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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Un représentant gouvernemental a remercié la commission d'avoir donné la possibilité à son gouvernement d'intervenir en ce qui concerne ce cas individuel de progrès qu'il préfère nommer cas de "bonne pratique". Sans entrer de nouveau dans la discussion sur les méthodes de travail de la commission, il a indiqué qu'il proposerait, à l'occasion du prochain Conseil d'administration, un changement concernant la terminologie utilisée et la nécessité de distinguer clairement les cas de progrès et les cas de non-respect des normes. On pourrait ainsi s'adapter de meilleure façon aux objectifs poursuivis par la Commission de la Conférence et la commission d'experts qui ne visent qu'à parvenir à un travail décent dans le monde.

En Espagne, l'évolution actuelle de la législation et de la pratique concernant deux points essentiels: la sécurité et la santé sur le lieu de travail et l'égalité "sans discrimination" de tous les travailleurs sans distinction aucune. Ceci est la conséquence pratique d'un mandat constitutionnel établi par consensus il y a presque trente ans par tous les partis politiques, et approuvé par référendum par le peuple espagnol dont l'élément déterminant de la politique sociale et économique espagnole est la surveillance de la sécurité et de la santé au travail. Toute amélioration ou tout perfectionnement de l'ordre juridique et de la pratique administrative en la matière résulte d'un processus d'approfondissement de la démocratie sociale que le gouvernement est en train de développer. Il ressort de cet engagement social une législation en vigueur sur la prévention des risques au travail intégrant les acquis juridiques de l'Union européenne ainsi que les dispositions de la convention no 155. La commission d'experts souligne le grand changement que cette législation introduit dans la prévention d'accidents et de maladies professionnels. En effet, il existe en Espagne une réelle demande sociale pour que les lieux de travail soient des lieux sûrs et sains. Le Parlement et l'Administration ont agi pour faire suite à cette demande. A cet égard, le représentant gouvernemental a rappelé que l'Administration générale de l'Etat partage ses compétences avec l'Administration territoriale des communautés autonomes. Il existe un accord complet en ce qui concerne l'acceptation des obligations qu'impose le mandat constitutionnel, lequel facilite la coordination et la coopération.

L'orateur a mentionné le caractère général de l'inspection du travail espagnole permettant de faire un lien entre surveillance des conditions de sécurité et de santé dans les lieux de travail et les autres normes qui ont une incidence également sur le respect des droits des travailleurs, tels que la non-discrimination et l'égalité au travail. Cette question a fait l'objet d'examens à maintes reprises par la commission d'experts, ce qui est tout à fait pertinent étant donné que la lutte contre la discrimination au travail est l'un des thèmes principaux de l'OIT et qu'il s'agit d'un signe distinctif de la civilisation contemporaine et d'une condition préalable indispensable à la justice sociale. Ce processus s'est concrétisé il y a de nombreuses années par le législateur espagnol en 1889, dans l'article 27 du Code civil, qui dispose que les étrangers jouissent en Espagne des mêmes droits civils que les Espagnols. De même, la loi sur la prévention des risques au travail ne contient aucune disposition sur le cadre d'application personnel, étant donné que cet article s'applique à tous les travailleurs et s'en remet à des lois spécifiques pour ce qui est des centres militaires et pénitenciers. Même les employés des services publics sont couverts par cette loi.

Nonobstant, il apparaît que les statistiques sur les accidents au travail, bien qu'elles connaissent une tendance positive, ne sont pas satisfaisantes, et cet élément a fait l'objet d'une revendication particulière de la part des centrales syndicales pendant les manifestations du 1er mai. Le gouvernement partage cette préoccupation et cela s'observe dans les nombreuses dispositions existantes qui réglementent la sécurité et la santé, certaines desquelles apparaissent dans le rapport de la commission d'experts, et dans les normes sévères qui sanctionnent les cas de non-respect. Par exemple, afin de promouvoir une culture appropriée de la prévention au sein de la population active, le ministère du Travail a mis au point une campagne publique dans les médias, destinée en particulier aux chefs d'entreprise et aux travailleurs ainsi qu'à toute la population, dont le coût a été estimé à 4 millions d'euros. Cette initiative s'inscrit dans le processus stratégique visant à la sécurité et à la santé approuvé par le gouvernement et les partenaires sociaux, cette initiative faisant partie du Plan d'action pour l'amélioration de la santé au travail et pour la réduction des risques.

Le 4 mai 2007, le Conseil des ministres a approuvé, à la demande du ministre du Travail et des Affaires sociales, un arrêté royal sur la forme de publication des sanctions pour infraction grave en matière de prévention des risques au travail.

L'orateur a cité également l'exemple de l'Administration de l'Andalousie qui a lancé la campagne intitulée "PREVEBUS du migrant", visant à la prévention des risques et destinée à la population migrante (Maghrébins, Equatoriens et Roumains en particulier), et qui inclut un autobus doté de 15 postes informatiques à partir desquels une formation est dispensée par des professeurs maghrébins, roumains, polonais et espagnols, et qui dispose d'une salle de réunion ayant une capacité de 15 personnes. L'action andalouse associe prévention des risques et intégration sociale professionnelle et personnelle de la population migrante. Autre exemple, la publication en cinq langues des conventions collectives et des grilles de salaires des conventions collectives dans des secteurs et activités où la main-d'œuvre étrangère est importante. Cela démontre les efforts faits par le gouvernement espagnol pour continuer à renverser la tendance en matière de sécurité au travail. Néanmoins, le gouvernement souhaite dépasser l'objectif adopté par le dernier Conseil de l'emploi et des affaires sociales de l'Union européenne visant à réduire de 25 pour cent le nombre d'accidents du travail pour 2007-2012.

Le représentant gouvernemental a souligné aussi l'action des syndicats et des associations professionnelles qui, par la négociation collective, adapte progressivement les normes générales à la spécificité des entreprises et des secteurs productifs.

Il faut reconnaître que, dans bien des cas, les accidents du travail se produisent dans le cadre du travail marginal ou clandestin. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'égalité, l'inspection du travail a mené des campagnes sur l'économie informelle qui, pour la seule année 2006, en Andalousie a consisté à près de 100 000 interventions ayant débouché sur des sanctions à hauteur de 14 millions d'euros. Toutefois, les meilleures solutions à ces problèmes sont la formation et le dialogue social. Ce dernier est l'empreinte de l'action du gouvernement. Le nouveau Plan stratégique pour la citoyenneté et l'intégration pour 2007-2010, auquel le gouvernement a consacré plus de 2 milliards d'euros, a une incidence sur les aspects participatifs de l'éducation, de l'emploi, de logement, de santé et de codéveloppement. Rien n'indique que les migrants sont les principales victimes des accidents du travail, pourtant les sans-papiers ont probablement souffert, étant donné leur situation irrégulière, des conséquences de cette situation dans une large mesure. C'est pourquoi la régularisation des migrants réalisée par le gouvernement a eu des effets sociaux importants en matière d'égalité au travail, car il n'existe pas pire discrimination que celle existant entre les travailleurs en situation régulière et les "sans-papiers". L'orateur a souligné que 578 375 migrants "sans papiers" avaient été régularisés.

Le thème de la migration a fait l'objet d'une grande préoccupation de la délégation espagnole lors du Conseil d'administration, à la Réunion tripartite d'experts sur le cadre multilatéral de l'OIT pour les migrations de main-d'œuvre, à l'occasion de la réunion qui a eu lieu lors de la 95e session de la Conférence (mai-juin 2006) sur la coopération technique et lors de la Réunion régionale européenne de Budapest, au cours de laquelle le gouvernement et le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs (UGT) ont insisté sur la nécessité pour l'OIT de se pencher sur la question. La régularisation ou normalisation réalisée par le gouvernement espagnol a été reconnue par l'OIT comme une très bonne pratique.

Enfin, l'action visant à l'égalité a conduit à ce que l'ordre juridique fasse figurer dans le Code pénal le harcèlement racial qui peut être considéré comme un harcèlement face auquel il faut adopter toute forme de prévention. L'Espagne, qui est un pays d'accueil de migrants, n'oublie pas qu'il fut un temps un pays d'émigrants. C'est pourquoi le pays est sensible à la présence d'étrangers qui représentent 10 pour cent de la population. Le multiculturalisme est pleinement accepté en Espagne et l'Alliance des civilisations, mise en avant par le Président espagnol, constitue une réponse de plus aux demandes de la société qui souhaite cohabiter dans le monde en paix et dans la justice sociale, en application de l'emblème de l'Organisation internationale du Travail à laquelle ils appartiennent.

Les membres travailleurs ont déclaré comprendre que l'Espagne soit impatiente d'être citée en tant que cas de progrès dans le contexte de l'application de la convention no 155. L'opinion publique ne pouvait pas en attendre moins de la part d'un pays qui accueille depuis quelques années l'Institut européen pour la santé et la sécurité. Les membres travailleurs ont relevé comme particulièrement positifs: l'adoption d'une nouvelle loi sur la sécurité et la santé des travailleurs qui repose fondamentalement sur une conception préventive; le plan gouvernemental de 2005 pour l'amélioration de la santé au travail; le plan national de 2006 de mesures prioritaires de réduction des risques; et d'autres initiatives. Il faut espérer que l'avenir confirmera l'efficacité de toutes ces mesures bien que, dans ce domaine, les résultats ne sont jamais immédiats. Une politique de prévention est en effet une politique à long terme, qui fait appel notamment à un changement profond dans les mentalités et les attitudes au travail. Les membres travailleurs se sont félicités, de plus, de ce que ces initiatives aient été prises en concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Cette démarche atteste indéniablement d'une approche tripartite globale, caractérisée par une forte implication des partenaires sociaux dans les politiques gouvernementales: en Europe, le "modèle espagnol" commence à faire référence. Il faut s'en réjouir dans un monde où, trop souvent, les gouvernements et les employeurs se retranchent derrière les alibis de la mondialisation et derrière la déréglementation pour ne pas instaurer le cadre législatif propre à garantir la protection des travailleurs. Ce constat positif illustre aussi à quel point les normes internationales du travail peuvent contribuer à une amélioration constante des législations nationales et à leur application dans la pratique. L'Espagne doit continuer de faire preuve de toujours autant d'énergie pour parvenir à ce que les nombreux travailleurs migrants qu'elle accueille sur son sol bénéficient des mêmes protections sur le plan de la santé que les travailleurs nationaux. Cette démarche doit s'accompagner de la reconnaissance du droit de tous les travailleurs de se syndiquer, ce droit ayant malgré tout un lien indéniable avec la problématique de la santé et de la sécurité des travailleurs, dès lors que ceux-ci sont confrontés aux aléas d'une situation d'irrégularité sur le plan administratif. En substance, les membres travailleurs ont félicité le gouvernement pour ce qu'il a déjà accompli et leurs encouragements pour ce qui reste à faire.

Les membres employeurs ont souligné qu'il s'agit d'un cas de progrès. La commission d'experts note avec intérêt l'adoption d'une nouvelle loi-cadre qui adopte une approche préventive de la sécurité et de la santé au travail. Les mesures au niveau de l'entreprise doivent être complétées par des politiques nationales, tel qu'envisagé par la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Les membres employeurs ont félicité le gouvernement pour le progrès accompli dans la promotion d'une culture de prévention dans le cadre du plan d'action de 1998 et aussi pour avoir eu recours au dialogue social dans ce contexte. Plusieurs autres instruments ont été adoptés pour compléter le plan d'action. Ces derniers ont tous contribué, selon la commission d'experts, à l'amélioration de l'application de la convention. De plus, la législation du travail sur la sécurité et la santé au travail s'applique à tous les travailleurs, quel que soit leur statut. Les membres employeurs ont aussi noté les efforts importants du gouvernement pour promouvoir la législation pertinente, y compris par le biais de matériel didactique diffusé en plusieurs langues, et ont encouragé le gouvernement à poursuivre cette vaste campagne de sensibilisation.

Le représentant gouvernemental s'est félicité des propos tenus par les membres travailleurs et employeurs. Il a réaffirmé l'engagement de l'Espagne de n'accepter aucune forme de discrimination dans l'emploi, de promouvoir une politique de sécurité et de santé au travail et de protéger les travailleurs migrants. Ceci se dégage de la volonté de réglementer qui domine le modèle social européen, modèle pleinement soutenu par le gouvernement espagnol. Les cas isolés de xénophobie ne peuvent occulter le fait que la plupart des étrangers qui résident en Espagne, y compris ceux qui ne sont pas actifs sur le marché du travail, jouissent de manière pleine et entière de la qualité de vie qui prévaut dans le pays. Le gouvernement est actif à tous les niveaux de l'OIT, ce qui est démontré par sa contribution au budget et aux activités de coopération technique. Les normes internationales du travail, comme les dispositions de la convention, doivent s'intégrer dans la vie quotidienne et promouvoir la mondialisation du travail décent.

Les membres travailleurs, au terme de ce bilan largement positif, ont exprimé l'espoir que le gouvernement fera régulièrement rapport sur les progrès dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, de même que sur l'extension - en concertation avec les partenaires sociaux - des mesures prévues en faveur des travailleurs migrants, en particulier pour ceux qui travaillent dans des situations irrégulières (sans permis de travail).

Les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement doit continuer à faire rapport sur les mesures prises pour assurer l'application de la convention dans la loi et la pratique, ainsi que sur leur impact.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement et de la discussion qui s'en est suivie. Elle a fait observer que les questions formulées par la commission d'experts dans son observation portaient sur les efforts réalisés par le gouvernement afin d'améliorer la situation nationale en matière de sécurité et santé au travail de tous les travailleurs, y compris les étrangers, que ce soit au travers de l'adoption et de l'application d'une politique nationale cohérente de prévention ou au travers de mesures législatives et de suivi appropriées.

