ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (TU-ILS Committee) concernant toutes ces conventions, reçues le 1er septembre 2025.

Durée du travail

Article 6 de la convention no 1. Dérogations permanentes et temporaires. Circonstances, limites aux heures supplémentaires et consultations tripartites. La commission note que plusieurs dispositions de la législation nationale permettent de déroger aux limites de la durée normale du travail (huit heures par jour et 48 heures par semaine) à hauteur de deux heures par jour, pour une limite hebdomadaire globale de 60 heures par semaine et une moyenne hebdomadaire de 56 heures par année, pour autant que le travailleur concerné soit rémunéré au taux des heures supplémentaires (articles 100 et 102(2) de la loi de 2006 sur le travail, article 99(1) de la réglementation du travail de 2015 et articles 238 et 40(2) de la loi de 2019 sur le travail dans les zones franches d’exportation). La commission constate que ces dispositions n’explicitent pas les circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la durée normale du travail.
La commission note également que l’article 102(2) de la loi de 2006 sur le travail et l’article 40(2) de la loi de 2019 sur le travail dans les zones franches d’exportation prévoient que le gouvernement peut assouplir l’application des limites de la durée hebdomadaire normale du travail dans certaines industries ou entièrement exempter ces industries de leur application pendant six mois maximum, dans l’intérêt du public ou du développement économique. La commission fait observer que: i) ces dispositions ne précisent pas le nombre d’heures supplémentaires maximum autorisé; et ii) les circonstances qui y sont mentionnées ne correspondent pas à celles visées par la convention. Dans ses observations, la TU-ILS Committee indique que l’article 102(2) de la loi de 2006 sur le travail prévoit que des dérogations sont possibles, sans exiger la tenue de consultations tripartites, et que le gouvernement accorde des dérogations de six mois en vertu de cet article en autorisant l’allongement de la durée du travail dans le secteur de l’habillement et du prêt-à-porter.
Rappelant les effets que les longues heures de travail peuvent avoir sur la santé des travailleurs et l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, la commission insiste sur le fait qu’il est important que la législation et la pratique nationales restreignent le recours aux dérogations aux cas correspondant aux circonstances claires, bien définies et limitées visées aux articles 3 et 6 de la convention. La commission rappelle également qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les règlements sur les heures supplémentaires, qui doivent être pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doivent déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la TU-ILS Committee. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) les heures supplémentaires ne sont autorisées que dans des circonstances précises, conformément à la convention; ii) le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisé est clairement énoncé; et iii) des consultations sont organisées avec les partenaires sociaux au moment d’accorder des dérogations aux limites habituelles de la durée du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et articles 7, paragraphes 1 et 4, et 8, paragraphes 1 et 2, de la convention no 106. Dérogations permanentes et temporaires. Circonstances. Consultations tripartites. La commission note que: i) l’article 114(5) de la loi de 2006 sur le travail permet à une série d’établissements de déroger à la règle imposant une fermeture d’un jour et demi par semaine, sans préciser le régime de repos hebdomadaire qui s’appliquent à eux; ii) l’article 104 de la loi de 2006 sur le travail prévoit qu’il peut être dérogé au repos hebdomadaire pour un établissement ou les travailleurs qui y sont occupés, par voie d’ordonnance gouvernementale, sans préciser les circonstances dans lesquelles une telle dérogation peut être octroyée; iii) l’article 324(1)(2) de la loi de 2006 sur le travail prévoit qu’il peut être dérogé aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, par voie de notification gouvernementale, pour tout employeur ou catégorie d’employeurs, ou tout établissement, catégorie d’établissements ou partie de celle-ci, ou tout travailleur ou catégorie de travailleurs, dans l’intérêt du public ou pour servir l’intérêt national, pendant une période de six mois maximum à la fois; et iv) l’article 324(3) de la loi de 2006 sur le travail dispose que l’Inspecteur général peut, par voie de notification dans le Journal officiel, suspendre le repos hebdomadaire pour tout établissement ou catégorie d’établissements aux fins de la tenue de tout festival, foire ou exposition, pendant la période et aux conditions précisées dans la notification. Dans ses observations, la TU-ILS Committee indique qu’aucun processus institutionnel ne prévoit la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des ajustements apportés aux régimes de repos hebdomadaire ni l’approbation de régimes spéciaux de repos hebdomadaire fondés sur des besoins opérationnels ou la demande de services. Elle indique également qu’il est nécessaire d’élaborer des régimes spéciaux de repos par secteur pour les industries dans lesquelles le régime standard ne peut pas être uniformément appliqué. La commission rappelle que les exceptions au repos hebdomadaire dans l’industrie ne devraient être autorisées qu’en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921. La commission insiste sur le fait qu’il est important que toutes les dérogations à la période de repos hebdomadaire normal de 24 heures dans le commerce et les bureaux soient limitées aux cas énumérés aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, et que compte soit dûment tenu de toute considération sociale et économique pertinente. En outre, la commission rappelle que l’article 4 de la convention no 14 et l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 106 disposent que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées au sujet de l’adoption de dérogations permanentes ou temporaires. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la TU-ILS Committee et de fournir des informations détaillées, notamment sur la fréquence à laquelle les dispositions susmentionnées sont appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que: i) toutes les considérations humanitaires et économiques soient prises en compte au moment d’autoriser des exceptions dans l’industrie et que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées soient consultées; et ii) les dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux ne soient accordées, en droit et dans la pratique, qu’aux motifs énumérés aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention no 106. La commission prie également le gouvernement de fournir des explications plus détaillées sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables aux travailleurs exemptés en vertu de l’article 114(5) de la loi de 2006 sur le travail.

