National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 8 de la convention. Nouvel examen médical par un arbitre médical indépendant. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le ministre des Transports et des Communications avait émis, en 2001, un règlement de la marine marchande (examen médical). Elle avait noté que la règle 9(1) de ce règlement prévoyait que, quiconque s’estimant lésé par: a) le fait qu’un médecin dûment qualifié avait refusé de lui délivrer un certificat médical; b) toute restriction dont le certificat faisait l’objet; ou c) la suspension pour plus de trois mois ou l’annulation du certificat par un médecin dûment qualifié, en application de la règle 8, pouvait saisir l’autorité en charge de l’enregistrement des marins afin que celle-ci nomme un arbitre médical pour examiner le cas. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle façon est garantie l’indépendance de l’arbitre médical par rapport à tout armateur ou à toute organisation d’armateurs ou de gens de mer. Notant que le gouvernement ne donne pas d’information à cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention des dispositions doivent être prises pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat, de demander à être examinée de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux, qui seront indépendants de tout armateur ou de toute organisation d’armateurs ou de gens de mer. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’indépendance de cet arbitre médical par rapport à tout armateur ou à toute organisation d’armateurs ou de gens de mer est assurée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que l’article 108 de la loi sur la marine marchande a récemment été modifié de sorte que nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit sur un navire maltais s’il n’a pas été présenté au capitaine du navire un certificat délivré par un médecin dûment qualifié indiquant que la personne est apte à l’emploi.
La commission note en outre que le ministre des Transports et des Communications a émis en 2001 le règlement de la marine marchande (examen médical). Elle note que la règle 9(1) de ce règlement prévoit que: quiconque s’estime lésé par: a) le fait qu’un médecin dûment qualifié a refusé de lui délivrer un certificat médical; b) toute restriction dont le certificat ferait l’objet; ou c) la suspension pour plus de trois mois ou l’annulation du certificat par un médecin dûment qualifié, en application de la règle 8, peut saisir l’autorité en charge de l’enregistrement des marins afin que celle-ci nomme un arbitre médical pour examiner le cas. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon est garantie l’indépendance de l’arbitre médical par rapport à tout armateur ou à toute organisation d’armateurs ou de gens de mer.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que l’article 108 de la loi sur la marine marchande a récemment été modifié de sorte que nul ne peut être employéà quelque titre que ce soit sur un navire maltais s’il n’a pas été présenté au capitaine du navire un certificat délivré par un médecin dûment qualifié indiquant que la personne est apte à l’emploi.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 110 de la loi sur la marine marchande (chap. 234), un certificat médical est exigé avant l’embarquement des jeunes personnes à bord d’un navire, mais qu’aucune disposition similaire ne s’applique aux autres membres de l’équipage. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’autorité maritime de Malte prépare des propositions visant à la modification de la loi sur la marine marchande et que le certificat médical figure parmi ces propositions. Elle note également qu’entre-temps les inspecteurs de la marine vérifient que les membres des équipages sont médicalement aptes.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’application de la convention soit dans le cadre de la révision de la loi sur la marine marchande, soit en adoptant des dispositions spécifiques. Rappelant également son observation générale de 1999 sous la présente convention, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’autorité compétente assure le contrôle effectif de la réalité et de la qualité de l’examen médical des marins étrangers non résidents.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note à la lecture du premier et bref rapport communiqué par le gouvernement qu'aux termes de l'article 110 de la loi sur la marine marchande (chapitre 234) un certificat médical est demandé avant l'engagement des jeunes personnes à bord d'un navire, mais qu'aucune disposition similaire ne s'applique aux autres membres de l'équipage. Elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: