National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier de celles qui portent sur les éléments qui donnent effet à ces dispositions de la convention: article 2 de la convention sur les définitions et article 6, paragraphe 3, sur les situations d’urgence.
Législation. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret no 17 de 2009 du ministère de la Santé remplace l’article 9 du décret suprême no 656/2000 qui contient des dispositions sur l’amiante. La commission note que le rapport n’apporte pas d’éclaircissement sur la teneur des modifications introduites. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les modifications apportées à la norme susmentionnée.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision législative périodique. La commission note que le gouvernement communiquera prochainement des informations à ce sujet. La commission lui demande des renseignements détaillés à ce sujet.
Article 15, paragraphe 3. Adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que l’autorisation des services de santé est nécessaire en cas de travaux de démolition ou de stockage d’amiante. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées à ce sujet, y compris, le cas échéant, des manuels techniques recouvrant l’ensemble des secteurs d’activité qui utilisent l’amiante.
Article 16. Mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante, et pour la protection contre les risques dus à l’amiante. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 16744 et son règlement d’application contiennent les dispositions nécessaires pour que chaque employeur prenne des mesures de prévention et de contrôle de l’exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement d’indiquer les articles qui recouvrent chacun des points traités dans cet article de la convention.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission note, à la lecture du rapport, que la législation n’oblige pas à consulter les travailleurs au sujet du plan de travail. Elle prévoit l’obligation d’informer en temps opportun, et comme il convient, les travailleurs au sujet des risques que leurs tâches comportent et, à propos des mesures préventives et des méthodes de travail appropriées, des substances qu’ils doivent utiliser et des limites d’exposition permissibles, entre autres. L’entreprise doit aussi fournir des informations aux comités paritaires. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail qui doit être élaboré avant d’entreprendre des travaux de démolition. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de veiller à l’application de cette disposition de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 18, paragraphe 3. Interdiction aux travailleurs d’emporter à leur domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. La commission note, à la lecture du rapport, que, lorsque les travailleurs sont exposés à des substances toxiques ou infectieuses, ils doivent avoir sur le lieu de travail deux casiers individuels, séparés et indépendants, l’un pour les vêtements de travail et l’autre pour les vêtements de ville. Il incombe à l’employeur de faire nettoyer les vêtements de travail et de prendre des mesures pour que le travailleur ne les emporte pas à son domicile. La commission note que ces dispositions, si elles contribuent à donner effet au paragraphe 3 de cet article, ne lui donnent pas effet complètement. Par conséquent, la législation nationale doit interdire aux travailleurs d’emporter à leur domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale donne effet aux interdictions prévues à ce paragraphe de l’article de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 21, paragraphe 3. Informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux et leur fournir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec le travail. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 72 du décret suprême no 101 de 1968, les entités administratives sont tenues de réaliser, d’office ou à la demande des travailleurs ou des employeurs, des examens en vue d’établir l’existence éventuelle d’une maladie professionnelle. Les résultats doivent être communiqués aux travailleurs intéressés et à l’employeur. Notant que cette information ne recouvre qu’une partie des obligations prévues par cette disposition, et que le gouvernement indique qu’il attend un complément d’information de la part de différents secteurs, la commission lui demande de communiquer ce complément d’information dans son prochain rapport.
Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs. La commission note que, selon le rapport, les mutualités doivent mener en permanence des activités de prévention des risques, avec le concours des départements des risques professionnels et/ou des comités paritaires. Ces organismes doivent dispenser des cours de formation et des orientations aux travailleurs pour que ceux-ci puissent être élus membres représentants dans les comités paritaires de santé et de sécurité. La commission note que, selon le gouvernement, en 2009, le ministère de la Santé a élaboré un «Manuel pour l’élaboration d’un plan de travail avec des matériaux qui ne contiennent pas de l’amiante, friable ou non». Le gouvernement indique qu’il joint ce manuel au rapport. La commission note que ce manuel n’a pas été joint au rapport. Elle demande au gouvernement de le communiquer, ainsi que des matériels de formation ou autres informations qui indiquent comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la législation nationale qui recouvre les activités ayant trait à l’exposition à l’amiante, la commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations sur l’application de certains articles de la convention mais qu’il le fera dès qu’il disposera des informations nécessaires. La commission rappelle par conséquent au gouvernement qu’il est nécessaire de prendre des mesures relatives aux aspects suivants: identification dans l’étiquetage de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante (article 14); mesures nécessaires pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19, paragraphe 2); conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante (article 20, paragraphe 2); accès des travailleurs à ces relevés (article 20, paragraphe 3); et droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4). La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de la décision no 2849 du 22 juin 2010, Rancagua, par laquelle est infligée une amende de 20 UTM (unité fiscale mensuelle) à une entreprise du bâtiment qui avait démonté des toits et accumulé du matériel sur la voie d’accès à une crèche, à une maternelle et à un collège d’enseignement primaire, sans présenter un plan d’activités de démontage et de retrait du toit, sans documentation à l’appui et sans équipement individuel de protection, entre autres. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est établi et calculé le montant des amendes en cas d’infractions à la convention. Prière de continuer de communiquer des décisions judiciaires, ainsi que des indications générales, sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en fournissant en outre des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs couverts, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante.
1. Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en janvier 2006. Elle prend note en particulier des informations soumises par le gouvernement au sujet des dispositions suivantes de la convention: article 4 (consultations offertes par l’autorité compétente aux organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées); article 8 (collaboration des employeurs et des travailleurs à tous les niveaux dans l’entreprise); article 17, paragraphes 1 et 2 (démolition des installations ou ouvrages entreprise par des employeurs ou entrepreneurs reconnus, selon un plan de travail élaboré et avant que le travail n’ait débuté); article 18, paragraphes 2 et 3 (contrôle de la manipulation et du nettoyage des vêtements de protection, interdiction aux travailleurs d’emporter à domicile ces vêtements); article 21, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux des travailleurs pendant le temps de travail); et article 22, paragraphe 3 (obligation de l’employeur de veiller à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante soient informés des risques que le travail comporte pour la santé), qui donnent effet aux dispositions desdits articles de la convention.
2. Article 2 de la convention. Définition. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au décret suprême no 656 de l’an 2000, émanant du ministère de la Santé, qui interdit l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués et qui contient les définitions des termes «amiante», «amiante friable» et «fibres d’amiante». La commission prie le gouvernement de fournir la définition juridique des expressions «poussières d’amiante» et «exposition à l’amiante».
3. Article 3, paragraphe 2. Révision législative périodique. La commission prend note du fait que les révisions de la législation sur la protection de la santé des travailleurs exposés aux substances chimiques et autres facteurs à risques, font l’objet d’examens périodiques par un comité technique composé de spécialistes du ministère de la Santé et de ses organes connexes, auquel sont invités à se joindre les représentants des autres ministères, les représentants des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement d’indiquer les résultats de cette révision.
4. Article 6, paragraphe 3. Situations d’urgence. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les procédures mises en œuvre au regard de la préparation des procédures de gestion de telles situations. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet et le prie donc, une fois de plus, d’indiquer les procédures qui doivent être établies en vue de leur application dans les situations d’urgence.
5. Article 10. Substitution de l’amiante par d’autres matériaux ou produits ou interdiction de l’utilisation de l’amiante. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que l’absence de possibilités techniques constitue à elle seule une raison valable pour le non-remplacement de l’amiante par un autre matériel et que cet article de la convention ne reconnaît pas la possibilité d’accorder des dérogations à l’interdiction de l’usage de l’amiante, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret no 656 en vertu duquel l’autorité en matière de santé peut autoriser l’utilisation de l’amiante dans la production de certains produits ou ingrédients qui ne sont pas des matériaux de construction, à la condition que l’on puisse prouver qu’il n’est ni techniquement ni économiquement possible de remplacer l’amiante par un autre matériel. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une complète conformité avec cet article de la convention.
6. Article 17, paragraphe 3. Consultations des travailleurs et de leurs représentants au sujet des plans de travail. La commission prend note du fait que le gouvernement fait référence à l’exigence d’obtenir une autorisation expresse du service de santé compétent requise pour effectuer un travail de démolition, autorisation dans laquelle sont fixées les mesures qui devront être adoptées pour protéger la santé des travailleurs et celle de la population avoisinante. La commission rappelle que, conformément au paragraphe susmentionné, l’employeur ou l’entreprise assignée doit consulter les travailleurs ou leurs représentants au sujet du plan de travail élaboré en vue des travaux de démolition. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail mentionné.
7. Article 18, paragraphe 3. Interdiction aux travailleurs d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux articles 53 et 54 du décret suprême no 594 prévoyant la mise à disposition des travailleurs par leur employeur de l’équipement de protection individuelle adapté aux risques. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui interdisent aux travailleurs d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux.
8. Article 22, paragraphe 2. Politiques et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait au gouvernement que, conformément à cette disposition de la convention, l’employeur doit arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle, ce qui va bien au-delà de la simple information de l’existence de règlements sur la sécurité et la santé. Compte tenu du fait que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
9. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures sur les points suivants: étiquetage adéquat des récipients et produits contenant de l’amiante (article 14); adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air (article 15, paragraphe 3); mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante (article 16); conservation des registres (article 20, paragraphe 2); accès des travailleurs (article 20, paragraphe 3); droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4); et information sur les résultats des examens médicaux et conseil individuel sur l’état de santé en relation avec le travail (article 21, paragraphe 3).
Se référant à ses commentaires précédents concernant les observations formulées par la Fédération mondiale des syndicats (FSM) sur l’utilisation de l’amiante par un certain nombre d’entreprises et ses effets nocifs pour les travailleurs exposés et pour la population à proximité (article 19, paragraphe 2, de la convention), la commission note avec regret que le rapport détaillé du gouvernement, examiné dans une demande envoyée directement au gouvernement, ne fournit aucune réponse à ses commentaires ni aucune information sur les mesures prises à cet égard. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des commentaires du gouvernement aux termes desquels cette exposition des travailleurs remonte à un certain nombre d’années, à une époque antérieure même à l’adoption de la convention, où les dangers d’une exposition à l’amiante n’étaient pas connus. Le gouvernement ajoute que lorsque la convention a été ratifiée, le décret suprême no 745/92 portant réglementation des conditions sanitaires et environnementales de base sur les lieux de travail était déjà en vigueur. Ce texte, toujours selon le gouvernement, énonce les obligations de l’employeur quant à la préservation des conditions indispensables pour la protection de la vie et de la santé des travailleurs. Le gouvernement précise également que l’amiante dangereux est l’amiante qui se trouve en suspension dans l’air lors de la manipulation de produits qui en contiennent. Il signale cependant que le ministère du Logement et de l’Urbanisme a interdit depuis juillet 2000 l’utilisation de produits ou éléments contenant de l’amiante-ciment dans le bâtiment. Il indique par ailleurs que c’est par erreur que l’on a assimilé l’amiante-ciment à l’amiante libre et que l’on attribue à l’un et l’autre des niveaux comparables de danger toxique. Il rappelle qu’en 1991 le ministère de la Santé a signalé, par l’intermédiaire du Département de la santé du travail, que «le risque de cancer est probablement indétectable ou extrêmement bas et n’a pas pu réellement être quantifié…». Le gouvernement indique que, dans l’entreprise mentionnée dans les commentaires de la FSM – la Sociedad Industrial Pizarreño SA –, l’on a effectivement fabriqué des produits en fibrociment destinés à la construction en utilisant de l’amiante comme matière première. Cependant, le gouvernement indique que cette entreprise ne fabrique plus de produits contenant de l’amiante depuis 1999. Depuis cette date, d’après le gouvernement, des entreprises de différentes tailles recourent à des procédés de fabrication sans amiante, ce qui correspond à plus de 80 pour cent de la production nationale de fibrociment, si bien que les importations d’amiante ont baissé selon le même ordre de grandeur. Enfin, les victimes ont accès à des conseils juridiques et les voies de recours judiciaire sont ouvertes.
2. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement, la commission tient à rappeler que, comme le font ressortir notamment les travaux préparatoires de la convention no 162, «ce n’est qu’assez tardivement que l’on a pris conscience de la nocivité de l’amiante … ce retard s’explique par les très longs délais de latence (il peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’années) qui sépare le début du travail avec l’amiante de l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie. De même, la maladie peut ne se déclarer que plusieurs années après que l’exposition professionnelle a cessé chez des sujets qui, au moment où ils ont quitté leur emploi comportant cette exposition, ne présentaient aucun symptôme patent d’atteinte à la santé» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève, 1985, p. 6). Par conséquent, les mesures de protection à adopter doivent tenir compte du fait que les travailleurs ont été exposés aux effets nocifs de l’amiante alors que la convention n’avait été ni adoptée ni ratifiée par l’Etat considéré. Ceci est illustré par le fait, comme le gouvernement l’indique, au Chili, que des dispositions avaient été adoptées avant même la ratification de la convention. Par ailleurs, le fait qu’un certain nombre d’entreprises aient d’ores et déjà cessé d’employer l’amiante dans leurs procédés de fabrication ne signifie pas que les effets nocifs de celle-ci sur la santé des travailleurs aient disparu, et ce d’autant plus que, selon ce que la commission croit comprendre des indications du gouvernement, le nombre de ces entreprises a pu être important. En conséquence, c’est à présent, lorsque les effets nocifs de l’exposition à l’amiante se manifestent – et c’est le cas en l’espèce –, que les travailleurs ayant été exposés doivent bénéficier, entre autres, d’examens médicaux nécessaires au contrôle de leur état de santé par rapport aux risques professionnels qu’ils ont encourus, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Il convient de signaler également que, dans le même rapport de la Conférence, il est dit que «bien que les effets néfastes de l’utilisation industrielle de l’amiante sur la santé des populations ne soient pas établis, la question d’éventuels effets différés se pose du fait même de l’incertitude qui règne quant à l’existence d’un seuil d’innocuité en matière d’exposition à des substances cancérogènes» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève, 1985, p. 8). Par conséquent, la commission estime qu’il conviendrait de prendre les mesures qui sont nécessaires pour éviter que le milieu environnant soit contaminé par les poussières d’amiante émanant des lieux de travail, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 2, de la convention, et que l’on procède à un dépistage auprès des populations ayant été soumises à une exposition à l’amiante, en prenant des mesures en leur faveur. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions de la législation nationale couvrant les activités ayant impliqué une exposition à l’amiante, de manière à garantir l’application des dispositions pertinentes de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les informations communiquées en réponse à ses commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption du décret no 594, publié le 29 avril 2000, du ministère de la Santé relatif aux réglementations des exigences de base en matière de santé et de milieu de travail révisant et remplaçant le décret no 745 de 1992 ayant trait au même sujet; l’adoption du décret no 656 du 13 janvier 2001 du ministère de la Santé interdisant l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués ainsi que la résolution no 1.157 du 13 juillet 2000 du ministère des Transports et des Télécommunications interdisant la mise en circulation des véhicules contenant des matériaux en amiante dans leur système de freinage.
La commission note par ailleurs avec intérêt les informations fournies par le gouvernement relatives aux articles 15, paragraphe 4, 19, paragraphe 1, et 20, paragraphe 1, de la convention donnant effet aux dispositions de ces articles.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 2. La commission note que l’article 4 du décret no 656 définit les termes «amiante», «amiante friable» et «fibres respirables d’amiante». Elle note que l’article 3 du Code du travail définit les termes «employeur», «travailleur» et «travailleur indépendant», et la définition du terme «représentants des travailleurs» peut être trouvée dans la décret no 649 du 20 avril 2000 du ministère des Relations extérieures, promulguant la convention no 135 de 1971 relative aux représentants des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les définitions juridiques données aux termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air» et «exposition à l’amiante».
2. Article 3, paragraphe 2. La commission note que l’article 66 du décret no 594, relatif aux réglementations des exigences de base en matière de santé et de milieu de travail, établit des niveaux admissibles d’exposition pour les travailleurs en contact avec les substances chimiques, dont l’amiante, niveaux mesurés en termes de moyenne des concentrations temps/poids dans l’environnement pour une période donnée, à savoir l’exposition exprimée comme une moyenne de concentration pondérée temps/poids sur huit heures, ce qui représente une mesure pour vérifier l’intensité de l’exposition pendant une journée de travail de huit heures. L’article 68 de ce décret prescrit que le taux d’exposition «A.1», dont fait partie l’amiante, sont évidemment cancérigènes pour les êtres humains, et dès lors des mesures de protection supplémentaires et d’hygiène individuelle doivent être prises. Dans ce contexte, la Commission note que les articles 1 à 3 du décret no 656 de 2001 interdisant la mise en circulation des véhicules motorisés contenant des matériaux en amiante dans leur système de freinage, prévoient l’interdiction de certains types d’amiante ainsi que la production, l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de certains produits contenant de l’amiante. De plus, le décret du 23 avril 1988 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ajouté au programme de l’article 19 du décret no 109 de 1968 concernant la reconnaissance des agents nocifs et des maladies professionnelles, deux maladies causées en particulier par un travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission prend dûment note de ces informations et demande au gouvernement d’indiquer la périodicité de révision des mesures légales prises pour empêcher et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
3. Article 4. Au regard des consultations menées entre l’autorité compétente et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées sur les mesures de prévention et de protection à prendre, le gouvernement indique que ces consultations avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs concernées sont menées pour autant qu’elles existent. Cependant, les consultations n’ont lieu que dans la mesure des possibilités de l’Etat. De plus, la commission mixte de la santé et la sécurité dans les entreprises, ayant les compétences nécessaires, est à l’écoute des mesures à prendre. La commission demande au gouvernement d’expliquer en détail la procédure décrite au-dessus entre les autorités gouvernementales et les organisations des employeurs et des travailleurs concernées, ainsi que ces modalités. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si la procédure assurant des consultations efficaces avec les organisations des employeurs et des travailleurs a lieu conformément à cet article de la convention et si elle est standardisée.
4. Article 6, paragraphe 2. Au regard de la coopération requise entre les employeurs qui entreprennent simultanément des activités sur un même lieu de travail dans le respect des mesures de protections prescrites, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 66 de la loi no 16.744 sur l’établissement de l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de 1968 qui décrit les différentes fonctions de la commission mixte sur la santé et la sécurité dans les entreprises. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40 de 1969 concernant les réglementations en matière de prévention des risques professionnels au regard du chapitre VII de la loi no 16.744 qui traitent de l’obligation pour les travailleurs de coopérer avec l’employeur sur la réalisation des mesures de sécurité et santé dans l’entreprise. La commission, rappelle donc que l’article 6, paragraphe 2, de la convention appelle à une coopération entre les différents employeurs travaillant dans le même temps sur le même lieu de travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’indiquer les procédures générales de coopération à suivre dans ce cas.
5. Article 6, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures mises en œuvre au regard de la préparation des procédures de traitement des situations d’urgence.
6. Article 8. En ce qui concerne la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants concernant leur engagement dans l’application des mesures préventives et protectrices, le gouvernement se réfère à l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40. La commission déclare que ces dispositions concernent l’obligation pour le travailleur de respecter les réglementations de sécurité et de santé internes établies par l’entreprise ainsi que les réglementations externes relatives à la sécurité et la santé. La commission note cependant que l’article 66 de la loi no 16.744 ne prévoit l’établissement d’une commission mixte sur la santé et la sécurité, pour permettre une coopération sur les propositions en matière de santé et de sécurité, que pour les entreprises de plus de 25 travailleurs. Composées de travailleurs et d’employeurs, ces commissions ont le pouvoir de prendre des décisions sur les employeurs et les travailleurs, tel que conféré par la loi susmentionnée. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans les entreprises de moins de 25 salariés, travailleurs et employeurs coopèrent à l’application des mesures prescrites par la législation en matière de santé et de sécurité, eu égard particulièrement aux risques dus à l’amiante.
7. Article 10 a) et b). La commission note que l’article 1 du décret no 656 interdisant l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués prévoit l’interdiction de produire, importer, distribuer, vendre ou utiliser le crocidolite (amiante bleue) dans le pays. Son article 2 interdit la production, l’importation, la distribution et la vente de matériaux de construction contenant tout type d’amiante, et l’article 3 interdit, de la même manière, l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de certains types d’amiante ou de mélanges d’amiante qui ne constituent pas des matériaux de construction. Toutefois, l’article 3 prévoit la possibilité d’accorder des dérogations conformément aux dispositions de l’article 5. En vertu de l’article 5, l’autorité en matière de santé peut autoriser l’utilisation de l’amiante dans la production de certains produits ou ingrédients qui ne sont pas des matériaux de construction, à la condition que la personne intéressée puisse prouver qu’il n’est ni techniquement ni économiquement possible de remplacer l’amiante par un autre matériel. La commission rappelle que, alors que l’absence de possibilités technique constitue une raison valable pour le non-remplacement de l’amiante par un autre matériel, cet article de la convention ne reconnaît pas la possibilité d’accorder de dérogations à l’interdiction de l’amiante pour des raisons économiques. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une complète conformité avec cet article de la convention.
8. Article 17, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que l’article 9 du décret no 656 traite de la démolition des immeubles et des installations contenant des matériaux isolants friables en amiante où l’amiante est susceptible d’être mise en suspension dans l’air. Afin d’exécuter ces travaux, l’entreprise assignée doit obtenir l’autorisation expresse du service de santé compétent. Dans le cadre de cette procédure d’autorisation, des mesures sont établies visant à protéger la santé des travailleurs et celle de la population avoisinante. Les procédures établies doivent être poursuivies tout au long du travail de démolition. Si un bâtiment ou une installation contient de l’amiante qui n’est découverte qu’après le commencement des travaux de démolition, l’entreprise exécutant ce travail est néanmoins obligée, pour ce niveau, d’obtenir l’autorisation du service de santé pour pouvoir continuer le travail de démolition. La commission comprend que des plans de travail, spécifiant les mesures à prendre avant d’entreprendre des travaux de démolition, doivent être élaborés par l’employeur afin qu’il puisse obtenir l’autorisation du service de santé d’effectuer les travaux de démolition. Au regard des plans de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet des plans de travail relatifs aux mesures de sécurité à prendre lorsqu’un travail de démolition est entrepris, en conformité avec le paragraphe 3 de cet article.
9. Article 18, paragraphes 2, 3 et 4. La commission note avec intérêt les dispositions de l’article 27 du décret no 594 prévoyant la mise à la disposition des travailleurs d’une autre pièce pour changer de vêtements lorsque leurs activités le nécessitent. De plus l’article 27 décrit la manière dont ces pièces doivent être équipées. Dans le cas où le travailleur est exposé à des substances toxiques ou infectieuses dans le milieu de travail, deux boîtes individuelles et séparées doivent exister, l’une pour les vêtements de travail, l’autre pour les vêtements personnels du travailleur. L’employeur est responsable du nettoyage des vêtements de travail et est obligé de prendre les mesures pour éviter au travailleur d’emporter les vêtements de travail hors les lieux de travail. La commission en conclut que, bien que l’article 27 du décret no 594 ne le vise pas explicitement, l’employeur doit fournir des vêtements de travail appropriés aux travailleurs, qui ne doivent pas sortir du lieu de travail, comme cela est réclamé par l’article 18, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’employeur est obligé de fournir des vêtements de travail appropriés aux travailleurs dans le cas où les vêtements personnels du travailleur viendraient à être contaminés par des poussières d’amiante.
10. Article 21, paragraphe 1. En ce qui concerne les dispositions sur l’examen médical des travailleurs, le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 9, 12(b) et (c), 71 et 76 de la loi no 16.744. La commission note que l’article 9 concerne les obligations de l’Institut de la sécurité sociale et que l’article 12(b) et (c) traite de l’examen médical des travailleurs, cependant avec une optique purement administrative. L’article 71 prévoit l’examen médical des travailleurs déjà atteints d’une maladie professionnelle en relation avec leur transfert dans un autre travail, et l’article 76 impose à l’employeur de notifier immédiatement à l’autorité administrative la survenance d’un accident ou d’une maladie qui pourrait empêcher le travailleur de poursuivre son travail ou qui pourrait lui être fatal. La commission considère notamment que les articles 71 et 76 de la loi no 16.744 anticipent l’examen médical des travailleurs. A cet égard, elle souligne que le principal objectif des examens médicaux des travailleurs est avant tout de prévenir toute blessure liée au travail et toute maladie, ceci afin de garantir que l’état de santé des travailleurs est compatible avec leurs tâches et que l’exposition professionnelle n’a pas d’effet préjudiciable à l’égard de leur santé. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les dispositions de la loi qui prévoit les examens médicaux de prévention pour les travailleurs, en spécifiant leur nature.
11. Article 21, paragraphe 2. S’agissant de la surveillance de la santé qui doit être gratuite pour les travailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 29 de la loi no 16.744 qui prévoit des traitements curatifs gratuits pour les travailleurs victimes d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les examens médicaux préventifs sont également gratuits pour les travailleurs et d’en préciser la base légale.
12. Article 22, paragraphe 2. La commission a pris note de l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40, qui prévoit que les entreprises ou les entités ont l’obligation de mettre à jour les règlements internes concernant la sécurité et la santé au travail. Le travailleur, pour sa part, doit respecter les obligations établies à son égard par ces mêmes règlements. L’entreprise ou l’entité doit en outre fournir une copie de ces règlements gratuitement au travailleur. La commission souhaite souligner que l’article 22, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’employeur arrête par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle, ce qui va au-delà de la simple information de l’existence de règlements sur la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
13. Article 22, paragraphe 3. La commission note que l’article 21 du décret no 40 prévoit que l’employeur a l’obligation de dûment informer les travailleurs sur les risques liés à leur travail, sur les mesures de prévention à prendre et sur la manière d’effectuer le travail correctement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’amiante.
14. Par ailleurs, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures sur les points suivants: étiquetage adéquat des récipients et produits contenant de l’amiante (article 14), adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, afin de s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés (article 15, paragraphe 3), adoption de mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante (article 16), adoption, par l’autorité compétente et par les employeurs, de mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19, paragraphe 2), détermination d’une période pendant laquelle les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservés (article 20, paragraphe 2), accès à ces relevés pour les travailleurs (article 20, paragraphe 3), droit, pour les travailleurs, de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4) et information des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux et conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3).
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à sa précédente observation, dans laquelle elle avait pris note des commentaires formulés par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de la documentation envoyée par la Confédération nationale des syndicats des travailleurs de la construction, du bois, des matériaux de construction et des activités connexes du Chili. Les commentaires concernaient l’utilisation de l’amiante par certaines entreprises et leurs effets non seulement sur les travailleurs exposés, mais encore sur les populations des alentours.
La commission prend note des commentaires du gouvernement aux termes desquels cette exposition des travailleurs remonte à un certain nombre d’années, à une époque antérieure même à l’adoption de la convention, où les dangers d’une exposition à l’amiante n’étaient pas connus. Le gouvernement ajoute que lorsque la convention a été ratifiée, le décret suprême no 745/92 portant réglementation des conditions sanitaires et environnementales de base sur les lieux de travail était déjà en vigueur. Ce texte, toujours selon le gouvernement, énonce les obligations de l’employeur quant à la préservation des conditions indispensables pour la protection de la vie et de la santé des travailleurs. Le gouvernement précise également que l’amiante dangereux est l’amiante qui se trouve en suspension dans l’air lors de la manipulation de produits qui en contiennent. Il signale cependant que le ministère du Logement et de l’Urbanisme a interdit depuis juillet 2000 l’utilisation de produits ou éléments contenant de l’amiante-ciment dans le bâtiment. Il indique par ailleurs que c’est par erreur que l’on a assimilé l’amiante-ciment à l’amiante libre et que l’on attribue à l’un et l’autre des niveaux comparables de danger toxique. Il rappelle qu’en 1991 le ministère de la Santé a signalé, par l’intermédiaire du Département de la santé du travail, que «le risque de cancer est probablement indétectable ou extrêmement bas et n’a pas pu réellement être quantifié…». Le gouvernement indique que dans l’entreprise mentionnée dans les commentaires de la FSM - la Sociedad Industrial Pizarreño SA - on a effectivement fabriqué des produits en fibrociment destinés à la construction en utilisant de l’amiante comme matière première. Cependant, le gouvernement indique que cette entreprise ne fabrique plus de produits contenant de l’amiante depuis 1999. Depuis cette date, d’après le gouvernement, des entreprises de différentes tailles recourent à des procédés de fabrication sans amiante, ce qui correspond à plus de 80 pour cent de la production nationale de fibrociment, si bien que les importations d’amiante ont baissé selon le même ordre de grandeur. Enfin, les victimes ont accès à des conseils juridiques et les voies de recours judiciaire sont ouvertes.
Tout en prenant note des commentaires du gouvernement, la commission tient à rappeler que, comme le font ressortir notamment les travaux préparatoires de la convention no 162, «ce n’est qu’assez tardivement que l’on a pris conscience de la nocivité de l’amiante … ce retard s’explique par les très longs délais de latence (il peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’années) qui sépare le début du travail avec l’amiante de l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie. De même, la maladie peut ne se déclarer que plusieurs années après que l’exposition professionnelle a cessé chez des sujets qui, au moment où ils ont quitté leur emploi comportant cette exposition, ne présentaient aucun symptôme patent d’atteinte à la santé» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève, 1985, p. 6). Par conséquent, les mesures de protection à adopter doivent tenir compte du fait que les travailleurs ont été exposés aux effets nocifs de l’amiante alors que la convention n’avait été ni adoptée ni ratifiée par l’Etat considéré. Ceci est illustré par le fait, comme le gouvernement l’indique, au Chili, que des dispositions avaient été adoptées avant même la ratification de la convention. Par ailleurs, le fait qu’un certain nombre d’entreprises aient d’ores et déjà cessé d’employer l’amiante dans leurs procédés de fabrication ne signifie pas que les effets nocifs de celle-ci sur la santé des travailleurs aient disparu, et ce d’autant plus que, selon ce que la commission croit comprendre des indications du gouvernement, le nombre de ces entreprises a pu être important. En conséquence, c’est à présent, lorsque les effets nocifs de l’exposition à l’amiante se manifestent - et c’est le cas en l’espèce -, que les travailleurs ayant été exposés doivent bénéficier, entre autres, d’examens médicaux nécessaires au contrôle de leur état de santé par rapport aux risques professionnels qu’ils ont encourus, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Il convient de signaler également que, dans le même rapport de la Conférence, il est dit que «bien que les effets néfastes de l’utilisation industrielle de l’amiante sur la santé des populations ne soient pas établis, la question d’éventuels effets différés se pose du fait même de l’incertitude qui règne quant à l’existence d’un seuil d’innocuité en matière d’exposition à des substances cancérogènes» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève, 1985, p. 8). Par conséquent, la commission estime qu’il conviendrait de prendre les mesures qui sont nécessaires pour éviter que le milieu environnant soit contaminé par les poussières d’amiante émanant des lieux de travail, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 2, de la convention, et que l’on procède à un dépistage auprès des populations ayant été soumises à une exposition à l’amiante, en prenant des mesures en leur faveur.
En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions de la législation nationale couvrant les activités ayant impliqué une exposition à l’amiante, de manière à garantir l’application des dispositions pertinentes de la convention.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les informations communiquées en réponse à ses commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption du décret n° 594, publié le 29 avril 2000, du ministère de la Santé relatif aux réglementations des exigences de base en matière de santé et de milieu de travail révisant et remplaçant le décret n° 745 de 1992 ayant trait au même sujet; l’adoption du décret n° 656 du 13 janvier 2001 du ministère de la Santé interdisant l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués ainsi que la résolution no 1.157 du 13 juillet 2000 du ministère des Transports et des Télécommunications interdisant la mise en circulation des véhicules contenant des matériaux en amiante dans leur système de freinage.
1. Article 2. La commission note que l’article 4 du décret n° 656 définit les termes «amiante», «amiante friable» et «fibres respirables d’amiante». Elle note que l’article 3 du Code du travail définit les termes «employeur», «travailleur» et «travailleur indépendant», et la définition du terme «représentants des travailleurs» peut être trouvée dans la décret n° 649 du 20 avril 2000 du ministère des Relations extérieures, promulguant la convention n° 135 de 1971 relative aux représentants des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les définitions juridiques données aux termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air» et «exposition à l’amiante».
2. Article 3, paragraphe 2. La commission note que l’article 66 du décret n° 594, relatif aux réglementations des exigences de base en matière de santé et de milieu de travail, établit des niveaux admissibles d’exposition pour les travailleurs en contact avec les substances chimiques, dont l’amiante, niveaux mesurés en termes de moyenne des concentrations temps/poids dans l’environnement pour une période donnée, à savoir l’exposition exprimée comme une moyenne de concentration pondérée temps/poids sur huit heures, ce qui représente une mesure pour vérifier l’intensité de l’exposition pendant une journée de travail de huit heures. L’article 68 de ce décret prescrit que le taux d’exposition «A.1», dont fait partie l’amiante, sont évidemment cancérigènes pour les êtres humains, et dès lors des mesures de protection supplémentaires et d’hygiène individuelle doivent être prises. Dans ce contexte, la Commission note que les articles 1 à 3 du décret no 656 de 2001 interdisant la mise en circulation des véhicules motorisés contenant des matériaux en amiante dans leur système de freinage, prévoient l’interdiction de certains types d’amiante ainsi que la production, l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de certains produits contenant de l’amiante. De plus, le décret du 23 avril 1988 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ajouté au programme de l’article 19 du décret no 109 de 1968 concernant la reconnaissance des agents nocifs et des maladies professionnelles, deux maladies causées en particulier par un travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission prend dûment note de ces informations et demande au gouvernement d’indiquer la périodicité de révision des mesures légales prises pour empêcher et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
4. Article 6, paragraphe 2. Au regard de la coopération requise entre les employeurs qui entreprennent simultanément des activités sur un même lieu de travail dans le respect des mesures de protections prescrites, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 66 de la loi no 16.744 sur l’établissement de l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de 1968 qui décrit les différentes fonctions de la commission mixte sur la santé et la sécurité dans les entreprises. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40 de 1969 concernant les réglementations en matière de prévention des risques professionnels au regard du chapitre VII de la loi no 16.744 qui traitent de l’obligation pour les travailleurs de coopérer avec l’employeur sur la réalisation des mesures de sécurité et santé dans l’entreprise. La commission, rappelle donc que l’article 6 paragraphe 2, de la convention appelle à une coopération entre les différents employeurs travaillant dans le même temps sur le même lieu de travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’indiquer les procédures générales de coopération à suivre dans ce cas.
