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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles c’est principalement par une convention collective négociée pour le secteur des transports et étendant ses effets à tous les marins servant à bord de navires immatriculés en Roumanie qu’il est donné effet à la présente convention. Elle note également que le gouvernement déclare que le syndicat des gens de mer roumains a saisi le ministère des Transports et des Infrastructures d’une proposition tendant à modifier l’article 545 du Code du commerce dans un sens propre à le rendre conforme à l’article 2 de la convention. La commission se réjouit de cette initiative et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant cette modification du Code du commerce. Elle le prie en outre de communiquer le texte de la convention collective du secteur des transports en vigueur et de préciser de quelle manière la présente convention est appliquée à l’égard des marins auxquels cette convention collective n’étendrait pas ses effets.
Article 3. Voies de droit tendant au recouvrement de l’indemnité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande précédente d’explications complémentaires sur les moyens par lesquels la loi et la pratique garantissent que les marins ont accès aux mêmes voies de droit pour le recouvrement de l’indemnité de chômage due en cas de naufrage que pour celui des arriérés de salaire dus pour leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les précisions nécessaires à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun navire immatriculé en Roumanie n’a subi de naufrage ou d’autres formes de pertes au cours de la période considérée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, comme par exemple le nombre des accidents maritimes subis par des navires immatriculés en Roumanie et le montant des indemnités qui auraient été versées par suite aux marins concernés.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la présente convention ont été incorporées dans la règle 2.6, la norme A2.6 et le principe directeur B2.6 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) et que, en conséquence, une application stricte de la convention no 8 devrait faciliter la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le processus de ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est donné effet à cette disposition de la convention moyennant une convention collective nationale négociée en 1995 par l’Association des armateurs et l’Union libre des marins roumains qui prévoit, depuis 2005, une indemnité de chômage en cas de naufrage équivalant au salaire des marins, versée pour une période de deux mois. Il indique en outre que, prenant en considération les recommandations faites par la commission, un projet de loi conforme à la convention a été élaboré. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute avancée dans l’adoption d’un texte législatif ou réglementaire donnant effet à la convention. A cet égard, la commission observe que la Partie III du Code du commerce relative au commerce maritime et à la navigation contient une disposition aux termes de laquelle les marins ne peuvent prétendre, en cas de naufrage, à aucun salaire (art. 545). Elle croit dès lors comprendre que le projet de loi mentionné par le gouvernement a pour objet de modifier ou de rendre caduque la disposition précitée afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. En outre, dans la mesure où il semble, dès lors, être donné effet à la convention au moyen d’une convention collective nationale, la commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si celle-ci s’applique effectivement à toutes les personnes employées à bord de tout navire roumain effectuant une navigation maritime, comme le requiert la convention, ou si son application doit être stipulée au cas par cas. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du texte de l’accord collectif national susmentionné tel qu’applicable à partir de 2005.

Article 3. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une disposition du Code du commerce prévoit que les sommes dues aux marins au titre du dernier voyage ont un rang privilégié par rapport aux autres créanciers. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission estime qu’elle n’est pas en mesure, compte tenu des informations fournies par le gouvernement, d’évaluer la mesure dans laquelle les indemnités devant être versées en cas de naufrage jouissent des mêmes privilèges que les arriérés de salaires gagnés pendant le service. Elle saurait de ce fait gré au gouvernement de bien vouloir apporter dans son prochain rapport des informations complémentaires à cet égard et d’indiquer si les marins bénéficient des mêmes voies de recours pour recouvrer ces indemnités que celles dont ils disposent pour recouvrer des arriérés de salaires.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant des extraits de rapports des services d’inspection, le nombre et les catégories de travailleurs protégés par l’accord collectif national précité ainsi que, le cas échéant, le nombre de navires échoués ou perdus durant la période couverte par le prochain rapport, le nombre de cas dans lesquels des indemnités ont été versés en vertu de l’article 2 de la convention et de différends éventuels liés au recouvrement des indemnités de chômage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les contrats collectifs de travail conclus par les trois compagnies maritimes roumaines contiennent des clauses relatives aux compensations octroyées aux marins en cas de perte du navire par naufrage. Il précise que le montant de la compensation prévue dans le contrat collectif de travail conclu au niveau de la compagnie maritime Navrom est de 1 500 dollars pour un marin et 2 000 dollars pour un officier.

La commission prend note de ces informations et constate que la compensation versée en vertu des contrats collectifs de travail semble correspondre à une somme forfaitaire. Elle rappelle au gouvernement qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, en cas de perte par naufrage d'un navire, l'armateur doit payer à chacun des marins employés sur ce navire une indemnité pour tous les jours de la période effective de chômage au taux du salaire payable en vertu du contrat pour une période qui pourra être limitée à deux mois. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les contrats collectifs de travail assurent l'application des dispositions de la convention et de communiquer un exemplaire des contrats précités.

La commission prie, en outre, le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention et d'en communiquer le texte.

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