National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement sur la législation nationale relative à la protection contre les radiations, rapport qui permet de mieux évaluer l’application de la convention dans le pays. Elle prend note aussi des précisions sur la législation et sur des normes techniques et autres documents. Elle en conclut que la convention est appliquée dans la Fédération de Russie en ce qui concerne les éléments suivants.
Exposition en situation d’urgence. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, en cas d’urgence, l’exposition à des doses «plus élevées» que celles fixées par la loi peut être autorisée, mais seulement si c’est indispensable pour sauver des vies ou pour limiter l’exposition à l’égard des personnes. Se référant à son observation générale de 1992 sur l’application de la convention, qui se fonde sur les Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce qu’elle a indiqué au paragraphe 17 de l’observation générale, à savoir que l’exposition particulière dans une situation d’urgence «ne devrait pas dépasser le double de la dose limite annuelle indiquée pour les travailleurs exposés à des radiations, et cinq fois cette dose limite tout au long de la vie». La commission demande au gouvernement de préciser les doses limites d’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence.
Article 14 de la convention. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour préserver le revenu du travailleur lorsque son maintien à un poste comportant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à ses commentaires précédents au sujet de cet article et au paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur la convention, qui indique que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales», la commission demande de nouveau au gouvernement un complément d’information sur la manière dont l’article 224 du Code du travail est appliqué dans la pratique. Elle espère que les autres emplois proposés conviennent aux travailleurs intéressés, ou que ces travailleurs peuvent conserver leur revenu grâce à des prestations de sécurité sociale ou par d’autres moyens.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations fournies sur le système complet mis en place pour veiller à l’application de la législation nationale par le Rostekhnadzor, y compris la supervision de l’exposition de la population aux radiations (ESKID), sur le système de supervision automatique de la situation en ce qui concerne les radiations dans la Fédération de Russie (EGASKRO), et sur les passeports d’hygiène radiologique pour les entreprises qui utilisent des sources de radiations ionisantes. Tenant compte des données recueillies dans le pays, y compris celles collectées au moyen des systèmes de supervision susmentionnés, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
Point VI du formulaire de rapport. Organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles copie du rapport a été communiquée. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement qui se limitent essentiellement à énumérer de nombreux textes législatifs censés donner effet à la convention. Elle prend note en particulier des informations contenues dans le rapport de 2004 qui portent sur l’adoption de plusieurs textes législatifs entre 2000 et 2004; ces textes semblent concerner directement l’application de la convention, mais la commission n’en dispose pas. Il s’agit notamment des décrets du gouvernement de la Fédération de Russie concernant le règlement no 962 du 15 décembre 2000 sur le recensement et le contrôle public des substances et déchets radioactifs en Fédération de Russie, le règlement no 204 du 19 mars 2001 sur l’Organe public responsable de la sécurité nucléaire et de la protection contre les radiations ionisantes dans le cadre du transport de matières nucléaires, de substances radioactives et de produits dérivés; le règlement no 265 du 22 avril 2002 sur le contrôle fédéral en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les radiations ionisantes; et le règlement no 107 du 25 février 2004 sur l’autorisation des activités impliquant l’utilisation de sources de radiations ionisantes. Afin que la commission puisse évaluer correctement si ces textes sont appropriés pour donner effet à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des copies des textes mentionnés et tous autres textes législatifs pertinents.
2. Exposition en situations d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les rapports du gouvernement ne donnent aucune information faisant suite aux commentaires précis de la commission et aux demandes d’informations qu’elle formule depuis longtemps. Ses commentaires sur l’exposition en situations d’urgence se fondent, entre autres, sur les explications données aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de l’observation générale de 1992 concernant la convention et sur les paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises ou envisagées concernant les situations d’urgence, notamment sur les mesures tendant à garantir que la durée et le niveau d’exposition exceptionnelle des travailleurs dans les situations d’urgence se limitent au strict nécessaire pour faire face à un grave danger menaçant la vie ou la santé des personnes, à empêcher l’exposition des travailleurs ou d’autres volontaires à des rayonnements dans le but de récupérer des objets de valeur et à réaliser les investissements nécessaires dans les techniques d’intervention, robotiques ou autres, permettant de réduire au minimum l’exposition des travailleurs.
3. Article 14 de la convention. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission renvoie à ses précédents commentaires sur ce point et au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention, où il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 224 du Code du travail les employeurs doivent respecter les limites prévues pour certaines catégories d’employés affectés à des travaux difficiles ou s’exerçant dans des conditions dangereuses, et qui nécessitent une mutation à des travaux moins lourds assortie du versement d’une somme adéquate lorsque les résultats d’un examen médical montrent que leur état de santé l’exige. Renvoyant au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention, où il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment l’article 224 du Code du travail s’applique en pratique, et espère que les autres emplois proposés conviennent aux travailleurs intéressés, ou que ces travailleurs peuvent conserver leur revenu grâce à des prestations de sécurité sociale ou par d’autres moyens.
4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique et inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention.
La commission note avec intérêt les informations que le gouvernement communique dans son rapport, selon lesquelles le Comité national de sécurité en matière de rayonnements prépare à l'heure actuelle de nouvelles normes de sécurité et de nouvelles règles sanitaires fondamentales de manière à tenir compte des recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR publication no 60). Invitant également le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de la convention, elle exprime l'espoir que celui-ci sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les dispositions prises en application de la convention et en conformité avec les limites de doses fixées dans les recommandations ci-dessus mentionnées et dans les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles normes et règles devraient s'appliquer après une période de transition que la commission espère la plus courte possible.
2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications données aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d'urgence et, en particulier sur les mesures tendant à garantir que la durée et le niveau d'exposition exceptionnelle des travailleurs dans les situations d'urgence se limitent au strict nécessaire pour faire face à un grave danger menaçant la vie ou la santé des personnes; à empêcher l'exposition des travailleurs ou de tout autre volontaire à des rayonnements dans le but de récupérer des objets de grande valeur pendant les situations d'urgence; et à promouvoir les investissements nécessaires dans les techniques d'intervention, robotiques ou autres, permettant de réduire au minimum l'exposition des travailleurs.
3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission prend note de l'information fournie par le dernier rapport du gouvernement indiquant que la révision substantielle (suite aux conséquences de la catastrophe qui s'est produite à la centrale nucléaire de Tchernobyl) des règles sanitaires fondamentales s'appliquant aux activités entraînant l'exposition à des substances radio-actives et à d'autres sources de radiations ionisantes (OSP-73/80) et des normes de sécurité en matière de radiations (NRB-76) est en voie d'être achevée et que ce n'est qu'après que ces travaux soient terminés et l'adoption des textes que les documents seront immédiatement envoyés au Bureau. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous la convention qui, entre autres, présente les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en physiologie, et qui traite également des limites d'exposition pendant et après un accident. La commission souhaite rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment réviser les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures qu'il a prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.