Application dans la pratique

Articles 2 et 8, paragraphe 1, de la convention no 1, article 2, paragraphe 1, et article 5 de la convention no 14, et article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Durée normale du travail. Affichage des avis et relevés. Repos hebdomadaire. Repos compensatoire. Application de la législation relative au temps de travail dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la TU-ILS Committee indique que: i) s’agissant de la durée du travail et malgré des limites légales claires sur les heures de travail, la mise en œuvre et le contrôle de l’application laissent à désirer, et les travailleurs d’industries telles que la tannerie, l’imprimerie et la reliure, la construction et le transport font souvent des heures excessivement longues; ii) les heures de travail, normales et supplémentaires, ne sont pas clairement affichées dans les entreprises sous-traitantes et les petits établissements, et les registres sont souvent mal tenus, falsifiés et rarement vérifiés, en particulier dans le secteur informel; les travailleurs des usines de prêt-à-porter n’ont souvent droit à un repos que tous les quinze jours, voire plus rarement, et travaillent parfois jusqu’à trente jours consécutifs, en étant exposés à des sanctions s’ils refusent de travailler les jours de repos; il en va de même dans les banques, les usines, les centres commerciaux, les pharmacies et le tourisme; et iii) le jour de repos compensatoire est rarement respecté dans la pratique, dans différents secteurs tels que la tannerie, l’imprimerie et la reliure, les boulangeries, le tourisme, les petits commerces et les centres commerciaux, où, souvent, les travailleurs n’en ont aucun. La commission note également que la TU-ILS Committee indique qu’une inspection du travail et des mécanismes de contrôle renforcés, notamment des inspections régulières et inopinées dans les secteurs vulnérables, sont nécessaires et que des sanctions pour non respect des obligations correspondantes doivent être imposées. La commission rappelle que s’il n’existe pas de mécanisme fiable de notification et d’enregistrement de la durée du travail et des périodes de repos, il est impossible de contrôler le respect des normes applicables. Elle insiste sur le fait qu’il importe de veiller à mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle des dispositions sur le temps de travail, principalement par le biais de l’inspection du travail, en imposant des sanctions dissuasives en cas de violation, et en faisant appel aux autres mécanismes décrits (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 876). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la TU-ILS Committee. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions des conventions sur la durée du travail et le repos hebdomadaire soient appliquées dans la pratique, y compris sur les mesures prises pour garantir la réalisation des activités de contrôle dans les secteurs où cela est difficile.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 6 de la convention. Champ d’application – Jour de repos hebdomadaire. Dans son rapport, le gouvernement fait mention de différents instruments réglementaires, notamment du règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires, qui donneraient effet à la convention à l’endroit des agents publics. La commission note cependant que ces instruments ne contiennent aucune disposition relative au droit au repos hebdomadaire de ces agents. Elle note également que le gouvernement envisage l’adoption d’une loi sur les agents publics. Rappelant que les bureaux gouvernementaux ou dépendants du gouvernement, ainsi que tout commerce ou établissement commercial appartenant au gouvernement et géré directement par celui-ci, sont exclus du champ d’application de la loi de 2006 sur le travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti, en droit et dans la pratique, que les agents publics bénéficient d’une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Par ailleurs, en l’absence de nouvelles informations concernant l’application de l’article 103, alinéa a), de la loi sur le travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est assuré, d’une part, que les travailleurs bénéficient d’une période de repos d’au moins 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours et, d’autre part, que ce repos hebdomadaire est, autant que possible, accordé en même temps à toutes les personnes intéressées d’un même établissement et coïncide avec le jour de la semaine déjà reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages.
Article 7. Dérogations permanentes. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs employés par les entreprises bénéficiant de dérogations au régime de repos hebdomadaire, qui sont énumérées à l’article 114, paragraphe 5, de la loi sur le travail, ont droit à une période de repos hebdomadaire un autre jour de la semaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables à ces travailleurs, et notamment sur la période maximale au cours de laquelle le repos compensatoire doit être accordé, et de communiquer copie de tout texte pertinent. En outre, se référant à l’article 104 de la loi sur le travail en vertu duquel les travailleurs privés de congé hebdomadaire devraient pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire compensatoire «dès que les circonstances le permettent», la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment il est assuré en pratique que les travailleurs ne sont pas amenés à exercer leur activité pendant des périodes excessivement longues sans bénéficier du repos hebdomadaire auquel ils ont droit.
Article 8. Dérogations temporaires. En l’absence de toute disposition législative spécifique sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que les dérogations temporaires ne sont accordées que dans les cas prévus à l’article 8, paragraphe 1, de la convention et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 9. Réduction du revenu. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative garantit, le cas échéant, qu’aucune déduction salariale n’est appliquée pour repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’adoption de la loi de 2006 sur le travail (loi no XLII de 2006), qui abroge la loi de 1965 sur les commerces et les établissements (loi no VII de 1965), qui donnait auparavant effet aux dispositions de la convention. Elle note avec satisfaction que, contrairement à la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, qui ne s’appliquait qu’aux établissements occupant au moins cinq travailleurs, la nouvelle loi sur le travail s’applique à tous les commerces et établissements commerciaux, quels que soient le nombre de salariés qui y travaillent et les villes ou les zones municipales dans lesquelles ils se trouvent – point sur lequel la commission formule des commentaires depuis bon nombre d’années.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que la loi sur le travail de 2006, dans son article 1(4)(a), (i), continue à exclure de son champ d’application les bureaux gouvernementaux ou dépendant du gouvernement, ainsi que tout commerce et établissement commercial appartenant au gouvernement et gérés directement par celui-ci. Elle croit savoir que, conformément à la loi de 1881 sur les instruments négociables, les périodes de repos hebdomadaire des fonctionnaires continuent à être règlementées au moyen d’ordonnances gouvernementales. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard et de spécifier les instruments qui régissent actuellement le droit au repos hebdomadaire des agents publics.

Article 6. Jour de repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 103(a) de la loi sur le travail de 2006, les travailleurs employés dans des commerces et des entreprises commerciales ont droit à un jour et demi de congé hebdomadaire, ce qui, de toute évidence, dépasse la période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives requise à l’article 6 de la convention. Rappelant toutefois que l’article 4(1) de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, qui est désormais abrogée, prévoyait un congé hebdomadaire d’un jour et demi consécutif, la commission prie le gouvernement de préciser la façon dont il est accordé aux travailleurs, dans la législation et dans la pratique, une période de repos ininterrompue d’au moins vingt-quatre heures au cours de chaque période de sept jours. De plus, notant que les jours de repos hebdomadaire peuvent différer d’une région à l’autre du pays et qu’ils peuvent également être modifiés dans l’intérêt de la population, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est assuré dans la pratique que le repos hebdomadaire est, chaque fois que cela est possible, accordé en même temps pour tout le personnel et fixé au jour consacré par la tradition ou les usages du pays.

