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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)) et 89 (travail de nuit (femmes)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites de la durée normale du travail. La commission note que l’article 64 de la loi no 6/2010 relative au travail dans le secteur privé fixe la durée maximale du travail à 8 heures par jour ou 48 heures par semaine, avec une limite de 36 heures par semaine pendant le mois du ramadan. La commission rappelle que la convention fixe une double limite – quotidienne et hebdomadaire – à la durée du travail et que cette limite est cumulative et non alternative (Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragr. 119). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la limite quotidienne de 8 heures de travail et la limite hebdomadaire de 48 heures sont respectées en droit et dans la pratique.
Articles 2, alinéas b) et c), 4 et 5 de la convention no 1 et articles 4 et 6 de la convention no 30. Répartition variable des heures normales de travail au cours d’une semaine ou sur des périodes supérieures à une semaine. 1. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à la décision no 12 de 2012 relative à la fonction publique concernant la rémunération des heures supplémentaires et les systèmes de travail posté. À cet égard, la commission note que l’article 5 de la décision susmentionnée, modifié par la décision no 35 de 2019, et l’article 5 bis, modifié par la décision no 26 de 2023, font référence au travail posté. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions: i) sur le champ d’application de la décision no 12 de 2012 relative à la fonction publique concernant la rémunération des heures supplémentaires et les systèmes de travail posté (en précisant notamment les catégories de travailleurs auxquelles elle s’applique); ii) les limites quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail pendant les périodes de travail posté, tant en moyenne (le cas échéant) que pour une journée et une semaine données; et iii) la période de référence sur laquelle sont calculées les moyennes hebdomadaires et quotidiennes (le cas échéant).
2. Secteur pétrolier. La commission prend note de l’article 5 de la loi no 28 de 1969 sur le travail dans le secteur pétrolier, qui prévoit que la durée moyenne du travail est de 40 heures par semaine pendant le cycle de travail posté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 5 de la loi sur le travail dans le secteur pétrolier est appliqué dans la pratique, y compris la période de référence utilisée pour calculer la moyenne et les limites hebdomadaires et quotidiennes du nombre d’heures de travail par jour et par semaine.
Article 6, paragraphe 1,alinéa b) et paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limite du nombre d’heures supplémentaires. Secteur pétrolier. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la loi no 6/2010 relative au travail dans le secteur privé, cette loi s’applique au secteur pétrolier, sauf disposition contraire dans la loi sur le travail dans le secteur pétrolier ou si les dispositions de la loi no 6/2010 sont plus favorables aux travailleurs. Il indique que, par conséquent, la limite annuelle de 180 heures supplémentaires prévue par la loi no 6/2010 s’applique également au secteur pétrolier. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Travail de nuit

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité publique en charge de la main-d’œuvre, par l’intermédiaire du Comité chargé de modifier la loi no 6/2010 relative au travail dans le secteur privé, travaille actuellement à la présentation d’une proposition visant à supprimer les articles 22 et 23 de ladite loi, qui interdisent le travail de nuit pour les femmes entre 22 heures et 7 heures du matin, ainsi que l’emploi des femmes dans des métiers et des travaux dangereux, pénibles ou néfastes pour la santé. Il indique également que cela ouvrira la voie à la mise en conformité de la législation nationale avec la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Reconnaissant les mesures prises par le gouvernement pour modifier sa législation nationale, notamment en vue de la mettre en conformité avec la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission encourage ce dernier à poursuivre ses efforts dans ce sens. Elle rappelle également que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin d’offrir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même document.

Durée du travail

Article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 1, et article 7, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention no 30. Dérogations temporaires – Limitation du nombre d’heures supplémentaires. Rémunération des heures supplémentaires. 1. Secteur public. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’arrêté ministériel no 34/1977 a été abrogé et remplacé par la décision no 12 de 2012 relative à la fonction publique concernant la rémunération des heures supplémentaires et les régimes de travail posté. À cet égard, la commission note que: i) l’article 1 de la décision susmentionnée autorise les heures supplémentaires lorsque les nécessités pratiques et l’intérêt du travail l’exigent; et ii) la décision ne fixe pas le nombre maximal d’heures supplémentaires pouvant être autorisées quotidiennement et annuellement. En outre, elle note que le gouvernement mentionne la décision no 42 de 2016 relative à la rémunération des heures supplémentaires, qui fixe le montant de la rémunération des heures supplémentaires par jour en fonction du nombre d’heures prévues, et qui prévoit que: i) il n’est pas permis de dépasser le montant de la rémunération prévue pour la journée, même si les heures supplémentaires du travailleur dépassent deux heures; ii) le travailleur n’a droit à aucune compensation si les heures supplémentaires par jour sont inférieures à une heure les jours ouvrables et les jours de repos officiels, et inférieures à deux heures les vendredis et les jours fériés officiels; et iii) l’entité gouvernementale ne peut dépasser la limite maximale de rémunération des heures supplémentaires au cours de l’exercice financier.
Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle: i) qu’il importe de limiter le recours aux dérogations à la durée normale du travail à des circonstances claires et bien définies, notamment en cas d’accidents, survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (voir l’Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragr. 119); ii) que la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, exige la fixation d’une limite raisonnable pour les heures supplémentaires, non seulement par jour, mais aussi par an; et iii) que l’article 6, paragraphe 2, de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 30 exigent que le taux de rémunération des heures supplémentaires soit supérieur de 25 pour cent au salaire normal, même dans les cas où un repos compensatoire est accordé (voir l’Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragr. 158). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans le secteur public: i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des circonstances claires et bien définies; ii) un nombre maximal d’heures supplémentaires soit fixé; et iii) toutes les heures supplémentaires soient effectivement rémunérées conformément à la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
2. Secteur privé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 66 de la loi no 6/2010 relative au travail dans le secteur privé, qui autorise les heures supplémentaires lorsque cela est nécessaire pour répondre à des exigences de travail dépassant la charge de travail quotidienne requise. À cet égard, se référant à ses commentaires ci-dessus concernant le secteur public, la commission rappelle que les heures supplémentaires ne doivent être autorisées que dans des circonstances limitées, conformément aux conventions. Notant l’absence d’informations supplémentaires à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris toute modification de la loi no 6/2010 relative au travail dans le secteur privé, afin de faire en sorte que le recours aux heures supplémentaires dans le secteur privé soit limité à des circonstances claires et bien définies. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

Repos hebdomadaire

Article 8 de la convention no 106. Dérogations temporaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à l’article 67 de la loi no 6/2010 relative au travail dans le secteur privé et indique que tout travailleur a le droit de ne pas travailler le jour de repos hebdomadaire, sauf dans les circonstances prévues à l’article 8, alinéa a), b) et c) de la convention. La commission note de nouveau que l’article 67 de la loi susmentionnée prévoit que, si nécessaire, l’employeur peut faire travailler un salarié pendant le jour de repos hebdomadaire si les conditions de travail l’exigent. Tout en prenant note des informations données par le gouvernement, la commission prie ce dernier d’adopter les mesures nécessaires, y compris toute modification de la législation nationale, pour veiller à ce que les dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire ne soient autorisées, en droit et dans la pratique, que dans les circonstances prévues à l’article 8 a) à c) de la convention, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dérogations temporaires – Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 6 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule à propos des articles 1 et 2 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Article 7, paragraphe 2 b) et d). Dérogations temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 66 de la nouvelle loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé – qui reprend pour l’essentiel l’article 34 de l’ancienne loi no 38 de 1964 sur le travail – il peut être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires si cela est nécessaire pour éviter certaines pertes ou pour accomplir un travail dont le volume dépasse le volume de travail journalier. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les dérogations temporaires ne peuvent être accordées que dans des circonstances précises, définies strictement, notamment pour prévenir la perte de matières périssables, éviter de compromettre le résultat technique du travail, ou permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. Or la formulation utilisée à l’article 66 de la loi sur le travail dans le secteur privé apparaît trop large par rapport aux limites autorisées par la convention pour les dérogations temporaires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les dérogations prévues à l’article 66 de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé se limitent strictement aux dérogations mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Limite du nombre d’heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule à propos de l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Voir sous la convention no 1, comme suit:

