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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 3 de la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les informations détaillées concernant les procédures et instances au sein desquelles ont eu lieu des consultations avec les partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne la compilation et publication des statistiques sur le travail. En outre, la commission accueille favorablement les informations fournies relatives à l’enquête sur les partenaires du dialogue social – syndicats et organisations patronales, une enquête périodique qui a été incluse dans le Programme sur les enquêtes des statistiques publiques pour les années 2014, 2018 et 2022. Elle note les nombreux exemples où des consultations ont été réalisées avec les syndicats. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées lors de la conception ou de la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisées dans la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises par la convention, afin de tenir compte de leurs besoins et de garantir leur coopération. La commission prie donc le gouvernement de continuer à s’engager dans des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et de fournir des informations sur tout développement futur pertinent à cet égard.
Articles 7 et 8. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note les informations transmises au Département de la statistique du BIT pour diffusion via le site Web ILOSTAT. Celles-ci proviennent de l’enquête trimestrielle sur la population active (Labour Force Survey – LFS) et du recensement national de la population et du logement réalisé entre avril et septembre 2021. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la méthodologie utilisée pour l’Enquête sur l’Activité Économique de la Population (BAEL) est conforme à la méthodologie internationale utilisée pour l’enquête européenne sur la population active. Par ailleurs, depuis 2021, la BAEL a subi des modifications, notamment en ce qui concerne le champ d’application matériel et personnel ainsi que la manière d’identifier les populations sur le marché du travail. Enfin, la commission note les informations concernant la mise en œuvre de la résolution sur les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre adoptée par la Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (CIST) à sa 19e session (2013) dans le contexte de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la CIST à sa 20e session (2018) (résolution I), ainsi que sur l’application de la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle, adoptée par la CIST à sa 21e session (2023) (résolution I).
Article 14. Statistiques sur les lésions et maladies professionnelles. La commission note les informations fournies régulièrement au Département de la statistique du BIT via le chapitre du questionnaire annuel consacré aux accidents du travail. Les données les plus récentes datent de 2022. Elle note que depuis le 1er janvier 2023, la réglementation relative à la fiche de données statistiques sur les accidents du travail a été amendée afin de faciliter: i) l’élaboration de la fiche de données; ii) la planification des actions préventives; et iii) la classification des causes des accidents du travail. À cet égard, afin de pouvoir évaluer de manière plus précise les dangers émergeant des nouvelles modalités de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des accidents ont eu lieu dans le cadre du travail à distance ou du télétravail. En outre, soulignant la décision de la Conférence internationale du travail à sa 110e session en juin 2022, d’inclure «le milieu de travail sûr et salubre», en tant que principe et droit fondamental au travail,la commission prie le gouvernement de: i) communiquer des informations sur tout développement concernant la production et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; ii) continuer à communiquer régulièrement les statistiques pertinentes; et iii) communiquer des informations actualisées sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission note les informations fournies en réponse à son précédent commentaire concernant les statistiques sur les salaires et le temps de travail. Le gouvernement indique que les statistiques relatives aux heures travaillées continuent d’être collectées lors de la BAEL puis transmises au BIT via EUROSTAT. Par ailleurs, la commission note les informations fournies en application des articles 9, 10 et 11 de la convention. Compte tenu de la disponibilité de statistiques régulières pertinentes concernant les sujets couverts par les articles susmentionnés, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations découlant des article 9, 10 et 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» reçues le 26 août 2015 ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 14 octobre 2015.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement tire des statistiques trimestrielles et annuelles fiables sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi lié au temps de travail de l’Enquête de main-d’œuvre (EMO) publiée trimestriellement. Ces statistiques ainsi que les données méthodologiques correspondantes sont fournies régulièrement au Département de la statistique du BIT aux fins de diffusion par le biais de son site Web (ILOSTAT). Les derniers chiffres en date contenus dans l’EMO se rapportent à 2014. La commission note également que le dernier recensement en date a été réalisé en 2011 par l’Office central de statistique (OCS). Les chiffres du recensement et des informations sur sa méthodologie ont été communiqués à des fins de publication sur ILOSTAT sur les statistiques du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée dans l’application de ces dispositions. Elle l’invite aussi à fournir des informations sur d’éventuels plans en vue du prochain recensement. Prière également de donner des informations sur tout fait nouveau en rapport avec la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous utilisation de la main-d’œuvre (résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail en octobre 2013.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission se félicite des informations fournies dans le rapport du gouvernement d’après lesquelles les statistiques sur la rémunération et la durée du travail sont rassemblées de manière permanente et portent sur tous les types d’activités économiques. Les statistiques sur les gains mensuels continuent d’être rassemblées et compilées, et l’EMO trimestrielle continue de rassembler des données sur le nombre d’heures effectuées dans les emplois principaux et secondaires, ventilées suivant le sexe à la fois pour les travailleurs à plein temps et à temps partiel, en dépit de la non acceptation de l’article 9, paragraphe 1. Les statistiques annuelles sur les gains mensuels moyens des salariés tirées d’enquêtes et de statistiques sur les établissements relatives à la durée moyenne effectivement travaillée par semaine, extraites de l’EMO, ont été régulièrement transmises au Département de la statistique du BIT. Les dernières données en date se réfèrent à 2014. S’agissant de l’article 9, paragraphe 2, le gouvernement indique que l’étude représentative sur la structure des rémunérations et des salaires par profession, réalisée tous les deux ans, compile les salaires et les taux de rémunération horaire par profession, les données étant ventilées suivant le type d’activité et publiées dans un rapport intitulé Structure des rémunérations et salaires par profession. La commission note toutefois que les informations reprises dans la publication citée se rapportent à des statistiques sur les gains et non pas des statistiques sur les taux de rémunération. Les informations fournies n’indiquent pas si des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail sont compilées. La commission réitère donc sa demande pour que le gouvernement indique si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour compiler ces statistiques au moyen de l’enquête sur la structure des rémunérations ou par une extrapolation au départ de toute autre source disponible. Elle invite par ailleurs le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la compilation des statistiques sur la structure et la répartition des salaires ainsi que sur le coût de la main-d’œuvre, en indiquant leur effet par rapport à la possibilité d’acceptation des obligations correspondantes prévues aux articles 9, 10 et 11 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses observations, Solidarność mentionne un programme d’études statistiques des syndicats entamé ces dernières années par l’OCS, indiquant que le champ d’application de cette recherche est un sujet de préoccupation majeure, en particulier pour ce qui est de l’élément relatif au potentiel économique du mouvement syndical dans le pays. Des consultations ont eu lieu entre des représentants de syndicats et l’OCS, au cours desquelles les syndicats ont tenté sans succès de dissuader l’OCS de réaliser cette étude. Solidarność note également qu’une étude ultérieure des structures syndicales à divers niveaux a été réalisée en l’absence de dispositions appropriées. Il considère que de telles initiatives pourraient menacer l’indépendance des syndicats en Pologne et pourraient être utilisées pour obtenir des informations à des fins politiques. En outre, les demandes du syndicat portant sur des recherches statistiques à effectuer dans les années à venir sur des thèmes spécifiques ne reçoivent pas un écho suffisant. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’OCS a lancé l’étude sur les actions des syndicats et leur situation socio économique en raison de besoins statistiques. Cette étude visait à recueillir des informations sur l’évolution du secteur à but non lucratif et à élargir l’information destinée aux statistiques sur les comptes nationaux et sur le marché du travail. Le gouvernement ajoute que d’autres institutions, dont l’OIT, ont souligné la nécessité d’inclure les organisations syndicales dans l’observation statistique et que, depuis 2008, l’OCS étudie d’autres types d’organisations sociales et politiques. Le gouvernement indique que les syndicats, dont Solidarność, ont été consultés sur cette étude au préalable. Lors de réunions de travail portant sur le programme d’études statistiques destinées aux statistiques publiques pour 2014, auxquelles participaient Solidarność et d’autres organisations syndicales, des représentants de l’OCS ont présenté des arguments motivés plaidant en faveur de l’intégration de l’étude sur les syndicats dans le programme, en faisant remarquer que les syndicats font partie du secteur à but non lucratif, lequel doit être pris en compte pour répondre à l’obligation de fournir des comptes nationaux complets imposée par l’Union européenne. En outre, Solidarność a participé à des réunions de travail sur les statistiques publiques, notamment dans le cadre du programme provisoire d’études statistiques pour les statistiques publiques pour 2016. Le syndicat a proposé d’élargir la portée des études pour inclure des questions telles que les indicateurs sur les années de vie en bonne santé, les formes d’emploi atypiques, les jeunes, les travailleurs migrants et l’éducation tout au long de la vie. L’OCS a réalisé des études sur certains des thèmes proposés, et l’ajout d’autres comme la migration en quête de travail à l’étranger est à l’étude. Le gouvernement indique que la coopération entre l’OCS et Solidarność se poursuit sous la forme de réunions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour répondre aux préoccupations exprimées par Solidarność ainsi que sur la nature et la teneur de la coopération entre Solidarność et l’OCS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 16 de la convention. Acceptation des obligations. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la compilation sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle des statistiques récentes sur les gains mensuels moyens ainsi que sur la moyenne des heures réellement effectuées et les heures rémunérées, en dépit de la non-acceptation de l’article 9, paragraphe 1. La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[1] concernant la mesure du temps de travail adoptée par la dix huitième Conférence internationale de statisticiens du travail en novembre décembre 2008, laquelle définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques. La commission note, cependant, qu’elle ne dispose pas d’informations certifiant que les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale de travail sont compilées comme prévu à l’article 9, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour transposer les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail visées à l’article 9, paragraphe 2, de la convention à partir de l’enquête sur la structure des salaires et de l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre. La commission invite par ailleurs le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires ainsi, que sur le coût de la main-d’œuvre, en indiquant leur effet par rapport à la possibilité d’acceptation des obligations correspondantes prévues aux articles 10 et 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions concernant les points suivants.

Article 14 de la convention. Lésions et maladies professionnelles. Se référant à ses demandes antérieures à ce même sujet, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer une description détaillée des sources, des concepts et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques sur les lésions professionnelles, conformément à l’article 6 et compte tenu des prescriptions de l’article 2 de la convention. Elle le prie également de communiquer au BIT les statistiques disponibles concernant les maladies professionnelles en application de l’article 5 de la convention.

Article 16. Obligations non acceptées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de dériver les statistiques des taux de salaire au temps et de durée normale du travail visées à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, à partir de l’enquête sur la structure des salaires et de l’enquête sur le coût du travail. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires et sur le coût de la main-d’œuvre, en précisant leur incidence sur les perspectives d’acceptation des obligations pertinentes découlant des articles 10 et 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission note que le prochain recensement de population est prévu pour le 22 mai 2001. Elle prie le gouvernement d’en communiquer les résultats au Bureau dès que cela sera réalisable.

Article 14. La commission prie le gouvernement de publier une description méthodologique détaillée des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles, et de communiquer au Bureau les statistiques disponibles concernant les maladies professionnelles.

Article 16. La commission prend note des informations communiquées se rapportant aux articles 9, 10 et 11, dont les obligations n’ont pas été acceptées. Dans le but d’établir plus clairement dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles, la commission formule à ce sujet les remarques suivantes. Concernant l’article 9, paragraphe 1, la commission constate que des statistiques courantes des gains mensuels moyens sont compilées mensuellement, trimestriellement et annuellement et que des statistiques de la durée moyenne du travail (heures effectivement ouvrées et rémunérées) sont dérivées de sources diverses. En ce qui concerne le paragraphe 2, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de dériver des statistiques des taux horaires de salaire et de la durée normale du travail de l’enquête sur la structure des gains, qui devait être entreprise en 1999, de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre ou d’une autre source. Concernant l’article 10, la commission note qu’une enquête sur la structure des gains par profession devait être mise en place en octobre 1999 pour remplacer l’ancienne (Z-08) ainsi que l’enquête sur l’emploi et les gains par profession
(Z-09). Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. En relation avec l’article 11, la commission constate que cette disposition est désormais pleinement appliquée grâce aux enquêtes quadriennales sur le coût de la main-d’œuvre et aux estimations de ces coûts effectuées entre deux enquêtes. La commission prend note de ces éléments avec intérêt et exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir les statistiques éventuellement compilées relatives aux sujets couverts par ces articles ainsi que les indications concernant leurs source, méthodologie et publication, conformément à l’article 16, paragraphe 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir les informations complémentaires sur les points suivants.

Point I du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste des lois et règlements pris en application de la convention ainsi que la copie de ces textes, si celle-ci n'a pas déjà été adressée au BIT.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser quelles normes et directives internationales ont été prises en considération lors de l'établissement des statistiques prévues aux articles 7 et 8. Elle prie également le gouvernement de confirmer si les plus récentes normes et directives de l'OIT ont été suivies lors de l'élaboration et de la révision des concepts et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques visées par l'article 14.

Article 3. La commission note que le gouvernement mentionne le Conseil pour les systèmes d'information socio-économique, au sein duquel les syndicats et l'Association des employeurs sont représentés. Prière de fournir des informations plus détaillées sur la composition de ce conseil et sur son rôle vis-à-vis du programme d'études et d'enquêtes statistiques de l'Office central des statistiques, en donnant en particulier des indications sur chaque série de statistiques visée par les articles 7, 8, 12, 13, 14 et 15.

Article 14. Conformément à l'article 6, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des descriptions méthodologiques détaillées à propos des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles, en indiquant les concepts et définitions utilisés, la source, les procédures de ratification et de déclaration, ainsi que les méthodes de collecte et de compilation des données, et en tenant compte du système et des procédures de déclaration récemment revus.

Article 15. Conformément à l'article 5 (au titre de la question b) du formulaire de rapport), la commission prie le gouvernement d'indiquer les titre et numéro de référence des séries statistiques publiées par les autorités nationales où figurent des données sur les conflits du travail.

Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les statistiques relatives aux domaines visés par les articles 9, 10 et 11, et d'indiquer, en particulier, s'il est envisagé de compiler les statistiques prévues à ces articles, si l'enquête annuelle sur l'utilisation de la durée du travail des travailleurs de l'industrie est devenue semestrielle, si l'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre prévue pour 1994 a effectivement été conduite et, dans l'affirmative, si cette étude fournit également des données sur la structure des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note l'information fournie en réponse à sa demande antérieure, en particulier celle concernant l'application des articles 2 et 3 de la convention, ainsi que la loi sur les statistiques jointe. Elle demande au gouvernement de fournir d'autres informations sur les points suivants.

Article 8. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout projet de nouveau recensement.

Article 14. La commission demande au gouvernement d'indiquer les normes et les directives de l'OIT suivies pour élaborer et réviser les concepts et la méthodologie utilisés pour collecter et compiler les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles (article 2). Elle appelle aussi l'attention du gouvernement sur l'obligation découlant de l'article 6 c) de publier la description méthodologique détaillée de ces statistiques.

Article 15. La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT les statistiques sur les conflits du travail publiées conformément à l'article 5, par exemple, ce qui a été publié par l'Office central des statistiques dans un chapitre concernant le marché du travail de "L'information sur la situation économique et sociale du pays".

Article 16, paragraphe 4. La commission note l'information fournie au titre des articles 9 à 11. Elle note avec intérêt que, bien que les obligations découlant de ces articles n'aient pas été formellement acceptées, la mise en oeuvre des articles 9, paragraphe 1, et 11 est en cours au moyen de deux nouvelles enquêtes annuelles: l'enquête sur l'emploi et les salaires par profession et l'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet, y compris toutes statistiques compilées sur les sujets couverts par ces articles ainsi que les détails de leurs sources, méthodologie et publication. C'est dans le but de préciser dans quelle mesure il leur est déjà donné suite que la commission formule les remarques suivantes sur certains de ces articles.

Article 9, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de compiler des statistiques annuelles sur les taux de salaires et la durée normale du travail par l'une quelconque des deux enquêtes susmentionnées ou par une autre méthode.

Article 10. La commission note que les données sur la structure des gains sont et seront disponibles à partir des deux enquêtes susmentionnées (l'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre fournit de telles données par industrie et secteur, mais pas par profession). Elle demande au gouvernement de lui faire savoir si l'intention est de compiler les statistiques de la répartition des gains (à savoir la répartition des salariés par niveaux de gains et durée du travail) par l'une quelconque des deux enquêtes susmentionnées ou par une autre méthode.

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