La commission a pris note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle la politique nationale ainsi que le cadre législatif actuellement en vigueur, qui comprennent une évolution vers une culture préventive en matière de sécurité et de santé au travail, font partie d'un cadre politique plus large. Ce cadre, destiné à obtenir la démocratisation du progrès social, a été développé en étroite consultation avec les partenaires sociaux et dispose de l'appui populaire qui s'est manifesté au travers d'un référendum. Le gouvernement a également indiqué que, bien que le résultat de ses efforts ne soit pas encore perceptible dans les statistiques nationales, le fait que les accidents actuellement comptabilisés tendent à être moins graves est un signe positif. En ce qui concerne les efforts de mise en œuvre du cadre législatif qui fixe les mêmes droits entre nationaux et étrangers en matière de sécurité et santé au travail, le gouvernement a indiqué que des mesures concrètes, comme le lancement de campagnes d'information dans différentes langues, la réalisation d'inspections du travail plus nombreuses et la régularisation de la situation de plus de 578 000 travailleurs migrants, avaient été adoptées.

La commission a fait observer que ce cas a été inséré dans la liste des pays comme cas de progrès devant servir d'exemple de bonnes pratiques. La commission a félicité le gouvernement pour les nombreux efforts réalisés en vue de l'amélioration de la situation nationale en matière de sécurité et santé au travail de l'ensemble des travailleurs et l'a encouragé à poursuivre la mise en œuvre de la politique de prévention nationale de sécurité et santé en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et le BIT. La commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des indications, y compris des données statistiques nationales, sur les progrès réalisés dans l'application de cette politique et de communiquer toute nouvelle information concernant le résultat des campagnes destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs migrants quel que soit leur statut juridique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène dans les commerces et les bureaux), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 162 (amiante), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 115, 155, 162 et 187, des observations conjointes formulées par la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME) sur les conventions nos 13, 115, 120, 127, 136, 148, 155, 162, 176 et 187, et des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et c onvention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Politique nationale de SST. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que, le 14 mars 2023, le Conseil des ministres a approuvé la Stratégie espagnole de sécurité et de santé au travail 2023-2027 (EESST 2023-2027) et que le plan d’action correspondant a été adopté pour la période 2023-24. Le gouvernement précise également qu’au dernier trimestre de l’année 2024, un rapport de suivi concernant le premier plan d’action sera présenté et qu’il permettra d’analyser l’avancée des mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rapport de suivi concernant le plan d’action pour 2023-24, ainsi que sur l’adoption de futurs plans d’action pour 2025-2027, dans le cadre de cette stratégie de sécurité et santé au travail.
Application dans la pratique des conventions nos 155 et 187. La commission note que, d’après le gouvernement: i) le Plan stratégique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) pour la période 2021-2023, adopté le 16 novembre 2021 en Conseil des ministres, prévoit des campagnes de contrôle du respect des obligations en matière de SST, ainsi que la mise en œuvre d’un plan d’intensification de l’action de l’inspection en matière de SST, en particulier dans les secteurs et les entreprises affichant un nombre d’accidents du travail plus élevé et plus grave; et ii) par la loi no 23/2015 du 21 juillet portant organisation du système de l’ITSS, la catégorie des sous-inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, dotés de fonctions spécifiques en matière de prévention des risques professionnels, a été créée, ce qui suppose un renforcement conséquent des actions de l’ITSS.
La commission note que, dans ses observations, l’UGT fait part des éléments suivants: i) l’augmentation des statistiques concernant les accidents du travail dans le pays, y compris les accidents mortels, révèle que les systèmes de prévention sont défaillants; ii) les décès pendant la journée de travail dus à un infarctus ou à une hémorragie cérébrale sont, depuis longtemps, la première cause de décès dû à un accident du travail dans le pays, et il est nécessaire d’améliorer la gestion préventive des risques psychosociaux; et iii) elle a déjà proposé, à plusieurs reprises, d’instaurer une table ronde nationale de dialogue social consacrée à la prévention des risques professionnels, afin d’élaborer un plan choc contre les accidents du travail. La commission note le gouvernement répond à la proposition de création d’une table ronde en disant qu’il recommande de recueillir l’avis de l’ITSS et de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (INSST) sur ce point. Tout en prenant note de l’augmentation du nombre d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir un milieu de travail sûr et salubre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’application, dans la pratique, des conventions relatives à la SST ratifiées et pour réduire les accidents du travail, y compris des données concernant le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection menées par l’ITSS, y compris sur le nombre d’inspections effectuées, d’enquêtes menées, d’infractions repérées, de mesures correctives appliquées et de sanctions infligées.

Mesures au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la réflexion accordée à la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la commission note que, d’après le gouvernement, le modèle espagnol en matière de prévention n’est pas conforme aux dispositions de cette convention. La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CEOE et la CEPYME disent que rien ne semble s’opposer à ce que l’on considère que le modèle espagnol en matière de prévention est conforme à la convention no 161, puisqu’il s’agit d’un modèle souple qui permet à l’employeur de choisir un service de prévention extérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réflexion menée sur les mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST.
Articles 4 et 16 de la convention no 155. Réduire au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Garantir que les lieux de travail sont sûrs et qu’ils ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur ce point et renvoie aux commentaires qu’elle formule ci-après au sujet de l’article 17 de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986.
Article 4, paragraphe 2, de la convention no 155 et articles 3, paragraphe 3, et 5 de la convention no 187. Promouvoir le développement d’une culture de prévention nationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, l’EESST 2023-2027 inclut l’engagement pris par le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de l’Économie sociale et du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, en faveur d’une ligne budgétaire stable, quelle que soit la formule financière retenue, afin d’exécuter les actions mentionnées et d’atteindre les objectifs prévus. Le gouvernement précise notamment les points suivants: i) cette ligne budgétaire, alimentée par le Fonds des éventualités professionnelles, bénéficiera d’une dotation totale de 50 millions d’euros (20 millions pour le premier plan d’action 2023-24 et 30 millions pour le second, pour la période 2025-2027); et ii) la nouvelle stratégie a bénéficié d’une augmentation de 14 millions d’euros par rapport à la précédente. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la CCOO dit qu’aucune mesure financée par la Fondation de l’État pour la prévention des risques professionnels n’a été menée depuis 2019 et qu’elle espère que cette fondation reprendra son activité, car elle porte les activités de prévention auprès des entreprises, essentiellement les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Fondation de l’État pour la prévention des risques professionnels dans le cadre de la promotion du développement d’une culture de prévention nationale.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Système d’inspection approprié et suffisant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des éléments suivants indiqués par le gouvernement: i) le nombre d’accidents du travail faisant l’objet d’une enquête de l’ITSS et d’ordres de service finalisés en matière de prévention des risques professionnels augmente, passant respectivement de 8 968 et 99 241 en 2013 à 10 622 et 135 427, en 2022; ii) le Plan stratégique de l’ITSS 2021-2023 prévoit de renforcer la surveillance des conditions de travail dans les secteurs et les entreprises affichant un nombre d’accidents du travail plus élevé et plus grave ainsi que d’examiner les mesures à prendre pour diminuer le nombre d’erreurs de qualification des accidents; iii) en 2021 et en 2022, l’ITSS a déployé un «plan été» afin de renforcer la surveillance et de prévenir les accidents dus à un coup de chaleur et, en 2023, il a lancé une campagne consacrée à l’exposition à des conditions climatiques préjudiciables; iv) en 2022, le ministère du Travail et de l’Économie sociale a lancé un plan choc contre les accidents mortels au travail assorti de programmes sectoriels coordonnés par l’ITSS et l’INSST; et v) dans le cadre de l’EESST 2023-2027, l’ITSS exécutera des mesures visant à améliorer les systèmes d’information et les critères de détermination de la gravité des accidents du travail, ainsi que la coordination entre l’ITSS, l’INSST et les communautés autonomes.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note de ce qui suit: i) la CCOO dit qu’il convient de renforcer le contrôle effectué par l’inspection de travail et les enquêtes sur les infractions liées aux risques encourus par les travailleurs, en particulier s’agissant du développement des maladies professionnelles dues à la silicose, à l’amiante ou à des substances cancérigènes; ii) l’UGT affirme que: a) l’ITSS doit se doter de ressources matérielles et humaines plus importantes, b) en 2019, seules 38,1 pour cent des entreprises espagnoles avaient reçu une visite de l’ITSS consacrée à la prévention des risques professionnels, et c) le plan choc contre les accidents mortels au travail, déployé en 2022, n’a été ni efficace ni suffisant puisque, cette année-là, les chiffres des accidents du travail ont augmenté; et iii) la CEOE et la CEPYME insistent sur l’importance du rôle de l’ITSS dans la consolidation d’une culture de la prévention dans les PME et les microentreprises.
La commission note que le gouvernement répond à ces observations comme suit: i) conformément au protocole d’accord-cadre de collaboration entre le Conseil général du pouvoir judiciaire, le ministère de l’Intérieur, le ministère du Travail et de l’Économie sociale et le ministère public (Fiscalía General del Estado), l’ITSS doit adresser au ministère public les procès-verbaux d’infraction et les rapports d’enquête sur les accidents du travail mortels et sur les accidents du travail ayant entraîné des lésions graves ou très graves, y compris les rapports d’enquête sur les infractions relatives aux risques encourus; et ii) le Plan stratégique de l’ITSS 2021-2023 aborde la question de l’augmentation des ressources humaines et de l’intégration de nouveaux profils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour renforcer le rôle de l’ITSS en vue de faire respecter les lois et les règlements relatifs à la SST, y compris sur les plans déployés par sujet et les résultats que chacun a permis d’obtenir. La commission renvoie également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11, alinéas c) et e), de la convention no 155. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et publication de statistiques. Politique nationale. Examen d’ensemble ou examen portant sur des secteurs particuliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, le rapport annuel de l’Observatoire des maladies professionnelles et des maladies causées ou aggravées par le travail pour 2022 contient des données relatives aux maladies professionnelles ventilées par agent pathogène et activité économique. La commission note que, dans ses observations, l’UGT fait part des éléments suivants: i) il convient d’améliorer la codification des accidents du travail dus à un coup de chaleur; et ii) la liste des maladies professionnelles doit être revue et mise à jour, car elle doit inclure les pathologies causées par l’exposition à des risques psychosociaux d’origine professionnelle qui ne sont pas considérés comme une éventualité professionnelle, ainsi que les cancers d’origine professionnelle, dont il faut également améliorer l’enregistrement et la déclaration, ce type de maladie professionnelle étant très rarement déclaré. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que: i) l’EESST 2023-2027 et, en particulier, son plan d’action 2023-24, prévoient l’évaluation et la mise à jour de la liste des maladies professionnelles sur la base des preuves scientifiques et des recommandations de l’OIT, ainsi que l’amélioration de la déclaration et de l’enregistrement de ces maladies; et ii) l’INSST sait que peu de cas de cancer professionnel sont déclarés et, de ce fait, la nouvelle EESST propose des mesures visant à en améliorer la prévention et à en réduire le nombre. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le bon enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris ceux causés par un coup de chaleur et les cancers professionnels, dans le cadre de l’EESST 2023-2027.

Protection contre des risques particuliers

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative à l’article 5, paragraphe II, alinéa c), de la convention.
Application dans la pratique. Travailleurs autonomes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, parmi les activités de l’inspection prévues, figurent des campagnes sur des risques particuliers; même si aucune campagne spécifique concernant le plomb n’est prévue, des activités transversales sont menées. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement et les rapports de l’ITSS, le nombre d’activités d’inspection liées au plomb s’élevait à 17 en 2017 (une infraction constatée et sanctionnée par une amende de 10 000 euros), est passé à 47 en 2020 (cinq infractions sanctionnées par des amendes d’un montant total de 32 242 euros) et a diminué à 11 en 2022 (une infraction sanctionnée par une amende de 9 831 euros).
En ce qui concerne les travailleurs autonomes, la commission note que, dans ses observations, la CCOO précise que l’utilisation de la céruse est autorisée dans la restauration des œuvres d’art, activité essentiellement exécutée par des travailleurs autonomes. À ce sujet, la CCOO dit que les travailleurs autonomes: i) ne sont pas protégés par la loi no 31/1995 du 8 novembre relative à la prévention des risques professionnels; et ii) ne sont pas tenus d’évaluer ou de planifier les mesures de prévention, ce qui fait qu’il est difficile qu’ils aient un plan de formation et qu’ils reçoivent suffisamment d’informations sur l’emploi de la céruse. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en précisant que les axes de l’EESST 2023-2027 incluent l’amélioration de la protection des travailleurs autonomes par les moyens suivants: i) l’analyse de la pertinence de la modification de la loi relative à la prévention des risques professionnels et du statut du travail autonome dans des domaines clés tels que la surveillance de la santé et la définition et l’évaluation des risques professionnels; ii) l’étude des maladies d’origine professionnelle chez les travailleurs autonomes; et iii) la promotion des activités de formation. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur: i) les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, l’application des dispositions de la convention aux travailleurs autonomes; et ii) les activités d’inspection de l’ITSS liées au plomb.
Article 7 de la convention. Statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations, la CCOO dit qu’il n’existe pas encore de données ventilées sur le saturnisme chez les ouvriers peintres dans le système de déclaration des maladies professionnelles CEPROSS, car l’on ne peut savoir combien de maladies résultent du fait d’avoir mené des activités dans lesquelles on utilise du plomb. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour disposer de données ventilées sur le saturnisme chez les ouvriers peintres, en vertu de l’article 7 de la convention.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait part de l’adoption du décret royal no 1029/2022 du 20 décembre portant approbation du Règlement relatif à la protection de la santé contre les risques résultant de l’exposition à des radiations ionisantes (règlement sur les radiations ionisantes), ainsi que de l’abrogation du décret royal no 783/2001 du 6 juillet portant approbation du Règlement relatif à la protection de la santé contre les radiations ionisantes. La commission note que les limites établies dans le nouveau règlement sur les radiations ionisantes sont conformes aux limites d’exposition recommandées par les organismes internationaux. Elle note également que l’article 14 du règlement permet que, dans des situations exceptionnelles, hors expositions accidentelles et expositions en situation d’urgence, le Conseil de la sûreté nucléaire (CSN) autorise au cas par cas une exposition professionnelle individuelle supérieure à ces limites, lorsque cette autorisation est limitée dans le temps, qu’elle est circonscrite à des zones de travail précises et qu’elle se trouve dans les limites des doses maximales admissibles qu’il a lui-même définies en l’espèce. Même si cette exception exclut les travailleuses enceintes et les personnes en formation ou les étudiants, elle peut inclure les travailleuses qui allaitent, en l’absence de risque d’incorporation de radionucléides ou de contamination corporelle. La commission rappelle que, selon les recommandations en vigueur, les limites établies par les recommandations internationales doivent être respectées et ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en situation d’urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles situations exceptionnelles le CSN peut autoriser une exposition professionnelle individuelle supérieure aux limites fixées à l’article 11 du règlement et de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les limites établies par les recommandations internationales continuent d’être respectées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise à jour, à l’avenir, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes dans le règlement, à la lumière de connaissances nouvelles, et en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 2 et 6, paragraphe 1. Activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Intervenants d’urgence. Limites. La commission note que, d’après l’article 67(2)(b) du règlement, en cas d’intervention dans des situations d’urgence nucléaire ou radiologique, les limites de dose établies aux articles 10 à 15 ne seront pas appliquées et il appartiendra au CSN d’établir les niveaux de référence, compte tenu des exigences prescrites en matière de radioprotection et des critères sociaux (article 67(3)). À ce sujet, l’article 69 dispose que les niveaux fixés par le CSN seront maintenus, chaque fois que possible, à un niveau inférieur aux limites de dose générales établies à l’article 11 et que, chaque fois que cela ne sera pas possible, les conditions suivantes seront appliquées: i) de manière générale, les niveaux de référence seront fixés en deçà d’une dose effective de 100 mSv; ii) dans les situations exceptionnelles, et afin de sauver des vies ainsi que d’éviter les effets graves sur la santé résultant de la radiation ou le développement de situations catastrophiques, on pourra établir un niveau de référence pour une dose effective de radiation externe chez le personnel d’intervention d’urgence supérieur à 100 mSv, mais inférieur à 500 mSv; et iii) les femmes enceintes ou allaitantes qui participeront aux interventions en cas d’urgence nucléaire ou radiologique seront considérées, en ce qui concerne les effets des doses et la contamination radioactive à laquelle elles peuvent être exposées pendant leur intervention, comme membres de la population qui ne se trouvent pas en situation d’urgence. La commission rappelle que, selon les recommandations internationales, dans les situations d’urgence, les niveaux de référence retenus devraient se situer dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà, et que seuls des travailleurs dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée dans les cas suivants: a) afin de sauver d’autres vies ou d’éviter des lésions graves; b) lorsqu’ils entreprennent des actions visant à prévenir des effets déterministes graves et à empêcher le développement de situations catastrophiques pouvant affecter gravement la population et l’environnement; ou c) lorsqu’ils entreprennent des actions destinées à empêcher une exposition collective à une dose élevée de radiations. Même dans ces situations exceptionnelles, les mesures existantes de protection et de sûreté ainsi que tous les efforts raisonnables doivent être mis en œuvre afin de maintenir les doses auxquelles ces travailleurs sont exposés en deçà des valeurs de référence énoncées dans les Normes de sûreté de 2014 (paragraphe 37 de son observation générale de 2015). Renvoyant aux paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) les niveaux de référence retenus pour les travailleurs en situation d’urgence se situent dans l’intervalle entre 20 et 100 mSv ou, si possible, en deçà; ii) aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv; et iii) seuls peuvent être exposés à une dose plus élevée les travailleurs dûment informés qui se portent volontaires afin de sauver des vies ou d’éviter des lésions graves, d’éviter des effets graves sur la population et l’environnement, ou d’empêcher une exposition collective à une dose élevée de radiations.
Article 3, paragraphe 1. Mesures prises à la lumière de l’évolution des connaissances. Protection des travailleuses enceintes ou allaitantes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, le nouveau règlement sur les radiations ionisantes contient une amélioration quant à la protection des travailleuses allaitantes, compte tenu que l’article 12 dispose qu’outre la protection contre le risque de contamination radioactive, elles ne seront pas affectées à des tâches supposant un risque important d’incorporation de radionucléides. À ce sujet, la commission constate que, même si l’article 12 dispose que la protection du fœtus devra être comparable à celle des membres de la population, au moins à compter du moment de la communication de l’état de grossesse jusqu’au terme de la grossesse, la limite maximale étant fixée à 1 mSv, cet article n’établit aucune limite à l’exposition des travailleuses qui allaitent. Renvoyant au paragraphe 12 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, en droit et dans la pratique, que les conditions de travail des travailleuses allaitantes soient adaptées de façon à ce que leur nourrisson bénéficie du même degré de protection que ce qui est prescrit pour la population (limite annuelle de dose de radiation ionisante de 1 mSv).
Articles 3, paragraphe 3, 4 et 5. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) l’article 75(2) du règlement sur les radiations ionisantes établit les obligations du titulaire de l’activité professionnelle afin de réduire les concentrations et l’exposition au radon lorsqu’il y a, sur un lieu de travail, des zones de concentration du radon dans l’air dont la moyenne annuelle est supérieure au niveau de référence de 300 Bq/m3; et ii) d’après une étude sur l’exposition professionnelle au radon, publiée en 2017 (par l’Université de Saint-Jacques de Compostelle, le Laboratoire du radon en Galice et ISTAS-CCOO), 44,8 pour cent des mesures réalisées sur les lieux de travail dans les municipalités à exposition moyenne dépassaient le niveau de 300 Bq/m3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir la réduction des concentrations de radon dans l’air sur les lieux de travail, en respectant les niveaux de références établis dans le règlement.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 15 du règlement sur les radiations ionisantes établit les limites de dose pour la population, lesquelles sont conformes aux recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations, mais qu’aucune disposition ne s’applique aux travailleurs n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations. Renvoyant au paragraphe 35 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de dire si les limites de dose établies pour la population à l’article 15 du règlement concernent également les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations; dans le cas contraire, prière de préciser les limites établies pour cette catégorie de travailleurs.
Article 15. Services d’inspection appropriés et application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, l’article 82(2) du nouveau règlement prévoit la collaboration entre l’ITSS et le CSN en matière de surveillance de l’exposition des travailleurs au gaz radon. La commission constate également que, le 9 janvier 2024, le Plan national contre le radon a été adopté.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note de ce qui suit: i) l’UGT dit que la compétence en matière de surveillance du respect des obligations s’agissant de l’exposition au radon devrait être directement attribuée à l’ITSS, sans qu’il soit nécessaire de conclure un accord de collaboration avec le CSN; et ii) la CEOE et la CEPYME disent que l’EESST 2023-2027 prévoit l’élaboration de mesures visant à encourager la prévention de l’exposition des travailleurs aux substances et aux agents dangereux tels que le radon. La commission note que le gouvernement répond aux observations de l’UGT en disant que la convention ne laisse pas penser que les fonctions de l’inspection doivent incomber à l’ITSS et que la collaboration entre l’ITSS et le CSN concernant les activités professionnelles liées à une exposition au radon est en cohérence et en conformité avec l’attribution des compétences prévue dans la règle régissant chaque organisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le contrôle de l’application de la convention dans le cadre de la collaboration entre l’ITSS et le CSN, et de préciser si la convention de collaboration entre l’ITSS et le CSN a été adoptée. À ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du Plan national contre le radon.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 2 de la convention. Interdiction de la vente de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection et application dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, des activités de l’inspection ont été menées dans le cadre du contrôle du respect des obligations de sécurité et de santé en lien avec l’utilisation des équipements de travail par les travailleurs. Elle note également que, dans ses observations, la CCOO indique qu’il n’existe pas de données mentionnant expressément les accidents du travail comme conséquence de l’utilisation de machines et qu’il faudrait recueillir ces informations. Elle dit notamment que, compte tenu des statistiques générales sur les accidents du travail, qui comprennent les accidents liés à des opérations effectuées avec des machines, on peut estimer qu’il existe un taux élevé d’accidents. Elle affirme que, même si elle salue le fait que l’ITSS et l’INSST ont mené des campagnes importantes, il conviendrait de renforcer le contrôle dans certains secteurs, notamment le secteur agricole, y compris en ce qui concerne les machines agricoles de seconde main. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en y incluant les données disponibles sur les accidents du travail dus aux machines, ainsi que des informations sur l’application de la convention dans le secteur agricole, y compris en ce qui concerne les machines agricoles de seconde main.

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Application dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que, d’après les rapports sur les statistiques des accidents du travail, même si le nombre d’accidents ayant eu lieu pendant la journée de travail et ayant entraîné un arrêt de travail en raison d’un effort physique excessif s’est effondré en 2020 en raison de l’arrêt de l’activité pendant la pandémie, les données montrent une augmentation progressive, ces dernières années, qui renvoie à la courbe ascendante d’avant la pandémie, passant de plus de 144 000 accidents de ce type, en 2020, à plus de 166 000 en 2022. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que l’EESST 2023-2027 aborde ce problème dans ses axes et qu’elle prévoit notamment que l’ITSS enquête sur les accidents du travail liés à des troubles musculosquelettiques et que soient menées des campagnes d’inspection axées sur les secteurs et les activités où les femmes sont très représentées, en accordant une attention particulière aux activités présentant le plus de risques musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus, ainsi que sur les mesures adoptées ou envisagées dans le cadre de l’EESST 2023-2027 en lien avec l’application de la convention.
Article 8 de la convention. Consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs afin de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, en 2011, la Commission nationale de sécurité et de santé au travail (CNSST) a créé un groupe de travail chargé de la question de la prévention des troubles musculosquelettiques et que, le 19 juin 2023, la CNSST a décidé d’octroyer un nouveau mandat à ce groupe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du groupe de travail concernant les troubles musculosquelettiques relevant de la CNSST en lien avec l’application des dispositions de la convention.

Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative à l’article 4 de la convention.
Article 11, paragraphe 1 de la convention. Interdiction d’occuper des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux comportant l’exposition au benzène. Législation et application dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la CCOO affirme qu’il convient de préciser comment est garantie la protection des travailleuses enceintes ou qui allaitent à l’égard de: i) l’exposition à des substances chimiques, cancérigènes et mutagènes à leur poste de travail; et ii) la gestion de la demande de prestation pour risque pour la grossesse par les mutuelles collaborant avec la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en indiquant que le mécanisme de protection des travailleuses enceintes ou allaitantes est prévu, en des termes généraux, à l’article 26 de la loi relative à la prévention des risques professionnels et aux articles 186 à 189 du décret-loi royal no 8/2015 du 30 octobre portant approbation du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale. Tout en prenant note de ce cadre législatif, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour appliquer ces dispositions en vue de garantir, dans la pratique, l’interdiction d’occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent à des travaux comportant l’exposition au benzène.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative aux articles 6, paragraphe 2, 11, paragraphe 3, et 16 de la convention.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Obligation faite aux États Membres d’exposer l’état de leur législation et de leur pratique quant aux catégories qui sont l’objet d’une exclusion en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau l’article 5(4) du décret royal no 1311/2005 du 4 novembre sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations mécaniques et qu’il dit que, dans les secteurs de la navigation maritime et aérienne, la limite d’exposition journalière du corps entier aux vibrations ne pourra être dépassée que dans des situations dûment justifiées et dans le respect des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Cette exception doit en particulier: i) être motivée par l’employeur; ii) faire l’objet de consultations préalables avec les travailleurs ou leurs représentants; iii) figurer expressément dans l’évaluation des risques professionnels; et iv) être notifiée à l’administration du travail moyennant l’envoi de l’évaluation des risques dans laquelle cette exception est justifiée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation de sa législation et de sa pratique s’agissant des risques professionnels dus aux vibrations.
Article 2, paragraphe 3. Obligation faite aux États Membres d’informer le Directeur général du BIT, lorsque les circonstances le permettent, qu’ils acceptent les obligations prévues par la convention à l’égard d’une ou plusieurs des catégories précédemment exclues de son acceptation. La commission rappelle que, même s’il a dit qu’il pourrait commencer à envisager la possibilité d’accepter les obligations visées par la convention en matière de vibrations, le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’accepter les obligations de la convention en matière de vibrations.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères et limites d’exposition au bruit. Révision à des intervalles réguliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence au décret royal no 286/2006 du 10 mars sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit et qu’il dit que: i) les équipements autorisés pour les mesures enregistrent les niveaux de bruit ambiants sur les postes de travail sans tenir compte de l’atténuation du bruit qu’offrent les protections auditives; et ii) les niveaux ambiants sont comparés aux valeurs inférieures et supérieures d’exposition et, en cas de dépassement, obligation est faite d’établir un programme de mesures d’ordre technique et organisationnel, ainsi que d’utiliser des protections auditives individuelles qui suppriment le risque ou qui le réduisent au minimum.
La commission note que, dans leurs observations, la CCOO, la CEOE et la CEPYME réaffirment que l’article 5(2) du décret royal no 286/2006 permet que la détermination de l’exposition réelle du travailleur au bruit se fasse compte tenu de l’atténuation conférée par les protections auditives individuelles qu’utilisent les travailleurs. La CCOO dit en particulier que: i) dans la pratique, cela suppose que le niveau de bruit ambiant auquel les travailleurs sont exposés sur nombre de postes de travail est supérieur aux limites fixées par le décret royal no 286/2006; et ii) au moment de déterminer l’exposition, il est possible de ne pas tenir compte de l’usure de l’équipement de protection individuelle, du manque d’entretien préventif adéquat ou du mauvais usage fait par l’utilisateur. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que l’atténuation conférée par les protections auditives individuelles est uniquement prise en compte au moment de déterminer si l’exposition des travailleurs au bruit est supérieure à la valeur de la limite d’exposition mais non pour déterminer si les valeurs, inférieures ou supérieures, d’exposition donnant lieu à une intervention sont dépassées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, que le niveau de bruit auquel les travailleurs sont exposés respecte les limites fixées par le décret royal no 286/2006 et que ces limites sont révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative aux articles 20 et 21 de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, ces dernières années, le contrôle sur les risques professionnels résultant de l’exposition à des agents cancérigènes est une priorité et que, s’agissant du risque d’exposition à l’amiante, le suivi des obligations relatives à l’inscription au registre des entreprises présentant un risque d’amiante ainsi que des procédures de travail prévues par les plans de travail comportant de l’amiante a été effectué, comme prévu, en abordant également les aspects liés à la formation et à la surveillance de la santé des travailleurs. La commission constate que, d’après les annuaires statistiques du ministère du Travail et de l’Économie sociale, le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’amiante enregistrés s’élevait à 17 en 2018, à 69 en 2019, à 21 en 2020, à 25 en 2021 et à 75 en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’application, dans la pratique, des dispositions de la convention, en incluant des informations sur les activités de l’ITSS en lien avec le risque d’exposition à l’amiante, ainsi que des données sur le nombre de maladies professionnelles déclarées au cours des années suivantes.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travailleurs autonomes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, même si les travailleurs autonomes n’entrent pas dans le champ d’application de la loi relative à la prévention des risques professionnels et de ses règlements d’application, il résulte de l’article 8 de la loi no 20/2007 du 11 juillet portant statut du travail autonome qu’il existe des garanties qui permettent de protéger les travailleurs autonomes face aux risques professionnels résultant de leur travail, notamment ceux liés à l’exposition aux fibres d’amiante. La commission note également que, dans leurs observations, l’UGT et la CCOO affirment que la non-application, aux travailleurs autonomes, du décret royal no 396/2006 du 31 mars portant dispositions minimales de sécurité et de santé applicables aux travaux comportant un risque d’exposition à l’amiante, pose problème quant à la protection de ces travailleurs. La CCOO affirme en particulier que: i) cette situation a fait l’objet d’une discussion au sein du groupe de travail «amiante» de la CNSST qui a trouvé un accord préliminaire proposant d’étendre le niveau de protection prévu dans le décret royal no 396/2006 aux travailleurs indépendants; ii) à sa réunion du 24 novembre 2016, l’administration générale de l’État s’est retirée de cet accord, bloquant ainsi l’adoption définitive de cette proposition; et iii) malgré le statu quo, le point 4.2 de l’EESST 2023-2027 prévoit la révision du régime juridique s’appliquant aux travailleurs autonomes en vue d’améliorer la protection de leur santé en cas de travaux comportant un risque d’exposition à des fibres d’amiante, compte tenu à cette fin du rapport élaboré par le sous-groupe de travail amiante-travailleurs autonomes de la CNSST. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que la non-application de la loi relative à la prévention des risques professionnels et de ses règlements d’application aux travailleurs autonomes n’est pas absolue et qu’il ne comprend pas en quoi l’exclusion de ces travailleurs de ces dispositions constitue un manquement à l’article 1 de la convention. Tout en rappelant que le champ d’application de la convention comprend également les travailleurs autonomes, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, l’application de la convention aux travailleurs autonomes exposés à l’amiante à l’occasion du travail, dans le cadre des activités des groupes de travail chargés des questions relatives à l’amiante et aux travailleurs autonomes de la CNSST.
Articles 3, 4 et 21, paragraphe 4. Autres moyens de maintenir le revenu du travailleur. Révision périodique de la législation nationale. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, la loi no 21/2022 du 19 octobre portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a été adoptée dans le but d’apporter réparation en cas de dommages et de préjudices pour la santé résultant d’une exposition à l’amiante subis par toute personne au travail, à son domicile ou dans l’environnement dans le pays, ainsi qu’à ses ayants-droits. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’UGT dit que, même s’il existe, le projet de décret-loi royal devant porter réglementation du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante n’a pas encore été adopté, ce qui fait que les victimes et leur famille n’obtiennent toujours pas la réparation à laquelle elles ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, l’indemnisation des victimes de l’amiante dans le cadre de la loi no 21/2022, et qu’il fasse part, le cas échéant, de l’adoption du décret royal d’application de cette loi.
Article 15, paragraphe 2. Révision et actualisation périodique des limites d’exposition. La commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, la valeur environnementale limite d’exposition journalière à l’amiante prévue à l’article 4 du décret royal no 396/2006 (0,1 fibre/cm3, valeur mesurée comme une moyenne pondérée dans le temps pour une période de huit heures) devrait être diminuée à 0,001; et ii) à l’heure actuelle, il existe des technologies de microscopie électronique dont le rayon de détection des fibres d’amiante permet d’appliquer la nouvelle limite proposée. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant qu’avant de réviser la législation nationale il convient d’attendre que soit approuvé le projet de directive européenne portant révision de la Directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. Tout en prenant note de l’adoption, en novembre 2023, de la directive 2023/2668 du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2009/148/CE, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les limites d’exposition établies dans le décret royal no 396/2006 soient révisées et actualisées périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
Article 17. Enlever l’amiante dans les installations et les infrastructures. La commission note que, d’après le gouvernement: i) la loi no 7/2022 du 8 avril sur les résidus et les sols contaminés en vue d’une économie circulaire impose aux mairies de recenser les installations et les infrastructures où se trouve de l’amiante et d’établir un calendrier de retrait de l’amiante; et ii) le guide technique de l’INSST sur l’exposition à l’amiante, publié en 2022, expose les conditions d’une gestion sûre des matériaux comportant de l’amiante. À ce titre, la commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) le délai fixé pour la tenue du recensement afin de planifier le retrait de l’amiante a échu le 10 avril 2023 sans que la majorité des municipalités espagnoles se soient acquittées de cette obligation; ii) le recensement ne concerne que les bâtiments et les installations dont les administrations publiques sont propriétaires et non les biens privés; iii) ces recensements sont nécessaires pour garantir que certains corps de métier, notamment le personnel chargé de l’entretien des structures, les travailleurs de la construction et les services de la protection civile, ne sont pas exposés accidentellement à des poussières d’amiante, et pour planifier le retrait efficace et systématique de l’amiante dans le pays; et iv) même si l’un des objectifs du Plan stratégique pour la santé et l’environnement 2022-2026 est l’élaboration de plans d’action en vue de l’élimination sûre et complète de l’amiante d’ici à 2028, il est nécessaire d’établir une stratégie espagnole d’éradication des matériaux comportant de l’amiante. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que, sans préjuger de la pertinence de l’élaboration de recensements et de la planification du retrait de l’amiante, la législation en vigueur garantit la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’application de l’article 17 de la convention, y compris des informations sur l’élaboration de recensements en vue de planifier le retrait de l’amiante dans les installations et les infrastructures, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dans le cadre de la loi no 7/2022.

Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5, paragraphe 2 d), et 16 de la convention. Inspection et compilation de statistiques. Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) les indices concernant les accidents du travail (nombre et fréquence de cas) dans l’industrie extractive connaissent une diminution continue ces dernières années du fait de l’amélioration de la planification préventive des entreprises du secteur, essentiellement dans les petites et les moyennes entreprises, ainsi qu’un recul des activités dans les exploitations souterraines; ii) rien ne laisse penser que les accidents du travail ne sont pas suffisamment signalés; et iii) compte tenu de l’analyse des études sur les accidents du travail menées chaque année par la Direction générale de la politique énergétique et des mines du ministère pour la Transition écologique et le Défi démographique, aucune tendance ne montre de différence s’agissant des accidents en fonction des contrats et des entreprises titulaires des centres de travail. Environ 35 pour cent des accidents graves et mortels surviennent chez les travailleurs des entreprises sous-traitantes, ce qui représente un pourcentage similaire au pourcentage de travailleurs externes dans l’ensemble du secteur. La commission note également que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) même si la législation est respectée de manière générale, le nombre d’accidents du travail a connu un rebond résultant de conditions de travail défaillantes, du type de gestion de la prévention dans les entreprises et du manque de ressources allouées à l’ITSS; et ii) d’après le rapport sur les statistiques des accidents du travail du ministère du Travail et de l’Économie sociale, en 2022, l’industrie extractive était le type d’activité affichant le plus fort taux d’accidents du travail mortels, avec une augmentation de 6,8 pour cent par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre d’accidents du travail entraînant un arrêt de travail a augmenté de 9 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines, y compris des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés.
Articles 5, paragraphe 2 d), 9 et 11. Mesures prises pour éliminer ou réduire au minimum les dangers résultant de l’exposition à des risques chimiques. Surveillance systématique de la santé des travailleurs exposés. Compilation de statistiques. La commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que, dans les mines, il y a exposition à de nombreux agents chimiques toxiques et cancérigènes qui entraînent des maladies non considérées comme professionnelles qui, de ce fait, ne sont pas reflétées dans les statistiques. Elle met notamment en avant l’exposition aux poussières respirables de silice cristalline, responsable de la silicose, et aux vapeurs de diesel, et dit que: i) l’Institut national de la silicose, en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, réalise une étude sur l’exposition aux substances toxiques dans les mines souterraines dont les résultats provisoires ont été communiqués en juin 2023 et ont montré un risque élevé d’exposition aux vapeurs de diesel; et ii) il est nécessaire de créer un registre et d’élaborer un programme de contrôle de la surveillance de la santé des travailleurs qui ont été ou qui sont exposés à ces agents. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que rien ne fait obstacle à l’adoption de ces mesures mais que l’absence de telles mesures n’est pas synonyme de non-respect de la convention, car d’autres éléments garantissent la surveillance de la santé après une exposition au travail, par exemple l’article 8(5) du décret royal no 665/1997 du 12 mai sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes pendant le travail.
La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CEOE et la CEPYME renvoient à l’EESST 2023-2027 et qu’elles disent que cette stratégie prévoit la constitution d’un groupe de travail au sein de la CNSST dans le but d’améliorer la protection des travailleurs face à l’exposition aux poussières respirables de silice cristalline. La commission constate que, d’après la page Web de l’INSST, ce groupe est déjà opérationnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, dans la pratique, pour éliminer ou réduire au minimum les dangers résultant de l’exposition aux poussières respirables de silice cristalline et aux vapeurs de diesel, ainsi que pour surveiller de manière systématique la santé des travailleurs exposés à ces agents, y compris dans le cadre du groupe de travail de la CNSST sur la silice cristalline respirable. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la déclaration de cas de maladies professionnelles résultant de l’exposition à ces agents et les enquêtes sur ceux-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 4 et 16 de la convention. Réduire au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Garantir que les lieux de travail sont sûrs et ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prend note de l’observation formulée par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l’application de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, dans la mesure où celle-ci a trait à la présente convention. La CC.OO. indique que beaucoup de travailleurs qui ne réalisent pas de tâches comportant de l’amiante sont exposés pendant leur temps de travail et sur le lieu de travail à des fibres d’amiante en raison des installations équipées de matériel contenant de l’amiante sur les lieux de travail, et que l’état de conservation de ces installations suppose ou peut supposer un dépôt de fibres dans l’environnement de travail qui présente un risque pour les travailleurs. A cet égard, la CC.OO. mentionne, à titre d’exemple, des cas d’installations éducatives, industrielles, en milieu hospitalier et dans des décharges non contrôlées. Selon le syndicat, il est indispensable de recenser le matériel en place, de manière à réaliser les opérations convenablement lorsqu’elles impliquent une exposition à l’amiante ou du matériel contenant de l’amiante (entretien, réparation, démolition, etc.) et qu’il faut élaborer «une cartographie des installations contenant de l’amiante» afin de protéger la santé humaine. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et d’indiquer comment il est garanti que les lieux de travail mentionnés par la CC.OO. sont sûrs et ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et par l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues les 12 et 29 août 2014, respectivement. Les observations de la CCOO sont aussi jointes au rapport du gouvernement reçu le 10 septembre 2014.
Article 9 de la convention. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission note que, selon l’observation de l’UGT, le taux d’accidents du travail a continué d’augmenter en 2014, mais que l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) a cependant réduit de 10 pour cent le nombre de visites en 2013, entraînant ainsi un plus faible nombre d’infractions relevées et sanctionnées (tel qu’indiqué dans les informations statistiques communiquées par le gouvernement, en particulier les tableaux de 2012 et 2013 relatifs aux activités de l’ITSS – 2009-2013, jointes au rapport du gouvernement). La commission note également, d’après l’indication de l’organisation syndicale, que le gouvernement devrait s’impliquer davantage dans ce domaine, en augmentant le nombre de visites d’inspection afin de veiller à l’application des normes en vigueur dans tous les secteurs et toutes les entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de l’UGT.
Article 11 c) et e), lus conjointement avec les articles 4 et 7. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et publication de statistiques. Politique nationale. Examen d’ensemble ou relatif à des secteurs déterminés. La commission note que, selon l’UGT, il conviendrait de modifier les informations statistiques publiées sur les maladies professionnelles, de manière à appliquer un modèle similaire à celui sur les accidents du travail. Selon l’UGT, ces statistiques devraient être publiées tous les mois et préciser le nombre de décès dus à des maladies professionnelles, en ventilant les données par maladie professionnelle (de manière à obtenir le code correspondant à chaque maladie professionnelle), selon le tableau des maladies professionnelles espagnol. A cet égard, la commission note que les informations sur les activités de l’ITSS – 2009-2013 jointes au rapport présenté par le gouvernement contiennent des données statistiques sur les maladies professionnelles, mises au point par l’Observatoire des maladies professionnelles (CEPROSS), mais que celles-ci ne sont pas ventilées par branche d’activité économique comme pour les accidents du travail. La commission note également que, selon la CCOO, il conviendrait d’améliorer et de simplifier le système d’enregistrement et de notification des maladies professionnelles. En outre, l’organisation indique que beaucoup de maladies professionnelles ne sont pas déclarées comme telles, mais plutôt comme des maladies ordinaires, sans en identifier les causes. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 296 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et santé au travail (SST), la collecte effective de données et leur analyse par un Etat Membre sont une fonction critique indispensable à l’identification des domaines d’action prioritaires en matière de SST, notamment d’affectation des ressources et des moyens de formation en fonction des déficiences, puis d’évaluation de l’efficacité des mesures prises. De fait, disposer d’informations statistiques complètes, fiables et actualisées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est indispensable pour formuler et réviser la politique nationale en matière de SST. La commission invite le gouvernement à examiner ces questions en consultant les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, dans le cadre de la révision périodique de sa politique nationale, et aussi en tenant compte de l’article 7 de la convention, et le prie de communiquer des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 9 de la convention. Système d’inspection du travail approprié et suffisant. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’application de l’instruction no 104/2001, qui porte sur les relations entre l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et le Bureau du Procureur général de l’Etat en ce qui concerne les infractions pénales en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que c’est le 19 septembre 2007 qu’a été signé le protocole-cadre de collaboration entre le Conseil général du pouvoir judiciaire, le ministère de l’Intérieur, l’ex-ministère du Travail et des Affaires sociales (aujourd’hui ministère du Travail et de l’Immigration) et le Bureau du Procureur général de l’Etat, en vue d’assurer l’organisation d’enquêtes efficaces et rapides sur les délits contre la vie, la santé et l’intégrité physique des travailleurs et l’exécution de condamnations. Le gouvernement indique que le but de ce protocole est d’établir un cadre général de collaboration entre les différents responsables associés à la lutte contre les accidents professionnels. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du protocole et sur la mesure dans laquelle il contribue à l’amélioration constante du système de l’inspection du travail.

Article 11 c). Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les accidents du travail, y compris de l’analyse détaillée de ces accidents. La commission note toutefois l’absence d’informations analogues sur les maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accidents du travail et d’inclure dans son rapport davantage d’informations sur les mesures de collecte et de publication de statistiques sur les maladies professionnelles. A cet égard, le gouvernement pourrait se reporter à la recommandation de juin 2010 de la Commission de l’application des normes de la Conférence qui porte sur l’adoption de mesures pour promouvoir, ratifier et appliquer de manière effective le protocole de 2002 relatif à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, en 2006-2008 la proportion d’accidents sans gravité a été de 98,96 pour cent, 98,98 pour cent et 99,04 pour cent, respectivement. La proportion des accidents graves est passée de 0,93 pour cent de l’ensemble des accidents en 2007 à 0,86 pour cent en 2008, tandis que celle des accidents mortels est restée la même. En ce qui concerne le taux d’accidents du travail pour 100 000 travailleurs, la commission note que le secteur où cette proportion est la plus élevée est celui de la construction (moins de 12 500 en 2008) suivi par l’industrie (entre 9 000 et 12 500). Au sujet des types d’accidents, dans l’ensemble des accidents, les pourcentages sont les suivants: chutes de personnes (28,48 pour cent); happement par des objets (15,21 pour cent); et heurts avec des objets (12,66 pour cent). Dans la construction, les trois types d’accident sont les mêmes mais les pourcentages diffèrent considérablement dans le cas de chutes de personnes (42,58 pour cent). La commission prend note également de l’information selon laquelle, en 2008, 200 cas ont été classés et, 264 cas ont donné lieu à des poursuites pénales: dans 134 de ces cas, il s’agissait d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, dans 125 de poursuites pénales pour des délits de risque causé à autrui et, dans cinq cas, pour des délits conjugués de risques causés à autrui et d’homicides. De plus, la commission note qu’en 2008-09 les campagnes «Actions prioritaires pour la réduction des accidents du travail» se sont poursuivies; en 2006, il y a eu une campagne sur l’amiante; en 2007 et 2008, la campagne espagnole sur les bateaux de pêche (SEGUMAR) et, en 2007 et 2008, des campagnes ont visé la manutention de charges. La commission prend note des activités réalisées et de l’évolution que ces campagnes ont permis de constater. Elle note aussi que les infractions les plus fréquentes aux normes sur la prévention des risques professionnels que les inspecteurs du travail ont relevées sont les suivantes: 1) utilisation inappropriée du milieu de travail; 2) absence de formation professionnelle des travailleurs; 3) évaluation insuffisante des risques; 4) infractions relatives aux plans de travail; 5) absence de délimitation et de signalisation de la zone de travail; 6) dispositions ayant trait à l’utilisation des équipements de protection individuelle; 7) absence de mesures initiales ou périodiques d’hygiène; et 8) insuffisance dans l’enregistrement des données relatives à l’exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur les mesures prises pour faire face aux infractions susmentionnées. Notant aussi que le gouvernement met l’accent sur les campagnes dans l’agriculture et notamment dans l’agriculture intensive (culture sous serre), en particulier dans la communauté autonome d’Andalousie, en se souciant tout particulièrement du contrôle de l’application de produits phytosanitaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet, y compris des données ventilées par sexe et sur les travailleurs migrants.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du débat qui a eu lieu en juin 2007 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, et des conclusions de ce débat. La Commission de la Conférence a conclu que ce cas devrait servir d’exemple de bonnes pratiques; elle a félicité le gouvernement pour les importants efforts déployés pour améliorer la situation de l’ensemble des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail, et lui a demandé de continuer de fournir des informations sur ce sujet, y compris sur les travailleurs migrants.

Législation. La commission prend note avec intérêt de la législation adoptée en matière de sécurité et de santé au travail dans divers secteurs et domaines – entre autres, travailleurs indépendants, sous-traitance, travailleurs du bâtiment, sanctions graves en cas d’infraction à la législation applicable, actualisation de la liste des maladies professionnelles. Dans ce contexte, la commission note que l’article 8.1 de la loi no 20/2007 du 11 juillet sur le statut du travail indépendant dispose que les administrations publiques compétentes doivent jouer un rôle actif dans la prévention des risques professionnels en ce qui concerne les travailleurs indépendants au moyen d’activités de promotion de la prévention, de services consultatifs techniques, et d’activités de supervision et de contrôle de l’observation des normes sur la sécurité et la santé au travail. Cette loi porte aussi sur le droit d’interrompre les activités et d’abandonner le lieu de travail lorsqu’on considère que cette activité comporte des risques graves et imminents, sur l’obligation de coopérer lorsque plusieurs travailleurs indépendants et travailleurs d’une autre ou de plusieurs autres entreprises déploient leurs activités simultanément sur un lieu de travail, et sur les obligations d’information et d’instruction prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 24 de la loi no 31 de 1995 sur la coordination des activités de l’entreprise. La commission prend note aussi du décret royal no 1299/2006 du 10 novembre qui porte approbation de la liste des maladies professionnelles dans le système de sécurité sociale. De plus, le rapport indique que la loi no 32/2006 du 18 octobre, qui réglemente la sous-traitance dans la construction, établit un ensemble de garanties pour éviter l’absence de contrôle dans ce type d’organisation. A titre d’exemple, cette loi exige que soient remplies certaines conditions pour que les activités en sous-traitance réalisées à partir du troisième niveau correspondent à des raisons objectives, afin d’éviter des pratiques de nature à compromettre la sécurité et la santé au travail. Cette loi définit aussi des conditions de qualité ou de solvabilité pour ces entreprises, et prévoit le renforcement des garanties sur la formation à la prévention des risques professionnels, ainsi que l’accroissement de la participation des travailleurs, entre autres. De plus, sont définies de nouvelles infractions lorsque le sous-traitant, le constructeur ou le promoteur ne s’acquittent pas de leurs obligations de prévention des risques. Ces conditions sont définies plus précisément dans le décret royal no 1109/2007. Le gouvernement indique, entre autres, qu’a été promulgué le décret royal no 597/2007 du 4 mai sur la publication des sanctions en cas d’infractions très graves en matière de prévention des risques professionnels. Enfin, la commission prend note du décret royal no 1027/2007 du 20 juillet, qui porte approbation du règlement des installations thermiques des immeubles, et du décret royal no 1644/2008 du 10 octobre, qui établit des normes pour la commercialisation et la mise en service des machines.

Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examen d’ensemble ou examen portant sur des secteurs particuliers. La commission note avec intérêt que, conformément aux dispositions de cet article, la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail est en cours de réexamen et d’actualisation, comme l’indiquent les récentes et nombreuses réformes législatives dans ce domaine qui ont été menées à bien dans le cadre de la Stratégie espagnole de sécurité et de santé au travail (2007-2012). Cette stratégie a été appuyée par la Commission nationale de la sécurité et de la santé au travail, organe où sont représentées l’Administration générale de l’Etat, l’Administration autonome et les associations d’entrepreneurs et organisations syndicales les plus représentatives. La commission note que la stratégie recouvre d’une manière générale les politiques de prévention des risques professionnels à court, moyen et long terme, et cherche à modifier les valeurs, attitudes et comportements de toutes les personnes intervenant dans la prévention des risques professionnels, dans le but de réduire les risques et d’améliorer progressivement les conditions de travail. Le gouvernement indique que la stratégie se fonde sur le principe que, pour réaliser ces objectifs généraux, il faut huit objectifs opérationnels, qui ont été fixés. Pour des raisons d’organisation, et compte tenu des principaux acteurs, ils ont été divisés en deux grandes catégories: a) les objectifs relatifs à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise; et b) les objectifs relatifs aux politiques publiques. Chaque objectif a donné lieu à divers types d’initiatives puis à diverses mesures spécifiques qui permettent de traduire dans les faits les objectifs, un responsable étant désigné pour mener à bien ces mesures, lesquelles sont assorties d’un calendrier. La commission note que, afin d’évaluer et de suivre la stratégie, a été créé au sein de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail un groupe de travail pour le suivi de la stratégie. Le gouvernement indique aussi qu’ont été mis en place un premier plan d’action, dont un bilan a été fait en octobre 2008, et un second plan d’action qui devait se poursuivre jusqu’en juin 2010. C’est à cette date que devait être examinée la stratégie espagnole et élaborée une autre phase d’action. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont a été effectué l’examen de la politique nationale de la sécurité et de la santé au travail, et sur les modalités de tout autre réexamen éventuel, sur les conclusions et les modifications qui ont découlé de ces examens, et sur l’évolution de la politique nationale dans ce domaine.

Application de la stratégie pour les petites et moyennes entreprises. La commission prend note avec intérêt de l’objectif 1 de la stratégie intitulée «Améliorer le respect des normes relatives à la sécurité sociale et à la santé au travail, en se souciant tout particulièrement des petites et moyennes entreprises, et rendre ces normes plus efficaces», et des mesures prévues dans ce cadre pour promouvoir le respect par les petites et moyennes entreprises de la législation sur la sécurité et la santé au travail. A titre d’exemple, l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail élaborera un recueil de directives pratiques portant spécifiquement sur le respect par les petites et moyennes entreprises et les microentreprises des normes de prévention. De plus, tous les recueils de directives pratiques de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail qui portent sur les normes de prévention doivent comporter un chapitre sur le respect de ces normes par les petites et moyennes entreprises. La stratégie dispose aussi que toutes les prochaines normes de prévention des risques professionnels doivent prévoir la présentation d’un rapport sur leur application dans les petites et moyennes entreprises et, le cas échéant, des mesures spécifiques pour les petites et moyennes entreprises. Afin de simplifier les obligations des entreprises comptant jusqu’à dix travailleurs en matière de prévention des risques professionnels, des services consultatifs publics seront fournis aux entrepreneurs afin qu’ils organisent leurs activités de prévention, et les auto-évaluations – en fonction de modèles types par secteur – seront promues. Les activités ou risques qui requièrent une aide technique spécifique seront définis. Des modalités simplifiées sont prévues pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs. Le Réseau espagnol de la sécurité et de la santé au travail sera renforcé afin de promouvoir, faciliter et appuyer la coopération et l’échange d’informations et de données d’expérience entre ses membres. L’Institut national de la sécurité et de la santé au travail, en tant qu’administrateur du réseau et centre de référence de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, veillera à la diffusion et à la communication des informations en matière de risques professionnels entre les petites et moyennes entreprises. Rappelant que le plan d’action pour promouvoir la ratification et l’application effective des instruments sur la sécurité et la santé au travail, que le Conseil d’administration a approuvé en mars 2010, met particulièrement l’accent sur les petites et moyennes entreprises, ainsi que sur les enquêtes portant sur les applications ou pratiques particulièrement pertinentes en matière de sécurité et de santé au travail qui ont permis d’améliorer aussi la productivité et auxquelles avaient accès les petites et moyennes entreprises, la commission estime que le fait que la stratégie espagnole insiste sur les petites et moyennes entreprises pourrait contribuer à créer de bonnes pratiques dans ce domaine. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en pratique des mesures axées sur les petites et moyennes entreprises en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur ses résultats ou difficultés. Prière aussi de communiquer copie des documents élaborés, par exemple les recueils de directives pratiques de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail qui sont mentionnés dans le plan.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé au travail, la situation a beaucoup évolué à la suite de l’adoption de la loi-cadre no 31/1995 et de ses dispositions réglementaires qui figurent à l’article 6 de la loi, ce qui a permis de développer et de promouvoir l’application de la convention. La commission note que, avec l’adoption de cette loi, la législation nationale passe de la conception traditionnelle, selon laquelle la sécurité et la santé au travail étaient considérées du point de vue de la réparation des dommages, à une conception fondamentalement préventive de la sécurité et de la santé au travail. En ce sens, la commission invite le gouvernement à la tenir informée des avancées législatives qui contribuent à donner effet à la convention.

