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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), jointe au rapport transmis par le gouvernement, faisant état des difficultés d’accès aux travailleurs œuvrant dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces allégations.
Travailleurs indépendants. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’assurer, y compris par des mesures législatives, que les travailleurs indépendants du secteur agricole, en particulier ceux occupés dans des exploitations agricoles de taille moyenne et de petite taille, bénéficient des mêmes droits d’association et de regroupement que les travailleurs du secteur industriel, y compris les droits de constituer des syndicats, d’adhérer à des syndicats et de conclure des conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement à l’effet que, bien que la loi de 2019 sur les relations de travail n’inclue pas les travailleurs indépendants, son article 13 autorise toute personne à devenir membre d’un syndicat dès que cette personne a été un travailleur dans le passé, ce qui permet donc d’inclure un certain nombre de travailleurs indépendants. La commission note également l’indication du gouvernement à l’effet que les travailleurs indépendants jouissent du droit de constituer des associations en vertu de la définition prévue à l’article 2 de la loi sur l’enregistrement des associations (1978) et que de telles associations jouiraient du droit de négocier pour sauvegarder les droits et les intérêts de ses membres, que ce soit sur une plateforme régionale ou nationale. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre actuel d’associations regroupant des travailleurs indépendants du secteur agricole qui ont été enregistrées en vertu de la loi sur l’enregistrement des associations (1978) et de fournir toute information pertinente à cet égard, notamment en ce qui concerne d’éventuelles négociations menées par ces mêmes associations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de la loi de 2013 (amendement) sur les relations de travail. La commission prend également note de l’explication du gouvernement en réponse à sa demande d’information concernant la récente diminution importante du nombre de travailleurs appartenant à des syndicats qui regroupent des travailleurs agricoles.
La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 de la loi sur les relations d’emploi (ERA), la définition du terme «travailleur» se réfère à un travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail ou d’apprentissage avec un employeur sous la forme d’un travail occasionnel, de travaux manuels, de travail de bureau ou de tout autre travail sous réserve qu’il soit rémunéré. Elle a prié le gouvernement de communiquer les dispositions juridiques accordant des droits syndicaux aux travailleurs du secteur agricole. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition juridique dans la législation du travail en vigueur accordant des droits syndicaux aux travailleurs indépendants du secteur agricole ou de tout autre secteur à Maurice. La commission rappelle que le droit d’association garanti par la convention s’applique à toutes les personnes qui travaillent dans l’agriculture, y compris les travailleurs indépendants, les fermiers, les métayers et les petits exploitants. La commission prie le gouvernement d’assurer, y compris par des mesures législatives, que les travailleurs indépendants du secteur agricole, en particulier ceux occupés dans des exploitations agricoles de taille moyenne et de petite taille, bénéficient des mêmes droits d’association et de regroupement que les travailleurs du secteur industriel, y compris les droits de constituer des syndicats, d’adhérer à des syndicats et de conclure des conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement de même que de l’adoption en 2008 de la loi sur les relations d’emploi (ERA).
La commission note qu’en vertu de l’article 2 de l’ERA 2008 le terme «travailleur» se réfère à un travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail ou d’apprentissage avec un employeur sous la forme d’un travail occasionnel, de travaux manuels, de travail de bureau ou de tout autre travail sous réserve qu’il soit rémunéré. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les dispositions juridiques accordant des droits syndicaux aux travailleurs indépendants du secteur agricole et, en particulier, aux travailleurs agricoles employés dans des exploitations agricoles petites ou de taille moyenne.
La commission constate qu’il ressort du rapport du gouvernement qu’entre 2006 et 2010, tandis que le nombre des syndicats de travailleurs de l’agriculture est resté le même, les travailleurs affiliés à ces syndicats sont passés de 9 929 à 4 519. La commission invite le gouvernement à communiquer les informations disponibles concernant cette baisse significative.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission constate qu'il ressort du rapport du gouvernement qu'entre 1994 et 1999 le nombre des syndicats de travailleurs de l'agriculture est passé de 33 à 11 et que celui des travailleurs affiliés à des syndicats est passé de 30 979 à 19 022. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ces baisses considérables.

La commission souhaite rappeler que la convention ne s'applique pas seulement aux travailleurs des plantations mais à toutes les personnes occupées dans le secteur agricole.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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