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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Voir sous convention no 8, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement a relancé les travaux de la Commission tripartite du travail maritime, qui a pour fonctions notamment d'éliminer les divergences dans l'application des conventions nos 8, 22, 32, 53, 55, 68, 92 et 126 relatives aux conditions de travail des gens de mer. Ces divergences seront effectivement éliminées en temps opportun. La commission a commencé ses travaux en août 1986 et a arrêté les thèmes suivants de son programme de travail: a) système de placement des officiers de pont et des officiers mécaniciens leur permettant d'acquérir les deux années d'expérience en haute mer nécessaires pour participer au programme d'exercices dans le canal de Panama; b) formation; c) étude d'un projet de loi sur le travail maritime; d) mesures immédiates en vue du placement des gens de mer (officiers et marins); e) projet du ministère de la Planification (MIPPE) relatif au renforcement du secteur maritime; f) étude en vue de recommander à l'exécutif la centralisation en une seule institution de tout ce qui touche au secteur maritime.

Quatre sous-commissions de travail ont été créées, à savoir: a) sous-commission sur le placement des gens de mer; b) sous-commission sur les salaires, la durée de travail et les primes; c) sous-commission sur la cessation des relations de travail; d) sous-commission sur la sécurité et la protection sociale.

Les résultats des travaux de ces sous-commissions ont été les suivants:

1. Elaboration d'un avant-projet de loi prévoyant d'accorder des avantages fiscaux aux propriétaires et aux armateurs de navires affectés au service international, enregistrés dans la marine marchande nationale, qui engageront des officiers de pont et des officiers mécaniciens de nationalité panaméenne.

2. Elaboration d'un avant-projet de loi concernant a création d'une carrière d'officier de la marine marchande, la réglementation de ses différents aspects et la détermination d'autres dispositions relatives au système (le formation des officiers.

La discussion du troisième thème, l'étude d'un projet de loi sur le travail maritime, est actuellement commencée.

En outre, une représentante gouvernementale a déclaré, se référant à l'article 5, paragraphe 1, de la convention no 53 (brevets de capacité des officiers), que le Panama possédait un système d'inspection qui, dans une de ses phases, prévoit la délivrance de brevets de capacité pour les marins et les officiers. Pour obtenir ces brevets, il faut fournir des documents prouvant l'aptitude à travailler sur un navire. Ce système d'inspection s'applique aussi quand les inspecteurs du port, le capitaine du bateau ou les armateurs découvrent des anomalies en matière de brevets ou de sécurité ou bien toute autre violation de la convention. Dans ces cas, ils peuvent demander que l'inspection soit faite par un consul de la marine marchande qui devra la mener à bien avec les autorités du port. Cette inspection est facultative et non obligatoire pour les autorités du port, le capitaine du navire ou les armateurs. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 5 de la convention, la législation nationale, par le biais de la loi no 2 de 1980 (chapitre XII), prévoit qu'un navire peut être arrêté pour violation de la convention. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la convention, il n'existe pas de procédure spécifique pour communiquer aux consuls de la marine marchande que des infractions aux dispositions de la convention ont été constatées. Pour ce faire, on a recours aux procédures normales de communication qui donneront lieu à une inspection de la part du consul pour que les violations de la convention soient vérifiées et les mesures nécessaires prises en la matière.

En ce qui concerne la convention no 55 (obligations de l'armateur), les parties intéressées ont présenté de nouvelles versions du projet de législation sur le travail maritime. La Commission tripartite du travail, remise en fonction depuis août 1986, compte, parmi les thèmes inscrits à son programme de travail, l'étude d'un projet de loi sur le travail maritime qui comporte des dispositions relatives à cette convention ainsi qu'aux autres conventions maritimes. Le Panama a maintenu ses efforts en vue d'établir la réglementation nécessaire à la pleine application de ces conventions.

En ce qui concerne la convention no 68 (alimentation et service de table (équipage des navires)), la représentante gouvernementale s'est déclarée surprise du fait que l'on avait invité le Panama à fournir des informations supplémentaires sur l'application de la convention alors que son pays figure cette année sur la liste des cas de progrès en ce qui concerne l'application de cette convention et d'autres conventions maritimes. Le Panama a établi et appliqué avec succès tout un nouveau système mondial d'inspection des navires de la marine marchande panaméenne pour mettre en vigueur les règlements issus de la convention no 68, ainsi que des conventions nos 92 (logement des équipages (révisée)) et 126 (logement à bord des bateaux de pêche). Après s'être référé aux informations et documents reçus et aux données statistiques fournies en relation avec les inspections réalisées ces dernières années (qui ont beaucoup augmenté), l'oratrice a déclaré que des guides sont en cours d'élaboration pour la préparation aux examens des cuisiniers et des serveurs; ces guides indiqueront de façon exhaustive les procédures à suivre pour assurer la fourniture adéquate d'aliments et autres produits nécessaires à la restauration. Ils seront envoyés à l'OIT. Le gouvernement est conscient qu'il faut encore prendre d'autres mesures pour donner pleinement effet à la convention. Les prochains rapports contiendront davantage d'informations sur ce qui a été demandé par la commission d'experts.

En ce qui concerne la convention no 126 (logement à bord des bateaux de pêche), peu de progrès ont été réalisés depuis le dernier rapport du gouvernement en raison de la priorité accordée à l'application et à la réglementation d'autres conventions maritimes. Le gouvernement a l'intention de régler progressivement les problèmes signalés par la commission d'experts, dans la mesure de ses possibilités et en accord avec la réalité nationale. La commission d'experts sera informée des mesures qui seront prises.

Les membres travailleurs ont souligné l'importance que les conventions mentionnées avaient pour le Panama, qui dispose d'une flotte importante. Le gouvernement a réalisé une série d'efforts, mais il faut encore qu'il en fasse d'autres, comme l'a déclaré la représentante gouvernementale, afin de mettre la législation en conformité avec les conventions. Ces efforts peuvent être constatés en particulier en ce qui concerne l'application de la convention no 68 pour laquelle la commission d'experts a signalé un cas de progrès dont il faut se féliciter. La commission d'experts a sollicité certaines informations sur les questions à résoudre et a souligné qu'il importait que les travailleurs protégés aient connaissance de leurs droits. Cette information doit être communiquée au personnel concerné directement (au moment de l'engagement et pendant la relation de travail) et aussi par le biais des organisations syndicales. Une fois que les intéressés connaîtront tous les droits que leur confèrent les conventions et la législation, il restera encore la question de l'application de ces instruments. Lorsque le lieu de travail est un navire qui se déplace, il est difficile de contrôler ladite application et par là même on voit l'importance de l'inspection. Pour finir les membres travailleurs ont demandé si le BIT continuait à apporter son assistance technique au Panama en ce qui concerne l'application des conventions maritimes et, sinon, de quelle manière une telle assistance pourrait être apportée.

Les membres employeurs ont souligné également l'importance des quatre conventions considérées. Il faut se féliciter des progrès accomplis, qui ont été mentionnés par la commission d'experts. Toutefois, le gouvernement doit répondre à certaines questions de cette commission, et il reste encore des problèmes à résoudre. La convention no 53 relative aux brevets de capacité des officiers traite d'une question très importante, car c'est d'elle que dépend la sécurité de nombreuses personnes. Sont également très importantes les matières dont traitent les trois autres conventions considérées. Au cours des années, des progrès ont été réalisés en la matière, ce qui est un motif de satisfaction. La représentante gouvernementale a souligné que, en ce qui concerne certaines questions, il fallait que des études soient, faites; en ce qui concernait d'autres questions, elles, n'avaient pas encore pu être traitées ou elles seraient l'objet d'améliorations progressives. La reconnaissance du fait qu'il existe des divergences entre la législation et les conventions, ainsi que les déclarations de la représentante gouvernementale laissent espérer que les changements dont la nécessité est reconnue par le gouvernement se concrétiseront. Il faut encourager le gouvernement en ce sens et aussi pour qu'il envoie des réponses aux questions de la commission d'experts, de manière à ce que celle-ci puisse constater tous les progrès réalisés et pour que le gouvernement puisse également être aidé pour qu'il trouve de quelle façon on peut arriver, même progressivement, à une meilleure application des dispositions des conventions. La représentante gouvernementale a assuré que le Panama continuerait à faire des progrès dans l'application des conventions maritimes (aussi bien dans la législation que dans la pratique) dans la mesure de ses possibilités et de la réalité nationale.

