National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe de 2005 dans son rapport communiqué en octobre 2009, ainsi que de la documentation complète transmise en annexe. Le gouvernement indique qu’il dispense aux personnes handicapées une orientation et une formation professionnelles qui correspondent à leurs capacités et répondent à leurs besoins. En 2007, un nouveau Centre pour le bien-être et la réhabilitation des personnes handicapées a été créé. Le gouvernement indique également que la réhabilitation professionnelle des personnes handicapées se fonde sur les éléments suivants: l’évaluation, l’orientation et la préparation professionnelles, la formation professionnelle et l’insertion sur le marché du travail et le suivi des diplômés des centres de formation. La commission prend note des données statistiques concernant le nombre de personnes handicapées qui ont bénéficié d’une formation professionnelle, réparties selon différents ateliers professionnels mis en place dans les centres de formation. La commission prend note avec intérêt de la «Charte de l’espoir pour les personnes handicapées 2009» adoptée par l’Association koweïtienne des personnes handicapées et l’Association nationale des organismes opérant dans le domaine du handicap, qui énumère les mesures à mettre en œuvre en matière de prestations sociales, de formation et d’insertion des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations pratiques et des données statistiques (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap) sur les mesures prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées, aussi bien dans le secteur public que privé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le suivi de la Charte de l’espoir pour les personnes handicapées 2009.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que des mesures sont prises par l’Office du service civil en charge du recrutement dans le secteur public afin d’aider à l’insertion des personnes handicapées; 1 124 personnes handicapées ont été sélectionnées par le Conseil supérieur du recrutement dans le secteur public en vue de leur recrutement dans le secteur public. La commission prend note du document de 2007 relatif aux mesures prises pour faciliter la mobilité des personnes handicapées, notamment dans les lieux publics, ainsi que les normes de sécurité s’y afférant. La commission invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’Administration pour la réhabilitation des personnes handicapées participe aux réunions des commissions du Conseil supérieur des questions des handicaps, afin de débattre sur les questions relatives à la formation et à l’insertion des personnes handicapées. La commission note que la «Charte de l’espoir pour les personnes handicapées 2009» recommande que le Conseil supérieur des questions des handicaps intègre parmi ses membres des représentants de toutes les associations œuvrant dans le domaine des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à préciser la manière dont les organisations représentatives des travailleurs, telles que la Confédération des syndicats du Koweït, participent également aux consultations requises par la convention.
1. Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations détaillées reçues du gouvernement suite à la demande directe de 2003, notamment des données relatives à la formation offerte aux travailleurs et travailleuses handicapés et sur les professions exercées par ces personnes en particulier dans le secteur public. Elle souhaiterait continuer de recevoir des éléments sur la manière dont la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées s’applique dans la pratique et sur la manière dont elle est revue périodiquement. Elle souhaiterait également que le gouvernement précise de quelle manière les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail sont développées et qu’il communique des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes touchant aux questions couvertes par la convention (Partie V du formulaire de rapport).
2. La commission note que l’article 12 de la loi no 49 de 1996 dispose que les bâtiments publics et autres lieux publics doivent respecter les normes internationales prévues en faveur des personnes handicapées. Il incombe également à l’Etat de prévoir, pour les personnes handicapées, des moyens de transport facilitant leur mobilité. La commission prie le gouvernement d’exposer les mesures prises pour adapter les services existants à l’accueil de personnes handicapées afin que celles-ci puissent obtenir et conserver un emploi et progresser professionnellement, conformément à l’article 7 de la convention.
3. Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de la mission que remplit le Conseil supérieur des questions de handicap. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière les organisations représentatives de travailleurs, comme la Fédération des syndicats du Koweït, participent aux consultations prévues par la convention.
Suite à sa demande directe de 2001, la commission prend note du rapport reçu en novembre 2002 comprenant des informations sur la manière dont les dispositions de la loi no 49 de 1996 sur la protection sociale des personnes handicapées donnent effet à la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission a pris note des dispositions des articles 3, 6 et 15 de la loi no 49 qui prévoit des services réguliers, complets et continus pour les personnes souffrant de handicaps. Deux pour cent des emplois publics leur sont réservés et une réadaptation, des ateliers et des emplois protégés sont prévus pour elles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées est appliquée en pratique, et de préciser le contrôle périodique dont elle fait l’objet.
Article 3. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les mesures de réadaptation professionnelle accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées (pas uniquement pour les travailleurs du secteur public), et sur la manière dont les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail sont promues.
Article 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures adoptées afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées. Veuillez signaler toutes mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés, hommes ou femmes, et les autres travailleurs.
Article 5. La commission note qu’un Conseil supérieur relatif au handicap a été créé par la partie 4 de la loi no 49 et comprend des représentants d’organisations de personnes handicapées et de la Chambre de commerce et d’industrie du Koweït. Elle prie le gouvernement de décrire le fonctionnement du Conseil supérieur en pratique et d’indiquer comment les représentants des organisations de travailleurs participent aux consultations requises par la convention.
Article 7. La commission prie le gouvernement de décrire de façon plus détaillée les mesures prises afin d’adapter les services existants pour accueillir les personnes handicapées et leur permettre d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 9. Prière de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises afin de garantir que les conseillers en matière de réadaptation et autre personnel aient les qualifications requises.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en fournissant, par exemple, des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes relatifs aux domaines couverts par la convention.
La commission prend note du texte de la loi no 49 de 1996 sur la protection sociale des personnes handicapées, envoyé par le gouvernement dans son premier rapport, qui a été reçu en novembre 2000. Elle rappelle l’importance particulière de soumettre un premier rapport détaillé, sur lequel elle se fondera pour sa première évaluation de l’observance des conventions ratifiées. Aussi la commission apprécierait-elle de recevoir de plus amples informations sur chacune des questions soulevées dans le formulaire de rapport ainsi que sur l’application pratique de la convention, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.