National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que, selon l'article 20 2) de la loi sur les salaires de 1994, en cas d'arrêt de travail dont la responsabilité n'est pas imputable au salarié, l'employeur indemnise ce dernier pendant la période d'inactivité dans les limites prévues par la convention collective ou par le contrat de travail. Il avait, à cet égard, également précisé que les questions d'indemnités étaient régies par la convention collective en vigueur entre la Compagnie estonienne de navigation et son syndicat. La commission avait, en conséquence, demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes de cette convention collective et d'indiquer si tous les navires battant pavillon estonien entraient dans son champ d'application.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la convention collective précitée s'applique aux seuls marins employés par la Compagnie estonienne de navigation et que des compagnies de navigation plus importantes ont des conventions collectives similaires. En outre, tous les marins employés sur des navires battant pavillon estonien sont protégés par la législation du travail estonienne qui garantit à chaque marin le paiement d'une indemnité correspondant au moins à deux mois de salaire en cas de licenciement. A cet égard, le gouvernement cite la loi sur les contrats de travail de 1992 dont l'article 90 1), lu conjointement avec l'article 86 3), prévoit en cas de rupture du contrat de travail résultant du licenciement économique des employés (layoff) le versement par l'employeur d'une indemnité correspondant à deux mois de salaire aux travailleurs ayant été régulièrement employés pendant au moins cinq ans.
La commission prend note de ces informations. Elle relève que les dispositions de la loi sur les contrats de travail citées par le gouvernement qui subordonnent le droit à l'indemnité de chômage à une certaine durée de service (au minimum cinq ans) ne permettent pas de donner pleinement effet à la convention qui prévoit l'indemnisation des marins en cas de naufrage sans qu'aucune condition de stage ne soit autorisée. En outre, la commission constate que la convention collective de la Compagnie estonienne de navigation, mentionnée comme annexée au rapport, n'est pas parvenue au Bureau.
Dans la mesure où, comme l'a indiqué le gouvernement, les conventions collectives régissent la question des indemnités, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des dispositions de ladite convention collective qui donnent effet à la convention ainsi que copie des dispositions des autres conventions collectives pertinentes. Enfin, la commission attire l'attention du gouvernement et souhaiterait recevoir des informations sur la situation des marins qui ne seraient couverts par aucune convention collective compte tenu du fait que les dispositions de la loi sur les contrats de travail de 1992 ne leur garantissent pas une indemnisation de chômage en cas de naufrage du navire conforme à la convention.
La commission prend note que, en raison de la situation intérieure, le gouvernement n'a pas été en mesure de préparer un rapport détaillé sur l'application de la convention. Aussi espère-t-elle que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
Elle note néanmoins dans le rapport du gouvernement que, selon l'Association syndicale d'Estonie, les gens de mer continuent, en cas de naufrage, de recevoir leur salaire en vertu de l'article 20 2) de la loi sur les salaires de 1994, lequel stipule que, si l'employé n'est pas responsable de l'arrêt de travail, l'employeur lui verse une indemnité pour la période d'inactivité, dans les limites prévues par la convention collective ou un contrat de travail, mais pas en dessous du taux de salaire stipulé dans le contrat de travail. Elle note par ailleurs que les questions d'indemnité sont régies par la convention collective actuellement en vigueur entre la Compagnie estonienne de navigation et son syndicat. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes de la convention collective en question, en précisant la durée et le montant de l'indemnité versée. Le gouvernement est également prié d'indiquer si la convention susmentionnée couvre tous les navires voguant sous le pavillon national, et si elle est en conformité avec les dispositions de la convention.