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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 127 (poids maximum), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement fait part des différentes modifications apportées, en 2016 et en 2022, au règlement sur la santé et la sécurité au travail (règlement sur la SST), promulgué par le décret gouvernemental no 229-2014, et de l’adoption du nouveau règlement relatif à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement des comités bipartites de SST, approuvé par l’arrêté ministériel no 486-2023 (règlement relatif aux comités bipartites de SST). Compte tenu des éléments qui figurent dans le texte de ces modifications (décrets gouvernementaux nos 33-2016 et 57-2022) et des éléments mentionnés par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la commission constate que: i) le règlement sur la SST a été révisé en vue d’en mettre à jour les dispositions et de les rendre conformes à la réalité du pays; ii) les réformes de 2016 ont été adoptées à l’initiative de l’État, des employeurs et des travailleurs, réunis à cette fin autour d’une table ronde; et ii) les réformes de 2022, concernant notamment les services de santé au travail, ont été abordées au cours du dialogue social tripartite mené au sein du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO). La commission note également que, d’après le nouveau libellé de ses articles 1, 2 et 13, le règlement sur la SST s’applique à tous les travailleurs qui se trouvent sur un lieu de travail, que celui-ci relève d’une entité publique ou privée, où sont effectuées des activités industrielles, agricoles, commerciales ou de toute autre nature. La commission constate qu’ont été éliminées, dans les articles 1 et 13, les restrictions à l’application du règlement sur la SST dans le secteur public et qui en excluaient certains centres de travail.

