National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement reçu le 1er septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs et des mesures prises pour améliorer l’application de la convention en transmettant les données statistiques requises et la méthodologie utilisée.
Articles 9 et 11 de la convention. Tout en notant avec intérêt que les statistiques requises conformément à ces dispositions ont été régulièrement fournies au BIT, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à les communiquer en temps utile.
En ce qui concerne, en particulier, l’application de l’article 9, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dont les concepts et mesures étendus semblent mieux s’aligner sur la pratique nationale (voir http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang --fr/docName--WCMS_112455/index.htm).
Se référant à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.
La commission prend note avec intérêt des informations, données et publications récentes, qui ont été communiquées au Bureau au titre de l’article 7 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à propos du recensement de la population (article 8), mais que ces données sont régulièrement communiquées au Bureau, et que le dernier recensement de la population (2001) est disponible sur le site Internet du Département des recensements et des statistiques (article 5). Les informations méthodologiques sur le recensement de la population qui ont déjàété communiquées au Bureau sont disponibles sur le site Internet de l’OIT (article 6).
Article 9, paragraphe 1. La commission prend note de la communication du gouvernement de mars 2004 relative à la suppression de la modification sous cette disposition.
Se référant à sa précédente demande, la commission prend note avec intérêt du tableau contenant des statistiques trimestrielles sur la médiane des gains du travail et la médiane des heures de travail réalisées pendant les sept jours précédant l’énumération, en ce qui concerne les salariés (y compris les travailleurs à domicile). Ces statistiques couvrent des trimestres consécutifs (du troisième trimestre 2001 au premier trimestre 2004).
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de communiquer régulièrement au BIT, en vue de leur publication dans les chapitres pertinents de l’Annuaire des statistiques du travail, des statistiques sur la médiane annuelle des gains mensuels (et pas seulement des statistiques trimestrielles) et sur la médiane de la durée hebdomadaire du travail des salariés, ces statistiques étant établies à partir de l’enquête générale sur les ménages.
Article 10. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’il a informé le Bureau en mars 2004 de la modification qui a été apportée à propos de cet article, et que les termes «les statistiques relatives à la répartition des travailleurs ne sont pas compilées» par les termes «les statistiques relatives à la structure du salaire ne sont pas compilées».
1. Consultation tripartite relatives aux statistiques sur les lésions et maladies professionnelles et les conflits du travail. La commission note avec satisfaction qu’il a été donné suite à ses commentaires antérieurs et que, conformément à l’article 3 de la convention, le Conseil tripartite consultatif du travail a été consultéà propos de l’application de la convention en ce qui concerne la collecte et la compilation de statistiques des lésions et maladies professionnelles (article 14) et des conflits du travail (article 15). Le gouvernement indique à cet égard que les représentants des organisations au sein du conseil tripartite connaissent bien les définitions et la méthodologie adoptées pour collecter et compiler les statistiques susmentionnées. Le gouvernement indique aussi que le Département du travail consultera le Conseil tripartite dans le cas où des modifications importantes des modalités de compilation de ces statistiques seraient proposées.
2. Publication et diffusion des statistiques du travail. La commission note avec intérêt que les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles et sur les conflits du travail sont diffusées sur le site Internet du Département du travail (http://www.labour.gov.hk/eng/public/) (article 5).
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2001 et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. La commission note avec intérêt l’information relative à la prise en considération des normes du BIT pour la collecte et la compilation de statistiques des lésions et maladies professionnelles et des conflits du travail.
Article 9, paragraphe 1. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’enquête générale sur les ménages (GHS) fait apparaître séparément les statistiques relatives aux médianes des gains de l’emploi et aux médianes des heures réellement effectuées par les salariés, et qu’elles peuvent être fournies sur demande. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que ces statistiques soient communiquées au BIT.
Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la modification a été corrigée, comme annoncé dans son rapport, en conformité avec cette disposition, de manière à ce qu’elle se réfère à la «structure du salaire» plutôt qu’à la «répartition des travailleurs».
Articles 14 et 15. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernant, en particulier, la collecte et la compilation des statistiques des lésions professionnelles, des maladies professionnelles ainsi que des conflits du travail.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle relève que, conformément à la décision du gouvernement, la convention continuera à s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong-kong avec certaines modifications portant sur les articles 9, 10 et 11 de la convention et, conformément à l’article 17, à l’exclusion du secteur agricole. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, en particulier en ce qui concerne les statistiques relatives aux lésions et maladies professionnelles et aux conflits du travail (articles 14 et 15).
Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de la modification déclarée de cet article aucune statistique relative aux gains moyens n’est compilée. La commission note toutefois que des statistiques sur les gains mensuels «médians» sont compilées, et elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la mesure de statistiques «médianes» satisfait pleinement aux directives internationales qui n’exigent pas la compilation de moyennes arithmétiques. Ce point ne doit pas donc être considéré comme un obstacle à l’acceptation de l’article 9, paragraphe 1.
Toutefois, la commission note que les statistiques relatives aux médianes des gains et des heures réellement effectuées extraits de l’enquête générale sur les ménages (GHS) sont compilées pour l’ensemble des personnes employées (c’est-à-dire les salaires et les personnes indépendantes - employeurs et travailleurs à leur propre compte - et non pas séparément pour les salariés). Rappelant que cette disposition de la convention exige que soient compilées et publiées des statistiques relatives aux gains et aux heures de travail des salariés, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler et publier de telles statistiques sur les salariés distinctement des autres catégories de travailleurs.
Article 10. La commission relève dans le rapport qu’en raison de l’application de la convention avec certaines modifications aucune statistique sur la répartition des salaires n’est compilée. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la distinction entre les termes «structure des salaires» (c’est-à-dire composition des gains) et «répartition des salaires» (c’est-à-dire répartition des travailleurs en fonction de leur niveau de gains et heures de travail). La commission invite le gouvernement à se référer aux définitions et aux explications fournies, en particulier au paragraphe 5 de la recommandation no 170. Elle note que les statistiques sur la répartition des salaires sont en fait compilées à partir de l’enquête générale sur les ménages (GHS) et publiées à Hong-kong bien qu’elles soient des statistiques sur la répartition non pas des salariés, mais des «personnes employées». La commission note également que les statistiques sur la composition (c’est-à-dire la structure) des gains des employés ne sont pas compilées. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler et publier ces statistiques.
Article 11. La commission note que, alors que les rapports indiquent que les statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre en tant que telles ne sont pas compilées en raison de la déclaration du gouvernement concernant l’application de la convention avec des modifications, les statistiques sur la rémunération des salariés qui sont disponibles en ce qui concerne Hong-kong sont acceptées en remplacement des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre et que leur compilation est suffisante pour être acceptée au titre de l’article 11. La commission demande donc au gouvernement d’envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.
Article 13. La commission demande au gouvernement de Hong-kong de communiquer au BIT la dernière publication contenant la méthodologie et les résultats de l’enquête de 1994-95 (conformément aux articles 5 et 6).
Article 17. La commission note que le secteur agricole n’apporte qu’une contribution minime à l’économie de Hong-kong. Elle prend note également de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle les statistiques de base compilées par le Département du recensement et des statistiques ne couvre pas le secteur agricole. Cette restriction s’applique aux statistiques compilées conformément aux articles 9, 10 et 11.
1. La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Tenant compte du fait que la convention a été déclarée applicable à Hong-kong avec certaines modifications, la commission souhaite soulever les points suivants:
Article 9, paragraphe 1, de la convention. La modification ayant fait l'objet de la déclaration consiste dans le fait que les statistiques des gains moyens ne sont pas compilées. La commission constate toutefois que des statistiques sur les gains mensuels "médians" sont compilées, et elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'une évaluation "médiane" est pleinement conforme avec les directives internationales, lesquelles ne demandent pas de compilation des moyennes arithmétiques. Cet aspect ne doit donc pas être considéré comme une limitation de l'acceptation de l'article 9, paragraphe 1. Le gouvernement voudra bien, néanmoins, se rapporter à la question concernant le champ d'application des statistiques, soulevée ci-après à propos de l'article 17.
Article 10. Le fait que des statistiques sur la répartition des salaires ne sont pas compilées est déclaré comme modification. La commission attire l'attention du gouvernement sur la distinction entre les termes "structure des salaires" (c'est-à-dire les différentes composantes des gains) et "répartition des salaires" (c'est-à-dire répartition des salariés en fonction des niveaux de gain et de la durée du travail). Elle constate qu'en fait Hong-kong compile et publie des statistiques sur la répartition des salaires, mais non sur la composition des gains (c'est-à-dire la structure).
Article 11. En ce qui concerne la modification selon laquelle les statistiques des coûts de la main-d'oeuvre ne sont pas compilées, la commission rappelle que les statistiques sur la rémunération des salariés, qui sont disponibles pour Hong-kong, sont acceptées en lieu et place des statistiques des coûts de la main-d'oeuvre et que leur compilation suffit pour satisfaire aux prescriptions de l'article 11.
2. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Article 2. La commission prend note de l'indication générale du gouvernement selon laquelle les recommandations et normes de l'OIT concernant les statistiques visées par la convention ont été dûment prises en considération. Elle prie le gouvernement d'indiquer de manière plus spécifique, pour chacun des articles de la partie II s'appliquant à Hong-kong, si les normes et directives les plus récentes de l'OIT ont été suivies et, dans la négative, les raisons pour lesquelles elles ne l'ont pas été. Par exemple, en ce qui concerne l'article 7, indiquer s'il est envisagé d'appliquer la classification révisée, c'est-à-dire la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI-Rev.3) ainsi que la Classification internationale type des professions (CITP-88).
Article 3. La commission prend note de la mention faite dans le rapport des consultations avec les syndicats en ce qui concerne l'indice des prix à la consommation et les statistiques dressées dans le cadre des recensements de population. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, notamment en ce qui concerne les statistiques non mentionnées dans le rapport, telles que les maladies et accidents du travail et les conflits sociaux.
Article 10. Faisant suite aux commentaires susvisés concernant la modification de l'application de cet article, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelle mesure il entend prendre pour la compilation et la publication des statistiques sur la structure (composition) des gains des salariés.
Article 17. La commission note, à la lecture du premier rapport, que les statistiques visées par l'article 9, paragraphe 1, sont compilées et publiées en ce qui concerne toutes les personnes occupées, sans distinction quant aux salariés. Rappelant que cette disposition de la convention prévoit la compilation et la publication de statistiques des gains et de la durée du travail des salariés, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que de telles statistiques soient compilées et publiées en traitant les salariés séparément des autres catégories de personnes occupées.