5. Article 6, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures mises en oeuvre au regard de la préparation des procédures de traitement des situations d’urgence.
7. Article 10 a) et b). La commission note que l’article 1 du décret no 656 interdisant l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués prévoit l’interdiction de produire, importer, distribuer, vendre ou utiliser le crocidilite (amiante bleue) dans le pays. Son article 2 interdit la production, l’importation, la distribution et la vente de matériaux de construction contenant tout type d’amiante, et l’article 3 interdit, de la même manière, l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de certains types d’amiante ou de mélanges d’amiante qui ne constituent pas des matériaux de construction. Toutefois, l’article 3 prévoit la possibilité d’accorder des dérogations conformément aux dispositions de l’article 5. En vertu de l’article 5, l’autorité en matière de santé peut autoriser l’utilisation de l’amiante dans la production de certains produits ou ingrédients qui ne sont pas des matériaux de construction, à la condition que la personne intéressée puisse prouver qu’il n’est ni techniquement ni économiquement possible de remplacer l’amiante par un autre matériel. La commission rappelle que, alors que l’absence de possibilités technique constitue une raison valable pour le non-remplacement de l’amiante par un autre matériel, cet article de la convention ne reconnaît pas la possibilité d’accorder de dérogations à l’interdiction de l’amiante pour des raisons économiques. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une complète conformité avec cet article de la convention.
8. Article 17, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que l’article 9 du décret no 656 traite de la démolition des immeubles et des installations contenant des matériaux isolants friables en amiante où l’amiante est susceptible d’être mise en suspension dans l’air. Afin d’exécuter ces travaux, l’entreprise assignée doit obtenir l’autorisation expresse du service de santé compétent. Dans le cadre de cette procédure d’autorisation, des mesures sont établies visant à protéger la santé des travailleurs et celle de la population avoisinante. Les procédures établies doivent être poursuivies tout au long du travail de démolition. Si un bâtiment ou une installation contient de l’amiante qui n’est découverte qu’après le commencement des travaux de démolition, l’entreprise exécutant ce travail est néanmoins obligée, pour ce niveau, d’obtenir l’autorisation du service de santé pour pouvoir continuer le travail de démolition. La commission comprend que des plans de travail, spécifiant les mesures à prendre avant d’entreprendre des travaux de démolition, doivent être élaborés par l’employeur afin qu’il puisse obtenir l’autorisation du service de santé d’effectuer les travaux de démolition. Au regard des plans de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet des plans de travail relatifs aux mesures de sécuritéà prendre lorsqu’un travail de démolition est entrepris, en conformité avec le paragraphe 3 de cet article.
9. Article 18, paragraphes 2, 3 et 4. La commission note avec intérêt les dispositions de l’article 27 du décret no 594 prévoyant la mise à la disposition des travailleurs d’une autre pièce pour changer de vêtements lorsque leurs activités le nécessitent. De plus l’article 27 décrit la manière dont ces pièces doivent être équipées. Dans le cas où le travailleur est exposéà des substances toxiques ou infectieuses dans le milieu de travail, deux boîtes individuelles et séparées doivent exister, l’une pour les vêtements de travail, l’autre pour les vêtements personnels du travailleur. L’employeur est responsable du nettoyage des vêtements de travail et est obligé de prendre les mesures pour éviter au travailleur d’emporter les vêtements de travail hors les lieux de travail. La commission en conclut que, bien que l’article 27 du décret no 594 ne le vise pas explicitement, l’employeur doit fournir des vêtements de travail appropriés aux travailleurs, qui ne doivent pas sortir du lieu de travail, comme cela est réclamé par l’article 18, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’employeur est obligé de fournir des vêtements de travail appropriés aux travailleurs dans le cas où les vêtements personnels du travailleur viendraient àêtre contaminés par des poussières d’amiante.
La commission prend note des commentaires du gouvernement aux termes desquels cette exposition des travailleurs remonte à un certain nombre d’années, à une époque antérieure même à l’adoption de la convention, où les dangers d’une exposition à l’amiante n’étaient pas connus. Le gouvernement ajoute que lorsque la convention a été ratifiée, le décret suprême no 745/92 portant réglementation des conditions sanitaires et environnementales de base sur les lieux de travail était déjà en vigueur. Ce texte, toujours selon le gouvernement, énonce les obligations de l’employeur quant à la préservation des conditions indispensables pour la protection de la vie et de la santé des travailleurs. Le gouvernement précise également que l’amiante dangereux est l’amiante qui se trouve en suspension dans l’air lors de la manipulation de produits qui en contiennent. Il signale cependant que le ministère du Logement et de l’Urbanisme a interdit depuis juillet 2000 l’utilisation de produits ou éléments contenant de l’amiante-ciment dans le bâtiment. Il indique par ailleurs que c’est par erreur que l’on a assimilé l’amiante-ciment à l’amiante libre et que l’on attribue à l’un et l’autre des niveaux comparables de danger toxique. Il rappelle qu’en 1991 le ministère de la Santé a signalé, par l’intermédiaire du Département de la santé du travail, que «le risque de cancer est probablement indétectable ou extrêmement bas et n’a pas pu réellement être quantifié…». Le gouvernement indique que dans l’entreprise mentionnée dans les commentaires de la FSM - la Sociedad Industrial Pizarreño SA- on a effectivement fabriqué des produits en fibrociment destinés à la construction en utilisant de l’amiante comme matière première. Cependant, le gouvernement indique que cette entreprise ne fabrique plus de produits contenant de l’amiante depuis 1999. Depuis cette date, d’après le gouvernement, des entreprises de différentes tailles recourent à des procédés de fabrication sans amiante, ce qui correspond à plus de 80 pour cent de la production nationale de fibrociment, si bien que les importations d’amiante ont baissé selon le même ordre de grandeur. Enfin, les victimes ont accès à des conseils juridiques et les voies de recours judiciaire sont ouvertes.
