ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Bolivie (État plurinational de) (Ratification: 1954)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention (lu conjointement avec l’article 2). Egalité de traitement en cas d’accident du travail. La commission comprend du rapport du gouvernement reçu en août 2012 que l’article 104 de la loi no 065 de décembre 2010 remplace l’article 6 du décret no 25902. Elle note avec intérêt que, en vertu de l’article 104 de la loi no 065, tous les citoyens étrangers qui sont liés par une relation d’emploi sur le territoire bolivien sont couverts par l’assurance des risques professionnels, à la seule exception des citoyens étrangers qui ont un emploi dans les missions diplomatiques ou consulaires et dans les organisations internationales accréditées devant l’Etat plurinational de Bolivie.
Article 1, paragraphe 2. Transfert des prestations à l’étranger. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 7 du décret suprême no 25902 ne concerne pas le versement des prestations à l’étranger mais s’applique uniquement aux transferts des contributions effectuées au profit du fonds de pension. La commission prend note des affirmations du gouvernement selon lesquelles, à ce jour, il n’y a pas de procédure pour transférer les pensions constituées dans l’Etat plurinational de Bolivie vers un autre pays ayant ratifié la convention. Néanmoins, la commission croit comprendre, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, que, à la suite de l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la Convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité sociale, dont est partie l’Etat plurinational de Bolivie, il est désormais possible de transférer des pensions, y compris des pensions d’invalidité, dans les autres pays qui ont souscrit également l’accord d’application élaboré en vertu de la convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité sociale. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mécanismes de mise en œuvre de la convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité sociale, et à indiquer en particulier le type et le montant des prestations qui ont été transférées à l’étranger par le système bolivien de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention (lu conjointement avec l’article 2). Egalité de traitement en cas d’accident du travail. Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’adoption, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions, du décret suprême no 25902 du 15 septembre 2000 qui régit les conditions d’affiliation à l’assurance sociale obligatoire à long terme (SSO) des étrangers employés dans l’Etat plurinational de Bolivie. Selon l’article 6 du décret précité, les ressortissants étrangers employés dans le pays dans le cadre d’une relation de travail dépendante qui conservent dans leur pays d’origine une couverture similaire à celle garantie dans le cadre de la SSO peuvent ne pas être soumis à l’obligation d’affiliation à la SSO dès lors qu’ils ont introduit une demande en ce sens auprès du ministère des Relations extérieures et du Culte, accompagnée des justificatifs nécessaires requis pour permettre la validation de leur demande. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la possibilité donnée par l’article 6 du décret no 25902 s’applique aux travailleurs temporaires et intermittents, conformément à l’article 2 de la convention. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si cet arrangement permet d’assurer qu’une personne étrangère victime d’un accident du travail dans l’Etat plurinational de Bolivie ayant conservé une couverture en matière d’accidents du travail dans son pays d’origine reçoit l’ensemble des soins médicaux nécessaires dans les mêmes conditions que les nationaux et dans les délais requis par les médecins.
Article 1, paragraphe 2. Transfert des prestations à l’étranger. La commission note, aux termes de l’article 7 du décret no 25902, que, lorsque des travailleurs étrangers affiliés à la SSO quittent l’Etat plurinational de Bolivie de manière définitive, notamment à la suite d’un accident du travail, ils sont autorisés à demander le transfert de leurs droits acquis dans leur pays de résidence lorsqu’il existe un accord bilatéral à cet effet dans le cadre du principe de réciprocité internationale. Elle note également que la convention crée un régime de réciprocité automatique entre les Etats l’ayant ratifiée afin d’éviter la conclusion de multiples conventions bilatérales entre les Etats qui y sont parties. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le versement de la pension d’invalidité ou de survivants est organisé en cas de résidence à l’étranger des bénéficiaires, qu’ils soient boliviens ou ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de l’entrée en vigueur de la loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions ainsi que de son règlement d’application (décret suprême no 24469 du 17 janvier 1997). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’incidence de cette législation sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs boliviens et les travailleurs étrangers et leurs ayants droit en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer en particulier si, en cas d’accident du travail, les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou de survivants ont le droit au versement de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, qu’ils soient Boliviens ou ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention. Prière également d’indiquer quelles dispositions s’appliquent en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de l’entrée en vigueur de la loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions ainsi que de son règlement d’application (décret suprême no 24469 du 17 janvier 1997). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’incidence de cette législation sur la mise en œuvre de la convention. Prière d’indiquer en particulier si, en cas d’accident du travail, les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou de survivants ont le droit au versement de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, qu’ils soient nationaux ou ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note de l’entrée en vigueur de la loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions ainsi que de son règlement d’application (décret suprême no 24469 du 17 janvier 1997). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’incidence de cette législation sur la mise en œuvre de la convention. Prière d’indiquer en particulier si, en cas d’accident du travail, les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou de survivants ont le droit au versement de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, qu’ils soient nationaux ou ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer