ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage du navire. La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale ne comporte pas de dispositions spécifiques prévoyant le versement d’une indemnité de chômage en cas de naufrage d’un navire.
La commission rappelle que, dans ses rapports précédents, le gouvernement se référait à certaines dispositions de la loi de 2001 sur les marins, de la loi de 1992 sur le contrat d’emploi et de la loi de 2001 sur l’assurance-chômage. Cependant, de l’avis de la commission, aucune de ces dispositions ne donne pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention. Plus concrètement, l’article 55 de la loi sur les gens de mer permet à l’armateur de résilier le contrat d’embarquement d’un marin si le navire n’est plus apte à la mer ou en cas de naufrage, mais il ne prévoit d’indemnisation correspondant à deux mois de salaire en cas de chômage résultant de la perte du navire. L’article 90 de la loi sur le contrat d’emploi prévoit le versement d’une indemnité aux salariés en cas de résiliation de leur contrat d’emploi, mais à la condition d’avoir été employés de manière continue par l’employeur pendant un certain nombre d’années. De même, l’article 8 de la loi sur l’assurance-chômage subordonne le versement de la prestation d’assurance-chômage à l’accomplissement, par l’intéressé, d’une période minimale d’ouverture des droits.
De plus, dans son dernier rapport, le rapport se référait à la nouvelle loi de 2008 sur le contrat d’emploi. La commission observe à cet égard que l’article 100, paragraphe 1, de cet instrument prévoit une indemnisation égale à un mois de salaire en cas de chômage technique; cependant, un naufrage ne saurait être assimilé à un chômage technique tel que ce terme est actuellement défini à l’article 89, paragraphe 2, de la loi. La commission observe également qu’aux termes de l’article 100, paragraphe 3, de la même loi, aucune indemnité n’est due si le contrat d’emploi prend fin pour cause de force majeure – dans la plupart des cas, un naufrage peut parfaitement résulter d’une force majeure. Enfin, alors que le gouvernement évoquait précédemment une convention collective conclue entre la Compagnie maritime estonienne et le Syndicat des gens de mer d’Estonie comme contenant des clauses régissant le versement d’indemnités de chômage aux membres de l’équipage en cas de naufrage, il s’avère que le texte de la convention collective communiqué par le gouvernement ne comporte aucune disposition de cette nature.
A la lumière des observations qui précèdent et considérant que le gouvernement a déclaré qu’il se prépare à la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui reproduit essentiellement sous son titre 2 les dispositions de la convention no 8, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour rendre sa législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, comme par exemple le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’accidents maritimes subis par des navires immatriculés en Estonie et le paiement d’indemnités de chômage aux marins concernés.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention ont été incorporées dans la règle 2.6, la norme A2.6 et le principe directeur B2.6 de la MLC, 2006, si bien qu’une application stricte de la convention no 8 devrait faciliter la mise en œuvre des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que, selon l'article 20 2) de la loi sur les salaires de 1994, en cas d'arrêt de travail dont la responsabilité n'est pas imputable au salarié, l'employeur indemnise ce dernier pendant la période d'inactivité dans les limites prévues par la convention collective ou par le contrat de travail. Il avait, à cet égard, également précisé que les questions d'indemnités étaient régies par la convention collective en vigueur entre la Compagnie estonienne de navigation et son syndicat. La commission avait, en conséquence, demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes de cette convention collective et d'indiquer si tous les navires battant pavillon estonien entraient dans son champ d'application.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la convention collective précitée s'applique aux seuls marins employés par la Compagnie estonienne de navigation et que des compagnies de navigation plus importantes ont des conventions collectives similaires. En outre, tous les marins employés sur des navires battant pavillon estonien sont protégés par la législation du travail estonienne qui garantit à chaque marin le paiement d'une indemnité correspondant au moins à deux mois de salaire en cas de licenciement. A cet égard, le gouvernement cite la loi sur les contrats de travail de 1992 dont l'article 90 1), lu conjointement avec l'article 86 3), prévoit en cas de rupture du contrat de travail résultant du licenciement économique des employés (layoff) le versement par l'employeur d'une indemnité correspondant à deux mois de salaire aux travailleurs ayant été régulièrement employés pendant au moins cinq ans.

La commission prend note de ces informations. Elle relève que les dispositions de la loi sur les contrats de travail citées par le gouvernement qui subordonnent le droit à l'indemnité de chômage à une certaine durée de service (au minimum cinq ans) ne permettent pas de donner pleinement effet à la convention qui prévoit l'indemnisation des marins en cas de naufrage sans qu'aucune condition de stage ne soit autorisée. En outre, la commission constate que la convention collective de la Compagnie estonienne de navigation, mentionnée comme annexée au rapport, n'est pas parvenue au Bureau.

Dans la mesure où, comme l'a indiqué le gouvernement, les conventions collectives régissent la question des indemnités, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des dispositions de ladite convention collective qui donnent effet à la convention ainsi que copie des dispositions des autres conventions collectives pertinentes. Enfin, la commission attire l'attention du gouvernement et souhaiterait recevoir des informations sur la situation des marins qui ne seraient couverts par aucune convention collective compte tenu du fait que les dispositions de la loi sur les contrats de travail de 1992 ne leur garantissent pas une indemnisation de chômage en cas de naufrage du navire conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note que, en raison de la situation intérieure, le gouvernement n'a pas été en mesure de préparer un rapport détaillé sur l'application de la convention. Aussi espère-t-elle que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Elle note néanmoins dans le rapport du gouvernement que, selon l'Association syndicale d'Estonie, les gens de mer continuent, en cas de naufrage, de recevoir leur salaire en vertu de l'article 20 2) de la loi sur les salaires de 1994, lequel stipule que, si l'employé n'est pas responsable de l'arrêt de travail, l'employeur lui verse une indemnité pour la période d'inactivité, dans les limites prévues par la convention collective ou un contrat de travail, mais pas en dessous du taux de salaire stipulé dans le contrat de travail. Elle note par ailleurs que les questions d'indemnité sont régies par la convention collective actuellement en vigueur entre la Compagnie estonienne de navigation et son syndicat. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes de la convention collective en question, en précisant la durée et le montant de l'indemnité versée. Le gouvernement est également prié d'indiquer si la convention susmentionnée couvre tous les navires voguant sous le pavillon national, et si elle est en conformité avec les dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer