National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné aux articles 5 e) et 19 a) et b) de la convention et aux articles 1 a) et d), 3 a), 4 a) et 7 du protocole. Elle prend note avec intérêt des informations statistiques détaillées communiquées, qui sont examinées ci-après. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des professionnels (STTK), la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), le Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia, la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et le Service des employeurs de l’Etat (VTML) figurant dans le rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Politique nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que l’élaboration des soins de santé au travail est basée sur la décision du Conseil de l’Etat «Santé au travail 2015 – Elaboration d’une stratégie relative aux soins de santé au travail». Ce document établit une politique détaillée à l’égard de la plupart des aspects des soins de santé au travail. La commission prend note par ailleurs des informations communiquées au sujet des aspects pratiques de la politique de 1998-2007 concernant la santé au travail, figurant dans le rapport sur la stratégie 1998-2007 de la sécurité et de la santé au travail, communiqué par la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le processus continu d’élaboration, d’application et de mise à jour périodique de la politique nationale sur la SST dans le pays.
Article 9. Système d’inspection. La commission note, d’après les commentaires de l’AKAVA concernant le fonctionnement du système d’inspection, que les ressources des services chargés de la SST ont subi des réductions et que le contrôle assuré par les services de SST en matière de santé mentale est insuffisant. La commission prend note par ailleurs de la proposition de l’AKAVA selon laquelle, au lieu de réduire les ressources, il serait plutôt nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires ciblées sur le contrôle du risque. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces questions dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de l’AKAVA.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui s’étaient retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission note que la communication du Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia soulève une préoccupation concernant l’ambiguïté des lois et des règlements nationaux, en particulier au sujet de la question de savoir si les travailleurs doivent se rendre au domicile de clients, dans le cas où ils ont peur du client en question, sachant qu’il est violent ou qu’il a déjà proféré des menaces à leur encontre. Dans des cas de ce genre, les supérieurs des travailleurs concernés leur ont intimé l’ordre de s’y rendre quand même et d’accomplir leurs obligations. Si, après avoir estimé que l’accomplissement de leurs fonctions représente pour eux un risque majeur, les travailleurs refusent de s’y rendre, la situation peut être interprétée comme un refus de travailler sans motif valable. La commission note, d’après l’avis de l’AKAVA sur cette question, qu’il serait important de clarifier la législation relative à la SST aux fins de prévenir de manière efficace la violence liée au travail et d’améliorer le soutien aux travailleurs en cas de menaces et de violence en rapport avec le travail. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces préoccupations dans son rapport, la commission prie le gouvernement de fournir une réponse dans son prochain rapport sur les préoccupations du Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia et de l’AKAVA.
Articles 14 et 19 d). Formation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet de l’obligation qui incombe à l’employeur, conformément à l’article 33 de la loi no 44 de 2006. La commission note par ailleurs, d’après les commentaires formulés par la SAK et la STTK, qu’aucun critère en matière de formation, de prescriptions de qualification, ou de contrôle de l’exécution n’a été fixé à l’intention des représentants des employeurs et des travailleurs chargés de la SST. La commission note aussi, d’après les commentaires susmentionnés, qu’il existe beaucoup de médecins travaillant dans le domaine de la santé professionnelle qui ne possèdent pas les qualifications requises et que, étant donné qu’ils sont principalement occupés dans les centres médicaux, les maladies liées au travail sont difficiles à identifier. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces commentaires dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK et de la STTK.
Article 2 du protocole. Législation nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’aucun décret n’a encore été promulgué au sujet de l’article 46(4) de la loi no 44 de 2006 concernant le contenu de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et la manière dont cette déclaration doit être effectuée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions prises à ce propos.
Article 3 c). Durée de conservation des enregistrements. La commission note d’après la réponse du gouvernement que, en vertu de l’article 10 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de contrôler toute survenue d’accidents du travail, et qu’à cette fin ils doivent conserver leurs enregistrements des accidents du travail pendant une période de temps appropriée. La commission prie le gouvernement de préciser la signification dans la pratique de l’expression «période de temps appropriée».
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées transmises concernant les nouveaux développements au cours de la période 2005-2009 et notamment de l’Analyse de l’évolution des accidents du travail – Rapport final du 31 janvier 2010 de l’Institut finlandais de la santé au travail. La commission note qu’il est fait référence à cinq indicateurs: réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; réparation des accidents du travail (pour tous les secteurs et également dans les secteurs du bâtiment, du transport et du stockage); les accidents sur le lieu de travail et sur le chemin du travail; les accidents mortels qui se produisent sur le chemin du travail et la réparation des maladies professionnelles; qu’une baisse notable a été enregistrée dans le nombre d’accidents du travail en particulier dans les secteurs à haut risque tels que le bâtiment et le transport; que les données ventilées par sexe indiquent que la fréquence des accidents parmi les hommes représente plus du double que celle des femmes et que les décès dus au travail touchent presque exclusivement les hommes; que les facteurs qui influencent la baisse du nombre d’accidents du travail incluent la récession économique et la réduction des emplois; que les autres facteurs sociétaux, tels que l’âge, influencent aussi le nombre d’accidents du travail; que les accidents touchent plus souvent les jeunes travailleurs que les travailleurs âgés, mais que le type d’accident varie selon l’âge, et que la récupération est plus lente pour les travailleurs âgés; que les accidents du travail parmi les travailleurs âgés résultent souvent d’une chute, d’une glissade ou d’un encoublement; et que plusieurs facteurs liés au mode de vie, tels que la dégradation de la santé, le stress, la fatigue, le tabac, l’alcool et l’usage de stupéfiants, ainsi que le surpoids sont également connus pour être des facteurs de risque. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays sur la base des données statistiques pertinentes et des analyses qui y sont relatives.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui sont jointes à ce rapport.
2. Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission note que de l’avis de la SAK, la stratégie pour la protection des travailleurs, élaborée par le comité consultatif sur la sécurité et l’hygiène du travail, ne constitue pas une politique nationale au sens de la convention. La SAK affirme que cette stratégie portant essentiellement sur des questions de sécurité et d’hygiène du travail qui relèvent de la compétence du ministère des Affaires sociales et de la Santé, elle ne constitue pas une politique de l’hygiène du travail. A ce propos, la commission note l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle son programme de 2003 contient plusieurs mesures destinées à améliorer la sécurité et l’hygiène du travail, dont la mise en place, pour la période 2003-2007, d’un programme spécial qui est destiné à appuyer la mise en œuvre de la stratégie. Le gouvernement explique en outre que le suivi de la stratégie relative à la sécurité et à l’hygiène du travail, lancée en 1998, est assuré par le ministère des Affaires sociales et de la Santé en collaboration avec le Comité consultatif pour la sécurité et l’hygiène du travail, au sein duquel les partenaires sociaux sont représentés. La commission note également que deux rapports d’activité ont été élaborés, l’un en 2001 et l’autre en 2005. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application de cet article dans la pratique et en particulier sur les politiques d’hygiène du travail qui ont été élaborées dans ce contexte ainsi que sur le rapport d’activité de 2005 relatif à la stratégie de sécurité et d’hygiène du travail.
3. Article 5 e). Protection des travailleurs contre des mesures disciplinaires. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de l’application des articles 8, 9, 17 et 23 de la loi no 738 de 2002 sur la sécurité et l’hygiène du travail et, en particulier, de l’article 2 du chapitre 7 et de l’article 2, paragraphe 1, du chapitre 2 de la loi no 55 de 2001 sur les contrats de travail, qui donnent effet à la disposition de l’article 5 e) de la convention concernant la protection des travailleurs contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux conformément à la politique nationale de sécurité et d’hygiène du travail.
4. Articles 14 et 19 d). Formation dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prend note des explications supplémentaires données par le gouvernement sur la teneur de l’article 14 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, en vertu duquel, conformément à la convention, les employeurs sont tenus de dispenser une formation appropriée aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique de la disposition exigeant des employeurs qu’ils dispensent également une formation aux délégués à la sécurité et à l’hygiène du travail.
5. Article 19 a) et b). Coopération entre travailleurs et employeurs. La commission note que la coopération entre travailleurs et employeurs est prévue à l’article 2, chapitre 3, de la loi sur les contrats de travail, à l’article 17 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et au chapitre 5 de la loi no 44 de 2006 sur la supervision et la collaboration en matière d’hygiène et de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les modalités concrètes de la coopération entre les travailleurs, leurs représentants et l’employeur.
1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur le protocole relatif à la convention no 155 ainsi que des observations de la SAK qui sont jointes à ce rapport. Elle constate que le protocole semble être complètement mis en application mais prie le gouvernement de lui donner les renseignements supplémentaires suivants.
2. Article 1 a) et d) du protocole. Définition des accidents de trajet. La commission note que l’article 4(2) de la loi sur les accidents du travail définit les accidents liés au travail comme étant les accidents qui surviennent sur le lieu de travail ou sur le trajet direct entre le lieu de travail et la résidence du travailleur, qu’il s’agisse de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur la façon dont il est garanti que les accidents liés au travail englobent, dans les accidents de trajet, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas ou le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire, comme l’exige l’article 1 d) du protocole.
3. Article 2. Législation nationale. La commission prend note des observations de la SAK, selon lesquelles, depuis l’adoption des dernières mesures législatives, aucune consultation tripartite n’a eu lieu à propos de l’enregistrement et de la déclaration d’accidents ou de maladies. Elle note en outre que l’article 46(4) de la loi no 44 de 2006 prévoit la possibilité de promulguer un règlement complémentaire relatif à la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la teneur de cette déclaration. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il envisage de renforcer l’application de cet article en promulguant le règlement prévu à l’article 46(4) de la loi no 44 de 2006 à l’issue de consultations tripartites.
4. Articles 3 a), 4 a) et c). Enregistrement et déclaration «d’événements dangereux» et d’accidents et de maladies dont l’origine professionnelle est «soupçonnée». La commission prend note des observations de la SAK, selon lesquelles les récentes modifications apportées à la loi no 608 de 1948 et à l’ordonnance no 850 de 1973 sur les accidents du travail auraient réduit l’éventail des données statistiques réunies par l’Institut de l’hygiène du travail, et l’obligation de déclarer et d’enregistrer les accidents du travail et les maladies professionnelles se limiterait désormais aux accidents ayant entrainé la mort ou des blessures graves et/ou aux maladies dont la liste figure dans la loi no 1343 de 1988 sur les maladies professionnelles. La SAK précise qu’il n’est plus obligatoire d’enregistrer les «événements dangereux» ni les accidents ou maladies dont l’origine professionnelle est «soupçonnée». La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur les observations de la SAK et d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition exigeant l’enregistrement «d’événements dangereux» et de maladies dont l’origine professionnelle est «soupçonnée».
5. Article 3 c). Durée de conservation des enregistrements. La commission note que l’article 41(f) de la loi sur les accidents du travail (no 648 de 1948) fixe la durée pendant laquelle les compagnies d’assurance doivent conserver leurs dossiers relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la durée de conservation, par les employeurs, des dossiers relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
6. Article 7. Informations statistiques. Le gouvernement indique que depuis le 1er janvier 2003, la Finlande utilise la méthode européenne de codification des accidents du travail et qu’elle ne dispose pas encore de séries chronologiques permettant d’évaluer l’évolution récente. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations statistiques, analysées et ventilées par sexe si possible, sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et, s’il dispose de telles données, les «événements dangereux» et les «accidents de trajet».
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend également note des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande SAK.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 5 e) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission signalait que les dispositions de la loi sur les contrats d'emploi (320/1970), que le gouvernement mentionne dans sa réponse, se réfèrent seulement au licenciement. La commission rappelle que cet article de la convention est conçu pour garantir une protection contre toutes mesures disciplinaires à l'encontre d'un travailleur ayant exercé à bon droit une action dans le cadre du Programme national du milieu de travail (PNMT), et ne devrait pas se limiter aux questions de licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre toute mesure disciplinaire consécutive à une action exercée par eux conformément à la politique nationale concernant la sécurité et l'hygiène du travail et du milieu de travail.
Articles 14 et 19 d). La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, basés sur les observations formulées par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande SAK, portant sur les lacunes en matière de formation, d'information et d'orientation sur l'hygiène et la santé au travail. Le gouvernement déclare que les autorités sont profondément intéressées dans la planification et l'amélioration de la formation relative à la santé et la sécurité du travail, même si elles n'ont pas participé dans la prestation de la formation prévue pour satisfaire les besoins des employés et des lieux de travail. Depuis longtemps, l'objectif général à long terme a été d'inclure la formation, nécessaire en matière de sécurité et d'hygiène du travail, dans les programmes de formation professionnelle conformément au principe d'intérêt du "tronc commun". Le contenu de la formation est objet de négociations avec les organisations responsables de la formation selon les exigences de la situation. Le gouvernement se réfère aussi à la formation pertinente fournie par le Centre de sécurité du travail (une organisation de formation et d'information établie par des organisations du marché du travail), l'Institut finlandais d'hygiène du travail et les organisations de travailleurs. Les publications d'organisations telles que le Centre d'hygiène du travail et l'Institut finlandais d'hygiène du travail, la revue de nouvelles sur l'hygiène du travail et la revue de sécurité et hygiène du travail sont diffusées soit gratuitement, soit à prix coûtant, aux frais du fonds de protection du travail de Finlande. Les autorités profitent aussi des visites d'inspection pour informer les travailleurs et les indépendants et pour leur apporter du matériel sur la santé et la sécurité du travail, comme le mentionne aussi la SAK dans ses derniers commentaires. Le conseil d'Etat a proposé au Parlement de modifier la loi pour garantir aux délégués de la santé et de la sécurité du travail la formation nécessaire. On espère une amélioration générale de la formation dans ces matières.
Article 19 a). En relation avec ses commentaires précédents, basés sur les observations formulées par la Confédération des industriels et des employeurs de Finlande TT et par la Confédération d'employeurs des industries de services LTK, sur l'absence d'une législation qui exige de l'employeur de contrôler l'utilisation des équipements de protection pour les salariés, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l'article 14 de la loi sur les contrats d'emploi dispose que le travailleur est tenu d'observer toutes les précautions nécessaires à l'hygiène du travail et de communiquer à l'employeur tout défaut ou carence des machines, des installations, des outils et des dispositifs de sécurité qu'il utilise ou qui sont à sa disposition qui puisse entraîner un risque pour la sécurité ou la santé. Le gouvernement ajoute que le paragraphe 3 de l'article 32 de la même loi stipule que l'employeur et le travailleur doivent coopérer dans le lieu de travail pour garantir et promouvoir la sécurité et l'hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l'application pratique des articles sousmentionnés.
Article 4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l'adhésion de la Finlande à la CEE au début de 1994. Pendant l'année 1993, la législation finlandaise, y compris celle concernant la sécurité et l'hygiène du travail, a été modifiée de la façon exigée par la CE afin de l'harmoniser avec le droit de la communauté. On a appliqué les directives de la CE. Quant à la directive sur la protection du travail (CEE 89/391), le gouvernement affirme que son importance est fondamentale puisqu'étant une directive minimale elle n'empêche pas que les normes nationales fixent un niveau de protection plus élevé. Une des bases de cette directive est aussi le principe d'amélioration continuelle.
La commission prend note des derniers commentaires de la SAK selon lesquels le gouvernement n'a proposé aucun amendement au paragraphe 1 de l'article 9 de la loi sur la sécurité et l'hygiène professionnelles. La SAK déclare que le principal défaut de cette loi est de permettre d'invoquer comme équitables des considérations économiques. En conséquence, la SAK considère que certaines dispositions de la directive-cadre du conseil sur la sécurité et l'hygiène du travail (CEE 89/391) n'ont pas été incorporées proprement dans la législation finlandaise. La commission saurait gré au gouvernement d'exprimer ses considérations sur les commentaires formulés par la SAK.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l'application de l'article 16, paragraphe 3, et de l'article 19 e) de la convention. Elle prend également note des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), la Confédération des employeurs des activités de service (LTK) et la Commission des employeurs des collectivités locales (KT). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:
1. Article 5 e). Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que cette disposition était conçue pour protéger les travailleurs contre toute mesure disciplinaire consécutivement à une action exercée par eux conformément à ce que prévoit le programme national sur le milieu de travail (PNMT). Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare à nouveau que, aux termes de la loi sur les contrats de travail, les travailleurs sont protégés contre le licenciement consécutivement à une action qui pourrait avoir été exercée par eux dans le cadre de ce PNMT. Le gouvernement ajoute que ladite loi protège les travailleurs contre la discrimination sur la base de l'appartenance syndicale et qu'ils sont également protégés contre toute conséquence préjudiciable pour eux de l'exercice de leurs droits de refuser un travail dangereux. Or la SAK déclare que la législation en vigueur ne comporte aucune disposition expresse qui interdirait à l'employeur de prendre des mesures disciplinaires illégales, autres que le licenciement, à l'encontre d'un travailleur ayant exercé à bon droit une action dans le cadre du PNMT. Quant à l'interdiction de la discrimination, la SAK ajoute que, dans ce domaine, la charge de la preuve incombe au salarié.
La commission rappelle que cet article de la convention est conçu pour garantir une protection contre toute mesure disciplinaire et ne devrait pas se limiter aux questions de licenciement. En outre, il existe un grand nombre d'actions autres que le droit de se soustraire à une situation de danger grave et imminent, qui peuvent être exercées à bon droit par les travailleurs dans le cadre du PNMT. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre toute mesure disciplinaire consécutive à une action exercée par eux conformément à la politique nationale concernant la sécurité et l'hygiène du travail et le milieu de travail.
2. Comme dans ses précédents commentaires, la SAK affirme qu'il existe toujours des lacunes dans le domaine de la formation professionnelle et de l'information concernant la sécurité et l'hygiène du travail, et que ces lacunes contribuent au nombre des accidents du travail. Le gouvernement indique que de récentes modifications apportées à la loi sur la protection du travail tendent à multiplier les possibilités, pour les salariés, d'obtenir assez tôt des informations et des conseils et à obliger l'employeur à veiller avec un plus grand soin à fournir instructions et conseils. Les employeurs ont été investis de nouvelles obligations tendant à garantir que les travailleurs sous l'autorité d'un employeur extérieur reçoivent les informations et les instructions nécessaires concernant les dangers présents sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une formation mieux adaptée aux besoins en formation de l'ensemble des travailleurs, selon ce que prévoit l'article 14, et de fournir toute information disponible concernant les arrangements pris au niveau de l'entreprise, notamment des exemples de programmes de sécurité et d'hygiène du travail sur le lieu de travail, afin que les travailleurs reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, selon ce que prévoit l'article 19 d).
3. La commission prend note de la déclaration de la TT et de la LTK concernant les carences de la législation quant à la faculté, pour l'employeur, de contrôler l'utilisation des équipements de protection par le salarié dans les situations où l'employeur le juge nécessaire. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs, dans l'accomplissement de leurs tâches, fassent preuve de coopération pour le respect par l'employeur de ses obligations, notamment en se servant des équipements de protection dans les cas prescrits par l'autorité compétente, selon ce que prévoit l'article 19 a).
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finois (SAK) et de la Confédération des employés (TVK). Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 5 e) de la convention. La commission tient à rappeler que cette disposition vise à assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux, conformément au Programme national sur le milieu de travail. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des raisons qui justifient le congédiement d'un salarié aux termes des articles 30 et 43 de la loi sur les contrats de travail. Elle note cependant que cet article vise à assurer une protection contre toutes mesures disciplinaires et ne devrait pas être limité aux questions de congédiements. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires prises à leur encontre pour avoir agi conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
2. La commission note que, dans ses commentaires, le SAK a indiqué qu'il y a souvent désaccord concernant la détermination des situations dans lesquelles un équipement protecteur devrait être fourni; de l'avis du SAK, cela se traduit par une application inadéquate de l'article 16, paragraphe 3, et autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont les décisions sont prises pour ce qui est des circonstances dans lesquelles un équipement protecteur est jugé nécessaire, et d'indiquer quels sont les responsables qui prennent cette décision.
La commission tient aussi à rappeler que, aux termes de l'article 19 e), les travailleurs ou leurs représentants seront consultés par l'employeur sur tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et que, à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les dispositions permettant, au niveau de l'entreprise, de garantir que les travailleurs sont consultés quant aux décisions concernant l'adoption d'équipements protecteurs, et de dire si des conseillers techniques peuvent être appelés à apporter une aide dans ce domaine.
Le SAK a aussi indiqué que la formation et la fourniture d'informations sur la sécurité et la santé des travailleurs laissaient à désirer, et que cette situation se traduit souvent par des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l'emploi d'une façon plus adaptée qui permette de répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs, comme le prévoit l'article 14, et de fournir toutes informations concernant les dispositions prises au niveau de l'entreprise pour donner aux travailleurs une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au travail, comme le prévoit l'article 19 d).
A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de la loi no 287, promulguée le 31 mars 1988, qui ajoute un article 9 c) à la loi no 299/58 sur la protection des travailleurs. L'article 9 c) indique qu'un travailleur a le droit de se retirer d'une situation de travail qui présente de graves dangers pour la vie ou la santé, et qu'il conserve ce droit tant que l'employeur n'a pas pris des mesures pour améliorer la situation, assurant ainsi l'application des articles 13 et 19 f) de la convention. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.