National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail qui abroge la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux dérogations au repos hebdomadaire, la commission note qu’il est réglementé par l’article 52 de la loi no 13/2009 en tant que congé d’une durée de 24 heures consécutives, attribué en principe le dimanche et, autant que possible, à tout le personnel de l’entreprise. La nouvelle législation ne fait aucune mention des dérogations dont il peut être l’objet. Comme elle l’avait précédemment souligné en relation avec l’article 58 du Code du travail de 2001, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention les dérogations en question doivent être autorisées par les pouvoirs publics, en tenant compte de toutes considérations économiques et sociales appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. La commission prie, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations concernant les éventuelles dérogations au régime général de repos hebdomadaire et, le cas échéant, d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu à cette fin. Article 7. Affiches et registres. La commission note que, contrairement à l’article 59 de l’ancien Code du travail, la nouvelle loi no 13/2009 ne contient aucune disposition obligeant l’employeur à faire connaître: i) les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel; et ii) lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que cet article de la convention est appliqué en droit comme en pratique.
Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail qui abroge la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux dérogations au repos hebdomadaire, la commission note qu’il est réglementé par l’article 52 de la loi no 13/2009 en tant que congé d’une durée de 24 heures consécutives, attribué en principe le dimanche et, autant que possible, à tout le personnel de l’entreprise. La nouvelle législation ne fait aucune mention des dérogations dont il peut être l’objet. Comme elle l’avait précédemment souligné en relation avec l’article 58 du Code du travail de 2001, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention les dérogations en question doivent être autorisées par les pouvoirs publics, en tenant compte de toutes considérations économiques et sociales appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. La commission prie, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations concernant les éventuelles dérogations au régime général de repos hebdomadaire et, le cas échéant, d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu à cette fin.
Article 7. Affiches et registres. La commission note que, contrairement à l’article 59 de l’ancien Code du travail, la nouvelle loi no 13/2009 ne contient aucune disposition obligeant l’employeur à faire connaître: i) les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel; et ii) lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que cet article de la convention est appliqué en droit comme en pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en notant que, selon l’article 158, paragraphe 3, de la loi no 13/2009, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de regrouper, analyser et programmer des statistiques du travail dans leur ressort, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles, en particulier celles relatives au nombre de travailleurs couverts par la législation et au nombre d’infractions constatées en matière de repos hebdomadaire.
Par ailleurs, n’ayant reçu aucune information à ce sujet, la commission saisit à nouveau cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement d’envisager favorablement la ratification de la convention no 106 et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Conformément à l’article 58 du Code du travail de 2001, le régime général de repos hebdomadaire prévoit: a) un repos hebdomadaire obligatoire d’au moins 24 heures consécutives par semaine; et b) en principe, un jour de repos par semaine, le dimanche. L’article 58 du nouveau Code du travail ne permet plus au ministre du Travail d’autoriser des dérogations au régime ordinaire de repos hebdomadaire, comme le faisait l’article 131, paragraphe 2, de l’ancien code de 1976. La commission souhaite rappeler que, en vertu de l’article 4 de la convention, les dérogations en question doivent être autorisées par les pouvoirs publics, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les cas nécessitant éventuellement une dérogation au régime général de repos hebdomadaire en ce qui concerne la période de 24 heures consécutives, en précisant comment ces cas ont été traités. Elle souhaiterait notamment être informée de toutes consultations tripartites ayant eu lieu à cette fin.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle de l’application de la convention, et notamment de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection du travail.
Point V. La commission souhaiterait que le gouvernement joigne à son prochain rapport des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, de même que sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du nouveau Code du travail de 2001.
Article 4 de la convention. Conformément à l’article 58 du Code du travail de 2001, le régime général de repos hebdomadaire prévoit: a) un repos hebdomadaire obligatoire d’au moins 24 heures consécutives par semaine; et b) en principe, un jour de repos par semaine, le dimanche. L’article 58 du nouveau Code du travail ne permet plus au ministre du Travail d’autoriser des dérogations au régime ordinaire de repos hebdomadaire, comme le faisait l’article 131, paragraphe 2, de l’ancien code de 1976.
Selon l’article 4 de la convention, des dérogations totales ou partielles au régime habituel de repos hebdomadaire peuvent être autorisées sous certaines conditions. Ces dérogations ont pour but de répondre aux besoins de certains types de travaux ou de services qui, par leur nature, ne peuvent s’accommoder du régime ordinaire de repos hebdomadaire. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention les dérogations en question doivent être autorisées par les pouvoirs publics, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les cas nécessitant éventuellement une dérogation au régime général de repos hebdomadaire en ce qui concerne la période de 24 heures consécutives, en précisant comment ces cas ont été traités. Elle souhaiterait notamment être informée de toutes consultations tripartites ayant eu lieu à cette fin.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de l’informer de ce qui est fait pour contrôler l’application de la convention, et notamment de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement joigne à son prochain rapport des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, de même que sur le nombre et la nature des infractions éventuelles.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Articles 4, 5 et 6 de la convention. En ce qui concerne le droit d’autoriser des exceptions au principe du repos hebdomadaire, la commission note que le ministre du Travail n’a pas encore adopté l’arrêté prévu à cet effet dans l’article 131(2) du Code du travail. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures ont été prises ou envisagées en vue de l’autorisation de telles exceptions. Elle prie le gouvernement également de donner des renseignements sur la manière dont l’article 131(2) du Code du travail est appliqué dans la pratique, cette disposition exigeant, conformément à l’article 5 de la convention, l’octroi d’un repos compensatoire en cas de suspension ou de diminution de la période de repos. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fasse parvenir une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4 de la convention dès qu’elle sera disponible.
Point VI du formulaire de rapport. La commission a pris note d’une observation de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) concernant l’obligation du gouvernement de communiquer les rapports sur l’application des conventions aux organisations représentatives (art. 23 2) de la Constitution de l’OIT). La commission invite le gouvernement à lui faire parvenir tout commentaire qu’il estime utile à cet égard.