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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2026, Publication : 114ème session CIT (2026)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

A. Exercice de compétence

Le gouvernement reconnaît que la grève est un moyen essentiel et légitime par lequel les travailleurs peuvent promouvoir et défendre leurs intérêts. Toutefois, le gouvernement note que la question de l’attribution de juridiction est soulevée dans le contexte du droit de grève des travailleurs, qui a été soumis à la Cour internationale de Justice pour avis consultatif. Par conséquent, la prudence impose de faire preuve de retenue dans l’examen des questions qui s’y rapportent.
Le gouvernement fait valoir que le pouvoir du secrétaire du Travail et de l’Emploi (SOLE) d’exercer sa compétence sur les conflits du travail dans un secteur indispensable à l’intérêt national, conformément à l’article 278 g) du Code du travail, est un mécanisme extraordinaire visant à préserver la paix sociale en maintenant le statu quo et en empêchant les parties à un conflit de commettre des actes susceptibles d’aggraver davantage la situation. La Cour suprême a depuis longtemps jugé que le droit de grève, bien que protégé par la Constitution, n’est pas absolu, et que le pouvoir du SOLE d’exercer sa compétence n’empiète pas sur les droits syndicaux, mais constitue plutôt un exercice raisonnable du pouvoir de police de l’État visant à promouvoir le bien commun.
Dans la pratique, l’exercice de ce pouvoir reste l’exception et non la règle, le gouvernement continuant à promouvoir des modes volontaires de règlement des conflits du travail. De juin 2022 à ce jour, le SOLE s’est déclaré compétent dans 12 des 28 affaires sur la base de demandes d’exercice de compétence concernant un fabricant de pneus, une entreprise pharmaceutique, des coopératives d’électricité, un établissement d’enseignement et une entreprise de télécommunications, ainsi qu’une société détenue et contrôlée par l’État et une entreprise multinationale de boissons. En outre, le SOLE a exercé ce pouvoir d’office dans huit affaires concernant les secteurs suivants: l’hôtellerie, la fabrication de pièces de motos, l’électricité, la fabrication de produits électroniques, l’exploitation d’autoroutes à péage et l’éducation.
Comme le montrent ces chiffres, l’exercice du pouvoir de se saisir d’un litige n’est pas automatique, mais guidé par les impératifs de préservation de l’emploi et de protection du bien-être public. Le SOLE a toujours exercé ce pouvoir avec parcimonie et prudence, en tenant compte des circonstances de chaque affaire, de la nature et de l’ampleur du conflit, de son impact potentiel sur le public et les travailleurs, de l’avancement des procédures de conciliation et de médiation, ainsi que du contexte général des relations de travail.
Par exemple, bien que le secteur de l’éducation ne figure pas expressément sur la liste des secteurs indispensables à l’intérêt national, le SOLE a exercé sa compétence après avoir déterminé qu’une grève imminente perturberait non seulement le fonctionnement de l’établissement scolaire et affecterait les moyens de subsistance des travailleurs, mais, surtout, porterait indûment préjudice aux élèves et les empêcherait de satisfaire aux exigences scolaires.
De même, dans une affaire concernant une impasse dans les négociations dans le secteur hôtelier, le syndicat et la direction ont déclaré leur intention respective d’organiser une grève et de mettre en œuvre un lock-out. En se déclarant compétent, le SOLE a pris en considération le fait que le lock-out, s’il avait lieu, pourrait évincer plus de 300 employés, dont 137 membres du syndicat, aggravant ainsi le conflit. Le SOLE a également reconnu l’impact économique plus large du conflit, compte tenu notamment du rôle vital que joue l’industrie du tourisme dans la reprise économique du pays après la pandémie.
En se déclarant compétent pour un conflit opposant une entreprise multinationale de boissons à ses trois syndicats, le SOLE a invoqué la jurisprudence reconnaissant l’exercice de sa compétence concernant cette même entreprise et a noté qu’un arrêt du travail porterait préjudice à 6 000 entreprises, ce qui aurait des répercussions non seulement sur l’entreprise mais aussi sur les recettes publiques, compte tenu des contributions fiscales substantielles de l’entreprise s’élevant à près de 19 milliards de pesos philippins en 2023.
Le secteur du travail reconnaît également l’impact socio-économique plus large d’un conflit du travail, car il y a eu des cas où les syndicats eux-mêmes ont demandé d’exercer leur compétence dans des secteurs traditionnellement non considérés comme indispensables à l’intérêt national, tels qu’une compagnie d’autobus et des exportateurs de bananes Cavendish. En demandant au Conseil national de conciliation et de médiation de faciliter le règlement d’un conflit impliquant un exportateur de bananes, le groupe de travailleurs a invoqué l’impact potentiel sur les recettes publiques, le PIB et les moyens de subsistance des communautés et des travailleurs. Le secrétaire n’a finalement pas exercé sa compétence sur ces affaires en raison de l’accord conclu entre les parties.
Les projets de loi déposés lors de la précédente législature visant à limiter ce pouvoir aux services essentiels n’ont pas été adoptés. Trois projets de loi sur le même sujet, dont un proposant l’abrogation totale de ce pouvoir, sont en cours d’examen par la commission du travail et de l’emploi de la Chambre des représentants.
Le pouvoir exécutif, en tant que branche du gouvernement jouissant d’une égalité de statut, respecte pleinement la prérogative du pouvoir législatif de déterminer s’il convient de maintenir, d’affiner ou de limiter le cadre existant. Cela est d’autant plus vrai que le secteur dispose de ses propres représentants au Congrès, notamment par le biais du scrutin de liste dont bénéficient le Congrès des syndicats des Philippines (TUCP) et Kamanggagawa.

B. Accréditation du seul et unique agent de négociation (SEBA)

Le 9 février 2026, l’ancienne cinquième chambre de la Cour d’appel a rendu un arrêt dans l’affaire San Miguel Integrated Logistics Services, Inc. (SMILSI) c. Ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), et al. (CA-G.R. SP no 184711). De ce fait, sa décision du 29 mai 2025, que le gouvernement avait communiquée à l’OIT et qui invalidait la règle relative à l’accréditation SEBA prévue par le décret no 40-J du DOLE, série 2022 (DO40-J), est devenue définitive et exécutoire.
Pour rappel, la Cour a expliqué dans sa décision que l’article 269 du Code du travail impose la tenue d’un scrutin d’accréditation dans les établissements non syndiqués, quel que soit le nombre d’organisations de travailleurs légitimes présentes dans l’établissement. Le DO40-J qui autorisait la reconnaissance d’une SEBA, sans scrutin d’accréditation, dans un établissement non syndiqué qui ne compte qu’une organisation de travailleurs légitime, a été jugé invalide comme étant contraire au droit.
Conformément à la décision de la Cour, le 29 avril 2026, le DOLE a publié l’avis no 7, série 2026, suspendant immédiatement et définitivement la mise en œuvre du DO40-J. L’avis souligne néanmoins que les organisations de travailleurs légitimes ayant obtenu le statut de SEBA au 1er août 2025 continueront d’être reconnues comme telles, à moins qu’elles ne perdent ultérieurement ce statut à la suite d’un scrutin d’accréditation valide ou sur décision d’une autorité compétente. Les conventions collectives conclues par les organisations de travailleurs légitimes ayant obtenu l’accréditation SEBA avant le 1er août 2025 resteront également valides.
La décision de la Cour ne doit toutefois pas être interprétée comme une atteinte ou une restriction des droits de négociation collective. Elle ne fait que réaffirmer le mécanisme légal prévu par la loi pour la désignation de l’agent de négociation.
Premièrement, l’article 269 du Code du travail impose au médiateur-arbitre d’ordonner automatiquement la tenue d’un scrutin d’accréditation dans un établissement non syndiqué dès le dépôt d’une demande. Deuxièmement, l’article 19 de la règle VIII du DO40, tel que modifié, dispose expressément que ce décret n’est pas susceptible de recours. Troisièmement, les garanties reconnues par la commission continuent de s’appliquer dans le cadre du processus de scrutin d’accréditation. Le scrutin d’accréditation est supervisé par le DOLE et mené de manière indépendante. L’agent de négociation exclusif est désigné par scrutin secret et à la majorité des voix des salariés de l’unité de négociation, tandis que les employeurs ne peuvent s’opposer à la demande en vertu de la règle de la tierce partie. Les syndicats minoritaires peuvent également demander un nouveau scrutin après l’expiration du délai prévu par la loi. Enfin, le principe fondamental consistant à garantir une véritable liberté de choix de l’agent de négociation dans un établissement non syndiqué reste pleinement respecté tant en pratique qu’en droit.

C. Négociation collective dans le secteur de l’électricité

Les préoccupations soulevées par le groupe de travailleurs du secteur de l’électricité concernent la publication par l’Administration nationale de l’électrification (NEA) du mémorandum no 2014-003, que la Cour d’appel et la Cour suprême ont jugée valide et non inconstitutionnel. En 2023, il a été remplacé par le mémorandum no 2023-052. Comme l’ont clairement souligné les autorités judiciaires philippines dans leurs décisions, le mémorandum de la NEA ne restreint pas le droit à la négociation collective.
Le mémorandum de la NEA a été motivé par des considérations réglementaires et politiques légitimes, notamment les conséquences négatives de certaines dispositions financières prévues dans les conventions collectives sur la viabilité financière et opérationnelle de plusieurs coopératives électriques. À cet égard, le gouvernement souligne qu’en tant qu’État en développement, les Philippines ont un intérêt substantiel et légitime à garantir un service électrique essentiel au public par la mise en œuvre continue de programmes d’électrification rurale. Un tel objectif exige le fonctionnement stable, efficace et financièrement viable des coopératives électriques, en particulier celles qui desservent des communautés rurales et géographiquement isolées. En d’autres termes, et compte tenu des décisions des tribunaux, le mémorandum a été adopté de bonne foi afin de fournir un mécanisme d’échange de vues entre les parties prenantes concernées, de sorte que les considérations sociales et économiques puissent être prises en compte dans le processus de négociation, d’autant plus que le secteur concerné ici relève de l’intérêt public et est réglementé par l’État. Le gouvernement demande donc à la commission de considérer que les mémorandums MC 2014-003 et MC 2023-052 ne sont pas motivés par une intention malveillante ou délibérée de contourner les principes de la négociation collective.
En tout état de cause, le DOLE a facilité le dialogue entre la NEA et le groupe de travailleurs, représenté par le Syndicat national des travailleurs du secteur de l’énergie (POWER-SENTRO), qui a porté l’affaire devant l’OIT. Comme indiqué à la commission, une série de dialogues et d’activités conjointes de renforcement des capacités ont été menés en 2024 et 2025.
Outre ceux signalés en septembre 2025, le DOLE, la NEA et POWER-SENTRO ont tenu de nouveaux dialogues le 1er octobre 2025, au cours desquels la NEA a annoncé la suspension du mémorandum no 2023-052. Cette suspension a été officialisée par le mémorandum no 2025-50 du 16 octobre 2025, qui est entré en vigueur dès son dépôt, le 23 octobre 2025, auprès du Bureau du registre administratif national.
En mars et avril 2026, le DOLE, par l’intermédiaire du Bureau des relations du travail, a également organisé deux réunions bilatérales avec POWER-SENTRO afin d’examiner un projet de manuel sur la négociation collective. Ce manuel vise à répondre aux préoccupations découlant des interprétations et pratiques divergentes sur le terrain en fournissant un cadre de négociation dans le secteur de l’électricité fondé sur la Constitution, le Code du travail et les conventions pertinentes de l’OIT. Comme convenu avec les groupes de travailleurs, le manuel sera finalisé en consultation avec eux avant d’être présenté aux organismes de réglementation.
Une autre question importante abordée lors des réunions bilatérales est la proposition de créer un Conseil national tripartite des coopératives électriques (NTCEC). Conformément à la loi de la République no 10395 (loi sur le tripartisme) et à ses règles et règlements d’application, cette proposition nécessite la consultation des parties prenantes concernées et l’accord du Conseil national tripartite de la paix sociale (NTIPC), en tant que principal organe consultatif tripartite sur les questions de travail et d’emploi. La question a été soulevée lors de la réunion du NTIPC du 7 avril 2026, au cours de laquelle le NTIPC a accepté de convoquer une session extraordinaire avec des représentants de la NEA, des groupes de travailleurs et d’autres organismes de réglementation afin d’examiner plus en détail la proposition.
Lors de cette même réunion du NTIPC, les partenaires sociaux ont proposé d’adopter une résolution demandant l’abrogation totale du mémorandum no 2023-052. La résolution a été approuvée sur le principe et devra faire l’objet d’une signature. Dans l’intervalle, le mémorandum est suspendu.
Compte tenu des efforts de bonne foi et des engagements constructifs actuellement déployés par le gouvernement, celui-ci estime que l’inclusion éventuelle de cette question pour un examen plus approfondi est inutile et incompatible avec les progrès réalisés à ce jour.
Le gouvernement rappelle la primauté que l’OIT et ses organes de supervision accordent au règlement volontaire et à l’amiable des questions dans le cadre national. Le mémorandum a été suspendu et le cadre de négociation prévu par le Code du travail continue de s’appliquer. Les représentants des coopératives d’électricité et des groupes de travailleurs ont été formés à la conciliation et à la négociation collective, ce qui leur a permis d’acquérir des outils, des compétences et des techniques mettant l’accent sur le respect des droits des travailleurs tout en garantissant la fourniture stable et ininterrompue de services électriques au public. Parallèlement, des discussions sont également en cours pour mettre en place un conseil tripartite national et élaborer un manuel sur la négociation collective pour le secteur de l’électricité.
Compte tenu de ces éléments, le gouvernement estime humblement qu’un examen de cette question devant la commission pourrait nuire aux discussions en cours et compromettre la dynamique en faveur d’une résolution à l’amiable au niveau national. Le gouvernement demande respectueusement à la commission de reporter l’examen de cette question pendant que les parties prenantes concernées poursuivent leurs efforts pour la résoudre par le biais d’un dialogue et de consultations soutenus.

Discussion par la commission

Présidente – Le quatrième cas examiné aujourd’hui concerne l’application par les Philippines de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Vingt-et-une personnes sont inscrites sur la liste des orateurs souhaitant prendre la parole pour l’examen de ce cas, raison pour laquelle le bureau de la commission a décidé de réduire de 5 à 3 minutes maximum le temps de parole imparti aux délégués s’exprimant à titre individuel.
J’invite à présent la représentante du gouvernement des Philippines, sous-Secrétaire du ministère du Travail et de l’Emploi, à prendre la parole.
Représentante gouvernementale – Le gouvernement apprécie la possibilité qui lui est donnée de fournir des informations et des précisions sur la mise en œuvre de la convention dans le pays. Au nom du ministre, Francis N. Tolentino, j’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à la commission à l’occasion de son centenaire. Les travaux de la commission contribuent en effet largement au bon fonctionnement du système de contrôle de l’OIT dans son ensemble.
Permettez-moi tout d’abord de souligner qu’aux Philippines, le droit de négociation collective est protégé tant en droit que dans la pratique, et est garanti par la Constitution et le Code du travail. Le Code du travail fonde ce droit sur un cadre juridique clair et opposable. La législation définit les procédures de négociation, établit une obligation de négocier de bonne foi, prévoit des moyens de réparation en cas d’infraction et qualifie de pratique de travail déloyale le fait, pour l’une ou l’autre partie, de refuser ou de s’abstenir de négocier collectivement, ainsi que le refus manifeste ou malveillant de se conformer aux dispositions économiques d’une convention collective.
La législation philippine donne effet concrètement aux garanties énoncées dans la convention, et les Philippines déplorent par conséquent de faire l’objet du présent examen. Les questions soulevées ne sont révélatrices d’aucun refus ou restriction arbitraire du droit de négociation collective, pas plus qu’elles ne suggèrent une absence de dialogue avec les partenaires sociaux. Au contraire, elles sont déjà traitées dans le cadre des processus administratifs, juridiques et tripartites existants.
Nos interventions seront aujourd’hui guidées par le rapport de la commission d’experts, en particulier ses observations concernant les allégations d’ingérence dans le processus de négociation collective dans le secteur de l’électricité, la portée et le contenu de la négociation collective s’agissant des accords de sous-traitance et dans l’économie informelle, et la détermination du statut de représentant aux négociations. Nous estimons que ces questions sont essentielles à un examen équilibré et constructif et espérons qu’elles contribueront à recentrer la discussion sur les éléments les plus pertinents du présent cas.
Pour ce qui est de la négociation collective dans le secteur de l’électricité, si nous prenons note des questions soulevées par les membres travailleurs, nous faisons remarquer qu’elles ont fait et continuent de faire l’objet de dialogue, de consultations et d’initiatives de renforcement des capacités. Comme souligné dans notre réponse à la commission du 14 mai 2026, le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) a facilité la tenue de dialogues et organisé des activités de renforcement des capacités à l’intention de membres de la direction et de représentants syndicaux des coopératives électriques, en vue de favoriser des relations professionnelles constructives.
Cela témoigne de la mobilisation active du gouvernement dans le cadre des mécanismes institutionnels existants. Nous avons suivi en particulier une approche constructive et équilibrée dans le cadre d’un dialogue soutenu avec les groupes de travailleurs concernés, notamment le Syndicat national des travailleurs du secteur de l’énergie-Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (POWER-SENTRO). Ces échanges ont débouché sur des résultats concrets. Le 16 octobre 2025, l’Administration nationale de l’électrification (NEA) a suspendu l’application du mémorandum no 2023-052 – le texte administratif en cause en l’espèce. Cette suspension a interrompu la mise en œuvre de la mesure contestée et permis de poursuivre le dialogue sur un cadre de négociation qui protège les droits des travailleurs tout en préservant l’intérêt général servi par les coopératives électriques.
Si le gouvernement admet que des lacunes demeurent dans la mise en œuvre, en particulier en raison des divergences d’interprétation sur le terrain, des mesures supplémentaires ont été prises pour y remédier. On peut notamment citer la poursuite des discussions sur un projet de manuel destiné à fournir un cadre de négociation collective dans le secteur de l’électricité, la création proposée d’un conseil national tripartite des coopératives électriques et la résolution du Conseil national tripartite de la paix (NTIPC) demandant l’abrogation totale du mémorandum no 2023-052.
Ces initiatives, prises dans leur ensemble, montrent que la question occupe une place importante dans les travaux des mécanismes juridiques, administratifs et tripartites et que le gouvernement a mis en place des solutions de fond et pris des mesures de suivi concrètes. À cet égard, le gouvernement rappelle que, conformément aux méthodes de travail de la commission, les critères de sélection des cas individuels sont notamment les suivants: qualité et portée des réponses fournies par le gouvernement ou absence de réponse de la part de celui-ci; gravité et persistance des manquements dans l’application de la convention; et urgence de la situation considérée.
Le gouvernement réaffirme respectueusement que la situation n’équivaut pas à une négation arbitraire du droit de négociation collective ni à un refus de se conformer à la convention. Le mémorandum visait à répondre à la nécessité de mettre un terme à d’anciennes pratique de négociation collective ayant porté atteinte à la viabilité financière et opérationnelle de plusieurs coopératives électriques. L’on ne peut non plus affirmer que le gouvernement a systématiquement négligé ou manqué de volonté de résoudre le problème. Au contraire, les échanges permanents avec les partenaires sociaux démontrent ce problème fait l’objet d’un dialogue social de bonne foi mené dans le cadre des processus institutionnels idoines. Nous affirmons respectueusement que la meilleure manière d’avancer est de permettre la poursuite de ces discussions dans un climat constructif et de confiance mutuelle.
En ce qui concerne la négociation collective dans l’économie informelle, le gouvernement affirme que le problème ne réside pas dans l’absence de mécanismes juridiques d’organisation et de représentation, mais dans le fait que ces mécanismes ne sont pas suffisamment adaptés aux réalités du travail informel. En droit philippin, des associations de travailleurs peuvent être constituées, ainsi que représenter leurs membres et négocier avec les autorités compétentes pour leur apporter aide et protection. L’Institut philippin des études sur le travail réalise actuellement une étude sur les moyens de renforcer ces associations de travailleurs sur les plans de la représentation et de la négociation. Le gouvernement souhaiterait obtenir l’assistance technique du BIT à cet égard.
S’agissant des conséquences des accords d’externalisation et de sous-traitance sur les droits relatifs à la négociation collective, le gouvernement affirme respectueusement que ce n’est pas l’existence tels accords qui pose problème, mais le fait que les garanties adéquates puissent ne pas être prévues pour protéger les droits des travailleurs. Aux Philippines, ces accords sont réglementés, et les travailleurs qui en relèvent ont le droit de s’organiser et de négocier collectivement avec leur employeur direct. Nous souhaitons par ailleurs informer la commission que les règles régissant l’externalisation et la sous-traitance sont en cours de révision et que le processus se déroule avec la participation des partenaires sociaux et dans le plein respect des principes et droits fondamentaux au travail.
En ce qui concerne le statut d’agent de négociation collective, dans sa communication du 14 mai 2026, le gouvernement a informé la commission que la décision de la Cour d’appel invalidant le décret no 40-J du DOLE, série 2022 (DO40-J) était devenue définitive. Ce décret permettait d’accréditer un seul et unique agent de négociation même en l’absence de scrutin d’accréditation dans les établissements non syndiqués ne comptant qu’un syndicat. Cette décision prise par le pouvoir judiciaire, pouvoir de l’État de même rang que le pouvoir exécutif, doit être respectée par le DOLE.
Le gouvernement prend note des préoccupations soulevées par les travailleurs concernant les conséquences possible de cette décision sur l’octroi du statut de représentant dans les établissements non syndiqués. Il reconnaît que le scrutin d’accréditation est un processus démocratique important pour la détermination du seul et unique agent de négociation. Ceci étant, ce processus devrait être rapide et ne causer aucune lenteur inutile, en particulier lorsqu’un établissement ne compte qu’une organisation syndicale. Le ministère continuera par conséquent de suivre la situation et de traiter les demandes de scrutin d’accréditation conformément à l’article 269 du Code du travail et aux règles d’application de cette disposition. Le gouvernement réaffirme que des garanties assurent un processus rapide, juste et objectif, conformément à la convention. Cette question a déjà été discutée avec les partenaires sociaux et le gouvernement continue de croire que la poursuite du dialogue au sein des instances tripartites reste la voie à suivre.
Compte tenu des considérations qui précèdent, et au regard en particulier des précisions apportées dans leur réponse du 14 mai 2026 concernant les mesures concrètes qu’elles ont prises, les Philippines déplorent leur inscription sur la liste des cas à examiner.
Le gouvernement a toujours participé au processus de contrôle de l’OIT et dialogué avec les partenaires sociaux sur la base de la bonne foi. Il a collaboré avec les partenaires sociaux et le Bureau pour donner une suite concrète aux recommandations concernant l’application par les Philippines de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la commission a formulées à la suite de son examen de ce cas en 2019, 2023 et 2024.
Il en va de même pour le présent cas. Le gouvernement philippin se présente devant la commission en marquant son plein respect du système de contrôle de l’OIT et en s’engageant sans réserve à répondre aux questions réelles qui se posent à propos de l’application de la convention. Le gouvernement espère donc que la discussion tiendra dûment compte des mesures déjà prises, des processus institutionnels existants et du dialogue continu avec les partenaires sociaux.
Les Philippines n’affirment pas que tous les problèmes ont été totalement résolus. Toutefois, elles insistent sur le fait que les préoccupations soulevées devraient être évaluées à l’aune du contexte dans son ensemble, y compris du cadre juridique et des mécanismes institutionnels du pays ainsi que des mesures concrètes prises dans le cadre du dialogue social.
Pour conclure, le gouvernement reconnaît le lien étroit qui unit les conventions nos 87 et 98. Toutefois, aux fins du présent examen, il affirme que la discussion devrait restée centrée sur les normes, les questions et la réalité spécifiques à la convention no 98.
Le gouvernement est disposé à collaborer de manière constructive sur toutes les questions soulevées. Dans le même temps, il est convaincu que, pour être juste et utile, la discussion doit reposer sur l’ensemble des faits et sur une description exacte des mesures prises, des moyens de recours disponibles et des initiatives en cours.
Membres travailleurs – C’est la première fois que notre commission examine l’application de la convention par les Philippines. Toutefois, elle connaît d’ores et déjà les questions systématiques qui se posent de longue date concernant le droit d’organisation et de négociation collective dans le pays, notamment car elle a examiné à maintes reprises l’application de la convention no 87. Les membres travailleurs soulignent le décalage qui persiste aux Philippines entre, d’une part, les prescriptions de la convention no 98 et, d’autre part, le cadre juridique et la pratique. En dépit des commentaires que la commission d’experts a réitéré au fil des ans, les problèmes recensés restent pour l’essentiel sans réponse, et les effets de cette situation continuent de se faire sentir sur de nombreuses catégories de travailleurs dans tous les secteurs.
En premier lieu, nous rappelons que l’article 4 de la convention fait obligation de prendre des mesures pour encourager et promouvoir les négociations volontaires entre organisations d’employeurs et organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives. Il faut pour ce faire instaurer un cadre juridique et institutionnel favorable permettant à tous les travailleurs couverts par la convention d’exercer effectivement leurs droits relatifs à la négociation collective dans la pratique. À cet égard, nous sommes profondément préoccupés par le fait que de nombreuses catégories de travailleurs continuent d’être privés du droit de négociation collective: personnel pénitentiaire, personnel des services de lutte contre les incendies, travailleurs indépendants, travailleurs temporaires ou à temps partiel, travailleurs contractuels ou en sous-traitance, travailleurs non résidents ou migrants, travailleurs agricoles et travailleurs domestiques. Ces exclusions sont incompatibles avec les prescriptions de la convention, qui s’applique à tous les travailleurs du secteur privé quel que soit leur statut d’emploi et qu’ils soient ou non résidents et garantit le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Les membres travailleurs font observer que plusieurs réformes législatives concernant le droit d’organisation de ces travailleurs sont en instance au Congrès depuis de nombreuses années.
Par conséquent, dans le droit fil des commentaires de la commission d’experts, nous invitons le gouvernement à modifier sa législation sans délai afin que tous les travailleurs couverts par la convention puissent effectivement jouir du droit de négociation collective et l’exercer sans entrave. En ce qui concerne les procédures d’accréditation des syndicats dans les établissements non syndiqués, nous prenons note de la décision de la Cour d’appel déclarant le décret du DOLE contraire au droit et invalide. Nous prenons également note des indications du gouvernement selon lesquelles le DOLE a suspendu la mise en œuvre du décret tout en continuant à reconnaître comme seuls et uniques agents de négociation les syndicats en ayant déjà obtenu le statut et en maintenant la validité des conventions collectives conclues en application du cadre précédent. Le gouvernement précise en outre que les scrutins d’accréditation ne se tiendront pas au titre de l’article 269 du Code du travail, ce qui est préoccupant.
La procédure prévue par le Code du travail est pour le moins imparfaite, car, dans la pratique, elle permet aux employeurs de s’ingérer dans les scrutins d’accréditation. Les membres travailleurs souhaitent insister sur le fait que le gouvernement doit adopter et mettre en œuvre une procédure d’accréditation qui prémunisse les syndicats contre les lenteurs inutiles, les obstacles administratifs, les ingérences indues des employeurs et les incertitudes procédurales risquant d’entamer leurs chances d’être reconnus en tant qu’agents de négociation. En ce qui concerne le décret no 180 et les Règles et règlements de 2024 relatifs à l’exercice du droit d’organisation par les agents de l’État, les membres travailleurs demeurent profondément préoccupés par le fait que la négociation collective dans le secteur public se limite aux questions qui ne sont pas fixées par la loi et exclut expressément la compensation. Selon le gouvernement, l’exclusion des questions salariales de la négociation s’explique par la pratique et la jurisprudence nationales, mais il existe d’autres mécanismes de consultation.
Les membres travailleurs rappellent que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État doivent pouvoir négocier les salaires, les prestations, les indemnités et le temps de travail. De simples consultations ne suffisent pas pour se conformer aux prescriptions de la convention. La négociation collective, lorsqu’elle est authentique, doit donner la possibilité de négocier les conditions d’emploi essentielles, y compris la rémunération. Nous souscrivons par conséquent à la demande formulée par la commission d’experts, qui invite le gouvernement à prendre des mesures concrètes, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de rendre possible une négociation collective effective sur les questions de rémunération et les sujets connexes dans le secteur public.
Par ailleurs, la situation dans le secteur de l’électricité suscite de vives inquiétudes. La commission d’experts a relevé de sévères restrictions quant à la portée et au contenu de la négociation collective, résultat de la participation d’organes consultatifs multi-sectoriels à l’examen et à la négociation des conventions collectives. Avant la discussion, le gouvernement a communiqué des informations supplémentaires indiquant que les partenaires sociaux siégeant au NTIPC étaient convenus de l’abrogation du règlement prévoyant une participation multipartite. Selon le gouvernement, le règlement est suspendu dans l’attente de la signature d’une résolution, et le cadre de négociation établi par le Code du travail continue de s’appliquer. Le gouvernement indique en outre que des discussions sont en cours en vue de la création d’un conseil national tripartite des coopératives électriques. Bien que prenant bonne note de ces éléments, nous demeurons préoccupés par l’incertitude qui persiste concernant le cadre régissant la négociation collective dans le secteur de l’électricité.
Les membres travailleurs rappellent que la négociation collective ne porte ses fruits que si les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent négocier librement. Il est par conséquent essentiel que tout nouveau cadre institutionnel soit conforme aux prescriptions de la convention et garantisse l’autonomie des parties à la négociation. Plus généralement, nous sommes préoccupés par le fait que le Code du travail continue de permettre au gouvernement d’imposer l’arbitrage dans un trop grand nombre de secteurs et d’une manière attentatoire à la négociation collective libre et volontaire. Nous rappelons que lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre par voie de négociation collective, le recours à l’arbitrage obligatoire n’est permis que dans le contexte de services essentiels strictement définis. Enfin, bien que prenant note de l’augmentation du nombre de conventions collectives enregistrées dont il est fait état, nous restons préoccupés par le fait que, globalement, la couverture de la négociation collective demeure extrêmement faible par rapport au nombre de travailleurs.
Cela indique que des obstacles structurels continuent de limiter le plein développement et l’utilisation de la négociation collective tels que prévus dans la convention. Les membres travailleurs estiment que les questions soulevées par la commission d’experts ne sont pas isolées ou technique par définition. Elles témoignent de difficultés plus larges concernant la portée et l’autonomie de la négociation collective dans le pays. Les membres travailleurs prient par conséquent le gouvernement de collaborer pleinement et de manière constructive avec les partenaires sociaux et d’entreprendre les réformes qui s’imposent pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.
Membres employeurs – Nous prenons note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement des Philippines. Ces informations témoignent de la volonté du gouvernement de répondre aux préoccupations exprimées concernant son application de la convention, notamment dans plusieurs secteurs particuliers. Nous souhaitons encourager les Philippines à continuer de prendre des mesures pour étudier, traiter et/ou solutionner les problèmes relatifs à la mise en œuvre de la convention dans la législation et la pratique nationales. Il s’agit d’une convention fondamentale que les Philippines ont ratifiée en 1953.
C’est la première fois que la commission examine la mise en œuvre de la convention par les Philippines. Nous notons que la commission d’experts a formulé 13 observations sur ce cas depuis 1999, la dernière datant de 2025. Nous notons également que ce cas fait suite à de nombreux autres cas concernant les Philippines et la convention no 87, pour lesquels les observations formulées faisaient état de graves préoccupations au sujet de la violence antisyndicale et d’exécutions extrajudiciaires. Toutefois, nous nous limiterons à la convention no 98, sur laquelle porte le cas à l’examen. Les membres employeurs prennent note et saluent les progrès accomplis aux Philippines depuis la tenue de la mission tripartite de haut niveau en 2023, notamment en ce qui concerne l’élaboration de la feuille de route tripartite et la révision des lignes directrices sur la conduite des parties prenantes.
Nous saluons également la collaboration continue entre les Philippines, ses partenaires sociaux et l’OIT, qui est essentielle à ces progrès. Toutefois, reconnaître les progrès et la collaboration ne minimise en rien la gravité des événements qui ont précédé ce cas. En ce qui concerne les observations de la commission d’experts, nous constatons que la législation exclut certaines catégories de travailleurs du droit de négociation collective, notamment le personnel pénitentiaire, le personnel des services de lutte contre les incendies, les travailleurs indépendants et les travailleurs temporaires, les travailleurs contractuels ou en sous-traitance, les travailleurs non résidents et les travailleurs à temps partiel. Nous notons en outre que les questions sur lesquelles les travailleurs du secteur public peuvent négocier collectivement se limitent à celles qui ne sont pas fixées par la loi et excluent la rémunération. La commission d’experts s’est également dit préoccupée par le mémorandum no 2023-052 de la NEA, qui impose la participation de groupes consultatifs multisectoriels à la négociation collective concernant les coopératives électriques.
La commission d’experts a en outre prié le gouvernement de fournir des informations ou des précisions sur d’autres aspects spécifiques de la négociation collective et l’a prié de continuer à prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective prévue par la convention et de fournir des statistiques à cet égard. Elle a pris note de l’assistance continue apportée par le BIT aux Philippines dans le cadre de son programme par pays pour le travail décent, axée principalement sur les questions soulevées concernant la convention no 87, dans la feuille de route tripartite sur la liberté syndicale adoptée par le NTIPC, ainsi que par la mission tripartite de haut niveau organisée à ce sujet en janvier 2023. Nous nous en félicitons. Les membres employeurs souhaitent réaffirmer leur engagement en faveur de la pleine application de la convention, tant en droit que dans la pratique. Nous espérons sincèrement que ces travaux pourront favoriser des avancées significatives aux Philippines sur ces questions cruciales.
À cet égard, les membres employeurs tiennent à souligner ce qui suit: aucune forme de violence ou de contrainte empêchant les groupes de travailleurs et d’employeurs d’exercer leurs droits et libertés au titre de la convention ne saurait être tolérée. Prenant note de la préoccupation exprimée par la commission d’experts concernant l’exclusion de certaines catégories de travailleurs du droit de négociation collective, nous rappelons que l’article 4 de la convention prévoit que «[d]es mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». À cet égard, nous estimons que la possibilité d’exercer ce droit dépend de l’existence d’une relation de travail telle que définie par la législation et la pratique nationales. En conséquence, nous nous permettons d’exprimer notre désaccord avec l’avis selon lequel ce droit s’applique aux travailleurs indépendants véritables ou à tout travailleur qui n’est pas dans une relation de travail.
En ce qui concerne certains travailleurs du secteur public qui ne jouissent pas pleinement des droits que leur confère la convention, nous notons qu’aux termes de l’article 6, la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne peut, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut. Les membres employeurs estiment que la question de savoir si tel ou tel fonctionnaire est commis à l’administration de l’État doit être tranchée au cas par cas, en tenant dûment compte des lois et pratiques nationales applicables. À ce jour, la collaboration entre les Philippines, les partenaires sociaux et l’OIT a été fructueuse et a débouché sur des avancées notables. Il est naturellement possible d’aller plus loin, notamment en finalisant le manuel sur la négociation collective dans le secteur de l’électricité. Nous encourageons donc le gouvernement à poursuivre sa collaboration avec l’OIT et à solliciter une assistance technique afin d’harmoniser sa législation avec la convention.
Cela permettrait de répondre aux préoccupations de la commission d’experts concernant les secteurs tels que le secteur de l’électricité et le secteur informel, ainsi qu’à la question de savoir si le fait de priver certains travailleurs du secteur public des droits relatifs à la négociation collective est conforme à la convention. En conclusion, les membres employeurs appellent le gouvernement à répondre de manière constructive aux préoccupations de la commission d’experts et à poursuivre sa collaboration avec les partenaires sociaux et l’OIT. Les membres employeurs estiment que les Philippines peuvent tirer profit d’une assistance technique et matérielle continue.
Membre travailleur, Philippines – Pour la majorité des travailleurs philippins, il est frustrant de constater que la promesse que contient la convention n’est toujours pas pleinement tenue. Le chemin vers la négociation collective est long, sinueux et ardu, tellement ardu que parvenir à une convention collective fait souvent l’effet de passer par le chas d’une aiguille. La négociation collective demeurant liée à la relation employeur-salarié, des millions de travailleurs – travailleurs contractuels ou en sous-traitance, travailleurs des plateformes et autres travailleurs engagés dans des formes de travail précaires – en sont exclus. Près de 18 millions de travailleurs de l’économie informelle n’y ont pas accès. Pour de nombreux travailleurs du secteur public, la négociation collective est une aspiration plus qu’une réalité.
Neuf ans après avoir ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, les Philippines n’ont toujours pas adopté de loi pour en assurer la pleine mise en œuvre. Le chemin pour accéder à la négociation collective commence par la désignation du seul et unique agent de négociation par scrutin d’accréditation, la procédure de simple désignation à la majorité des signatures ayant été récemment invalidée. Viennent ensuite les différends en matière d’accréditation, les négociations retardées ou dans l’impasse, les ordonnances de prise de compétence, les procédures judiciaires et les cas de dirigeants syndicaux licenciés, victimes d’intimidation, menacés, harcelés, publiquement accusés de subversion («red-tagging») et parfois même arrêtés. Dans certains cas, le chemin n’est pas seulement difficile, il est jalonné d’obstacles quasiment insurmontables.
La propre jurisprudence des Philippines montre que les travailleurs doivent parfois se battre pendant des années, parfois plus d’une décennie, pour obtenir la reconnaissance de leurs droits de représentation syndicale. Le syndicat d’une grande compagnie de radiodiffusion a attendu environ 13 ans avant que la Cour suprême finisse par confirmer son droit à la tenue d’un scrutin d’accréditation. De même, les travailleurs d’une entreprise de fabrication de cordages et ceux d’une entreprise multinationale de fabrication de boissons sans alcool ont passé respectivement quatre et cinq ans à se battre en justice au sujet de questions d’accréditation et de représentation aux fins de la négociation collective avant de pouvoir aller de l’avant. La convention porte sur la négociation collective mais, pour les travailleurs philippins, la bataille commence dès le stade de l’accréditation de l’agent de négociation.
Les chiffres sont éloquents. Au premier trimestre de 2026, il y avait 20 843 syndicats enregistrés mais seulement 1 331 conventions et accords négociés collectivement qui protégeaient à peine 1,4 pour cent des 31 millions de salariés du pays, et moins de 1 pour cent de sa main-d’œuvre totale. La constitution d’un syndicat, qui est déjà en soi une entreprise dangereuse et difficile, ne garantit pas que les travailleurs bénéficieront de l’accord issu de la négociation collective. La législation, les politiques et la pratique continuent d’exclure des millions de travailleurs du bénéfice effectif de la négociation collective. Celle-ci est affaiblie non seulement par l’ampleur de cette exclusion, mais aussi par des ingérences abusives dans le processus de négociation proprement dit.
Les gouvernements devraient jouer un rôle d’arbitre, ils ne devraient pas se substituer aux négociateurs. Pourtant, les travailleurs continuent de subir l’ingérence à la fois du DOLE et d’autres organismes gouvernementaux dans la négociation collective, ce qui en compromet le résultat. Un exemple criant de cette ingérence est la manière dont le secrétaire au travail et à l’emploi use et abuse du pouvoir de se saisir d’un litige que lui confère l’article 278 du Code du travail en cas d’actions collectives concrètes ou de conflits du travail latents liés à des négociations collectives qui se trouvent dans l’impasse, à des pratiques inéquitables au travail ou à des pratiques antisyndicales. En application de la norme internationale du travail, les restrictions à l’action individuelle ou collective ne peuvent en principe être justifiées que dans le cas des services essentiels au sens strict – c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie et la sécurité des personnes ou la santé publique.
Toutefois, le champ des secteurs définis comme indispensables pour l’intérêt national des Philippines a été étendu au-delà de ces limites. Il a été recouru à des ordonnances de prise de compétence dans l’hôtellerie, l’éducation, l’électronique, l’industrie manufacturière, les télécommunications, la production de boissons, les transports et d’autres secteurs. En conséquence, des conflits collectifs qui devraient se régler par la négociation se retrouvent devant le gouvernement. Ce pouvoir d’auto-saisine fait obstacle au pouvoir des syndicats; il prive d’effet le droit des travailleurs à l’action collective et permet aux forces publiques et privées de sécurité de recourir à la violence pour disperser des travailleurs en grève. Dans un conflit mettant en cause une entreprise multinationale de boissons sans alcool, la négociation collective a abouti à une impasse, mais avant que les travailleurs aient pu pleinement exercer leur pouvoir de négociation, une ordonnance de prise de compétence a été rendue. Il a été mis fin à l’action collective, une procédure obligatoire a été ouverte pour régler le conflit et la négociation collective a perdu son caractère volontaire. La convention promeut la négociation collective. Elle n’envisage pas la possibilité de la remplacer par des arbitrages obligatoires au premier signe de blocage. Un problème similaire se pose dans le secteur de l’énergie électrique.
Les travailleurs des coopératives d’électricité continuent d’être confrontés à des ingérences de la part de l’Administration nationale de l’électrification (NEA). Le mémorandum no 2023-052 de la NEA et toutes les politiques connexes ont soumis les accords issus de la négociation collective à une série d’examens et d’approbations, ont restreint la portée des dispositions relatives aux salaires et aux prestations, et ont dans les faits introduit un contrôle par un tiers sur des questions qui devraient être tranchées dans le cadre de négociations entre les travailleurs et la direction. Les syndicats font état de retards dans la conclusion des accords issus de la négociation collective et d’obstacles aux règlements librement négociés. Malgré l’engagement qu’aurait pris le responsable de la NEA en 2025 de retirer les politiques contestées, celles-ci ont seulement été suspendues. Tant qu’elles ne seront pas abolies, elles continueront d’avoir un effet paralysant sur la négociation collective.
Il est important de noter que même le NTIPC a approuvé le principe d’une résolution appelant à l’abrogation pure et simple de la circulaire no 2023-052, reconnaissant que celle-ci était incompatible avec le caractère libre et volontaire de la négociation collective. Malgré cela, le gouvernement continue de demander à la commission de reporter son examen tant que la politique contestée, bien que suspendue, reste techniquement en vigueur.
La commission devrait également se pencher sur l’article 279 du Code du travail et son effet paralysant sur la négociation collective. Il ne s’agit pas là d’un problème purement théorique, comme l’illustre l’exemple récent d’un conflit avec une multinationale du secteur de l’électronique, dans le cadre duquel des dirigeants syndicaux ont été licenciés illégalement au moment de la négociation d’une convention collective. Le syndicat a lancé une action collective pour contester ces licenciements ainsi que la non-application des dispositions de la convention collective qui avaient été signées précédemment, en conséquence de quoi une ordonnance de prise de compétence a été prise. Le syndicat a tenu bon et l’affaire s’est soldée par la victoire des travailleurs. Dans une chaîne hôtelière, des travailleurs ont perdu leur emploi à la suite d’une action collective de protestation concernant les prestations de coiffure. Dans une université locale, des responsables syndicaux ont perdu leur emploi pour avoir repris le travail avec moins d’un jour de retard, ce qui a été considéré comme une provocation au regard de la prise de compétence.
Conflits en matière de négociations, licenciements de dirigeants syndicaux: la tendance est difficile à ignorer. On dit aux travailleurs qu’ils ont le droit de s’organiser, de négocier et de mener des actions collectives, mais l’exercice de ces droits peut leur coûter leur emploi. Beaucoup se taisent par peur de se mobiliser. De plus, des pratiques telles que le «red-tagging», les menaces, la surveillance et les arrestations et détentions illégales ont toujours cours. Selon le rapport de Workers’ Rights Watch, 69 cas de «red-tagging», de menaces et de surveillance touchant 11 280 travailleurs ont été recensés pour la seule année 2025. Sept cas de fausses accusations et d’arrestations et détentions illégales visant neuf travailleurs ont été signalés. On a dénombré au moins six cas de pratiques antisyndicales visant 867 dirigeants et responsables syndicaux, ainsi que 11 cas de démission contrainte ou de licenciement illégal touchant 377 travailleurs qui avaient entrepris de former un syndicat.
Un droit exercé dans la crainte n’est pas un droit exercé pleinement. Nous demandons respectueusement ce qui suit: déclarer urgente l’adoption d’une loi d’application de la convention no 151; mettre en conformité les dispositions du Code du travail relatives à la prise de compétence en déclarant urgente l’adoption du projet de loi no 90; abroger et modifier en profondeur l’article 279 du Code du travail afin de supprimer les sanctions disproportionnées qui entravent la négociation collective; annuler toutes les politiques de la NEA qui interfèrent indûment dans la négociation collective au sein du secteur de l’électricité et, à terme, revoir la charte de la NEA; déclarer urgente l’adoption de la législation relative à la sécurité de l’emploi dans le cadre des mesures de réforme des relations professionnelles visant à étendre la couverture de la négociation collective; étendre les droits et la protection en matière de négociation collective aux travailleurs contractuels, aux travailleurs des plateformes, aux travailleurs de l’économie informelle, aux travailleurs migrants, aux travailleurs intérimaires et aux travailleurs sous contrat de service; mettre les lois, les règlements et les pratiques en conformité avec la convention et mettre pleinement en œuvre les recommandations des missions tripartites de haut niveau de l’OIT et des organes de contrôle de l’OIT; dissoudre le Groupe de travail national visant à mettre fin au conflit armé communiste local (NTF-ECLAC) et réaffecter les ressources qui étaient consacrées à ce dernier à l’inspection du travail, au dialogue social et à la protection de la liberté syndicale et de la négociation collective. La négociation collective a coûté leur emploi à certains travailleurs et leur liberté à d’autres. Et bien trop de syndicalistes ont payé ce droit de leur vie.
Membre employeur, Philippines – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de la Confédération des employeurs des Philippines (ECOP), organisation représentative reconnue des employeurs philippins au sein de l’OIT. Avec tout le respect que nous avons pour la commission, nous estimons que l’inscription des Philippines sur la liste restreinte de cas au titre de la convention ne tient pas pleinement compte des progrès notables que le gouvernement et les partenaires sociaux ont accomplis ces dernières années. Les Philippines ne sont pas restées sans rien faire. Les employeurs, les travailleurs et le gouvernement ont déployé des efforts considérables pour répondre aux préoccupations soulevées par les organes de contrôle de l’OIT. Les éléments communiqués à la commission témoignent d’un engagement continu, de réformes importantes, d’un renforcement des institutions et de progrès dans la promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective.
Permettez-moi de mettre en avant trois faits nouveaux qui témoignent de l’attachement du pays aux principes énoncés dans la convention. Premièrement, les Philippines ont entrepris d’importantes réformes institutionnelles et politiques visant à renforcer la protection des droits des travailleurs et à améliorer la responsabilisation. Entre autres avancées majeures, elles ont renforcé les mécanismes nationaux chargés de traiter les allégations relatives à la liberté syndicale et aux droits syndicaux. Cet effort a été consolidé par le décret no 23, qui a renforcé le Comité interinstitutions sur la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation. Ce mécanisme améliore la coordination entre les organismes chargés des questions relatives au travail, à la justice, à l’application de la loi et aux droits de l’homme, et établit un processus structuré qui permet de répondre aux préoccupations et d’améliorer la responsabilisation.
Le gouvernement a également adopté le Règlement de 2024 régissant l’exercice du droit d’organisation des fonctionnaires, modernisant ainsi les procédures relatives aux négociations collectives, à la représentation et au règlement des conflits dans la fonction publique. Le gouvernement a par ailleurs continué de coopérer de manière constructive avec le système de contrôle de l’OIT et a systématiquement fourni les informations demandées par la commission d’experts concernant les mesures prises pour remédier aux problèmes persistants. Ces mesures témoignent de sa volonté de renforcer les institutions et d’améliorer le respect des normes en engageant des réformes concrètes.
Deuxièmement, ces réformes institutionnelles se sont accompagnées d’un engagement renouvelé en faveur du dialogue social. À la suite de la visite de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT en janvier 2023, un important processus de concertation a été mené, lequel a abouti à des résultats concrets. L’un des plus notables a été la déclaration du Forum des dirigeants, signée conjointement par les dirigeants employeurs et travailleurs. Cette déclaration traduisait leur engagement commun en faveur de la promotion de la liberté syndicale, du renforcement du dialogue social et d’une coopération constructive. La déclaration du Forum des dirigeants a été complétée par une feuille de route sur la liberté syndicale, élaborée dans le cadre de consultations auxquelles ont participé les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Ces initiatives établissent un cadre concret propre à favoriser le renforcement des institutions et la recherche de solutions par le dialogue plutôt que par la confrontation.
Le NTIPC a également été redynamisé de manière à offrir aux employeurs, aux travailleurs et au gouvernement une enceinte stratégique au sein de laquelle discuter des questions relatives aux relations du travail et élaborer des solutions fondées sur le consensus. Une autre étape importante a été le dialogue de haut niveau organisé par le secrétaire exécutif de la présidence, auquel ont participé de hauts responsables gouvernementaux, des représentants des employeurs et des dirigeants syndicaux, qui a démontré la détermination des plus hautes instances gouvernementales à renforcer la confiance dans le système de relations professionnelles du pays. Prises dans leur ensemble, ces initiatives témoignent d’une volonté réelle de rétablir la confiance, d’approfondir le dialogue et de renforcer la coopération entre les partenaires sociaux.
Troisièmement, ces réformes et ces mécanismes de dialogue produisent des résultats mesurables. Les employeurs philippins soulignent que nombre des allégations régulièrement évoquées dans les discussions concernant les Philippines portent sur des faits qui sont survenus plusieurs années auparavant. Depuis lors, le gouvernement a fourni beaucoup d’éléments d’information, et des efforts considérables ont été déployés pour répondre aux préoccupations soulevées par les organes de contrôle. Des progrès continuent d’être faits dans le domaine de la négociation collective. En juin 2025, on comptait 1 278 conventions collectives enregistrées, dont bénéficiaient plus de 313 000 travailleurs du secteur privé et auxquelles s’ajoutaient des accords couvrant les travailleurs des coopératives d’électricité. Il convient notamment de noter que le nombre de conventions enregistrées a augmenté d’environ 7,3 % par rapport à l’année précédente. Derrière ces chiffres, il y a des travailleurs qui bénéficient de la négociation collective et des entreprises qui participent au dialogue social. Ces chiffres sont la preuve que la négociation collective existe bel et bien et continue de se développer. Bien que des obstacles subsistent, notamment en raison de l’ampleur de l’économie informelle et de la prédominance des micro-entreprises et des petites entreprises, la tendance générale suit une trajectoire positive.
Lorsque l’on examine les faits de manière objective, trois réalisations ressortent particulièrement. Tout d’abord, le renforcement des mécanismes de responsabilité et de coordination, rendu possible par le décret no 23 et les réformes qui en découlent. Ensuite, l’élaboration d’un programme de réforme fondé sur la déclaration du Forum des dirigeants, la feuille de route sur la liberté syndicale et la redynamisation du NTIPC. Et enfin, l’expansion continue de la couverture de la négociation collective, parallèlement à une coopération constante avec le système de contrôle de l’OIT. Ces initiatives n’évoquent pas un pays qui refuse de se conformer aux normes internationales du travail, mais plutôt celles que prendrait un pays qui s’emploie activement à faire face aux problèmes par le dialogue, la coopération et la réforme institutionnelle. C’est pourquoi les employeurs philippins font respectueusement valoir que les progrès réalisés par les Philippines méritent d’être reconnus par la commission dans son évaluation de la situation. C’est en continuant d’encourager ces efforts par une assistance technique et une collaboration constructive que l’on fera progresser efficacement la mise en œuvre de la convention, pas en se focalisant sur des allégations passées.
Nous demandons donc respectueusement au BIT de continuer à faire bénéficier les Philippines de son assistance technique afin de soutenir les réformes en cours. La coopération technique, le renforcement des capacités et une collaboration continue avec les partenaires sociaux contribueront bien davantage à faire progresser la liberté syndicale et la négociation collective que des procédures d’examen répétées. Nous encourageons également la commission à examiner les questions dont elle est saisie de manière constructive et en se fondant sur les faits, dans le respect des principes d’équité, d’objectivité et d’une procédure régulière. Les Philippines ont choisi la collaboration plutôt que la confrontation, la réforme plutôt que le laxisme et le dialogue plutôt que la division. Elles ne cherchent pas à se soustraire à l’examen de la commission. Elles souhaitent que les progrès accomplis soient reconnus.
Il faut encourager la poursuite des réformes en cours et soutenir les efforts constructifs déjà entrepris tant par le gouvernement que par les employeurs et les travailleurs. Les employeurs philippins invitent donc respectueusement la commission à prendre acte des progrès majeurs accomplis, à encourager la poursuite des réformes en cours, à soutenir le renforcement de la coopération technique et à consolider la dynamique positive qui a été amorcée. En soutenant une collaboration constante et une action tripartite constructive, la commission peut apporter sa contribution la plus déterminante à la réalisation de la liberté syndicale et de la négociation collective aux Philippines.
Membre gouvernemental, Chypre – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, l’Ukraine et la République de Moldova, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration. Tout d’abord, nous tenons à exprimer notre solidarité avec la population philippine après le récent tremblement de terre qui a frappé le sud du pays. Nous nous engageons à respecter, protéger et réaliser les droits au travail, notamment le droit d’organisation et de négociation collective.
Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et soutenons le système de contrôle de l’OIT dans sa mission essentielle de promotion et de supervision de l’application des normes ratifiées. Nous rappelons que les Philippines ont ratifié la convention en 1953. Nous sommes préoccupés par les dernières observations formulées par la commission d’experts au sujet de l’application de cette convention fondamentale. Nous notons avec inquiétude que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées en réponse aux allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et aux observations figurant dans le rapport de 2018 de la commission d’experts, qui portaient sur des pratiques antisyndicales, l’établissement de listes noires ainsi que des suspensions et licenciements antisyndicaux dans trois entreprises. Nous rappelons les observations de la commission d’experts selon lesquelles, bien qu’il ait pris des mesures, le gouvernement doit intensifier ses efforts pour garantir que tous les travailleurs couverts par la convention bénéficient effectivement des garanties prévues par celle-ci, y compris le droit de négociation collective.
Nous encourageons en outre le gouvernement à engager un dialogue avec les partenaires sociaux afin d’étudier les moyens de rendre effective la négociation collective pour les travailleurs indépendants et les catégories de travailleurs atypiques, y compris ceux qui travaillent dans l’économie informelle. Nous invitons par ailleurs le gouvernement à tenir des consultations avec les partenaires sociaux concernés afin d’examiner les moyens de faire en sorte que tous les travailleurs visés par la convention, y compris les agents du service public non commis à l’administration de l’État, puissent négocier leurs conditions d’emploi, notamment les salaires, les prestations, les indemnités et le temps de travail. Nous demandons au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Nous nous nous félicitons de l’augmentation du nombre de conventions collectives conclues.
Nous sommes toutefois préoccupés par le fait que le nombre de travailleurs couverts par ces accords reste extrêmement faible par rapport à l’effectif total de la population active du pays. Nous invitons donc le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour promouvoir le déploiement et le plein exercice de la négociation collective conformément à la convention. Nous continuerons de suivre la situation de près et restons déterminés à promouvoir le droit d’organisation et de négociation collective. À cet égard, nous invitons le gouvernement à recourir à l’assistance technique de l’OIT.
Membre gouvernemental, Brunéi Darussalam – J’ai l’honneur de prononcer cette déclaration au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). L’ASEAN reconnaît la pertinence des travaux de la commission en ce qu’ils donnent des orientations aux pays quant aux moyens de garantir le plein respect des principes et droits fondamentaux au travail. Nous saluons l’esprit constructif et coopératif dont font preuve les Philippines dans le cadre de la procédure de contrôle de l’OIT, notamment le fait qu’elles soumettent en temps voulu les rapports et informations demandés, en particulier sur les questions soulevées dans le rapport de la commission d’experts. En ce qui concerne ces questions, nous prenons note des préoccupations exprimées au sujet de la négociation collective dans les coopératives d’électricité et saluons les mesures concrètes que le gouvernement a prises pour y remédier sans attendre la présente discussion. Nous reconnaissons l’importance de ce secteur pour l’économie philippine et l’intérêt général. Nous encourageons donc le gouvernement à continuer de travailler avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et les organismes de réglementation concernés afin de parvenir à une solution réaliste qui respecte le droit de négociation collective et tienne compte de l’intérêt général, et qui comprenne notamment la mise au point d’un manuel sur la négociation collective dans les coopératives d’électricité.
En ce qui concerne la prise de compétence, nous prenons note des divergences de vues exprimées et encourageons les partenaires sociaux et le gouvernement à poursuivre la discussion à cet égard. Nous prenons également note des éclaircissements donnés par les Philippines quant au fait que, dans le système national de relations professionnelles, ce mécanisme n’est utilisé qu’à titre exceptionnel et compte dûment tenu des circonstances propres à chaque cas et des conséquences pour l’intérêt national.
En ce qui concerne la désignation de l’agent de négociation, nous nous félicitons de l’assurance donnée par le gouvernement selon laquelle la récente décision de la Cour d’appel ne portera pas atteinte au droit de négociation collective des travailleurs. Nous encourageons la poursuite du dialogue et des consultations avec les partenaires sociaux afin de garantir que le processus restera objectif, impartial et favorable au droit de négociation collective des travailleurs.
En ce qui concerne les questions relatives au champ d’application et au contenu de la négociation collective, tant dans l’économie informelle que dans le secteur public, nous notons que la convention permet une certaine souplesse quant à son application, en fonction de la situation nationale. À cet égard, nous encourageons le gouvernement et les partenaires sociaux à collaborer de manière constructive afin de déterminer quelle voie suivre pour promouvoir le droit de négociation collective tout en tenant compte de la situation socio-économique du pays.
Nous estimons que l’engagement du gouvernement en faveur du dialogue social a donné des résultats tangibles. Par le passé, la commission a examiné la mise en œuvre de la convention no 87 par les Philippines. Depuis lors, des progrès importants ont été réalisés, ce que la commission d’experts a également noté avec intérêt dans son rapport. L’ASEAN est convaincue que les Philippines, en concertation avec les partenaires sociaux, peuvent obtenir des résultats similaires en ce qui concerne la convention no 98. Enfin, nous partageons l’avis du gouvernement selon lequel la présente discussion devrait être centrée sur les questions soulevées dans le rapport de la commission d’experts. Cela garantirait un débat équilibré, respectueux du mandat de la commission ainsi que du temps et des ressources alloués à ses travaux, et conforme à l’objectif du mécanisme de contrôle de l’OIT.
Membre employeur, Malaisie – La Fédération malaisienne des employeurs (MEF) prend acte des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir la négociation collective tout en tenant compte de la situation nationale, de considérations liées à l’intérêt public et des caractéristiques propres aux secteurs visés par la réglementation. La convention promeut la négociation collective volontaire et un dialogue social constructif. Cela étant, sa mise en œuvre doit être considérée dans le cadre des législations et des institutions nationales, en particulier lorsqu’il s’agit de secteurs qui fournissent des services essentiels au public. À cet égard, nous prenons note de l’explication du gouvernement concernant les coopératives électriques. Ces entités sont chargées d’assurer des services d’électricité fiables et abordables, notamment dans les communautés rurales et isolées sur le plan géographique.
Nous sommes conscients que les mesures adoptées par les autorités compétentes visaient à la fois à tenir compte de considérations sociales et économiques et à préserver la viabilité opérationnelle et financière de ces coopératives, ainsi que la continuité des services d’électricité. Nous notons également que le gouvernement a répondu aux préoccupations par la voie du dialogue et de la consultation. Le DOLE a organisé des discussions avec la NEA, le syndicat POWER-SENTRO et d’autres parties prenantes, et la réglementation contestée a été suspendue en attendant de nouvelles consultations. Cette démarche traduit un engagement envers le tripartisme et l’utilisation d’un mécanisme établi pour traiter les divergences de manière constructive. Nous saluons en outre l’action actuellement menée en vue d’élaborer un manuel de négociation collective pour le secteur de l’énergie ainsi que la proposition d’établir un conseil national tripartite pour les coopératives électriques. Cette initiative a pour but de promouvoir la clarté, la cohérence et la coopération entre les parties concernées et de fournir un cadre qui permette de régler les problèmes grâce au dialogue.
Dans leur ensemble, ces mesures montrent que les institutions nationales fonctionnent et que les préoccupations soulevées par les partenaires sociaux sont examinées dans le cadre de consultations et d’une collaboration. Elles témoignent aussi d’une volonté de rechercher des solutions pratiques conciliant les intérêts des travailleurs, des employeurs, des instances réglementaires et des communautés auxquelles les coopératives électriques fournissent des services. La MEF encourage donc les Philippines à continuer de dialoguer avec les organisations de travailleurs et les autres parties prenantes dans un esprit de coopération. Nous appelons également à poursuivre les efforts visant à renforcer les pratiques de négociation collective tout en reconnaissant l’intérêt public, une responsabilité qui incombe aux coopératives électriques.
Dans ce contexte, nous invitons la commission à adopter des conclusions qui soutiennent la négociation collective volontaire, reconnaissent les conditions nationales et permettent aux processus internes à l’œuvre de continuer à produire des résultats pratiques et durables qui soient conformes aux objectifs de la convention.
Membre travailleuse, Italie – Je prends la parole au nom de la délégation des travailleurs italiens. Nous souhaitons exprimer notre vive préoccupation face au non-respect persistant de la convention par les Philippines.
Tout d’abord, nous souhaitons appeler l’attention de la commission sur l’utilisation abusive et continue du mécanisme permettant au SOLE d’exercer d’office sa compétence. Ce mécanisme d’intervention - un vestige du système autoritaire de relations professionnelles imposé sous la dictature de Marcos, dans les années 70 - confère à l’Exécutif des pouvoirs extraordinaires qui lui permettent de suspendre les grèves, d’ordonner le retour au travail et, dans les faits, de déterminer le résultat des conflits du travail.
Ces pouvoirs ont été critiqués à plusieurs reprises par les organes de contrôle de l’OIT, qui les ont déclarés incompatibles avec les principes liés à la liberté syndicale et à la négociation collective lorsqu’ils sont appliqués à d’autres services que ceux véritablement essentiels.
En réponse aux observations répétées de l’OIT, le gouvernement Aquino a émis le décret no 40-H-13 de 2013, qui visait à délimiter expressément l’éventail des industries considérées comme indispensables à l’intérêt national et à rapprocher les pratiques philippines des normes internationales du travail. Cette réforme montre que le gouvernement reconnaissait lui-même que l’utilisation sans restriction du pouvoir d’exercer d’office sa compétence était problématique et devait faire l’objet de limites claires.
Pourtant, nonobstant le décret en vigueur, le SOLE continue de se prévaloir de ce pouvoir d’exercer d’office sa compétence à l’égard de secteurs qui ne relèvent clairement pas de la définition stricte qui figure dans le décret et dans les décisions des organes de l’OIT.
La question soumise à la commission ne se limite pas au non-respect de la convention; elle concerne aussi le fait que le gouvernement n’applique pas ses propres normes, qui ont précisément été adoptées en réponse aux critiques antérieures des organes de l’OIT.
Le gouvernement reconnaît lui-même que ces pouvoirs ont été exercés à l’égard d’un large éventail de secteurs pour le motif – très large et imprécis – de l’intérêt national. Cette approche est incompatible avec les principes établis de l’OIT, selon lesquels les restrictions du droit d’action collective doivent être limitées aux services dont l’interruption met en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la totalité ou d’une partie de la population.
La situation est lourde de conséquences lorsque les employeurs savent que l’État doit intervenir à un moment donné pour suspendre ou neutraliser le droit d’action collective; les incitations en faveur d’une véritable négociation collective s’affaiblissent et les négociations ne sont plus libres et volontaires, mais deviennent tributaires d’une intervention de l’administration.
Nous faisons également observer que certaines préoccupations subsistent quant aux procédures de reconnaissance syndicale, aux restrictions qui nuisent aux travailleurs et travailleuses des coopératives électriques et à la mise en œuvre tardive de la convention no 151 dans le secteur public. Ces préoccupations imposent d’autant plus de procéder à des réformes générales en vue de renforcer les droits liés à la négociation collective aux Philippines.
Pour ces raisons, nous exhortons la commission à demander au gouvernement de mettre fin à l’utilisation abusive du pouvoir d’exercer d’office sa compétence, d’appliquer rigoureusement le décret no 40-H-13, de limiter strictement toute intervention aux services véritablement essentiels, conformément aux principes de l’OIT, et d’entreprendre les réformes nécessaires pour garantir le plein respect des conventions nos 98 et 151.
Membre employeur, Indonésie – L’Association des employeurs d’Indonésie (BINDO) tient à souligner l’importance d’assurer le respect du droit lors de l’application de la convention. Des systèmes de relations professionnelles efficaces nécessitent non seulement la reconnaissance des droits, mais aussi des institutions capables d’interpréter, d’appliquer et de faire respecter ces droits de manière prévisible et légale. À cet égard, les informations fournies par le gouvernement démontrent que ses mécanismes juridiques et institutionnels fonctionnent. Les juridictions ont examiné des mesures influant sur les relations professionnelles, les autorités compétentes ont respecté les décisions judiciaires et le gouvernement a pris des dispositions pour garantir que les relations professionnelles continuent de s’inscrire dans le cadre établi par la loi. Nous notons en outre que, comme suite à la décision de la cour d’appel, le gouvernement a pris des mesures pour préserver la stabilité des relations de négociation établies ou actives. Ces mesures témoignent d’une volonté d’assurer le respect du droit tout en garantissant la continuité et la sécurité pour les travailleurs, les employeurs et les unités de négociation. Nous notons aussi que, selon le gouvernement, la décision de la cour d’appel n’affaiblit en rien les droits existant en matière de négociation collective et ne saurait être interprétée comme telle. Au contraire, cette décision a réaffirmé le processus établi par le Code du travail aux fins de la détermination du seul et unique agent de négociation par la voie d’un scrutin d’accréditation. Les scrutins d’accréditation demeurent un mécanisme démocratique important dans les relations professionnelles. Grâce à ce processus, les travailleurs peuvent choisir leur représentant en matière de négociation par scrutin secret sous la supervision du DOLE, en bénéficiant de garanties visant à protéger leur liberté de choix. Il ressort de ce qui précède que les préoccupations exprimées dans le cadre du système de relations professionnelles peuvent être traitées au moyen des processus juridiques et institutionnels établis. Les employeurs indonésiens encouragent donc la commission à prendre acte des réponses institutionnelles apportées et à appeler à la poursuite de la mise en œuvre des dispositions pertinentes par la voie du dialogue social et des procédures légales.
En ce qui concerne le pouvoir d’exercer d’office sa compétence, nous prenons note de l’explication du gouvernement, à savoir qu’il s’agit d’un mécanisme utilisé à titre exceptionnel pour préserver la paix sociale et empêcher l’escalade des conflits du travail dans les secteurs mettant en jeu l’intérêt national.
Nous encourageons la commission à examiner cette question avec soin, dans le cadre des dispositions pertinentes de la convention. Il est important de reconnaître que le gouvernement peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir la responsabilité de concilier la protection des droits des travailleurs avec des intérêts publics plus larges et la nécessité de maintenir la stabilité sociale et économique. De notre point de vue, les conclusions devraient reconnaître ces deux objectifs: la promotion de la négociation collective et des droits des travailleurs d’une part, et le rôle légitime des États dans la sauvegarde de la paix sociale et du bien-être public dans des situations exceptionnelles, d’autre part.
Membre travailleuse, France – Aux Philippines, des millions de travailleurs ne peuvent toujours pas exercer pleinement leur droit à la négociation collective. Sur plus de 50 millions de travailleurs, seuls 307 788 sont couverts par des conventions collectives, ce qui représente à peine 1 pour cent de la main-d’œuvre. Pour eux, la convention reste une promesse non tenue.
Je commencerai par évoquer l’exclusion des gardiens de prison, du personnel pénitentiaire et des pompiers, qui n’exercent pas de fonctions directement liées à la sécurité nationale. Ceux-ci restent privés du droit de s’organiser et de négocier collectivement, malgré la ratification par les Philippines de la convention no 151.
En théorie, l’arrêté ministériel no 174 de 2017 prévoit que les travailleurs mis à disposition par des agences ou des coopératives de travail bénéficient des mêmes droits que les travailleurs directement employés par l’entreprise utilisatrice.
Mais dans la pratique, ces droits n’existent souvent que sur le papier. Les travailleurs embauchés dans le cadre de contrats de sous-traitance sont confrontés à des conditions d’emploi précaires, à des contrats de courte durée et à une insécurité permanente. Un travailleur qui ne sait pas s’il aura encore un emploi le mois suivant a peu de chances de négocier de meilleurs salaires pour l’année suivante. Le problème est aggravé par le recours croissant au faux travail indépendant, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la production alimentaire, des transports et des services de livraison.
Étant donné que le droit à la négociation collective, tel que prévu par la législation philippine, n’est protégé que pour les travailleurs bénéficiant d’une relation d’emploi formelle, les travailleurs en situation d’emploi déguisé sont classés comme entrepreneurs indépendants – au seul motif qu’ils possèdent une moto, un vélo ou un véhicule. Pourtant, leur travail est contrôlé, surveillé et organisé par la plateforme ou l’entreprise qui les emploie. C’est l’entreprise qui détient l’algorithme, qui contrôle les itinéraires, les clients, les évaluations et, en fin de compte, le moyen de subsistance du travailleur. Malgré une série de décisions judiciaires reconnaissant le statut de salarié pour des livreurs à vélo, la législation du travail aux Philippines reste impuissante face à la pratique répandue du travail déguisé dans le secteur en pleine expansion de l’économie des plateformes.
Enfin, les syndicats qui revendiquent le droit à la négociation collective continuent d’être toujours exposés au «red-tagging» – pratique consistant à associer publiquement des syndicalistes à des groupes subversifs ou insurgés. Un droit exercé dans la crainte n’est pas un droit pleinement exercé.
Les travailleurs ne devraient pas avoir à choisir entre conserver leur emploi et faire valoir leurs droits. La négociation collective ne peut se développer là où les dirigeants syndicaux sont licenciés, là où les unités de négociation disparaissent du jour au lendemain, là où les travailleurs sont présentés comme des prestataires indépendants, ou encore là où la peur plane sur chaque tentative de syndicalisation.
Membre employeur, Cambodge – La Fédération des employeurs et des associations commerciales du Cambodge (CAMFEBA) est favorable à une approche constructive et tournée vers l’avenir dans ce cas concernant les Philippines, au titre de la convention. Les débats au sein de la commission mettent en évidence les difficultés pratiques que pose l’extension de la négociation collective à l’ensemble des travailleurs, notamment en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public, les formes atypiques d’emploi et les travailleurs de l’économie informelle. Nous notons que la commission d’experts encourage le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux, avec l’assistance technique du Bureau, afin de trouver des moyens concrets d’étendre la négociation collective aux travailleurs de l’économie informelle et à ceux engagés dans des formes atypiques d’emploi.
Nous prenons également note de l’appel lancé par la commission d’experts en faveur de la poursuite des consultations sur la négociation collective dans le secteur public. À vrai dire, l’administration publique doit souvent tenir compte de considérations juridiques, constitutionnelles et budgétaires spécifiques. Ces éléments ne devraient pas faire obstacle à un dialogue constructif, mais peuvent appeler des solutions adaptées à la situation et au cadre juridique de chaque pays. À cet égard, l’assistance technique peut jouer un rôle important en aidant les gouvernements et les partenaires sociaux à mettre au point des approches concrètes qui servent les objectifs de la convention tout en restant conformes à la législation nationale. C’est pourquoi nous encourageons la poursuite de la collaboration entre le gouvernement, les employeurs, les travailleurs et le Bureau.
La commission d’experts s’est également penchée sur des allégations de discrimination antisyndicale, d’ingérence, de harcèlement et de violence. Nous sommes tout à fait d’accord pour dire que de telles allégations doivent être prises au sérieux et faire rapidement l’objet d’une enquête. Le respect de la liberté syndicale et du droit de négociation collective n’est possible que dans un environnement où ces droits peuvent être exercés librement, sans intimidation ni ingérence illégale. Dans le même temps, l’efficacité des mesures prises dépend de la détermination des faits pertinents et du respect de la régularité des procédures. Il est important de faire la distinction entre les violations avérées, les affaires en cours et les allégations qui font encore l’objet d’une enquête, pour garantir la responsabilité comme pour assurer l’équité.
Lorsque les allégations portent sur des menaces, des actes de violence ou d’autres actes criminels, les mesures à prendre doivent souvent faire l’objet d’une coordination entre l’administration du travail, les forces de l’ordre, le parquet et d’autres institutions compétentes. Ces questions dépassent le simple cadre de l’administration du travail et doivent faire l’objet d’une approche coordonnée. La CAMFEBA encourage donc la promotion de l’ECOP, la poursuite du dialogue social, la coopération technique et le renforcement des institutions, qu’elle juge être les moyens les plus constructifs de faire progresser la réalisation des objectifs de la convention. Nous sommes d’avis que la poursuite du dialogue entre le gouvernement, les travailleurs, les employeurs et le Bureau constitue la meilleure voie pour trouver des solutions concrètes, instaurer des relations de travail solides et assurer la mise en œuvre effective de la convention.
Membre travailleuse, Indonésie – Les Philippines reconnaissent depuis longtemps le droit des fonctionnaires de former des syndicats et de s’y affilier. Il s’agit là d’une réelle réussite qui mérite d’être saluée. Toutefois, la convention ne porte pas uniquement l’existence des syndicats, elle vise aussi à promouvoir la négociation collective volontaire comme moyen de déterminer les conditions d’emploi.
Dans le secteur public philippin, d’importants défis subsistent. Le décret no 180 reconnaît le droit d’organisation, mais limite les négociations collectives aux questions qui ne sont pas déjà réglementées par la loi. De ce fait, des questions essentielles telles que les salaires, les indemnités et de nombreuses prestations économiques continuent d’échapper à une véritable négociation. La commission d’experts souligne une fois encore que les travailleurs visés par la convention devraient être en mesure de négocier leurs conditions d’emploi, notamment les salaires, prestations, indemnités et temps de travail. Cette préoccupation revêt une importance particulière au vu de la composition du personnel de la fonction publique.
Selon les données fournies par le gouvernement, le secteur public emploie environ 2,1 millions de travailleurs, dont environ 920 000 sont engagés pour un emploi sur commande ou pour un contrat de service. Ces travailleurs remplissent des fonctions régulières et essentielles dans le service public. Ils soutiennent les services des administrations locales, les hôpitaux, les établissements scolaires, les programmes gouvernementaux et les services administratifs. Pourtant, nombreux sont ceux qui restent exclus du mécanisme de négociation collective, car ils ne sont pas considérés comme des fonctionnaires dans le cadre des relations de travail du secteur public. Ainsi, près d’un million de travailleurs qui contribuent à la prestation des services publics n’ont pas véritablement accès à la négociation collective.
La commission souhaitera peut-être également examiner l’exclusion générale prévue par le décret no 180. Si les normes internationales du travail reconnaissent que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent bénéficier d’un traitement différent, cette exception doit toutefois rester limitée. Les enseignants, les infirmiers, le personnel universitaire, les agents des administrations locales et les autres fonctionnaires qui ne participent pas à l’administration de l’État ne devraient pas être privés du droit à s’engager dans un véritable processus de négociation collective.
Les Philippines ont réalisé des progrès importants sur les plans de la reconnaissance des syndicats du secteur public et de la mise en place de mécanismes de négociation collective. Ces efforts méritent d’être salués. Toutefois, l’exclusion persistante d’une grande partie des agents publics et les limites imposées aux sujets pouvant faire l’objet de négociations montrent que de nouvelles réformes sont nécessaires pour parvenir à la pleine réalisation des objectifs de la convention.
Nous encourageons donc le gouvernement à réexaminer, en concertation avec les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs, les lois et pratiques existantes en matière de négociation collective dans le secteur public, y compris la situation des travailleurs engagés pour un emploi sur commande ou pour un contrat de service. Un travailleur qui fournit des services publics ne devrait pas perdre son droit à faire entendre sa voix au seul motif que son employeur est l’État.
Membre travailleuse, Belgique – J’interviens au nom des travailleurs belges, néerlandais et des pays nordiques. L’examen de la situation aux Philippines au regard de la convention ne peut ignorer le problème gigantesque de la contractualisation. L’expansion rapide du travail contractuel et d’autres formes d’emploi précaires a, dans les faits, rendu la négociation collective inaccessible à des millions de travailleurs. Pour beaucoup d’entre eux, le droit de négocier collectivement existe en droit, mais disparaît au portail de l’usine.
Malgré l’ampleur du problème, le gouvernement ne fournit pas de statistiques complètes sur l’étendue et les formes de la contractualisation. Une estimation datant de mars 2026 suggère qu’entre 60 et 70 pour cent des 31,3 millions de salariés du pays sont engagés dans des contrats de travail multipartites. Dans certains secteurs, l’emploi régulier est devenu l’exception. Dans les exploitations de transformation des fruits, par exemple, le rapport entre les travailleurs réguliers et les travailleurs contractuels serait passé de 1 pour 4 en 2016, à environ 1 pour 14 aujourd’hui.
En principe, l’arrêté no 174 de 2017 du ministère du Travail et de l’Emploi accorde aux travailleurs contractuels les mêmes droits qu’aux travailleurs réguliers, y compris le droit d’organisation et de négociation collective. Dans la pratique, cependant, les travailleurs sont souvent contraints de négocier avec des agences de placement, des coopératives ou des intermédiaires plutôt qu’avec l’entreprise principale qui contrôle le lieu de travail et bénéficie de leur travail. Ainsi, le véritable décideur reste dans l’ombre.
Le recours généralisé à des contrats courts et successifs engendre l’insécurité et dissuade les travailleurs de se syndiquer ou de faire valoir leurs droits. Les travailleurs qui craignent de perdre leur emploi demain sont, à juste titre, réticents à négocier de meilleures conditions aujourd’hui.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que le Code du travail prévoit déjà une solution: l’article 106 habilite expressément le ministre du Travail à restreindre ou à interdire le travail contractuel pour protéger les droits des travailleurs. Mais malheureusement, ce pouvoir reste largement sous-utilisé.
Même lorsque les inspections du travail concluent que les travailleurs sont des travailleurs réguliers, leurs conclusions ne sont pas toujours confirmées. À Palawan, par exemple, les autorités régionales du DOLE ont estimé qu’environ 600 ouvriers d’un acteur majeur de l’ingénierie étaient des travailleurs réguliers. Cependant, cette décision a été infirmée en appel par le bureau du secrétaire. Des revirements similaires sont recensés dans l’industrie textile, touchant des centaines de travailleurs. De tels résultats affaiblissent inévitablement la confiance dans les mécanismes d’inspection du travail et d’application de la loi.
La convention ne vise pas seulement à permettre aux travailleurs de constituer des syndicats. Elle vise à garantir qu’ils aient un interlocuteur valable avec lequel négocier, une sécurité suffisante et un cadre juridique qui encourage la négociation collective.
La négociation collective ne peut prospérer si les travailleurs sont traités comme des employés temporaires, jetables ou invisibles. Un travailleur dont le contrat expire après quelques mois a peu de chances de négocier un avenir meilleur; le plus souvent, il négocie pour conserver son emploi le lendemain.
Membre travailleuse, République de Corée – Je voudrais d’abord rappeler les chiffres. Sur les 51 650 000 actifs que compte le pays, seuls 308 956 sont couverts par une convention collective ou un accord collectif, soit moins de 1 pour cent de la population active. Voilà la réalité du cas que nous examinons aujourd’hui. La principale obligation qui incombe au gouvernement au titre de la convention est de faciliter la négociation collective. L’article 4 impose aux gouvernements d’encourager et de promouvoir activement la négociation, pas simplement de l’autoriser.
Dans ses observations écrites, le gouvernement indique à la commission que l’abrogation du décret DO 40-J, relatif à la procédure de certification des syndicats comme agents négociateurs exclusifs, n’a rien changé sur le fond et que les droits de négociation collective continuent d’être pleinement respectés.
La procédure en question a permis à un syndicat ayant déjà prouvé qu’il était majoritaire – c’est-à-dire un syndicat unique représentant la majorité des travailleurs d’une entreprise – d’être reconnu comme agent négociateur et d’entamer des négociations sans délai. Il s’agissait là précisément de la mesure de facilitation exigée par l’article 4 de la convention. Lorsqu’un employeur a obtenu l’annulation de cette procédure devant les tribunaux, au motif qu’elle n’était pas expressément prévue par la loi, le gouvernement aurait dû soit défendre ce mécanisme devant la Cour suprême, soit légiférer pour pallier cette lacune. Il n’a fait ni l’un ni l’autre. Au lieu de cela, il a abrogé le décret DO 40-J pour l’ensemble des travailleurs, manquant ainsi à l’obligation qui lui incombait au titre de la convention.
La commission d’experts a demandé au gouvernement d’expliquer les conséquences concrètes de ce changement. Les informations fournies par écrit ne répondent pas à cette question. Je vais donc y répondre à l’aide de deux exemples.
Premier exemple: des livreurs travaillant pour une plateforme de la région de Cavite avaient recueilli une majorité de signatures et demandé à être reconnus directement comme syndicat majoritaire. Du fait de l’abrogation du décret DO 40-J, leur demande de certification fait désormais l’objet d’une procédure complète de désignation avec tenue d’élections. Ce retard n’est pas sans conséquence: des travailleurs sont licenciés, reclassés ou découragés avant même que les négociations puissent commencer.
Deuxième exemple: au sein d’une autre entreprise de plateforme, un syndicat de livreurs avait été agréé en tant qu’agent négociateur. Pourtant, l’entreprise a licencié le président du syndicat et reclassé les livreurs comme travailleurs indépendants. Lorsque la commission du travail a ordonné la réintégration de 131 d’entre eux, l’entreprise a refusé de les réintégrer ou de négocier, affirmant qu’il n’existait plus d’agent négociateur. L’agent agréé a été dissous avant même que les négociations n’aient commencé. Voilà pour les conséquences concrètes. Le droit à la négociation collective a été reconnu en théorie, mais contourné dans les faits.
En conclusion, les travailleurs de la République de Corée exhortent le gouvernement à poursuivre la mise en place d’une procédure accélérée d’agrément pour les syndicats qui ne sont pas concernés par l’affaire sur laquelle la Cour d’appel s’est prononcée et à adopter une loi qui accélère la procédure d’agrément des syndicats disposant d’une majorité claire.
Membre travailleur, Fidji – J’estime que l’examen de l’application de la convention par les Philippines serait incomplet si l’on ne se penchait pas sur l’ingérence persistante de la NEA dans la négociation collective par le biais de sa circulaire no 2023-052, qui soumet les conventions collectives à son examen et à son approbation. Cela a eu pour effet d’introduire une tierce partie dans ce qui devrait être un processus bipartite entre les travailleurs et la direction.
Voilà plus de dix ans que des organisations de travailleurs alertent l’OIT sur les restrictions qui touchent environ 20 000 travailleurs de 120 coopératives du secteur de l’électricité desservant quelque 15 millions de foyers de membres-consommateurs. Leurs préoccupations concernent le thème central de la convention, à savoir la promotion de la négociation collective libre et volontaire.
La commission d’experts a déjà fait observer que l’intervention de tiers dans la négociation collective altérait considérablement le caractère bipartite de celle-ci et n’était pas propice à une négociation collective volontaire. Pourtant, la NEA continue d’exercer une influence sur les relations professionnelles dans ce secteur.
La NEA exerce un vaste contrôle et une grande autorité sur les coopératives du secteur de l’électricité. Elle fait office à la fois d’organisme d’enregistrement, de banque, d’organe de surveillance et d’autorité de régulation. C’est la NEA, et non les membres-consommateurs de la coopérative, qui dispose des pleins pouvoirs pour récuser, suspendre, révoquer ou remplacer les administrateurs et les dirigeants. Les membres-consommateurs, qui devraient être les véritables propriétaires de la coopérative, n’exercent aucun contrôle significatif sur ses activités, ne perçoivent pas de dividendes et ne disposent d’aucun droit de propriété réel au-delà de l’élection des membres du conseil d’administration.
La révocation ou la suspension de la circulaire NEA MC 2025-052 ne suffit pas à remédier à l’absence de liberté syndicale et de négociation collective au sein des coopératives du secteur de l’électricité. Même si le gouvernement affirme avoir actuellement suspendu la circulaire MC 2025-052, cela revient en pratique, en l’absence d’une disposition garantissant le respect du Code du travail dans les conventions collectives, à rétablir la circulaire MC 2014-003, qui produit les mêmes effets que la circulaire MC 2025-052. Tant que la NEA n’aura pas publié de directive concernant la mise en œuvre annoncée du Code du travail dans les coopératives électriques, la violation de l’article 4 de la convention persistera, et les conventions collectives dans les coopératives du secteur de l’électricité ne seront qu’une façade.
Nous notons que les trois parties auraient soutenu l’abrogation complète de la circulaire no 2025-052. Nous tenons toutefois à souligner que ces mêmes parties ont également insisté pour que le DOLE et la NEA s’engagent à garantir le plein respect de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective au sein des coopératives électriques.
Observateur, Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du catering, du tabac et des branches connexes (UITA) – La commission d’experts a souligné à plusieurs reprises que les restrictions aux actions collectives au nom de l’intérêt national devaient se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
Nous souhaitons revenir sur une tendance de plus en plus courante, qui consiste pour les employeurs, en particulier les grandes multinationales, à obtenir l’intervention administrative du DOLE en s’appuyant sur la présomption de compétence du ministre du Travail et de l’Emploi dès lors que les négociations collectives échouent. Le cas suivant montre comment cette intervention se produit concrètement.
Le 26 septembre 2024, une très grande entreprise, qui se présente comme «le premier fabricant et fournisseur de boissons gazeuses sans alcool» a déposé une requête en compétence à propos de deux litiges survenus sur ses sites de transport situés dans l’agglomération de Manille et à Luzon-Sud. À l’issue de longues négociations collectives et d’une médiation infructueuse, les syndicats représentant les travailleurs de la livraison et de la logistique ont cherché à mettre fin à un traitement discriminatoire en matière de couverture santé, d’assurance accidents et de prestations de retraite.
Au lieu d’engager des négociations constructives, la direction de l’entreprise a laissé pourrir les négociations et, lorsque les travailleurs ont voté en faveur d’une action collective conformément à la loi, elle a demandé au ministre du Travail et de l’Emploi de se saisir du dossier. En conséquence, les syndicats ont été empêchés d’exercer leur droit de négociation collective et ont finalement été contraints de renoncer à leurs revendications. En 2025, trois autres syndicats représentant les salariés de cette même «entreprise leader mondial dans le secteur du soda brun», implantée à Isabela et à Bulacan, ont vécu la même situation.
À chaque fois, l’intervention du ministre du Travail et de l’Emploi s’est fondée sur l’argument avancé par l’employeur selon lequel la distribution de boissons gazeuses était indispensable à l’intérêt national. Cette qualification a, dans les faits, transformé un simple conflit de négociation collective en une affaire nécessitant l’intervention de l’État et a privé les travailleurs du moyen d’action nécessaire à une véritable négociation collective.
Ces cas mettent en évidence un problème structurel. Les employeurs en sont venus à considérer la présomption de compétence comme un mécanisme prévisible leur permettant d’échapper aux conséquences économiques d’un échec des négociations, ce qui les incite moins à négocier de bonne foi.
La négociation collective ne peut pas être considérée comme volontaire si l’État intervient pour suspendre une action collective. Nous appelons le gouvernement à renoncer à cette pratique et à rétablir dans les faits les droits fondamentaux des travailleurs prévus par la convention.
Observateur, Internationale des services public (ISP) – Tout d’abord, nous tenons à souligner qu’en ratifiant la convention no 151, les Philippines ont franchi une étape importante vers la reconnaissance des droits de négociation collective des travailleurs du secteur public, avancée qui mérite d’être saluée.
Cependant, des problèmes persistent et je souhaiterais aborder certains d’entre eux. Aux termes du décret no 180, seules les conditions qui ne sont pas fixées par la loi peuvent faire l’objet de négociations. À l’heure actuelle, les salaires, les prestations, les indemnités et la durée quotidienne du travail sont exclus du champ des négociations. Ces omissions ne sont pas anodines: la rémunération et le temps de travail sont sans aucun doute les questions les plus importantes pour les travailleurs, car elles constituent le fondement de toute convention collective équitable et ont une incidence directe sur leurs moyens de subsistance, leur épanouissement au travail et leur bien-être général. Le gouvernement a informé la commission d’experts qu’il reste ouvert à l’étude de mécanismes autres que la négociation collective sur les questions de rémunération, mais aucune consultation n’a encore eu lieu à ce sujet.
Cette même législation continue d’exclure les pompiers, les gardiens de prison et les travailleurs contractuels de la fonction publique de la négociation collective. La jurisprudence des organes de contrôle de l’OIT établit clairement que les fonctions exercées par ces catégories de travailleurs ne justifient pas leur exclusion du champ d’application de la convention.
La procédure d’accréditation du seul et unique agent de négociation reste un obstacle majeur. Outre le fait qu’une majorité absolue soit requise pour obtenir cette accréditation, les différentes définitions de l’unité de négociation au sein des diverses structures gouvernementales représentent un autre obstacle majeur pour les syndicats. Par exemple, dans le secteur de l’enseignement primaire, qui emploie plus de 900 000 enseignants, un bureau régional est considéré comme une unité d’organisation. Chaque région compte toutefois entre 20 000 et 95 000 enseignants dans les écoles publiques et, d’après les directives en vigueur, le minimum d’adhérents est fixé à 10 pour cent des employées d’une unité. Pour les enseignants des écoles publiques, cela revient à imposer un seuil particulièrement élevé (entre 2 000 et 9 000 membres) rien que pour entamer des négociations.
Les travailleuses de santé communautaires, pour la plupart des femmes à faibles revenus, sont le pilier des services de santé primaires aux Philippines. Fin 2025, on en comptait plus de 270 000 en activité dans les 26 000 centres de santé du pays, où elles dispensent des soins essentiels dans des zones reculées et défavorisées. Malgré leur rôle indispensable, la loi no 7883 classe ces travailleuses dans la catégorie des bénévoles, leur refusant ainsi un statut d’emploi officiel, un salaire fixe et une protection sociale, ainsi que l’accès à la négociation collective. Leurs allocations mensuelles, qui varient entre environ 6 et 51 dollars américains en moyenne, sont bien inférieures au salaire minimum. De plus, la plupart d’entre elles ne bénéficient pas de primes de risque, d’avantages sociaux ou d’indemnités de transport, ce qui entraîne un manque de reconnaissance et les rend vulnérables, malgré leur contribution.
Nous prions donc instamment le gouvernement de se pencher sur ces questions en vue de garantir le respect de la convention, tant sur le plan législatif que dans la pratique.
Représentante gouvernementale – Nous prions la commission de bien vouloir accorder au gouvernement la possibilité de répondre et d’apporter des précisions, point par point, sur les questions soulevées.
Le gouvernement reconnaît le lien étroit qui existe entre les conventions no 87 et no 98. Nous respectons aussi pleinement le droit des organisations de travailleurs à faire part de leurs préoccupations devant les organes de contrôle de l’OIT.
Nous prenons note des interventions faisant référence à des observations étroitement liées à la convention no 87, en particulier le rapport de Workers’ Rights Watch qui reprend les recommandations de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT et porte sur les sujets suivants:
  • allégations d’établissement de listes noires, de menaces et de surveillance de travailleurs syndiqués;
  • allégations de détention illégale et d’accusations pour des motifs forgés de toutes pièces à l’encontre de travailleurs syndiqués;
  • appel à la suppression et au retrait du financement du NTF-ELCAC.
Ces observations sont en lien avec la convention no 87. En septembre 2025, le gouvernement a rendu compte de la suite donnée à ces recommandations, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route tripartite sur la liberté syndicale. Étant entendu, au niveau tripartite, que la feuille de route est un document évolutif, le gouvernement estime que les questions soulevées au sujet de la convention no 87 peuvent être examinées dans ce cadre et au moyen de processus de dialogue social tripartite et bipartite existants.
Les allégations générales de violations, de pratiques antisyndicales et de pratiques de travail déloyales sont des préoccupations qui peuvent être traitées de manière plus efficace lorsqu’elles s’appuient sur des faits précis et sont portées dans les plus brefs délais devant les instances nationales. Cela ne signifie pas pour autant que le gouvernement se désintéresse des préoccupations exprimées. Au contraire, lorsque des cas concrets ont été présentés, soit ils ont donné lieu à des mesures, soit ils peuvent encore faire l’objet des voies de recours administratives et judiciaires existantes.
Au sujet de l’économie informelle et des formes atypiques d’emploi, nous tenons à rappeler que l’enjeu n’est pas l’absence de voies légales d’organisation et de représentation, mais la nécessité de mettre en place des mécanismes adaptés au travail informel. Les travailleurs de l’économie informelle peuvent créer des associations et négocier avec les autorités compétentes pour bénéficier d’entraide et de protection mutuelle. Les questions qui se posent concernant l’économie des plateformes sont valables et suscitent des inquiétudes au niveau mondial. C’est précisément pour cette raison que les Philippines participent activement aux discussions normatives et attendent les résultats des négociations sur le projet de convention accompagné d’une recommandation.
En ce qui concerne le droit de négociation dans le secteur public, nous tenons à informer la commission que des organisations sont enregistrées au sein du Bureau de la protection contre les incendies et du Bureau des services pénitentiaires, et que celles-ci ont signé des conventions collectives nationales. Des conventions collectives nationales couvrent également les employés civils ou sans uniforme de la Commission nationale de la police, du ministère de la Défense nationale, de l’armée philippine et des garde-côtes philippins.
Pour ce qui est des limites applicables au contenu de la négociation collective dans le secteur public, le gouvernement fait valoir que cette question est régie par la Constitution, qui dispose qu’aucun fonds public ne peut être versé sans avoir été préalablement alloué par voie législative. Loin de porter atteinte à la négociation collective dans le secteur public, cela garantit que celle-ci reste conforme aux principes de responsabilité publique, de responsabilité budgétaire et d’utilisation légale des fonds publics, tels qu’énoncés dans la Constitution.
En ce qui concerne les coopératives d’électricité, nous rappelons les orientations formulées par la commission d’experts dans son Étude d’ensemble de 2012, selon lesquelles l’intérêt public peut être pris en considération dans le processus de négociation. Le gouvernement souligne que les coopératives d’électricité sont des services publics et qu’elles sont considérées comme des entités présentant un intérêt public. L’électricité aux Philippines reste l’une des plus chères d’Asie du Sud-Est. Pour un pays en développement, un approvisionnement en électricité continu et financièrement abordable est essentiel, en particulier dans les communautés rurales et géographiquement isolées. C’est pour ces raisons que les coopératives d’électricité sont soumises à la réglementation de l’État.
Comme je l’ai mentionné dans mon allocution d’ouverture, l’intervention de la NEA répondait à la nécessité de remédier à des pratiques de négociation collective qui nuisaient à la viabilité de plusieurs coopératives d’électricité. Néanmoins, grâce au dialogue social, des progrès ont été réalisés en vue de mettre en place un cadre de négociation viable qui respecte, d’une part, le droit des travailleurs de négocier collectivement et, d’autre part, l’intérêt public.
En ce qui concerne le retrait de l’accréditation SEBA en vertu du décret no 40-J, nous tenons à souligner qu’il n’a pas été prononcé unilatéralement par le gouvernement, mais conformément à une décision de justice.
La commission d’experts reconnaît elle-même que tant les systèmes de reconnaissance obligatoire que ceux de reconnaissance volontaire sont acceptables, et qu’un système de reconnaissance obligatoire n’est pas, en tant que tel, incompatible avec la convention. Dans la législation philippine, le scrutin d’accréditation constitue le moyen le plus démocratique pour les travailleurs de choisir leurs représentants. Lorsqu’il est enregistré dans un établissement non organisé, ce processus est automatique et ne peut faire l’objet d’un recours. Néanmoins, comme je l’ai mentionné dans mon discours d’ouverture, nous restons déterminés à collaborer avec les partenaires sociaux pour évaluer les effets de cette décision de justice et mettre en place un système d’accréditation plus rapide dans les établissements non organisés.
Au sujet des cas concrets mentionnés par les membres travailleurs concernant des allégations de retards dans les procédures, le gouvernement prend acte des préoccupations relatives à la durée des procédures d’arbitrage. Par ailleurs, l’arbitrage du travail doit respecter la régularité des procédures, notamment le préavis en bonne et due forme, le droit d’être entendu, la présentation d’éléments de preuve et les motifs de la décision. Certaines affaires prennent plus de temps pour cause de reports, de tentatives de règlement amiable, de requêtes ou d’appels. Le gouvernement continue d’améliorer la gestion des dossiers liés au droit du travail et le traitement de ces affaires, mais il convient de trouver un juste équilibre entre la rapidité et l’équité, la régularité des procédures et l’applicabilité des décisions.
En outre, la réduction présumée de la couverture de la négociation collective est un problème qui ne concerne pas uniquement les Philippines. À l’échelle mondiale, la couverture de la négociation collective et le taux de syndicalisation sont mis à rude épreuve par l’économie informelle et les formes de travail atypiques. Dans les rapports de 2025 et 2026 sur l’Indice CSI des droits dans le monde, cette question est reconnue comme étant un sujet de préoccupation dans 121 pays. Aux Philippines, le prétendu recul de la couverture de la négociation collective ne découle pas du caractère restrictif du cadre juridique applicable. En réalité, le cadre en vigueur reconnaît et protège ce droit. Le gouvernement est prêt à poursuivre sur cette lancée, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de combler les lacunes constatées dans la pratique.
Quant à la question de l’arbitrage obligatoire, désigné aux Philippines par l’«exercice la de compétence», nous faisons valoir que nous avons déjà expliqué, dans notre réponse datée du 14 mai 2026, les raisons pour lesquelles cette pratique n’est pas incompatible avec la liberté syndicale et le droit de négociation collective, et en quoi ce pouvoir vise à protéger les travailleurs, les employeurs et le grand public.
Comme le souligne ce rapport, le pouvoir dont dispose le secrétaire du Travail et de l’Emploi d’exercer sa compétence reste l’exception plutôt que la règle. Nous avons présenté des statistiques à l’appui de cette affirmation, notamment des cas où les syndicats eux-mêmes ont invoqué l’autorité du secrétaire dans des secteurs qui ne sont traditionnellement pas considérés comme essentiels pour l’intérêt national. À titre d’exemple, nous pouvons citer un cas concernant une compagnie d’autobus et deux cas concernant des entreprises exportatrices de bananes. Dans ces cas, les syndicats concernés ont invoqué comme motifs l’impact socio-économique des conflits du travail sur l’économie nationale, les relations commerciales et les recettes publiques. Les chiffres le montrent bien: le pouvoir d’exercer la compétence n’est pas automatique; il est déterminé par la nécessité de protéger l’emploi et le bien-être public.
Précisons également que l’«exercice de compétence» ne peut être invoqué que dans trois cas: i) sur décision commune des deux parties; ii) de motu proprio, à l’issue d’une concertation; ou iii) sur demande de l’une ou l’autre des parties, également à l’issue d’une concertation. Enfin, ce pouvoir est toujours soumis au contrôle judiciaire.
Le gouvernement prend note des préoccupations exprimées concernant d’éventuelles mesures législatives, notamment la loi donnant effet à la convention no 151. Nous tenons à souligner que la législation s’inscrit dans un processus constitutionnel et doit faire l’objet de délibérations parlementaires, fondées sur la situation nationale et des consultations tripartites. Le gouvernement reste disposé à collaborer avec le Congrès et, bien évidemment, avec les partenaires sociaux au sujet de propositions conformes à la Constitution, à la législation et à la pratique nationales, ainsi qu’à la convention.
Le gouvernement prend note de ces préoccupations dans l’esprit constructif du mécanisme de contrôle de l’OIT et se tient prêt à apporter des éclaircissements et à valider et prendre des mesures concrètes. Dans le même temps, nous tenons à souligner qu’un dialogue social constructif ne peut reposer uniquement sur l’action du gouvernement. Il doit s’appuyer sur la coopération de toutes les parties prenantes concernées et sur la confiance mutuelle, le respect et une volonté commune de résoudre les problèmes au moyen des procédures établies. À cet égard, le gouvernement est favorable à une conclusion orientée vers l’action, fondée sur des éléments factuels se rapportant exclusivement aux questions liées à la convention.
Enfin, alors que la commission mène son précieux travail au nom des travailleurs du monde entier, il convient également de s’intéresser aux travailleurs dont la situation reste moins visible et qui ne disposent peut-être pas des mêmes possibilités de faire entendre leurs inquiétudes auprès des instances internationales.
Membres employeurs – En conclusion, les membres employeurs soulignent une nouvelle fois que toute loi ou pratique qui, au regard de la convention, est défavorable aux organisations d’employeurs et de travailleurs est inacceptable.
Nous constatons que les interventions faites sur le présent cas ont pu toucher des questions non abordées dans la convention ou sans rapport avec elle, telles que les droits des travailleurs de faire grève ou de mener des actions collectives, alors que l’objet du débat se limite à la mise en œuvre de la convention no 98 par les Philippines, en droit comme en pratique, sans aller au-delà.
Pour assurer la pleine mise en œuvre de la convention, les membres employeurs demandent au gouvernement:
  • de faire pleinement respecter les droits et libertés que la convention confère aux employeurs et aux travailleurs;
  • de continuer de coopérer avec l’OIT et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour garantir la pleine application de la convention en droit et dans la pratique;
  • de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, notamment en élaborant et en présentant des rapports sur tout progrès accompli.
Nous comptons sur le gouvernement pour mettre en œuvre ces recommandations dans les meilleurs délais, afin de parvenir à la pleine mise en œuvre de la convention, tant en droit que dans la pratique.
Membres travailleurs – Les membres travailleurs notent que, en dépit des commentaires invariablement formulés par la commission d’experts depuis de nombreuses années, un net décalage continue d’exister entre les exigences de la convention et la situation de la négociation collective aux Philippines, en droit comme dans la pratique. Ce décalage nuit aux travailleurs de secteurs très divers et fait apparaître que les difficultés ne sont pas limitées à des domaines isolés, mais touchent l’ensemble du marché du travail.
Nous rappelons que l’article 4 de la convention impose aux États Membres une obligation claire d’établir et de promouvoir des procédures efficaces de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs afin que les conditions d’emploi puissent être déterminées au moyen de conventions collectives. Cette obligation requiert l’existence d’un cadre juridique et institutionnel qui permette à tous les travailleurs couverts par la convention d’exercer effectivement leur droit de négociation collective.
À cet égard, les membres travailleurs demeurent gravement préoccupés par le fait qu’un large éventail de travailleurs continue d’être exclu de la négociation collective. Ces exclusions touchent les travailleurs des services publics comme les agents pénitentiaires et les sapeurs-pompiers, ainsi que ceux en sous-traitance, temporaires, à temps partiel ou occupant d’autres formes atypiques d’emploi, ou encore les travailleurs agricoles, domestiques, migrants et indépendants.
Les membres travailleurs rappellent que de telles exclusions sont incompatibles avec la convention, qui s’applique à tous les travailleurs du secteur privé, quel que soit leur statut en matière d’emploi ou de résidence, et garantit le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État.
À ce propos, force est de rappeler, au bénéfice de tous les membres de la commission, que le Comité de la liberté syndicale et la commission d’experts ont l’un et l’autre systématiquement affirmé que la convention n’autorisait des exceptions à son application ratione personae qu’à l’égard des membres des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État. La convention s’applique donc à tous les autres travailleurs, y compris les travailleurs indépendants.
Qui plus est, nous constatons avec préoccupation que les pratiques de sous-traitance continuent de gagner du terrain aux Philippines. Les membres travailleurs estiment que, lorsqu’ils sont utilisés à mauvais escient, de tels arrangements peuvent affaiblir considérablement la représentation collective en dispersant les travailleurs à travers de multiples relations contractuelles et en sapant la capacité de négociation. Cette question ne revêt pas une importance secondaire, mais touche au cœur de l’efficacité des systèmes de négociation collective.
En ce qui concerne les procédures d’accréditation dans les établissements non syndiqués, nous prenons note des récents éclaircissements judiciaires apportés au sujet du décret no 40-J ainsi que du rétablissement des scrutins d’accréditation, comme il est prévu par le Code du travail. Les membres travailleurs continuent de craindre que la procédure ne fournisse pas de garanties suffisantes contre les retards indus, les actes d’ingérence, les obstacles administratifs ou les incertitudes procédurales susceptibles de compromettre la reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation.
Nous restons préoccupés par le fait que la négociation collective dans la fonction publique continue d’exclure l’indemnisation et reste limitée aux questions non régies par la législation. Le gouvernement a beau faire valoir la pratique établie et la possibilité d’explorer d’autres mécanismes de négociation collective, les membres travailleurs rappellent que de tels dispositifs ne suffisent pas à satisfaire aux exigences de la convention. Les travailleurs couverts par la convention doivent avoir la capacité de négocier les conditions et modalités d’emploi essentielles, par exemple en ce qui concerne les salaires. S’ils n’en ont pas la possibilité, la portée de la négociation collective est largement réduite.
La situation dans le secteur de l’électricité illustre également nos préoccupations. Nous reconnaissons que, comme il a été indiqué, la réglementation établissant une participation multipartite à la négociation collective a été suspendue et que des discussions sont en cours sur un nouveau cadre tripartite, mais nous tenons à souligner que les dispositions éventuellement adoptées dans l’avenir ne devront pas restreindre à nouveau l’autonomie des parties. La négociation collective doit rester un processus direct entre les organisations d’employeurs et de travailleurs qui est mené de bonne foi sans ingérence extérieure. Le gouvernement devrait donc veiller à ce que tout nouveau cadre institutionnel respecte pleinement l’autonomie des parties à la négociation et soit conforme aux exigences de la convention.
Enfin, bien qu’ils prennent note de l’augmentation du nombre de conventions collectives, les membres travailleurs font observer que la couverture reste limitée par rapport à l’ensemble de la main-d’œuvre. Cela laisse entrevoir la persistance d’obstacles structurels au libre exercice des droits associés à la négociation collective.
Dans leur ensemble, les problèmes examinés dans le cadre du présent cas révèlent la persistance de défis systémiques qui réduisent l’efficacité et la portée de la négociation collective aux Philippines.
Les membres travailleurs demandent donc au gouvernement de procéder à des réformes concrètes, en consultant les partenaires sociaux de manière approfondie, afin d’assurer le plein respect de la convention. Nous demandons en particulier au gouvernement:
  • de modifier sa législation sans délai afin de garantir que tous les travailleurs couverts par la convention puissent effectivement jouir de leur droit de négociation collective et l’exercer, en particulier le personnel pénitentiaire, les sapeurs-pompiers, les travailleurs indépendants et temporaires, les travailleurs en sous-traitance ou contractuels, les travailleurs non-résidents, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants, ainsi que les travailleurs indépendants et les catégories de travailleurs atypiques, y compris ceux qui exercent dans l’économie informelle;
  • d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, des procédures pour déterminer les agents de négociation collective dans les établissements non syndiqués ne comptant qu’une seule organisation de travailleurs, ainsi que des garanties pour prévenir tous actes indus d’ingérence, retards ou obstacles à leur reconnaissance effective;
  • de veiller à ce que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État puissent négocier les salaires et d’autres conditions d’emploi, comme l’exige la convention;
  • de remédier à l’utilisation abusive de la sous-traitance et des formes atypiques d’emploi, qui porte atteinte à la capacité des travailleurs de s’organiser et de participer à la négociation collective;
  • d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, les accords conclus dans le secteur de l’électricité pour s’assurer que tout cadre institutionnel adopté respecte pleinement l’autonomie des parties à la négociation et soit propice à une négociation collective libre et volontaire;
  • d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, les dispositions pertinentes du Code du travail pour supprimer les obstacles indus à une négociation collective libre et volontaire, y compris l’ingérence du gouvernement;
  • d’adopter des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation collective, de façon à étendre largement la couverture de celle-ci.
Eu égard au décalage qui continue d’exister entre les exigences de la convention, d’une part, et le cadre juridique et la pratique aux Philippines, d’autre part, nous invitons le gouvernement à accepter une mission de contacts directs.
Présidente – Notre discussion relative à ce cas se conclut ainsi. Je remercie la représentante gouvernementale des Philippines ainsi que tous les orateurs d’y avoir participé.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a pris note des écarts existant depuis longtemps entre la convention et le cadre juridique et la pratique, ainsi que de l’absence de commentaires de la part du gouvernement sur les allégations antérieures de pratiques antisyndicales.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, pour:
  • poursuivre les réformes institutionnelles et du droit du travail en vue de garantir la pleine conformité avec la convention;
  • enquêter et fournir des informations sur les allégations de pratiques antisyndicales, l’établissement de listes noires ainsi que des suspensions et licenciements antisyndicaux, et faire le nécessaire pour traiter ces cas sans délai;
  • harmoniser sa législation en vue de veiller à ce que tous les travailleurs couverts par la convention puissent effectivement bénéficier des garanties qu’elle prévoit;
  • garantir, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, que la législation nationale traite des accords de négociation collective dans les établissements non organisés;
  • garantir que tous les travailleurs du secteur public couverts par la convention puissent négocier leurs conditions d’emploi et fournir des informations sur les effets des Règles et règlements de 2024 sur la promotion et le développement de la négociation collective dans le secteur public;
  • examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les accords dans le secteur de l’électricité et poursuivre le dialogue avec l’Administration nationale de l’électrification (NEA) et les partenaires sociaux pour éliminer les restrictions injustifiées concernant la portée et le contenu de la négociation collective, respecter pleinement l’autonomie des parties à la négociation, et encourager et promouvoir la négociation collective volontaire et de bonne foi conformément à la convention;
  • continuer de faire tout le nécessaire sur le plan juridique et pratique pour promouvoir le plein développement et l’utilisation des mécanismes de négociation collective, afin d’étendre considérablement la couverture de la négociation collective et de fournir des statistiques sur les conventions collectives conclues et les travailleurs couverts.
La commission a invité le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et à soumettre à la commission d’experts des informations sur les mesures prises afin de mettre en œuvre les recommandations et les résultats obtenus d’ici au 1er septembre 2026.
Représentante gouvernementale – Le gouvernement tient à exprimer sa sincère gratitude à la commission pour ses conclusions et ses recommandations. Nous remercions également les groupes des travailleurs et des employeurs pour leurs interventions constructives et pour avoir salué les mesures déjà prises par le gouvernement afin de mettre en œuvre la convention.
En ce qui concerne les première et troisième recommandations, nous prenons note des orientations données par la commission et sommes disposés à collaborer avec les partenaires sociaux et le Bureau, notamment dans le but de se pencher sur l’établissement d’un modèle viable qui pourra s’adapter au contexte philippin et rendra la représentation et la négociation collectives plus efficaces et mieux adaptées aux réalités des travailleurs de l’économie informelle et engagés dans des formes atypiques d’emploi. Le gouvernement est d’avis que l’assistance technique de l’OIT dans ce domaine serait la bienvenue.
Pour ce qui est de l’enquête et de la demande d’informations sur les allégations de pratiques antisyndicales, entre autres, le gouvernement souhaite rappeler que les cas particuliers soulevés par le groupe des travailleurs lors des discussions tenues la semaine dernière ont déjà été résolus à l’aide des mécanismes existants. Si d’autres incidents ou problèmes restés en suspens n’ont pas encore été portés à l’attention du ministère du Travail et de l’Emploi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer des informations précises à leur sujet.
Au sujet de la désignation d’agents de négociation collective dans les établissements non organisés qui ne comptent qu’une seule organisation de travailleurs, le gouvernement prend note de la recommandation de la commission. À cet égard, le gouvernement estime qu’il est important que tout nouveau cadre soit défini en tout premier lieu par les partenaires sociaux eux-mêmes. Ce sont eux qui sont les mieux placés pour déterminer le processus d’accréditation le plus pratique, le plus efficace et le mieux adapté à leurs besoins.
Nous appelons donc les organisations de travailleurs et d’employeurs des Philippines, notamment dans le cadre du «Leaders Forum», à engager des consultations au sein de leurs secteurs respectifs. Le gouvernement se déclare prêt à aider les partenaires sociaux dans ce processus et espère que la commission apportera son soutien dans cette approche constructive.
En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public, bien que nous respections l’avis de la commission, nous tenons à souligner que les Philippines reconnaissent le droit des fonctionnaires de s’organiser et de négocier, conformément au cadre constitutionnel et réglementaire applicable.
Quant à la négociation collective dans le secteur de l’électricité, le gouvernement continuera de collaborer avec les partenaires sociaux et les organismes de réglementation afin de parvenir à des solutions qui soient favorables à des négociations collectives autonomes et, à la fois, qui tiennent compte du fait que les coopératives d’électricité sont d’intérêt public et de la nécessité d’assurer la protection de la fourniture de services publics essentiels.
En ce qui concerne la dernière recommandation, le gouvernement continuera à veiller à ce que le cadre juridique, les mécanismes de justice et les voies de réparation protègent le droit de négociation collective. Pour avancer dans ce processus, il est nécessaire que les partenaires sociaux prennent activement part à un dialogue constructif et à des négociations menées de bonne foi, dans le but d’aboutir à des résultats bénéfiques pour toutes les parties.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations conjointes de l’Alliance des associations syndicales pour la réforme (ALARM), du Congrès des organisations syndicales de l’industrie agricole (CAILO), de l’Association démocratique des organisations syndicales (DALO), du Congrès national des syndicats de l’industrie sucrière des Philippines (NACUSIP), de la Fédération nationale des unions syndicales-KMU (NAFLU-KMU), de la Fédération nationale des travailleurs du sucre (NFSW), des Syndicats des travailleurs agricoles, commerciaux et industriels des Philippines (PACIWU) et de l’Organisation unie des producteurs de sucre (USFO), reçues le 12 novembre 2024, alléguant la privation du droit d’assister et de représenter leurs membres dans les cas liés au travail examinés par la Commission nationale des relations professionnelles, ainsi que de la réponse du gouvernement, d’après laquelle les parties ont tiré la question au clair et sont parvenues à un accord pour régler la question après des discussions en mars et en novembre 2025. La commission prend également note des observations du Centre des travailleurs unis et progressistes, reçues le 19 octobre 2023 et le 3 septembre 2024, sur des questions examinées par la commission ci-après, et de la réponse du gouvernement. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les allégations soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations de 2018, qui portaient sur des pratiques antisyndicales, l’établissement de listes noires ainsi que des suspensions et licenciements antisyndicaux dans trois entreprises. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur ces allégations de la CSI et, si cela n’est pas déjà le cas, de prendre les mesures nécessaires pour y remédier sans délai.
Article 4 de la convention. Catégories de travailleurs couvertes par la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en raison de différentes exclusions prévues par la législation, certaines catégories de travailleurs ne pouvaient pas jouir pleinement du droit de négociation collective (personnel pénitentiaire, personnel des services de lutte contre l’incendie, travailleurs indépendants et temporaires, travailleurs en sous-traitance ou contractuels, travailleurs non-résidents, travailleurs à temps partiel, travailleurs agricoles, travailleurs domestiques et travailleurs migrants) et dit attendre du gouvernement qu’il prendrait les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs couverts par la convention peuvent effectivement bénéficier des droits consacrés par la convention. Elle a également invité le gouvernement à engager le dialogue avec les partenaires sociaux afin de réfléchir à la manière de faciliter la négociation collective pour différentes catégories de travailleurs indépendants ou en situation d’emploi atypique actuellement exclus de la négociation collective. La commission note que le gouvernement réaffirme que le cadre de négociation collective actuel se fonde sur une relation de travail sans que cela n’empêche les travailleurs et leurs organisations qui ne sont pas couverts par une relation employeur-employé de négocier collectivement avec les parties ou les autorités appropriées. La commission fait également observer que les Règles et règlements de 2024 relatifs à l’exercice du droit d’organisation par les agents de l’État (ci-après, les «Règles et règlements de 2024») conservent l’exclusion de certaines catégories de fonctionnaires de la négociation collective (pompiers, personnel pénitentiaire, travailleurs sous contrat de service, consultants et personnel en sous-traitance – article 2). La commission prend également note des préoccupations exprimées par le SENTRO selon lesquelles les modalités d’emploi non régulier, par exemple la sous-traitance, et leur utilisation abusive, y compris dans le secteur public, constituent un obstacle important à la négociation collective, et note que le gouvernement répond que les employés d’entrepreneurs et de sous-traitants jouissent du droit de négocier collectivement (article 10 du décret no 174 de 2017 du Département du travail et de l’emploi (DOLE)). Le gouvernement déclare qu’il reste ouvert au dialogue avec les partenaires sociaux, avec l’assistance technique du Bureau, en vue d’élaborer des modèles de négociation collective viables dans l’économie informelle, malgré le peu de pratique dans le monde à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède et rappelant, comme dans ses commentaires précédents, que plusieurs réformes législatives concernant le droit d’organisation des catégories de travailleurs susmentionnées sont en instance au Congrès depuis de nombreuses années, la commission attend fermement du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs couverts par la convention puissent effectivement bénéficier des garanties qu’elle prévoit, en particulier du droit de négociation collective. La commission veut croire que, avec l’assistance technique du Bureau, le gouvernement dialoguera avec les partenaires sociaux pour trouver comment concrétiser la négociation collective pour les travailleurs indépendants et les catégories de travailleurs atypiques, y compris ceux qui travaillent dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Procédure d’accréditation aux fins de négociation collective dans les établissements non organisés. La commission note que le gouvernement indique que, en mai 2025, la Cour d’appel de Manille a déclaré que le décret no 40-J de 2022 du DOLE, portant modification de l’article VII du décret no 40 du DOLE de 2003, prévoyant la procédure d’accréditation du seul et unique agent de négociation dans les établissements non organisés (établissements sans agent de négociation accrédité) où il n’y a qu’une seule organisation de travailleurs légitime, représentait un abus de pouvoir et était invalide. Le gouvernement précise que cette décision ne nuit pas au droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs en vertu de la convention et qu’elle ne modifie pas fondamentalement l’application de la convention, mais que les conséquences juridiques sont limitées aux modalités à appliquer au moment de désigner l’agent de négociation unique dans les établissements non organisés qui ne comptent qu’une organisation de travailleurs légitime. Cette désignation devrait se faire par un scrutin d’accréditation, conformément à l’article 269 du Code du travail (comme dans les établissements qui comptent plus d’une organisation de travailleurs) et non par la procédure d’accréditation introduite par le décret no 40-J. Prenant bonne note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets concrets de cette modification sur la désignation des agents de négociation collective dans les établissements non organisés qui ne comptent qu’une organisation de travailleurs.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que les Règles et règlements de 2024 contiennent des modifications portant sur les services de conciliation, la valeur des accords négociés collectivement et la reconnaissance des organisations nationales de travailleurs et qu’ils intègrent les dernières politiques relatives à la désignation du seul et unique agent de négociation, au règlement des différends et à l’accréditation automatique du vainqueur du scrutin d’accréditation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces modifications sur la promotion et le développement de la négociation collective dans le secteur public.
Contenu de la négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que, en vertu de l’article 13 du décret no 180, les seules conditions qui peuvent être négociées entre les organisations de travailleurs du secteur public et les pouvoirs publics sont celles qui ne sont pas fixées par la loi, et a prié le gouvernement de faire en sorte que tous les travailleurs couverts par la convention soient en mesure de négocier leurs conditions d’emploi, notamment les salaires, prestations, indemnités et temps de travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article XIV(B)(6) et (8) des Règles et règlements de 2024 conserve la ligne fixée dans le décret no 180, qui limite les questions négociables à celles qui ne sont pas fixées par la loi et qui exclut la compensation de ce que la négociation collective peut couvrir. Le gouvernement ajoute que cette limite est ancrée dans la pratique et la jurisprudence nationales, que l’article 7 autorise la négociation sur d’autres sujets, par exemple l’accès aux registres, les affectations de travail, les réaffectations, la répartition de la charge de travail et la représentation au sein des différents comités, et qu’il reste ouvert à l’étude d’autres mécanismes de négociation collective sur la compensation, en consultation avec les partenaires sociaux, qui serviraient les objectifs de la convention. La commission rappelle à cet égard que, si les particularités de la fonction publique peuvent appeler une certaine souplesse en ce qui concerne la négociation collective, car le budget de l’État doit être approuvé par le Parlement, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État devraient être en mesure de négocier collectivement leurs conditions salariales, et de simples consultations avec les syndicats concernés ne suffisent pas pour se conformer aux prescriptions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de tenir des consultations avec les partenaires sociaux concernés afin d’étudier de quelle manière tous les travailleurs couverts par la convention, y compris les agents du service public non commis à l’administration de l’État, pourraient négocier leurs conditions d’emploi, notamment les salaires, prestations, indemnités et temps de travail, et de prendre les mesures nécessaires à cet effet. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, et le prie de fournir des informations sur tous progrès accomplis.
Exigences relatives à la négociation et à la ratification des conventions collectives dans le secteur de l’électricité. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que le mémorandum no 2014-003 semblait étendre au-delà des parties intéressées la pratique de la négociation collective dans les sociétés d’électricité en prévoyant expressément la participation d’un groupe consultatif multisectoriel pour l’examen et la négociation des conventions collectives proposées, ainsi que l’approbation des conventions collectives par l’assemblée générale des membres de la société. La commission a donc prié le gouvernement d’envisager de réviser le mémorandum et d’en examiner la mise en œuvre afin de garantir que les salariés des sociétés d’électricité peuvent exercer pleinement leurs droits au titre de la convention. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) les coopératives électriques sont considérées comme des entités présentant un intérêt public, soumises aux règlements de l’Administration nationale de l’électrification (NEA) afin de renforcer des relations harmonieuses, de promouvoir le bien-être des travailleurs et la protection des membres-consommateurs; ii) le mémorandum no 2014-003 a été remplacé par le mémorandum no 2023-052, qui exige également que des représentants du Conseil consultatif multisectoriel de l’électrification ou du Programme de participation aux prises de décision des membres-consommateurs-propriétaires (MCOPE) fassent partie du groupe consultatif pour l’examen et la négociation des dispositions de conventions collectives proposées; iii) les conseils consultatifs multisectoriels de l’électrification sont composés de membres consommateurs d’organisations représentant l’agriculture et la pêche, les conseils des barangays, le commerce, la société civile, l’éducation, les autorités locales, les médias, la sphère religieuse, les jeunes et les femmes, tandis que les MCOPE comptent non seulement de tels membres, mais aussi des membres-consommateurs-propriétaires travailleurs, âgés ou autochtones; iv) ce processus permet aux parties de prendre en compte des considérations sociales et économiques au cours de la négociation collective et vise à garantir la viabilité économique et financière des coopératives électriques; et v) les autorités n’ont pas besoin d’accorder leur approbation préalable pour qu’une convention collective soit valide.
La commission prend également note des observations du SENTRO à cet égard, selon lesquelles, au lieu d’examiner la mise en œuvre du précédent mémorandum no 214-003, comme demandé par la commission, la NEA a renforcé sa position en publiant le mémorandum no 2023-052 et l’avis juridique no 1, d’après lequel: i) le Conseil consultatif multisectoriel de l’électrification ou le MCOPE font partie du groupe consultatif pour l’examen et la négociation des dispositions de conventions collectives proposées; ii) les salaires, les prestations de retraite et l’ensemble des prestations résultant des mémorandums existants de la NEA ne font pas l’objet de négociation; iii) un projet de convention collective est soumis à la NEA pour évaluation et examen avant signature par les parties; iv) tout accord doit être ratifié par la majorité des votes des membres réunis en assemblée avant d’être mis en œuvre; et v) il sera renoncé aux avantages et aux mesures incitatives prévus par les conventions collectives en l’absence de fonds. La commission prend également note des préoccupations exprimées par le SENTRO selon lesquelles les syndicats de quatre coopératives électriques ont négocié des conventions collectives, mais se battaient depuis des années pour qu’elles soient appliquées en vertu du mémorandum no 214-003. Tout en notant que le gouvernement répond que la pratique établie qui consiste à associer un groupe consultatif ne musèle pas le droit de négociation collective, la commission accueille favorablement le fait que le gouvernement examine ces préoccupations avec la NEA, en particulier dans le cadre d’un dialogue entre la NEA et POWER-SENTRO et d’un mémorandum d’accord DOLE-NEA en vue de renforcer conjointement la négociation collective pour la direction et les représentants syndicaux, depuis septembre 2024. Constatant que les règlements applicables restreignent considérablement la portée et le contenu de la négociation collective dans le secteur de l’électricité, et compte tenu des préoccupations exprimées par le SENTRO à cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre le dialogue avec la NEA et les partenaires sociaux afin d’évaluer et d’aplanir les difficultés liées à la négociation collective dans le secteur de l’électricité, et de prendre toutes autres mesures nécessaires, en vue d’encourager et de promouvoir une négociation collective volontaire et de bonne foi, conformément à la convention.
Négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur et, compte tenu du faible taux de couverture conventionnelle (1,4 pour cent des travailleurs, d’après ILOSTAT), de prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en vertu de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) en juin 2025, 1 278 conventions collectives, couvrant plus de 313 000 travailleurs du secteur privé, étaient enregistrées auprès du DOLE; ii) 23 conventions collectives dans des coopératives électriques couvrent plus de 2 600 travailleurs; iii) le nombre de conventions a augmenté de 7,3 pour cent par rapport à l’année précédente; et iv) compte tenu que l’enregistrement des conventions conclues n’est pas obligatoire, il existe peut-être d’autres conventions que celles enregistrées auprès du DOLE. Accueillant favorablement l’augmentation du nombre de conventions collectives conclues tout en constatant que le nombre de travailleurs couverts semble demeurer extrêmement bas par rapport à la population active totale du pays, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective prévue par la convention et de fournir des statistiques à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les allégations soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations de 2018, qui portaient sur des pratiques antisyndicales, l’établissement de listes noires et sur des suspensions et licenciements antisyndicaux dans trois entreprises. Constatant avec regret l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces allégations et, si ce n’est pas encore le cas, de prendre les mesures nécessaires pour y remédier sans délai.
Article 4 de la convention. Catégories de travailleurs couvertes par la négociation collective. Dans ses précédents commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 253 du Code du travail, seuls les salariés (c’est-à-dire les travailleurs relevant d’une relation employeur-employé) peuvent s’affilier à des syndicats aux fins de la négociation collective, tandis que les travailleurs ambulants, intermittents, itinérants, indépendants et ruraux, et ceux qui n’ont pas d’employeur défini, ne peuvent constituer des organisations syndicales que pour assurer leur entraide et leur protection mutuelle. La commission avait également noté des restrictions de cet ordre pour d’autres catégories de travailleurs, en particulier les travailleurs occupant des postes de direction ou ayant accès à des informations confidentielles (article 255 du Code du travail), les pompiers, les gardiens de prison et d’autres catégories de travailleurs du secteur public autorisés à porter des armes à feu (règle II, article 2 du règlement révisé et des règles relatives à l’exercice du droit d’organisation des agents de l’État). Le gouvernement fournit des informations analogues dans son dernier rapport, et rappelle notamment l’ordonnance ministérielle no 40 de 2003, telle que modifiée, qui établit une distinction entre les organisations de travailleurs établies aux fins de la négociation collective (syndicats) et les organisations de travailleurs organisées à des fins d’entraide et de protection mutuelle de leurs membres, ou pour tout objectif légitime autre que la négociation collective (associations de travailleurs, y compris dans l’économie informelle). La commission croit comprendre de ce qui précède que certaines catégories de travailleurs ne peuvent constituer des associations et s’y affilier qu’à des fins autres que la négociation collective, et ne peuvent donc pas bénéficier pleinement des garanties de la convention en ce qui concerne la négociation collective. La commission souhaite rappeler à cet égard qu’à l’exception des organisations représentant des catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du champ d’application de la convention – forces armées, police et fonctionnaires commis à l’administration de l’État – la reconnaissance du droit à la négociation collective a une portée générale, et toutes les autres organisations de travailleurs des secteurs publics et privés doivent pouvoir en bénéficier, y compris les catégories suivantes: personnel pénitentiaire, sapeurs-pompiers, travailleurs indépendants ou temporaires, travailleurs en régime de sous-traitance ou contractuels, travailleurs non-résidents et travailleurs à temps partiel, travailleurs du secteur agricole, travailleurs domestiques et migrants. À la lumière de ce qui précède et de ses précédents commentaires au titre de la convention no 87, et rappelant qu’un certain nombre de réformes législatives concernant le droit d’organisation des catégories de travailleurs susmentionnées sont en suspens au Congrès depuis de nombreuses années, la commission attend fermement du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs couverts par cette convention, à la seule exception possible des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6), puissent effectivement bénéficier des droits consacrés par la convention, en particulier du droit de négociation collective. La commission invite aussi le gouvernement à engager le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin d’identifier les adaptations appropriées à apporter aux mécanismes de négociation collective et, ainsi, de faciliter leur application aux différentes catégories de travailleurs indépendants ou en situation d’emploi atypique mentionnées ci-dessus.
Contenu de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions qui peuvent être négociées entre les organisations de fonctionnaires et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour élargir le champ des sujets couverts par la négociation collective, afin de garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’état jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi, notamment les salaires, prestations, indemnités et temps de travail. La commission avait précédemment observé que deux projets de lois visaient à instituer un code de la fonction publique et étaient en instance devant le Congrès et que, comme suite à la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, le gouvernement élaborerait un cadre de relations professionnelles dans le secteur public conforme à la convention no 151. La commission note les observations du gouvernement selon lesquelles les projets de lois susmentionnés n’ont pas encore été adoptés et que trois projets de loi portant sur le même sujet ont été soumis à la 19e session du Congrès – projet de loi du Sénat no 587 et projets de lois de la Chambre des représentants nos 550 et 1513. La commission croit comprendre de ce qui précède qu’aucun progrès substantiel ne semble avoir été réalisé dans l’élargissement du champ des sujets couverts par la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission souhaite rappeler que l’article 4 de la convention demande que des mesures soient prises pour promouvoir des procédures de négociation volontaire des conditions d’emploi pour tous les travailleurs, y compris ceux de la fonction publique, à la seule exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’état, et que les conditions de travail soumises à la négociation comprennent les salaires, prestations, indemnités et temps de travail. À la lumière de ce qui précède et de ses commentaires au titre de l’application de la convention no 151, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le contexte de l’élaboration d’un cadre de relations professionnelles aligné sur la convention no 151, pour faire en sorte que tous les travailleurs couverts par cette convention, notamment les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (enseignants, travailleurs de la santé, etc.), puissent négocier leurs conditions d’emploi, y compris les salaires, prestations, indemnités et temps de travail. La commission prie le gouvernement de fournir informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Exigences relatives à la négociation et à la ratification des conventions collectives dans le secteur de l’électricité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Centrale des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) dans lesquelles elle dénonçait des politiques de l’Administration nationale de l’électrification des Philippines (NEA) au motif qu’elles enjoignent aux coopératives électriques de faire en sorte que les accords de négociation de la NEA soient entérinés par des entités autres que celles prévues par la loi. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement à cet égard, à savoir que les questions qui ont donné lieu à la plainte de la SENTRO portaient sur le mémorandum no 2014-003 de la NEA, qui dispose que les représentants du Conseil consultatif multisectoriel de l’électrification (MSEAC) feront partie d’un panel consultatif pour l’examen et la négociation des conventions collectives et des accords de négociation collective proposés dans chaque coopérative électrique. Le gouvernement indique que les Syndicats associés-Congrès philippin des syndicats (ALU-TUCP) ont contesté le Mémorandum devant la Cour d’appel, au motif qu’il était contraire à la loi sur la négociation collective. La Cour d’appel a toutefois considéré, dans son arrêt d’octobre 2015, que le Mémorandum n’était pas contraire à la loi puisqu’il visait à rendre plus harmonieuses les relations entre employeurs et membres-consommateurs et à promouvoir leur bien-être en améliorant la transparence et en suivant une approche consultative. La Cour d’appel a également considéré que les règles du Mémorandum n’entravent pas la négociation collective car elles ne visent que les activités menées préalablement en vue d’une future négociation collective ou les activités menées après la négociation collective – les questions soumises à l’examen et à la négociation par le panel consultatif ne concernent que les dispositions de négociation collective qui sont proposées et non celles qui ont déjà été convenues. En outre, cela permet aux participants d’être conscients du contexte plus large dans lequel se déroulent les négociations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en juillet 2017, la Cour suprême a rejeté de manière définitive la requête en révision par voie de certiorari que le syndicat avait déposée, et que ces questions sont donc considérées comme résolues sur le plan judiciaire. Le gouvernement indique en outre que, comme dans d’autres secteurs et industries, l’entrée en vigueur de conventions collectives dans le secteur de l’électricité ne nécessite pas l’approbation préalable des autorités de l’administration du travail.