Tout en prenant note des commentaires du gouvernement, la commission tient à rappeler que, comme le font ressortir notamment les travaux préparatoires de la convention no 62, «ce n’est qu’assez tardivement que l’on a pris conscience de la nocivité de l’amiante … ce retard s’explique par les très longs délais de latence (il peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’années) qui sépare le début du travail avec l’amiante de l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie. De même, la maladie peut ne se déclarer que plusieurs années après que l’exposition professionnelle a cessé chez des sujets qui, au moment où ils ont quitté leur emploi comportant cette exposition, ne présentaient aucun symptôme patent d’atteinte à la santé» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève 1985, p. 6). Par conséquent, les mesures de protection à adopter doivent tenir compte du fait que les travailleurs ont été exposés aux effets nocifs de l’amiante alors que la convention n’avait été ni adoptée ni ratifiée par l’Etat considéré. Ceci est illustré par le fait, comme le gouvernement l’indique, au Chili, que des dispositions avaient été adoptées avant même la ratification de la convention. Par ailleurs, le fait qu’un certain nombre d’entreprises aient d’ores et déjà cessé d’employer l’amiante dans leurs procédés de fabrication ne signifie pas que les effets nocifs de celle-ci sur la santé des travailleurs aient disparu, et ce d’autant plus que, selon ce que la commission croit comprendre des indications du gouvernement, le nombre de ces entreprises a pu être important. En conséquence, c’est à présent, lorsque les effets nocifs de l’exposition à l’amiante se manifestent - et c’est le cas en l’espèce -, que les travailleurs ayant été exposés doivent bénéficier, entre autres, d’examens médicaux nécessaires au contrôle de leur état de santé par rapport aux risques professionnels qu’ils ont encourus, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Il convient de signaler également que, dans le même rapport de la Conférence, il est dit que «bien que les effets néfastes de l’utilisation industrielle de l’amiante sur la santé des populations ne soient pas établis, la question d’éventuels effets différés se pose du fait même de l’incertitude qui règne quant à l’existence d’un seuil d’innocuité en matière d’exposition à des substances cancérogènes» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève 1985, p. 8). Par conséquent, la commission estime qu’il conviendrait de prendre les mesures qui sont nécessaires pour éviter que le milieu environnant soit contaminé par les poussières d’amiante émanant des lieux de travail, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 2, de la convention, et que l’on procède à un dépistage auprès des populations ayant été soumises à une exposition à l’amiante, en prenant des mesures en leur faveur.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les termes définis sous les sous-paragraphes a) à g) de cet article de la convention ne trouvent pas de correspondance dans la législation nationale. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des définitions des termes susmentionnés dans la législation et la pratique nationales.
2. Article 3, paragraphe 2. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les valeurs maximales de concentration de l'amiante ont été abaissées par l'article 60 du décret no 745 concernant le règlement relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail et, aux termes de l'article 20 du décret no 109 concernant le règlement relatif à la qualification et l'évaluation des accidents du travail et des maladies professionnelles, 1968, le superintendant de la sécurité sociale est tenu de revoir tous les trois ans la liste des maladies professionnelles et des agents pathogènes (art. 8 et 19 dudit décret). La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation concernant les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques est également révisée périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, notamment les limites d'exposition contenues dans l'article 60 du décret no 745 et les listes des agents pathogènes et des maladies professionnelles contenues dans les articles 18 et 19 du décret no 109.
3. Article 4. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, les autorités sanitaires n'ont pas connaissance de consultations des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations sont prévues par la législation et, si cela n'est pas le cas, quelles sont les mesures adoptées ou envisagées pour que des consultations prévues par cet article de la convention aient lieu.
4. Article 8. La commission note l'article 66 de la loi no 16.744 sur l'établissement de la sécurité sociale contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1968, prévoyant l'établissement d'un comité paritaire de sécurité et d'hygiène dans les entreprises occupant au moins 25 travailleurs. Ce comité, composé de travailleurs et d'employeurs, prend des décisions dans les domaines que la loi susmentionnée ouvre à cet effet aux employeurs et aux travailleurs. La commission prie, en conséquence, le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans les entreprises occupant moins de 25 travailleurs, une collaboration entre les travailleurs et les employeurs sur l'application des mesures prescrites par la législation en matière de sécurité et de santé et, particulièrement, au vu des risques dus à l'amiante.
5. Article 10 a) et b). La commission note que le gouvernement déclare que seul l'amiante blanc (crocidolite) est utilisé dans le pays, que le crocidolite, qui présente un risque majeur pour la santé des travailleurs, n'est plus utilisé depuis 12 ans et que l'amosite n'est pas utilisé à présent au Chili. Elle prie le gouvernement d'indiquer le fondement légal interdisant l'utilisation de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail.
6. Article 11, paragraphe 1. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, seul l'amiante blanc (crisolite) est utilisé dans le pays et que l'amiante bleu (crocidolite) n'y est plus utilisé depuis 12 ans. Cependant, la commission note que l'article 60 du décret no 745 relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail, 1992, fixe des limites de concentration pour certaines substances sur le lieu de travail, entre autres pour le crocidolite. A cet égard, la commission rappelle que ce paragraphe de l'article exige l'interdiction de l'utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
7. Article 12, paragraphe 1. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de cet article, le flocage de l'amiante quelle que soit sa forme doit être interdit. Elle prend note de l'indication du gouvernement du fait que les autorités de santé n'ont pas connaissance de dérogations à l'interdiction du flocage de l'amiante, ce qui pourrait laisser penser que le flocage de l'amiante est formellement interdit dans le pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui interdisent le flocage d'amiante.
8. Article 15, paragraphe 4. La commission note qu'en vertu de l'article 68 de la loi no 16.744 sur l'établissement de l'assurance sociale contre les risques d'accident du travail et des maladies professionnelles, 1968, l'employeur doit mettre à disposition des travailleurs l'équipement de protection nécessaire. L'article 48 du décret no 745 concernant le règlement relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail, 1992, précise qu'il est mis à disposition des travailleurs un équipement de protection adéquat selon les risques liés au travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cet équipement de protection inclut un équipement de protection respiratoire et des vêtements de protection spéciaux.
9. Article 19, paragraphe 1. La commission note que l'article 19 du décret no 745 concernant le règlement relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail, 1992, dispose que l'entreprise, avant d'entreprendre ses activités, doit présenter à l'autorité sanitaire une déclaration indiquant la quantité et la qualité des déchets industriels dangereux, y compris des déchets contenant de l'amiante, qu'elle produira. Elle tient à rappeler que cette disposition de la convention se rapporte à l'élimination des déchets contenant de l'amiante, laquelle doit s'effectuer d'une manière telle qu'elle ne présente de risques ni pour la santé des travailleurs ni pour celle de la population au voisinage de l'entreprise. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les déchets sont éliminés.
10. Article 20, paragraphe 1. La commission note que des limites de concentration de l'amiante sur le lieu de travail sont établies par l'article 60 du décret no 745 concernant le règlement relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail. L'article 62 dudit décret prescrit que l'exposition aux substances classées " Ca.2 ", auxquelles l'amiante appartient, doit être au niveau le plus bas possible. La commission note que les autorités sanitaires n'ont pas signalé les circonstances dans lesquelles l'employeur doit mesurer la concentration de poussière d'amiante ni les mesures de contrôle d'exposition des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les circonstances dans lesquelles l'employeur est tenu de mesurer la concentration d'amiante sur les lieux de travail, de surveiller l'exposition des travailleurs à l'amiante et de préciser les intervalles et les méthodes de mesure.