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires fournis en réponse à sa précédente observation. Le gouvernement indique que la possibilité d'appliquer au secteur public la nouvelle réglementation en matière de dérogation à la durée normale du travail, en vigueur depuis l'adoption de l'arrêté ministériel no 104/94, est actuellement examinée par les autorités compétentes. Il apporte par ailleurs des précisions en ce qui concerne la teneur de l'article 1 de l'arrêté no 105/94 qui, selon ses indications, n'autorise de dérogation à la durée normale du travail que dans les limites prévues par l'arrêté no 104/94. La commission prend note de cette information et exprime l'espoir que le gouvernement voudra bien modifier en conséquence les dispositions du paragraphe 3 de l'arrêté no 105/94 qui se réfère à la loi sur le travail dans le secteur privé (no 38/64). Une telle modification permettrait de lever toute ambiguïté qui pourrait encore exister quant aux dispositions législatives applicables en ce qui concerne les limites autorisées du travail supplémentaire. Enfin, le gouvernement manifeste sa volonté d'étendre l'application de la nouvelle loi sur le travail dans le secteur privé, actuellement en projet, à toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs temporaires et ceux des petites et moyennes entreprises. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir de la voir adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Se référant à sa précédente observation, la commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté ministériel no 104/94 fixant le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées dans le secteur privé à six heures par semaine et 180 heures par année, ceci conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note toutefois que cette nouvelle réglementation s'applique aux seuls travailleurs des entreprises du secteur privé. Rappelant le texte de l'article 1 de la convention qui stipule que cette dernière s'applique au personnel des établissements tant privés que publics, la commission veut croire à une prochaine adoption de dispositions similaires applicables aux établissements du secteur public.

2. Par ailleurs, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le caractère équivoque de la rédaction de l'article 1, paragraphe 3, de l'arrêté no 105/94 relatif à l'interdiction du travail forcé dans les entreprises du secteur privé. Le texte se réfère à la loi sur le travail dans le secteur privé (no 38/64), alors que cette dernière a fait l'objet de commentaires antérieurs de la commission à propos de son silence sur les limites mensuelles ou annuelles du travail supplémentaire autorisé, et des abus auxquels ce silence pouvait donner lieu. L'arrêté no 104/94 ayant donné suite à ces commentaires, la commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour lever toute ambiguïté à cet égard en se référant soit à l'arrêté no 104/94 en complément des dispositions de la loi no 38/64, soit aux articles pertinents de la prochaine loi sur le travail dans le secteur privé.

3. La commission a en effet pris connaissance du projet de révision de la loi no 38/64 dans sa version amendée par la commission sur les normes et conventions sur le travail. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la suite donnée à ce projet et exprime l'espoir de le voir adopté dans un proche avenir. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si le champ d'application de la nouvelle loi s'étendra aux travailleurs temporaires et à ceux des petites entreprises, comme il en avait été question dans la dernière réponse du gouvernement aux commentaires de la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Voir les commentaires formulés dans l'observation relative à la convention no 1 et concernant l'application des articles 1, 2 et 6, paragraphes 1 b) et 2, de ladite convention, comme suit:

1. Secteur privé

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail, qui a été soumis au Conseil des ministres, prévoit d'étendre le champ d'application du nouveau code aux travailleurs temporaires et à ceux des petites entreprises. La commission veut croire que ce projet, dont il est fait mention depuis de nombreuses années, sera prochainement adopté et qu'il donnera plein effet aux articles 1 et 2 de la convention.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. La commission constate que le gouvernement maintient sa position précédente quant à la fixation d'une limite de deux heures de travail supplémentaires par jour pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, qu'il estime suffisante pour donner effet à ces dispositions de la convention. La législation nationale actuelle (no 38 de 1964) limite également à deux heures par jour le recours aux heures supplémentaires en cas d'accident grave imminent ou survenu, pour réparer les dégâts causés par un tel accident ou éviter une perte certaine. Or, si la convention n'exige pas de limites pour ces derniers cas, prévus à l'article 3, en revanche, en ce qui concerne le cas prévu à l'article 6, paragraphe 1 b), à savoir le recours aux heures supplémentaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, le paragraphe 2 du même article requiert la détermination d'un nombre maximum d'heures supplémentaires. La limite de deux heures par jour fixée par le gouvernement peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui pourraient, de l'avis de la commission, être résolument contraires à l'esprit de cette convention (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cette convention, CIT, 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragraphe 239). Par conséquent, la commission réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de déterminer, dans le cas en question, une limite mensuelle ou annuelle raisonnable, conforme aux prescriptions de cette convention.