Tout en prenant dûment note de ce qui précède, la commission note, à la lecture du texte du Mémorandum no 2014-003, ce qui suit: selon la NEA, certains syndicats n’ont pas tenu compte de son conseil qui était de formuler des demandes, à caractère économique ou non, plus raisonnables au cours des négociations, afin d’éviter des difficultés financières qui affecteraient la prestation du service électrique; il fallait donc rendre plus harmonieuses les relations entre employeurs et membresconsommateurs et promouvoir le bien-être des salariés et celui des membres-consommateurs et, à cette fin, la transparence dans la consultation et la participation d’autres secteurs et parties prenantes était nécessaire. Le Mémorandum requiert donc la participation de représentants du MSEAC à un groupe consultatif en vue de l’examen et de la négociation des dispositions proposées dans des conventions collectives. La direction analyse alors en détail ces dispositions pour s’assurer qu’elles garantissent, d’un côté, un bien-être équilibré pour les salariés et pour les membres-consommateurs, et de l’autre la situation financière globale de la société d’électricité. Les conventions sont ensuite entérinées à la majorité des voix lors de l’assemblée générale des membres.
Bien qu’elle n’ait pas reçu d’informations spécifiques sur la composition exacte du MSEAC et du panel consultatif, la commission croit comprendre de ce qui précède que le Mémorandum no 2014-003 semble étendre au-delà des parties intéressées la pratique de la négociation collective dans les sociétés d’électricité, c’est-à-dire au-delà des syndicats concernés et des sociétés d’électricité en tant qu’employeurs: en effet, le Mémorandum prévoit expressément la participation d’un panel consultatif multisectoriel pour l’examen et la négociation des conventions collectives proposées, ainsi que l’approbation des conventions collectives par l’assemblée générale des membres de la société d’électricité. Bien qu’elle n’ait pas reçu d’informations sur la participation exacte du panel aux négociations, la commission tient à souligner que les dispositions exigeant que les conventions soient négociées avec la participation de tiers peuvent poser des problèmes de compatibilité avec la convention, car la participation de tiers modifie considérablement la nature bipartite du processus de négociation et peut ne pas être propice à la promotion de la négociation collective volontaire, au sens de l’article 4 de la convention. La commission rappelle à cet égard que la convention a essentiellement pour but de promouvoir la négociation bipartite des conditions d’emploi, à savoir la négociation entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, afin que les parties jouissent d’une pleine autonomie pour déterminer le contenu de toute convention. De plus, ces conventions ne devraient pas être soumises à l’approbation préalable d’entités autres que les parties intéressées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la composition du panel consultatif et sur la manière dont il participe aux négociations de conventions collectives dans le secteur de l’électricité. Elle prie en outre le gouvernement d’envisager de réviser le Mémorandum no 2014-003 et sa mise en œuvre, avec les partenaires sociaux, afin de garantir que les salariés des sociétés d’électricité puissent exercer pleinement leurs droits au titre de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le secteur de l’électricité et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et d’indiquer aussi toute autre mesure prise pour encourager et promouvoir la négociation collective volontaire et de bonne foi dans ce secteur.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des observations du gouvernement sur le nombre de conventions collectives enregistrées au cours des six dernières années, et note que le gouvernement indique que la tendance de l’enregistrement des conventions collectives coïncide avec le nombre de conventions collectives qui expirent au cours de la même période. Le gouvernement indique notamment qu’en 2020 le nombre de conventions collectives enregistrées avait diminué de 263 à 175 – elles couvraient plus de 60 000 travailleurs – à cause des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Toutefois, en 2021, le nombre de conventions collectives enregistrées a de nouveau augmenté pour atteindre 319, et couvrent environ 63 000 travailleurs et, au cours de la période 1er janvier-mai 2022, 162 conventions collectives ont été enregistrées (quelque 39 000 travailleurs). À ce sujet, la commission note également avec préoccupation que, selon ILOSTAT, seuls 1,4 pour cent des salariés dans le pays sont couverts par des conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective en vertu de la convention, y compris celles mentionnées dans le présent commentaire, et de fournir des informations à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à indiquer le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs visés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Exigences en matière de ratification des conventions collectives dans le secteur de l’électricité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Centrale des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) dénonçant les politiques de l’Administration nationale de l’électrification des Philippines (NEA) qui donnent pour instruction aux coopératives électriques de faire ratifier leurs accords de négociation par des entités autres que celles prévues par la loi. La commission prend bonne note de l’indication donnée par le gouvernement des mesures prises pour traiter cette question dans le cadre d’une réunion entre le ministère du Travail et de l’Emploi et l’AEN et du projet de mémorandum d’accord prévoyant un dialogue permanent pour élaborer des directives communes gouvernement/secteur privé afin d’assurer que les droits des travailleurs des coopératives électriques sont protégés, notamment en matière de négociation collective. Constatant que la finalisation du mémorandum d’accord est dans l’impasse, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses futurs rapports tout progrès réalisé à cet égard afin que les employés de la NEA puissent exercer pleinement les droits que leur confère la convention. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer si l’entrée en vigueur des conventions collectives dans le secteur de l’électricité requiert l’agrément préalable de l’administration du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations reçues de la Confédération syndicale internationale (CSI) le 1er septembre 2018 concernant les obstacles à l’application de la convention dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les allégations qui y sont formulées.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que toutes les allégations restantes d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales formulées par les organisations nationales et internationales de travailleurs dans leurs observations précédentes soient examinées et, le cas échéant, que des mesures correctives appropriées soient prises et des sanctions suffisamment dissuasives imposées, afin d’assurer une protection effective du droit d’organisation. La commission prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement et du règlement de ces affaires.
En ce qui concerne la nécessité de prendre des mesures pour renforcer dans la pratique la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, la commission note avec intérêt la publication, le 18 octobre 2017, de l’ordonnance départementale no 183 sur les nouveaux règlements relatifs à l’inspection du travail, ainsi que du règlement révisé sur l’administration et l’application du droit du travail, qui vise à renforcer l’exercice des pouvoirs conférés par le Code du travail en matière d’inspection et d’application de la législation, afin d’assurer un niveau plus élevé de respect des normes du travail. La commission note en outre avec intérêt les mesures prises pour assurer la participation des organisations syndicales et patronales à l’inspection des établissements, prévue par l’ordonnance administrative no 164 de 2017 du Département du travail et de l’emploi (DOLE), et la délégation de pouvoirs à 126 inspecteurs syndicaux qui s’est ensuivie. De manière plus générale, le gouvernement indique qu’à l’échelle nationale, sur plus de 900 000 établissements, 136 986 ont été inspectés entre juin 2016 et juin 2018. Le renforcement du système d’application des lois du travail a donné lieu à la régularisation de 217 491 travailleurs.
En ce qui concerne l’autorité chargée de l’inspection dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales, le gouvernement indique que le mémorandum d’accord qui avait été conclu entre le DOLE et l’Autorité philippine des zones économiques (PEZA) a été abrogé le 8 janvier 2018, confirmant ainsi le pouvoir du DOLE de procéder à des inspections d’établissements dans ces zones. Le DOLE s’engage en outre à intensifier la conduite des inspections de tous les établissements dans les zones afin d’appliquer rigoureusement les normes de travail, les normes techniques et les normes de santé et de sécurité au travail.
La commission note en outre avec intérêt les informations concernant les progrès réalisés dans le cadre du projet de coopération au développement DOLE OIT UE GSP+ visant à améliorer encore la capacité des travailleurs, des employeurs et du gouvernement à mieux promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions pouvant être négociées entre les organisations de salariés du secteur public et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires afin d’étendre les matières couvertes par la négociation collective, pour faire en sorte que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi, y compris les salaires, prestations, allocations et temps de travail, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de loi nos 4553 et 5477 visant à instituer un code de la fonction publique ont été déposés et sont en instance devant le Congrès. La commission note en outre avec intérêt la ratification récente de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et le fait que le gouvernement indique qu’il doit encore élaborer un cadre de relations professionnelles dans le secteur public qui soit conforme à la convention no 151. La commission espère que, en élaborant ce cadre, il gardera à l’esprit que l’article 4 de la présente convention exige que des mesures soient prises pour promouvoir un mécanisme de négociation volontaire sur les termes et conditions d’emploi de tous les travailleurs, y compris ceux employés dans la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs relevant du champ d’application de la convention (y compris les enseignants, les travailleurs du secteur de la santé, etc.) puissent négocier leurs conditions d’emploi, notamment les salaires, prestations, indemnités et temps de travail, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Prescriptions en matière de ratification des conventions collectives dans le secteur de l’électricité. La commission note que le Centre des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) dénonce les politiques de l’Administration nationale de l’électrification des Philippines (NEA), en particulier un mémorandum de janvier 2014 qui donne pour instruction aux coopératives électriques de faire ratifier leurs accords de négociation par des entités autres que celles prévues par la loi, et qui restreint de ce fait la liberté de négociation collective. Le gouvernement répond que le ministère du Travail et de l’Emploi a rencontré la NEA et qu’ils sont convenus d’émettre un mémorandum d’accord pour instituer un dialogue permanent pour élaborer des projets de directives communes et réaliser d’autres activités conjointes pour s’assurer que les droits des travailleurs des coopératives électriques, notamment les droits d’organisation et de négociation collective, sont protégés. Selon le gouvernement, ce mémorandum d’accord a été envoyé aux partenaires sociaux pour observation avant d’être finalisé. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les autres prescriptions en matière de ratification qui sont imposées aux coopératives électriques par les politiques de la NEA, et de fournir des informations sur tout fait nouveau se rapportant à cette question, y compris la façon dont elle est traitée dans le mémorandum d’accord entre le ministère du Travail et de l’Emploi et la NEA.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations des organisations de travailleurs suivantes: i) le Congrès philippin des syndicats (TUCP) (25 juin 2013) qui se réfère à des questions examinées par le Comité de la liberté syndicale (affaire no 3037); ii) la Confédération syndicale internationale (CSI) (1er septembre 2015); iii) l’Internationale de l’éducation (IE) et l’Alliance nationale des enseignants et des employés de bureau (SMP-NATOW) (28 septembre 2015); et iv) la Centrale des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) (1er octobre 2015). La commission prend également note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la CSI, de l’IE et de la SMP-NATOW et de la SENTRO. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations en instance du SENTRO, en particulier pour ce qui est des prescriptions relatives aux élections syndicales en vue de l’accréditation.
La commission avait antérieurement pris note des commentaires du gouvernement sur les observations faites par la CSI en 2011 sur les licenciements antisyndicaux et les actes d’ingérence commis par l’employeur et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard. La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les avancées dans le domaine de ces affaires, en particulier la clôture de deux des sept affaires, pour lesquelles les parties sont parvenues à un règlement, avec l’appui du Conseil national de la conciliation et de la médiation (NCMB). Le gouvernement indique que les cinq affaires restantes sont en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard ainsi qu’en ce qui concerne les observations faites par la CSI en 2012, qui sont en instance.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait antérieurement pris note des commentaires du gouvernement sur les observations soumises en 2010 ainsi que les années précédentes par la CSI dénonçant des pratiques antisyndicales, des actes de discrimination antisyndicale, y compris des licenciements, des actes d’ingérence de la part de l’employeur, des remplacements de syndicats par d’autres syndicats de l’entreprise non indépendants, des licenciements d’activistes, par ailleurs, fichés, ainsi que d’autres tactiques antisyndicales dans les zones franches d’exportation et d’autres zones économiques à caractère spécial. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant d’éventuelles enquêtes ouvertes sur ces allégations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’organe de contrôle du Conseil tripartite national de la paix sociale (NTIPC-MB) a émis la résolution no 8 de 2012 en vue de faciliter la collecte d’informations dans 17 affaires de violations alléguées des droits syndicaux dans des zones économiques présentées par le Kilusang Mayo Uno (KMU) dans ses observations du 30 septembre 2009; et ii) nombre de ces affaires ont déjà été réglées ou sont en cours d’examen. A cet égard, la commission prend également note des commentaires du gouvernement au sujet des observations faites en 2015 par la CSI et la SENTRO alléguant d’autres violations des droits syndicaux et des pratiques antisyndicales (y compris des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence de l’employeur, le fichage de syndicalistes et d’activistes et le remplacement de grévistes), indiquant que: i) les affaires relatives à des actes antisyndicaux et d’ingérence signalés par la CSI et la SENTRO ont été validées et réglées ou font l’objet d’un contrôle du NTIPC-MB et des organes régionaux tripartites de contrôle (RTMB); et ii) le nombre d’affaires concernant des pratiques déloyales au travail soumises au NCMB et à ses antennes régionales a considérablement diminué. La commission prend note de ces informations et veut croire que le gouvernement continuera de prendre des mesures pour faire en sorte que toutes les autres allégations d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, y compris dans les zones franches d’exportation, seront examinées et, le cas échéant, que des mesures correctives appropriées seront prises et des sanctions suffisamment dissuasives infligées, de façon à garantir une protection effective du droit d’organisation. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
En ce qui concerne le renforcement dans la pratique de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs, la commission avait pris note dans ses précédents commentaires de l’indication du gouvernement relative à des mesures spécifiques prises à cet égard. La commission se félicite des informations complémentaires fournies par le gouvernement dans son rapport sur le programme d’incitation au respect de la législation, qualifié de nouveau système de respect de la législation du travail (LLCS) du Département de l’emploi et du travail (DOLE), en particulier les indications selon lesquelles: i) le LLCS utilise une démarche à la fois axée sur la réglementation et le développement et un processus commun d’évaluation tripartite et de certification pour déterminer la conformité des établissements à l’ensemble des dispositions de la législation du travail, notamment la liberté syndicale et de négociation collective; ii) à des fins de contrôle plus efficace, les agents chargés du contrôle de la conformité sont dotés d’une liste électronique des points à vérifier fondée sur les indicateurs de travail décent, ce qui rend les données immédiatement disponibles pour consultation et traitement aux fins de l’élaboration de rapports, de statistiques et de l’établissement de mises en demeure; iii) en cas de manquement à la conformité aux normes du travail, les agents régionaux du DOLE ainsi que les agents chargés de vérifier la conformité peuvent fournir une assistance technique et dispenser aux employeurs et aux travailleurs un enseignement sur la législation du travail; et iv) afin d’améliorer l’efficience du LLCS, le secrétaire du travail et de l’emploi a émis une ordonnance administrative définissant cinq modalités d’évaluation de la conformité. Prenant note de ces évolutions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement du LLCS dans la pratique, notamment sur la participation des partenaires sociaux à l’établissement d’évaluations de conformité des entreprises aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, et de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative ou autre prise ou envisagée pour renforcer, en droit et en pratique, la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, l’accent étant mis en particulier sur les zones franches d’exportation et les zones économiques spéciales.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec préoccupation que, en vertu du point 14(a) du contrat d’emploi standard de l’Administration des Philippines pour l’emploi outre-mer (POEA) transmis par le gouvernement en 2012, le fait de s’engager dans des activités syndicales constitue un motif de résiliation du contrat. La commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’engagement dans des activités syndicales de la liste des motifs de résiliation figurant au point 14(a) du contrat d’emploi standard du POEA. Elle avait en outre prié le gouvernement de donner une estimation du nombre de travailleurs couverts par ce contrat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la disposition du contrat d’emploi standard, en vertu de laquelle le fait de s’engager dans des activités syndicales constitue un motif de résiliation du contrat, a été supprimée en décembre 2008, en application de la circulaire mémorandum no 8 de 2008.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions pouvant être négociées entre les organisations de salariés du secteur public et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi. La commission avait noté que les domaines susceptibles de faire l’objet d’une négociation collective ne comportaient pas certains aspects importants des conditions de travail comme la rémunération, les prestations et les avantages, et la durée de travail et elle avait donc prié le gouvernement d’étendre les matières couvertes par la négociation collective, pour faire en sorte que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi. A cet égard, la commission prend note des observations de l’EI et de la SMP-NATOW, ainsi que celles de la SENTRO, qui portent sur: i) la limitation des sujets pris en compte dans les conventions collectives du secteur public; ii) la diminution du nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives, y compris dans le secteur public; et iii) la non-ratification de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. La commission observe que, dans ses commentaires, le gouvernement fournit les données statistiques sur l’appartenance syndicale et sur les travailleurs couverts par des accords de négociation collective et indique que le champ d’application de ces conventions a évolué au cours des dernières années, en raison essentiellement du fait que si, chaque année, de nouveaux accords sont conclus, d’autres arrivent à expiration. La commission note en outre que le gouvernement fournit des informations sur l’adoption par le Conseil tripartite national de la paix sociale (NTIPC) de la résolution no 6 de 2014, qui recommande: i) l’émission d’une ordonnance exécutive qui institutionnaliserait le dialogue social dans le secteur public; ii) la modification de l’ordonnance exécutive no 180, qui limite les possibilités de négociation collective des travailleurs gouvernementaux en les privant du droit de grève; et iii) la ratification de la convention no 151. La résolution exhorte également les agences concernées à abolir les résolutions dont les provisions violent les droits des travailleurs du secteur public de s’organiser et de négocier collectivement, et de réviser et de modifier la mise en œuvre de l’ordonnance exécutive no 80, qui limite la négociation collective dans le secteur public dans la mesure où elle fait obstacle à la négociation par des incitations monétaires. Le gouvernement fait en outre état de l’adoption de deux résolutions invitant le DOLE à prendre des dispositions en vue de la ratification de la convention no 151. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour étendre le champ d’application des sujets faisant l’objet de la négociation collective, pour faire en sorte que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi, y compris les salaires, prestations et allocations, et la durée de travail, conformément à l’article 4 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de communiquer tout fait nouveau à cet égard et de fournir copie de toute législation pertinente adoptée en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) soumis le 4 août 2011 et alléguant de licenciements antisyndicaux et d’actes d’ingérence antisyndicale de la part des employeurs ainsi que des observations formulées par le gouvernement à ce sujet, qui indiquent en particulier que les cas pertinents signalés par la CSI ont tous été jugés comme pouvant être liés à des questions de travail et que l’organe de surveillance du Conseil national tripartite de la paix du travail (NTIPC) en a pris connaissance. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau à cet égard
La commission prend également note de la communication de la CSI du 31 juillet 2012 dans laquelle elle fournit ses commentaires sur l’application de la convention en droit et dans la pratique et évoque des violations des droits syndicaux commises en 2011, alléguant notamment d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale de la part de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à ces allégations.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations du gouvernement concernant les commentaires formulés par la CSI en 2010 ainsi que les années précédentes alléguant de pratiques antisyndicales, d’actes de discrimination antisyndicale, et notamment de licenciements et d’ingérence de la part des employeurs, ainsi que de cas de remplacement de syndicats par des syndicats d’entreprise non indépendants, de licenciements et de constitution de listes noires d’activistes ainsi que d’autres mesures antisyndicales dans les zones franches d’exportation (ZFE) et autres zones économiques spéciales. En particulier, elle note avec intérêt que le gouvernement fait état des mesures positives suivantes: i) la communication des allégations de la CSI à l’organe de surveillance du NTIPC et la communication d’informations relatives à l’activité du NTIPC depuis sa création; ii) la création, dans le cas d’une entreprise du secteur de l’électronique (TTCEC), d’une équipe tripartite composée notamment de membres de l’organe de surveillance du NTIPC et ayant pour mandat de procéder à une vérification, dans cette entreprise, des plaintes déposées par les parties et de formuler des recommandations à l’organe de surveillance du NTIPC, ainsi que l’annonce de la direction de sa volonté de négocier avec le syndicat; iii) la constitution, dans le cas d’une entreprise du secteur de l’automobile (TTTAPI), d’une équipe tripartite chargée de procéder à une vérification, dans cette entreprise, des plaintes déposées par les parties; et iv) la classification, par l’organe de surveillance du NTIPC, en tant que cas ayant un lien avec le travail de 17 cas d’allégations de violation des droits syndicaux dans des ZFE et leur renvoi devant les organes concernés pour règlement immédiat. La commission veut croire que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour faire en sorte que les allégations précitées d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, notamment dans les ZFE, soient examinées rapidement et, au besoin, que des mesures correctives appropriées soient prises et des sanctions suffisamment dissuasives imposées de manière à garantir une protection effective du droit d’organisation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Concernant le renforcement dans la pratique de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, avec une attention plus particulière pour les ZFE et les zones économiques spéciales, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, aux fins de renforcer la législation du travail et les droits des travailleurs à s’organiser et à négocier collectivement, en particulier dans les ZFE, le Département du travail et de l’emploi (DOLE) a conjugué sa fonction d’inspection de routine avec des approches développementales par le biais du programme Kapatiran WISE-TAV du DOLE, dont l’objectif est d’assurer le respect dans les chaînes d’approvisionnement, et du Programme d’incitation au respect, ou Certification tripartite du respect de la législation du travail, qui consiste en plusieurs épreuves tripartites de certification, notamment la certification tripartite du respect des normes du travail et la certification tripartite pour la paix sociale, préalables à l’obtention du Label tripartite d’excellence. Le gouvernement ajoute que le DOLE et l’Autorité philippine des zones économiques (PEZA) ont convenu d’inclure toutes les zones publiques dans le programme Kapatiran et le Programme d’incitation et de poursuivre la mise en œuvre du Mémorandum d’accord DOLE-PEZA de 2006 relatif aux activités paritaires (travailleurs-employeurs) en matière d’éducation, d’inspections communes et de conciliation-médiation en vue d’assurer la paix sociale. En outre, le DOLE et la PEZA font partie de l’initiative multipartite VERITE qui a démarré en 2010 et est actuellement testée à l’échelle pilote par le biais d’audits sociaux dans certaines entreprises de l’habillement et de l’électronique des zones économiques; cette initiative porte sur la liberté syndicale, les normes du travail et les normes de santé et sécurité au travail. La commission prend également note du plan d’action national 2012-13 pour la liberté syndicale totale et les droits de négociation collective dans les ZFE, conclu par le gouvernement (dont le DOLE et la PEZA) et des représentants de fédérations nationales d’organisations de travailleurs, et dont le but est de prendre des mesures en vue d’améliorer le respect des conventions pertinentes de l’OIT. La commission accueille favorablement cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes initiatives législatives ou autres qui seraient prises ou envisagées pour renforcer dans la pratique la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, avec une attention particulière pour les ZFE et les zones économiques spéciales. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour pratiques déloyales et d’inspections menées à propos de ces questions dans les ZFE et les zones économiques spéciales.
Enfin, la commission prend note de la copie du contrat d’emploi standard utilisé par l’Administration des Philippines pour l’emploi d’outre-mer (POEA), transmis par le gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note avec préoccupation que, suivant le point 14(a) du contrat d’emploi standard actuellement utilisé par la POEA, le fait de s’engager dans des activités syndicales constitue un motif de résiliation du contrat. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’engagement dans des activités syndicales de la liste des motifs de résiliation figurant au point 14(a) du contrat d’emploi standard de la POEA. La commission prie en outre le gouvernement de donner une estimation du nombre de travailleurs couverts par ce contrat.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions pouvant être négociées entre les organisations de salariés du secteur public et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi. Le gouvernement déclarait en outre que les questions touchant notamment aux salaires et à toutes les autres formes de rémunération pécuniaire, aux pensions de retraite, aux nominations, aux promotions et aux actions disciplinaires ne sont pas négociables. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi.
La commission prend note de l’information, fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de s’organiser et qu’une organisation de salariés du secteur public enregistrée peut négocier, pour le compte des membres de l’unité de négociation, les conditions d’emploi pour autant qu’elle soit en mesure d’obtenir son accréditation de la Commission de la fonction publique (CSC) comme agent de négociation unique et exclusif pour une unité de négociation particulière (c’est-à-dire les organes constitutionnels et leurs bureaux régionaux; le département exécutif, y compris les bureaux de services et de personnel et les bureaux régionaux; les bureaux de première ligne et leurs bureaux régionaux; les agences auxiliaires; le législatif; le judiciaire; les universités et collèges d’Etat; les entreprises publiques et semi-publiques constituées; et les provinces, villes et municipalités). Les matières suivantes peuvent être négociées; a) dates des vacances et autres congés; b) développement et épanouissement personnels; c) système de communication interne (latérale et verticale) et externe; d) affectations, réaffectations, détachements et transferts; e) répartition de la charge de travail; f) protection et sécurité; g) installations pour le personnel handicapé; h) services médicaux de premiers secours et leurs fournitures; i) programmes de mise en condition physique; j) services de planning familial pour femmes mariées; k) examen médical/physique annuel; l) activités récréatives, sociales, sportives et culturelles et leurs installations; m) incitation CNA en application de la résolution PSLMC no 4, s. 2002, et de la résolution no 2, s. 2003; et n) tous les autres sujets n’étant pas interdits par la loi ou les règlements de la CSC.
La commission note que les matières couvertes par la négociation collective ne semblent pas inclure des questions importantes telles que les conditions de travail et les salaires, les prestations et allocations et la durée du travail. La commission rappelle à cet égard que l’article 276 du Code du travail énonce que les conditions d’emploi de tous les salariés de l’Etat, y compris des salariés de sociétés dirigées par l’Etat et propriétés de celui-ci, sont régies par la loi, les règles et règlements de la fonction publique et que leurs salaires seront déterminés selon des normes fixées par l’Assemblée nationale, comme le prévoit la Constitution. Notant que, dans sa dernière communication en date, la CSI confirme ces restrictions des droits de négociation collective dans le secteur public, la commission rappelle que la convention est compatible avec des systèmes nécessitant l’approbation par le Parlement de certaines conditions de travail ou clauses financières de conventions collectives, dans la mesure où les autorités respectent la convention qui a été adoptée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires afin d’étendre les matières couvertes par la négociation collective, pour faire en sorte que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi, y compris les salaires, prestations et allocations, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de toute législation adoptée dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010, relative à l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans sa précédente observation, des recommandations de la mission de haut niveau qui s’était rendue dans le pays en septembre 2009 et de l’engagement exprimé par le gouvernement de mettre en œuvre un vaste programme de coopération technique en matière de liberté syndicale et de constituer un organe tripartite de haut niveau qui serait chargé d’observer les progrès accomplis. La commission accueille favorablement les informations abondantes sur les mesures prises à cet égard que le gouvernement communique dans son rapport concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations du gouvernement concernant les commentaires faits par la CSI en 2009 à propos de l’application de la convention et, en particulier, les allégations de cette dernière concernant le recours au travail contractuel comme moyen de désyndicaliser les travailleurs. Elle note en particulier que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 243 du Code du travail, tous les salariés, qu’ils soient employés pour une période définie ou non et qu’ils soient en période probatoire ou non, peuvent constituer un syndicat en vue de négocier collectivement. La loi interdit les pressions à l’égard des salariés dans l’exercice de leurs droits légitimes de s’organiser. Selon le gouvernement, une violation des dispositions du Code du travail régissant les engagements contractuels entraînerait la régularisation du statut du salarié dans son emploi auprès de l’entreprise principale/sous-traitante ou de la société considérée.

La commission note que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations de la CSI relatives à des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de la part d’employeurs, à des cas de remplacement de syndicats par des syndicats d’entreprise non indépendants et, enfin, à des licenciements et des listes noires d’activistes dans les zones franches d’exportation (ZFE) et autres zones économiques spéciales. La commission regrette que le gouvernement n’ait donné aucune information à cet égard. Elle prend note avec préoccupation de nouvelles allégations de tactiques antisyndicales dans les ZFE, qui ont fait l’objet d’une communication de la CSI en 2010, ainsi que d’allégations de licenciements antisyndicaux et de pratiques antisyndicales dans les entreprises Temic Automotive Philippines Inc. et Cirtec Electronic Corporation, émanant de la Fédération des syndicats de la métallurgie, de l’électronique et des autres industries apparentées – Fédération des travailleurs libres (TF4). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. En outre, elle le prie de saisir de ces allégations le Conseil national tripartite de la paix du travail (NTIPC) constitué le 20 janvier 2010 en tant qu’organe supérieur de contrôle de l’application des normes internationales du travail, et de fournir des informations sur l’évaluation et les recommandations que cet organe aura formulées.

La commission accueille favorablement par ailleurs les deux séminaires régionaux sur les droits civils, la liberté syndicale, la négociation collective et l’application du droit du travail dans les zones économiques spéciales qui ont eu lieu en avril 2010. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses initiatives visant à renforcer la capacité de promouvoir et protéger les droits du travail dans les ZFE dans l’ensemble des institutions gouvernementales compétentes et chez les partenaires sociaux.

Précédemment, la commission avait pris note de certaines allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence liés aux procédures de certification et aux élections, et avait prié le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente, législation qui selon le gouvernement exclut toute ingérence de l’employeur dans ces procédures. La commission note que le projet de loi de la Chambre no 1351 évoqué précédemment par le gouvernement est devenu, le 25 mai 2007, la loi de la République no 9481 modifiant le Code du travail. La commission note avec satisfaction que le nouvel article 258-A dispose que l’employeur n’est pas partie prenante à la procédure de certification et ne peut donc s’opposer à une demande de certification.

La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout fait nouveau et de toute mesure d’ordre législatif ou autre qui serait prise ou envisagée pour accélérer les procédures et renforcer dans la pratique la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, avec une attention plus particulière pour les ZFE et les zones économiques spéciales. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour pratiques déloyales et d’inspections menées à propos de ces questions dans les ZFE et les zones économiques spéciales.

Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions qui peuvent être négociées entre les organisations de salariés du secteur public et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi. Le gouvernement déclare en outre que des questions telles que la détermination des dates du congé annuel, l’affectation des femmes enceintes et les activités récréatives, sociales, athlétiques et culturelles sont négociables, alors que les questions touchant notamment aux salaires et à toutes les autres formes de rétribution pécuniaire, aux pensions de retraite, aux nominations, aux promotions et aux actions disciplinaires ne sont pas négociables. La commission avait rappelé à cet égard que l’article 276 du Code du travail énonce que les conditions d’emploi de tous les salariés de l’Etat, y compris des salariés de sociétés dirigées par l’Etat et propriétés de celui-ci, sont régies par la loi, les règles et règlements de la fonction publique, et que leurs salaires se conformeront aux normes fixées par l’Assemblée nationale, comme prévu par la Constitution. La commission avait noté qu’au surplus, dans sa communication du 15 septembre 2008, la Confédération indépendante du travail dans les secteurs publics (PSLINK) faisait état de restrictions des droits de négociation collective dans le secteur public. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les dispositions prises afin de garantir pleinement aux salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi. Dans ces circonstances, considérant que la convention est compatible avec les systèmes exigeant l’approbation parlementaire de certaines conditions de travail ou clauses financières de conventions collectives, dès lors que les autorités respectent les accords convenus, la commission souligne l’importance du développement de la négociation collective dans les entreprises et institutions du secteur public couvertes par la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de toute nouvelle législation qui serait adoptée dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec intérêt qu’un groupe de travail de haut niveau de l’OIT s’est réuni entre les 22 et 29 septembre 2009. Ce groupe de travail de haut niveau avait pour mandat de revoir les commentaires relatifs à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que les cas pendants devant le Comité de la liberté syndicale. La commission observe que les sujets traités par le groupe de travail de haut niveau concernent également des questions ayant déjà été traitées les années précédentes en ce qui concerne la convention. La commission examinera donc l’année prochaine tous les points en suspens en ce qui concerne l’application de la convention, en droit et dans la pratique, quand elle aura à sa disposition le rapport détaillé du groupe de travail de haut niveau ainsi que tous les commentaires que le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs souhaiteraient effectuer. Elle prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé en réponse à ses précédents commentaires afin de procéder à son examen l’année prochaine.

La commission note également les informations détaillées transmises par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de la convention et demande au gouvernement de bien vouloir répondre à ces commentaires dans  son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations détaillées formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date du 29 août et du 1er septembre 2008, du Kilosang Mayo Uno dans une communication en date du 15 septembre 2008 et de la Confédération indépendante du travail dans les services publics (PSLINK) dans une communication en date du 15 septembre 2008. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que depuis plusieurs années elle demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la CSI en ce qui concerne de nombreux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des dernières observations détaillées de la CSI, faisant état de discrimination antisyndicale massive et d’ingérence des employeurs, de cas de remplacement de syndicats par des syndicats d’entreprise non indépendants, de licenciements et d’inscriptions sur des listes noires d’activistes dans les zones franches d’exportation (ZFE) et autres zones économiques spéciales. La CSI se réfère également, dans ses observations de 2006-07, à une ordonnance promulguée en 2004 (le cadre d’application des normes du travail) qui pour l’essentiel abandonne le principe de l’inspection, par le gouvernement, des entreprises comptant plus de 200 travailleurs; dans les grandes entreprises, l’autoréglementation sera effectuée au moins une fois par an par un comité employeur-travailleurs sur la base d’une liste de contrôle établie par le gouvernement, et il en sera de même dans les entreprises où il existe une convention collective enregistrée.

La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives à plusieurs cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, dont le plus récent est le cas no 2488 qui illustre les difficultés considérables que rencontrent les travailleurs dans les efforts qu’ils déploient pour parvenir à faire examiner leurs griefs, dans la mesure où ils sont contraints de suivre des procédures d’arbitrage et des procédures judiciaires particulièrement longues et complexes qui ne font que prolonger une situation d’incertitude juridique (350e rapport, paragr. 202).

La commission souligne que l’article 3 de la convention dispose qu’il convient d’instituer des organismes efficaces pour assurer le respect du droit d’organisation défini aux articles 1 et 2. Les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence constituent de graves violations du droit d’organisation dans la mesure où ils peuvent porter atteinte à l’existence même ou l’indépendance des syndicats. La commission souligne par conséquent que les procédures nationales contre de tels actes devraient être rapides et accompagnées des réparations appropriées et de sanctions suffisamment dissuasives.

Observant que certains des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence notifiés sont liés aux procédures de certification et aux élections, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale dans le contexte du cas no 2252, le projet de loi no 1351 de la Chambre des représentants, qui a été approuvé par la Chambre et qui est actuellement examiné par le Sénat, vise, entre autres, à: 1) éliminer l’ingérence de l’employeur, qui est une cause de retard incessant dans les procédures d’accréditation; 2) limiter les motifs d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat; 3) préciser que le fait de présenter une requête demandant l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat n’a pas d’effet suspensif sur une demande d’autorisation concernant la tenue d’un vote d’accréditation (346e rapport, paragr. 176).

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du projet de loi no 1351 de la Chambre des représentants, d’indiquer tout fait nouveau et toutes mesures législatives ou autres mesures supplémentaires prises ou envisagées pour accélérer les procédures et renforcer dans la pratique la protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, en mettant plus particulièrement l’accent sur les ZFE et les zones économiques spéciales. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour pratiques inéquitables et d’inspections effectuées sur ces questions dans les ZFE et les zones économiques spéciales.

Article 4. Développement de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, seules les conditions qui sont fixées par la loi peuvent être négociées par les organisations de fonctionnaires et les autorités gouvernementales. Le gouvernement avait aussi indiqué que des questions telles que le calendrier des congés, l’attribution des tâches aux femmes enceintes et les activités récréatives, sociales, sportives et culturelles sont négociables, mais que les questions ayant trait, entre autres, aux salaires et à toutes les autres formes de rémunération, aux prestations de retraite, à la nomination ou à la promotion de fonctionnaires et aux mesures disciplinaires à leur encontre ne le sont pas. La commission rappelle à cet égard que l’article 276 du Code du travail prévoit que les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris les agents des entreprises appartenant à l’Etat ou des entreprises contrôlées par l’Etat, sont régies par la loi et la réglementation sur la fonction publique, et que leurs salaires sont fixés par l’Assemblée nationale, conformément à la nouvelle Constitution. La commission note en outre que la CSI confirme l’existence de ces restrictions aux droits de négociation collective dans le secteur public. Dans ces conditions, tout en rappelant que la convention est compatible avec les systèmes prévoyant l’approbation par le parlement de certaines conditions de travail ou des dispositions financières des conventions collectives, à condition que les autorités respectent les accords adoptés, la commission rappelle de nouveau qu’il est important de développer la négociation collective dans le secteur public. Elle exprime une fois de plus le ferme espoir que les amendements au Code du travail ou une autre législation seront adoptés dans un proche avenir et que ce code reconnaîtra pleinement aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la législation dans ce domaine dès qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend aussi note des commentaires, en date du 31 août 2005 et du 10 août 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), et de la réponse du gouvernement à propos de la première de ces communications. Ces communications portent sur les questions législatives que la commission a soulevées dans son observation précédente, et sur les problèmes d’application de la convention dans la pratique, y compris des licenciements antisyndicaux.

1. Article 1 de la convention. Développement de la négociation collective dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, seules les conditions qui sont fixées par la loi peuvent être négociées par les organisations de fonctionnaires et les autorités gouvernementales. Le gouvernement indique aussi que des questions comme le calendrier des congés, l’attribution des tâches aux femmes enceintes et les activités récréatives, sociales, sportives et culturelles sont négociables, mais que les questions ayant trait, entre autres, aux salaires et à toutes les autres formes de rémunération, aux prestations de retraite, à la nomination ou à la promotion de fonctionnaires et aux mesures disciplinaires à leur encontre ne le sont pas. La commission rappelle à cet égard que l’article 276 du Code du travail prévoit que les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris les agents des entreprises appartenant à l’Etat ou des entreprises contrôlées par l’Etat, sont régies par la loi et la réglementation sur la fonction publique, et que leurs salaires sont fixés par l’Assemblée nationale, conformément à la nouvelle Constitution. La commission note en outre que la CISL confirme l’existence de ces restrictions aux droits de négociation collective dans le secteur public. Dans ces conditions, tout en rappelant que la convention est compatible avec les systèmes prévoyant l’approbation du Parlement de certaines conditions de travail ou des dispositions financières des conventions collectives, à condition que les autorités respectent les accords adoptés, la commission rappelle de nouveau qu’il est important de développer la négociation collective dans le secteur public. Elle exprime de nouveau le ferme espoir que le Code du travail, ou une autre législation, sera adopté dans un proche avenir et qu’il reconnaîtra pleinement aux fonctionnaires du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à cet égard et de communiquer copie de la législation dans ce domaine dès qu’elle aura été adoptée.

2. Commentaires de la CISL. La commission demande au gouvernement de répondre à propos des commentaires de la CISL de 2006 sur l’application de la convention. Selon la CISL: 1) une ordonnance promulguée en 2004 (cadre d’application des normes du travail) a pour effet de renoncer pour l’essentiel au principe de l’inspection publique du travail en ce qui concerne les entreprises comptant plus de 200 travailleurs; 2) des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence de la part d’employeurs sont fréquemment commis dans les zones franches d’exportation et dans d’autres secteurs. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes pour pratiques déloyales en ce qui concerne les droits syndicaux, et de communiquer des statistiques sur le nombre des inspections qui ont été menées dans de petites entreprises à propos de ces questions.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 31 août 2005. Elle demande au gouvernement de transmettre ses observations à leur sujet.

La commission examinera en 2006, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports, les questions soulevées dans son observation de 2004 (voir observation 2004, 75e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, du fait qu’il a tenu compte de ses commentaires précédents, à savoir la nécessité d’encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que l’article 276 du Code du travail prévoit que les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris les agents des entreprises publiques ou des entreprises contrôlées par l’Etat, sont régies par la loi et la réglementation sur la fonction publique, et que leurs salaires sont fixés par l’Assemblée nationale, conformément à la nouvelle Constitution. La commission rappelle en outre que l’article 3 du Code administratif a des effets analogues.

Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni de complément d’information à propos du point suivant: la commission avait exprimé l’espoir que le projet de Code de la fonction publique serait adopté dans un proche avenir. Le 12e congrès ne l’avait pas adopté et avait renvoyéà plus tard son examen. La Commission de la fonction publique se disposait à le soumettre au 13e congrès.

La commission rappelle de nouveau qu’il est important de développer la négociation collective dans le secteur public et que le projet de Code de la fonction publique a été soumis au congrès pour la première fois il y a plus de dix ans. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le code sera adopté dans un proche avenir et qu’il reconnaîtra pleinement aux employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre une copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d’encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code de la fonction publique, élaboré au terme de diverses procédures législatives dans le cadre du 12e Congrès, a été ajourné par le Congrès et n’a, en conséquence, pas été adopté. La Commission de la fonction publique se dispose à réinscrire ce projet de Code avant le 13e Congrès.

Rappelant l’importance du développement de la négociation collective dans le secteur public et aussi le fait que le projet de Code de la fonction publique a été inscrit pour la première fois à l’ordre du jour du Congrès voici plus de dix ans, la commission exprime le ferme espoir que ce texte sera adopté dans un proche avenir et veut croire qu’il reconnaîtra pleinement aux employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code de la fonction publique dès que cet instrument aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les commissions sénatoriales de la fonction publique et des finances sont en train d'examiner le projet de Code de la fonction publique, lequel a été enregistré à nouveau le 10 mars 1999 en tant que projet de loi (no 15111) du Sénat.

Rappelant l'importance du développement de la négociation collective dans le secteur public, la commission exprime le ferme espoir que ladite législation accordera aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat le droit de négocier leurs conditions d'emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code de la fonction publique dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'encourager et promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le projet de Code de la fonction publique est toujours en instance devant la Commission sénatoriale de la fonction publique.

Rappelant l'importance de l'extension de la négociation collective dans le secteur public, à l'exception, éventuellement, de la catégorie des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, et considérant que ce projet de code de la fonction publique a été soumis à la commission sénatoriale susmentionnée le 27 juin 1995, la commission exprime le ferme espoir que ladite législation sera adoptée à brève échéance. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ce code dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport antérieur, le projet de Code de la fonction publique est encore à l'examen du Parlement, lequel doit encore l'approuver avant son adoption.

Rappelant l'importance du développement de la négociation collective dans le secteur public, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, pour assurer la pleine application des articles 4 et 6 de la convention, la commission exprime le ferme espoir que ladite législation sera adoptée à brève échéance et prie le gouvernement de lui communiquer copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le projet de code de la fonction publique est encore à l'examen du Parlement, lequel doit encore l'approuver avant son adoption.

Rappelant l'importance du développement de la négociation collective dans le secteur public, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, pour assurer la pleine application des articles 4 et 6 de la convention, la commission exprime le ferme espoir que ladite législation sera adoptée à brève échéance et prie le gouvernement de lui communiquer copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents sur la nécessité d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le projet de code de la fonction publique est actuellement à l'examen et sera ultérieurement transmis au président pour signature.

La commission espère que cette législation permettra le développement de la négociation collective dans le secteur public de manière à garantir la pleine application des articles 4 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du code susmentionné dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement, concernant notamment la présentation au Congrès d'un projet de loi visant à codifier toutes les lois relatives au service public. Elle note également l'adoption de la loi no 6715, entrée en vigueur le 2 mars 1989, qui vise à renforcer, notamment, la partie du Code du travail consacrée aux pratiques déloyales du travail et à la négociation collective, ainsi que son règlement d'application publié le 7 juin 1989.

En ce qui concerne les articles 4 et 6 de la convention et le développement de la négociation collective dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès intervenus concernant le projet susmentionné de codification (désigné comme le projet de "Code de la fonction publique") et de lui envoyer une copie des textes législatifs lorsque, le cas échéant, ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Article 4 de la convention. La commission note avec intérêt les informations contenues dans les rapports présentés par le gouvernement. Elle note en particulier que les arrêtés exécutifs nos 126 et 251 de 1987 portent création d'un Conseil national de conciliation et de médiation et d'un Fonds d'arbitrage volontaire qui pourra subvenir aux coûts de cette forme d'arbitrage. Elle prie le gouvernement de la tenir informée du fonctionnement de ces deux organes.

2. Articles 4 et 6. En ce qui concerne les progrès de la négociation dans le secteur public, la commission note avec intérêt la promulgation de l'arrêté exécutif no 180 en juin 1987. Ce texte prévoit la création d'un conseil sur l'organisation du travail dans le secteur public et établit des directives ayant trait à l'exercice du droit d'organisation des agents de l'Etat. Elle note, d'autre part, que le Comité tripartite de révision a fait sienne une proposition de portée différente, tendant à créer un conseil du travail dans le secteur public, qui veillerait notamment au progrès des procédures de négociation collective et de règlement des différends dans ce secteur. Le comité a élaboré un projet de loi portant création de ce conseil.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en ce domaine et de communiquer copie de toute législation qui serait éventuellement adoptée.

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