Le représentant du Secrétaire général a signalé que l'assistance technique fournie au Panama par l'OIT en matière d'application des conventions maritimes avait permis d'obtenir des progrès et qu'elle continuait aussi bien au siège que depuis des centres techniques situés en Amérique latine.

En ce qui concerne les conventions nos 53 et 68, la commission a pris note avec intérêt que, d'après les informations fournies par la représentante gouvernementale et les observations de la commission d'experts, des progrès appréciables ont été réalisés dans l'application de la convention no 53, et notamment de la convention no 68. La commission a demandé au gouvernement qu'il prenne en considération l'adoption de mesures supplémentaires sur les points soulevés par la commission d'experts et a exprimé l'espoir que le gouvernement puisse informer qu'il y a eu des progrès garantissant la pleine application de ces conventions dans la législation et dans la pratique.

En ce qui concerne les conventions nos 55 et 126, la commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale. La commission a exprimé l'espoir que les travaux réalisés actuellement par la Commission tripartite du travail maritime permettent au gouvernement de prendre les mesures législatives et autres mesures nécessaires sur tous les points mentionnés dans les commentaires de la commission d'experts afin de garantir la pleine application de ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec intérêt que, le 6 février 2009,  le Panama a ratifié la convention du travail maritime (MLC), 2006, dont l’entrée en vigueur à l’égard du Panama entraînera la dénonciation automatique, notamment de la convention no 22. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, tout en ayant un champ d’application plus large, la MLC, 2006, contient des dispositions similaires à celles de cette dernière en ce qui concerne le contrat d’engagement maritime. En conséquence, la pleine application de la convention no 22 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006.

Articles 5 et 14, paragraphe 2, de la convention. Certificats contenant la mention des services à bord et l’appréciation de la qualité du travail des gens de mer. La commission note que la résolution no 009-2001 du 12 février 2001, à laquelle le gouvernement faisait référence dans un précédent rapport, concerne les certificats de compétence et non les certificats attestant des états de service du marin. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions en vigueur qui réglementent la délivrance au marin d’un certificat mentionnant ses services à bord, de la manière prévue à l’article 5 de la convention. Par ailleurs, la commission note qu’en réponse à son précédent commentaire relatif à la mise en œuvre de l’article 14, paragraphe 2, de la convention le gouvernement se réfère à l’article 128, 14°, du Code du travail, aux termes duquel l’employeur est tenu de remettre gratuitement au travailleur, à chaque fois que cela est nécessaire au cours de la relation d’emploi et à l’expiration de celle-ci, un certificat faisant état de sa période de service, du type de travail ou des services prestés, ainsi que du salaire perçu. Elle rappelle que la convention prescrit la délivrance au marin, à sa demande, d’un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant, tout au moins, s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat aux fins de faciliter son accès à un autre emploi. Le document dont l’article 128 du Code du travail prévoit la délivrance ne contient pas de mention relative à la qualité du travail du salarié concerné et, en revanche, prévoit l’indication de son salaire, alors que celle-ci n’est pas prévue par l’article 14, paragraphe 2, de la convention (et est même proscrite dans le certificat prévu par l’article 5 de la convention). En conséquence, la commission invite le gouvernement à considérer la possibilité d’assurer la délivrance au marin, à sa demande, d’un certificat conforme aux dispositions de l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Article 9, paragraphe 2. Préavis.La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires en vertu desquelles le préavis donné par l’armateur doit l’être par écrit en cas de résiliation d’un contrat d’engagement à durée indéterminée, comme le prescrit cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et d’enregistrement et, si possible, des précisions sur le nombre de marins enrôlés par an, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur le point suivant.

Articles 5 et 14, paragraphe 2, de la convention. Documents à délivrer aux marins. Dans son commentaire précédent, la commission priait le gouvernement de modifier la législation de manière à ce que ne figure plus d’observation à propos de l’accomplissement des tâches des marins dans le certificat de service devant leur être délivré. Le gouvernement indique que la résolution no 603-04-150 ALCN du 16 juillet 1986, qui prévoyait la délivrance de ce type de certificat, a été abrogée. A l’heure actuelle, les marins engagés à bord d’un navire battant pavillon panaméen ne reçoivent plus de l’administration maritime panaméenne que le «titulo idóneo», certificat qui énonce les fonctions et les responsabilités que son titulaire sera amené à endosser et qui ne contient aucune appréciation relative à la qualité de son travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la convention, en plus de ce certificat le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. En conséquence, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et assurer ainsi que tous les marins engagés à bord des navires battant pavillon panaméen pourront recevoir à la fin de leurs contrats un document séparé, appréciant la qualité du travail fourni.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle lui demande un complément d’information sur les points suivants.

Articles 5 et 14, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la résolution no 603-07-04-ALCN du 15 juillet 1986, tout membre de l’équipage d’un navire appartenant à la flotte marchande nationale doit être en possession d’un certificat de service. La commission note en outre que l’article 2(h) de la résolution prévoit que le certificat doit faire mention, entre autres, d’«observations à propos de l’accomplissement des tâches». La commission rappelle que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire mais que ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité de son travail et aucune indication sur ses salaires. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre conforme l’article 2 de la résolution no 603-07-04-ALCN aux exigences de la convention. Prière également de fournir un spécimen du certificat de service.

Article 13. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent effet à cet article de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne réglemente pas le cas dans lequel un marin peut demander son congédiement, à condition d’assurer son remplacement par une personne compétente et digne de confiance. En revanche, le gouvernement se réfère aux dispenses accordées au titre de l’article 8 de la résolution J.D. 009-01 du 12 février 2001 de la Direction générale des marins. Rappelant que l’objectif essentiel de l’article 13 de la convention est de ne pas prévoir d’exceptions aux conditions requises en matière de certificat, mais de permettre au marin de demander son congédiement en assurant son remplacement, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, du décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant réglementation du travail en mer et sur les voies navigables.

La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information et d’éclaircissement sur l’application, dans la loi et dans la pratique, de la convention en ce qui concerne les points suivants:

Champ d’application de la convention

Article 2 a) de la convention. En ce qui concerne le statut des travailleurs maritimes en tant que membres d’équipage, ainsi que les exclusions prévues au paragraphe 2 de l’article 3 b) du décret-loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels travailleurs des services auxiliaires ne sont pas considérés comme membres d’équipage et dans quelle qualité ils servent à bord du navire.

Formalités et garanties relatives à la conclusion du contrat

Article 3, paragraphes 1, 2 et 4, et article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, il assure le contrôle efficace par l’autorité publique compétente des conditions dans lesquelles le marin signe le contrat, notamment lorsque le contrat est conclu entre un armateur et un marin étranger par l’intermédiaire d’agences de placement au Panama et à l’étranger. Au sujet du paragraphe 4, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les marins, en particulier les marins étrangers, ont compris les clauses du contrat et la manière dont, dans la pratique, on s’assure qu’ils ont compris les conditions de service.

Juridiction compétente

Article 4. La commission prend note des dispositions de la section II, chapitre 11, du décret-loi qui porte sur les principes du droit international privé applicables aux contrats ayant trait aux relations professionnelles maritimes. Quant au respect des règles en matière de juridiction compétente pour connaître du contrat, comme le prévoit cet article de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si la juridiction et la législation applicable qui régissent les contrats de travail sur des navires battant pavillon panaméen sont celles du Panama, et ii) si les plaintes émanant de marins étrangers à propos de leur travail à bord de navires battant pavillon panaméen sont nécessairement recevables par les tribunaux panaméens.

La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué quels textes législatifs permettent de mettre en œuvre ces dispositions et il lui demande de les fournir, ainsi que copie de tout contrat-cadre d’engagement maritime panaméen.

Livret des services à bord du navire

Articles 5 et 14, paragraphe 2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que ces articles sont partiellement appliqués: dans la pratique, le document faisant mention des services à bord est inséré dans le document d’identité du marin, lequel est délivré conformément à la convention no108 de l’OIT ratifiée par le Panama. Toutefois, cette convention n’oblige pas à délivrer un document d’identité aux marins étrangers, alors que la convention no 22 prévoit qu’un document comportant la mention des services à bord doit être délivréà tous les marins. Outre ce document obligatoire, l’article 14 2) prévoit que le marin a le droit de se faire délivrer un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

La commission estime qu’il ne peut être satisfait à l’obligation de délivrer un certificat séparément en incluant des pages dans un document d’identité, qu’au regard de la convention il n’est pas obligatoire de délivrer à des marins étrangers. Ces marins peuvent, d’ailleurs, être détenteurs d’un document d’identité délivré par un autre pays, document qui peut porter un autre nom et dont les pages pourraient être utilisées pour faire mention de la qualité du travail ou des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les articles 5 et 14, paragraphe 2, de la convention.

Information à bord du navire sur les conditions d’emploi

Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation nationale qui donne effet à cet article et les moyens dont les marins disposent à bord du navire pour obtenir des informations précises sur la nature et l’étendue de leurs droits et obligations au titre du contrat d’engagement.

Marin demandant son débarquement et assurant son remplacement

Article 13. La commission prend note de l’abrogation des articles 251 à 278 du décret du Cabinet no 252 du 30 décembre 1971 qui donnait effet à cette disposition, et elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent maintenant effet à cet article de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, du décret-loi no 8 du 26 février 1998 - portant réglementation du travail maritime en mer et sur les voies navigables.

Concernant l’application des dispositions de fond de la convention, notamment champ d’application, formalités et garanties relatives à la conclusion du contrat, juridiction, livret des services à bord, accès aux informations à bord sur les conditions d’emploi, demande de débarquement, la commission adresse une demande directe au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note de l'adoption du décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant "Réglementation du travail maritime en mer et sur les voies navigables". Elle prend note également du décret-loi no 7 du 26 février 1998 portant "Création de l'Autorité maritime du Panama, unification des diverses compétences maritimes de l'administration publique et adoption d'autres dispositions". La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application, en droit et en pratique, de chacun des articles de la convention, et notamment au sujet des articles 3, paragraphe 4, et 9, paragraphe 1, dont l'application a fait l'objet de ses commentaires antérieurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement dans lesquels il indique que le projet de loi sur le travail en mer et dans les voies navigables n'a pas encore été adopté. Elle veut croire que le gouvernement prendra en considération les commentaires qu'elle formule depuis nombre d'années et qu'un texte sera adopté aussitôt que possible de manière à assurer également l'application des articles 3, paragraphe 4 (compréhension du sens des clauses du contrat) et 9, paragraphe 1 (résiliation du contrat d'engagement à durée indéterminée, par l'une ou l'autre des parties, dans un port de chargement ou de déchargement du navire), de la convention. A cet égard, elle exprime l'espoir que sera abrogé l'article 257 du Code du travail aux termes duquel il est interdit aux parties de résilier un contrat d'embarquement quelconque, même pour un motif justifié, tant que le navire effectue un voyage, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en mer ou dans un port national ou étranger qui n'est pas le port d'embarquement ou le port d'engagement au Panama.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

