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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Suède (Ratification: 1990)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les infractions aux dispositions de la législation relative aux mineurs. Elle le prie de communiquer des informations concernant tous faits nouveaux à cet égard et de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et de jeunes qui travaillent, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur les infractions qui ont été relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier en ce qui concerne les articles 3 et 9 de la convention.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 1996-1999, quatre sentences judiciaires ont étéémises à propos d’infractions aux dispositions de la législation relative aux mineurs. Elle note également qu’il ressort des statistiques opérationnelles qu’en 1999 l’inspection du travail a émis 20 notifications en vertu de dispositions de la législation concernant les mineurs et que le système en place ne permet pas de connaître à l’échelle centrale le contenu des notifications des inspecteurs. Tout en notant qu’un nouveau système est en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard et de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et de jeunes qui travaillent, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur les infractions qui ont été relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996 et, en ce qui concerne le secteur maritime, pour la période se terminant en juin 1994.

Article 3 de la convention. En ce qui concerne la protection des personnes de moins de 18 ans contre tout travail susceptible de compromettre leur moralité, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 2 de l'ordonnance sur le travail des mineurs (AFS 1990:19), qui énonce l'obligation pour celui qui engage un mineur de délimiter ses tâches avec soin de manière à prévenir toute conséquence néfaste pour sa santé et son épanouissement. Le gouvernement mentionne également la protection prévue par les ordonnances du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail intitulées "L'hostilité et la violence au travail" (AFS 1993:2) et "Le harcèlement au travail" (AFS 1993:17), textes qui rappellent l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures de prévention contre de tels phénomènes, et "Le travail isolé" (AFS 1982:3). La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la convention le type d'emploi ou de travail visé à l'article 3, paragraphe 1, c'est-à-dire celui qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, doit être déterminé par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à la précédente demande concernant les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet des ordonnances en vigueur.

Article 9, paragraphe 1. La commission note les explications du gouvernement sur le rôle des délégués à la sécurité, qui sont des représentants des salariés sur le lieu de travail, chargés du contrôle dans l'entreprise du respect de la réglementation spéciale s'appliquant aux mineurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports tout exemple de l'action des délégués à la sécurité qui serait illustratif de l'application de la convention.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement indique que tout employeur, de par son obligation de déclaration à l'autorité fiscale, est tenu d'avoir une liste des salariés qui recense leur âge sous la forme d'un numéro d'enregistrement national. Elle prie le gouvernement d'indiquer si l'employeur est autorisé à communiquer ces informations à d'autres autorités comme, par exemple, l'inspection du travail, aux fins du contrôle du respect de l'âge minimum d'accès à l'emploi.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l'analyse détaillée du nombre de jeunes travailleurs enregistrés sur des navires marchands. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l'application pratique de la convention dans d'autres secteurs, notamment quant au nombre et à la nature des infractions constatées et des sanctions prises.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le gouvernement a fourni d'amples informations en réponse à la précédente observation générale, notamment sur l'assurance sociale, le système scolaire et les statistiques sur les jeunes. Elle l'invite à continuer de fournir de telles informations dans la mesure où celles-ci permettent d'apprécier l'application de la convention dans la pratique.

Gens de maison. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction qu'en conséquence de la modification de la loi sur le milieu de travail (1977:1160) par la loi du 30 novembre 1995 (SFS 1995:1239), le travail effectué par des salariés de moins de 18 ans au domicile de l'employeur est couvert, depuis le 1er janvier 1996, par la loi sur le milieu de travail, qui fixe entre autres l'âge minimum d'accès à l'emploi. Elle note qu'en conséquence l'exclusion des gens de maison travaillant au domicile de l'employeur du champ d'application de la convention, que le gouvernement avait notifiée dans son premier rapport conformément à l'article 4, paragraphe 2, de cet instrument, n'est désormais plus nécessaire.

Participation à des manifestations artistiques. La commission prend également note avec satisfaction de la modification de l'article 10, point 3, de l'ordonnance du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail consacrée au travail des mineurs (AFS 1996:1). Contrairement à l'exclusion antérieure, qui visait d'une manière générale les exécutions artistiques et travaux similaires dans la mesure où ils ne sont pas dangereux ni n'impliquent une tension excessive, désormais, l'emploi d'enfants de moins de 13 ans n'est permis que sous réserve d'une autorisation individuelle de l'inspection du travail, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la convention, et à condition que ce travail ne soit pas dangereux ni n'entraîne de tension physique ou mentale excessive pour l'enfant. La commission prend dûment note que le gouvernement indique d'une manière générale, à propos des consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs, que la pratique courante est désormais d'associer ces organisations à l'élaboration des ordonnances et de tenir avec elles des réunions consultatives pour la finalisation de ces textes, même si les partenaires sociaux ne siègent plus (depuis octobre 1992) à la direction du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. S'agissant de la protection des personnes de moins de 18 ans contre un travail susceptible de compromettre leur moralité, la commission note que le gouvernement mentionne l'article 2 de l'ordonnance (AFS 1990:19) sur le travail des mineurs, qui énonce l'obligation, pour la personne engageant un mineur, de délimiter les tâches de l'intéressé avec soin de manière à prévenir toute conséquence néfaste pour sa santé et son épanouissement. Le gouvernement mentionne également la protection instituée par les ordonnances du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail intitulées "L'hostilité et la violence au travail" (AFS 1993:2) et "Le harcèlement au travail" (AFS 1993:17), ces textes rappelant l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures de prévention de telles manifestations. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la convention les types d'emploi ou de travail qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de l'ordonnance sur les travaux de solidarité (article 3, paragraphe 2). Elle appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité des consultations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur de telles consultations lorsqu'il signale une modification de l'application de cet article.

La commission note également que le règlement concernant les mineurs, y compris l'âge minimum, sera révisé dans les douze prochains mois et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies en réponse à sa précédente demande sur les consultations ayant eu lieu à propos de l'exclusion du travail des gens de maison de la législation sur l'âge minimum. Notant que le gouvernement fait état de mesures tendant à l'introduction de l'âge minimum également en ce qui concerne le travail au domicile de l'employeur, elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.

Article 8, paragraphe 1. La commission note la mention d'une révision imminente de l'ordonnance sur le travail des mineurs, à l'occasion de laquelle ce point sera examiné. Elle rappelle que la convention prévoit que les dérogations à l'interdiction de l'emploi ou du travail de personnes n'ayant pas l'âge minimum ne peuvent être accordées que dans des cas individuels et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir les informations sur les progrès de cette révision de l'ordonnance pour la mettre en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission note les informations concernant le système général de sanctions en cas d'infraction à la loi sur le milieu de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions pertinentes concernant l'âge minimum selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport, notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prononcées.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l'article 4, titre 5, de la loi sur le milieu de travail ne comporte aucune prescription concernant les registres. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Prenant note du premier rapport du gouvernement, la commission le prie de lui fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1. Indiquer toutes dispositions prises pour protéger les personnes de moins de 18 ans contre un travail risquant de porter atteinte à leur moralité.

Article 3, paragraphe 2. Indiquer quelles consultations ont été tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de l'ordonnance sur le travail isolé et des ordonnances 1973-A13 et SJOFS 1988-8 de l'administration maritime nationale, qui interdisent l'affectation de jeunes personnes à certains types de travaux à bord des navires.

Article 3, paragraphe 3. L'article 11 de l'ordonnance du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail (1990-19) concernant le travail des mineurs prévoit que des dérogations à la limite d'âge de 16 ans pour l'admission à des travaux dangereux peuvent être accordées sur une base individuelle par l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à cet égard à la convention, laquelle ne permet pas que des dérogations puissent être accordées pour l'affectation d'une personne de moins de 16 ans à un emploi risquant de porter atteinte à sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

Le gouvernement est prié d'indiquer quelles consultations ont été tenues avant que l'Institut national de protection contre les rayonnements ne publie, en application de l'article 16 de la loi sur la protection contre les rayonnements, les dispositions concernant le travail sous radiations ionisantes des personnes de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. En ce qui concerne le travail accompli au domicile de l'employeur, la loi sur le travail domestique (horaires, etc.) s'appliquant dans ce contexte ne spécifie aucune limite inférieure d'âge. La raison de cette situation, d'après le rapport du gouvernement, est que "ce travail est si peu courant qu'aucun problème n'a jamais été signalé dans ce secteur. En Suède, l'opinion ne s'est jamais manifestée pour qu'un âge minimum soit prescrit pour le travail domestique." Toutefois, la commission constate que le législateur a réglementé expressément les horaires de travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles consultations ont été tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de l'exclusion du travail domestique des effets de la législation sur l'âge minimum. Il est également prié de faire connaître toutes mesures prises ou envisagées pour instaurer un âge minimum dans ce secteur, selon ce que prévoit l'article 2 de la convention.

Article 8, paragraphe 1. L'article 10 2) de l'ordonnance sur le travail des mineurs permet, d'une manière générale, des dérogations à l'âge minimum pour les manifestations artistiques tandis que la convention dispose que de telles dérogations doivent être accordées au cas par cas, aux termes d'une autorisation expresse, après consultation spécifique des organisations d'employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre l'ordonnance conforme à cette disposition de la convention, en indiquant les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour chaque cas individuel, y compris dans le cas où les dérogations sont accordées par l'administration du comté conformément au Règlement sur l'ordre public.

Article 9, paragraphe 1. Le gouvernement est prié de faire connaître les lois ou règlements en vigueur réglementant le montant des amendes devant être infligées pour garantir le respect effectif des dispositions de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer si les examens médicaux prévus au chapitre 5, article 4, de la loi sur le milieu de travail ont été rendus obligatoires, si les dossiers du contrôle médical doivent être tenus par l'employeur et si ces dossiers mentionnent l'âge des intéressés.

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