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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris note qu’une réforme du Code du travail d’outre-mer prévoyant une habilitation pour signer des accords au profit des syndicats représentant les gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF a été envisagée. La commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de lui fournir une copie du Code du travail d’outre-mer révisé dès qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris note qu’une réforme du Code du travail d’outre-mer prévoyant une habilitation pour signer des accords au profit des syndicats représentant les gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF a été envisagée. La commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de lui fournir une copie du Code du travail d’outre-mer révisé dès qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris note qu’une réforme du Code du travail d’outre-mer prévoyant une habilitation pour signer des accords au profit des syndicats représentant les gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF a été envisagée. La commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de lui fournir une copie du Code du travail d’outre-mer révisé dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission note que ce rapport indique que des protocoles d’accords collectifs ont été conclus se faisant l’écho des négociations collectives entre organisations représentatives des marins et des armateurs. La commission note aussi que le gouvernement indique que, dans la plupart des cas, les armateurs des navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) se réfèrent aux dispositions de la convention collective nationale de la marine marchande et en font une application soit contractuelle, soit directe, ce qui a pour effet de rendre applicable le Protocole d’accord sur la représentation du personnel navigant français dans les entreprises immatriculant leurs navires au registre TAAF. La commission note finalement que la création de l’inspection du travail maritime en application de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports et du décret no 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l’article L-742-1 du Code du travail se poursuit depuis le mois de septembre 2001 et devrait permettre aux employés des navires immatriculés aux TAAF de disposer de la possibilité de saisir un inspecteur du travail maritime en vue, notamment, du contrôle de l’application des accords collectifs applicables.

La commission remarque en outre que le gouvernement indique qu’une réforme du Code du travail d’outre-mer est envisagée, laquelle prévoit une habilitation pour signer des accords au profit des syndicats représentant les gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de lui fournir une copie du Code du travail d’outre-mer réformé dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon le gouvernement, la situation concrète des navigants repose en règle générale sur un détachement des navigants français à bord des navires immatriculés aux TAAF et sur la mise à disposition des navigants étrangers, chacune de ces deux catégories restant couverte par leurs accords collectifs d’origine. Le gouvernement ajoute que rien ne s’oppose, au titre du Code du travail d’outre-mer, à la conclusion d’accords collectifs couvrant soit tous les navigants détachés, soit seulement les navigants recrutés directement.

La commission constate toutefois que le gouvernement n’a pas communiqué le texte des instructions du ministère de la Marine marchande relatives au contrôle des conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés aux TAAF. La commission réitère donc sa demande à cet égard.

La commission prie aussi le gouvernement de fournir des indications pratiques sur tout accord collectif qui entrerait en vigueur. Elle prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière les marins peuvent, le cas échéant, obtenir le respect de ces accords.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note que, selon le gouvernement, la situation concrète des navigants repose en règle générale sur un détachement des navigants français à bord des navires immatriculés aux TAAF et sur la mise à disposition des navigants étrangers, chacune de ces deux catégories restant couverte par leurs accords collectifs d'origine. Le gouvernement ajoute que rien ne s'oppose, au titre du Code du travail d'outre-mer, à la conclusion d'accords collectifs couvrant soit tous les navigants détachés, soit seulement les navigants recrutés directement.

La commission constate toutefois que le gouvernement n'a pas communiqué le texte des instructions du ministère de la Marine marchande relatives au contrôle des conditions d'emploi en vigueur à bord des navires immatriculés aux TAAF. La commission réitère donc sa demande à cet égard.

La commission prie aussi le gouvernement de fournir des indications pratiques sur tout accord collectif qui entrerait en vigueur. Elle prie également le gouvernement d'indiquer de quelle manière les marins peuvent, le cas échéant, obtenir le respect de ces accords.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que la Fédération nationale des syndicats maritimes de la Confédération générale du travail (CGT) avait présenté des observations au sujet de la situation des marins engagés à bord de navires immatriculés dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises. Elle considérait en particulier que les conditions d'engagement étaient discriminatoires à l'égard des marins étrangers. Elle soulignait également l'absence de conventions et de négociations collectives pour les navires immatriculés aux TAAF.

La commission note que selon le gouvernement les partenaires sociaux maritimes sont libres d'engager des négociations collectives sur les conditions d'emploi à bord des navires immatriculés aux TAAF. En conséquence, l'absence d'accords collectifs relatifs aux conditions d'emploi dans ces navires ne peut être impartie au gouvernement. Le gouvernement précise toutefois que, dans la majorité des cas, les sociétés de recrutement sont liées par des accords collectifs locaux conclus avec des syndicats de gens de mer. Selon le gouvernement, rien ne s'oppose, au titre du Code du travail d'outre-mer, à la conclusion de tels accords couvrant soit tous les navigants détachés (c'est-à-dire français), soit seulement les navigants recrutés directement.

A la lumière de ce qui précède, la commission note que le ministère de la Marine marchande a entrepris de renouveler ses instructions relatives au contrôle des conditions d'emploi en vigueur à bord des navires immatriculés aux TAAF et a fait entrer en vigueur un modèle de rapport de visite, accompagné d'un mémento d'inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des nouvelles instructions, ainsi que celui du modèle de rapport et du mémento.

Rappelant qu'en ratifiant la convention l'Etat s'est engagé à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des marins, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en ce sens et de fournir des informations à ce sujet. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des indications pratiques sur les accords collectifs en vigueur, d'en indiquer les parties signataires, les matières couvertes ainsi que le nombre de marins intéressés. Elle prie également le gouvernement d'indiquer de quelle manière les marins peuvent, le cas échéant, obtenir le respect de ces accords.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1996 et de la discussion qui a suivi. Elle prend également note de la communication de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) du 10 janvier 1996.

La commission rappelle que les commentaires de la FNSM portent sur un décret et un arrêté du 4 août 1993 relatifs à l'enregistrement des navires français dans les territoires australes et antarctiques françaises (TAAF), modifiant le décret no 87-190 du 20 mars 1987. Selon la FNSM, ces dispositions auraient été étendues à la presque totalité des navires français à bord desquels régnerait un traitement discriminatoire pour les marins étrangers des pays pauvres, en violation des conventions de l'OIT.

Le représentant gouvernemental à la Conférence a expliqué que la procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat, attaquant la légalité du décret no 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation des navires dans les TAAF, a abouti à l'annulation de ce décret au motif que le pouvoir réglementaire avait pris à tort des dispositions de nature législative relevant, aux termes de la Constitution française, du Parlement. Il résulte de cet arrêt que le Code du travail maritime (loi du 13 décembre 1926) ne s'applique pas aux TAAF, mais que le Code du travail d'outre-mer (loi no 52/1322 du 15 décembre 1952) leur est applicable.

A la suite de cet arrêt, la loi no 96-151 du 26 février 1996 a été votée par le Parlement, assurant ainsi une base légale au registre des TAAF en instituant le régime d'immatriculation des navires français dans ces territoires. Le gouvernement indique dans son rapport que les textes réglementaires d'application sont en cours de rédaction et de consultation et qu'ils seront communiqués au BIT dès leur promulgation. A la date du 1er janvier 1995, 99 navires sont immatriculés aux TAAF (16 navires de servitude ou de recherche, 83 de commerce international). Le nombre de postes embarqués d'officiers et de marins sur des navires immatriculés aux TAAF s'élèvent à 1 525 dont 823 occupés par des ressortissants français.

En outre, le gouvernement rappelle dans son rapport que les partenaires sociaux sont libres d'engager des négociations collectives sur les conditions d'emploi à bord des navires immatriculés aux TAAF et de conclure entre eux de tels accords. L'absence d'accord collectif relatif aux conditions d'emploi aux TAAF n'est pas imputable au gouvernement. A plusieurs reprises, il a invité les partenaires sociaux à chercher à élaborer une convention collective pour l'engagement des marins aux TAAF. La situation concrète des navigants repose, en règle générale, sur un détachement de navigants français à bord des navires immatriculés aux TAAF et sur la mise à disposition de navigants étrangers, chacune de ces deux catégories restant couverte par leurs accords collectifs d'origine. En effet, dans la majorité des cas, les sociétés chargées du recrutement des marins pour le compte d'armateurs de navires aux TAAF sont liées par des accords collectifs locaux passés avec des organisations syndicales de gens de mer. L'adhésion à de tels accords est parfois une obligation légale de l'Etat du siège social de la société de recrutement, mais rien ne s'oppose, au titre du Code du travail d'outre-mer, à la conclusion de tels accords couvrant soit tous les navigants détachés, soit seulement les navigants recrutés directement.

Enfin, le gouvernement indique que les partenaires sociaux maritimes ont tenu au mois de mars 1996 une table ronde sur l'emploi maritime qui a donné lieu à un dialogue constructif et devrait se prolonger par des rencontres paritaires thématiques, l'un des thèmes portant précisément sur les conditions d'emploi dans les TAAF. La commission prend note de l'engagement du gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette initiative.

Pour sa part, la FNSM souligne que, malgré l'annulation du décret du 20 mars 1987 par le Conseil d'Etat, la loi de février 1996 a légalisé un traitement discriminatoire sur les navires français.

La commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu'en ratifiant la convention il s'est engagé à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des marins. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie des règlements d'application de la loi no 96-151 du 26 février 1996. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des conventions ou accords collectifs ont été conclus sur les navires immatriculés dans les TAAF et, dans l'affirmative, de communiquer le texte de tout accord.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a néanmoins pris note de la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1995 et de la discussion qui a suivi.

La commission rappelle que les commentaires de la Fédération nationale des syndicats de marins (FNSM) portaient sur un décret et un arrêté du 4 août 1993 relatifs à l'enregistrement dans le Territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), modifiant le décret no 87.190 du 20 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987. Selon la FNSM, ces dispositions auraient été étendues à la presque totalité des navires français, à bord desquels régnerait un traitement discriminatoire pour les marins étrangers originaires des pays pauvres, en violation des conventions de l'OIT.

Dans son précédent rapport, le gouvernement avait assuré que le Code du travail d'outre-mer était applicable aux marins sur les navires immatriculés dans les TAAF mais il avait précisé qu'aucune convention collective n'avait été conclue, cette carence devant être imputée aux partenaires sociaux. Il avait néanmoins précisé que le secrétaire d'Etat à la Mer s'attachait à susciter l'engagement de négociations en vue de l'établissement d'accords collectifs d'entreprise. Il avait ajouté que la question de la légalité du décret du 4 août 1993 au regard des conventions internationales ratifiées par la France avait été portée devant le Conseil d'Etat. En outre, il avait fait savoir qu'un projet de loi portant modernisation des transports prévoyait des dispositions relatives à l'immatriculation des navires dans les TAAF et qu'il serait débattu au cours de la prochaine session parlementaire.

Le représentant gouvernemental a expliqué devant la Commission de la Conférence que le Code du travail maritime ne s'applique pas aux TAAF comme l'a indiqué l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1990. Il a déclaré que le gouvernement envisage donc d'étendre par voie législative certaines dispositions dudit Code aux TAAF.

La commission de même que la Commission de la Conférence ont exprimé leur préoccupation devant l'ambiguïté du statut de l'immatriculation des navires dans le Territoire des TAAF et ses conséquences juridiques et pratiques.

Elle a rappelé une fois de plus au gouvernement qu'en ratifiant la convention il s'est engagé à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des marins. Elle a demandé instamment au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si l'invitation à négocier du secrétaire d'Etat à la Mer adressée aux partenaires sociaux du secteur maritime a abouti à la conclusion de conventions ou d'accords collectifs sur les navires immatriculés dans les TAAF et, dans l'affirmative, de communiquer le texte de tout accord intervenu. Elle a prié en outre le gouvernement de communiquer le texte de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat au sujet du décret du 4 août 1993 ainsi que le projet de loi dont fait état le gouvernement dans son dernier rapport.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que les commentaires de la Fédération nationale des syndicats de marins (FNSM) portaient sur un décret et un arrêté du 4 août 1993 relatifs à l'enregistrement dans le Territoire des Terres australes antarctiques françaises (TAAF), modifiant le décret no 87.190 du 20 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987. Selon la FNSM, ces dispositions auraient été étendues à la presque totalité des navires français, à bord desquels régnerait un traitement discriminatoire pour les marins étrangers originaires des pays pauvres, en violation des conventions de l'OIT.

Dans son observation précédente, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement d'après lesquelles le Code du travail d'outre-mer est applicable aux marins sur les navires immatriculés dans les TAAF mais qu'aucune convention collective n'avait été conclue, cette carence devant être imputée aux partenaires sociaux. Il avait néanmoins précisé que le secrétaire d'Etat à la Mer s'attachait à susciter l'engagement de négociation en vue de l'établissement d'accord collectif d'entreprise. Le gouvernement avait indiqué également que la question de la légalité du décret du 4 août 1993 au regard des conventions internationales ratifiées par la France avait été portée devant le Conseil d'Etat.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il informera la commission du contenu de l'arrêt du Conseil d'Etat dès qu'il sera rendu. Il ajoute qu'un projet de loi portant modernisation des transports qui prévoit des dispositions relatives à l'immatriculation des navires dans les TAAF sera débattu au cours de la prochaine session parlementaire et qu'il apportera une plus grande sécurité juridique au statut des navigants embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF.

La commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu'en ratifiant la convention il s'est engagé à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des marins. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si l'invitation à négocier du secrétaire d'Etat à la Mer adressée aux partenaires sociaux du secteur maritime a abouti à la conclusion de conventions ou d'accords collectifs sur les navires immatriculés dans les TAAF et, dans l'affirmative, de communiquer le texte de tout accord intervenu. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer le texte de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat au sujet du décret du 4 août 1993 ainsi que le projet de loi dont fait état le gouvernement dans son dernier rapport.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de fournir les informations demandées dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend également note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats de marins (FNSM) datés du 23 septembre 1993 et faisant suite aux commentaires que cette organisation avait formulés antérieurement. Elle observe que la FNSM indique qu'en vertu d'un décret et d'un arrêté du 4 août 1993 l'enregistrement dans le Territoire des Terres australes antarctiques françaises (TAAF), régi par le décret no 87.190 du 20 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987, est étendu à la presque totalité des navires français, à bord desquels régnerait un traitement discriminatoire pour les marins étrangers originaires des pays pauvres, en violation des conventions de l'OIT.

Dans son observation précédente, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement d'après lesquelles le Code du travail d'outre-mer est applicable aux marins sur les navires immatriculés dans les TAAF mais qu'aucune convention collective n'avait été conclue, cette carence devant être imputée aux partenaires sociaux. Il avait néanmoins précisé que le Secrétaire d'Etat à la Mer s'attachait à susciter l'engagement de négociation en vue de l'établissement d'accord collectif d'entreprise. Le gouvernement indique seulement que la question de la légalité du décret du 4 août 1993 au regard des conventions internationales ratifiées par la France a été portée devant le Conseil d'Etat.

La commission ne peut que rappeler une fois de plus au gouvernement qu'en ratifiant la convention il s'est engagé à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des marins. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si l'invitation à négocier du secrétaire d'Etat à la mer adressée aux partenaires sociaux du secteur maritime a abouti à la conclusion de conventions ou d'accords collectifs sur les navires immatriculés dans les TAAF et, dans l'affirmative, de communiquer le texte de tout accord intervenu. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer le texte de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat au sujet du décret du 4 août 1993.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission rappelle que les premiers commentaires de la Fédération nationale des syndicats de marins (FNSM) datés des 9 juillet 1986 et 4 septembre 1987 concernent le régime d'immatriculation des navires dans les TAAF régi par le décret no 87.190 du 20 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987. Ce régime prévoit que la proportion des membres de l'équipage de nationalité française ne peut être inférieure à 25 pour cent de l'effectif inscrit, dont deux à quatre officiers selon le type de navire. Selon la FNSM, ce régime permettrait l'emploi des marins étrangers à des conditions discriminatoires, à proportion de 75 pour cent de l'effectif inscrit, dans le but de réduire au maximum les frais d'équipage en diminuant sensiblement les conditions sociales des marins étrangers embarqués. Selon la FNSM, qui réitère son opinion dans une communication du 12 août 1992, les dispositions en question porteraient atteinte à la convention no 98.

Dans son rapport parvenu au BIT le 13 février 1992, le gouvernement indique que le Code du travail d'outre-mer (loi no 52.1322 du 15 décembre 1952), qui figure parmi les visas du décret no 87.190, est applicable aux marins à bord des navires.

Selon le gouvernement, les articles 4 et 42 du Code portent application de l'article premier de la convention sur la protection contre la discrimination antisyndicale, et les articles 68 et suivants du chapitre IV relatifs à la "convention et aux accords collectifs de travail" assurent pleinement la promotion de la négociation collective.

Le gouvernement affirme que la législation en vigueur dans les TAAF ne prive pas les organisations syndicales de marins du droit de négocier des accords collectifs. Il reconnaît en revanche qu'à ce jour aucune convention collective n'a été conclue, imputant cette carence aux partenaires sociaux. Il ajoute qu'en conséquence le secrétaire d'Etat à la Mer s'attache à susciter l'engagement de négociation en vue d'établissement d'accords collectifs d'entreprise.

Le gouvernement conclut en rejetant les observations formulées par la FNSM indiquant qu'elles sont sans fondement.

La commission, tout en prenant note de ce que le Code du travail d'outre-mer est applicable aux marins sur les navires immatriculés dans les TAAF, exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si l'invitation à négocier du secrétaire d'Etat à la Mer adressée aux partenaires sociaux du secteur maritime a abouti à la conclusion de conventions ou d'accords collectifs sur les navires immatriculés dans les TAAF. Elle rappelle en effet qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des marins. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de tout accord intervenu.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite aux déclarations d'acceptation sans modification aux terres australes et antarctiques françaises des conventions nos 87 et 98, communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, le 13 mars 1990, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations en réponse aux commentaires de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) en date du 9 juillet 1986 et du 4 septembre 1987 selon lesquels les dispositions relatives à l'immatriculation et à l'armement des navires dans les territoires des terres australes et antarctiques porteraient atteinte aux conventions ci-dessus mentionnées (arrêté du 17 juin 1986 abrogé et remplacé par l'arrêté du 20 mars 1987).

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