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La commission note avec intérêt que la loi no99-89 du 2 août 1999 a modifié l’article 13 du Code pénal aux termes duquel les condamnés aux peines d’emprisonnement étaient astreints au travail. De ce fait, les personnes condamnées à l’emprisonnement en application des dispositions du Code du travail sur les grèves illégales ou en application des dispositions sur la liberté de la presse, le droit d’association et de réunion ne seront plus soumises au travail pénitentiaire obligatoire.
Faisant suite à son observation, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans les termes suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'en vertu des articles 51 et 56 du Code disciplinaire et pénal maritime le refus d'obéissance ou la résistance à un ordre concernant le service soit en mer, soit dans un port autre qu'un port tunisien, de même que les fautes graves subséquentes contre la discipline commises au cours du même embarquement, sont punissables d'un emprisonnement de six mois (comportant du travail obligatoire).
La commission avait également noté qu'en vertu des articles 53 et 54 du même Code la participation à une grève illégale dans un port tunisien est punissable d'un emprisonnement de trois mois ou de six mois si la personne participe ou incite à une grève en mer ou dans un port étranger.
La commission avait demandé au gouvernement de communiquer toute information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'application de sanctions (comportant du travail obligatoire) soit limitée aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
Ayant noté, d'après le rapport du gouvernement, que ces informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles, la commission espère qu'elles seront fournies avec le prochain rapport.
La commission note le rapport détaillé du gouvernement ainsi que les informations communiquées sur l'application de la convention.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans le précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne la libre expression d'opinion par voie de presse, le droit d'association et de réunion, ne puissent faire l'objet de sanction comportant l'obligation de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la Constitution garantit dans son article 8 les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et d'association ainsi que le droit syndical, et que ces libertés et droits sont exercés dans les conditions définies par la loi. Le gouvernement précise que la peine des travaux forcés a été supprimée en Tunisie par la loi no 89-23 du 17 février 1989.
La commission note cette déclaration. Elle rappelle néanmoins que plusieurs dispositions de la législation nationale (art. 7, 8, 12, 24, 25 et 26 de la loi no 69-4 du 24 janvier 1969) limitent la protection qu'accorde la convention aux personnes qui manifestent une opposition à l'ordre politique établi. La commission rappelle que, entre autres, des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne doivent pas être infligées en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques et prie le gouvernement d'indiquer si la loi no 69-4 a été modifiée et de communiquer, le cas échéant, copie des textes pertinents.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 44, 45, 48, 61 et 62 du Code de la presse de 1975 et des articles 21, 24 et 30 de la loi no 59-154 du 7 novembre 1959 (modifiée par la loi organique no 88-90 du 2 août 1988). Elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour communiquer avec le prochain rapport les informations demandées.
3. La commission rappelle que la loi no 94-29 du 21 février 1994 prévoit que le recours à l'arbitrage obligatoire et à la réquisition n'est possible que s'il s'agit des services essentiels. Elle renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des services considérés comme essentiels en vertu de cette loi dès qu'elle aura été adoptée.
4. Dans les précédents commentaires la commission avait relevé que l'article 13 du Code pénal prévoit des peines de prison comportant l'obligation de travailler contre ceux qui participent à une grève illégale, la légalité de la grève étant conditionnée par son approbation par la Centrale syndicale (art. 376 bis, alinéa 2, du Code du travail). La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées pour la participation à une grève du seul fait qu'elle n'a pas été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare une nouvelle fois que la participation à une grève illégale peut exposer le travailleur à une sanction pénale d'emprisonnement pouvant comporter un travail pénitentiaire normal. La commission fait remarquer au gouvernement que, selon les paragraphes 120 à 132 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, des sanctions comportant un travail pénitentiaire normal peuvent être infligées pour participation à des grèves illégales uniquement lorsqu'il s'agit de grèves rendues illégales du fait qu'elles sont déclenchées dans le cadre des services essentiels. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des peines comportant le travail obligatoire ne puissent être imposées pour la participation à une grève du seul fait que cette grève n'a pas été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait également noté qu'en vertu des articles 53 et 54 du même Code la participation à une grève illégale dans un port tunisien est punissable d'un emprisonnement de trois mois ou de six mois si la personne participe ou incite à une grève en mer, ou dans un port étranger.