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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6 de la convention. Exceptions. La commission note que l’article 108, paragraphe 2, de la loi sur la marine marchande (chap. 234) prévoit qu’une personne peut être autorisée, par le capitaine du navire ou par un officier consulaire de Malte, à être employée à bord d’un navire sans certificat médical au motif de l’urgence, uniquement pour un seul voyage. Bien que cette disposition de la loi sur la marine marchande soit conforme dans l’ensemble à l’exception prévue dans cet article de la convention, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la norme A1.2, paragraphe 8, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui limite les exceptions aux cas d’urgence uniquement jusqu’au prochain port d’escale, à condition que la durée de validité de l’autorisation ne dépasse pas trois mois et que l’intéressé soit en possession d’un certificat médical récemment périmé. Tout en rappelant que les dispositions principales de la convention no 73 ont été incorporées dans la règle 1.2, la norme A1.2 et le principe directeur B1.2 de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de continuer à assurer la conformité avec les dispositions de la convention no 73 d’une manière qui faciliterait également l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006, une fois que celle-ci sera ratifiée et qu’elle entrera en vigueur. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé par rapport au processus de ratification de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, sur le nombre de certificats médicaux délivrés au cours de la période soumise au rapport, et de transmettre un exemplaire du formulaire du certificat médical actuellement utilisé ainsi que des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature de toutes infractions relevées.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer, qui ont été adoptées lors de la Réunion conjointe OIT/OMI sur les examens médicaux d’aptitude des gens de mer et les pharmacies de bord, qui s’est tenue à Genève en septembre 2011. Ces directives s’appliquent aux gens de mer conformément aux prescriptions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle qu’amendée (Convention STCW). Elles ont pour vocation d’offrir aux administrations maritimes un ensemble de critères internationalement reconnus auxquels les autorités compétentes pourront se référer et contiennent notamment en annexe un modèle de certificat médical des gens de mer et un modèle de certificat d’aptitude au travail en mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 8 de la convention.Nouvel examen médical par un arbitre médical indépendant. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le ministre des Transports et des Communications avait émis, en 2001, un règlement de la marine marchande (examen médical). Elle avait noté que la règle 9(1) de ce règlement prévoyait que, quiconque s’estimant lésé par: a) le fait qu’un médecin dûment qualifié avait refusé de lui délivrer un certificat médical; b) toute restriction dont le certificat faisait l’objet; ou c) la suspension pour plus de trois mois ou l’annulation du certificat par un médecin dûment qualifié, en application de la règle 8, pouvait saisir l’autorité en charge de l’enregistrement des marins afin que celle-ci nomme un arbitre médical pour examiner le cas. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle façon est garantie l’indépendance de l’arbitre médical par rapport à tout armateur ou à toute organisation d’armateurs ou de gens de mer. Notant que le gouvernement ne donne pas d’information à cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention des dispositions doivent être prises pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat, de demander à être examinée de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux, qui seront indépendants de tout armateur ou de toute organisation d’armateurs ou de gens de mer. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’indépendance de cet arbitre médical par rapport à tout armateur ou à toute organisation d’armateurs ou de gens de mer est assurée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que l’article 108 de la loi sur la marine marchande a récemment été modifié de sorte que nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit sur un navire maltais s’il n’a pas été présenté au capitaine du navire un certificat délivré par un médecin dûment qualifié indiquant que la personne est apte à l’emploi.

La commission note en outre que le ministre des Transports et des Communications a émis en 2001 le règlement de la marine marchande (examen médical). Elle note que la règle 9(1) de ce règlement prévoit que: quiconque s’estime lésé par: a) le fait qu’un médecin dûment qualifié a refusé de lui délivrer un certificat médical; b) toute restriction dont le certificat ferait l’objet; ou c) la suspension pour plus de trois mois ou l’annulation du certificat par un médecin dûment qualifié, en application de la règle 8, peut saisir l’autorité en charge de l’enregistrement des marins afin que celle-ci nomme un arbitre médical pour examiner le cas. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon est garantie l’indépendance de l’arbitre médical par rapport à tout armateur ou à toute organisation d’armateurs ou de gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que l’article 108 de la loi sur la marine marchande a récemment été modifié de sorte que nul ne peut être employéà quelque titre que ce soit sur un navire maltais s’il n’a pas été présenté au capitaine du navire un certificat délivré par un médecin dûment qualifié indiquant que la personne est apte à l’emploi.

La commission note en outre que le ministre des Transports et des Communications a émis en 2001 le règlement de la marine marchande (examen médical). Elle note que la règle 9(1) de ce règlement prévoit que: quiconque s’estime lésé par: a) le fait qu’un médecin dûment qualifié a refusé de lui délivrer un certificat médical; b) toute restriction dont le certificat ferait l’objet; ou c) la suspension pour plus de trois mois ou l’annulation du certificat par un médecin dûment qualifié, en application de la règle 8, peut saisir l’autorité en charge de l’enregistrement des marins afin que celle-ci nomme un arbitre médical pour examiner le cas. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon est garantie l’indépendance de l’arbitre médical par rapport à tout armateur ou à toute organisation d’armateurs ou de gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 110 de la loi sur la marine marchande (chap. 234), un certificat médical est exigé avant l’embarquement des jeunes personnes à bord d’un navire, mais qu’aucune disposition similaire ne s’applique aux autres membres de l’équipage. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’autorité maritime de Malte prépare des propositions visant à la modification de la loi sur la marine marchande et que le certificat médical figure parmi ces propositions. Elle note également qu’entre-temps les inspecteurs de la marine vérifient que les membres des équipages sont médicalement aptes.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’application de la convention soit dans le cadre de la révision de la loi sur la marine marchande, soit en adoptant des dispositions spécifiques. Rappelant également son observation générale de 1999 sous la présente convention, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’autorité compétente assure le contrôle effectif de la réalité et de la qualité de l’examen médical des marins étrangers non résidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note à la lecture du premier et bref rapport communiqué par le gouvernement qu'aux termes de l'article 110 de la loi sur la marine marchande (chapitre 234) un certificat médical est demandé avant l'engagement des jeunes personnes à bord d'un navire, mais qu'aucune disposition similaire ne s'applique aux autres membres de l'équipage. Elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note à la lecture du premier et bref rapport communiqué par le gouvernement qu'aux termes de l'article 110 de la loi sur la marine marchande (chapitre 234) un certificat médical est demandé avant l'engagement des jeunes personnes à bord d'un navire, mais qu'aucune disposition similaire ne s'applique aux autres membres de l'équipage. Elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note à la lecture du premier et bref rapport communiqué par le gouvernement qu'aux termes de l'article 110 de la loi sur la marine marchande (chapitre 234) un certificat médical est demandé avant l'engagement des jeunes personnes à bord d'un navire, mais qu'aucune disposition similaire ne s'applique aux autres membres de l'équipage. Elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention.

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