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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les modifications apportées à la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT) et à son ordonnance (OSIT) qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 1995. Elle note également l'adoption de l'ordonnance du 12 juin 1995 sur les procédures d'évaluation de la conformité des installations et appareils techniques. La commission a également pris connaissance des Normes techniques pour les machines, équipements de protection individuelle et appareils de gaz édictées par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et communiquées à la suite des commentaires antérieurs de la commission formulés en rapport avec l'article 6 de la convention.

Article 10, paragraphe 1. Faisant suite aux commentaires antérieurs relatifs aux mesures qui doivent être prises par l'employeur, aux termes de cet article, pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines, la commission constate qu'aucune information n'a été fournie à ce propos dans les rapports du gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les employeurs donnent effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note que l'article 24 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, auquel se réfère le gouvernement, consacre un principe important pour la protection de la vie et la santé des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les textes (normes techniques, directives, instructions, etc.) édictés, en vertu de l'article 4 de la LSIT, par des autorités compétentes, des organisations spécialisées ou des institutions en application de la législation fédérale citée où seraient énumérés les éléments pouvant présenter un danger pour les personnes entrant en contact avec eux.

Article 6, paragraphe 2. La commission note que, d'après l'article 4.1, "c", de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, des dispositions (normes, directives, principes) des organisations spécialisées et des institutions approuvées par le Département fédéral de l'intérieur précisent les exigences en matière de sécurité auxquelles les machines doivent répondre. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.

Article 10, paragraphe 1. La commission note que, conformément à l'article 6 de l'ordonnance susvisée sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs soient informés des dangers auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits sur les mesures à prendre pour les prévenir. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures que l'employeur doit prendre pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines.

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