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Convention (n° 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1953)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 8 de la convention. Plaintes. Suite à ses commentaires antérieurs au sujet du nombre et de la nature des plaintes reçues de la part des membres d’équipage des navires concernant l’alimentation et le service de table, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune information à ce sujet. La commission rappelle, cependant, que le gouvernement a fourni constamment dans le passé des informations statistiques sur les plaintes relatives à l’alimentation et à l’eau et aux mesures de suivi à ce sujet. La commission rappelle aussi l’article 44 de la loi de 1995 sur la marine marchande portant sur les plaintes concernant les provisions et l’eau soumises par au moins trois marins, la conduite de l’enquête au sujet de la plainte et les sanctions. La commission prie en conséquence le gouvernement de recueillir et communiquer des informations actualisées sur les plaintes déposées par les membres d’équipage, ou au nom d’une organisation de gens de mer, concernant les provisions de nourriture et d’eau et la manière dont ces plaintes ont été traitées.
Article 10. Rapport annuel. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’établit plus de rapports annuels couvrant spécifiquement les questions relatives à l’alimentation et à l’hygiène, étant donné que cette question a été incorporée dans les inspections menées conformément à la convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996. La commission note, cependant, que le gouvernement n’a établi pour l’instant qu’un seul rapport annuel, conformément à l’article 8 de la convention no 178, couvrant la période du 2 juillet 2004 au 30 juin 2005, lequel a été communiqué au Bureau en juillet 2006. Tout comme pour les rapports annuels de l’Agence maritime et de la gendarmerie maritime (MCA), la commission note que ces rapports ne comportent pas d’informations suffisamment détaillées sur les activités d’inspection concernant le travail et les conditions de vie des gens de mer, et notamment l’alimentation et le service de table, comme requis par cet article de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de soumettre un rapport détaillé, élaboré soit en tant que rapport annuel au titre de la convention no 178 conformément au paragraphe 7.1 de la note sur les navires marchands (MSN 1769(M)) ou en tant que publication annuelle de la MCA, comportant des statistiques actualisées sur les résultats et l’issue de l’inspection concernant le travail et les conditions de vie des gens de mer, si possible ventilées par catégorie de lacune, afin de permettre une analyse adéquate des mesures servant à assurer le respect des normes d’alimentation et de service de table à bord des navires.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, le nombre de plaintes qui peuvent avoir été déposées sur les questions d’alimentation et d’hygiène, des copies de toutes conventions collectives pertinentes, des informations sur les cours de formation assurés aux membres du département du service de table des navires de mer, des copies de tous manuels, brochures ou notices établis par l’autorité compétente à l’intention des capitaines, agents ou cuisiniers sur les questions d’alimentation et de service de table, et notamment des recommandations destinées à éviter le gaspillage de nourriture ou à maintenir un niveau adéquat de propreté, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 68 ont été incorporées dans la règle 3.2, la norme A3.2 et le principe directeur B3.2.1 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Par ailleurs, la MLC, 2006, introduit plusieurs nouvelles dispositions qui sont déjà mises en évidence dans la nouvelle note de conseils maritimes (Marine Guidance Note) MGN 397 (M+F), des directives en matière de fourniture de nourriture et d’eau douce à bord des navires marchands et des bateaux de pêche, prévoyant l’obligation de tenir compte des appartenances culturelles et religieuses différentes, de fournir gratuitement une alimentation et de disposer à bord d’un cuisinier qualifié. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet du processus de ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de l’adoption en 2002 du Règlement sur les navires de pêche (sécurité des navires de 15 à 24 mètres). Elle note également que, outre le programme d’inspection du Service d’inspection des denrées alimentaires et de l’hygiène (FHI), au moins 2 700 inspections de navires de mer sont réalisées chaque année par plus de 120 experts maritimes dont le manuel d’inspection comprend un chapitre relatif à l’alimentation et à l’hygiène. La commission prend note avec intérêt des exemples concrets d’immobilisation de navires pour cause de problèmes liés à l’alimentation et à l’hygiène, que cite le gouvernement.

Article 10, paragraphe 3, de la convention. La commission constate que le rapport annuel des services d’inspection des denrées alimentaires et de l’hygiène, qui est joint au rapport du gouvernement, porte sur la période 2002-03. Prière de joindre au prochain rapport qui sera soumis à la commission, une copie du dernier rapport annuel concernant l’alimentation et les services de table à bord des navires, publié par l’autorité compétente.

Article 12. Relevant dans le rapport du gouvernement qu’un guide officiel relatif à l’hygiène à bord des navires est en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir dès que possible un spécimen de cette nouvelle publication.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner des indications précises concernant le nombre et la nature des plaintes déposées par des membres d’équipage de navires (article 8) ainsi que les sanctions infligées (article 9).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt des rapports des services d’inspection pour la période 1998-2002 relatifs à l’application de la convention.