2. Secteur public

Article 6, paragraphe 1 b). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que la réglementation en vigueur (arrêté ministériel no 34 de 1977 concernant le travail supplémentaire dans le secteur public) omet toujours de préciser les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées, dérogations qui doivent, là encore, rester dans des limites conformes aux prescriptions de cet instrument. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis et pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d'heures supplémentaires pouvant être autorisées.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir les commentaires formulés sous les articles 1, 2 et 6, paragraphes 1 b) et 2, de l'observation concernant la convention no 1, comme suit:

1. Secteur privé

Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement faisait état dans ses rapports précédents d'un projet de loi sur le travail qui devait soumettre les travailleurs temporaires et ceux des petites entreprises à son champ d'application. Ces travailleurs ne sont pas couverts par la loi sur le travail de 1964, actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle la fixation d'une limite de deux heures de travail supplémentaire par jour pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires est suffisante pour donner effet à ces dispositions de la convention. La législation nationale limite également à deux heures par jour le recours aux heures supplémentaires en cas d'accident grave imminent ou survenu, pour réparer les dégâts causés par un tel accident ou éviter une perte certaine. Si pour ces derniers cas, prévus à l'article 3, la convention n'exige pas de limites, par contre, en ce qui concerne le cas prévu à l'article 6, paragraphe 1 b), à savoir le recours aux heures supplémentaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, le paragraphe 2 du même article requiert la détermination d'un nombre maximum d'heures supplémentaires. La limite de deux heures par jour fixée par le gouvernement peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui pourraient, de l'avis de la commission, être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239). Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans le cas considéré, une limite mensuelle ou annuelle raisonnable, conforme aux objectifs de la convention.

2. Secteur public

Article 6, paragraphe 1 b). Comme la commission l'a déjà relevé dans ses précédents commentaires, l'arrêté ministériel no 34 de 1977 relatif au travail supplémentaire dans le secteur public ne détermine pas, avec une précision suffisante, les conditions et les limites dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées, dérogations qui doivent, là encore, rester dans des limites conformes aux objectifs de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis et pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Voir les commentaires sous les articles 1, 2 et 6, paragraphes 1 b) et 2, de l'observation concernant la convention no 1, comme suit:

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle regrette de constater qu'aucune mesure n'a encore été prise pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention, qui font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.

1. Secteur privé

Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement faisait état dans ses rapports précédents d'un projet de loi sur le travail qui devait soumettre les travailleurs temporaires et ceux des petites entreprises à son champ d'application. Ces travailleurs ne sont pas couverts par la loi sur le travail de 1964, actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle la fixation d'une limite de deux heures de travail supplémentaire par jour pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires est suffisante pour donner effet à ces dispositions de la convention. La législation nationale limite également à deux heures par jour le recours aux heures supplémentaires en cas d'accident grave imminent ou survenu, pour réparer les dégâts causés par un tel accident ou éviter une perte certaine. Si pour ces derniers cas, prévus à l'article 3, la convention n'exige pas de limites, par contre, en ce qui concerne le cas prévu à l'article 6, paragraphe 1 b), à savoir le recours aux heures supplémentaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, le paragraphe 2 du même article requiert la détermination d'un nombre maximum d'heures supplémentaires. La limite de deux heures par jour fixée par le gouvernement peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui pourraient, de l'avis de la commission, être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239). Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans le cas considéré, une limite mensuelle ou annuelle raisonnable, conforme aux objectifs de la convention.

2. Secteur public

Article 6, paragraphe 1 b). Comme la commission l'a déjà relevé dans ses précédents commentaires, l'arrêté ministériel no 34 de 1977 relatif au travail supplémentaire dans le secteur public ne détermine pas, avec une précision suffisante, les conditions et les limites dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées, dérogations qui doivent, là encore, rester dans des limites conformes aux objectifs de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis et pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées.

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