National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi organique no 51 du 27 décembre 2005 relative à la Caisse d’assurance sociale. Elle souhaite attirer néanmoins son attention sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Assurance-maladie obligatoire. La commission signale depuis plusieurs années qu’en excluant du régime de sécurité sociale les marins étrangers mariés à une femme non panaméenne ou ayant des enfants de mère non panaméenne, la résolution no 1348-83 J.D. de 1983 est contraire aux dispositions de l’article 1 de la convention. Le gouvernement indique que le projet modifiant cette résolution, qui était en cours d’examen, a été adopté le 16 novembre 2005 par la Commission de suivi du conseil d’administration de la Caisse d’assurance sociale. Cet organe a toutefois décidé, au regard de l’adoption de la loi organique no 51 du 27 décembre 2005 et de la nouvelle convention du travail maritime, que le Panama souhaite ratifier, de soumettre le projet ainsi adopté à l’évaluation de la Direction nationale du conseil juridique et de la Direction nationale de planification. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’entrée en vigueur effective du projet de résolution adopté le 16 novembre 2005.
Selon l’article 77 de la loi organique no 51, tous les travailleurs employés au Panama, qu’ils soient nationaux ou étrangers, sont tenus de participer au régime de la Caisse d’assurance sociale. Le titre III du livre III de la résolution no 39489-2007-JD portant réglementation de l’affiliation et de l’inscription à la Caisse d’assurance sociale nuance toutefois ce principe. Selon ce titre, relatif au régime spécial applicable aux travailleurs de la mer, une distinction doit être effectuée entre les marins employés à bord des navires affectés au service intérieur (navigation côtière) et ceux employés à bord des navires du service international. Ainsi, en vertu des articles 87 et 88 de cette résolution, les gens de mer employés à bord des navires du service international, contrairement à ceux employés à bord des navires du service intérieur, ne seront pas obligatoirement affiliés à la Caisse d’assurance sociale, et donc au régime d’assurance-maladie, mais pourront s’affilier à cette caisse dans le cadre du régime volontaire de sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention prévoit au contraire que «toute personne employée à bord d’un navire, autre qu’un navire de guerre, immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur et qui pratique la navigation maritime ou la pêche maritime, sera assujettie à l’assurance-maladie obligatoire, que la personne soit employée comme capitaine ou comme membre de l’équipage, ou à un autre titre au service du navire.» Ce principe est, d’ailleurs, repris dans la norme A4.5.5, lu conjointement avec les règles 4.1 et 4.2 de la convention du travail maritime, 2006, que le Panama, d’après le rapport du gouvernement, souhaite ratifier. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que tous les marins employés à bord des navires battant pavillon panaméen qui pratiquent la navigation maritime soient assujettis à l’assurance maladie obligatoire et bénéficient des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en vertu des dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 4, et article 3, paragraphe 3. Suspension du versement de l’indemnité de maladie. L’article 126 de la loi organique no 51 prévoit que l’employeur sera responsable des prestations en espèces non versées aux assurés par la Caisse d’assurance sociale lorsque le non-versement fait suite à un manquement de l’employeur à ses obligations. Ainsi, si l’employeur ne verse pas les cotisations patronales dont il a la charge, la caisse ne versera pas les prestations de maladie en espèces aux assurés. La commission attire, depuis de nombreuses années, l’attention du gouvernement sur le fait que les assurés ne doivent pas être pénalisés du fait que les employeurs n’ont pas payé leurs cotisations. Elle rappelle également que des soins médicaux doivent être fournis et des indemnités de maladie versées à toutes les personnes couvertes par la convention. En effet, la convention ne permet de suspendre les prestations que dans des conditions bien précises, et le non-versement des cotisations par l’employeur n’en fait pas partie. En conséquence, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation nationale et de garantir que, même en cas de non-paiement des cotisations par l’employeur, les indemnités maladie seront versées par la Caisse d’assurance sociale aux assurés.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, en excluant du régime de sécurité sociale les marins étrangers mariés à une femme non panaméenne ou ayant des enfants de mère non panaméenne, la résolution no 1348-83 J.D. de 1983 est contraire aux dispositions de l’article 1 de la convention. En réponse, le gouvernement avait indiqué, dans son rapport soumis en 2000, que le Conseil technique de la Caisse de sécurité sociale a approuvé un projet de modification de cette résolution. Dans le rapport communiqué cette année, le gouvernement indique que ce projet, qui visait, selon lui, à corriger la discrimination qui s’était involontairement immiscée dans la résolution, a été soumis une nouvelle fois au Comité directeur de la Caisse de sécurité sociale pour approbation, mais n’a pu encore être examiné. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que la situation n’a aucunement évolué, que cela soit en droit ou dans la pratique. Par ailleurs, la commission rappelle que, dès 1986, le gouvernement avait indiqué que les autorités de la Caisse de sécurité sociale allaient prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce problème. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour que ce projet puisse être adopté dans les plus brefs délais, de manière à ce que tous les travailleurs étrangers, en particulier ceux mariés à une femme non panaméenne, employés sur un navire battant pavillon panaméen affecté au service international, ou tout au moins ceux qui résident sur le territoire de la République du Panama, soient affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale.
2. La commission avait également attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le bénéfice des prestations de sécurité sociale, et en particulier des prestations de maladie, était subordonné au paiement des cotisations par l’employeur alors que les prestations garanties par la convention ne peuvent être suspendues que dans les conditions énumérées à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 3, paragraphe 3, qui n’incluent pas l’hypothèse du non-paiement des cotisations par l’employeur. Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucun élément nouveau en la matière, la commission ne peut que lui demander de réexaminer la question dans la mesure où les assurés ne doivent pas être pénalisés en raison du fait que les employeurs n’ont pas payé leurs cotisations. Elle rappelle à cet égard que des soins médicaux doivent être fournis et des indemnités de maladie versées à toutes les personnes couvertes par la convention. En effet, si la convention permet de suspendre les prestations dans certaines conditions, le non-versement des cotisations par l’employeur ne fait pas partie de celles-ci. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la résolution no 1348-83 J.D. de 1983 en excluant du régime de sécurité sociale les marins étrangers mariés à une femme non panaméenne ou ayant des enfants de mère non panaméenne, était contraire aux dispositions de l’article 1 de la convention. En réponse, le gouvernement indique que le Conseil technique de la Caisse de sécurité sociale a approuvé un projet de modification de cette résolution. Ce projet vise à corriger la discrimination qui s’était involontairement greffée dans la résolution et fait partie des sujets qui devront être débattus au sein du Comité directeur de la Caisse de sécurité sociale pour approbation. La commission prend note de ces informations. Elle constate que la situation n’a pas évolué dans la mesure où, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déjà communiqué copie dudit projet. Par ailleurs, la commission relève que, dès 1986, le gouvernement indiquait que les autorités de la Caisse de sécurité sociale allaient prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce problème. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce projet puisse être adopté dans les plus brefs délais de manière à ce que tous les travailleurs étrangers, en particulier ceux mariés à une femme non panaméenne, ainsi que leurs dépendants, résidant sur le territoire de la République du Panama et employés sur un navire battant pavillon panaméen affecté au service international, soient affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale.
2. La commission avait également attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le bénéfice des prestations de sécurité sociale, et en particulier les prestations de maladie, était subordonné au paiement des cotisations par l’employeur alors que les prestations garanties par la convention ne peuvent être suspendues que dans les conditions énumérées à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 3, paragraphe 3, qui n’incluent pas l’hypothèse du non-paiement des cotisations par l’employeur. Dans son rapport, le gouvernement indique que le financement du système de sécurité sociale dépend du versement des cotisations sociales. Le fait que la Caisse ne soit pas responsable des prestations dues à l’assuré quand l’employeur a manquéà son obligation de verser les cotisations constitue une mesure de sauvegarde de l’équilibre financier des programmes de sécurité sociale et particulièrement le programme santé et maternité qui est basé sur une répartition simple des recettes et des dépenses sans accumulation de réserves. Tout en notant les préoccupations du gouvernement relatives à l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la commission considère que les assurés ne doivent pas être pénalisés du fait que les employeurs n’ont pas payé leurs cotisations. Elle rappelle à cet égard que des soins médicaux doivent être fournis et des indemnités de maladie versées à toutes les personnes couvertes par la convention et que si la convention permet de suspendre les prestations dans certaines conditions, le non-versement des cotisations par l’employeur ne fait pas partie de celles-ci. En conséquence, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les amendements nécessaires. Elle espère que son prochain rapport contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
1. Le gouvernement indique dans son rapport que la Caisse de sécurité sociale a procédé à la révision de la résolution no 1348-83 J.D. de 1983, qui réglemente l'incorporation des travailleurs de la mer au régime de sécurité sociale, en tenant compte des commentaires de la commission. Il ajoute que le projet de révision de cette résolution suivra la procédure interne afin d'être adopté par le comité directeur de la Caisse de sécurité sociale.
