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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3, paragraphe 4, de la convention. Rapatriement des marins étrangers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 46 de 1963 sur la marine marchande (capitaines et marins), telle qu’amendée jusqu’en 2002, contient toujours l’article 65(4) selon lequel les dispositions de l’article 65 relatives au rapatriement des gens de mer ne s’appliquent qu’aux marins étrangers citoyens du Commonwealth, ou à des citoyens grecs ou turcs. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité la loi sur les capitaines et les marins avec la convention et la loi de ratification no 12(III) de 1995. La commission avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’un règlement au titre de l’article 5 de la loi de ratification no 12(III) de 1995, en indiquant spécifiquement ce que recouvre l’expression «frais de rapatriement».

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les travaux en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) sont en cours. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours du présent exercice, il est apparu clairement que la législation en question devrait être à nouveau rédigée et que, en conséquence, la loi sur les capitaines et les marins devrait être modifiée. La commission souhaite souligner que les prescriptions de la convention no 23 ont été profondément actualisées et consolidées afin d’être intégrées dans la MLC, 2006. Les dispositions concernant le rapatriement, qui figurent au titre 2.5 de la MLC, 2006, vont bien au-delà de l’article 3, paragraphe 4, de la convention no 23, puisqu’elles prévoient que tous les marins à bord de navires battant pavillon d’un Membre ont droit au rapatriement, quelle que soit leur nationalité et indépendamment du fait qu’ils soient embarqués dans un pays autre que le leur. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions pertinentes de la convention, telle que mise à jour, afin de garantir des conditions de travail décentes à bord de navires battant pavillon chypriote.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 4, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la législation ou la pratique nationale concernant le droit au rapatriement d’un marin étranger et en particulier sur le fait de savoir s’il envisage d’apporter les modifications nécessaires à l’article 65(4) de la loi no 46 de 1963 sur la marine marchande (capitaines et marins) afin de le mettre en conformité avec la loi de ratification no 12(III) de 1995. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en ce qui concerne les modifications nécessaires à la loi no 46, elles seront effectuées dans le cadre du processus de révision de la loi no 46 dans son ensemble. Une commission de révision de la loi a été mise en place à cette fin.

La version révisée de la loi no 46 (telle que modifiée par les lois nos 101(1)/2002 et 233(1)/2002) comporte toujours l’alinéa 65(4). Aux termes de cet alinéa, les dispositions de l’article 65 (rapatriement des marins) s’appliquent à tout marin étranger citoyen du Commonwealth ou de la République de Grèce ou de Turquie.

La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours d’apporter les changements nécessaires à l’article 65 de la loi no 46 de 1963 afin de le mettre en conformité avec la loi de ratification no 12(III) de 1995. Prière d’indiquer également si le gouvernement a l’intention d’adopter le règlement, conformément à l’article 5 de la loi de ratification no 12(III) de 1995, qui devrait indiquer de manière spécifique ce que recouvre l’expression «frais de rapatriement».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que, d’après le rapport, les changements nécessaires pour rendre la loi no 46 de 1963 conforme à la convention auront lieu dans le cadre d’une révision générale de la loi, et qu’une commission de réforme de la loi a été créée à cette fin.

De plus, la commission note qu’aucun règlement n’a été adopté pour appliquer l’article 5 de la convention concernant les frais de rapatriement. Elle rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.

La commission prie le gouvernement de continuer à signaler les progrès accomplis en vue de mettre en œuvre les dispositions de la convention par le biais de lois et de règlements, et de transmettre copie des textes adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 3, paragraphe 4, de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur la législation ou la pratique nationales concernant le droit au rapatriement d’un marin étranger. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention et de la loi de ratification no 12 (III) de 1995 s’appliquent à l’ensemble des marins engagés à bord de navires chypriotes, quelle que soit leur nationalité. La commission prend note par ailleurs que, conformément à l’article 65, paragraphe 4, de la loi no 46 de 1963 sur la marine marchande (capitaines et marins), les dispositions de l’article 65 régissant le rapatriement des marins ne s’appliquent qu’aux marins étrangers citoyens du Commmonwealth ou des républiques de Grèce ou de Turquie. La commission demande au gouvernement de préciser si cette restriction du champ d’application de l’article 65 est toujours applicable et, dans l’affirmative, s’il envisage d’apporter les modifications nécessaires à la loi no 46 de 1963 pour la mettre en conformité avec la loi de ratification no 12 (III) de 1995. Prière d’indiquer également si l’article 42 de la loi sur la marine marchande de 1946 est toujours applicable au rapatriement des marins étrangers qui ne sont pas ressortissants des pays énumérés à l’article 65, paragraphe 4, de la loi no 46 de 1963.

La commission demande également au gouvernement d’indiquer si des règlements ont été adoptés en application de l’article 5 de la loi de ratification no 12 (III) de 1995 qui préciseraient, notamment, ce que recouvre l’expression «frais de rapatriement» et, si tel est le cas, d’en fournir une copie. Prière de fournir également une copie de la décision Neag Farag Megahed v. Ship Wessam, 1980, 1 CLR 93 et de toute autre décision judiciaire pertinente concernant le rapatriement des marins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle lui demande de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 4, de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission demandait au gouvernement de lui fournir des informations sur la législation ou la pratique nationale concernant le droit au rapatriement d’un marin étranger. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention et de la loi de ratification no 12 (III) de 1995 s’appliquent à l’ensemble des marins engagés à bord de navires chypriotes, quelle que soit leur nationalité. La commission prend note par ailleurs que, conformément à l’article 65, paragraphe 4, de la loi no 46 de 1963 sur la marine marchande (capitaines et marins), les dispositions de l’article 65 régissant le rapatriement des marins ne s’appliquent qu’aux marins étrangers citoyens du Commmonwealth ou des républiques de Grèce ou de Turquie. La commission demande au gouvernement de préciser si cette restriction du champ d’application de l’article 65 est toujours applicable et, dans l’affirmative, s’il envisage d’apporter les modifications nécessaires à la loi no 46 de 1963 pour la mettre en conformité avec la loi de ratification no 12 (III) de 1995. Prière d’indiquer également si l’article 42 de la loi sur la marine marchande de 1946 est toujours applicable au rapatriement des marins étrangers qui ne sont pas ressortissants des pays énumérés à l’article 65, paragraphe 4, de la loi no 46 de 1963.

La commission demande également au gouvernement d’indiquer si des règlements ont été adoptés en application de l’article 5 de la loi de ratification no 12 (III) de 1995 qui préciseraient, notamment, ce que l’on entend par «frais de rapatriement» et, si tel est le cas, d’en fournir une copie. Prière de fournir également une copie de la décision Neag Farag Megahed v. Ship Wessam, 1980, 1 CLR 93 et de toute autre décision judiciaire pertinente concernant le rapatriement des marins.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour la période se terminant le 31 mai 1997. Elle le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 4. Veuillez fournir des informations complètes sur les dispositions de la législation nationale ou la pratique concernant le droit du marin étranger au rapatriement dans les cas suivants: 1) lorsqu'il a été engagé dans un pays autre que le sien; 2) lorsqu'il a été engagé dans un port de son pays et qu'il débarque, au cours ou à l'échéance de son contrat, a) à Chypre, b) dans un autre pays.

Article 5. Prière de fournir des précisions quant aux dépenses couvertes par l'article 8 de la loi de ratification no 12 (III) de 1995.

Article 6. Prière de fournir des informations quant à toute consigne donnée aux autorités consulaires pour faire l'avance, si nécessaire, des frais de rapatriement des membres d'un équipage, qu'ils soient nationaux ou étrangers.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout règlement adopté en application de l'article 5 de la loi de ratification no 12 (III) de 1995.

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