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 d) de la convention. Depuis de nombreuses années la commission a relevé qu'en vertu du Code du travail la participation à une grève est illégale et punissable d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 13 du Code pénal, du travail obligatoire) lorsqu'elle n'a pas été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière (art. 376 bis, alinéa 2; 387 et 388). Il en allait de même dans les cas où, considérant qu'une grève risquait d'affecter l'intérêt national, le gouvernement imposait l'arbitrage (art. 384 à 388); de même, les travailleurs pouvaient être réquisitionnés sous peine d'emprisonnement quand une grève portait atteinte à l'intérêt vital de la nation (art. 389 et 390). La commission avait relevé que tout recours à l'arbitrage obligatoire et à la réquisition, assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, devrait être limité aux services essentiels. Elle avait également observé que des peines comportant du travail obligatoire ne devraient être imposées pour participation à une grève du seul fait qu'elle ait ou non été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière. En ce qui concerne le recours à l'arbitrage obligatoire et à la réquisition, la commission a pris note avec intérêt de la loi no 94-29 du 21 février 1994 portant modification de certaines dispositions du Code du travail, en vertu desquelles un conflit est soumis à l'arbitrage dans le seul cas où celui-ci concerne un service essentiel, au sens strict du terme (à savoir, celui dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population). La liste des services essentiels est fixée par décret. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès son adoption, la liste de ces services essentiels. En ce qui concerne les dispositions des articles 376 bis, alinéa 2, 387 et 388 du Code du travail en vertu desquels la participation à une grève illégale (la légalité de la grève est conditionnée à l'approbation de celle-ci par la Centrale syndicale ouvrière) est punissable d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 13 du Code pénal, du travail obligatoire), la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que la participation à une grève illégale peut exposer le travailleur à une sanction pénale comportant du travail pénitentiaire, mais estime que ce travail n'est pas du travail forcé. Se référant à nouveau aux explications figurant aux paragraphes 128 à 132 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission observe que certaines exigences formelles quant aux conditions dans lesquelles la grève peut être déclenchée légalement relèvent de la convention, dès lors qu'elles sont assorties de sanctions comportant du travail obligatoire. Dans ce sens, la commission se réfère à son observation sur l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle a souligné que la disposition de l'article 376 bis, alinéa 2, qui prévoit que la grève doit être approuvée par la Centrale syndicale ouvrière, sous peine d'illégalité, est de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d'organiser leurs activités et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs. La commission observe que les modifications législatives, introduites par la loi no 94-29 du 21 février 1994 à certaines dispositions du Code du travail, n'ont pas permis d'éliminer toutes les divergences entre la législation nationale et l'article 1 d) de la convention, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées pour la participation à une grève, du seul fait qu'elle n'a pas été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière. Article 1 a). a) Depuis vingt ans, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions pénales contenues dans les articles 44, 45, 48, 61 et 62 du Code de la presse de 1975. Elle avait noté précédemment qu'en vertu de la loi d'amnistie no 89-63 du 3 juillet 1989 les personnes condamnées ou poursuivies en violation des textes relatifs à la presse, à l'exception des dispositions concernant la vie privée des personnes, avaient été amnistiées, et avait prié le gouvernement d'indiquer tous cas d'application des dispositions susmentionnées depuis l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, y compris copies de décisions judiciaires prononcées, afin de lui permettre de s'assurer que l'application de ces dispositions n'a pas d'incidence sur l'article 1 a) de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ces informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. b) La commission avait noté précédemment qu'en vertu de l'article 24 de la loi no 59-154 du 7 novembre 1959, tel que modifié par la loi organique no 88-90 du 2 août 1988, le ministre de l'Intérieur peut demander la dissolution judiciaire d'une association ayant une activité dont l'objet est politique. En vertu des articles 21 et 30 de la loi, les personnes favorisant la réunion des membres d'une association dissoute ou participant au maintien ou à la reconstitution d'une telle association sont passibles de peines d'emprisonnement de un à six mois et de un à cinq ans respectivement. Les peines d'emprisonnement comportent du travail obligatoire. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, de ces dispositions en joignant copie des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée. c) La commission prend note des dispositions de la loi no 69-4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements communiquée par le gouvernement. La commission observe qu'en vertu de l'article 7 de cette loi les autorités responsables peuvent interdire, par arrêté, toute réunion susceptible de troubler la sécurité et l'ordre public et que la seule voie de recours prévue est l'appel au secrétaire d'Etat à l'Intérieur, qui statuera en dernier ressort. La peine prévue en cas d'infraction à cette disposition est d'un mois à deux ans de prison et sera doublée en cas de récidive (art. 24). L'article 8 interdit les réunions sur la voie publique sous peine de prison allant jusqu'à six mois; la même peine sera applicable en cas de provocation directe à la tenue d'une réunion sur la voie publique, qu'elle ait été suivie ou non d'effet (art. 25). En vertu de l'article 12 de la même loi, les autorités responsables peuvent interdire par arrêté toute manifestation susceptible de troubler la sécurité et l'ordre public. Cette disposition ne prévoit pas de recours contre la décision et la peine prévue est de trois mois à une année