La commission note que, selon le rapport annuel pour la période se terminant le 31 mars 1999, les inspecteurs de la marine ont inspecté plus de 4 000 navires, entre autres les installations et la propreté des cambuses, des coqueries, des garde-manger, des mess et des installations sanitaires ainsi que les mesures prises pour réduire au minimum les risques de contamination de la nourriture et de l’eau, et les procédures d’élimination des déchets. Dans son rapport sur la période se terminant le 31 mai 2002, le gouvernement fait état de 2 500 inspections par an. La commission demande des éclaircissements sur l’écart entre ces deux statistiques sur l’inspection.

Toutefois, il ressort du rapport qu’il n’y a qu’un seul inspecteur maritime de l’alimentation et de la santé, et qu’il rencontre d’autres inspecteurs pour les former, entre autres, aux dispositions de la convention qui portent sur les inspections. Les informations qualitatives et statistiques semblent se limiter aux inspections réalisées par l’inspecteur maritime de l’alimentation et de la santé, soit environ 200 par an, et non aux 4 000 inspections réalisées par les superviseurs de la marine.

De plus, il n’est pas clairement indiqué selon quel critère et dans quelles circonstances des navires peuvent être considérés comme «retenables» ou sont de fait retenus. La commission souhaiterait connaître le nombre et le pavillon des navires qui ont été retenus en raison d’infractions à la législation sur l’alimentation et le logement des équipages. Souvent, lorsqu’il a été décidé de retenir un navire pour d’autres motifs, en particulier une pollution marine potentielle, les infractions aux normes du travail maritime sont relevées ou font l’objet de recommandations. La commission souhaiterait un complément d’information sur ces points.

A propos de l’obligation pour l’autorité compétente de faire appliquer les règlements (article 2 de la convention) et, en particulier, d’une inspection spéciale pour toute plainte écrite (article 8 de la convention), la commission demande des informations détaillées sur les plaintes qui ont été reçues, les sanctions appliquées et les cas de maladie attribuables à la contamination de la nourriture et de l’eau et aux méthodes d’élimination des déchets. L’information qui est donnée dans le rapport du gouvernement à propos d’une alerte à la légionellose dans un bateau de croisière constitue un exemple pratique des mesures préventives qui ont été prises face à un danger actuel. La commission demande d’autres exemples de mesures préventives ou correctives prises par l’autorité compétente dans le cadre de ses obligations qui sont susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du transfert des responsabilités d'inspection à terre aux autorités sanitaires portuaires. La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que cette tentative de transfert des responsabilités d'inspection a révélé que les autorités sanitaires portuaires n'effectuaient qu'un nombre relativement restreint d'inspections qui ne justifiaient pas l'effort administratif demandé et que le système n'était pas économiquement rentable. Il a donc été décidé de confier à un expert interne la responsabilité d'effectuer un certain nombre d'inspections en fonction d'objectifs déterminés, et de fournir un soutien spécialisé aux enquêteurs de l'Agence de sécurité maritime pour faire respecter la législation relative à la salubrité et à l'hygiène des logements et des installations de restauration à bord des navires.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du nouveau système et les résultats obtenus grâce à ce type d'inspection (article 6 de la convention). Elle espère que le gouvernement confirmera également qu'en dépit de l'absence d'une disposition expresse du règlement 5 de SI 102189 à cet effet tous les locaux et équipements utilisés pour l'entreposage et la manutention des denrées alimentaires et de l'eau sur les bateaux enregistrés au Royaume-Uni sont inspectés, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1 b).

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Article 5, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que les dispositions des règlements S.I. 1871/1972, 733/1975 et 36/1978, où des rations différentes étaient établies pour les marins, selon qu'ils étaient habitants d'un pays ou d'un autre, ont été abrogées par le règlement de 1989 sur les rations et l'eau dans la marine marchande (S.I. 102/1989), compte tenu des exigences de la convention.

2. En ce qui concerne les dispositions de la convention relatives à l'inspection, la commission note les informations fournies en réponse à son observation précédente, qui avait été formulée à la suite des commentaires reçus de certaines organisations de travailleurs. Elle note en particulier que les responsabilités de l'inspection à terre ont été transférées aux autorités sanitaires des ports, sous le contrôle du Département des transports. D'autre part, le rapport de 1991 sur l'inspection des vivres à bord des navires montre qu'il faut continuellement faire preuve de vigilance pour ce qui concerne aussi bien l'approvisionnement que l'espace et l'équipement nécessaires à cet effet. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer les détails des arrangements prévus à cet égard, en indiquant de quelle façon la convention est appliquée dans la pratique, pour ce qui est en particulier du système de contrôle prévu à l'article 6 de la convention, et indiquera toutes autres mesures prises, éventuellement en application de conventions collectives, à la lumière de l'article 5 du règlement S.I. 102/1989 pour assurer le contrôle hebdomadaire des locaux et équipements (article 7, paragraphe 1 b)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a pris connaissance des prescriptions du règlement no 1871 de 1972 sur les vivres et l'eau dans la marine marchande, dans sa teneur modifiée par les règlements nos 733 de 1975 et 36 de 1978, où des rations diverses sont établies pour les marins, selon qu'ils sont habitants: i) de l'Inde; ii) du Pakistan; iii) du Bangladesh; iv) de Singapour ou de Hong-kong; v) d'ailleurs. Elle constate en particulier que les marins appartenant à cette dernière catégorie (tableau I du règlement) paraissent bénéficier de certains avantages, en ce qui concerne par exemple les fruits et légumes frais, en comparaison avec, notamment, les marins appartenant à la catégorie iv (tableau IV du règlement), lesquels n'ont droit en mer ni à des fruits ou légumes, ni à du jus de lime. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la convention, la législation sur l'alimentation et le service de table doit viser à sauvegarder la santé et à assurer le bien-être des équipages, et qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 2 a), cette législation doit exiger un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant - compte tenu de l'effectif de l'équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage - quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer à tous les marins à bord des navires visés par la convention une alimentation jugée suffisante aux termes de cette dernière.

2. Article 7. La commission, tout en ayant pris connaissance de l'article 38 2) du règlement no 795 de 1978, qui vise l'inspection en mer des locaux des équipages (eau et magasins y compris) au moins une fois tous les sept jours, saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si cette inspection porte sur tous les points prévus à cet article (par exemple les provisions de vivres et les locaux et équipements de la cuisine). Prière de préciser si d'autres dispositions concernant l'inspection en mer figurent dans des conventions collectives en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation précédente, laquelle tenait compte des commentaires reçus en 1986 de la part du Congrès des syndicats (TUC). Le gouvernement se réfère à ses informations précédentes et confirme qu'à présent les inspections qui se font à bord des navires répondent aux prescriptions des articles 4 et 6 de la convention, notamment en ce qui concerne les locaux et équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau, ainsi que la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas. Quant à l'article 8, le gouvernement déclare que les taxes d'inspection ne sont jamais portées au compte des gens de mer qui formulent des plaintes. Pour ce qui est de l'article 9, paragraphe 2 - en vertu duquel la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le montant et la fréquence des taxes perçues en certains cas pour les services des inspecteurs -, le gouvernement précise que cette taxe n'est perçue que dans le cas où le département compétent est prié de procéder à une enquête.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des éclaircissements dans son prochain rapport pour ce qui a trait aux autres questions soulevées dans son observation précédente. Le gouvernement était d'abord prié de préciser si une taxe est perçue pour une inspection réalisée à la suite d'une plainte écrite au nom d'une organisation reconnue d'armateurs ou de gens de mer (compte tenu de l'article 2 b) et de l'article 8 de la convention). Deuxièmement, à la lumière de la déclaration du gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 147 reçu en 1985, selon laquelle aucune pénalité proprement dite n'est imposée en cas d'infraction, mais des taxes peuvent être perçues pour les services des inspecteurs, la commission rappelle la disposition qui figure aux articles 21, 22 et 76 de la loi de 1970 sur la marine marchande en ce qui concerne les amendes infligées conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la présente convention. Dans son dernier rapport au titre de celle-ci, le gouvernement indique que le service d'inspection a été récemment ramené à deux fonctionnaires seulement pour l'ensemble du pays en raison de la réduction radicale du tonnage de la flotte immatriculée au Royaume-Uni et que la fréquence des visites d'inspection est de ce fait également réduite, en dépit de l'utilité indiscutable des services consultatifs que rendent les inspecteurs. Le gouvernement indique encore qu'aucun des défauts trouvés par les inspecteurs en 1987 n'a semblé de nature à entraîner des poursuites. La commission a noté, d'autre part, à ce sujet les commentaires du Syndicat national des officiers de la marine, de l'aviation et du transport des marchandises (NUMAST) ainsi que ceux du Syndicat des travailleurs des transports et autres industries (TGWU) qui, les uns et les autres, estiment que la réduction du nombre d'inspecteurs compétents dans le domaine de l'alimentation et du service de table a réduit l'efficacité de l'application de la convention et qu'un contrôle s'exerçant plus fréquemment est nécessaire. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou proposées à la lumière de ces commentaires et continuera à inclure dans ses rapports des informations sur l'application pratique des prescriptions, relatives aux inspections, qui figurent aux articles 8 et 9 de la convention, en s'inspirant du point V du formulaire de rapport, ainsi que sur les questions soulevées dans la demande directe qui lui est également adressée.

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