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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3 de la convention. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement réitère que les partenaires sociaux sont régulièrement invités à participer aux réunions organisées par l’Office statistique de la République slovaque concernant les enquêtes statistiques à venir. Le gouvernement indique en outre que les contributions des partenaires sociaux concernant la conception et la mise en œuvre des documents et de la méthodologie des enquêtes statistiques doivent être prises en compte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées et concrètes, telles que les dates, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions, sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées lors de la conception ou de la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisées dans la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises par la convention.
Articles 7 et 8. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi, et sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement continue de fournir régulièrement au département des statistiques de l’OIT des statistiques actualisées sur l’emploi, le chômage et le sousemploi visible, dérivées de l’enquête sur la population active (EPA). La commission note également les informations fournies concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sousutilisation de la main-d’œuvre, adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) (2013) (résolution I), en préparation du recensement de la population et des logements de 2021. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée dans l’application des articles 7 et 8 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la 20e CIST (2018) (résolution I) et de la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle, adoptée par la 21e CIST (2023) (résolution I).
Article 11. Statistiques des coûts de la main-d’œuvre. Le gouvernement réitère qu’il n’est actuellement pas prévu d’accepter les obligations de l’article 11 de la convention. Il ajoute cependant qu’un nouveau gouvernement est en cours de formation et qu’il pourrait envisager des ratifications possibles. La commission note à cet égard que le gouvernement continue de compiler annuellement des données sur les coûts de la main-d’œuvre à partir de l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre, ventilées par activité économique, type et taille d’entreprise. Les statistiques des coûts horaires moyens de la main-d’œuvre par employé continuent d’être fournies au département des statistiques de l’OIT pour diffusion sur ILOSTAT. La commission réitère donc son encouragement au gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de l’article 11 de la convention dans un avenir proche et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 15. Statistiques des conflits du travail. La commission note que les statistiques sur les grèves, ventilées par activité économique, continuent d’être régulièrement fournies au département des statistiques de l’OIT via son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. La commission note également que les statistiques fournies ne couvrent pas les lockouts. La commission réitère son invitation au gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de l’article 15 et le prie de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande qu’elle avait formulée antérieurement pour que celui-ci indique la méthodologie appliquée pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique que l’Office de la statistique de la République slovaque invite, à intervalles réguliers annuels, tous les ministères et toutes les administrations publiques à soumettre par écrit des demandes pour l’intégration d’indicateurs dans des enquêtes statistiques à court et à long terme conduites par l’Office de la statistique, ainsi que des demandes concernant les résultats de ces enquêtes. Le gouvernement indique que l’Office de la statistique a régulièrement consulté les ministères et/ou les autres organes centraux compétents de la République slovaque, ainsi que les partenaires sociaux, sur l’intérêt, l’étendue et la périodicité des enquêtes statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Articles 7 et 8. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi, et sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note que les statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage, ainsi que les données du recensement de la population et les informations méthodologiques concernant le recensement de la population et l’enquête sur les ménages de 2011, ont été fournies au Département de la statistique du BIT pour publication dans ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe actuellement aucun projet visant à accepter les obligations prévues à l’article 11, mais qu’il informera le Bureau si la situation évolue. Néanmoins, le gouvernement compile chaque année des données sur le coût de la main-d’œuvre, sur la base de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre, ventilées par secteur d’activité, type et taille d’entreprise. Des statistiques sur le coût horaire moyen de la main-d’œuvre par travailleur ont été communiquées au Département de la statistique du BIT pour diffusion sur ILOSTAT. La commission encourage donc le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter, à l’avenir, les obligations visées à l’article 11 de la convention et l’invite à tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que les statistiques sur les grèves, ventilées par activité économique, ont été régulièrement communiquées au Département de la statistique du BIT via son questionnaire annuel sur les statistiques. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de l’article 15 et à tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles celui-ci a consulté les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de la collecte, de la compilation et de la publication des données statistiques. Aucune information n’ayant été cependant communiquée sur la méthodologie utilisée pour ces consultations, et la commission espère que le gouvernement transmettra au BIT dans son prochain rapport des informations à ce sujet.
Article 9, paragraphe 2. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission attire son attention sur la résolution I[1] concernant la mesure du temps de travail adoptée par la dix huitième Conférence internationale de statisticiens du travail en novembre-décembre 2008, laquelle définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisagera et examinera, en consultation avec les partenaires sociaux, la question de l’acceptation des obligations découlant de l’article 11 de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’issue de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions concernant les points suivants.

Article 3 de la conventionConsultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses demandes antérieures, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations permettant d’apprécier l’effet donné à cette disposition de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les méthodologies utilisées pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.

Article 16Obligations non acceptées. La commission note que l’acceptation des obligations des articles 11 et 15 de la convention ne fait pas partie du programme du gouvernement. Dans la mesure où les statistiques visées par ces articles sont régulièrement compilées et communiquées au BIT, la commission ne peut qu’encourager le gouvernement à envisager d’en accepter les obligations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note avec intérêt le fait que les articles 7, 8, 9, paragraphes 1 et 2, et l’article 10 de la convention sont appliqués en ce qui concerne la compilation: i) de statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible, à partir d’un échantillonnage de la main-d’œuvre (articles 7 et 8); ii) de statistiques mensuelles, trimestrielles et annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées représentatives de l’ensemble du pays, de toutes les branches d’activitééconomique et de l’ensemble des salariés, ventilées par branche d’activitééconomique, secteur, région et catégorie d’entreprise; une fois par an, les statistiques sur les gains sont ventilées par sexe (article 9, paragraphe 1); iii) de statistiques annuelles sur les salaires horaires ou mensuels moyens et les taux de salaire et la durée normale du travail, ventilées par profession et groupe de professions et de statistiques sur les gains professionnels et les heures réellement effectuées, classées en fonction de caractéristiques détaillées des salariés et des employeurs, sur la base de l’enquête sur la structure des salaires (article 9, paragraphe 2); et iv) de statistiques sur les gains professionnels et les heures réellement effectuées compilées sur la base de l’enquête sur la structure des salaires (article 10).

La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 3. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des renseignements plus détaillés sur la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans la conception ou la révision des concepts, définitions et méthodologie utilisés dans la compilation et la publication des statistiques, conformément à la convention.

Article 5. La commission note que, en dehors de la publication contenant les résultats de l’enquête de 1998 sur la structure des salaires, le BIT ne dispose d’aucune autre publication. Elle demande au gouvernement de veiller à ce que, lorsque des publications sont disponibles, elles soient transmises au BIT (en anglais si possible) ou que leur teneur soit mise à disposition sur le site web du Bureau des statistiques.

Article 14. La commission note que, du fait que la couverture est limitée aux travailleurs bénéficiant d’une assurance maladie, qui semblent ne représenter qu’environ la moitié du total de la population active, les statistiques ne sauraient être considérées comme étant représentatives du pays dans son ensemble. Elle note par ailleurs qu’il ne semble pas y avoir eu de consultation avec des organisations d’employeurs ou de travailleurs lorsque le système de statistiques a été conçu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il se propose éventuellement d’adopter pour élargir la couverture des statistiques à tous les groupes de travailleurs, conformément à cet article, et de communiquer le détail de toute publication nationale contenant une description des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour collecter et compiler les statistiques (conformément à l’article 6). Elle appelle également l’attention du gouvernement sur l’obligation de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs la prochaine fois que le système de compilation des statistiques sera actualisé (conformément à l’article 3).

Article 16. La commission prend note des informations concernant les articles 11 et 15 dont les obligations n’ont pas été acceptées. Elle note que l’enquête annuelle sur le coût de la main-d’œuvre, qui suit les recommandations d’EUROSTAT, et est conforme aux directives du BIT en la matière répond aux exigences de l’article 11 et que, d’une manière générale, les obligations de l’article 15 semblent être respectées. Notant l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle «il serait possible d’étendre les obligations de la République slovaque aux articles 11 et 15, conformément à l’article 16», la commission demande au gouvernement de confirmer officiellement son acceptation des obligations découlant de ces articles (conformément à l’article 16, paragraphe 3). Elle lui demande par ailleurs de fournir le détail de toute publication nationale contenant une description des sources, concepts, définitions et méthodologie utilisés pour collecter et compiler les statistiques (conformément à l’article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prie le gouvernement de signaler toute modification de sa législation ou de son système de statistiques du travail ayant une incidence sur l'application de la convention.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations, pour chacun des articles de la Partie II, sur les progrès accomplis en appliquant les normes et directives internationales les plus récentes ou sur les raisons éventuelles pour lesquelles il s'en écarte. S'agissant notamment de la nouvelle classification des professions et de la nouvelle classification des activités économiques (qui devaient être adoptées selon le gouvernement fédéral à partir de janvier 1992), la commission prie le gouvernement: i) d'indiquer si ces classifications sont déjà en vigueur et, dans l'affirmative, de lui en communiquer copie ainsi que toute autre information sur leur application; ii) de confirmer que sa classification des professions est effectivement basée sur la CITP-88 (et non sur la CITP-68); et iii) de préciser si sa classification des activités économiques est basée sur la CITI-68 (Rev.2) ou la CITI (Rev.3).