Dispositions générales

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’assistance technique fournie par le BIT (activités de suivi concernant la déclaration d’intention signée en 2014 avec le Congrès de la République).
Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Mesures à prendre pour donner effet à la convention. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, dans le cadre du dialogue social tripartite mené au sein du CONASSO, les services de santé sur le lieu de travail ont été inclus dans le règlement sur la SST par les modifications législatives de 2022. La commission note que, dans son rapport sur la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, le gouvernement dit également que ces réformes visent à renforcer les services préventifs de santé sur les lieux de travail, ainsi que la prévention des risques professionnels, en tenant à jour le plan de prévention des risques professionnels et en créant des comités bipartites de SST dans les entreprises publiques et privées. La commission note également que l’article 301 du règlement sur la SST, telle que modifié, dispose que les services de santé au travail ont une visée préventive (car ils complètent les services curatifs ou d’intervention) et qu’ils ont pour but de préserver des milieux de travail sains et salubres. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule sur les articles 5, 7, 8 et 9 de la convention relatifs aux fonctions, à l’organisation et aux conditions de fonctionnement des services de santé au travail, dont les principes généraux sont constitutifs de la politique nationale sur les services de santé au travail.
Articles 3 et 7. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Organisation des services de santé au travail. Dans le prolongement de son commentaire précédent sur l’article 3 de la convention, la commission renvoie à son commentaire ci-dessus sur l’élargissement du champ d’application du règlement sur la SST comme suite aux modifications apportées en 2016 et en 2022. De la même manière, dans le prolongement de son commentaire précédent sur l’article 7 de la convention, la commission note que, d’après le gouvernement, en vertu du nouvel article 302 du règlement sur la SST, tout employeur est tenu de nommer une personne chargée de la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail qui le représente aux comités bipartites de SST (constitués dans les lieux de travail comptant dix travailleurs ou plus), dont il est membre de plein droit. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des informations relatives aux fonctions des services de santé au travail dont il sera pris note ci-après, la commission constate que ces services semblent être conjointement organisés par les employeurs, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS).
Par ailleurs, la commission note que le nouvel article 303 du règlement sur la SST dispose que les services de santé établis sur les lieux de travail sont organisés à un double niveau, le deuxième niveau étant uniquement assuré par des médecins compétents en SST, et précise que, sur les lieux de travail comptant un médecin, celui-ci pourra s’occuper des deux niveaux de prise en charge. À cet égard, la commission constate que cet article du règlement ne prévoit plus que certains centres de travail (à certaines conditions) se constituent en communauté ou regroupement dotés d’un même médecin. La commission note également que l’article 302 du règlement sur la SST tel que modifié n’exige plus qu’un médecin soit présent pendant les heures de travail dans les centres de travail de plus de 100 travailleurs. Ayant pris note de ces modifications législatives, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les fonctions des services de santé au travail sont uniquement organisées comme des services desservant une seule entreprise ou si elles peuvent être organisées en tant que services communs desservant plusieurs entreprises; et ii) de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement, dans la pratique, dans les lieux de travail, des deux niveaux de prise en charge par les services de santé mentionnés à l’article 303 du règlement sur la SST, en précisant combien disposent de médecins et les modalités ou les conditions applicables à la prestation de leurs services.
Article 5. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. La commission note que, dans le prolongement de son commentaire précédent, le gouvernement dit que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’IGSS sont chargés d’assurer les fonctions des services de santé énoncées à l’article 5 de la convention. En ce qui concerne les alinéas c), e) et h) dudit article de la convention, la commission note que, d’après les dispositions du règlement sur la SST, le ministère et l’IGSS doivent: i) donner des conseils et formuler des recommandations pertinentes afin d’éviter ou de réduire les risques d’atteinte aux travailleurs dans les centres ou sur les postes de travail (article 12 a)); et ii) fournir des conseils techniques sur la SST aux entités publiques et privées; informer les employeurs et les travailleurs des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et les leur faire connaître; et élaborer des rapports et des recommandations sur le respect de la règle de SST dans les lieux de travail (article 12 e) à g)). La commission note également que, d’après le gouvernement, en cas d’accident, l’IGSS doit accorder aux travailleurs une protection comprenant des prestations en matière de réadaptation et que, lorsque le travailleur en phase de réadaptation est autorisé à reprendre le travail, l’employeur doit le réintégrer à son poste de travail initial ou l’affecter à une occupation compatible avec la capacité de travail qui lui reste (articles 15, 19 et 20 de la décision no 1002 – règlement sur la protection relative aux accidents).
En ce qui concerne les alinéas a) et i) de l’article 5 de la convention, la commission note que le nouvel article 302 du règlement sur la SST exige que les employeurs disposent d’un plan de prévention des risques professionnels (s’ils emploient moins de dix travailleurs) ou d’un plan de SST (s’ils emploient dix travailleurs ou plus). L’article 302 dispose également que la partie du plan de SST consacrée à la santé au travail doit être rédigée et signée par un médecin compétent, qui pourra également rédiger et signer la partie relative à la sécurité au travail si elle contient tous les points prévus par la législation (autrement, cette deuxième partie sera à la charge d’une personne compétente en la matière). À cet égard, la commission note que les plans de SST doivent inclure, au minimum, un profil du poste de travail et des risques connexes, un système de surveillance épidémiologique des maladies professionnelles et des accidents du travail, une planification de l’information, de la formation et de la promotion autour des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que les méthodes employées à ces fins, en se fondant sur les facteurs de risque décrits dans le profil, et la question de la réaffectation des travailleurs, sans nuire aux droits au travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les services de santé établis dans les lieux de travail (sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur) assument les fonctions suivantes: i) surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces facilités sont fournies par l’employeur (article 5 b)); ii) participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé (article 5 d)); iii) surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail (article 5 f)); v) promouvoir l’adaptation du travail aux travailleurs (article 5 g)); vi) organiser les premiers secours et les soins d’urgence (article 5 j)); et vii) participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k)).
Articles 9 et 10. Conditions de fonctionnement des services de santé. La commission note que le règlement sur la SST dispose que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’IGSS sont tenus d’agir conjointement, dans le respect de l’action menée par d’autres départements ou directions compétentes en matière de risques professionnels, d’entretenir des relations avec les entités nationales et internationales en matière de SST, et de rédiger des rapports ou des avis relatifs à la prévention des risques au travail, à la demande d’autres autorités ou organismes (article 11c) et d) et 12b)).
La commission note également que, d’après ce règlement: i) la personne chargée de la SST proposée par chaque employeur doit s’occuper du suivi et du respect du plan de prévention des risques professionnels ou du plan de SST (selon le nombre de travailleurs employés), avoir compétence en la matière et être formée par une institution habilitée, et être spécialisé en activité économique du lieu de travail et risques des postes de travail (article 302); ii) le deuxième niveau des services de santé dans les lieux de travail ne peut être assuré que par des médecins compétents en matière de SST (article 303); et iii) la partie du plan de SST (chez les employeurs de dix travailleurs ou plus) relative à la santé au travail doit être rédigée et signée par un médecin compétent en la matière, qui doit disposer de connaissances techniques et académiques dûment certifiées, faire partie de l’ordre des médecins et être enregistré au département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; ce médecin pourra également rédiger et signer la partie relative à la sécurité au travail du plan s’il apporte la preuve de sa compétence et si le département de SST du ministère l’y autorise, autrement, cette deuxième partie sera à la charge d’une personne compétente en la matière qui doit faire reconnaître ses connaissances et être enregistrée auprès du département (article 302). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le personnel des services de santé au travail, y compris la personne chargée de la SST et le médecin compétent, s’acquitte de ses fonctions en collaboration avec les autres services de l’entreprise et jouisse d’une indépendance professionnelle complète.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 191-2010, les employeurs sont tenus d’enregistrer et de signaler les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus sur le lieu de travail au département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le gouvernement dit de nouveau qu’il n’existe pas de liste nationale officielle (mise à jour) des maladies professionnelles et que le CONASSO est chargé d’élaborer un projet en ce sens. Le gouvernement dit également que l’inspection générale du travail enregistre les accidents du travail à partir des procédures menées d’office et des plaintes déposées et qu’elle ne peut considérer qu’une maladie est professionnelle en l’absence de liste nationale officielle. Le gouvernement dit aussi que l’inspection du travail n’a pas reçu de plainte pour des accidents du travail avant 2022 ni pour des maladies professionnelles, entre 2017 et 2023. En outre, il dit que 205 plans de SST ont été enregistrés rien qu’en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour établir une liste des maladies professionnelles à jour. La commission prie également le gouvernement de se reporter à ses commentaires contenus dans sa demande directe au titre de l’application de l’article 14 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de l’article 19, paragraphe 1, de la convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle). 