de prison, doublée en cas de récidive (art. 26). La commission observe l'importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d'expression, de manifestation et d'association, et l'incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l'application de la convention. En effet, c'est souvent dans l'exercice de ces droits que peut se manifester l'opposition politique à l'ordre établi, et l'Etat qui a ratifié la convention s'est engagé à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l'article 1 a) de la convention, que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne la libre expression d'opinions par voie de presse, le droit d'association et de réunion, ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 1 d) de la convention. Depuis de nombreuses années la commission a relevé qu'en vertu du Code du travail la participation à une grève est illégale et punissable d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 13 du Code pénal, du travail obligatoire) lorsqu'elle n'a pas été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière (art. 376 bis, alinéa 2; 387 et 388). Il en allait de même dans les cas où, considérant qu'une grève risquait d'affecter l'intérêt national, le gouvernement imposait l'arbitrage (art. 384 à 388); de même, les travailleurs pouvaient être réquisitionnés sous peine d'emprisonnement quand une grève portait atteinte à l'intérêt vital de la nation (art. 389 et 390). La commission avait relevé que tout recours à l'arbitrage obligatoire et à la réquisition, assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, devrait être limité aux services essentiels. Elle avait également observé que des peines comportant du travail obligatoire ne devraient être imposées pour participation à une grève du seul fait qu'elle ait ou non été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière.
En ce qui concerne le recours à l'arbitrage obligatoire et à la réquisition, la commission a pris note avec intérêt de la loi no 94-29 du 21 février 1994 portant modification de certaines dispositions du Code du travail, en vertu desquelles un conflit est soumis à l'arbitrage dans le seul cas où celui-ci concerne un service essentiel, au sens strict du terme (à savoir, celui dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population). La liste des services essentiels est fixée par décret. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès son adoption, la liste de ces services essentiels.
En ce qui concerne les dispositions des articles 376 bis, alinéa 2, 387 et 388 du Code du travail en vertu desquels la participation à une grève illégale (la légalité de la grève est conditionnée à l'approbation de celle-ci par la Centrale syndicale ouvrière) est punissable d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 13 du Code pénal, du travail obligatoire), la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que la participation à une grève illégale peut exposer le travailleur à une sanction pénale comportant du travail pénitentiaire, mais estime que ce travail n'est pas du travail forcé.
Se référant à nouveau aux explications figurant aux paragraphes 128 à 132 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission observe que certaines exigences formelles quant aux conditions dans lesquelles la grève peut être déclenchée légalement relèvent de la convention, dès lors qu'elles sont assorties de sanctions comportant du travail obligatoire. Dans ce sens, la commission se réfère à son observation sur l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle a souligné que la disposition de l'article 376 bis, alinéa 2, qui prévoit que la grève doit être approuvée par la Centrale syndicale ouvrière, sous peine d'illégalité, est de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d'organiser leurs activités et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs.
La commission observe que les modifications législatives, introduites par la loi no 94-29 du 21 février 1994 à certaines dispositions du Code du travail, n'ont pas permis d'éliminer toutes les divergences entre la législation nationale et l'article 1 d) de la convention, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées pour la participation à une grève, du seul fait qu'elle n'a pas été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière.
Article 1 a). a) Depuis vingt ans, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions pénales contenues dans les articles 44, 45, 48, 61 et 62 du Code de la presse de 1975. Elle avait noté précédemment qu'en vertu de la loi d'amnistie no 89-63 du 3 juillet 1989 les personnes condamnées ou poursuivies en violation des textes relatifs à la presse, à l'exception des dispositions concernant la vie privée des personnes, avaient été amnistiées, et avait prié le gouvernement d'indiquer tous cas d'application des dispositions susmentionnées depuis l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, y compris copies de décisions judiciaires prononcées, afin de lui permettre de s'assurer que l'application de ces dispositions n'a pas d'incidence sur l'article 1 a) de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ces informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles.
b) La commission avait noté précédemment qu'en vertu de l'article 24 de la loi no 59-154 du 7 novembre 1959, tel que modifié par la loi organique no 88-90 du 2 août 1988, le ministre de l'Intérieur peut demander la dissolution judiciaire d'une association ayant une activité dont l'objet est politique. En vertu des articles 21 et 30 de la loi, les personnes favorisant la réunion des membres d'une association dissoute ou participant au maintien ou à la reconstitution d'une telle association sont passibles de peines d'emprisonnement de un à six mois et de un à cinq ans respectivement. Les peines d'emprisonnement comportent du travail obligatoire. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, de ces dispositions en joignant copie des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée.