Article 7. Dérogations permanentes. La commission note que, en vertu de l’article 114(5) de la loi de 2006 sur le travail, la période normale de repos hebdomadaire d’un jour et demi ne s’applique pas, entre autres, aux commerces de légumes, viande, poissons, produits laitiers, pain, pâtisseries, sucreries et fleurs; aux commerces vendant principalement des médicaments, des appareils de prothèses, des pansements ou autres articles médicaux; aux commerces vendant principalement du tabac, des cigares, des cigarettes, des rafraîchissements, des journaux ou des périodiques; aux coiffeurs; aux clubs, hôtels, restaurants, traiteurs, cinémas ou théâtres. Elle note également que les heures d’ouverture et de fermeture de ces commerces et établissements sont fixées par ordre de l’inspecteur en chef. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, notamment de tous textes pertinents, sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables aux entreprises susmentionnées, et d’indiquer également si, comme le prévoit l’article 7 de la convention, des consultations ont été organisées sur ce point avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.

La commission note en outre que, en vertu de l’article 104 de la loi sur le travail, des personnes travaillant un jour de repos hebdomadaire doivent pouvoir bénéficier d’un repos compensatoire de durée égale «dès que les circonstances le permettent». Telle que formulée en ces termes généraux, la législation semble offrir peu de garanties que les travailleurs n’aient pas à attendre une période excessivement longue avant de pouvoir prendre leur repos compensatoire. L’attention du gouvernement est attirée sur le paragraphe 3 de la recommandation no 103 (concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), qui indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard.

Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 104 de la loi de 2006 sur le travail se réfère à des ordres et des règles de dérogation sans spécifier les motifs pour lesquels des dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire peuvent être accordées. Rappelant que la convention n’autorise des dérogations temporaires que pour des motifs limités et bien définis, à savoir: i) en cas d’accident, en cas de force majeure ou de travaux urgents; ii) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et iii) pour prévenir la perte de marchandises périssables, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est assuré, dans la législation et dans la pratique, que les dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire ne sont autorisées que pour les motifs ci-dessus.

Article 9. Réduction du revenu. La commission note que la nouvelle loi de 2006 sur le travail ne contient aucune disposition interdisant des réductions de salaires pour repos hebdomadaire, sauf pour les travailleurs employés dans les services de transport routier. Rappelant que l’article 4(2) de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, aujourd’hui abrogée, interdisait expressément toutes réductions des salaires des travailleurs pour congé hebdomadaire, la commission prie le gouvernement de spécifier de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention dans la législation et dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées concernant le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, copie des conventions collectives contenant des dispositions relatives au repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2 de la convention. En vertu de cet article, les dispositions concernant le repos hebdomadaire s’appliquent aux établissements quel que soit le nombre de travailleurs. Cependant, la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, qui est le principal texte à donner effet à la convention, ne s’applique automatiquement qu’aux établissements occupant au moins cinq travailleurs (art. 1, paragr. 4). Sinon, la loi s’applique si les établissements sont inscrits au Journal officiel (art. 1, paragr. 5).

D’après les précédents rapports, la commission croit savoir que le gouvernement a étendu l’application de la loi à tous les commerces et établissements de quatre villes et de 52 zones municipales par notification prise en vertu de l’article 1, paragraphe 5, de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements.

Le rapport du gouvernement indique qu’il existe encore des zones pour lesquelles aucune notification n’a été prise, et où la loi ne s’applique qu’aux commerces et établissements de plus de cinq employés. Ne disposant pas d’informations détaillées, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est donné effet à la convention pour les établissements qui emploient moins de cinq travailleurs. Elle le prie également de fournir une liste des zones où la loi ne s’applique qu’aux commerces et établissements de plus de cinq employés.

