National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions concernant les points suivants.
Article 14 de la convention. Lésions et maladies professionnelles. Se référant à ses demandes antérieures à ce même sujet, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer une description détaillée des sources, des concepts et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques sur les lésions professionnelles, conformément à l’article 6 et compte tenu des prescriptions de l’article 2 de la convention. Elle le prie également de communiquer au BIT les statistiques disponibles concernant les maladies professionnelles en application de l’article 5 de la convention.
Article 16. Obligations non acceptées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de dériver les statistiques des taux de salaire au temps et de durée normale du travail visées à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, à partir de l’enquête sur la structure des salaires et de l’enquête sur le coût du travail. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires et sur le coût de la main-d’œuvre, en précisant leur incidence sur les perspectives d’acceptation des obligations pertinentes découlant des articles 10 et 11 de la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:
Article 8 de la convention. La commission note que le prochain recensement de population est prévu pour le 22 mai 2001. Elle prie le gouvernement d’en communiquer les résultats au Bureau dès que cela sera réalisable.
Article 14. La commission prie le gouvernement de publier une description méthodologique détaillée des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles, et de communiquer au Bureau les statistiques disponibles concernant les maladies professionnelles.
Article 16. La commission prend note des informations communiquées se rapportant aux articles 9, 10 et 11, dont les obligations n’ont pas été acceptées. Dans le but d’établir plus clairement dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles, la commission formule à ce sujet les remarques suivantes. Concernant l’article 9, paragraphe 1, la commission constate que des statistiques courantes des gains mensuels moyens sont compilées mensuellement, trimestriellement et annuellement et que des statistiques de la durée moyenne du travail (heures effectivement ouvrées et rémunérées) sont dérivées de sources diverses. En ce qui concerne le paragraphe 2, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de dériver des statistiques des taux horaires de salaire et de la durée normale du travail de l’enquête sur la structure des gains, qui devait être entreprise en 1999, de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre ou d’une autre source. Concernant l’article 10, la commission note qu’une enquête sur la structure des gains par profession devait être mise en place en octobre 1999 pour remplacer l’ancienne (Z-08) ainsi que l’enquête sur l’emploi et les gains par profession (Z-09). Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. En relation avec l’article 11, la commission constate que cette disposition est désormais pleinement appliquée grâce aux enquêtes quadriennales sur le coût de la main-d’œuvre et aux estimations de ces coûts effectuées entre deux enquêtes. La commission prend note de ces éléments avec intérêt et exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir les statistiques éventuellement compilées relatives aux sujets couverts par ces articles ainsi que les indications concernant leurs source, méthodologie et publication, conformément à l’article 16, paragraphe 4.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir les informations complémentaires sur les points suivants.
Point I du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste des lois et règlements pris en application de la convention ainsi que la copie de ces textes, si celle-ci n'a pas déjà été adressée au BIT.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser quelles normes et directives internationales ont été prises en considération lors de l'établissement des statistiques prévues aux articles 7 et 8. Elle prie également le gouvernement de confirmer si les plus récentes normes et directives de l'OIT ont été suivies lors de l'élaboration et de la révision des concepts et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques visées par l'article 14.
Article 3. La commission note que le gouvernement mentionne le Conseil pour les systèmes d'information socio-économique, au sein duquel les syndicats et l'Association des employeurs sont représentés. Prière de fournir des informations plus détaillées sur la composition de ce conseil et sur son rôle vis-à-vis du programme d'études et d'enquêtes statistiques de l'Office central des statistiques, en donnant en particulier des indications sur chaque série de statistiques visée par les articles 7, 8, 12, 13, 14 et 15.
Article 14. Conformément à l'article 6, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des descriptions méthodologiques détaillées à propos des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles, en indiquant les concepts et définitions utilisés, la source, les procédures de ratification et de déclaration, ainsi que les méthodes de collecte et de compilation des données, et en tenant compte du système et des procédures de déclaration récemment revus.
Article 15. Conformément à l'article 5 (au titre de la question b) du formulaire de rapport), la commission prie le gouvernement d'indiquer les titre et numéro de référence des séries statistiques publiées par les autorités nationales où figurent des données sur les conflits du travail.
Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les statistiques relatives aux domaines visés par les articles 9, 10 et 11, et d'indiquer, en particulier, s'il est envisagé de compiler les statistiques prévues à ces articles, si l'enquête annuelle sur l'utilisation de la durée du travail des travailleurs de l'industrie est devenue semestrielle, si l'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre prévue pour 1994 a effectivement été conduite et, dans l'affirmative, si cette étude fournit également des données sur la structure des salaires.
La commission note l'information fournie en réponse à sa demande antérieure, en particulier celle concernant l'application des articles 2 et 3 de la convention, ainsi que la loi sur les statistiques jointe. Elle demande au gouvernement de fournir d'autres informations sur les points suivants.
Article 8. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout projet de nouveau recensement.
Article 14. La commission demande au gouvernement d'indiquer les normes et les directives de l'OIT suivies pour élaborer et réviser les concepts et la méthodologie utilisés pour collecter et compiler les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles (article 2). Elle appelle aussi l'attention du gouvernement sur l'obligation découlant de l'article 6 c) de publier la description méthodologique détaillée de ces statistiques.
Article 15. La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT les statistiques sur les conflits du travail publiées conformément à l'article 5, par exemple, ce qui a été publié par l'Office central des statistiques dans un chapitre concernant le marché du travail de "L'information sur la situation économique et sociale du pays".
Article 16, paragraphe 4. La commission note l'information fournie au titre des articles 9 à 11. Elle note avec intérêt que, bien que les obligations découlant de ces articles n'aient pas été formellement acceptées, la mise en oeuvre des articles 9, paragraphe 1, et 11 est en cours au moyen de deux nouvelles enquêtes annuelles: l'enquête sur l'emploi et les salaires par profession et l'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet, y compris toutes statistiques compilées sur les sujets couverts par ces articles ainsi que les détails de leurs sources, méthodologie et publication. C'est dans le but de préciser dans quelle mesure il leur est déjà donné suite que la commission formule les remarques suivantes sur certains de ces articles.
Article 9, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de compiler des statistiques annuelles sur les taux de salaires et la durée normale du travail par l'une quelconque des deux enquêtes susmentionnées ou par une autre méthode.
Article 10. La commission note que les données sur la structure des gains sont et seront disponibles à partir des deux enquêtes susmentionnées (l'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre fournit de telles données par industrie et secteur, mais pas par profession). Elle demande au gouvernement de lui faire savoir si l'intention est de compiler les statistiques de la répartition des gains (à savoir la répartition des salariés par niveaux de gains et durée du travail) par l'une quelconque des deux enquêtes susmentionnées ou par une autre méthode.