National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente observation. Elle lui saurait gré de bien vouloir continuer de fournir, dans ses prochains rapports détaillés, des informations sur tout fait nouveau ou tout progrès concernant l'amélioration qualitative des services offerts par les bureaux de placement, en ce qui concerne le rôle joué par les commissions tripartites pour l'emploi dans la promotion de l'utilisation de ces bureaux par le secteur privé, ainsi que les arrangements pris en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire (article 10 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).
Article 10 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de décrire en détail, le cas échéant, les améliorations apportées à la qualité des prestations offertes par les bureaux de l'emploi à la suite de leur modernisation, et ce en liaison avec le rôle joué par les commissions tripartites de l'emploi dans la promotion de l'utilisation des bureaux de l'emploi dans le secteur privé. Le gouvernement indique que, en dépit des efforts déployés actuellement pour moderniser et perfectionner les activités du bureau de l'emploi en vue de fournir aux demandeurs d'emploi ainsi qu'aux employeurs des services de meilleure qualité, il est trop tôt pour signaler les progrès réalisés dans la qualité des prestations offertes au service privé. Il indique également qu'un travail de recherche est envisagé afin de déterminer l'impact de l'informatisation.
Comme la commission l'a noté précédemment, on s'attendait à ce qu'un progrès dans la qualité des prestations offertes par les bureaux de l'emploi aboutisse à une augmentation considérable de l'utilisation volontaire du service de l'emploi. Or les informations statistiques communiquées par le gouvernement montrent une baisse de l'activité des bureaux de l'emploi au cours de la période couverte par les deux derniers rapports, tendance qui s'accentue depuis la parution du "Rapport Mathew".
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout fait nouveau et tout progrès intervenus dans ces domaines, en indiquant, en particulier, les arrangements pris en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier l'information sur la mise en oeuvre des recommandations du rapport de la commission sur le Service national de l'emploi ("Rapport Mathew") et sur les mesures qui ont été prises ou sont envisagées sur la base de ces recommandations. Elle relève également l'information concernant l'application des articles 2 et 3 (organisation générale et extension du réseau de bureaux de l'emploi), 6 (fonctions du service de l'emploi) et 8 (mesures spéciales visant les adolescents) de la convention.
En ce qui concerne l'article 10, d'après le gouvernement, on s'attend à ce que des commissions tripartites de l'emploi aux niveaux national, des Etats et du plan local jouent un rôle important dans la promotion de l'utilisation des bureaux de l'emploi par le secteur privé, et l'on espère, grâce à la modernisation des services de l'emploi, un progrès dans la qualité des prestations offertes par ces bureaux, ce qui produirait une augmentation considérable de l'utilisation volontaire des services de l'emploi par le secteur privé et le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de décrire davantage en détail le rôle de ces commissions dans la promotion de l'utilisation des bureaux de l'emploi dans le secteur privé et, en particulier, s'il y a lieu, quant aux progrès dans la qualité des prestations offertes à la suite de leur modernisation.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe concernant les points suivants:
Article 3. La commission a noté avec intérêt le développement du réseau des bureaux de l'emploi, dont le nombre est passé de 584, en juin 1981, à 802, en mai 1985. Elle a également noté que la question de l'extension des bureaux ruraux de l'emploi était liée à la politique de promotion de l'emploi indépendant dans le cadre du 6e Plan quinquennal (1980-1985). Prière de fournir les informations disponibles sur les résultats du plan dans ce domaine ainsi que, plus généralement, sur les nouveaux développements intervenus dans l'organisation du réseau des bureaux de l'emploi, en précisant, si possible, les mesures dans lesquelles sont satisfaits les besoins des employeurs et des travailleurs dans les régions rurales.
Article 6. 1. Prière de fournir des informations sur la mise en oeuvre par les gouvernements des Etats des recommandations du rapport Mathew acceptées par le gouvernement concernant, d'une part, la possibilité offerte aux bureaux de l'emploi de procéder à la vérification des qualifications professionnelles des demandeurs d'emploi et, d'autre part, l'amélioration des relations publiques et de l'image du service de l'emploi dans le public.
2. Prière de fournir des informations sur les actions visant à promouvoir l'emploi indépendant des jeunes, notamment des jeunes diplômés de l'université, et sur la mesure dans laquelle elles ont aidé à influencer favorablement la situation de l'emploi de cette catégorie de population.
Article 8. En dehors des mesures auxquelles elle se réfère ci-dessus (sous l'article 6, point 2), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur les mesures spéciales visant plus généralement les adolescents, qui doivent être prises et développées dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle, en application de cet article de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. S'agissant tout d'abord, et d'une manière générale, de la mise en oeuvre des recommandations du rapport de la Commission sur le service national de l'emploi ("Rapport Mathew"), la commission a noté que, sur les 56 recommandations initialement formulées, 35 ont été mises en application, sous des formes ou à des degrés divers, ou transmises aux administrations des Etats et territoires de l'Union aux fins d'application. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de façon plus détaillée, dans son prochain rapport, les recommandations qui ont été appliquées et les mesures qui ont été prises ou celles qui sont envisagées sur leur base, en relation avec les dispositions pertinentes de la convention. 2. La commission a noté que le gouvernement a décidé de ne pas donner suite à la recommandation du rapport Mathew concernant l'établissement d'un département de la main-d'oeuvre et de la planification et d'une commission du service de la main-d'oeuvre qui auraient été placés sous le contrôle des autorités nationales. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont est appliqué l'article 2 de la convention, en se référant à l'analyse du rapport Mathew (chap. 11, paragr. 11.8) sur les conséquences des transferts de ressources et de responsabilités aux Etats. La commission a rappelé que l'article 2 souligne la valeur du principe d'organisation selon lequel le service de l'emploi doit être établi sur une base nationale et assujetti au contrôle d'une autorité nationale; pour autant, ce principe ne fait naturellement pas obstacle à une décentralisation des responsabilités administratives dans le fonctionnement du service. 3. Enfin, la commission a pris note de la position du gouvernement sur la question du recours obligatoire au service de l'emploi. Rappelant, toutefois, la déclaration antérieure du gouvernement concernant l'utilisation limitée du service de l'emploi par le secteur privé, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire, selon les modalités prévues à l'article 10.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.