Protection contre des risques particuliers

Convention ( n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Articles 1, 2 et 5 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Règlementation de son emploidans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, le CONASSO – organe tripartite – dit que le règlement sur la SST reprend les principes fondamentaux énoncés dans la convention et que ses dispositions relatives aux substances ou aux produits dangereux (y compris les articles 201 à 209) sont applicables à la céruse. La commission note également que, d’après le gouvernement, le CONASSO, à sa réunion du 14 juin 2023, a décidé, par consensus, de réviser, d’étudier et d’analyser la question de la céruse et de l’inscrire à son ordre du jour en vue d’éviter tout risque d’accident ou de maladie causé par sa manipulation, son transport ou son stockage. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de faire part de tout progrès accompli dans le cadre des discussions tenues au sein du CONASSO en lien avec l’emploi de la céruse, le sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités dans lesquelles on emploie encore la céruse, le sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments, au niveau national, dans le secteur de la peinture.
Article 7. Établissement de statistiques relatives au saturnisme. Application dans la pratique. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, le département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’a connaissance d’aucun cas de saturnisme enregistré, déclaré ou présumé et que le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale a pris en charge deux cas de patients (dont un mineur) chez lesquels le saturnisme avait été diagnostiqué, en 2015 et en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de saturnisme enregistrés ou déclarés, y compris les cas mortels, portés à la connaissance du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (par l’intermédiaire du département de la SST ou de l’inspection générale du travail) et du ministère de la Santé et de l’Assistance sociale, et de dire si ces cas concernent des ouvriers peintres ou si, en général, ils ont une origine professionnelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de suivi adoptées par les autorités compétentes pour les cas de saturnisme détectés.

Convention (n o  127) sur le poids maximum, 1967

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’article 5 de la convention (mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail).
Articles 3, 4, 6 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Emploi de jeunes travailleurs. Conditions d’exécution du travail et emploi de moyens techniques appropriés. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note avec intérêt que, depuis qu’il a été modifié, l’article 90 du règlement sur la SST relève à 18 ans l’âge minimum que doit avoir un travailleur pour être affecté à la manutention de charges. La commission note également que cet article réduit la limite maximale du poids de la charge pour les adultes, qu’il fixe des limites au poids de la charge transportée manuellement par jour de travail et selon les distances parcourues, et qu’il prévoit les modes de manutention pour les travailleurs.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les articles 3 (définitions) et 10 (interdiction d’obliger à travailler sans équipement de protection individuel) de la convention.
Article 6, paragraphe 2 de la convention. Responsabilités lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule ci-après sur l’application de l’article 8, en particulier sur le paragraphe 1, alinéas a) et c), de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (collaboration chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier).
Article 8. Révision et fixation des limites d’exposition. Consultation de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission note que, d’après le gouvernement, le CONASSO a décidé de soumettre au dialogue social la révision des questions examinées par la commission dans ses commentaires relatifs à l’application de cet article de la convention, y compris l’absence de limites d’exposition aux vibrations. La commission prie le gouvernement de faire part de tout progrès accompli à cet égard dans les discussions du CONASSO et l’invite à appeler l’attention de cet organe tripartite sur toutes les dispositions de cet article de la convention.
Limites d’exposition au bruit. La commission note également que, depuis leur modification en 2016, les articles 182, 187, 188 et 189 du règlement sur la SST fixent de nouvelles limites d’exposition au bruit en interdisant, dans les lieux de travail, des pics sonores supérieurs ou égaux à 140 décibels (dB) (C) et en fixant la limite à 85 dB (A) pour un travail posté de huit heures. Dans ce cas, si les décibels augmentent, la durée admissible de la limite d’exposition diminue et il est interdit d’y exposer des travailleurs dépourvus de protections auditives.
Article 11. Examens médicaux gratuits préalables à l’affectation. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu. Maintien des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement cite les articles 303 et 302 du règlement sur la SST qui, tels que modifiés, disposent ce qui suit: i) les services de santé dans les lieux de travail comptent deux niveaux de prise en charge, dont le deuxième ne peut être assuré que par des médecins et prévoit la réalisation des examens médicaux préalables à l’affectation et la surveillance médicale des travailleurs, ainsi que la gestion de leur réaffectation (selon leurs capacités) sur la base d’une évaluation médicale après un accident ou le diagnostic d’une maladie et sans nuire aux droits au travail; et ii) les plans de SST (adoptés obligatoirement par les employeurs de dix travailleurs ou plus) doivent au moins inclure la planification et la méthode à suivre en ce qui concerne la réaffectation sans porter atteinte aux droits au travail. La commission note que le gouvernement dit qu’en vertu de la décision no 1529 du Conseil d’administration de l’IGSS, approuvée par le décret no 9-2023, tous les employeurs sont tenus d’inscrire leurs travailleurs à l’assurance sociale et que, de ce fait, ceux-ci sont couverts par les prestations octroyées par l’IGSS. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) la surveillance médicale de la santé des travailleurs n’entraîne aucune dépense pour eux (article 11, paragraphe 2, de la convention); et ii) lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, des mesures sont prises pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, y compris lorsque cette exposition n’a pas encore occasionné d’accident ni fait apparaître une maladie, comme indiqué à l’article 303 du règlement sur la SST (article 11, paragraphe 3, de la convention). La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule ci-dessus sur l’application de l’article 7 de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985 (organisation des services de santé au travail).
Article 12. Prescriptions relatives à la notification. Compte tenu que le gouvernement précise que cette question sera également examinée au sein du CONASSO, la commission le prie de faire part de tout progrès accompli à cet égard. La commission invite également le gouvernement à appeler l’attention de cet organe tripartite sur cet article de la convention qui dispose que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente et que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 15. Obligation pour l’employeur de désigner une personne compétente ou de recourir à un service compétent. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en mentionnant l’obligation faite à l’employeur de nommer une personne responsable de la SST (formée par une institution habilitée), aux termes du nouvel article 302 du règlement sur la SST, dont elle a pris note dans ses commentaires relatifs à la convention no 161. En outre, la commission note que cette disposition prévoit également que les plans de SST (pour les employeurs de dix travailleurs ou plus) doivent être rédigés et signés par un médecin et par d’autres personnes compétentes en la matière et dûment habilitées. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les faits législatifs nouveaux et pertinents, ainsi que sur l’article 4 (législation adoptée sur la base d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé) et l’article 9 (sécurité et santé des travailleurs au moment de la conception et de la planification d’un projet de construction) de la convention.
Article 8 de la convention. Collaboration chaque fois que deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, en particulier sur l’article 8, paragraphe 1 c), de la convention, la commission note que l’article 4 du règlement sur la SST, tel que modifié, dispose que tout employeur ou son représentant, tout intermédiaire, tout entrepreneur ou sous-traitant et toute entreprise tierce est tenu d’adopter et d’appliquer sur les lieux de travail les mesures de SST visant à protéger la vie, la santé et l’intégrité de ses travailleurs.
Toujours dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement cite des dispositions du règlement sur la SST relatives aux plans de SST sur les chantiers, ainsi que des dispositions du règlement relatif aux comités bipartites de SST concernant les types de comités, la responsabilité conjointe de l’entreprise au bénéfice des services et des entreprises intermédiaires, entrepreneurs ou sous-traitants, et la possibilité offerte aux responsables de la SST dans ces entreprises de rejoindre, en tant qu’invités, le comité de SST de l’entreprise où ils opèrent. La commission constate néanmoins que ces dispositions ne donnent pas effet aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1, alinéas a) et b), et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’adopter des mesures, y compris législatives, pour garantir, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier: i) qu’il incombera à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé (article 8, paragraphe 1 a), de la convention); et ii) que, lorsque les entreprises ou les institutions contractantes ne sont pas présentes sur le lieu de travail, soit désigné une personne ou un organisme compétent sur place ayant l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l’application des mesures de sécurité et de santé (article 8, paragraphe 1 b), de la convention). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont effet est donné à l’article 8, paragraphe 2, de la convention, en précisant si ont été adoptés des lois ou des règlements prescrivant que chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils seront tenus de coopérer à l’application des mesures de sécurité et de santé prescrites.
Article 12, paragraphe 2. Obligation de l’employeur de cesser les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que l’article 281(4) du Code du travail permet aux inspecteurs du travail de faire cesser et d’interdire immédiatement le travail ou les tâches en cas de manquement à la norme relative à la prévention des risques professionnels ou en cas de péril imminent et grave pour la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission rappelle que cet article de la convention ne renvoie pas aux pouvoirs des autorités publiques mais aux obligations de l’employeur en cas de péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour qu’en cas de péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation.
Article 20. Batardeaux et caissons. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement ne cite que des dispositions du règlement sur la SST relatives au stockage et à la manipulation de cylindres sous pression et qu’il fournit des informations sur les activités d’inspection en matière de SST menées par l’inspection du travail et le département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur les chantiers entre 2015 et mai 2023. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ont été adoptées ou sont envisagées des mesures visant à ce que, en application de l’article 20 de la convention, il soit garanti que: i) les batardeaux et les caissons sont bien construits, avec des matériaux appropriés et solides, ont une résistance suffisante et sont pourvus d’un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux; ii) la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente; et iii) tous les batardeaux et tous les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles prescrits.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. Se référant à son commentaire précédent,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que: i) selon les dispositions prévues par la législation nationale; et ii) par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations.
Article 22. Charpentes et coffrages. Se référant à son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne sont montés que sous la surveillance d’une personne compétente; iii) des précautions suffisantes doivent être prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; et iii) les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Articles 24 b) et 27 b). Travaux de démolition, explosifs et personnes compétentes. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation en vigueur sur les travaux de démolition et les explosifs n’a pas encore été adaptée à la définition de «personne compétente» qui figure à l’article 2 f) de la convention. Le gouvernement indique également que le CONASSO, à sa réunion du 14 juin 2023, a décidé, par consensus, de réviser, d’étudier et d’analyser cette question, en la faisant figurer à son ordre du jour. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le cadre des discussions tenues au sein du CONASSO afin que la législation sur les travaux de démolition et les explosifs (articles 153 à 156 du règlement sur la SST) prévoie l’intervention d’une personne compétente dans les activités et les conditions visées dans ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail (le règlement), ainsi que les documents mentionnés par le gouvernement, à savoir: le guide pour l’élaboration du plan relatif à la santé et à la sécurité dans le secteur de la construction; le guide de vérification des conditions de travail par le Département d’hygiène et de sécurité au travail du ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, et le plan relatif à la santé et à la sécurité dans la construction prévu par l’article 371 du règlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du guide de vérification des conditions de travail par le Département d’hygiène et de sécurité au travail du ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale et du plan relatif à la santé et à la sécurité dans la construction prévu par l’article 371 du règlement.
Article 3 de la convention. Mesures qui doivent être prises pour donner effet à la convention et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cette fin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations, menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, au sujet de la législation qui assure l’application de la convention, et sur leurs résultats. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le règlement a été discuté et élaboré dans le cadre du Conseil national pour la sécurité et la santé au travail (CONASSO), qui est un organe tripartite.
Article 4. Législation qui assure l’application de la convention, adoptée sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé. Article 9. Sécurité et santé des travailleurs lors de la conception et de la planification d’un projet de construction. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est garantie l’application de ces dispositions de la convention. La commission note que l’article 371 du règlement dispose que tous travaux de construction, avant d’être entamés, devront disposer d’un plan pour la santé et la sécurité, contenant toutes les mesures de sécurité prévues pendant la période de construction, et qui devra être vérifié par le Département de la santé et la sécurité du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ou par la section de la sécurité et l’hygiène de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale, s’agissant d’employeurs affiliés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne l’application de l’article 371 du règlement dans la pratique.
Article 8. Coordination lorsque deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission note que le gouvernement ne communique pas les informations précédemment demandées sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que l’entrepreneur principal, les employeurs et travailleurs indépendants collaborent en matière de sécurité et de santé quand deux ou plusieurs d’entre eux entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier.
Article 12, paragraphe 2. Obligation de l’employeur de cesser les activités et d’évacuer les travailleurs. Articles 20, 21 et 22. Batardeaux et caissons, travail dans l’air comprimé, charpentes et coffrages. La commission note que le gouvernement ne communique pas les informations précédemment demandées sur ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont est assurée l’application de ces articles de la convention.
Article 17. Installations, machines, équipements et outils à main. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est assurée l’application de cet article de la convention. La commission note que le règlement contient des dispositions relatives aux machines (art. 421 à 457) et aux outils à main (art. 458 et 459).