11. Article 21, paragraphe 1. La commission note que l'article 12 (b) et (c) de la loi no 16.744 sur l'établissement de l'assurance sociale contre les risques d'accident du travail et de maladies professionnelles, 1968, prévoit l'établissement d'un service médical directement au sein de l'entreprise occupant plus de 20 000 travailleurs et que ce service médical mène des activités de prévention d'accidents et des maladies professionnelles. L'existence d'un service médical permet d'inférer que les travailleurs bénéficient d'une surveillance médicale. La commission prie le gouvernement d'indiquer le fondement légal prévoyant des examens médicaux des travailleurs ainsi que la nature des examens prescrits.
12. Article 21, paragraphe 2. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, les examens médicaux des travailleurs sont gratuits. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer la base légale prescrivant la gratuité des examens médicaux des travailleurs.
13. En outre, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures concernant les aspects suivants: la collaboration des employeurs qui opèrent simultanément des activités sur le même lieu de travail (article 6, paragraphe 2); l'établissement, par les employeurs, des procédures à suivre dans les situations d'urgence (article 6, paragraphe 3); la prescription de mesures de prévention techniques et de méthodes de travail adéquates ainsi que de règles et de procédures spéciales, y compris l'autorisation, pour l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante, ou pour certains procédés de travail (article 9 a) et b)); l'obligation de l'employeur de notifier à l'autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l'amiante (article 13); l'identification par étiquetage de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante selon un modèle déterminé (article 14); l'adaptation périodique des limites d'exposition des travailleurs (article 15, paragraphe 2); le respect des limites déterminées d'exposition des travailleurs (article 15, paragraphe 3); la fourniture de l'équipement respiratoire et des vêtements de protection spéciaux (article 15, paragraphe 4); les mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante des travailleurs et pour leur protection contre les risques dus à l'amiante (article 16); l'exécution par une entreprise reconnue compétente par l'autorité compétente des travaux de démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l'élimination de l'amiante des bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d'être en suspension dans l'air (article 17, paragraphe 1); l'élaboration d'un plan de travail avant des travaux de démolition (article 17, paragraphe 2); la consultation avec les travailleurs ou leurs représentants au sujet du plan de travail de démolition (article 17, paragraphe 3); la fourniture des vêtements de travail lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d'être contaminés par des poussières d'amiante (article 18, paragraphe 1); le nettoyage des vêtements de travail (article 18, paragraphe 2); l'interdiction d'emporter à domicile les vêtements de travail (article 18, paragraphe 3); l'attribution de la responsabilité de l'employeur pour l'exécution du nettoyage (article 18, paragraphe 4); les mesures prises en vue de l'élimination des déchets contenant de l'amiante (article 19, paragraphe 1); les mesures prises par l'autorité compétente et par l'employeur pour prévenir la pollution de l'environnement général par les poussières d'amiante émises depuis le lieu de travail (article 19, paragraphe 2); la prescription d'une période durant laquelle les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs sont à conserver (article 20, paragraphe 2); l'accès des travailleurs à ces relevés (article 20, paragraphe 3); le droit des travailleurs de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4); l'information des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux et la fourniture d'un conseil individuel en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3); la fourniture d'autres moyens de conserver le revenu des travailleurs pour lesquels l'affectation à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales (article 21, paragraphe 4); l'établissement par l'employeur des procédures écrites relatives aux mesures d'éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l'amiante et les méthodes de prévention et de contrôle (article 22, paragraphe 2) et l'obligation de l'employeur de veiller à ce que tous les travailleurs concernés soient informés des risques pour leur santé inhérents au travail, instruits des mesures de prévention et des méthodes de travail correctes, et pour qu'ils reçoivent une formation continue en ces matières (article 22, paragraphe 3).
1. La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération syndicale mondiale (FSM) ainsi que de la documentation envoyée par la Confédération nationale syndicale des travailleurs de la construction, du bois, des matériaux de construction et des activités connexes du Chili qui reflètent les actions entreprises pour sensibiliser les travailleurs aux risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante. Ces commentaires ont été communiqués au gouvernement le 26 octobre 2000; le gouvernement n’a pas encore fourni de réponse.
2. Les commentaires de la FSM portent sur l’utilisation de l’amiante par certaines entreprises et ses effets néfastes tant sur les travailleurs exposés que sur la population environnante. La FSM allègue notamment que, malgré les dangers connus depuis très longtemps de l’utilisation de l’amiante, les mesures indispensables de prévention n’ont pas été prises. Le nombre des victimes dans les quelque 26 entreprises travaillant avec l’amiante et dont la maladie ou le décès ont été causés par l’amiante reste inconnu faute de données statistiques. Cependant, selon la FSM, il y aurait au moins 83 personnes qui seraient décédées à cause des maladies provoquées par l’utilisation de l’amiante, notamment à l’entreprise Pizarreño SA, située à Villa Pizzareño de Maipú.
La responsabilité incombe, selon la FSM, aux entreprises n’ayant pas pris les mesures préventives nécessaires et n’ayant notamment pas procédé aux examens médicaux préventifs ni adopté de nouvelles technologies ou normes éthiques (de conduite). La FSM cite, en particulier, l’entreprise de Pizzareño SA qui élabore des produits en utilisant l’amiante. En outre, elle estime que les pouvoirs publics, les gouvernements successifs et les caisses de maladie ont leur part de responsabilité en ayant négligé d’informer les travailleurs du danger inhérent à l’amiante.
La FSM ajoute qu’un certain nombre de travailleurs de l’amiante ont introduit une action en justice alléguant le défaut d’une protection suffisante pour les préserver des risques inhérents au travail.
La commission note que la FSM fait référence à la constitution d’une coalition contre l’amiante au Chili à laquelle participent, outre les organisations syndicales du Chili, le Département d’hygiène et de santé professionnelle de la CUT, l’Institut d’écologie politique, la Ligue de consommateurs avertis, la coordination de consommateurs et d’usagers ainsi que le collège des médecins. Cette coalition a lancé une campagne qui a comme objectif, entre autres, la promulgation d’une législation interdisant l’utilisation de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante, l’élaboration de normes concernant la santé au travail qui respectent les conditions prédominantes au travail résultant de la manipulation de l’amiante et des limites de concentration permise des fibres dans l’air et l’élaboration d’autres directives qui protègent la santé des travailleurs exposés à l’amiante, la régularisation de l’importation et de la commercialisation de l’amiante, l’exigence de l’étiquetage des produits contenant de l’amiante, l’élaboration de recueils informatifs et éducatifs sur l’amiante et sur les risques inhérents à l’amiante et ses risques pour la santé, l’élaboration d’un registre contenant des produits de remplacement de l’amiante ainsi qu’une «liste grise» avec des produits contenant de l’amiante qui devront être dénommés comme produits dangereux pour la santé.
Enfin, la FSM constate que, malgré l’existence d’une législation au Chili qui couvre les activités entraînant l’exposition à l’amiante, ses dispositions ne sont pas respectées.
La commission espère que le gouvernement fournira ses commentaires au sujet des observations de la FSM et communiquera des informations complètes sur l’application en droit et dans la pratique de la convention.
3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]