La commission prend note de ces informations. Elle constate avec intérêt que, selon le projet communiqué par le gouvernement, tous les travailleurs étrangers, ainsi que leurs dépendants, résidant sur le territoire de la République du Panama et employés sur un navire battant pavillon panaméen affecté au service international, seront désormais affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale, conformément à l'article 1 de la convention.
2. La commission avait également attiré l'attention du gouvernement dans ses précédents commentaires sur le fait que le bénéfice des prestations de sécurité sociale, et en particulier les prestations de maladie, était subordonné au paiement des cotisations par l'employeur, contrairement à la convention. En effet, les prestations garanties par cet instrument ne peuvent être suspendues que dans les conditions énumérées à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 3, paragraphe 3, de la convention qui n'incluent pas l'hypothèse du non-paiement des cotisations par l'employeur. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les commentaires de la commission seront pris en compte lors de la modification de la réglementation susmentionnée.
Dans ces conditions, la commission veut croire que le projet de révision de la résolution no 1348-83 J.D. de 1983 pourra être adopté très prochainement de manière à assurer la pleine application de la convention sur les points 1 et 2 ci-dessus. Elle prie le gouvernement d'indiquer tous progrès réalisés dans ce sens et de communiquer copie du texte révisant la résolution no 1348-83 J.D. de 1983 une fois adopté.
Article 2 de la convention. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le bénéfice des prestations de l'assurance maladie est subordonné au paiement des cotisations par l'employeur. Elle rappelle que des soins médicaux doivent être fournis et des indemnités de maladie versées en espèces à toute personne couverte par la convention, selon ce que prévoit l'article 1, ces prestations ne pouvant être suspendues que dans les conditions énumérées à l'article 2, paragraphe 4, qui n'inclut pas le non-paiement des cotisations par l'employeur. La commission souhaite recevoir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les marins couverts par la convention aient droit à des prestations de maladie, indépendamment du fait que l'employeur ait versé ou non ses cotisations.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
Article 1 de la convention (champ d'application). Dans les précédents commentaires, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la résolution no 1348-83 J.D. de 1983 exclut du régime de sécurité sociale tout marin étranger marié à une femme non panaméenne ou ayant des enfants de mère non panaméenne, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 1 de la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que le projet de législation ayant pour objet de mettre en conformité la résolution no 1348-83 avec la convention est encore en phase initiale du débat parlementaire. La commission prend note de ces informations et formule à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra, dans un avenir très proche, les mesures nécessaires afin que tout marin étranger soit couvert par le régime de sécurité sociale.
Article 1 de la convention (Champ d'application). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que, aux termes de la résolution no 1348-83 J.D. du 14 avril 1983, les gens de mer étrangers mariés à une non-Panaméenne ou ayant des enfants d'une mère non panaméenne étaient exclus du régime de sécurité sociale. Dans son dernier rapport sur la période 1986-1991, le gouvernement confirme le fait que cette exclusion était le résultat d'une erreur de rédaction qui ne relevait pas d'une intention discriminatoire. Il ajoute que le Conseil technique de la caisse d'assurance a été chargé de formuler une proposition qui permette de mettre la résolution no 1348-83 susmentionnée en harmonie avec l'article 1 de la convention. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle exprime en conséquence l'espoir que ladite résolution no 1348-83 pourra être modifiée prochainement de manière à assurer la pleine conformité avec la convention qui ne fait aucune distinction fondée sur la nationalité, la seule exception autorisée à cet égard étant celle prévue à l'article 1, paragraphe 2 d), qui concerne les personnes ne résidant pas sur le territoire de l'Etat Membre. La commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau international du Travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention (champ d'application). Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, sous l'empire de la résolution no 1348-83 J.D. du 14 avril 1983, les gens de mer étrangers mariés à une non-Panaméenne ou ayant des enfants d'une mère non panaméenne étaient exclus du régime de sécurité sociale. Dans son rapport, le gouvernement déclare que cette exclusion était le résultat d'une erreur de rédaction et qu'il n'a pas l'intention d'exclure ces personnes du régime de la sécurité sociale. Il ajoute que les responsables de la Caisse d'assurance sociale prendront bientôt les mesures nécessaires pour que tous les gens de mer étrangers résidant dans le pays et employés à bord de navires battant pavillon panaméen bénéficient du régime de sécurité sociale. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle exprime l'espoir que ces mesures seront prises dans un avenir proche afin d'assurer la pleine conformité avec la convention qui ne fait aucune distinction fondée sur la nationalité, la seule exception autorisée à cet égard étant celle prévue par l'article 1, paragraphe 2 d), concernant les personnes ne résidant pas sur le territoire de l'Etat Membre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.