c) La commission prend note des dispositions de la loi no 69-4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements communiquée par le gouvernement. La commission observe qu'en vertu de l'article 7 de cette loi les autorités responsables peuvent interdire, par arrêté, toute réunion susceptible de troubler la sécurité et l'ordre public et que la seule voie de recours prévue est l'appel au secrétaire d'Etat à l'Intérieur, qui statuera en dernier ressort. La peine prévue en cas d'infraction à cette disposition est d'un mois à deux ans de prison et sera doublée en cas de récidive (art. 24). L'article 8 interdit les réunions sur la voie publique sous peine de prison allant jusqu'à six mois; la même peine sera applicable en cas de provocation directe à la tenue d'une réunion sur la voie publique, qu'elle ait été suivie ou non d'effet (art. 25). En vertu de l'article 12 de la même loi, les autorités responsables peuvent interdire par arrêté toute manifestation susceptible de troubler la sécurité et l'ordre public. Cette disposition ne prévoit pas de recours contre la décision et la peine prévue est de trois mois à une année de prison, doublée en cas de récidive (art. 26). La commission observe l'importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d'expression, de manifestation et d'association, et l'incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l'application de la convention. En effet, c'est souvent dans l'exercice de ces droits que peut se manifester l'opposition politique à l'ordre établi, et l'Etat qui a ratifié la convention s'est engagé à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l'article 1 a) de la convention, que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne la libre expression d'opinions par voie de presse, le droit d'association et de réunion, ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions pénales contenues aux articles 44, 45, 48, 61 et 62 du Code de la presse de 1975. La commission a relevé dans sa demande précédente qu'en vertu de la loi d'amnistie no 89-63 du 3 juillet 1989 les personnes condamnées ou poursuivies en violation des textes relatifs à la presse, à l'exception des dispositions concernant la vie privée des personnes, avaient été amnistiées et elle a prié le gouvernement d'indiquer tout cas d'application des dispositions susmentionnées du Code de la presse, y compris les textes de décisions judiciaires prononcées depuis l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, afin de lui permettre de s'assurer que l'application pratique de ces dispositions n'a pas d'incidence sur l'article 1 a) de la convention.
Notant les indications du gouvernement selon lesquelles ces informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles, la commission espère que le gouvernement fournira les informations en question.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 24 de la loi no 59-154 du 7 novembre 1959, tel que modifié par la loi organique no 88-90 du 2 août 1988, le ministre de l'Intérieur peut demander la dissolution judiciaire d'une association ayant une activité dont l'objet est politique. En vertu des articles 21 et 30 de la loi, les personnes favorisant la réunion des membres d'une association dissoute ou qui participent au maintien ou à la reconstitution d'une telle association sont passibles de peines d'emprisonnement de un à six mois et de un à cinq ans respectivement (comportant du travail obligatoire).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions, en joignant copie de toutes décisions judiciaires en définissant ou illustrant la portée.
3. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie des textes en vigueur relatifs aux réunions et manifestations publiques.
Article 1 c) et d). 4. La commission note qu'en vertu des articles 51 et 56 du Code disciplinaire et pénal maritime le refus d'obéissance ou la résistance à un ordre concernant le service soit en mer, soit dans un port autre qu'un port tunisien, de même que les fautes graves subséquentes contre la discipline commises au cours du même embarquement sont punissables d'un emprisonnement de six mois (comportant du travail obligatoire).
Se référant aux paragraphes 110, 117 et 118 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sanctions pénales comportant du travail obligatoire ne puissent être appliquées qu'à des actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
La commission note qu'en vertu des articles 53 et 54 du même code la participation à une grève illégale dans un port tunisien est punissable d'un emprisonnement de trois mois ou de six mois si la personne participe ou incite à une grève en mer ou dans un port étranger.
Se référant également à son observation au sujet de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'application de sanctions (comportant du travail obligatoire) soit limitée aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
Article 1 d) de la convention. La commission a fait observer depuis de nombreuses années qu'en vertu du Code du travail la participation à une grève est illégale et punissable d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 13 du Code pénal, du travail obligatoire) lorsqu'elle n'a pas été approuvée par la centrale syndicale ouvrière (art. 376 bis, alinéa 2; 387 et 388), ainsi que lorsque le gouvernement impose l'arbitrage, considérant qu'une grève risque d'affecter l'intérêt national (art. 384 à 388); de même, les travailleurs peuvent être réquisitionnés sous peine d'emprisonnement quand une grève est considérée de nature à porter atteinte à l'intérêt vital de la nation (art. 389 et 390).