Article 3. La commission a noté que le gouvernement fédéral mentionne des lois et règlements en vigueur concernant la consultation et la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle souhaiterait des informations plus précises sur les modalités selon lesquelles les services statistiques de l'Etat consultent ces organisations.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le programme d'enquête sur la population active (envisagé par le gouvernement fédéral) a déjà été mis en oeuvre et, dans l'affirmative, de communiquer au Bureau (conformément à l'article 5) les statistiques publiées, et (conformément à l'article 6) une description des méthodes utilisées dans le cadre de cette enquête en ce qui concerne les statistiques sur la population économiquement active (et sa composante emploi et chômage).

Article 9, paragraphe 1. La commission a noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que les statistiques actuelles des gains moyens et les heures de travail ne portent que sur les salariés (travailleurs manuels) du bâtiment et des travaux publics et de l'industrie, mais que, pour 1994, les statistiques doivent porter sur l'ensemble des secteurs. Prière de communiquer des informations sur la refonte du système des statistiques des salaires, notamment sur la couverture envisagée (qui comprendra les petites entreprises et le secteur privé), en indiquant si le nouveau système permettra la compilation de données concernant toutes les grandes catégories de salariés, dans l'ensemble des grands secteurs de l'économie. La commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur toute modification de la portée et de la périodicité des statistiques des gains moyens et des heures effectivement ouvrées. Elle souhaiterait également obtenir un exemplaire des directives du Bureau de statistiques sur la communication des statistiques en ce qui concerne aussi bien les entreprises publiques que les entreprises privées (dont le gouvernement fait état dans son rapport).

Article 9, paragraphe 2. La commission a noté, selon ce qu'a indiqué le gouvernement fédéral, qu'il n'est pas établi de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail depuis que ces éléments sont fixés par voie de législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de prendre des mesures pour que de telles statistiques soient compilées.

Article 10. La commission note qu'il n'est établi de statistiques sur la structure et la répartition des salaires qu'en ce qui concerne les salariés et employés des entreprises industrielles d'Etat, à l'exclusion des autres branches de l'activité économique ("secteur non productif") et des entreprises comptant moins de 100 salariés. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte, la compilation et la publication de statistiques prenant en considération tous les salariés des secteurs importants de l'économie.

Article 11. La commission note avec intérêt que, bien que cet article ait été exclu de l'acceptation des obligations découlant de la convention, des statistiques sur les "coûts salariaux et autres coûts en personnel" sont compilées et publiées et que, d'après les informations dont le Bureau dispose, il est désormais envisagé d'établir des statistiques des coûts du travail utilisant les méthodes du Bureau de statistiques des Communautés européennes (EUROSTAT) concernant l'étude sur le coût de la main-d'oeuvre. Elle prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur cette question, conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la convention.

Article 14. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les statistiques publiées visées sous cet article (conformément à l'article 5), ainsi qu'une description détaillée des sources, concepts, définitions et méthodes utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques (conformément à l'article 6 b)). Elle souhaiterait obtenir des éclaircissements en particulier sur les points suivants: i) en ce qui concerne la collecte de données: de quelle autorité dépend le service administratif compétent? Quel organisme est responsable de la collecte et de la compilation des données? Quel est éventuellement le rôle du Bureau slovaque de la sécurité du travail dans ce processus? ii) en ce qui concerne la couverture des statistiques: quelles sont les limites de la couverture (taille des entreprises, assurance, secteur, etc.), et quels sont les organismes ou entreprises qui, le cas échéant, ne peuvent pas être couverts par ces statistiques?

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que la République slovaque a décidé de continuer à être liée par les obligations découlant de la ratification, en 1988, par la République tchèque et slovaque de la convention no 160.

