National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est donné effet à cette disposition de la convention moyennant une convention collective nationale négociée en 1995 par l’Association des armateurs et l’Union libre des marins roumains qui prévoit, depuis 2005, une indemnité de chômage en cas de naufrage équivalant au salaire des marins, versée pour une période de deux mois. Il indique en outre que, prenant en considération les recommandations faites par la commission, un projet de loi conforme à la convention a été élaboré. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute avancée dans l’adoption d’un texte législatif ou réglementaire donnant effet à la convention. A cet égard, la commission observe que la Partie III du Code du commerce relative au commerce maritime et à la navigation contient une disposition aux termes de laquelle les marins ne peuvent prétendre, en cas de naufrage, à aucun salaire (art. 545). Elle croit dès lors comprendre que le projet de loi mentionné par le gouvernement a pour objet de modifier ou de rendre caduque la disposition précitée afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. En outre, dans la mesure où il semble, dès lors, être donné effet à la convention au moyen d’une convention collective nationale, la commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si celle-ci s’applique effectivement à toutes les personnes employées à bord de tout navire roumain effectuant une navigation maritime, comme le requiert la convention, ou si son application doit être stipulée au cas par cas. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du texte de l’accord collectif national susmentionné tel qu’applicable à partir de 2005.
Article 3. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une disposition du Code du commerce prévoit que les sommes dues aux marins au titre du dernier voyage ont un rang privilégié par rapport aux autres créanciers. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission estime qu’elle n’est pas en mesure, compte tenu des informations fournies par le gouvernement, d’évaluer la mesure dans laquelle les indemnités devant être versées en cas de naufrage jouissent des mêmes privilèges que les arriérés de salaires gagnés pendant le service. Elle saurait de ce fait gré au gouvernement de bien vouloir apporter dans son prochain rapport des informations complémentaires à cet égard et d’indiquer si les marins bénéficient des mêmes voies de recours pour recouvrer ces indemnités que celles dont ils disposent pour recouvrer des arriérés de salaires.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant des extraits de rapports des services d’inspection, le nombre et les catégories de travailleurs protégés par l’accord collectif national précité ainsi que, le cas échéant, le nombre de navires échoués ou perdus durant la période couverte par le prochain rapport, le nombre de cas dans lesquels des indemnités ont été versés en vertu de l’article 2 de la convention et de différends éventuels liés au recouvrement des indemnités de chômage.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les contrats collectifs de travail conclus par les trois compagnies maritimes roumaines contiennent des clauses relatives aux compensations octroyées aux marins en cas de perte du navire par naufrage. Il précise que le montant de la compensation prévue dans le contrat collectif de travail conclu au niveau de la compagnie maritime Navrom est de 1 500 dollars pour un marin et 2 000 dollars pour un officier.
La commission prend note de ces informations et constate que la compensation versée en vertu des contrats collectifs de travail semble correspondre à une somme forfaitaire. Elle rappelle au gouvernement qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, en cas de perte par naufrage d'un navire, l'armateur doit payer à chacun des marins employés sur ce navire une indemnité pour tous les jours de la période effective de chômage au taux du salaire payable en vertu du contrat pour une période qui pourra être limitée à deux mois. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les contrats collectifs de travail assurent l'application des dispositions de la convention et de communiquer un exemplaire des contrats précités.
La commission prie, en outre, le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention et d'en communiquer le texte.