La commission a relevé que tout recours à l'arbitrage obligatoire et à la réquisition assorti de sanctions comportant du travail obligatoire devrait être limité aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que des peines comportant du travail obligatoire ne devraient pas être imposées pour participation à une grève, du seul fait qu'elle a été ou non approuvée par la centrale syndicale ouvrière.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre de la révision du Code du travail, une commission tripartite de concertation instituée en janvier 1990 est chargée notamment de l'examen du projet de loi portant modification des dispositions en matière de règlement des conflits collectifs du travail.
La commission veut croire que les dispositions en cause seront réexaminées à la lumière de la convention et que le gouvernement fournira toute information sur les progrès réalisés pour mettre sa législation en conformité avec la convention en la matière.
1. Dans ses demandes antérieures, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions pénales contenues dans les articles 44, 45, 48, 61 et 62 du Code de la presse. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à cet égard. Elle relève qu'en vertu de la loi d'amnistie no 89-63 du 3 juillet 1989 les personnes condamnées ou poursuivies en violation des textes relatifs à la presse, à l'exception des dispositions concernant la vie privée des personnes, ont été amnistiées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout cas d'application des dispositions susmentionnées du Code de la presse, y compris les textes de décisions judiciaires prononcées depuis l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, afin de permettre à la commission de s'assurer que l'application pratique de ces dispositions n'a pas d'incidence sur l'article 1 a) de la convention.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes en vigueur relatifs aux réunions publiques et aux associations.
Article 1 d) de la convention. La commission note les dispositions de la loi no 89-63 du 3 juillet 1989 portant amnistie, communiquée par le gouvernement avec son rapport, et qui amnistie notamment les personnes condamnées ou poursuivies pour violation des articles 387, 388 et 390 du Code du travail au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années.
1. La commission a en effet fait observer précédemment qu'en vertu du Code du travail la participation à une grève est illégale et punissable d'un emprisonnement comportant, aux termes de l'article 13 du Code pénal, du travail obligatoire lorsque le gouvernement impose l'arbitrage, considérant qu'une grève risque d'affecter l'intérêt national (art. 384 à 388 du Code du travail); de même, lorsqu'une grève est déclenchée dans ces circonstances, les travailleurs peuvent être réquisitionnés sous peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire (art. 389 et 390 du même code). Le gouvernement avait indiqué que des consultations étaient en cours sur un projet de loi de révision du Code du travail et que la proposition de remplacer la référence à l'intérêt vital de la nation, contenue à l'article 384 du code, par le concept de services essentiels pour la sécurité et le bien-être de la population n'avait pas soulevé d'objection de la part des départements intéressés ou des organisations centrales d'employeurs et de travailleurs.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur l'état de ces travaux; elle note également que des agents de l'Office des ports aériens de Tunisie ont été mis en état de réquisition par le décret no 89-398 du 7 avril 1989. La commission exprime à nouveau l'espoir que le recours à l'arbitrage obligatoire et à la réquisition, assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, sera limité aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement pourra faire état, dans un proche avenir, de l'amendement du Code du travail en ce sens.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également relevé qu'aux termes de l'article 376 bis du Code du travail, inséré par la loi no 76-84 du 11 août 1976, lu conjointement avec les articles 387 et 388 du même code, la grève doit être approuvée par la Centrale syndicale ouvrière et, en cas d'inobservation de cette exigence, elle est réputée illégale, et quiconque aura incité à sa poursuite ou y aura participé sera passible d'un emprisonnement comportant, aux termes de l'article 13 du Code pénal, du travail obligatoire. La commission s'est référée aux explications figurant aux paragraphes 128 à 132 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a fait observer que certaines exigences formelles quant aux conditions dans lesquelles la grève peut être déclenchée légalement relèvent de la convention dès lors qu'elles sont assorties de sanctions comportant du travail obligatoire, et où elle a fait référence notamment aux lois exigeant pour déclarer une grève le vote d'une majorité qualifiée ou encore habilitant une seule organisation syndicale à décider de la grève.
La commission veut croire à nouveau que les dispositions concernées seront réexaminées à la lumière de la convention et que le Code du travail révisé ne permettra plus l'imposition de peines comportant du travail obligatoire pour la participation à une grève du seul fait qu'elle n'a pas été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière.
La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de progrès en ce sens.
La commission a noté les dispositions de la loi no 89-23 du 27 février 1989 portant suppression de la peine des travaux forcés communiquée par le gouvernement avec son rapport.