National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Examen médical. La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son dernier rapport, que l’âge minimum d’admission à l’académie navale, Chittagong, est de 16 ans et que les deux premières années de formation sont strictement académiques. En conséquence, il n’existe pas d’étudiants de moins de 18 ans qui suivent une formation à bord d’un navire. Cependant, l’article 98, paragraphe c), et l’article 99, paragraphe 2 b) et c), de l’ordonnance du Bangladesh de 1983 sur la marine marchande (BMSO’83) prévoient des cas autres que ceux dans lesquels le travail à bord d’un navire s’inscrit dans le cadre d’une formation académique, et ceux lorsqu’un jeune de moins de 18 ans est autorisé à travailler à bord d’un navire. En outre, et selon l’article 100, paragraphe 1, l’emploi d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans est subordonné à la production d’un certificat médical d’aptitude à un tel travail, et le maintien dans un tel emploi est subordonné à un nouvel examen chaque année. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les examens médicaux subis par les gens de mer de moins de 18 ans.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention sur le travail maritime (MLC), 2006, qui révise les conventions nos 16 et 73 sur l’examen médical des gens de mer et fixe dans ses règles A1, paragraphe 1, et A1, paragraphe 2, les normes les plus à jour concernant l’âge minimum et l’examen médical obligatoire des gens de mer et, par conséquent, assure la conformité avec la convention no 16, faciliterait la mise en œuvre des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission demande, en conséquence, au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant le processus de ratification de la MLC, 2006.
Article 2 de la convention et Partie V du formulaire de rapport. La commission avait noté précédemment que, d’après les indications du gouvernement, l’âge minimum pour suivre une formation à bord est fixé à 17 ans et l’âge d’admission à l’Académie navale à 16 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la formation dispensée par l’Académie navale comporte une formation à bord et, dans l’affirmative, de préciser de quelle manière il est assuré que les stagiaires subissent un examen médical. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les marins du Bangladesh d’un âge inférieur à 18 ans ne sont pas autorisés à s’engager à bord d’un navire. Dans le même temps, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’ordonnance de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh (BMSO’83), l’emploi d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans est subordonné à la production d’un certificat médical d’aptitude à un tel travail et le maintien dans un tel emploi est subordonné à un nouvel examen chaque année. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré l’examen médical des stagiaires de moins de 18 ans qui, dans la pratique, sont employés à bord de navires. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les examens médicaux subis par les gens de mer de moins de 18 ans. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh.
Article 2 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique que l’âge minimum pour suivre une formation à bord est fixéà 17 ans. L’âge d’entrée pour les deux cours à l’Académie maritime est de 16 ans. Veuillez indiquer si ces deux cours comportent des stages à bord et, dans l’affirmative, comment l’examen médical des stagiaires est assuré.
L’article 98 de l’ordonnance de 1983 sur la marine marchande prescrit que nul ne peut être autoriséà travailler à bord s’il a moins de 15 ans. Veuillez indiquer le nombre de marins, y compris de stagiaires de moins de 18 ans, qui sont actuellement employés à bord d’un navire.
Point III du formulaire de rapport. La commission réitère sa demande de 1997 dans laquelle elle souhaitait recevoir des données statistiques relatives aux examens médicaux d’aptitude subis par les marins de moins de 18 ans, dans la mesure où de telles statistiques existent.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour 1996.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des aspects suivants de la convention: i) le nombre de contrôles médicaux subis par les marins de moins de 18 ans; ii) le nombre de certificats médicaux délivrés et leur durée de validité; iii) le nombre de cas de non-délivrance du certificat d'aptitude à la suite d'un contrôle médical; et iv) les statistiques de l'inspection, notamment le nombre des contraventions constatées et des sanctions prises.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]