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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Allemagne (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction), 170 (produits chimiques), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 2, paragraphe 3 de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il examine régulièrement, avec la participation des partenaires sociaux, la question de savoir si d’autres conventions de l’OIT peuvent être ratifiées. Le gouvernement signale que le processus d’évaluation préalable à la ratification entrepris pour la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 a abouti à un résultat positif, et que la convention a été ratifiée en juin 2024. Il ajoute que le processus d’évaluation de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 n’est pas encore achevé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions relatives à la SST, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en pratique, dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs pour promouvoir la coopération sur les questions de SST. À cet égard, le gouvernement indique que l’initiative pour une nouvelle qualité du travail aide les micro et petites entreprises à instaurer une culture d’entreprise durable et axée sur l’humain en transmettant des connaissances pratiques, en offrant des conseils, en favorisant la réalisation d’auto-évaluations et en donnant des possibilités d’établissement de réseau ainsi qu’un appui aux projets. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en particulier, les mesures prises pour promouvoir la coopération entre les employeurs et les travailleurs sur les questions de SST dans ce type d’entreprises, notamment dans le contexte de l’initiative pour une nouvelle qualité du travail.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales a lancé un dialogue entre experts avec les institutions d’assurance contre les accidents en vue d’améliorer l’appui aux micro et petites entreprises en matière de SST; les quatre activités collaboratives organisées dans ce contexte depuis 2022 ont abouti à des propositions allant dans ce sens. À cet égard, le gouvernement renvoie à une approche proposant un autre mode d’encadrement, qui consiste notamment à former les propriétaires d’entreprise à leurs responsabilités en matière de SST afin de leur permettre de gérer ces responsabilités de manière indépendante ou en suivant les conseils d’un professionnel («Alternative Betreuung»); elle sera mise en œuvre à compter de l’automne 2024. En outre, la commission note que l’assurance sociale allemande contre les accidents (DGUV) collabore avec diverses parties prenantes en vue de mettre à jour les règles de prévention des accidents intitulées «médecins du travail et professionnels de la SST» (DGUV règle 2) afin d’améliorer la SST dans les petites et les grandes entreprises; les nouvelles règles devraient entrer en vigueur d’ici au printemps 2025. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la DGUV règle 2 et d’en communiquer une copie une fois le texte adopté. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes d’appui mis en place pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans l’économie informelle, s’il y en a.
Article 5, paragraphes 1) et 2 c). Amélioration continue de la SST. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant les résultats positifs de l’évaluation de la Stratégie allemande commune sur la sécurité et la santé au travail (GDA) pour la période 2013–2018, qui témoignaient d’une amélioration du respect des règles en matière de SST, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que la probabilité qu’une entreprise mène des évaluations des risques était supérieure de 11 pour cent chez celles qui connaissaient bien les directives de la GDA par rapport aux autres, et ajoute que des réussites notables ont été enregistrées dans certains programmes de travail de la GDA. À cet égard, la commission prend note de la nouvelle GDA pour la période 2021-2025, qui met l’accent sur l’objectif stratégique consistant à assurer un cadre de travail sûr et salubre grâce à la prévention, avec l’aide de l’évaluation des risques. Elle est axée sur trois thèmes fondamentaux: les troubles musculosquelettiques, le stress mental et l’exposition aux substances cancérogènes, auxquels correspondent des programmes de travail qui ciblent un large éventail de parties prenantes, notamment les employeurs, les responsables, les professionnels de la sécurité au travail, les médecins et les représentants des travailleurs. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il favorise la mise en œuvre de structures de SST et d’évaluations des risques efficaces dans un nombre croissant de lieux de travail à la faveur de pratiques réglementaires coordonnées, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, dans le cadre de plans pour environ 200 000 inspections des lieux de travail et audits des systèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la GDA pour la période 2021–2025, notamment en ce qui concerne les progrès accomplis sur les trois thèmes fondamentaux susmentionnés et l’application des programmes de travail correspondants.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que la DGUV règle 2, qui contient des dispositions détaillées sur l’étendue de la supervision des médecins du travail et professionnels de la SST, est en cours de révision, dans le but de créer une structure technique de sécurité et de médecine du travail axée sur l’avenir, pour les grandes comme les petites entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux pertinents.
Application dans la pratique. Renvoyant aux commentaires précédents concernant la pénurie de médecins du travail, le gouvernement indique que la commission de la médecine du travail relevant du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales a déterminé, en 2022, que, malgré les prévisions pessimistes fondées sur les données antérieures à 2011, la situation en ce qui concerne les jeunes professionnels dans la médecine du travail a connu une amélioration régulière au cours des dernières années. Il ajoute qu’en 2021, un groupe de travail créé par l’Association allemande des médecins a conclu que, à la fin de 2019, environ 9 100 médecins étaient disponibles. Néanmoins, la commission note que, d’après le gouvernement, le manque de personnel qualifié dans le secteur de la médecine du travail reste un problème et, dans ce contexte, le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales soutient l’Alliance pour l’action en faveur de la médecine du travail (Aktionsbündnis Arbeitsmedizin), qui est conçue pour encourager les jeunes médecins du travail et attirer davantage de praticiens dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique, notamment en remédiant à la pénurie de médecins du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les évaluations relatives à la disponibilité des services de santé au travail.

Protection contre les risques particuliers

Convention ( n o   115 ) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Législation portant application de la convention. Toutes les mesures appropriées pour assurer la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles. Le gouvernement indique qu’une révision complète de la législation en matière de protection contre les radiations a été effectuée afin de transposer la directive 2013/59/EURATOM du Conseil de l’Union européenne dans la législation nationale. À cet égard, la commission prend note de l’adoption, en 2017, de la nouvelle loi sur la protection contre les radiations et de la nouvelle ordonnance sur la protection contre les radiations, qui donnent effet à la plupart des dispositions de la convention. Le gouvernement indique que la loi renforce les prescriptions en matière de protection contre les radiations conformément au droit européen et les met en adéquation avec les avancées scientifiques et technologiques actuelles. À cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 78(2) de la loi fixe des limites de dose par année civile pour les personnes exposées dans le cadre professionnel, qui sont conformes aux limites de dose énoncées dans l’observation générale de 2015. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 241(2) du Code civil allemand (disposition générale relative aux devoirs découlant d’une obligation, notamment au respect des droits et intérêts juridiquement protégés) impose à l’employeur de proposer un autre emploi au sein de l’entreprise à un salarié qui, du fait d’une exposition à des radiations, ne peut plus assurer un type de tâche en particulier. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, si un travailleur cesse de travailler en raison du risque, découlant de l’exposition à des radiations, de souffrir d’une maladie en restant affecté à ce travail, le travailleur a droit à des prestations financières de transition versées par l’assurance-accident obligatoire. À cet égard, le gouvernement indique que, sous certaines conditions, conformément à l’article 3 de l’ordonnance sur les maladies professionnelles, les personnes assurées qui s’abstiennent d’effectuer des activités dangereuses car le risque subsiste peuvent demander des prestations de transition aux institutions d’assurance-accident afin de compenser toute réduction des revenus ou tout autre préjudice économique qui pourrait en découler. La commission note également que ni la loi sur la protection contre les radiations ni l’ordonnance sur la protection contre les radiations ne contient de dispositions spécifiques exigeant des employeurs qu’ils proposent d’autres fonctions à un travailleur ou maintiennent ses niveaux de revenus dans le cas où celui-ci doit, sur avis médical, cesser d’accomplir des tâches l’exposant à des radiations pour des questions de santé. Rappelant son indication, au paragraphe 40 de l’observation générale de 2015 sur la convention, selon laquelle les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été établi que ceux-ci ne peuvent plus, pour des raisons de santé, continuer à exercer un emploi où ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées allant dans ce sens. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 241(2) du Code civil et de l’article 3 de l’ordonnance sur les maladies professionnelles aux travailleurs auxquels il est contre-indiqué, pour des raisons médicales, de poursuivre un travail supposant une exposition professionnelle aux radiations ionisantes, y compris sur les circonstances dans lesquelles ces dispositions s’appliquent et les conditions qui doivent être réunies pour que ces travailleurs obtiennent une indemnisation.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement au sujet du nombre et du type de maladies professionnelles enregistrées comme étant provoquées par l’amiante et du nombre de travailleurs en Allemagne exposés à l’amiante en 2022, ainsi que des mesures prises pour réduire ces chiffres. À cet égard, elle note qu’au 31 décembre 2022, 710 924 personnes au total avaient été enregistrées comme étant ou ayant été exposées à l’amiante et 679 594 avaient été exposées à des poussières contenant de l’amiante dans le cadre professionnel; 333 personnes s’étaient inscrites pour bénéficier d’examens post-exposition et 225 232 personnes pour un suivi de santé préventif. La commission constate qu’en 2022, 1 350 des 2 164 décès de personnes assurées dus à une maladie professionnelle (soit 62,4 pour cent) étaient provoqués par une exposition à des poussières contenant de l’amiante. Le gouvernement indique qu’il poursuit la mise en œuvre uniforme de la directive européenne 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail et procède actuellement à la modification de l’ordonnance sur les substances dangereuses. Notant que l’amiante reste une des principales causes de décès lié à une maladie professionnelle en Allemagne, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des maladies professionnelles déclarées comme étant causées par l’amiante et le nombre de travailleurs exposés à l’amiante. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la révision de l’ordonnance sur les substances dangereuses et d’en transmettre une copie une fois qu’elle aura été adoptée.

Convention (n o   170) sur les produits chimiques, 1990

Article 12 d) de la convention. Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition. S’agissant de sa demande précédente concernant la période pendant laquelle les données sur l’exposition des travailleurs doivent être conservées, la commission note qu’en vertu de l’article 14(3), points 3, 4, 6 et 7, de l’ordonnance sur les substances dangereuses, les employeurs sont tenus de veiller à ce que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui exercent des activités comportant des substances dangereuses soient conservées pendant une période de 40 ans et accessibles auxdits travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 3, 4 et 13 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Adoption d’une législation sur la base d’une évaluation des risques. Précautions devant être prises pour que tous les lieux de travail soient sûrs et exempts de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle sept comités nationaux pour la SST, établis en vertu de la loi sur la SST et des ordonnances connexes, conseillent le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales sur les questions liées à la SST et participent à l’élaboration de réglementations qui aident à mettre en œuvre les lois nationales dans ce domaine. La commission note que ces comités comptent des représentants des autorités nationales, des organismes d’assurance maladie, de la communauté scientifique, des syndicats et des associations d’employeurs. Prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci de communiquer de plus amples informations sur les consultations tenues au sujet de la SST dans le secteur de la construction, notamment au sein des comités nationaux pour la SST.
Article 35 b). Mise en place de services d’inspection appropriés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 de la loi sur la SST a été modifié en 2021 pour faire en sorte que, lorsqu’elles choisissent les entreprises soumises à l’inspection, les autorités d’inspection soient tenues de prendre en considération la nature et l’étendue des risques professionnels possibles. Selon le gouvernement, les lieux de travail dans le secteur de la construction doivent être surveillés en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 21(1) de la loi sur la SST est mis en œuvre dans la pratique pour assurer une inspection appropriée des lieux de travail dans le secteur de la construction, en particulier en ce qui concerne les petites entreprises. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections du travail menées dans le secteur de la construction.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5 et 16 de la convention. Statistiques sur les accidents et maladies professionnelles et respect de la législation sur la SST dans les mines. La commission prend note des informations statistiques figurant dans les rapports de l’inspection du travail pour 2020, 2021 et 2022 sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur minier, ventilé par sexe. En ce qui concerne les accidents, la commission note que, même si le taux de mortalité reste faible (3 décès en 2022), le nombre d’accidents a augmenté, passant de 1 438 en 2020 à 1 507 en 2022. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur le nombre et la nature des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés dans le secteur minier, et d’indiquer les raisons expliquant l’augmentation du nombre d’accidents du travail entre 2020 et 2022.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande directe précédente concernant l’application de l’article 21, paragraphe 4, de la convention en ce qui concerne la fourniture aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, sans considération de leur nationalité, de leur permis de travail ou de leur statut de résidence.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les indications communiquées par le gouvernement, au 31 décembre 2013, on dénombrait au total non moins de 564 927 travailleurs ayant été exposés à l’amiante, dans quelque 17 337 entreprises, dans le cadre d’activités exercées au cours de la période couverte ou antérieurement, et que 88 979 travailleurs ont été exposés à l’amiante au cours de la période couverte, notamment dans les secteurs de la démolition, de la rénovation et de la réparation. Elle note également que, selon le gouvernement, des cas nouveaux de cancer professionnel étaient imputables à une exposition antérieure à l’amiante et l’on a enregistré 3 636  cas présumés d’asbestose, 1 926 cas avérés et 159 décès, 4 079 cas présumés de cancer des poumons, 794 cas avérés et 559 décès et, enfin, 1 425 cas présumés de mésothéliome, 978 cas avérés et 734 décès en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre et la nature des maladies professionnelles déclarées comme étant causées par l’amiante et sur les mesures prises pour que ce nombre baisse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 21, paragraphe 4, de la convention. Fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission note avec intérêt l’information générale fournie par le gouvernement, selon laquelle la législation pertinente, y compris, en particulier, l’article 3 de l’ordonnance sur les maladies professionnelles (BKV), a un objectif avant tout préventif, à savoir qu’en cas de risque de contracter une maladie professionnelle, ou de récurrence ou détérioration d’une maladie existante, l’assureur doit tenter d’empêcher cette situation par tous les moyens appropriés et que, contrairement à la prévention générale, les mesures en question ont pour objectif d’éviter un risque spécifique de maladie associé à un travail particulier. Le gouvernement indique en outre que, pour les personnes assurées, le risque de tomber malade doit être réel et le risque pour la santé de la personne doit être indiqué dans un pronostic établissant l’apparition probable de la maladie si la personne concernée continue à travailler dans l’activité en question. Le gouvernement souligne que ceci n’implique pas que la maladie professionnelle a été déclarée, mais que le but est de prendre des mesures préventives aussi précoces que possible afin d’éviter le risque d’une dégradation supplémentaire de la santé. Si des efforts doivent être faits afin d’éliminer le danger en question grâce à des moyens techniques ou d’organisation, ou par un traitement médical proprement dit, le gouvernement indique que, si la menace pour la santé ne peut être éliminée par de telles mesures, il convient de demander aux personnes assurées concernées de cesser l’activité dangereuse. Dans de tels cas, et lorsque les travailleurs subissent une perte de revenu ou d’autres désavantages économiques, ils peuvent bénéficier d’une indemnité de transition en vertu de l’article 3(2) de la BKV. Selon le cas de chacun, le paiement d’une somme forfaitaire correspondant à la pension d’une année complète (les deux tiers des salaires bruts de l’année précédente), ou d’une indemnité versée tous les mois, pouvant atteindre le montant de la pension, est envisagé sur une période ne dépassant pas cinq ans. Le gouvernement insiste sur le fait que cette allocation de transition n’a pas pour but d’indemniser les dégâts sur la santé, dans la mesure où aucune maladie professionnelle n’est apparue à ce stade, mais plutôt d’indemniser le travailleur pour la différence de revenu entre l’activité qu’il avait à l’origine et sa nouvelle activité, pour une période de transition pouvant durer plusieurs années. La commission prend également note de l’information fournie selon laquelle, dans la pratique, ces dispositions ne sont plus applicables puisque la production et l’utilisation de l’amiante ont été en général interdites en Allemagne depuis 1993 et qu’en conséquence, il n’existe plus d’emplois impliquant le traitement de l’amiante, dans lesquels les personnes assurées risquent d’être exposées à l’amiante et aux risques connexes sur leur santé. Bien qu’il puisse y avoir encore dégagement de fibres d’amiante au cours de travaux de rénovation ou de démolition d’anciens bâtiments, le gouvernement indique que, dans de tels cas, l’application effective des règles concernant la protection contre l’amiante et les mesures de protection peuvent, dans une large mesure, empêcher le contact direct avec les fibres d’amiante. Le gouvernement indique enfin qu’en conséquence, il n’existe pas de statistiques sur les mesures prises conformément à l’article 3(2) de la BKV. La commission note que l’information fournie dans tous les cas mentionnés porte sur des travailleurs assurés par le régime d’assurance national et que le nombre de travailleurs qui ne sont pas entièrement couverts par les systèmes d’assurance nationaux peut être important, en particulier dans le secteur du bâtiment. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la façon dont cet article de la convention est appliqué lorsque les travailleurs ne sont pas entièrement couverts par les systèmes nationaux d’assurance maladie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’information selon laquelle les rapports d’inspection ne contiennent pas d’évaluation concernant des substances spécifiques, de sorte que le pays ne possède pas de statistiques sur le nombre de travailleurs qui sont encore en contact avec l’amiante dans le cadre de leur travail, ou sur le nombre et le type de contraventions à la réglementation s’y rapportant. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle on constate aujourd’hui beaucoup de cas de cancers dus à des expositions à l’amiante. A cet égard, elle se réfère aux statistiques portant sur le secteur commercial en 2009, qui signalent 3 736 cas suspects, 1 921 cas confirmés et 108 décès dus à l’asbestose; 3 736 cas suspectés, 686 cas confirmés et 498 décès dus au cancer du poumon; et 1 386 cas suspectés, 970 cas confirmés et 722 décès dus au mésothéliome. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre toute information disponibles des rapports d’inspection et, lorsque les statistiques correspondantes existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, le nombre de maladies professionnelles dont il a été signalé qu’elles étaient dues à l’amiante, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 21, paragraphe 4, de la convention. Fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’ordonnance de 2002 sur les maladies professionnelles, lorsqu’un travailleur cesse une activité en raison d’une maladie professionnelle susceptible de se déclarer, de se reproduire ou d’empirer, il a le droit de suivre une formation plus approfondie ou différente et d’être indemnisé pour le manque à gagner (pour une période déterminée). La commission attire l’attention du gouvernement sur la disposition de l’article 21, paragraphe 4, qui couvre également les situations qui existaient avant qu’une maladie professionnelle ne se déclare mais après qu’il a été déterminé qu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, et de donner des informations sur l’application de cet article, y compris sur la période déterminée qui est mentionnée précédemment.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des statistiques, notamment sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur le nombre des maladies professionnelles enregistrées dont on considère qu’elles ont été entraînées par l’amiante.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qui comporte des réponses à ses précédents commentaires. Elle note que l’ordonnance concernant les substances dangereuses (Gefarhstoffverordnung-GefStoffV) du 23 décembre 2004 (BGB1. I S 3758) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et qu’une version modifiée du règlement technique concernant les substances dangereuses (TRGS) 519 amiante: travaux de démolition, de reconstruction ou d’entretien, a été publiée en septembre 2001.

2. Article 6, paragraphe 3, et article 17, paragraphe 3, de la convention. Procédure de préparation aux situations d’urgence et de consultations des travailleurs ou de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission note avec satisfaction qu’en réponse à ses précédents commentaires concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence, le gouvernement se réfère à l’annexe III, paragraphe 2.4.2, de la nouvelle ordonnance concernant les substances dangereuses, qui impose de notifier préalablement à l’autorité compétente tous travaux de démolition, reconstruction ou entretien comportant la mise en œuvre de produits ou matériaux renfermant de l’amiante, et que grâce à cette procédure, l’autorité compétente peut s’assurer dans chaque cas que le scénario d’urgence a été envisagé. Sous son article 20, alinéa 4, la même ordonnance habilite l’autorité compétente à prescrire toutes mesures pouvant être nécessaires dans de tels cas. La commission note également avec satisfaction qu’en réponse à ses commentaires concernant les consultations des travailleurs ou de leurs représentants, le gouvernement cite l’article 11, alinéa 3, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses, qui prévoit expressément de telles consultations, notamment dans le contexte de travaux de démolition, reconstruction ou entretien, à propos des limites d’exposition des travailleurs et de la protection de ceux-ci pendant les travaux.

3. Article 21, paragraphe 4. Fournir aux intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur cette question, le gouvernement indique que l’article 16, alinéa 5, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses prévoit que des mesures de protection supplémentaires doivent être prises si l’employeur sait qu’en raison des conditions régnant sur le lieu de travail, des impératifs sanitaires imposent qu’un salarié cesse d’exercer son activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer que cette disposition inclut la possibilité d’affecter le salarié à une autre activité ne comportant pas de risque d’une prolongation de l’exposition. Rappelant que l’article 21, paragraphe 4, de la convention prescrit que tous les efforts doivent être faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées - et leur application dans la pratique - pour assurer l’application pleine et entière de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle voudrait appeler son attention sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note, selon l'indication du gouvernement, que l'article 20 de l'ordonnance sur les substances dangereuses oblige l'employeur à établir des consignes de travail appropriées au type d'emploi et aux matériaux précisant les risques inhérents à la manipulation des substances dangereuses pour la santé et l'environnement et définissant les mesures de sécurité (premiers secours) et les règles de conduite requises. Ces consignes doivent être écrites et libellées dans des termes et d'une manière compréhensibles pour les travailleurs. A cet égard, l'obligation générale de l'employeur de faire participer les délégués du personnel, telle que prévue par l'article 87 de la loi relative aux relations salariés-entrepreneurs au sein de l'entreprise, reste inchangée. La commission rappelle que, suivant l'article 6, paragraphe 3, de la convention, l'employeur doit établir en coopération avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs concernés, des procédures concernant les situations d'urgence. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, à part les délégués du personnel, les services de santé et de sécurité au travail collaborent à l'élaboration des procédures relatives aux situations d'urgence et de communiquer, le cas échéant, des informations détaillées sur cette collaboration.

Article 17, paragraphe 3. La commission note par ailleurs que l'article 39, paragraphe 2, de l'ordonnance sur les substances dangereuses oblige l'employeur à soumettre préalablement les plans de travaux détaillés en vue d'entreprendre des travaux de démolition, de restauration et d'entretien sur et dans des constructions, bâtiments et véhicules contenant de l'amiante. Ces plans de travaux doivent être soumis à l'autorité compétente, pour approbation, en même temps que la licence prouvant la capacité de l'employeur à entreprendre ce type de travaux. Selon le gouvernement, cette réglementation garantit l'implication étendue des services de santé et de sécurité au travail dans l'établissement des plans de travaux. La commission rappelle à cet égard la disposition de l'article 17, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit la consultation des travailleurs ou de leurs représentants au sujet des plans de travaux en vue de la démolition d'équipements ou de structures contenant des matériaux isolants en amiante friable et de l'élimination de l'amiante des bâtiments et structures dans lesquels l'amiante est susceptible de se disperser dans l'atmosphère. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés sur de tels plans.

Article 21, paragraphe 4. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles l'article 1 de l'ordonnance sur l'interdiction des substances chimiques interdit le commerce, la fabrication et l'utilisation de l'amiante en Allemagne. Elle note également l'interdiction par l'article 15 a) de l'ordonnance sur les substances dangereuses de l'exposition des travailleurs à l'amiante. Toutefois, les travaux de démolition, de restauration et d'entretien sont exclus de cette interdiction et peuvent être entrepris dans les conditions particulières prescrites par l'article 39 de ladite ordonnance. En outre, les règles techniques 519 (TRGS 519) comportent des dispositions spécifiques en ce qui concerne les procédures de sécurité pour la protection des travailleurs impliqués dans ces activités. La commission note par ailleurs les conclusions du gouvernement selon lesquelles cette réglementation, basée sur la technologie disponible, minimise l'exposition des travailleurs à l'amiante et garantit donc un niveau de protection élevé. La commission rappelle les dispositions de l'article 21, paragraphe 4, de la convention, et prie le gouvernement de fournir des explications sur les efforts déployés ou prévus dans le but de fournir d'autres moyens de conserver leurs revenus aux travailleurs dont l'affectation continue à un travail impliquant une exposition à l'amiante est reconnue médicalement imprudente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l'article 26 du règlement sur les matières dangereuses prescrit des procédures à suivre dans des situations d'urgence. L'article 20 dudit règlement prescrit à l'employeur d'établir des instructions énonçant notamment les mesures à prendre pour les premiers secours. En vertu de l'article 87 de la loi relative aux relations salariés-entrepreneur au sein de l'entreprise, les délégués du personnel participent à l'élaboration de ces instructions. La commission rappelle que l'article 6, paragraphe 3, de la convention prescrit que les procédures à suivre dans les situations d'urgence soient préparées en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les services de santé et de sécurité au travail sont associés à l'élaboration de la procédure à suivre dans des situations d'urgence et, dans l'affirmative, de communiquer des informations détaillées.

2. Article 17, paragraphe 3. La commission note que l'article 39, paragraphe 2, du règlement sur les matières dangereuses prescrit à l'employeur de soumettre des plans de travail détaillés avant de procéder à des travaux de démolition d'installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet de ces plans, comme prévu à l'article 17, paragraphe 3, de la convention.

3. Article 19, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures appropriées prises par l'autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l'environnement général par les poussières d'amiante émises à partir des lieux de travail.

4. Article 21, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin que les travailleurs pour lesquels une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales aient accès à d'autres moyens de revenu.

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