation de la sécurité des machines se réfère, dans son préambule, aux instructions techniques qui doivent être publiées afin de préciser des normes spécifiques pour chaque type de machine. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires des instructions techniques qui ont été publiées à ce sujet.
5. Article 13 et article 19 f). Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour 1989 qu'en vertu de l'article 19 5) de la Charte des travailleurs (loi no 10/90) les représentants des travailleurs peuvent demander la suspension du travail lorsqu'ils pensent qu'il risque de se produire un accident grave par suite de l'inobservation de la législation pertinente. D'après le gouvernement, une fois que les représentants des travailleurs se sont déterminés en ce sens, l'employeur ne peut plus demander aux travailleurs de retourner à la situation antérieure tant qu'il n'aura pas pris des mesures pour y remédier ou qu'une décision n'aura pas été prise par les autorités du travail. La commission tient à faire observer que l'article 13 et l'article 19 f) se réfèrent l'un et l'autre à des situations concernant un travailleur individuel qui décide de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour assurer qu'aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d'une telle action, conformément à l'article 13, et d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu'un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l'article 19 f).
I. La commission a pris note des commentaires formulés par l'Association syndicale de police locale de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis dans une communication datée du 1er mars 1991. Elle note en outre la réponse du gouvernement à ces commentaires datée du 25 octobre 1991. La commission traite de ceux-ci ainsi que d'un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
II. La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à sa précédente observation en ce qui concerne les informations fournies par les CC.OO. en 1987 sur l'absence d'une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs, tel que le prévoit l'article 4 de la convention. La commission se doit par conséquent de prier une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
Dans sa précédente observation, la commission avait noté l'indication fournie par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle le ministère du Travail préparait un texte juridique sur la sécurité et la santé des travailleurs traitant, en particulier, de la coordination entre les différentes autorités et les divers organismes ayant une responsabilité en matière de sécurité et de santé, ainsi que des droits et responsabilités des employeurs et des travailleurs. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement avait indiqué qu'il n'avait encore promulgué aucun texte parce qu'il attendait l'approbation définitive de la Directive no 391 de la CEE en date du 12 juin 1989 sur l'introduction de mesures destinées à encourager l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission a rappelé qu'aux termes de l'article 4 de la convention une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
La commission avait noté également l'indication de la CC.OO. selon laquelle, en l'absence d'une politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé des travailleurs, l'article 15, qui a trait à la coordination nécessaire entre les différentes autorités et les divers organismes chargés de donner effet à cette politique, ne peut pas être appliqué comme il convient. La commission a rappelé que les arrangements visant à assurer cette coordination doivent être pris en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement a indiqué quelle coordination au niveau de la structure organisationnelle existe déjà dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission a espéré qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail sera élaborée dans un proche avenir, et que la structure organisationnelle mise en place par cette politique assurera la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes concernés.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des commentaires du Syndicat professionnel des polices en uniforme (SPPU) transmis dans une communication en date du 13 janvier 1989, des commentaires faits par le Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) en date du 12 septembre 1987, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
1. Le SPPU a indiqué dans ses observations qu'il se posait un certain nombre de problèmes en matière de sécurité et de santé (en particulier insuffisance de l'éclairage, des vestiaires, des installations sanitaires, du matériel de lutte contre l'incendie, etc.) dans les postes de police de Fuengirola et de Marbella. Dans sa réponse du 13 juin 1989, le gouvernement a indiqué que, le 10 novembre 1988, la Direction générale de la police du ministère de l'Intérieur avait publié une circulaire interne no 33 portant création d'un comité d'hygiène du travail, avec une représentation syndicale, dans chaque province. Le gouvernement a aussi indiqué que les postes de police de Fuengirola et de Marbella avaient été inspectés récemment par le Service d'hygiène de la Direction générale de la police, et que l'on était en train de remédier aux irrégularités. Le SPPU a indiqué que, bien qu'il ait demandé un exemplaire du rapport établi à la suite de l'inspection du poste de police de Fuengirola, ce rapport ne lui était pas encore parvenu. A cet égard, le SPPU s'est référé à l'article 19 e) de la convention en vertu duquel des dispositions doivent être prises au niveau de l'entreprise pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur. La commission tient à rappeler également qu'aux termes de l'article 8 les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doivent être prises en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées. Au surplus, les parties II, III et IV de la convention indiquent qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être fondée sur la consultation et la coopération à tous les échelons, depuis le groupe de travail jusqu'au niveau national. La commission prend note avec intérêt de la création de comités d'hygiène du travail qui seront chargés de traiter des problèmes particuliers que rencontre la police sur le lieu de travail, et elle demande au gouvernement d'indiquer quelles autres mesures ont été prises pour faire en sorte qu'en donnant effet à cette convention la consultation et la coopération soient assurées à tous les échelons.
2. Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 5 e). Le gouvernement a indiqué que la loi no 10/1985 sur la liberté syndicale, lue conjointement avec la loi no 8/1988 sur les infractions et sanctions relatives à l'ordre social, assure que les représentants des travailleurs se verront garantir, dans le domaine de la sécurité et de la santé, certains droits de participation que les employeurs ne peuvent transgresser. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs, et non pas seulement de leurs représentants, contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
Article 11 b). La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle les risques pour la santé qui sont causés par l'exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération pour déterminer leur interdiction ou leur limitation. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont cette exposition simultanée est prise en considération et d'indiquer les situations dans lesquelles l'interdiction ou la limitation de l'utilisation d'une substance ou d'un agent a été modifiée après que l'on eût tenu compte de l'exposition simultanée à plusieurs substances.
Article 11 d). La commission prend note de la promulgation de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1987 qui énonce les règles et la procédure pour la notification des accidents et des maladies professionnelles. Elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'il est procédé à des enquêtes dans les cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui semblent refléter des situations graves.
Article 12. Dans son introduction, le décret royal no 1495/1986 concernant la réglementation de la sécurité des machines se réfère aux instructions techniques qui doivent être publiées afin de préciser des normes spécifiques pour chaque type de machine. La commission prie le gouvernement d'adresser des exemplaires des instructions techniques qui ont été publiées à cet égard.
Article 13 et article 19 f). Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'en vertu de l'article 19 5) de la Charte des travailleurs (loi no 10/90) les représentants des travailleurs peuvent demander la suspension du travail lorsqu'ils pensent qu'il risque de se produire un accident grave par suite de l'inobservation de la législation pertinente. D'après le rapport du gouvernement, une fois que les représentants des travailleurs se sont déterminés en ce sens, l'employeur ne peut plus demander aux travailleurs de retourner à la situation antérieure tant qu'il n'aura pas pris des mesures pour y remédier ou qu'une décision n'aura pas été prise par les autorités du travail. La commission tient à faire observer que l'article 13 et l'article 19 f) se réfèrent l'un et l'autre à des situations concernant un travailleur individuel qui décide de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour assurer qu'aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d'une telle action, conformément à l'article 13, et d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu'un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l'article 19 f).
La commission a pris note des commentaires du Syndicat professionnel des polices en uniforme (SPPU) transmis dans une communication en date du 13 janvier 1989, des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) en date du 12 septembre 1987 et de la réponse du gouvernement à ces observations.
1. La commission a pris note de l'information fournie par la CC.OO. au sujet de l'absence d'une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs, telle que le prévoit l'article 4 de la convention. Le gouvernement avait indiqué, dans son premier rapport, que le ministère du Travail préparait un texte juridique sur la sécurité et la santé des travailleurs traitant, en particulier, de la coordination entre les différentes autorités et les divers organismes ayant une responsabilité en matière de sécurité et de santé, ainsi que des droits et responsabilités des employeurs et des travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'il n'avait encore promulgué aucun texte parce qu'il attendait l'approbation définitive de la Directive no 391 de la CEE, en date du 12 juin 1989, sur l'introduction de mesures destinées à encourager l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission tient à rappeler de nouveau qu'aux termes de l'article 4 de la convention une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
La CC.OO. a aussi indiqué qu'en l'absence d'une politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé des travailleurs l'article 15, qui a trait à la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à cette politique, ne peut pas être appliqué comme il convient. La commission tient à rappeler que les arrangements visant à assurer cette coordination doivent être pris en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement a indiqué la coordination au niveau de la structure organisationnelle qui existe déjà dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail sera élaborée dans un proche avenir, et que la structure organisationnelle mise en place par cette politique assurera la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes concernés.
2. Le SPPU signale dans ses commentaires un certain nombre de problèmes de sécurité et de santé qui se posent dans les postes de police de Fuengirola et de Marbella, ainsi que l'absence de consultations appropriées et de coopération des autorités avec les organisations représentatives de travailleurs concernées. La commission traite de ces questions et d'un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.