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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de novembre 2012 au sujet de l’application des articles 16, 17 et 29 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment l’article 34 de la convention, qui prévoit le droit de contestation et de former appel en ce qui concerne les prestations de pension, s’applique en droit comme dans la pratique à l’échelle nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission invite le gouvernement à transmettre, dans son prochain rapport, les statistiques les plus récentes demandées dans le formulaire de rapport pour les articles 16, 17 et 29 de la convention, et d’indiquer comment l’article 34, qui prévoit le droit de former appel et de contestation, s’applique en droit comme dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission sait gré au gouvernement du rapport très détaillé reçu en 2006. Elle invite le gouvernement à transmettre, dans son prochain rapport, les statistiques les plus récentes demandées dans le formulaire de rapport pour les articles 16, 17 et 29 de la convention, et d’indiquer comment l’article 34, qui prévoit le droit de former appel et de contestation, s’applique en droit comme dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu le 22 décembre 2003, en réponse à ses commentaires antérieurs.

Par ailleurs la commission a noté que la sécurité sociale slovaque a fait l’objet de modifications importantes à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la loi no 461 de 2003 sur l’assurance sociale et qu’une réforme en profondeur de la branche pensions devrait entrer en vigueur en 2005.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l’incidence de ces réformes sur l’application de chacun des articles de la convention, en ce qui concerne la Partie III, lue conjointement avec les dispositions des Parties I, V, VI, et VII, y compris des statistiques dans la forme demandée par le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle a néanmoins examiné la législation à sa disposition, relative à l’application de la convention et plus particulièrement la loi no 100 de 1988 relative à la sécurité sociale. Afin de pouvoir apprécier pleinement la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer avec son prochain rapport des informations complètes sur les points suivants.

Article 16 de la convention (champ d’application.) Prière d’indiquer à quel alinéa du paragraphe 1 a) ou b) de l’article 16 le gouvernement entend faire recours. S’il est fait recours au paragraphe 1 a) de l’article 16, la commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur les possibilités de dérogations autorisées pour l’article 37 de la convention.

Le gouvernement est également prié de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, soit sous l’article 16, point 3 A ou B, soit sous l’article 37, point B de la convention, suivant la disposition choisie.

Articles 17 et 18 (en relation avec l’article 26). La commission prie le gouvernement de communiquer toutes les statistiques sur le montant des prestations de vieillesse demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26, titres I et III. La commission insiste sur la nécessité de disposer de ces informations, dans la mesure où, selon le système slovaque, les prestations de vieillesse se fondent sur les gains antérieurs de l’intéressé et que tant les gains pris en compte pour le calcul de la prestation que le montant de celle-ci sont soumis à un maximum. Elle attire à cet égard l’attention du gouvernement sur l’article 26, paragraphe 3, qui précise que, dans un tel cas, le maximum doit être fixé de telle sorte que les dispositions relatives au montant des prestations soient satisfaites dans le cas d’un bénéficiaire dont le gain antérieur est égal ou inférieur au salaire d’un ouvrier masculin qualifié. Pour le choix de l’ouvrier qualifié, le gouvernement voudra peut-être se référer à l’article 26, paragraphe 6 d), qui précise que celui-ci peut être une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.

Article 29 (révision des prestations.) La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur la révision des prestations dans son rapport sur la convention no 102. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 29, points 2 et 3. Prière également de communiquer le texte de la loi no 46 de 1991, tel que modifié.

Article 30. Prière d’indiquer la manière dont est assuré dans la pratique le maintien des droits en cours d’acquisition pour les prestations de vieillesse.

Article 33 (suspension des prestations en cas de cumul.) Prière de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 56 a) de la loi no 100 de 1988 qui soient susceptibles d’en éclairer la portée (telles que nombre de cas, circonstances dans lesquelles il aura été fait usage dudit article 56 a), etc.).

Article 34 (droit de recours). Prière de fournir les informations détaillées relatives à la procédure de recours ouverte aux bénéficiaires des prestations de vieillesse, compte étant dûment tenu du paragraphe 2 de cette disposition qui précise que le requérant peut se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix ou par un délégué d’une organisation représentative de personnes protégées.

La communication de certaines informations, et notamment des statistiques sur le niveau des prestations de vieillesse pouvant s’avérer relativement complexe, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 1er septembre 1996. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées pour chacun des articles de la convention, y compris les données statistiques nécessaires, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT. La commission prie également le gouvernement de préciser les dispositions législatives et réglementaires applicables et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 1er septembre 1996. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées pour chacun des articles de la convention, y compris les données statistiques nécessaires, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT. La commission prie également le gouvernement de préciser les dispositions législatives et réglementaires applicables et d'en communiquer copie.

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