2. Article 11 e) de la convention. Publication des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies à propos de l’évolution des accidents du travail. Elle prend note également des statistiques du ministère du Travail et des Affaires sociales qui montrent l’évolution des chiffres des accidents du travail en 2003-2005. La commission note également qu’en 2004 le nombre total des accidents du travail a baissé par rapport à 2003 (-0,34 pour cent), tendance qui s’est inversée en 2005 (+3,8 pour cent par rapport à 2004). A propos de la gravité des accidents, la commission note qu’en 2005 la proportion d’accidents légers dans le nombre total d’accidents s’est accrue de presque 98,9 pour cent et que la proportion d’accidents du travail graves s’est donc réduite. La commission note que la proportion d’accidents mortels reste pratiquement constante et que leur nombre a baissé ces dernières années. La commission note l’accroissement, en 2005, du nombre d’accidents du travail sur lesquels l’inspection du travail et de la sécurité a enquêté. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’évolution des accidents du travail.

3. La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies au sujet des nombreuses initiatives menées à bien dans le cadre du plan d’action de 1998, lequel a contribué à améliorer l’observation des normes en matière de prévention des risques des accidents du travail et à promouvoir une culture préventive. La commission note que, pour poursuivre le plan d’action de 1998, le compléter et l’améliorer, les instruments suivants ont été adoptés: le plan du 22 avril 2005 pour l’amélioration de la santé au travail, et pour la réduction des risques; la stratégie espagnole 2005-2008 pour la sécurité et la santé au travail; le programme national de réforme qui a été adopté le 13 octobre 2005; et le plan national de 2006 des mesures prioritaires pour réduire les risques. La commission note que tous ces instruments ont pour but d’améliorer les conditions de travail, d’accroître la sécurité et la santé au travail et de diminuer le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission estime que ces instruments contribuent à mieux appliquer l’article 4 de la convention. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises à la suite de l’adoption des instruments susmentionnés et sur les résultats concrets de ces mesures.

4. Article 9. Sanctions. La commission prend note des informations succinctes que le gouvernement a fournies à propos de l’application de l’instruction no 104/2001, qui porte sur les relations de l’inspection du travail et de la sécurité sociale avec les services du Procureur général de l’Etat, en ce qui concerne les infractions pénales en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que, en application de cette instruction, le ministère public a été saisi, en 2004 et 2005, de 621 et de 579 cas respectivement. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires et détaillées sur la façon dont la convention est appliquée au niveau de l’entreprise, et de communiquer des extraits de rapports de l’inspection du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées. Etant donné que le gouvernement, dans son dernier rapport, se contente d’indiquer le nombre de cas dont a été saisi en 2004 et 2005 le ministère public, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires et détaillées concernant la façon dont la convention est appliquée au niveau de l’entreprise, et de communiquer des extraits des rapports de l’inspection du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

5. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’article 3 de la loi no 4/2000 du 11 janvier 2000, sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale, dispose que les étrangers exercent leurs droits reconnus en vertu de cette loi dans des conditions d’égalité avec les Espagnols. La commission note que la législation qui réglemente les conditions de sécurité et de santé au travail s’applique de la même façon aux nationaux et aux étrangers. Elle prend note aussi de l’information du gouvernement, selon laquelle la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail a une vocation universelle puisque son champ d’application s’étend à l’ensemble des relations de travail, quelle que soit leur nature juridique. La commission prend note avec intérêt des efforts que l’administration publique déploie pour diffuser et promouvoir la législation en matière de prévention des risques au travail et la culture préventive auprès des travailleurs migrants, au moyen de la publication et de la diffusion dans plusieurs langues de matériel didactique. De même, la commission note avec intérêt que, le 21 mars 2006, l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie a été mis en place et qu’il relève de la Direction générale de l’immigration, laquelle relève à son tour du secrétariat d’Etat des Migrations du ministère du Travail et des Affaires sociales. L’observatoire permettra de faire le diagnostic de la situation de la société en ce qui concerne la discrimination raciale, d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir ce type de discrimination et de contribuer à rendre la société plus juste et plus égalitaire. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle on a enregistré, en 2005, un accroissement des contrôles de l’inspection du travail et de la sécurité sociale dans la province d’Almérie pour prévenir les risques au travail. Au sujet de la situation des travailleurs marocains à El Ejido (province d’Almérie), la commission note que, selon le gouvernement, des campagnes d’inspection sont prévues en ce qui concerne les conditions de travail des étrangers (rémunération, temps de travail, formation et information sur la prévention des risques au travail et sur la convention collective applicable). La commission demande au gouvernement de communiquer les documents publiés par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie en ce qui concerne la discrimination sur le lieu de travail, ainsi que les résultats des campagnes d’inspection menées pour contrôler les conditions de travail des étrangers. De plus, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en ce qui concerne l’application de la législation à tous les travailleurs qui vivent dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement. Elle note en particulier l’information concernant l’adoption de plus d’une centaine de textes législatifs dans le domaine de la sécurité et santé au travail depuis la présentation du dernier rapport du gouvernement y compris les textes suivants qui, selon le gouvernement, ont une importance particulière pour donner effet à la convention: décret no 39/1999 du 5 novembre sur la promotion de la conciliation de la vie familiale et professionnelle des travailleurs; décret-loi no 5/2000 du 4 août portant approbation du texte consolidé de la loi sur les infractions et sanctions dans l’ordre social; décret no 138/2000 du 4 février portant approbation du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale; loi no 54/2003 du 12 décembre réformant le cadre normatif de la prévention des risques au travail; et décret no 171/2004 du 30 janvier développant les dispositions de l’article 24 de la loi no 31/1995 du 8 novembre relatif à la prévention des risques au travail. Le gouvernement attire aussi l’attention de la commission sur l’adoption des textes suivants: décret no 614/2001 du 8 juin sur les normes minimales pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques encourus par l’utilisation de l’électricité; décret no 374/2001 du 6 avril sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation des agents chimiques durant le travail; décret no 681/2003 du 12 juin sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques résultant d’une exposition à des agents explosifs; décret no 1124/2000 du 16 juin concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes durant le travail; et le décret no 349/2003 du 21 mars qui élargit le champ d’application aux agents mutagènes. Notant ces importants développements, la commission invite le gouvernement à lui soumettre un rapport détaillé indiquant comment cette législation récente contribue à donner effet à la convention y compris une indication succincte des principaux changements par rapport à la situation antérieure.

2. La commission note également les informations fournies en réponse à ses commentaires de 2000 au sujet des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant le niveau des accidents du travail en Espagne. La commission note que le gouvernement indique que les chiffres élevés auxquels l’UGT se réfère s’expliquent d’abord par le fait que la définition d’accident du travail aux fins des statistiques est une notion plus vaste en Espagne qu’ailleurs en Europe, puisque les données espagnoles comprennent aussi les accidents du travail survenus sur le trajet du travail et les pathologies non traumatiques; les accidents concernant les employeurs et les travailleurs indépendants et les accidents qui ont donné lieu à un arrêt de travail inférieur à trois jours. Le gouvernement indique aussi que les accidents sont répertoriés d’une manière qui augmente faussement les chiffres, mais que ce défaut dans les statistiques est en cours de rectification. Le gouvernement précise finalement que selon un examen détaillé des accidents survenus pendant la période 1999-2003 sur le lieu du travail - qui sont les accidents pertinents dans un contexte d’inspection et de prévention - la majorité des accidents étaient des accidents dits «légers». La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations concernant l’évolution des accidents du travail, ainsi que de plus amples informations concernant le type d’accidents considérés comme «légers», les autres types d’accidents ainsi que les mesures prises à la suite d’accidents plus graves.

3. La commission note que le gouvernement fait ensuite l’état des mesures concrètes prises aux niveaux national et institutionnel - y compris l’adoption, au cours de conférences sectorielles, des programmes annuels intégrés relatifs aux objectifs de l’action de l’inspection du travail et de la sécurité sociale - visant à améliorer la sécurité et la santé professionnelles et à réduire le nombre d’accidents du travail. La commission note l’information selon laquelle un des domaines exposé dans le Plan d’action pour lutter contre les accidents du travail, adopté par la Commission nationale de sécurité et santé en 1998, vise tout particulièrement à «renforcer les actions en matière de surveillance, de contrôle et de sanction». La commission note que ce plan d’action a pour objectif, entre autres, d’établir une action coordonnée entre les différentes parties impliquées dans ce domaine telles que l’administration générale de l’Etat, les communautés autonomes, les organisations patronales et syndicales, ce qui va sûrement contribuer à améliorer l’efficacité des activités de ces différents partenaires dans ce domaine. Outre ces mesures générales, ces programmes incluent aussi l’ensemble des actions destinées à diminuer le nombre d’accidents du travail, sans préjudice des spécificités propres à chaque communauté autonome, ainsi que les actions spécifiques destinées aux secteurs dans lesquels les activités développées sont considérées comme spécialement dangereuses ou dans lesquels le nombre d’accidents est plus élevé. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur ces mesures prises ainsi que sur leur l’impact en pratique. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer s’il a prévu de réviser ce plan d’action dans un futur proche.

4. La commission note que le gouvernement fait ensuite référence à la réforme législative susmentionnée (paragr. 1) qui s’est avérée nécessaire, entres autres, pour responsabiliser les employeurs davantage au sujet de la prévention des risques dans leur domaine de compétences et faire en sorte que leurs responsabilités aillent au-delà de la simple application formelle des obligations établies par, entres autres, l’Accord collectif entre l’administration et les partenaires sociaux. Cette réforme porte sur le cadre normatif de la prévention des risques, prenant en compte les nouvelles formes d’organisation du travail et notamment le recours à des sous-traitants dans le secteur de la construction et sur le renforcement des systèmes de contrôle et de surveillance de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, y compris le renforcement des actions de sensibilisation et la promotion des activités préventives par la préparation de campagnes de diffusion concernant la prévention des risques professionnels. La commission note particulièrement l’adoption de l’instruction no 104/2001 relative aux relations entre l’inspection du travail et de la sécurité sociale et le ministère public en matière de délit pénal contre la sécurité et la santé professionnelles, qui a pour but d’obtenir une meilleure coordination et une plus grande efficacité dans l’application et la défense des normes pénales relatives aux délits en matière de sécurité et santé professionnelles. Sans vouloir tirer de conclusions avant d’avoir examiné plus en détail la législation nouvellement adoptée, la commission note que cette législation constitue une base prometteuse pour améliorer la situation générale de sécurité au travail au niveau national, et elle exprime le souhait que tous ces efforts, y compris les exemples de coordination des activités dans le domaine de la sécurité et santé professionnelles au niveau national, seront mis en pratique d’une manière efficace au niveau de l’entreprise et finalement reflétés dans les statistiques relatives aux accidents du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires et détaillées concernant la façon dont la convention est appliquée au niveau de l’entreprise notamment en fournissant des extraits des rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées.

5. La commission note aussi les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires de 2000 en ce qui concerne les observations formulées par la Confédération démocratique du travail (CDT-Maroc) dénonçant des actes de xénophobie, de racisme et d’intolérance à l’égard des travailleurs marocains et de leur famille dans la localité d’El Ejido. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport de l’inspection du travail et de la sécurité sociale d’Almería, y compris, un examen des actions prises en ce qui concerne les travailleurs étrangers. D’après le gouvernement, cet examen, couvrant la période du 1er septembre 2003 au 26 mai 2004 a révélé que, sur un total de 173 procès verbaux d’infractions auprès de l’inspection provinciale, aucun ne concernait des dénonciations au sujet d’irrégularités, de discrimination, d’absence de contrôle de l’emploi et des conditions de travail dans les campagnes, de maltraitances affectant la dignité et l’intégrité physique et psychologique des travailleurs marocains. Le gouvernement conclut qu’il n’est donc pas possible de déterminer l’existence de mauvais traitements et de mesures discriminatoires à l’encontre de ces travailleurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, aussi formulés sur la base de l’observation faite par la CDT-Maroc, elle faisait aussi référence aux conditions de travail particulièrement difficiles dans les cultures sous serres où des travailleurs migrants sont souvent employés et que le gouvernement a déclaré qu’il existait entre les organisations d’agriculteurs et les syndicats un ferme accord sur une application scrupuleuse des conventions collectives en vigueur et que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale y contribuent eux aussi. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les développements à cet égard. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la sécurité et la santé professionnelles dans le pays, démontrés par les changements législatifs effectués, la commission prie avec insistance le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs - indépendamment de la nature du contrat de travail qui les régissent - puissent bénéficier de tous ces avantages par une application efficace de la législation appropriée, par une diffusion efficace des informations concernant les lois et les règlements applicables, y compris les moyens possibles de recours ainsi que par une amélioration des services de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne l’élaboration de méthodes appropriées de surveillance des conditions de travail de tous les travailleurs dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées et de la tenir informée de toute évolution relative à la large application de la législation à tous les travailleurs dans le pays.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant la situation des accidents du travail en Espagne. Cet organisme déclare que les accidents du travail mortels sont extrêmement nombreux, atteignant actuellement une moyenne de 4,22 par jour. L’Espagne détient ainsi le record en Europe sur ce plan. Entre janvier et septembre 1999, le nombre des accidents s’est accru de 17 pour cent par rapport à la même période de 1998 et celui des accidents mortels de 4 pour cent. De janvier à septembre 1999, il y a eu 1 235 659 accidents (dont 688 341 avec perte de journées de travail et 547 318 sans conséquence sur ce plan), sur ce total 1 103 étaient des accident mortels. Cette situation constitue le signe indiscutable d’une violation par l’Espagne de la convention no 155. Le gouvernement de ce pays persiste à ne pas prendre les mesures prévues par le Plan d’action contre les accidents du travail non plus que les mesures prévues par la législation relative à la prévention des risques professionnels. Les employeurs, quant à eux, continuent de ne pas appliquer la législation. Plus de 53 pour cent des entreprises ne procèdent pas à des évaluations de risques. En fait, de 1996, date de l’entrée en vigueur de cette loi sur la prévention des risques, jusqu’à 1998, les accidents avec perte de journées de travail ont augmenté de 22,17 pour cent, et le taux de létalité des accidents du travail a accusé une hausse de 9,06 pour cent.

L’UGT estime que les accidents du travail sont en hausse parce que les conditions de travail sont précaires, les employeurs éludent leurs responsabilités et le gouvernement affiche son désintérêt. Pour l’UGT, le gouvernement s’est borné, l’année précédente, à annoncer de futures dispositions et, sur un plan purement bureaucratique, à procéder à quelques aménagements relatifs à une institution d’ores et déjà prévue par le Plan d’action et par la législation sur la prévention des risques professionnels, en l’occurrence la Fondation pour la prévention des risques professionnels, sans que rien n’ait vraiment commencéà fonctionner. Le Plan national de formation pour la prévention des accidents du travail n’a toujours pas été mis en place et la réunion prévue entre le Procureur général et le bureau de la présidence de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail n’a pas eu lieu. Cette absence de coordination entre les divers organes administratifs au niveau de la mise en œuvre du plan constitue un véritable frein à la réalisation de ses objectifs.

L’UGT déclare que, pour assurer l’application de la législation par les employeurs, il faudrait que l’inspection du travail multiplie ses activités et en améliore la qualité et que, au niveau du Procureur général, les infractions par rapport aux normes en vigueur fassent l’objet de poursuites. Actuellement, il n’existe aucune planification efficace des tâches de l’inspection du travail. La plupart des accidents du travail résultent du fait que les employeurs se soustraient à leurs responsabilités dans des conditions relevant du pénal. Le fait est que le Code pénal espagnol qualifie de telles carences (art. 316, 317 et 318). Or il apparaît que ce type d’infractions restent essentiellement impunies parce qu’elles relèvent en général de la justice compétente pour les délits simples, niveau où l’on ne dispose «ni des garanties requises, ni des délais, ni des compétences, ni même des contre-expertises nécessaires à l’établissement des faits» et que, lorsque l’inspection du travail n’a pas accompli sa mission, le bureau du Procureur général ne peut agir puisqu’il se trouve privé de la source d’information la plus riche et la plus fiable.

La commission saurait gré au gouvernement de faire tenir ses réponses aux questions soulevées par l’UGT afin de rendre possible une évaluation plus complète de la situation.

2. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail (CDT-Maroc) dénonçant les actes de xénophobie, de racisme et d’intolérance à l’égard de travailleurs marocains et de leurs familles dans la localité d’El Ejido. Elle rappelle que la convention no 155 prévoit la définition et la mise en application d’une politique nationale ayant pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail. La CDT signale que 13 000 Marocains travaillent dans la province d’Almería, dont 95 pour cent dans l’agriculture. Les exploitants agricoles emploient ces travailleurs migrants pour des cultures sous serres, où les températures atteignent les 50 degrés centigrades et l’utilisation de pesticides entraîne des affections pulmonaires et des maladies de la peau. A propos de ces incidents, la presse déclare que les intéressés gardent le silence sur leurs conditions de travail et d’existence de crainte que l’irrégularité de leur statut ne soit découverte.

Dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que 13 422 Marocains ont été régularisés jusqu’au 31 mars 2000 de sorte que, comme les autres travailleurs migrants représentant non moins de 112 nationalités différentes, ils jouissent, en vertu de la législation et par effet de conventions collectives, de la même protection, des mêmes droits du travail et des mêmes droits de sécurité sociale que les citoyens espagnols.

Le gouvernement déclare par ailleurs reconnaître que les conditions de travail dans les serres sont difficiles à cause des températures élevées et de l’utilisation des pesticides, tout en maintenant que tous les travailleurs marocains et espagnols sont protégés par les normes de sécurité et d’hygiène du travail de même que par les obligations relatives au port d’équipement individuel de protection, toute carence en la matière pouvant être signalée, soit à l’inspection du travail provincial, soit aux tribunaux du travail. Il ajoute que la rigueur des conditions de travail inhérentes à ces pratiques culturales est partagée aussi bien par les travailleurs espagnols que par les travailleurs de toutes les autres nationalités depuis plus de vingt ans. Pour ce qui est de l’application des conventions collectives, il déclare qu’il existe entre les organisations d’agriculteurs et les syndicats un ferme accord sur une application scrupuleuse de ces conventions et que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale y contribuent eux aussi.

La commission se réjouit de la régularisation du reste des travailleurs migrants concernés, mesure qui permettra, faut-il espérer, l’extension à ces personnes de toutes les mesures que le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délais pour obtenir une amélioration de la situation sur les plans de la dureté reconnue des conditions de travail et de la précarité, non contestée elle non plus, des conditions sanitaires et d’emploi. Elle espère que le gouvernement suivra étroitement l’évolution de la situation et tiendra le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui ont trait à l'application des articles 11 b) et d), 13 et 19 f) de la convention en réponse aux commentaires de l'Union syndicale ouvrière (USO) de Gijón. La commission prend note également des nombreux textes juridiques sur la sécurité et la santé au travail qui sont joints à ce rapport. La commission procédera à l'examen du contenu de ces textes lors d'une de ses prochaines réunions. De même, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités réalisées par l'Institut national de sécurité et d'hygiène au travail (INST) dans la mesure où elles concernent l'application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à la précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'éclaircissements sur les points suivants:

1. Article 11 b) de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l'hygiène des lieux de travail est évaluée en tenant compte des effets combinés d'une exposition à plus d'un agent. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute interdiction ou limitation de l'utilisation de substances ou agents en raison des risques causés par une exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.

2. Article 11 d). La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu'il s'emploie actuellement à développer l'informatisation de l'investigation et du contrôle des accidents du travail, par le canal de l'Institut national de sécurité et hygiène du travail (INSHT). Elle note que cette démarche n'en est encore qu'au stade expérimental et n'a pas encore été étendue à l'échelle nationale. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l'extension de ce système à l'ensemble du pays.

3. Articles 13 et 19 f). La commission prend note de l'indication selon laquelle les mesures prises par les représentants des travailleurs et des autorités compétentes en matière de sécurité, en vertu de l'article 19, paragraphe 5, du Statut des travailleurs (loi no 8 du 14 mars 1980), se fondent sur l'appréciation d'une probabilité sérieuse et grave d'accident. Elle note également que, s'il n'est pas possible de prendre une telle décision, l'importance de l'obligation générale que la loi fait peser sur l'employeur se trouve diminuée en cas de risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) a signalé dans ses commentaires que le droit de se soustraire à un péril grave et imminent appartient à tout travailleur et que, à cet égard, ce droit peut faire l'objet de recours individuels devant les instances judiciaires. Le gouvernement déclare dans son rapport que la future loi sur la prévention des risques du travail stipulera expressément les droits des travailleurs à cet égard, conformément à la Directive no 89/391 de la Communauté européenne. La commission exprime l'espoir que la nouvelle loi garantira les droits des travailleurs en cas de péril grave et imminent, conformément aux articles 13 et 19 f) de la convention, et prie le gouvernement de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé à cet égard.

4. Article 14. La commission prend note des commentaires formulés par la CC.OO., selon lesquels les problèmes de sécurité et d'hygiène du travail ne sont pris en considération dans aucun des programmes d'enseignement et de formation visés dans la convention. Elle note également que, en vertu de l'article 7 du Décret royal no 577 de 1982, l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail (INSHT) est responsable de la programmation, de l'organisation et de la réalisation des plans et cours de formation technique en matière de sécurité et d'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise, par l'INSHT ou tout autre organisme compétent, pour garantir que les questions de sécurité, d'hygiène et de milieu de travail soient incluses à tous les niveaux dans les programmes d'enseignement et de formation.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note les commentaires formulés par la branche régionale de l'Union syndicale ouvrière (USO) de Gijón concernant les risques auxquels sont exposés les travailleuses d'une entreprise adjudicataire du nettoyage de l'hôpital général des Asturies ainsi que leur entourage familial, du fait que celles-ci sont tenues de laver chez elles leurs vêtements de travail, contrairement à ce qui s'applique au personnel de l'hôpital, dont les vêtements de travail sont lavés sur place. L'organisation de branche signale que les mesures d'hygiène stipulées par les normes communautaires et s'appliquant à l'ensemble du personnel du centre hospitalier régional ne sont pas appliquées aux employées chargées du nettoyage. Cette organisation exprime son désaccord devant l'avis émis par le Cabinet technique provincial des Asturies, lequel considère que les conditions d'hygiène du travail des préposés au nettoyage des chambres et autres dépendances de l'hôpital général des Asturies sont satisfaisantes, et que ces travailleuses perçoivent comme vêtements de travail une blouse, des masques et des gants jetables. Ainsi, le risque de contamination par les vêtements de travail eux-mêmes est minime.

La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 138 de l'Ordonnance générale de sécurité et d'hygiène du travail, qui ne permet pas de sortir de l'établissement les vêtements de travail des travailleurs exposés à des substances toxiques, irritantes ou infectieuses. De même, il se réfère à l'opinion du Service de médecine préventive de l'hôpital général, qui considère qu'il serait inutile de traiter les vêtements de travail du personnel de nettoyage dans la laverie de l'hôpital et que ces vêtements de travail peuvent être traités dans n'importe quelle laverie ou même à domicile. Parallèlement, le gouvernement a jugé opportun de prescrire qu'en cas de contamination manifeste des vêtements de travail du personnel de nettoyage il doit être procédé à une décontamination immédiate ou à une destruction de ces vêtements.

La commission rappelle que, selon l'article 2, paragraphe 1, de la convention, cet instrument international s'applique à tous les travailleurs dans les branches d'activité économique couvertes et que, selon l'article 4, paragraphe 2, de ce même instrument, tout membre doit définir une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, dans le but de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail. Exprimant l'espoir que des mesures efficaces seront adoptées pour prévenir toute contamination du personnel de nettoyage, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.

2. Se référant aux commentaires précédents, la commission note l'adoption de la loi no 31/95 du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques professionnels. La commission examinera ce texte à une prochaine session.

3. La commission soulevait certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement en 1994.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à son observation, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, au sujet de l'application des articles 5 e) et 12 de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), communiqués au Bureau par lettre du 21 octobre 1993, au sujet de l'application de certains articles de la convention et prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants:

1. Article 11 b). La commission note, selon ce que gouvernement indique dans son rapport, que l'hygiène sur le lieu de travail est évaluée en prenant en considération les effets d'une exposition simultanée à plusieurs agents. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur toute interdiction ou restriction concernant l'utilisation de substances ou agents eu égard aux effets d'une exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.

2. Article 11 d). La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement au sujet du projet d'informatisation des investigations et du contrôle des accidents du travail, qui doit être entrepris par l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail (INSHT). Elle note que ce projet est encore au stade pilote et n'a pas encore été mis en oeuvre au niveau national. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ce projet au niveau national.

3. Articles 13 et 19 f). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les mesures prises par les représentants des travailleurs ou les autorités compétentes en matière de sécurité aux termes de l'article 19(5) de la Charte des travailleurs (loi no 8 du 14 mars 1980) doivent, si nécessaire, être basées sur une demande des travailleurs concernés. Elle note en outre que, selon ce que le gouvernement indique, si cela n'est pas possible, le poids attribué aux obligations générales de l'employeur doit être moins important en cas de danger grave et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. Dans ses commentaires, la CC.OO. indique que le droit de se soustraire à une situation de danger imminent et grave n'est reconnu à chaque travailleur qu'au cas par cas, au terme d'une procédure judiciaire. Le gouvernement déclare, dans son rapport, que la future loi sur la prévention des risques du travail stipulera expressément les droits du travailleur en la matière, conformément à la directive no 89/391 de la Communauté européenne. La commission espère que la nouvelle loi garantira les droits reconnus aux travailleurs en cas de danger imminent et grave selon ce que prévoit les articles 13 et 19 f) de la convention et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

4. Article 14. La commission note, à la lecture des commentaires de la CC.OO. que les questions de sécurité et d'hygiène du travail ne sont pas incluses à tous les niveaux dans les programmes d'éducation et de formation selon ce que prévoit la convention. La commission note également qu'aux termes de l'article 7 du décret no 577 de 1982 l'INSHT est responsable de la programmation, de l'organisation et de la mise en oeuvre des programmes et cours de formation des techniciens en sécurité et hygiène du travail. Le gouvernement est prié de signaler dans son prochain rapport toute mesure prise par l'INSHT ou toute autre autorité compétente afin que les questions de sécurité et d'hygiène du travail soient incluses à tous les niveaux des programmes d'éducation et de formation.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport ainsi que des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), communiqués respectivement les 19 septembre et 4 octobre 1993 et transmis au Bureau par le gouvernement.

Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le gouvernement indiquait, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, que le ministère du Travail étudiait un texte de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail tendant à réglementer, en particulier, la coordination entre les autorités et organismes responsables dans ce domaine ainsi que les droits et devoirs des employeurs et des travailleurs. La commission rappelait que l'article 4 de la convention prévoit qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle exprimait l'espoir qu'une telle politique nationale soit formulée dans un proche avenir et que cette politique garantirait la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes compétents (selon ce que prévoit l'article 15 de la convention), les carences en la matière ayant fait l'objet des commentaires de la CC.OO. en 1987.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'il existe un processus continu d'adoption de normes réglementaires concernant les conditions de travail et de leur mise à jour et que la politique nationale concernant la sécurité et l'hygiène du travail trouve son expression dans de telles normes, lesquelles énoncent les droits et devoirs des travailleurs et des employeurs au niveau de l'entreprise et au niveau national. Le gouvernement ajoute toutefois que le processus de réforme sur le plan législatif fait actuellement l'objet de négociations avec les partenaires sociaux, mais qu'il ne s'est pas encore dégagé d'accord complet à cet égard. L'UGT déclare dans ses commentaires que l'existence d'une politique de prévention en matière de sécurité et d'hygiène du travail est conditionnée à l'adoption du projet de loi sur la prévention des risques professionnels, sur lequel, selon l'union, le consensus des partenaires sociaux est déjà acquis. La CC.OO. fait observer que ce projet de loi, dont elle indique qu'il a déjà été discuté avec les partenaires sociaux, n'a pas encore été envoyé au Parlement. La commission ne peut que réitérer l'espoir qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et d'hygiène du travail soit adoptée dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. Se référant à son observation, la commission a noté les commentaires formulés par l'Association syndicale de police locale du Baix-Ebre de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis dans une communication en date du 1er mars 1991 et la réponse du gouvernement à ces commentaires en date du 25 octobre 1991.

Dans ses observations, l'Association syndicale de police locale du Baix-Ebre (Tarragone) dénonce les conditions de sécurité et de santé des travailleurs au poste de police de Tortosa (Tarragone). Elle mentionne en particulier l'insuffisance de lumière, de vestiaires et d'extincteurs, les trousses de premiers secours incomplètes, l'absence de chauffage en hiver et la présence de rats dans les locaux et les cellules. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement, que des mesures sont actuellement prises pour procéder à la désinfection et à la fumigation, ainsi que pour faire disparaître tous les rats des endroits en question, que ces opérations auront lieu tous les trois mois, et que des mesures sont prises pour améliorer les douches et les installations sanitaires. La commission note toutefois que sur un certain nombre de points, en particulier s'agissant des principes fondamentaux de la consultation et de la coopération, le gouvernement n'a fourni aucune information. La commission se voit donc tenue de le prier une fois encore de fournir de plus amples informations concernant les points suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle les postes de police de Fuengirola et de Marbella ont été inspectés par le Service d'hygiène de la Direction générale de la police et que l'on était en train de remédier aux irrégularités. Le Syndicat professionnel des polices en uniforme (SPPU) avait alors indiqué que, bien qu'il ait demandé un exemplaire du rapport établi à la suite de l'inspection du poste de police de Fuengirola, ce rapport ne lui était pas parvenu.

L'Association syndicale de police locale du Baix-Ebre (Tarragone) indique dans sa communication en date du 1er mars 1991 qu'elle n'a pas été tenue informée comme il convient par l'autorité compétente de Tarragone au sujet des conclusions tirées des inspections et des suggestions de mesures à prendre. La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 19 e) de la convention des dispositions doivent être prises au niveau de l'entreprise pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur. La commission avait rappelé également qu'en vertu de l'article 8 les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doivent être prises en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, les parties II, III et IV de la convention indiquent qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devrait être fondée sur la consultation et la coopération à tous les échelons, depuis le groupe de travail jusqu'au niveau national. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte qu'en donnant effet à cette convention la consultation et la coopération soient assurées à tous les échelons. Le gouvernement est prié également de fournir des informations sur le fonctionnement pratique des comités d'hygiène du travail prescrits par la circulaire no 53 publiée par la Direction générale de la police du ministère de l'Intérieur.

II. La commission note avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application de la convention. Elle se voit donc tenue de prier une nouvelle fois ce dernier de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 5 e). Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour 1989 que la loi no 10/1985 sur la liberté syndicale, lue conjointement avec la loi no 8/1988 sur les infractions et sanctions relatives à l'ordre social, assure que les représentants des travailleurs se verront garantis, dans le domaine de la sécurité et de la santé, certains droits de participation que les employeurs ne peuvent transgresser. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs, et non pas seulement de leurs représentants, contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.

2. Article 11 b). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1989 selon laquelle les risques pour la santé qui sont causés par l'exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération pour déterminer leur interdiction ou leur limitation. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont cette exposition simultanée est prise en considération et les situations dans lesquelles l'interdiction ou la limitation de l'utilisation d'une substance ou d'un agent a été modifiée parce qu'il a été tenu compte de l'exposition simultanée à plusieurs substances.

3. Article 11 d). La commission a noté la promulgation de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1987 qui énonce les règles et procédures pour la notification des accidents et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'il est procédé à des enquêtes dans les cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui semblent refléter des situations graves.

4. Article 12. Le décret royal no 1495/1986 concernant la réglementation de la sécurité des machines se réfère, dans son préambule, aux instructions techniques qui doivent être publiées afin de préciser des normes spécifiques pour chaque type de machine. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires des instructions techniques qui ont été publiées à ce sujet.

5. Article 13 et article 19 f). Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour 1989 qu'en vertu de l'article 19 5) de la Charte des travailleurs (loi no 10/90) les représentants des travailleurs peuvent demander la suspension du travail lorsqu'ils pensent qu'il risque de se produire un accident grave par suite de l'inobservation de la législation pertinente. D'après le gouvernement, une fois que les représentants des travailleurs se sont déterminés en ce sens, l'employeur ne peut plus demander aux travailleurs de retourner à la situation antérieure tant qu'il n'aura pas pris des mesures pour y remédier ou qu'une décision n'aura pas été prise par les autorités du travail. La commission tient à faire observer que l'article 13 et l'article 19 f) se réfèrent l'un et l'autre à des situations concernant un travailleur individuel qui décide de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour assurer qu'aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d'une telle action, conformément à l'article 13, et d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu'un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l'article 19 f).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. La commission a pris note des commentaires formulés par l'Association syndicale de police locale de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis dans une communication datée du 1er mars 1991. Elle note en outre la réponse du gouvernement à ces commentaires datée du 25 octobre 1991. La commission traite de ceux-ci ainsi que d'un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

II. La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à sa précédente observation en ce qui concerne les informations fournies par les CC.OO. en 1987 sur l'absence d'une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs, tel que le prévoit l'article 4 de la convention. La commission se doit par conséquent de prier une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

Dans sa précédente observation, la commission avait noté l'indication fournie par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle le ministère du Travail préparait un texte juridique sur la sécurité et la santé des travailleurs traitant, en particulier, de la coordination entre les différentes autorités et les divers organismes ayant une responsabilité en matière de sécurité et de santé, ainsi que des droits et responsabilités des employeurs et des travailleurs. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement avait indiqué qu'il n'avait encore promulgué aucun texte parce qu'il attendait l'approbation définitive de la Directive no 391 de la CEE en date du 12 juin 1989 sur l'introduction de mesures destinées à encourager l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission a rappelé qu'aux termes de l'article 4 de la convention une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

La commission avait noté également l'indication de la CC.OO. selon laquelle, en l'absence d'une politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé des travailleurs, l'article 15, qui a trait à la coordination nécessaire entre les différentes autorités et les divers organismes chargés de donner effet à cette politique, ne peut pas être appliqué comme il convient. La commission a rappelé que les arrangements visant à assurer cette coordination doivent être pris en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement a indiqué quelle coordination au niveau de la structure organisationnelle existe déjà dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission a espéré qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail sera élaborée dans un proche avenir, et que la structure organisationnelle mise en place par cette politique assurera la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des commentaires du Syndicat professionnel des polices en uniforme (SPPU) transmis dans une communication en date du 13 janvier 1989, des commentaires faits par le Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) en date du 12 septembre 1987, et de la réponse du gouvernement à ces observations.

1. Le SPPU a indiqué dans ses observations qu'il se posait un certain nombre de problèmes en matière de sécurité et de santé (en particulier insuffisance de l'éclairage, des vestiaires, des installations sanitaires, du matériel de lutte contre l'incendie, etc.) dans les postes de police de Fuengirola et de Marbella. Dans sa réponse du 13 juin 1989, le gouvernement a indiqué que, le 10 novembre 1988, la Direction générale de la police du ministère de l'Intérieur avait publié une circulaire interne no 33 portant création d'un comité d'hygiène du travail, avec une représentation syndicale, dans chaque province. Le gouvernement a aussi indiqué que les postes de police de Fuengirola et de Marbella avaient été inspectés récemment par le Service d'hygiène de la Direction générale de la police, et que l'on était en train de remédier aux irrégularités. Le SPPU a indiqué que, bien qu'il ait demandé un exemplaire du rapport établi à la suite de l'inspection du poste de police de Fuengirola, ce rapport ne lui était pas encore parvenu. A cet égard, le SPPU s'est référé à l'article 19 e) de la convention en vertu duquel des dispositions doivent être prises au niveau de l'entreprise pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur. La commission tient à rappeler également qu'aux termes de l'article 8 les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doivent être prises en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées. Au surplus, les parties II, III et IV de la convention indiquent qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être fondée sur la consultation et la coopération à tous les échelons, depuis le groupe de travail jusqu'au niveau national. La commission prend note avec intérêt de la création de comités d'hygiène du travail qui seront chargés de traiter des problèmes particuliers que rencontre la police sur le lieu de travail, et elle demande au gouvernement d'indiquer quelles autres mesures ont été prises pour faire en sorte qu'en donnant effet à cette convention la consultation et la coopération soient assurées à tous les échelons.

2. Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 5 e). Le gouvernement a indiqué que la loi no 10/1985 sur la liberté syndicale, lue conjointement avec la loi no 8/1988 sur les infractions et sanctions relatives à l'ordre social, assure que les représentants des travailleurs se verront garantir, dans le domaine de la sécurité et de la santé, certains droits de participation que les employeurs ne peuvent transgresser. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs, et non pas seulement de leurs représentants, contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.

Article 11 b). La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle les risques pour la santé qui sont causés par l'exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération pour déterminer leur interdiction ou leur limitation. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont cette exposition simultanée est prise en considération et d'indiquer les situations dans lesquelles l'interdiction ou la limitation de l'utilisation d'une substance ou d'un agent a été modifiée après que l'on eût tenu compte de l'exposition simultanée à plusieurs substances.

Article 11 d). La commission prend note de la promulgation de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1987 qui énonce les règles et la procédure pour la notification des accidents et des maladies professionnelles. Elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'il est procédé à des enquêtes dans les cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui semblent refléter des situations graves.

Article 12. Dans son introduction, le décret royal no 1495/1986 concernant la réglementation de la sécurité des machines se réfère aux instructions techniques qui doivent être publiées afin de préciser des normes spécifiques pour chaque type de machine. La commission prie le gouvernement d'adresser des exemplaires des instructions techniques qui ont été publiées à cet égard.

Article 13 et article 19 f). Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'en vertu de l'article 19 5) de la Charte des travailleurs (loi no 10/90) les représentants des travailleurs peuvent demander la suspension du travail lorsqu'ils pensent qu'il risque de se produire un accident grave par suite de l'inobservation de la législation pertinente. D'après le rapport du gouvernement, une fois que les représentants des travailleurs se sont déterminés en ce sens, l'employeur ne peut plus demander aux travailleurs de retourner à la situation antérieure tant qu'il n'aura pas pris des mesures pour y remédier ou qu'une décision n'aura pas été prise par les autorités du travail. La commission tient à faire observer que l'article 13 et l'article 19 f) se réfèrent l'un et l'autre à des situations concernant un travailleur individuel qui décide de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour assurer qu'aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d'une telle action, conformément à l'article 13, et d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu'un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l'article 19 f).

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des commentaires du Syndicat professionnel des polices en uniforme (SPPU) transmis dans une communication en date du 13 janvier 1989, des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) en date du 12 septembre 1987 et de la réponse du gouvernement à ces observations.

1. La commission a pris note de l'information fournie par la CC.OO. au sujet de l'absence d'une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs, telle que le prévoit l'article 4 de la convention. Le gouvernement avait indiqué, dans son premier rapport, que le ministère du Travail préparait un texte juridique sur la sécurité et la santé des travailleurs traitant, en particulier, de la coordination entre les différentes autorités et les divers organismes ayant une responsabilité en matière de sécurité et de santé, ainsi que des droits et responsabilités des employeurs et des travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'il n'avait encore promulgué aucun texte parce qu'il attendait l'approbation définitive de la Directive no 391 de la CEE, en date du 12 juin 1989, sur l'introduction de mesures destinées à encourager l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission tient à rappeler de nouveau qu'aux termes de l'article 4 de la convention une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

La CC.OO. a aussi indiqué qu'en l'absence d'une politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé des travailleurs l'article 15, qui a trait à la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à cette politique, ne peut pas être appliqué comme il convient. La commission tient à rappeler que les arrangements visant à assurer cette coordination doivent être pris en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement a indiqué la coordination au niveau de la structure organisationnelle qui existe déjà dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail sera élaborée dans un proche avenir, et que la structure organisationnelle mise en place par cette politique assurera la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes concernés.

2. Le SPPU signale dans ses commentaires un certain nombre de problèmes de sécurité et de santé qui se posent dans les postes de police de Fuengirola et de Marbella, ainsi que l'absence de consultations appropriées et de coopération des autorités avec les organisations représentatives de travailleurs concernées. La commission traite de ces questions et d'un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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