National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En réponse aux commentaires de la commission d'experts, le gouvernement a indiqué qu'un projet d'arrêté déterminant de poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur vient d'être communiqué pour avis aux organisations centrales d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'à certains départements techniques. Il est proposé par cet arrêté de donner effet aux dispositions de la convention, y compris les articles 5 et 6.
En outre, un représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement avait déjà signalé à la commission d'experts qu'un projet d'arrêté ministériel déterminant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur était en cours. Ce projet est déjà prêt et il a été transmis aux organisations centrales d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'aux départements ministériels concernés afin que ceux-ci formulent leurs commentaires, Le projet est conforme à toutes les dispositions de la convention, y compris aux articles 5 et 6 comme cela était souligné dans les commentaires de la commission d'experts et qui se réfèrent à la formation des travailleurs et à l'utilisation de moyens techniques pour le transport des charges.
Les membres travailleurs ont souligné que, depuis la ratification de la convention en 1970, aucune mesure législative ou autre n'a été prise pour lui donner effet et que, depuis 1979, le gouvernement continuait à se référer au projet d'arrêté ministériel. Les exigences de la convention sont très élémentaires et ne devraient pas poser de difficultés d'application puisqu'elles prescrivent que le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé et sa sécurité, ne doit être ni exigé ni ordonné, ainsi que le poids maximum de charges pouvant être porté par des femmes et des jeunes travailleurs qui devra être nettement inférieur à celui qui est admis par les hommes. Il faut espérer que ce soit la dernière fois que des promesses sont faites quant à l'adoption d'un projet d'arrêté ministériel et que les informations demandées soient communiquées.
Les membres employeurs ont souligné que les observations de la commission d'experts sont très claires. Les mesures à prendre étant de caractère technique, elles sont faciles à appliquer pour autant que la volonté de le faire existe. Etant donné que cette question a été discutée pendant très longtemps, il faut espérer que l'adoption du projet d'arrêté ministériel aura lieu rapidement et que le gouvernement pourra informer que les mesures prises ont mis la législation en conformité avec la convention.
Le représentant gouvernemental a souligné qu'il ne s'agissait déjà plus de promesses puisque le projet d'arrêté ministériel avait été envoyé aux organisations professionnelles et aux ministères compétents.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement et un représentant. La commission a noté que quelques pas supplémentaires avaient été faits vers l'adoption du projet d'arrêté ministériel donnant effet à la convention, mais que ce projet, comme le souligne la commission d'experts, est examiné depuis 1979. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement s'efforcera d'assurer l'adoption dudit projet dans un avenir très proche. La commission a également exprimé l'espoir que le gouvernement ferait rapport sur les progrès réalisés le plus rapidement possible.
Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximum. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et note avec satisfaction l’adoption de l’arrêté du ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens de l’étranger du 14 février 2007 relatif à la protection des travailleurs chargés du transport manuel de charges, qui donne pleinement effet aux dispositions des articles 3 et 7 de la convention. Le nouvel arrêté abaisse le poids maximum des charges transportées manuellement par un travailleur adulte de sexe masculin de 100 kg à 55 kg (art. 5 de l’arrêté) et le poids des charges transportées manuellement par les travailleuses âgées de 18 ans et plus de 25 kg à 15 kg (art. 6, paragr. 1, de l’arrêté).
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles un projet d’arrêté modifiant celui du 5 mai 1988 sur le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur fait l’objet de concertation avec les structures techniques concernées, ainsi qu’avec les organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique également que ce projet tient compte des observations formulées par la commission et qu’une copie de cet arrêté sera communiquée incessamment au BIT dès qu’il sera publié dans le Journal officiel. Etant donné le temps écoulé depuis lors, la commission veut croire que le projet d’arrêté précité sera adopté dans les plus brefs délais pour donner pleinement effet aux dispositions des articles 3 et 7 de la convention, lesquelles font l’objet des commentaires de la commission depuis plusieurs années.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]
Se référant à ses commentaires précédents, la commission regrette de constater que le projet d’arrêté visant à modifier l’arrêté du 5 mai 1988 déterminant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur n’a pas encore été adopté. Depuis 1997, le gouvernement indique que le projet en question doit encore être soumis à la commission chargée de l’étudier ainsi qu’aux organisations syndicales et d’employeurs. Etant donné le temps écoulé depuis lors, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le projet d’arrêté soit adopté dans des très brefs délais pour donner effet aux articles 3 et 7, de la convention lesquels font l’objet des commentaires de la commission depuis très longtemps.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que les informations apportées en réponse à ses commentaires précédents. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3 de la convention. La commission évoque, depuis l’adoption de l’arrêté ministériel du 5 mai 1988 déterminant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, que le poids maximum de 100 kg pouvant être transporté de manière régulière par les hommes, en vertu de son article 1, dépasse considérablement le maximum de 55 kg préconisé par l’article 14 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967. Elle observait à plusieurs reprises que la manutention courante de telles charges est de nature à mettre en péril la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans son rapport pour 1997 annonçant la transmission au Bureau des résultats des travaux de la commission, instaurée pour réviser l’arrêté susmentionnéà la lumière de ses commentaires formulés, dès qu’ils étaient achevés. Ensuite, dans son rapport de 1999, le gouvernement faisait acte d’une réunion du 26 mai 1999 de la commission chargée de la révision dudit arrêté où la dernière avait étudié les moyens susceptibles d’harmoniser les dispositions de l’arrêté avec celles de la convention. Le gouvernement exprimait son intention de communiquer les résultats au Bureau dans son prochain rapport. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 mai 1988, qui détermine le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, a étéélaboré et que celui-ci reflète les commentaires formulés par la commission au travers des années. Il précise que ce projet fait l’objet de concertation avec les départements ministériels concernés et les organisations de travailleurs et d’employeurs. Les résultats de cette concertation seront soumis à la commission chargée de la révision de l’arrêté susmentionné. Etant donné que ce point a été soulevé pendant très longtemps, la commission ne peut que réitérer son espoir que l’adoption du projet d’arrêté modifiant celui du 5 mai 1988 aura lieu rapidement et que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que les modifications apportées à l’arrêté du 5 mai 1988 ont mis la législation en conformité avec la convention.
2. Article 7, paragraphes 1 et 2. Depuis un certain nombre d’années la commission a souligné que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1988, le poids maximal admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus était de 25 kg. A ce propos, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. Tout en rappelant que le gouvernement a informé depuis un certain nombre d’années son intention de réviser l’arrêté du 5 mai 1988 déterminant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, la commission espère que ce projet d’arrêté inclut des modifications à cet égard afin d’assurer que les travailleuses affectées au transport manuel de charges légères ne soient pas obligées de transporter, autant que possible, des charges supérieures à 15 kg. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises donnant pleinement effet à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédentes demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à son observation sur la convention, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations qu’elle avait demandées. La commission espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour transmettre les informations nécessaires pour répondre au point suivant. Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Depuis dix ans, la commission note qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1988 le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus est de 25 kg. A ce propos, elle a attiré l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, nº 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission note à nouveau la disposition de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1988 relatif au poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus. Elle exprime de nouveau son espoir que la commission chargée de réviser l’arrêté susmentionnéétudiera également cette question en vue de limiter l’affectation des travailleuses au transport manuel de charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état du progrès réaliséà cette fin.
Se référant à son observation sur la convention, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations qu’elle avait demandées. La commission espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour transmettre les informations nécessaires pour répondre au point suivant.
Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Depuis dix ans, la commission note qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1988 le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus est de 25 kg. A ce propos, elle a attiré l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, nº 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission note à nouveau la disposition de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1988 relatif au poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus. Elle exprime de nouveau son espoir que la commission chargée de réviser l’arrêté susmentionnéétudiera également cette question en vue de limiter l’affectation des travailleuses au transport manuel de charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état du progrès réaliséà cette fin.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents selon lesquels les résultats des travaux de la commission chargée de réviser l’arrêté du 5 mai 1988, lequel détermine le poids maximum admissible d’une charge pouvant être transportée par un seul travailleur, seront communiqués au Bureau dès que la commission en question aura achevé ces travaux. Elle renouvelle son espoir que cette commission pourra conclure ses travaux dans un très proche avenir et que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur ces travaux et sur la manière dont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs auront été consultées à ce titre, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour abaisser le poids maximum admissible (100 kg) des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, poids qui dépasse de beaucoup le maximum recommandé de 55 kg. La commission soulève certains points dans une demande directe qu’elle adresse au gouvernement.
Article 3 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents selon lesquels les résultats des travaux de la commission chargée de réviser l’arrêté du 5 mai 1988, lequel détermine le poids maximum admissible d’une charge pouvant être transportée par un seul travailleur, seront communiqués au Bureau dès que la commission en question aura achevé ces travaux. Elle renouvelle son espoir que cette commission pourra conclure ses travaux dans un très proche avenir et que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur ces travaux et sur la manière dont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs auront été consultées à ce titre, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour abaisser le poids maximum admissible (100 kg) des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, poids qui dépasse de beaucoup le maximum recommandé de 55 kg.
La commission soulève certains points dans une demande directe qu’elle adresse au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Se référant à son observation sur la convention, la commission note que le gouvernement n'a pas communiqué les informations qu'elle avait demandées. La commission espère qu'il prendra les mesures nécessaires pour transmettre les informations nécessaires pour répondre au point suivant.
Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Depuis dix ans, la commission note qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus est de 25 kg. A ce propos, elle a attiré l'attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission note à nouveau la disposition de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 relatif au poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus. Elle exprime de nouveau son espoir que la commission chargée de réviser l'arrêté susmentionné étudiera également cette question en vue de limiter l'affectation des travailleuses au transport manuel de charges légères n'excédant pas, autant que possible, 15 kg. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état du progrès réalisé à cette fin.
Article 3 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents selon lesquels les résultats des travaux de la commission chargée de réviser l'arrêté du 5 mai 1988, lequel détermine le poids maximum admissible d'une charge pouvant être transportée par un seul travailleur, seront communiqués au Bureau dès que la commission en question aura achevé ces travaux. Elle renouvelle son espoir que cette commission pourra conclure ses travaux dans un très proche avenir et que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur ces travaux et sur la manière dont les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs auront été consultées à ce titre, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour abaisser le poids maximum admissible (100 kg) des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, poids qui dépasse de beaucoup le maximum recommandé de 55 kg.
La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées afin de donner effet aux dispositions de la convention.
La commission soulève certains points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.
(Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.)
Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le point suivant.
Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 le poids maximal admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus était de 25 kg. A ce propos, elle avait attiré l'attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission note à nouveau la disposition de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 en vue du poids maximal admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus. Elle exprime l'espoir que la commission chargée de réviser l'arrêté du 5 mai 1988 étudiera également cette question en vue de limiter l'affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n'excédant pas, autant que possible, 15 kg. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état du progrès réalisé à cette fin.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents selon lesquelles les résultats de la commission chargée de réviser l'arrêté du 5 mai 1988, déterminant le poids maximum admissible d'une charge pouvant être transportée par un seul travailleur, seront communiqués au Bureau dès l'achèvement de son travail. Elle espère que la commission susmentionnée, constituée déjà en 1995, pourra conclure ses travaux dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur ses travaux et sur la manière dont les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs auront été consultées à ce titre, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour abaisser le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées par un seul travailleur actuellement fixé à 100 kg, ce qui excède considérablement le maximum recommandé de 55 kg.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires donnant application à la convention.
Se référant à son observation sur la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le point suivant.
Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 le poids maximal admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus est de 25 kg. La commission réfère le gouvernement à la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué que pour une femme âgée de 19 à 45 ans la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission espère que le gouvernement gardera la question à l'étude en vue de limiter l'affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n'excédant pas, autant que possible, 15 kg, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ses commentaires ont été portés à la connaissance du Comité permanent du Conseil national de prévention des risques professionnels et feront l'objet d'un examen par une commission groupant les différentes parties concernées dont les organisations des employeurs et des travailleurs.