A la suite de son observation antérieure, la commission a pris connaissance de l'avant-projet de loi sur le travail dans la marine marchande que le gouvernement a communiqué avec son rapport. La commission note avec intérêt que ce texte prévoit qu'un contrat d'engagement à durée indéterminée peut prendre fin dans n'importe quel port (art. 45), conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, sous réserve néanmoins que soit donné un délai de préavis qui ne soit pas inférieur à la durée du dernier voyage. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe dans la législation une définition du terme "voyage" et quelle est, en moyenne, la durée d'un voyage, compte tenu des conditions de navigation actuelles. La commission veut croire que l'adoption du projet de loi s'accompagnera de l'abrogation de l'article 257 du Code du travail qui interdit la résiliation d'un contrat d'engagement dans un autre port que celui d'embarquement. En revanche, l'avant-projet de loi ne semble pas prévoir de dispositions visant à garantir que le marin comprend le sens des clauses du contrat (article 3, paragraphe 4). La commission espère qu'un article approprié pourra être inséré dans l'avant-projet et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de son observation antérieure, la commission a pris connaissance de l'avant-projet de loi sur le travail dans la marine marchande que le gouvernement a communiqué avec son rapport. La commission note avec intérêt que ce texte prévoit qu'un contrat d'engagement à durée indéterminée peut prendre fin dans n'importe quel port (art. 45), conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, sous réserve néanmoins que soit donné un délai de préavis qui ne soit pas inférieur à la durée du dernier voyage. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe dans la législation une définition du terme "voyage" et quelle est, en moyenne, la durée d'un voyage, compte tenu des conditions de navigation actuelles. La commission veut croire que l'adoption du projet de loi s'accompagnera de l'abrogation de l'article 257 du Code du travail qui interdit la résiliation d'un contrat d'engagement dans un autre port que celui d'embarquement.

En revanche, l'avant-projet de loi ne semble pas prévoir de dispositions visant à garantir que le marin comprend le sens des clauses du contrat (article 3, paragraphe 4). La commission espère qu'un article approprié pourra être inséré dans l'avant-projet et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

A la suite de son observation antérieure, la commission a pris bonne note de l'information communiquée par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987 selon laquelle la Commission tripartite du travail maritime a repris ses activités; cette commission a pour fonctions, entre autres, de régler les différends survenus lors de l'application de la présente convention. La commission espère que les mesures qui seront adoptées à la suite des travaux de la commission tripartite tiendront compte des dispositions de l'article 9, paragraphe 1 (possibilité pour les deux parties de dénoncer un contrat à durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement du navire, à condition que le délai de préavis convenu à cet effet soit au minimum de vingt-quatre heures), ainsi que des dispositions de l'article 3, paragraphe 4 (visant à garantir que le marin comprend le sens des clauses du contrat), de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

A la suite de son observation antérieure, la commission a pris bonne note de l'information communiquée par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987, selon laquelle la Commission tripartite du travail maritime a repris ses activités; cette commission a pour fonctions, entre autres, de régler les différends survenus lors de l'application de la présente convention. La commission espère que les mesures qui seront adoptées à la suite des travaux de la commission tripartite tiendront compte des dispositions de l'article 9, paragraphe 1 (possibilité pour les deux parties de dénoncer un contrat à durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement du navire, à condition que le délai de préavis convenu à cet effet soit au minimum de vingt-quatre heures), ainsi que des dispositions de l'article 3, paragraphe 4 (visant à garantir que le marin comprend le sens des clauses du contrat), de la convention.

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