National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d'une condamnation judiciaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, si les personnes condamnées à exécuter une peine de prison peuvent se voir imposer un travail et, le cas échéant, de bien vouloir fournir des informations pratiques sur les conditions dans lesquelles un tel travail serait réalisé. La commission souhaiterait à cet égard que le gouvernement indique si le règlement prévu à l’article 18 de la loi sur le système pénitentiaire (loi no 44 du 29 avril 1997) a été adopté et, le cas échéant, prière d’en communiquer copie.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur le point suivant:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d'une condamnation judiciaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, si les personnes condamnées à exécuter une peine de prison peuvent se voir imposer un travail et, le cas échéant, de bien vouloir fournir des informations pratiques sur les conditions dans lesquelles un tel travail serait réalisé. La commission souhaiterait à cet égard que le gouvernement communique une copie de la loi sur le système pénitentiaire (loi n° 44 du 29 avril 1997) ainsi que du règlement pénitentiaire du 26 mai 1997.
La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les autres rapports reçus. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations pratiques sur tout travail exécuté dans les prisons (eu égard, en particulier, à l'article 2, paragraphe 2, de la convention). Elle le prie également de fournir des informations sur toute action intentée contre l'imposition illégale éventuelle de travail forcé ou obligatoire (article 25).