Article 6, paragraphe 3. La commission a reçu deux notifications faisant suite à sa demande directe. Ces deux notifications en bengali émanant de l’inspecteur en chef ont été prises en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, et réglementent les jours de repos hebdomadaire des commerces et établissements. La commission croit savoir que les jours de repos hebdomadaire au Bangladesh peuvent différer selon les districts, municipalités ou zones. Elle apprécierait de recevoir des informations complémentaires sur les critères utilisés par l’inspecteur en chef pour déterminer les jours de repos hebdomadaire et sur toutes difficultés rencontrées. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des copies en anglais, s’il en existe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement ne répond toujours pas à ses précédents commentaires relatifs à l’article 2 de la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées à ce sujet dans sa précédente demande directe, qui était formulée comme suit:

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, que les dispositions concernant le repos hebdomadaire dans la loi de 1965 sur les commerces et les établissements est applicable aux établissements, quel que soit le nombre de leurs travailleurs, par effet des notifications gouvernementales prises en application de l’article 5(2) de la loi. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les textes de telles notifications d’application des dispositions de la loi de 1965 concernant le repos hebdomadaire dans les établissements employant moins de cinq personnes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les secteurs dans lesquels la loi de 1965 ne s’applique pas aux établissements employant moins de cinq travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, que les dispositions concernant le repos hebdomadaire dans la loi de 1965 sur les commerces et les établissements est applicable aux établissements, quel que soit le nombre de leurs travailleurs, par effet des notifications gouvernementales prises en application de l'article 5(2) de la loi. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les textes de telles notifications d'application des dispositions de la loi de 1965 concernant le repos hebdomadaire dans les établissements employant moins de cinq personnes. Elle prie également d'indiquer les secteurs dans lesquels la loi de 1965 ne s'applique pas aux établissements employant moins de cinq travailleurs.

Article 8. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la disposition de la loi de 1965 permettant les dérogations au repos hebdomadaire s'applique à certaines fabriques saisonnières, telles que les sucreries et les usines de riz, sous réserve que le repos hebdomadaire soit accordé à la fin de la saison. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsque de telles dérogations au repos hebdomadaire sont faites, toutes les personnes concernées bénéficient d'un repos compensatoire d'une durée totale équivalant au moins à la période prévue à l'article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les commentaires formulés par l'Association des employeurs du Bangladesh.

Article 2 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu'il semble que, en vertu de l'article 1 4) de la loi de 1965 sur les magasins et établissements, seuls les établissements occupant au moins cinq travailleurs soient couverts par les notifications faites au titre de l'article 5 2) de la loi sur le repos hebdomadaire.

L'Association des employeurs du Bangladesh fait observer qu'en vertu de l'article 1 4) de la loi, bien qu'il semble que les établissements occupant moins de cinq travailleurs ne soient pas couverts, la plupart des magasins et établissements sont autogérés et il n'y a presque pas de relations entre employeurs et travailleurs dans ces établissements; par conséquent, cette limitation de la couverture ne pose aucun problème susceptible d'interroger quant au champ d'application de la convention.

La commission tient à souligner que les définitions d'un "établissement" (article 2 h)) et d'un "travailleur" (article 2 p)) figurant dans la loi de 1965 semblent être relativement larges. En outre, la convention couvre "tout le personnel" occupé dans certains établissements, quelle que soit la taille de ces derniers, et la dérogation possible au titre de l'article 5 a) ne concerne que les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur qui ne sont pas considérés comme des salariés. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer s'il est donné effet à la convention en ce qui concerne les établissements occupant moins de cinq travailleurs.

Article 8. Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur toute dérogation ou suspension concernant les dispositions sur le repos hebdomadaire appliquée au titre de l'article 3 1) de la loi de 1965.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des notifications faites en vertu de l'article 5 2) de la loi de 1965 sur les magasins et établissements, dont le gouvernement a communiqué copie. Tout en prenant acte de l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle ces notifications s'appliquent à tous les magasins et établissements, quel que soit leur effectif, la commission note qu'elles ne font pas référence à l'article 1 5) de la loi précitée: il semble donc qu'elles ne s'appliquent, comme il est prévu à son article 1 4), qu'aux établissements occupant au moins cinq travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment il est assuré que la convention est appliquée en ce qui concerne les établissements occupant moins de cinq travailleurs.

Article 8. Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur toute exemption ou suspension de l'application des dispositions sur le repos hebdomadaire, comme l'autorise l'article 3 1) de la loi de 1965.

Les informations fournies par l'Association des employeurs du Bangladesh ont été notées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en français.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer