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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 132 (congé payé annuel) dans un même commentaire.
Évolution législative. La commission prend note de l’adoption des textes suivants: i) loi no 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail (et abrogation de la loi no 13/2009), modifiée depuis par la loi no 027/23 du 18 mai 2023; ii) arrêté ministériel no 1/MIFOTRA/2023 du 13 juin 2023 sur la durée du travail; et iii) loi no 017/2020 du 7 octobre 2020 sur les fonctionnaires.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphe 2, et article 3 de la convention no 14. Uniformité et respect de la tradition et des usages. La commission note que l’arrêté ministériel no 01/MIFOTRA/23 ne contient pas de dispositions relatives à la simultanéité des périodes de congé hebdomadaire et au respect des traditions et des usages en la matière dans le cas des travailleurs du secteur privé. Elle prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir que, dans le secteur privé, le repos hebdomadaire est pris conformément aux clauses du contrat de travail. La commission rappelle que le principe d’uniformité établi à l’article 2, paragraphe 2, de la convention vise à garantir, autant que possible, que ce repos est accordé en même temps à tous les travailleurs, le jour consacré par la tradition ou par les usages, avec pour but social de permettre à ces derniers de participer à la vie collective et de profiter des loisirs accessibles en des jours déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est fait en sorte que la période de repos hebdomadaire de vingtquatre heures consécutives soit accordée autant que possible en même temps à tout le personnel d’un même établissement et fixée de manière à coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région, comme prévu dans cet article de la convention.

Congés annuels payés

Articles 2 et 15, paragraphe 2 de la convention no 132. Champ d’application. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le champ d’application de la loi no 66/2018 portant réglementation du travail, tel que défini dans le texte lui-même, s’étend au secteur informel, qui englobe les travailleurs occupés dans l’agriculture ainsi que les travailleurs industriels, alors que l’article 2, paragraphe 6), alinéa e) de la loi susmentionnée indique que les travailleurs du secteur informel sont visés par les dispositions relatives au droit à un congé de la même façon que tous les autres travailleurs. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 5, paragraphe 2, et article 4. Période de service minimum. Décompte des périodes d’absence dans la période de service. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note que les dispositions législatives nouvellement adoptées (article 46, paragraphe 5) de la loi no 66/2018 portant réglementation du travail et article 18 de la loi no 017/2020 sur les fonctionnaires) continuent de prévoir, comme la législation précédente abrogée récemment, que la durée de la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel est de douze mois et pas de six mois au maximum comme le prescrit l’article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission note également que la législation mentionnée ci-dessus ne contient pas de dispositions garantissant que les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne intéressée ne sont pas déduites de la période de service ouvrant droit au congé annuel, comme exigé par l’article 5, paragraphe 4, de la convention. La commission rappelle que la durée de la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel, lorsque cette dernière est prévue, devrait permettre aux travailleurs de bénéficier du droit au congé annuel payé après une période de travail qui ne soit pas excessivement longue et ne dépasse pas six mois, et elle souligne l’importance de compter dans la période de service toute absence du travail pour des motifs indépendants de la volonté du travailleur, telle que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, et pas uniquement les absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises ou envisagées pour appliquer ces dispositions de la convention, en droit et dans la pratique.
Article 7. Rémunération. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, malgré la législation nouvellement adoptée, il n’existe toujours pas de disposition prévoyant que les travailleurs du secteur privé qui prennent un congé annuel doivent, pour toute la durée dudit congé, recevoir leur rémunération normale ou moyenne, calculée par l’autorité compétente, et que les montants en question doivent être versés avant le congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec eux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 8. Fractionnement du congé. Période de congé annuel ininterrompue. La commission note que l’article 47 de la loi no 66/2018 portant réglementation du travail ainsi que l’article 18 de la loi no 017/2020 sur la fonction publique permettent de fractionner le congé annuel respectivement en deux et en trois parties. Cependant, la commission observe qu’aucun de ces textes ne contient de dispositions tendant à garantir que l’une des fractions de congé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2, de la convention. Lacommission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission note que la loi no 017/2020 sur les fonctionnaires ne contient aucune disposition sur les droits des fonctionnaires au congé annuel en cas de cessation de la relation de travail. Lacommission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est fait en sorte d’assurer l’application de l’article 11 aux fonctionnaires.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail qui abroge la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux dérogations au repos hebdomadaire, la commission note qu’il est réglementé par l’article 52 de la loi no 13/2009 en tant que congé d’une durée de 24 heures consécutives, attribué en principe le dimanche et, autant que possible, à tout le personnel de l’entreprise. La nouvelle législation ne fait aucune mention des dérogations dont il peut être l’objet. Comme elle l’avait précédemment souligné en relation avec l’article 58 du Code du travail de 2001, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention les dérogations en question doivent être autorisées par les pouvoirs publics, en tenant compte de toutes considérations économiques et sociales appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. La commission prie, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations concernant les éventuelles dérogations au régime général de repos hebdomadaire et, le cas échéant, d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu à cette fin.
Article 7. Affiches et registres. La commission note que, contrairement à l’article 59 de l’ancien Code du travail, la nouvelle loi no 13/2009 ne contient aucune disposition obligeant l’employeur à faire connaître: i) les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel; et ii) lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que cet article de la convention est appliqué en droit comme en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail qui abroge la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux dérogations au repos hebdomadaire, la commission note qu’il est réglementé par l’article 52 de la loi no 13/2009 en tant que congé d’une durée de 24 heures consécutives, attribué en principe le dimanche et, autant que possible, à tout le personnel de l’entreprise. La nouvelle législation ne fait aucune mention des dérogations dont il peut être l’objet. Comme elle l’avait précédemment souligné en relation avec l’article 58 du Code du travail de 2001, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention les dérogations en question doivent être autorisées par les pouvoirs publics, en tenant compte de toutes considérations économiques et sociales appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. La commission prie, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations concernant les éventuelles dérogations au régime général de repos hebdomadaire et, le cas échéant, d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu à cette fin.

Article 7. Affiches et registres. La commission note que, contrairement à l’article 59 de l’ancien Code du travail, la nouvelle loi no 13/2009 ne contient aucune disposition obligeant l’employeur à faire connaître: i) les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel; et ii) lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que cet article de la convention est appliqué en droit comme en pratique.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.Tout en notant que, selon l’article 158, paragraphe 3, de la loi no 13/2009, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de regrouper, analyser et programmer des statistiques du travail dans leur ressort, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles, en particulier celles relatives au nombre de travailleurs couverts par la législation et au nombre d’infractions constatées en matière de repos hebdomadaire.

Par ailleurs, n’ayant reçu aucune information à ce sujet, la commission saisit à nouveau cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement d’envisager favorablement la ratification de la convention no 106 et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Conformément à l’article 58 du Code du travail de 2001, le régime général de repos hebdomadaire prévoit: a) un repos hebdomadaire obligatoire d’au moins 24 heures consécutives par semaine; et b) en principe, un jour de repos par semaine, le dimanche. L’article 58 du nouveau Code du travail ne permet plus au ministre du Travail d’autoriser des dérogations au régime ordinaire de repos hebdomadaire, comme le faisait l’article 131, paragraphe 2, de l’ancien code de 1976. La commission souhaite rappeler que, en vertu de l’article 4 de la convention, les dérogations en question doivent être autorisées par les pouvoirs publics, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les cas nécessitant éventuellement une dérogation au régime général de repos hebdomadaire en ce qui concerne la période de 24 heures consécutives, en précisant comment ces cas ont été traités. Elle souhaiterait notamment être informée de toutes consultations tripartites ayant eu lieu à cette fin.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle de l’application de la convention, et notamment de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection du travail.

Point V. La commission souhaiterait que le gouvernement joigne à son prochain rapport des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, de même que sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du nouveau Code du travail de 2001.

Article 4 de la convention. Conformément à l’article 58 du Code du travail de 2001, le régime général de repos hebdomadaire prévoit: a) un repos hebdomadaire obligatoire d’au moins 24 heures consécutives par semaine; et b) en principe, un jour de repos par semaine, le dimanche. L’article 58 du nouveau Code du travail ne permet plus au ministre du Travail d’autoriser des dérogations au régime ordinaire de repos hebdomadaire, comme le faisait l’article 131, paragraphe 2, de l’ancien code de 1976.

Selon l’article 4 de la convention, des dérogations totales ou partielles au régime habituel de repos hebdomadaire peuvent être autorisées sous certaines conditions. Ces dérogations ont pour but de répondre aux besoins de certains types de travaux ou de services qui, par leur nature, ne peuvent s’accommoder du régime ordinaire de repos hebdomadaire. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention les dérogations en question doivent être autorisées par les pouvoirs publics, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les cas nécessitant éventuellement une dérogation au régime général de repos hebdomadaire en ce qui concerne la période de 24 heures consécutives, en précisant comment ces cas ont été traités. Elle souhaiterait notamment être informée de toutes consultations tripartites ayant eu lieu à cette fin.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de l’informer de ce qui est fait pour contrôler l’application de la convention, et notamment de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement joigne à son prochain rapport des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, de même que sur le nombre et la nature des infractions éventuelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Articles 4, 5 et 6 de la convention. En ce qui concerne le droit d’autoriser des exceptions au principe du repos hebdomadaire, la commission note que le ministre du Travail n’a pas encore adopté l’arrêté prévu à cet effet dans l’article 131(2) du Code du travail. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures ont été prises ou envisagées en vue de l’autorisation de telles exceptions. Elle prie le gouvernement également de donner des renseignements sur la manière dont l’article 131(2) du Code du travail est appliqué dans la pratique, cette disposition exigeant, conformément à l’article 5 de la convention, l’octroi d’un repos compensatoire en cas de suspension ou de diminution de la période de repos. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fasse parvenir une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4 de la convention dès qu’elle sera disponible.

Point VI du formulaire de rapport. La commission a pris note d’une observation de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) concernant l’obligation du gouvernement de communiquer les rapports sur l’application des conventions aux organisations représentatives (art. 23 2) de la Constitution de l’OIT). La commission invite le gouvernement à lui faire parvenir tout commentaire qu’il estime utile à cet égard.

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