La commission rappelle que son observation précédente était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Dans son observation de 1994 sur cette convention, la commission relevait qu'aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 5 mai 1988 le poids maximum admissible d'une charge pouvant être transportée par un seul travailleur est fixée à 100 kg, ce qui excède considérablement le maximum recommandé de 55 kg. La commission faisait observer que la manutention courante de telles charges est de nature à mettre en péril la santé ou la sécurité des travailleurs et elle priait le gouvernement de réexaminer ladite disposition à la lumière de cette convention ainsi que de la recommandation no 128. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission sera constituée, avec les différentes parties concernées, pour examiner les commentaires de la commission sur l'application de cette article de la convention et qu'il transmettra au Bureau, dans son prochain rapport, les conclusions des travaux de cette commission. La commission espère qu'à cette occasion il sera tenu compte également des informations recueillies par les services médicaux des entreprises non agricoles et des installations portuaires dans le cadre du suivi de l'aptitude physique et médicale des salariés -- informations qu'elle avait demandées dans sa précédente observation mais qui n'ont pas été communiquées par le gouvernement -- ainsi que des possibilités offertes par la mécanisation croissante du transport des charges évoquées par le gouvernement dans son rapport, afin que le poids maximum actuel de 100 kg pour les charges pouvant être transportées par un seul travailleur soit abaissé. La commission espère que la commission susmentionnée pourra conclure ses travaux dans un proche avenir et que le gouvernement fournira des informations détaillées sur ses travaux et sur la manière dont les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs auront été consultées à ce titre, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour abaisser le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées par un seul travailleur sans mettre en péril sa santé ou sa sécurité.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988, le poids maximal admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus est de 25 kg. La commission réfère le gouvernement à la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué que pour une femme âgée de 19 à 45 ans la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission espère que le gouvernement gardera la question à l'étude en vue de limiter l'affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n'excédant pas, autant que possible, 15 kg, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Dans son observation de 1994 sur cette convention, la commission relevait qu'aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 5 mai 1988 le poids maximum admissible d'une charge pouvant être transportée par un seul travailleur est fixée à 100 kg, ce qui excède considérablement le maximum recommandé de 55 kg. La commission faisait observer que la manutention courante de telles charges est de nature à mettre en péril la santé ou la sécurité des travailleurs et elle priait le gouvernement de réexaminer ladite disposition à la lumière de cette convention ainsi que de la recommandation no 128. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission sera constituée, avec les différentes parties concernées, pour examiner les commentaires de la commission sur l'application de cette article de la convention et qu'il transmettra au Bureau, dans son prochain rapport, les conclusions des travaux de cette commission. La commission espère qu'à cette occasion il sera tenu compte également des informations recueillies par les services médicaux des entreprises non agricoles et des installations portuaires dans le cadre du suivi de l'aptitude physique et médicale des salariés - informations qu'elle avait demandées dans sa précédente observation mais qui n'ont pas été communiquées par le gouvernement - ainsi que des possibilités offertes par la mécanisation croissante du transport des charges évoquées par le gouvernement dans son rapport, afin que le poids maximum actuel de 100 kg pour les charges pouvant être transportées par un seul travailleur soit abaissé. La commission espère que la commission susmentionnée pourra conclure ses travaux dans un proche avenir et que le gouvernement fournira des informations détaillées sur ses travaux et sur la manière dont les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs auront été consultées à ce titre, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour abaisser le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées par un seul travailleur sans mettre en péril sa santé ou sa sécurité.
DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997. #DATE_RAPPORT:00:00:1997
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires relatifs à l'application de la disposition de l'article 5 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres commentaires de la commission. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations sur tous les points soulevés dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. La commission avait noté que l'article 1 de l'arrêté du 5 mai 1988 fixe à 100 kg le poids maximum des charges pouvant être transportées de manière régulière par les hommes, ce qui dépasse considérablement le maximum de 55 kg préconisé par l'article 14 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967. La commission avait fait observer qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. De l'avis de la commission, le transport manuel régulier par un homme de charges pouvant peser jusqu'à 100 kg est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité. En conséquence, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour donner plein effet à l'article 3 de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les services médicaux des entreprises non agricoles (art. 153 du Code du travail, convention collective cadre du 20 mars 1973) chargés de veiller à l'état sanitaire du personnel, à son aptitude physique aux travaux exigés de lui, aussi bien au moment du recrutement qu'au cours de l'emploi, et de le protéger contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier. Elle note également que la convention collective nationale des ports et docks signée le 29 avril 1975 prévoit, dans son article 29, la création et l'installation, dans chaque port, d'un service médical chargé de veiller à l'état sanitaire du personnel et des membres de sa famille dont il a la charge, à son aptitude physique aux travaux exigés de lui, et de protéger sa santé des dangers auxquels elle peut être exposée.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la surveillance spécifique que ces services ont exercée en ce qui concerne les travailleurs employés au transport manuel de charges, et de communiquer, par exemple, copie des rapports établis sur l'état de santé de ces travailleurs.
En outre, étant donné le poids maximum très élevé fixé à l'article 1 de l'arrêté du 5 mai 1988, la commission prie le gouvernement de réexaminer, à la lumière de la convention et de la recommandation no 128, cette disposition.
Article 6. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'on constate une mécanisation de plus en plus poussée dans les entreprises, ce qui est de nature à limiter ou à faciliter le transport manuel des charges. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les moyens techniques utilisés, conformément à l'article 6 de la convention, en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges.
Article 7, paragraphe 1. La commission avait constaté que l'arrêté du 5 mai 1988 ne contient pas de disposition qui donne effet à l'article 7, paragraphe 1, de la convention selon lequel l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réduction du poids maximum des charges pouvant être transportées par des femmes et des jeunes travailleurs, prévue par l'arrêté du 5 mai 1988, est de nature à limiter le recours au service de ces deux catégories de travailleurs, et que certains types de transport sont interdits en applicaton de l'arrêté précité pour les femmes et les jeunes travailleurs, par exemple le transport sur tricycle porteur à pédales qui est interdit aux femmes de tout âge.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur toute mesure prise pour limiter l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les services médicaux des entreprises non agricoles (article 153 du Code du travail, convention collective cadre du 20 mars 1973) chargés de veiller à l'état sanitaire du personnel, à son aptitude physique aux travaux exigés de lui, aussi bien au moment du recrutement qu'au cours de l'emploi, et de le protéger contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier. Elle note également que la convention collective nationale des ports et docks signée le 29 avril 1975 prévoit, dans son article 29, la création et l'installation, dans chaque port, d'un service médical chargé de veiller à l'état sanitaire du personnel et des membres de sa famille dont il a la charge, à son aptitude physique aux travaux exigés de lui, et de protéger sa santé des dangers auxquels elle peut être exposée.
Article 5. La commission avait noté que l'Association tunisienne de sécurité et d'amélioration des conditions de travail sensibilise les travailleurs et les chefs d'entreprise aux méthodes de transport de charges, notamment par l'organisation de séminaires et la diffusion d'affiches. Etant donné le poids maximum extrêmement élevé fixé par l'article 1 de l'arrêté du 5 mai 1988, la commission avait souligné l'importance toute particulière des mesures de formation prévues par l'article 5 de la convention pour sauvegarder la santé des travailleurs et éviter les accidents. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les actions de formation entreprises, conformément à cet article de la convention, et plus particulièrement sur la fréquence et le programme des séminaires susmentionnés, et d'envoyer des exemplaires des affiches diffusées par l'association susmentionnée.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'Association tunisienne de sécurité et d'amélioration des conditions de travail (ATSACT), organisme sous tutelle du ministère des Affaires sociales ayant parmi ses missions la promotion des mesures propres à préserver l'intégrité de la personne physique du travailleur, réalise plusieurs actions de formation visant à développer l'esprit de sécurité et d'hygiène au travail et à transmettre des connaissances en matière de prévention des risques professionnels moyennant des cycles de formation périodique, des sessions de formation spécialisée et de formation sur demande.
La commission a noté que les stages de formation auxquels se réfère le gouvernement sont destinés aux animateurs, cadres et chefs d'équipe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes employées pour diffuser cette formation auprès des travailleurs affectés au transport manuel de charges.