Articles 24 et 27. Travaux de démolition, explosifs – Personne compétente. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’adapter la législation et la pratique nationales en ce qui concerne ces articles de la convention et avait souligné la définition de «personne compétente» contenue dans l’article 2, paragraphe f), de la convention. La commission note que les articles 153 à 156 du règlement sur les travaux de démolition et les travaux comportant la manipulation d’explosifs ne mentionnent pas la supervision d’une personne compétente. Dans ces circonstances, la commission prie une fois encore le gouvernement d’adapter sa législation et sa pratique nationales à ces articles de la convention et de communiquer des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Articles 3 de la convention. Mesures qui doivent être prises pour donner effet à la convention et consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à cette fin. Législation. La commission se réfère aux informations selon lesquelles n’a pas encore été adopté le Règlement général de la santé et de la sécurité au travail dont le chapitre VIII porte sur les normes de sécurité et de santé au travail pour le secteur de la construction. Selon le gouvernement, des réunions avec les employeurs ont commencé afin de coordonner l’élaboration de la norme technique qui portera sur les règles de santé et de sécurité au travail applicables à la construction. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que les consultations doivent avoir lieu tant avec les organisations les plus représentatives, tant d’employeurs que de travailleurs; elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations, menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de la législation, qui assurent l’application de la convention, et sur leurs résultats.
Article 4 (législation qui assure l’application de la convention, adoptée sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé); article 9 (sécurité et santé des travailleurs lors de la conception et de la planification d’un projet de construction); article 12, paragraphe 2 (obligation de l’employeur d’arrêter le travail et d’évacuer les travailleurs); article 17 (installations, machines, équipements et outils à main); articles 20, 21 et 22 (batardeaux et caissons, travail dans l’air comprimé, charpentes et coffrages). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la façon dont le projet de règlement régit ces questions, mais constate que le rapport n’indique pas comment le gouvernement garantit actuellement l’application de ces dispositions de la convention. La commission note aussi, à propos de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, que le gouvernement indique que l’application de cet article sera assurée grâce à la faculté qui a été conférée au ministère du Travail et de la Prévision sociale de suspendre l’ensemble ou certains des lieux de travail en cas de danger imminent. La commission indique que cette disposition de la convention ne se réfère pas aux facultés du gouvernement mais aux obligations de l’employeur et que, par conséquent, l’employeur, en cas de péril imminent, doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. Au sujet de l’ensemble des dispositions énoncées au début de ce paragraphe, la commission souligne qu’indiquer qu’une nouvelle législation est en cours d’élaboration ne remplace pas l’obligation de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée pendant la période couverte par le rapport. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie, pendant la période couverte par le rapport, l’application de ces dispositions de la convention. De plus, elle lui demande de prendre en compte ses commentaires au sujet de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 8. Coordination lorsque deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs à leur compte entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Prière de fournir des informations détaillées sur chacun des paragraphes de cet article.
Articles 24 et 27. Travaux de démolition. Explosifs. Personne compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, à propos de l’article 24 de la convention, que le gouvernement indique que le ministère de la Défense doit autoriser préalablement les travaux de démolition, et qu’il énumère les entreprises qui y sont actuellement autorisées. A propos de l’article 27 de la convention, le gouvernement évoque également la responsabilité du ministère de la Défense. La commission indique que la notion de personne compétente, telle qu’employée dans les articles 24 et 27 de la convention, est plus précise que celle d’entreprises autorisées et que, en ce qui concerne l’article 27, les indications fournies ne suffisent pas et qu’il faut règlementer ce point, conformément à l’article 2 f) de la convention et au paragraphe 1 g) de la recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission demande au gouvernement d’adapter la législation et la pratique à ces dispositions de la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections qui ont été effectuées dans la construction de 2006 à 2010, et de l’indication qu’il donne sur les principaux problèmes qui ont été constatés: manque d’équipements de protection et d’éléments de signalisation dans les zones où il existe des risques de chute, et manque de services de base, de formation et de personnel qualifié pour conduire des engins spéciaux. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel technique du département de la santé et de la sécurité au travail, dans le cadre des inspections, recommande aux employeurs de mettre en œuvre des mesures préventives, conjointement avec les travailleurs, et participe aux comités de santé et de sécurité en tant que mécanisme de négociation bipartite qui bénéficie à tous. Il est également recommandé aux employeurs de réaliser des examens préventifs, et une série d’activités de sensibilisation à la sécurité sont mentionnées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, en particulier sur les activités qui visent à sensibiliser les employeurs et les travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation et Plan d’action (2010-2016). La commission prend note des informations fournies à nouveau par le gouvernement, qui indique que le nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail n’a pas encore été adopté. La commission, qui se réfère à cette question depuis de nombreuses années, note que le gouvernement semble rencontrer des obstacles pour l’adoption du règlement qui constituerait le cadre général de la sécurité et de la santé au travail et faciliterait l’application des autres conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que le Guatemala a ratifiées. A ce sujet, la commission saisit cette occasion pour indiquer au gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un Plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la SST; qui sont notamment la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu du Plan d’action, le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant dans leurs activités visant à rendre la législation et la pratique du pays conformes à ces conventions essentielles relatives à la sécurité et à la santé au travail, afin de promouvoir leur ratification et leur application effective. Le Bureau est également disponible pour fournir une assistance en ce qui concerne les autres conventions relatives à la SST. La commission souhaite indiquer aussi que l’objet de ces trois instruments essentiels peut contribuer efficacement à la gestion de systèmes de sécurité et de santé au travail, caractérisés par une approche préventive, cohérente et tripartite de la sécurité et de la santé au travail. La commission invite le gouvernement à examiner les obstacles qui entravent l’adoption du règlement susmentionné et, en particulier, l’adoption d’une législation donnant effet à la convention. Prière de fournir des informations sur ces obstacles et sur l’éventuel besoin d’une assistance technique à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et note avec intérêt les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires qui assurent l’application des parties de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à la participation du secrétaire général de l’Union syndicale de la construction dans le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, lequel envisage l’établissement d’un règlement technique pour le secteur de la construction. La commission exprime l’espoir que ce règlement, une fois adopté, fera dûment porter effet aux dispositions pertinentes de la convention, y compris de son article 5. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.

