National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle attire son attention sur le point suivant.
Article 3 de la convention. Brevet de capacité. Dans son commentaire précédent, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur la pratique de remplacement d’officiers par des personnes non titulaires de brevets requis. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale ne permet pas un recours généralisé à la substitution. Si ces substitutions ne sont pas généralisées, elles sont toutefois possibles, comme le confirme l’article 18, paragraphe 1 a), relatif au contrôle de l’Etat du port du décret royal no 2062/1999 du 30 décembre 1999 réglementant le niveau minimal de formation des gens de mer. En vertu de cet article, l’organe compétent de l’Administration maritime espagnole inspecte les navires marchands, indépendamment de leurs pavillons, afin notamment de vérifier que les membres d’équipage sont en possession d’un brevet de capacité ou d’une dispense. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus complètes sur la législation en vigueur sur ce point.
Article 3 de la convention. En référence à la procédure permettant, dans un certain nombre de cas prévus par la législation espagnole, le remplacement d’officiers par des personnes non titulaires des brevets requis, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si ces remplacements étaient possibles, s’ils se produisaient dans la pratique, et de communiquer dans ce cas, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour limiter cette pratique au seul cas de force majeure. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt, en relation avec le paragraphe 1 de cet article, l'adoption de la loi no 27-1992 sur les ports de l'Etat et la marine marchande, qui mentionne, parmi les infractions les plus graves relatives à la sécurité maritime, l'engagement d'une personne qui ne possède pas les qualifications suffisantes en la matière au regard de la loi, ou la permission accordée à une telle personne en vue d'exercer les fonctions de capitaine, de patron ou d'officier chargé de la surveillance en mer (art. 116, paragr. 2, alinéa e)).
Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait référence à la procédure permettant le remplacement d'officiers par des personnes qui ne disposent pas des brevets requis. La commission rappelle également que l'article 3, paragraphe 2, de la convention dispose qu'aucune dérogation n'est admise au paragraphe 1 du même article, sauf en cas de force majeure. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la notion de défaut de "qualification suffisante" signifie que les remplacements tels que mentionnés ci-dessus sont possibles et, s'ils se produisent dans la pratique, de communiquer, dans ce cas, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour limiter cette pratique aux seuls cas de force majeure.
Se référant à ses observations précédentes au sujet d'une communication du Collège des officiers de la marine marchande espagnole, la commission note la réponse du gouvernement, selon laquelle la Direction générale de la marine marchande a convoqué en février 1989 une réunion en vue de parvenir à un accord avec les partenaires sociaux (associations d'armateurs et de gens de mer) afin qu'il soit permis de continuer à recourir aux services d'officiers de remplacement non brevetés, au sens de l'article VII, paragraphe 3, de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Le gouvernement ajoute qu'en conformité avec cet instrument il rejette certaines candidatures. Le gouvernement déclare cependant que, même si le recours à des officiers de remplacement non brevetés est prévisible, il demeure impossible, en dépit d'une conduite prudente et d'efforts raisonnables, de résoudre des problèmes qui autrement exigeraient des sacrifices disproportionnés, de sorte qu'il juge désormais que des dérogations se justifient dans des cas que l'on peut estimer être de force majeure, ce qui n'empêche pas de n'épargner aucun moyen en vue de surmonter les difficultés qui se présentent.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la convention il ne peut y être dérogé qu'en cas de force majeure. Elle retient l'indication précédente du gouvernement, selon laquelle les substitutions sont contraires au droit espagnol et aux obligations internationales contractées par l'Espagne et que sa politique actuelle était de recourir progressivement aux cadres ayant acquis les diplômes nécessaires. Elle rappelle, par ailleurs, comme elle l'a déjà dit, que la situation actuelle n'a pas été définie dans la législation nationale comme constituant un cas de force majeure au sens où l'entend la convention. La commission invite instamment le gouvernement à adopter les mesures nécessaires pour assurer que les prescriptions de la convention sont observées sans réserve, et à continuer de fournir des informations quant à la manière dont celles-ci sont appliquées.
1. En référence à son observation antérieure, la commission a pris note de la communication en date du 29 janvier 1987 par laquelle le Collège des officiers de la marine marchande espagnole (COMME) signale que dans la marine marchande espagnole il est possible de remplacer les capitaines, les officiers de pont et les mécaniciens par des personnes qui ne possèdent pas les qualifications adéquates. Le COMME indique que cette situation anormale date des années 60 et qu'elle continue aujourd'hui encore. Le COMME déclare que, conformément au décret royal no 2061/81 du 4 septembre 1981, concernant les diplômes professionnels de la marine marchande, ces remplacements ne devraient pas être autorisés; néanmoins, une circulaire administrative no 17/81 du 17 juillet 1981 aurait permis de poursuivre la procédure d'autorisation des remplacements. Selon un document transmis par le COMME, concernant un rapport sur les compagnies maritimes et la liste du "personnel diplômé de formation professionnelle de la pêche maritime" autorisé à assumer une fonction de catégorie supérieure en vertu de circulaires administratives - document issu de la Direction générale de la marine marchande du ministère des Transports, du Tourisme et des Communications -, il y aurait (en avril 1984) 693 personnes diplômées de formation professionnelle de la pêche maritime autorisées à assumer une fonction de catégorie supérieure - sans être titulaires d'un brevet qui prouve leur capacité à exercer des fonctions supérieures dans la marine marchande.
2. Le gouvernement indique dans son rapport qu'actuellement il existe un conflit au sujet des compétences entre les personnes diplômées de formation professionnelle de pêche maritime et celles qui sont diplômées de formation pour la marine marchande. La présence de diplômés de formation professionnelle de la pêche maritime dans la marine marchande espagnole est une conséquence des conditions sociales économiques antérieures. Le gouvernement rappelle les dispositions de l'article 9 du décret no 629/63, concernant les diplômés professionnels de la marine marchande et de la pêche, selon lesquelles l'autorité compétente pouvait autoriser le personnel en possession d'un brevet immédiatement inférieur à occuper des postes vacants supérieurs. Le gouvernement déclare que cette manière de sauver la situation était aberrante. Par conséquent les dispositions du décret no 2061/81 du 4 septembre 1981 ont abrogé l'article 9 du décret no 629/63. Néanmoins, comme l'explique le gouvernement dans son rapport, on a élaboré, par le biais d'un accord entre la Direction générale de la marine marchande, les armateurs, et les syndicats les plus représentatifs, une liste close de personnes qui avaient été employées entre 1963 et 1981 comme remplaçants, auxquelles on permettrait de continuer à exercer leurs fonctions antérieures. Le gouvernement indique que le COMME a abandonné les discussions tripartites précitées.
3. La commission prend note du fait que le gouvernement déclare dans sa réponse que ces substitutions sont contraires aux droits et aux obligations internationaux contractés par l'Espagne. Elle ajoute que la politique actuelle de la Direction générale de la marine marchande est de remplacer progressivement le personnel "habilité" par des cadres ayant acquis les diplômes nécessaires.
Dans ces conditions, la commission ne peut qu'affirmer, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention, que nul ne peut exercer ou être engagé pour exercer à bord d'un navire les fonctions d'officier, sans être titulaire d'un brevet constatant sa capacité d'exercer ces fonctions. Elle rappelle que la situation actuelle n'a pas été définie dans la législation nationale comme étant de force majeure, au sens où l'entend le paragraphe 2 de l'article 3. La commission veut croire que le gouvernement continuera d'adopter des mesures nécessaires pour garantir désormais que seules les personnes qui possèdent un brevet constatant leur capacité d'exercer leurs fonctions seront engagées à bord.