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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant l’effectif total de la maind’œuvre occupée dans les manutentions portuaires en 2022 (3 602 travailleurs, dont 3 053 hommes et 549 femmes). La commission note également que depuis 2017, l’Autorité suédoise du milieu de travail (SWEA) a mené 231 inspections dans le secteur de la manutention portuaire de marchandises et a été informée de 278 cas d’accidents et d’incidents graves dans le cadre de manutentions portuaires; il s’agissait pour la plupart de cas impliquant des véhicules et des machines, de chutes de personnes et de chute ou d’envol d’objets, et un décès a été enregistré. En outre, 400 accidents du travail ayant entraîné des congés de maladie et 37 cas de maladies liées au travail ont été signalés. La commission prend dûment note des statistiques détaillées communiquées et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.La commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour diminuer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans les manutentions portuaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport succinct soumis par le gouvernement, qui se réfère notamment aux informations fournies dans le cadre de l’application de la convention (nº 137) sur le travail dans les ports, 1973.
Commentaires du Syndicat des travailleurs des transports (STUW). En référence aux commentaires présentés par le STUW en 2002, au sujet aussi bien de la convention nº 137 que de la présente convention, la commission note que le gouvernement est d’accord avec le STUW qu’un stress prolongé a des effets négatifs sur la santé; que si, par ailleurs, la charge de travail est si lourde qu’il est impossible de travailler en appliquant les règlements, il y a un risque d’accident; et que l’évaluation du risque est importante pour empêcher les maladies et les accidents. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la question de savoir si et dans quelle mesure le stress a été pris en compte dans le cadre de l’évaluation du risque effectuée dans le contexte du travail dans les ports suédois et sur l’impact de telles mesures.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées concernant les inspections menées dans les ports de Göteborg, Uddevalla et Varberg, les demandes de mesures à prendre et les données statistiques concernant les accidents au travail pour la période 2007-2011, qui sont annexées au rapport du gouvernement au titre de la convention no 137. Cependant, elle note, sur la base des informations fournies, qu’il n’est pas possible de déterminer le nombre d’accidents qui touchent les dockers. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations en indiquant les mesures prises pour assurer le suivi des inspections mentionnées menées dans les ports de Göteborg, Uddevalla et Varberg; le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles relevés parmi les dockers pour les années 2007-2011 et depuis cette date; ainsi que toute autre information pertinente sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport succinct soumis par le gouvernement, qui renvoie aux informations communiquées dans le cadre de l’application de la convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973. Elle prend également note de l’information selon laquelle de nouveaux textes de loi ont été adoptés, qui permettent de mieux appliquer la présente convention: Dispositions sur le travail dans les ports (AFS 2001:9), Utilisation d’équipements de travail (AFS 2006:4), Utilisation de camions (AFS 2006:5), Utilisation d’appareils et de moyens de levage (AFS 2006:6) et Utilisation temporaire de grues et de camions comme appareils de levage pour le personnel (AFS 2006:7).

Se référant aux observations soumises par le Syndicat des travailleurs des transports (STUW) en 2002, la commission note que le gouvernement n’a pas encore formulé de commentaires à propos des préoccupations exprimées par le STUW. Celles-ci concernaient l’augmentation du stress lié aux manutentions portuaires, imputable aux efforts croissants consentis pour améliorer la productivité et l’efficacité. D’après le STUW, toutes les manutentions portuaires sur les navires de transroulage direct et à proximité de ces navires sont devenues plus dangereuses car, en raison des impératifs de rapidité, il est impossible de travailler en respectant les règlements. Vu le danger potentiel qui pourrait être causé par ces impératifs de rapidité, la commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations du STUW.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur un recueil de directives pratiques du BIT adopté il y a peu, le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil se trouve notamment sur le site Internet de l’OIT: http://www.ilo.org/public/english/
protection/safework/cops/french/index.htm. A la lumière de ce qui précède, notamment des observations du STUW et de la nouvelle législation, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, et sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs des transports (STWU) sur le dernier rapport du gouvernement, reçus par le BIT en avril 2002. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note le rapport du gouvernement et la copie jointe de l’IKH 5.52.01 suédois ainsi que des textes en suédois de diverses réglementations. La commission examinera ces textes dès qu’ils auront été traduits ainsi que toute autre information que le gouvernement pourrait envoyer concernant ses précédents commentaires basés sur l’observation de la Confédération suédoise des syndicats (LO).

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires concernant les remarques formulées par la Confédération suédoise des syndicats (LO), de même que du texte des ordonnances AFS 1993:47 sur le travail portuaire (modification des directives sur le travail portuaire) et AFS 1994:20 sur les travaux portuaires (modification des directives sur le travail portuaire), jointes au rapport du gouvernement.

Article 21 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires concernant les remarques formulées par la LO au sujet de l'abrogation et du non-remplacement de la règle 1996:19, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme cette abrogation mais en ajoutant que ces règles n'ont qu'un caractère de recommandation et sont en partie désuètes. Il déclare que la matière de ces règles est désormais couverte, à toutes fins utiles, par la norme suédoise IKH 5.52.01. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de cette norme suédoise IKH 5.52.01.

Article 17. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires relatifs aux remarques formulées par la LO à propos de la nécessité, pour les caliers, d'utiliser une échelle ordinaire ou une nacelle suspendue à un appareil de levage pour accéder à la cale du navire ou à l'espace du chargement en cas d'obstruction des moyens d'accès. La commission note les informations selon lesquelles le treuillage de personnels au moyen de grues et autres engins de levage est réglementé par l'ordonnance AFS 1993:5 sur la même matière, tandis que le levage de personnels au moyen de chariots élévateurs est réglementé par l'ordonnance AFS 1996:24, un exemplaire de l'un et l'autre instruments étant joint au rapport. Le gouvernement ajoute que ces instruments prévoient l'inspection par un organisme agréé des grues et chariots élévateurs utilisés occasionnellement pour le treuillage de personnels, ce qu'il considère comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 17, paragraphe 1.

Article 39. La commission prend note des commentaires de la LO transmis avec le rapport du gouvernement selon lesquels, en raison d'impératifs tels que l'accroissement de la productivité et de l'efficacité dans le travail portuaire et de la persistance du chômage, le stress lié au travail s'accroît. Cette organisation considère que la volonté des entreprises de dockers (caliers) d'obtenir une réduction de l'organisation ne fait que renforcer ce stress. Elle ajoute en conclusion que, par crainte de perdre leur emploi, les travailleurs portuaires ne déclarent plus les incidents ni les accidents évités de justesse. La commission souhaiterait que le gouvernement communique son avis à ce sujet, compte tenu du fait que l'article 39 de la convention prévoit qu'en vue de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des mesures devront être prises pour que ceux-ci soient déclarés à l'autorité compétente et, si nécessaire, fassent l'objet d'une enquête.

La commission prend également note des commentaires de la LO concernant l'absence de clarté dans la législation suédoise quant à la réglementation du transport des marchandises dangereuses s'appliquant au travail portuaire. La LO déclare que, dans la pratique, dans la plupart des docks, le règlement ADR sur le transport des marchandises dangereuses n'est pas appliqué. Pour clarifier la situation, la LO demande si les transports routiers dans les zones portuaires sont considérés comme transports sur voies publiques aux fins du transport des marchandises dangereuses. Cet éclaircissement répondrait à la question de savoir si les travailleurs portuaires doivent être détenteurs d'un "certificat ADR" pour assurer la manutention et le transport de ces matières, certificat qui est obligatoire, d'une manière générale, pour le transport de ces matières sur route et qui est obtenu à l'issue d'un cours spécial sur le transport des marchandises dangereuses.

La commission considère que cette question relève de la compréhension des dispositions de la législation nationale. Sans se prononcer elle-même sur le sens des dispositions de la législation nationale dans ce domaine, elle souhaite rappeler que les dispositions suivantes de la convention no 152 peuvent utilement être prises en considération pour examiner cette question: l'article 1, qui inclut toutes les opérations afférentes aux opérations de chargement ou de déchargement d'un navire dans la définition de l'expression "manutentions portuaires"; l'article 4, paragraphe 2 l), qui prévoit que les mesures à prendre en application de la présente convention couvrent les substances dangereuses et autres risques du milieu de travail; l'article 10, paragraphe 1, qui, sans se limiter aux marchandises dangereuses, prescrit que tous les sols utilisés pour la circulation des véhicules doivent être aménagés à cet effet et correctement entretenus; l'article 11, paragraphe 1, qui, sans être limité aux marchandises dangereuses, prescrit que des couloirs d'une largeur suffisante doivent être aménagés pour permettre l'utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention; et l'article 32, paragraphes 1 et 2, qui prévoit que les cargaisons dangereuses doivent être conditionnées, marquées et étiquetées, manutentionnées, entreposées ou arrimées conformément aux dispositions des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses par eau et aux règlements traitant expressément de la manutention des marchandises dangereuses dans les ports.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la liste des règlements rentrant dans le champ d'application de la convention. Elle note l'adoption, entre autres, de l'AFS 1993:47 sur le travail portuaire (modification des directives no 1: travail portuaire) et de l'AFS 1994:20 sur les travaux portuaires (modification des directives sur les travaux portuaires). Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats suédois (LO) sur l'application des articles 4, paragraphe 1 b), 17 et 21 de la convention. Cette confédération souligne que la règle 1976:19 du Conseil de sécurité et d'hygiène du travail, devenue caduque fin septembre 1992, n'a pas été remplacée par un autre texte concernant la manoeuvre et le soin des élingues et autres apparaux réalisés en fibre naturelle ou synthétique, en dépit des remarques du Syndicat des transports suédois. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour donner effet à l'article 21 de la convention en ce qui concerne ce type d'élingue.

La confédération LO indique également qu'une certaine procédure de chargement peut entraîner l'obstruction des moyens d'accès (échelles) et que les caliers, pour sortir de l'espace de chargement, doivent alors se frayer un chemin d'une autre façon, en utilisant soit une échelle ordinaire, soit une nacelle suspendue à un appareil de levage. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière l'autorité compétente détermine l'acceptabilité des moyens d'accès à la cale ou au pont, conformément au paragraphe 1 de l'article 17.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et des observations complémentaires faites par la Confédération des syndicats suédois (LO).

2. La commission a également pris connaissance avec intérêt des textes réglementaires communiqués par le gouvernement avec son rapport. Notant que les règlements concernant les appareils de levage et d'autres parties de l'équipement du navire sont adoptés par l'administration nationale maritime, elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau règlement avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que de la documentation communiquée avec son rapport, et elle a noté les informations concernant l'application des dispositions suivantes de la convention : article 12; article 18, paragraphes 3 et 5; article 22, paragraphe 2; article 25, paragraphes 2 et 3; article 27, paragraphes 2 et 3; article 28; article 36, paragraphe 3.

2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

a) Article 26, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à l'article précité qui prescrit les moyens d'assurer la reconnaissance mutuelle, entre les Membres ayant ratifié la convention, des dispositions concernant l'essai, l'examen approfondi, l'inspection et l'établissement des certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l'équipement d'un navire ainsi que des procès-verbaux y relatifs.

b) Article 36, paragraphe 1 a) à c). La commission a noté avec intérêt qu'une nouvelle ordonnance sur les substances dangereuses a été adoptée en 1985, et qu'une autre ordonnance sur le bruit et un amendement à l'ordonnance sur l'amiante ont été adoptés en 1986 par le Conseil national pour la sécurité et l'hygiène du travail; les ordonnances précitées contiennent des dispositions sur des examens médicaux spéciaux qui doivent être effectués à des intervalles réguliers pour les travailleurs exposés à ces risques, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure qui serait prise dans ce domaine.

c) Article 38, paragraphe 2. Dans sa demande antérieure, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si une limite d'âge de 18 ans a été prescrite par la réglementation nationale pour la conduite des appareils de levage, conformément à cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l'article 3 du chapitre 5 de la loi sur le milieu de travail (qui prévoit que le Conseil national pour la sécurité et l'hygiène du travail peut interdire ou réglementer l'emploi de jeunes gens à des travaux dangereux ou excédant leurs forces), ainsi qu'à une ordonnance de 1987 (no 11) sur le travail des mineurs, sans toutefois préciser le contenu de cette ordonnance ni en communiquer le texte. La commission espère que le gouvernement pourra fournir ces précisions dans son prochain rapport.

d) La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte (si possible en traduction) des amendements apportés en 1986 (AFS: 18) et en 1987 (AFS: 7) au Recueil de directives sur les manutentions portuaires (Dock Work No. 1) dont il a fait état dans son rapport (mais qui ne sont pas parvenus au BIT).

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