2. Article 4 de la convention. Adoption d’une législation assurant l’application de la convention sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été procédé à l’évaluation des risques auxquels sont exposés les travailleurs par rapport à la santé et à la sécurité en vue de l’adoption d’une législation nationale propre à assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de satisfaire à l’obligation prévue par cet article de la convention et de préciser dans quelle mesure la révision en cours des dispositions de la réglementation  générale de sécurité et de santé au travail doit contribuer à cette évaluation des risques.

3. Article 9. Prise en considération de la sécurité et de la santé des travailleurs au stade de la conception et de la planification d’un projet de construction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs.

4. Article 12, paragraphe 2. Obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation. La commission note que le gouvernement déclare que le Code du travail, la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail et la réglementation concernant la protection contre les accidents du travail assurent l’application de cet article de la convention. Le gouvernement signale néanmoins qu’aucun de ces instruments ne comporte de disposition prescrivant expressément que les employeurs ont l’obligation d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation lorsqu’un péril imminent le justifie. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit expressément prévue l’obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation en présence d’un péril imminent.

5. Article 17. Installations, machines, équipements et outils à main. La commission note que le gouvernement déclare que les articles 28 à 37 de la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail régissent la construction et l’utilisation appropriée des installations, machines, équipements et outils, à main ou mécaniques. Elle note également que cette réglementation fait peser sur l’employeur l’obligation de donner aux travailleurs des instructions adéquates en vue d’une utilisation sûre de ces machines et équipements. La commission note que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition prévoyant que les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer en droit et dans la pratique que les installations et appareils sous pression soient vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, comme le prévoit la convention, et de faire état des progrès enregistrés sur ce plan dans son prochain rapport.

6. Articles 20, 21 et 22. Batardeaux et caissons, travail dans l’air comprimé, charpentes et coffrages. La commission note que le gouvernement signale que la législation ne comporte pas de disposition en rapport avec ces articles de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit et la pratique nationale soient conformes aux dispositions de ces articles de la convention et le prie de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

7. Article 24. Travaux de démolition. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la conduite des travaux de démolition sous la supervision des inspecteurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale. Elle note que le rapport du gouvernement reste muet quant aux moyens prévus pour rendre obligatoire la supervision des travaux de démolition par ces inspecteurs et quant aux dispositions prescrivant les précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus, lorsque la démolition peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public. La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet à cette disposition de la convention.

8. Article 27. Explosifs. La commission note que le gouvernement déclare que les articles 83 à 93 de la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail assurent l’application de cet article de la convention. La commission note cependant que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition prescrivant qu’une personne compétente doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion par des explosifs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour faire porter effet à cette disposition.

9. Partie VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de contrôles opérés par l’inspection du travail et le nombre et la nature des infractions constatées. Elle le prie de continuer de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

1. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'évaluation des risques existant pour la sécurité et la santé des travailleurs qui doit servir de base au cours de l'adoption de la législation nationale assurant l'application des dispositions de la convention n'a pas encore été effectuée. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de s'acquitter de l'obligation établie dans cette disposition et de préciser en quelle mesure la révision des dispositions du règlement général sur la sécurité et la santé du travail qui a été entamée servira à une telle évaluation des risques.

Article 5. La commission note qu'il n'a pas été adopté de normes techniques ni de recueils de directives pratiques en matière de sécurité et de santé du travail. Elle note également que, selon l'article 11 b) du règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail, le ministère du Travail et du Bien-être social et l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale doivent édicter des recommandations techniques ayant pour but d'éliminer les risques d'accident et de maladie et de promouvoir l'adoption des mesures propres à protéger la vie, la santé et l'intégrité physique des salariés. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens est appliquée en pratique la législation nationale destinée à donner effet à la convention et de quelle manière sont prises dûment en considération les normes adoptées en matière de sécurité et de santé du travail par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation.

Article 7. La commission note que l'article 198 du Code du travail prévoit l'obligation pour l'employeur d'appliquer les mesures indiquées par l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer la disposition établissant l'obligation des travailleurs indépendants de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail.

Article 24. La commission note que les travaux de démolition s'exécutent sous la surveillance des inspecteurs de l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer quels moyens sont prévus pour rendre la surveillance de ces inspecteurs obligatoire lors de ces travaux et quelles sont les dispositions prescrivant des précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris l'évacuation des déchets ou résidus, au cas où les travaux de démolition peuvent présenter un danger pour les travailleurs ou le public.