La commission a examiné les informations communiquées en 1991 et 1992 par le gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque (ci-après désigné "le gouvernement fédéral") dans son premier rapport et dans les rapports suivants. Un rapport général sur la convention a également été reçu de la République slovaque. La commission prie le gouvernement de cette dernière (ci-après désigné "le gouvernement") de signaler toute modification de sa législation ou de son système de statistiques du travail ayant une incidence sur l'application de la convention. Elle souhaiterait en particulier que le gouvernement fournisse des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations, pour chacun des articles de la Partie II, sur les progrès accomplis en appliquant les normes et directives internationales les plus récentes ou sur les raisons éventuelles pour lesquelles il s'en écarte. S'agissant notamment de la nouvelle classification des professions et de la nouvelle classification des activités économiques (qui devaient être adoptées selon le gouvernement fédéral à partir de janvier 1992), la commission prie le gouvernement: i) d'indiquer si ces classifications sont déjà en vigueur et, dans l'affirmative, de lui en communiquer copie ainsi que toute autre information sur leur application; ii) de confirmer que sa classification des professions est effectivement basée sur la CITP-88 (et non sur la CITP-68); et iii) de préciser si sa classification des activités économiques est basée sur la CITI-68 (Rev.2) ou la CITI (Rev.3).

Article 3. La commission a noté que le gouvernement fédéral mentionne des lois et règlements en vigueur concernant la consultation et la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle souhaiterait des informations plus précises sur les modalités selon lesquelles les services statistiques de l'Etat consultent ces organisations.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le programme d'enquête sur la population active (envisagé par le gouvernement fédéral) a déjà été mis en oeuvre et, dans l'affirmative, de communiquer au Bureau (conformément à l'article 5) les statistiques publiées, et (conformément à l'article 6) une description des méthodes utilisées dans le cadre de cette enquête en ce qui concerne les statistiques sur la population économiquement active (et sa composante emploi et chômage).

Article 9, paragraphe 1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les statistiques actuelles des gains moyens et les heures de travail ne portent que sur les salariés (travailleurs manuels) du bâtiment et des travaux publics et de l'industrie, mais que, pour 1994, les statistiques doivent porter sur l'ensemble des secteurs. Prière de communiquer des informations sur la refonte du système des statistiques des salaires, notamment sur la couverture envisagée (qui comprendra les petites entreprises et le secteur privé), en indiquant si le nouveau système permettra la compilation de données concernant toutes les grandes catégories de salariés, dans l'ensemble des grands secteurs de l'économie. La commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur toute modification de la portée et de la périodicité des statistiques des gains moyens et des heures effectivement ouvrées. Elle souhaiterait également obtenir un exemplaire des directives du Bureau de statistiques sur la communication des statistiques en ce qui concerne aussi bien les entreprises publiques que les entreprises privées (dont le gouvernement fait état dans son rapport).

Article 9, paragraphe 2. La commission a noté, selon ce qu'a indiqué le gouvernement fédéral, qu'il n'est pas établi de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail depuis que ces éléments sont fixés par voie de législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de prendre des mesures pour que de telles statistiques soient compilées.

Article 10. La commission note qu'il n'est établi de statistiques sur la structure et la répartition des salaires qu'en ce qui concerne les salariés et employés des entreprises industrielles d'Etat, à l'exclusion des autres branches de l'activité économique ("secteur non productif") et des entreprises comptant moins de 100 salariés. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte, la compilation et la publication de statistiques prenant en considération tous les salariés des secteurs importants de l'économie.

Article 11. La commission note avec intérêt que, bien que cet article ait été exclu de l'acceptation des obligations découlant de la convention, des statistiques sur les "coûts salariaux et autres coûts en personnel" sont compilées et publiées et que, d'après les informations dont le Bureau dispose, il est désormais envisagé d'établir des statistiques des coûts du travail utilisant les méthodes du Bureau de statistiques des Communautés européennes (EUROSTAT) concernant l'étude sur le coût de la main-d'oeuvre. Elle prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur cette question, conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la convention.

Article 14. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les statistiques publiées visées sous cet article (conformément à l'article 5), ainsi qu'une description détaillée des sources, concepts, définitions et méthodes utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques (conformément à l'article 6 b)). Elle souhaiterait obtenir des éclaircissements en particulier sur les points suivants: i) en ce qui concerne la collecte de données: de quelle autorité dépend le service administratif compétent? Quel organisme est responsable de la collecte et de la compilation des données? Quel est éventuellement le rôle du Bureau slovaque de la sécurité du travail dans ce processus? ii) en ce qui concerne la couverture des statistiques: quelles sont les limites de la couverture (taille des entreprises, assurance, secteur, etc.), et quels sont les organismes ou entreprises qui, le cas échéant, ne peuvent pas être couverts par ces statistiques?

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