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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact et l’efficacité des activités menées par le service de l’emploi, en particulier à la suite de la réorganisation du service public de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement rend compte des réformes du service public de l’emploi menées en 2020 et 2021 et des modifications apportées à la législation pendant la période considérée, et notamment de l’adoption de la loi no CXXXV de 2020 sur les services et aides visant à promouvoir l’emploi et sur la surveillance de l’emploi. Le gouvernement rappelle que plus de 40 bureaux centraux ont été fermés ou transformés en 2017 et que leurs tâches ont été réparties entre les bureaux des districts. En mars 2020, d’autres réformes ont été introduites, ce qui a permis de rendre la structure organisationnelle plus transparente et plus simple pour le public. Depuis ces réformes, les bureaux des districts s’acquittent de tâches liées à l’emploi, tandis que les bureaux gouvernementaux ou centraux sont chargés de la surveillance de l’emploi et du contrôle de la sécurité du travail. Se référant au décret gouvernemental 104/2022. (III. 12.) concernant l’accueil des personnes arrivant dans le pays en raison d’une situation d’urgence créée par une catastrophe humanitaire survenue dans un pays voisin et d’autres mesures connexes, le gouvernement indique qu’en mars 2022, des modifications importantes ont été apportées aux devoirs et responsabilités en matière d’emploi des bureaux gouvernementaux, ceux-ci s’étant vu confier de nouvelles fonctions, dont celles d’aider les personnes de nationalité ukrainienne à trouver un emploi. Parmi ces nouvelles responsabilités figure l’enregistrement des demandeurs d’asile qui ne peuvent pas prétendre à un emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que le nombre de placements par le service public de l’emploi ait considérablement augmenté de 2010 à 2014, passant de 201 907 à 659 509 personnes, et bien que le nombre moyen de demandeurs d’emploi enregistrés ait diminué, les données plus récentes qui avaient été communiquées faisaient apparaître une baisse du nombre total de placements, qui était passé de 486 002 en 2016 à 229 468 en 2022. La commission note en outre que, d’après des données d’EUROSTAT concernant le groupe d’âge 15–74 ans, le nombre de chômeurs tels que définis par l’OIT a régulièrement baissé de janvier à mars 2015. Au quatrième trimestre de 2022, le nombre de chômeurs tels que définis par l’OIT s’établissait à 188 900, soit légèrement plus (8 600 de plus) que l’année précédente à la même période. D’après des données de l’enquête sur la main d’œuvre portant sur le quatrième trimestre de 2022, la population active du groupe d’âge 1574 ans représentait 4 891 400 personnes, soit un taux d’activité de 66,9 pour cent. La commission observe en outre que le contexte national se caractérise par une croissance économique et des taux d’emploi et d’activité élevés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention, en précisant la façon dont le service de l’emploi relève les défis que représentent les disparités régionales sur le marché de l’emploi et les besoins des personnes âgées compte tenu du vieillissement de la population. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur l’impact et l’efficacité des activités menées par le service de l’emploi et de continuer à communiquer des informations, y compris des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de personnes placées par ces bureaux.
Articles 4 et 5. Coopération avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Système national de conciliation des intérêts avait subi une réforme en 2011. Le Conseil économique et social national et le Forum de consultation permanente avaient été créés la même année. Elle avait également pris note des préoccupations exprimées par les organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national pour l’OIT au sujet des consultations tenues au sein du Conseil économique et social national et du Forum de consultation permanente. Elle avait prié le gouvernement de fournir un complément d’information sur les consultations effectivement tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi et de l’élaboration de la politique du service de l’emploi. Le gouvernement indique à ce propos que le service de l’emploi fait partie du système national de l’administration publique et qu’en conséquence, il n’est pas doté de mécanismes distincts de coopération ou de consultation. Le gouvernement ajoute que le système de conciliation des intérêts est demeuré inchangé pour l’essentiel. La loi XCIII de 2011 porte création du Conseil économique et social national – qui est le principal organe de conciliation des intérêts économiques, y compris des intérêts en matière de politique de l’emploi - qu’elle définit comme l’instance suprême du système institutionnel de dialogue social, et dont elle réglemente l’organisation et le fonctionnement. L’objectif de ladite loi est de remplacer les organes centraux de coordination et de consultation qui menaient leurs travaux en parallèle et dont les activités se chevauchaient fréquemment en raison de la portée de leurs mandats respectifs. Avec le lancement en 2011 du Conseil économique et social national, le nouveau mécanisme de consultation facilite le dialogue social dans toute une série de domaines. Comme le Conseil économique et social national, le Forum permanent de consultation du secteur privé et du gouvernement (VKF), actif depuis 2012, est une enceinte au sein de laquelle les partenaires sociaux peuvent avoir un dialogue constructif. Le gouvernement précise que le VKF offre un cadre organisationnel permettant aux représentants des employeurs et des travailleurs nationaux et du gouvernement de tenir régulièrement des consultations consacrées notamment aux mesures réglementaires concernant la politique de l’emploi, le marché de l’emploi et l’évolution des salaires dans le secteur privé ainsi qu’à toute autre question ayant directement trait à la situation économique ou sociale des employeurs et des travailleurs. Au niveau national, le Conseil national de conciliation des intérêts de la fonction publique continue d’être le principal organe de conciliation des intérêts dans le secteur public. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les consultations effectivement tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi et de l’élaboration de la politique du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations des organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national pour l’OIT, qui sont jointes au rapport du gouvernement.
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations détaillées sur les modifications structurelles apportées à l’administration publique hongroise et en particulier au service public de l’emploi. La restructuration de l’ensemble du système de l’administration publique constituait une priorité du gouvernement. De plus, la stratégie visant à moderniser le service de l’emploi s’inscrit dans l’objectif général de créer un nouveau système efficient pour répondre aux besoins d’une administration dynamique, moderne, axée sur les usagers et à guichet unique. Le gouvernement décrit les modifications apportées à la structure organisationnelle du service public de l’emploi et ajoute qu’un système de catégorisation des demandeurs d’emploi (profilage des demandeurs d’emploi) et un système de gestion de la performance sont actuellement mis en place pour améliorer l’efficacité, le ciblage et la couverture des programmes actifs du marché du travail. La commission note à cet égard que, en application du décret gouvernemental no 152/2014 (VI.6.), le cabinet du ministre d’Etat est l’organe national de contrôle professionnel de l’agence publique de l’emploi. La commission note aussi que le Marché virtuel du travail fonctionne sur l’Internet depuis 2013. La commission note à la lecture du rapport que le nombre de placements par le service public de l’emploi est passé de 201 907 en 2010 à 659 509 en 2014, et que le nombre moyen de demandeurs d’emploi enregistrés a baissé pendant la même période. En réponse aux commentaires précédents concernant la contribution du service de l’emploi à la réduction des disparités régionales et à l’insertion des demandeurs d’emploi sur le marché du travail, le gouvernement indique que les différences considérables du marché du travail hongrois d’un territoire à l’autre se sont légèrement atténuées ces dernières années, en partie en raison de la concentration territoriale des programmes publics pour l’emploi, la plupart de ces programmes étant mis en œuvre dans des régions où le marché du travail est défavorisé. Le gouvernement ajoute que la distribution de ressources et la nature ciblée des outils d’activation sont allouées dans des régions défavorisées afin d’accroître les possibilités de trouver un emploi. Néanmoins, en raison des faibles opportunités d’emploi offertes pour les participants aux programmes publics pour l’emploi dans ces régions, il est important d’appuyer la création d’emplois qui leur soient spécifiquement destinés, en particulier dans l’économie sociale. La commission note à ce sujet que les meilleurs résultats de ces activités ont été obtenus par le réseau de coopératives sociales établi sur la base de l’emploi public. Depuis 2013, des coopératives sociales ont été créées dans 106 villes et municipalités défavorisées grâce à des programmes publics de l’emploi, principalement pour la production agricole et l’industrie alimentaire. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact et l’efficacité des activités menées à bien par le service de l’emploi, en particulier à la suite de la réorganisation du service public de l’emploi. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, de demandes d’emploi reçues, de vacances notifiées et de personnes placées dans un emploi par les bureaux en question.
Articles 4 et 5. Coopération avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur la coopération active des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le Système national de conciliation des intérêts a été réformé en 2011. Cette même année, le Conseil économique et social national et le Forum de consultation permanente ont été alors institués. Les organisations d’employeurs ont fait observer que la structure et le fonctionnement du Conseil économique et social national ne satisfaisaient pas les conditions requises pour la conciliation des intérêts des partenaires sociaux et que les activités du Forum de consultation permanente ne visaient que les questions d’emploi. Les organisations de travailleurs ont souligné que le Conseil économique et social national ne convenait pas pour réaliser les activités exigées par la convention. Selon les organisations de travailleurs, l’un des principaux problèmes est le fait que le gouvernement ne participe pas aux activités du Conseil économique et social national et que les discussions qui se tiennent trois fois par an ne sont pas axées sur les problèmes du marché du travail. Les organisations de travailleurs ajoutent que le Forum de consultation permanente n’est pas l’institution idéale pour réaliser les activités définies dans la convention étant donné que seules y participent les organisations invitées par le gouvernement et que les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à l’échelle nationale en sont absentes. En réponse aux observations des partenaires sociaux, le gouvernement indique que les membres du Conseil économique et social national peuvent exercer leurs droits et débattre des problèmes du marché du travail avec un domaine de compétence plus ample que celui des membres du Conseil national de conciliation des intérêts, que le Conseil économique et social national a remplacé. Le gouvernement ajoute que, lors des réunions du Conseil économique et social national, les partenaires sociaux ont la possibilité de proposer des consultations sur les questions du marché du travail ou d’établir une commission spéciale à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les consultations effectivement tenues auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi et de l’élaboration de la politique du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en janvier 2011 pour la période se terminant en mai 2010 ainsi que des commentaires fournis par les organisations de travailleurs en août 2010 au Conseil national des affaires ayant trait à l’OIT. Le gouvernement indique que 604 576 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès des bureaux de l’emploi à la fin de 2009. La même année, le service public de l’emploi a permis à 182 329 personnes d’obtenir un emploi parmi les 317 244 postes vacants annoncés. La commission prend note du mécontentement des organisations de travailleurs qui estiment que le rapport n’indique pas les mesures effectives qui ont été prises pour améliorer le taux de l’emploi. En outre, les organisations de travailleurs indiquent qu’elles estiment que les subventions du gouvernement n’ont pas été utilisées de manière efficace. Le gouvernement signale que les activités du service de l’emploi et l’utilisation des subventions qui facilitent l’emploi sont traitées et présentées dans un rapport annuel détaillé discuté au sein d’un organisme tripartite, à savoir l’organe de contrôle du Fonds du marché du travail. Par ailleurs, la commission note que les organisations de travailleurs ont demandé au gouvernement des informations supplémentaires concernant les mesures prises pour faciliter la mobilité des travailleurs. Le gouvernement a répondu en indiquant que le service de l’emploi établit des prévisions annuelles concernant la main-d’œuvre qui reflètent les développements attendus concernant les exigences professionnelles de l’emploi. Des programmes de formation et de recyclage soutenus par l’organisation du travail sont définis sur la base du nombre de postes vacants actuels et de la demande prévue, ce qui facilite la mobilité professionnelle des demandeurs d’emploi. Dans le but de faciliter la mobilité géographique des travailleurs, le gouvernement indique qu’il a établi et dirige actuellement un système national de recherche d’emploi, disponible dans chaque agence, et que ces informations sont également disponibles en ligne. Le réseau de consultation d’EURES a été créé dans le cadre du service de l’emploi, dont les consultants et les assistants aident les demandeurs d’emploi à trouver un emploi dans l’Espace économique européen, aussi bien aux niveaux régional que local. Les programmes de coopération transfrontalière (EURES-T) facilitent la coopération des acteurs du marché du travail des pays voisins et l’emploi de la main-d’œuvre hors frontières en fonction des besoins des entreprises. La commission se réfère à ses commentaires de 2010 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport, au titre de la convention, la contribution du service de l’emploi pour traiter les disparités régionales et faciliter l’intégration des demandeurs d’emploi sur le marché du travail. Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la coopération active des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi et sur les activités du Fonds du marché du travail (articles 4 et 5 de la convention no 88).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à sa demande directe de 1998, la commission note avec intérêt les informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2000. Elle apprécierait d’être également informée sur les mesures prises pour diriger les postulants à un emploi et les vacances d’emplois d’un bureau à un autre et pour faciliter diverses formes de mobilité, compte tenu notamment des différences régionales sur le plan de l’offre d’emploi, selon ce que prévoit l’article 6 a) et b) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de l'ordonnance no 9/1996 du ministre du Travail sur le service de l'emploi. Afin de lui permettre de mieux apprécier l'application de la convention dans la pratique, la commission invite également le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Eu égard aux fortes disparités régionales des taux de chômage qu'elle a relevées dans ses commentaires relatifs à l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, la commission saurait gré au gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que les bureaux du service de l'emploi soient effectivement en nombre suffisant dans les différentes régions du pays. Prière d'indiquer si, à cette fin, un examen général de l'organisation du réseau des bureaux de l'emploi a été entrepris ou est envisagé.

Articles 4 et 5. La commission note que le Conseil de conciliation des intérêts est doté d'une commission permanente du marché du travail. Elle note également l'institution de conseils du travail de structure tripartite au niveau des comtés. Prière de préciser la manière dont ces organes assurent la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'à l'élaboration de sa politique générale.

Article 6 a) et b). Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer la compensation des offres et des demandes d'emploi d'un bureau à un autre. Prière d'indiquer les mesures prises par le service de l'emploi en vue de faciliter la mobilité professionnelle et géographique des demandeurs d'emploi.

Article 6 e). Prière d'indiquer de quelle manière le service de l'emploi est appelé à contribuer à l'élaboration de la politique de l'emploi.

Article 7. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d'assurer, au sein des bureaux de l'emploi, une spécialisation par profession ou branche d'activité ou, le cas échéant, de préciser les raisons pour lesquelles une telle spécialisation n'apparaîtrait pas utile. Prière d'indiquer les mesures prises par le service de l'emploi à l'intention de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que, notamment, les personnes handicapées.

Article 8. Prière de décrire les mesures spéciales prises par le service de l'emploi à l'intention des adolescents.

Article 9. Prière de décrire le statut, les méthodes de recrutement et les mesures de formation initiale et continue du personnel du service de l'emploi.

Article 10. Prière d'indiquer les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs.

Article 11. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d'assurer une coopération efficace entre le service public de l'emploi et les bureaux de placement privés.

Parties IV et VI du formulaire de rapport. Prière de communiquer toutes informations statistiques disponibles concernant la nature et le volume des activités du service de l'emploi. Prière de fournir une appréciation générale de son efficacité.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2000.]

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