Article 26, paragraphe 3. La commission note que l'article 53 du règlement général prévoit l'adoption de règlements qui devraient viser les installations électriques et le contrôle périodique dans certaines catégories d'entreprises. La commission prie le gouvernement de décrire les normes appliquées au niveau national sur la pose et l'entretien des câbles et appareils électriques dans les chantiers.

Article 28, paragraphe 3. La commission note que les articles 55 et 56 du règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail prévoient des conditions qui doivent exister dans les locaux de travail où il y a des risques d'atteinte à la santé dus aux poussières, gaz, vapeurs inflammables ou nuisibles pouvant se dégager. Prière de décrire les mesures prescrites pour des zones dont la teneur en oxygène est susceptible d'être insuffisante.

2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l'application des points suivants.

Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 8. Partage de responsabilités entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier en ce qui concerne l'application des mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé.

Article 9. Nécessité de tenir compte, conformément à la législation et la pratique nationales, de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction lors de la conception et de la planification d'un projet de construction.

Article 10. Droits et devoirs des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail.

Article 12, paragraphe 2. Obligation de l'employeur d'arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l'évacuation des travailleurs en présence d'un péril imminent pour leur sécurité.

Article 13, paragraphe 2. Aménagement et entretien des moyens d'accès sûrs aux lieux de travail.

Article 14, paragraphes 1, 2 et 4. Obligation d'installer et d'entretenir un échafaudage approprié et sûr lorsque le travail ne peut être exécuté en toute sécurité au sol ou à partir du sol ou à partir d'une partie d'un bâtiment; de fournir des échelles appropriées et de bonne qualité en l'absence d'autres moyens sûrs d'accès aux postes de travail surélevés; inspection des échafaudages par une personne compétente.

Article 15, paragraphes 1, b), d), e), et 2. Obligation d'installer et d'utiliser correctement des appareils de levage et des accessoires de levage, de les vérifier et de les soumettre aux essais, par une personne compétente, aux intervalles et dans les cas prescrits, de faire manoeuvrer les appareils de levage par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, de ne les utiliser pour la montée, descente ou transport des personnes que s'ils sont construits, installés et utilisés à cet effet.

Article 16, paragraphes 1, c) et d), et 2. Utilisation correcte des véhicules, engins de terrassement et de manutention des matériaux; formation appropriée des travailleurs effectuant des manoeuvres avec ces machines; aménagement des voies d'accès appropriées et sûres pour ces machines; mesures de contrôle de la circulation.

Article 17. Conception, construction et utilisation appropriée des installations, machines et équipements, y compris des outils à main, avec ou sans moteur; formation appropriée des travailleurs les manoeuvrant; obligation du fabricant ou de l'employeur de fournir des instructions adéquates pour leur utilisation; obligation de vérifier et soumettre à des essais devant être effectués par une personne compétente des installations et appareils sous pression.

Article 18. Obligation de prendre des dispositions préventives pour éviter: i) la chute des travailleurs, outils, objets, matériaux là où il y a un risque ou lorsque la hauteur ou l'inclinaison de l'ouvrage dépassent les valeurs fixées; ii) la chute des travailleurs à travers les toitures ou à travers une surface en matériau fragile.

Article 19 b), c), d) et e). Précautions adéquates prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets; pour maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé; pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux; pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles.

Article 20. Qualité de la construction, solidité et résistance des batardeaux et caissons; équipement nécessaire pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau ou de matériaux; dispositions régissant la surveillance d'une personne compétente lors de la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un caisson et l'inspection de tous les batardeaux et caissons.

Article 21. Dispositions régissant le travail dans l'air comprimé, la nature des examens médicaux prescrits et la surveillance des opérations par une personne compétente.

Article 22. Dispositions prévoyant la surveillance d'une personne compétente lors du montage des charpentes et coffrages, et prescrivant que les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées.

Article 27. Transport, entreposage, manipulation et utilisation des explosifs dans des conditions prescrites et par une personne compétente sans risque pour les travailleurs ou autres personnes.

Article 29. Aménagement des moyens suffisants et appropriés pour le stockage des liquides, des solides et des gaz inflammables sur le chantier.

Article 30, paragraphes 2 et 3. Obligation de l'employeur de fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage de l'équipement de protection individuel et de s'assurer qu'ils en fassent un usage correct.

Article 32, paragraphes 1 et 2 b). Obligation de fournir de l'eau potable en quantité suffisante sur le lieu de travail ou à proximité du chantier; obligation de fournir les installations pour faire sécher les vêtements des travailleurs et pour les ranger.

Article 34. Notification à l'autorité compétente des accidents du travail et maladies professionnelles.

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