National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à sa demande directe de 1998, la commission note avec intérêt les informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2000. Elle apprécierait d’être également informée sur les mesures prises pour diriger les postulants à un emploi et les vacances d’emplois d’un bureau à un autre et pour faciliter diverses formes de mobilité, compte tenu notamment des différences régionales sur le plan de l’offre d’emploi, selon ce que prévoit l’article 6 a) et b) de la convention.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de l'ordonnance no 9/1996 du ministre du Travail sur le service de l'emploi. Afin de lui permettre de mieux apprécier l'application de la convention dans la pratique, la commission invite également le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Eu égard aux fortes disparités régionales des taux de chômage qu'elle a relevées dans ses commentaires relatifs à l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, la commission saurait gré au gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que les bureaux du service de l'emploi soient effectivement en nombre suffisant dans les différentes régions du pays. Prière d'indiquer si, à cette fin, un examen général de l'organisation du réseau des bureaux de l'emploi a été entrepris ou est envisagé.
Articles 4 et 5. La commission note que le Conseil de conciliation des intérêts est doté d'une commission permanente du marché du travail. Elle note également l'institution de conseils du travail de structure tripartite au niveau des comtés. Prière de préciser la manière dont ces organes assurent la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'à l'élaboration de sa politique générale.
Article 6 a) et b). Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer la compensation des offres et des demandes d'emploi d'un bureau à un autre. Prière d'indiquer les mesures prises par le service de l'emploi en vue de faciliter la mobilité professionnelle et géographique des demandeurs d'emploi.
Article 6 e). Prière d'indiquer de quelle manière le service de l'emploi est appelé à contribuer à l'élaboration de la politique de l'emploi.
Article 7. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d'assurer, au sein des bureaux de l'emploi, une spécialisation par profession ou branche d'activité ou, le cas échéant, de préciser les raisons pour lesquelles une telle spécialisation n'apparaîtrait pas utile. Prière d'indiquer les mesures prises par le service de l'emploi à l'intention de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que, notamment, les personnes handicapées.
Article 8. Prière de décrire les mesures spéciales prises par le service de l'emploi à l'intention des adolescents.
Article 9. Prière de décrire le statut, les méthodes de recrutement et les mesures de formation initiale et continue du personnel du service de l'emploi.
Article 10. Prière d'indiquer les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs.
Article 11. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d'assurer une coopération efficace entre le service public de l'emploi et les bureaux de placement privés.
Parties IV et VI du formulaire de rapport. Prière de communiquer toutes informations statistiques disponibles concernant la nature et le volume des activités du service de l'emploi. Prière de fournir une appréciation générale de son efficacité.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2000.]